Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-3244/2016

Arrêt du 6 avril 2018

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),

Composition Gregor Chatton, Fulvio Haefeli, juges,

Claudine Schenk, greffière.

A._______,

Parties représenté par Me Albert J. Graf, avocat à Nyon,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure,

Objet Annulation de la naturalisation facilitée.

Faits :

A.

A.a Le 12 mai 1997, A._______ (ressortissant du Kosovo, né en 1976) a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 21 juillet 1997, l'ancien Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté cette demande, prononcé le renvoi du prénommé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'admission provisoire ayant été accordée le 15 juin 1999 à l'intéressé a été levée le 16 août 1999.

A.b Le 9 mars 2000, le prénommé a été renvoyé dans son pays à bord d'un vol organisé.

A.c Le 9 mai 2008, l'intéressé, qui était revenu illégalement en Suisse en 2003 ou le 1er décembre 2004 (suivant les versions), a épousé M._______ (ressortissante suisse divorcée, née en 1966).

B.

B.a Par requête du 22 août 2011, A._______, se fondant sur son mariage avec M._______, a sollicité de l'ancien ODM, devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations en date du 1er janvier 2015 (ci-après : SEM ou autorité inférieure), l'octroi de la naturalisation facilitée.

B.b Dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation, le prénommé et son épouse ont été amenés à contresigner, en date du 18 décembre 2012, une déclaration écrite (ci-après : déclaration de vie commune) aux termes de laquelle ils certifiaient vivre à la même adresse, sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable, et qu'ils n'avaient aucune intention de se séparer ou de divorcer. Par cette déclaration, ils ont pris acte que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou lorsque la communauté conjugale n'existait plus de facto, et que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur.

B.c Par décision du 16 janvier 2013 (entrée en force le 17 février suivant), l'autorité inférieure a accordé la naturalisation facilitée à l'intéressé, lui conférant par la même occasion les droits de cité (cantonal et communal) de son épouse.

C.

C.a Par requête commune du 4 juillet 2014, A._______et son épouse ont demandé le divorce. Dans le cadre de cette procédure, ils ont versé en cause une convention avec accord complet sur les effets accessoires de la dissolution de leur union.

C.b Par jugement du 21 janvier 2015 (entré en force le 24 février suivant), le Tribunal civil compétent a prononcé la dissolution par le divorce de l'union formée par les intéressés et a ratifié la convention que ceux-ci avaient signée. Il ressort de ce jugement qu'aucun enfant n'est issu de l'union ainsi dissoute.

D.

D.a Le 3 août 2015, N.______ (ressortissante du Kosovo, née en 1988) a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina, indiquant qu'elle envisageait d'épouser A._______ en Suisse, puis de vivre à ses côtés.

Selon les informations fournies le même jour (en langue allemande) par la Représentation suisse au Kosovo, l'intéressée aurait expliqué, lors du dépôt de sa demande, qu'elle avait fait la connaissance du prénommé le 31 décembre 2014, que cette rencontre avait été arrangée par leurs pères respectifs et qu'ils avaient pris la décision de se marier un mois plus tard. Interrogée sur les motifs pour lesquels son futur époux avait divorcé, elle aurait indiqué que celui-ci avait épousé une ressortissante suisse uniquement pour les papiers (« nur wegen den Papieren »).

D.b Le 30 novembre 2015, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a signalé le cas à l'autorité inférieure, mettant en exergue les circonstances dans lesquelles A._______(en tant qu'ancien requérant d'asile débouté, refoulé dans son pays d'origine, qui était ensuite revenu illégalement en Suisse) avait épousé une citoyenne suisse et le laps de temps relativement court qui s'était écoulé entre sa naturalisation, son divorce et la demande d'autorisation d'entrée et de séjour déposée par sa nouvelle fiancée.

D.c Par courrier du 22 janvier 2016, l'autorité inférieure a avisé A._______qu'elle se voyait contrainte - au regard dessoupçons émis par les autorités vaudoises de police des étrangers quant à l'existence d'un éventuel abus en matière de naturalisation - d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée qu'il avait obtenue, et lui a accordé le droit d'être entendu.

D.d Le prénommé s'est déterminé à ce sujet le 29 janvier 2016. Il a notamment fait valoir que c'était son ex-épouse qui avait demandé le divorce.

D.e Sur réquisition de l'autorité inférieure, M._______ a été entendue le 9 mars 2016 par la police vaudoise. L'audition s'est déroulée en présence du prénommé.

L'intéressée a déclaré avoir fait la connaissance d'A._______« vers la fin de l'année 2006 », dans une boîte de nuit, précisant que l'initiative du mariage avait été prise conjointement. Elle a expliqué que, par ce mariage, elle voulait vivre une vie de couple et « faire un bout de chemin ensemble ». Elle a insisté sur le fait qu'elle et son ex-mari avaient fondé une entreprise en 2012, qu'ils avaient donc non seulement vécu mais aussi travaillé ensemble et qu'à l'époque de la naturalisation, ils avaient pour projet commun de faire prospérer leur entreprise, précisant que ceci était « plus facile lorsqu'on est Suisse plutôt qu'étranger ». Elle a exposé que, suite à la naturalisation de son ex-conjoint, ils étaient encore « partis en week-end » au Tessin, en Valais et en Italie, précisant que, mis à part une semaine de vacances en Sardaigne, ils n'avaient jamais pris « de vraies vacances » ensemble, car ils ne fermaient jamais leur entreprise. Interrogée sur les circonstances entourant la désunion, elle a indiqué que les problèmes au sein du couple avaient « débuté au printemps 2014 » et qu'à partir de ce moment-là, il avait été question non seulement de séparation, mais également de divorce. Elle a affirmé que le couple n'avait jamais connu « de réels problèmes », mais « juste une incompatibilité d'humeur ». Elle a aussi attribué les difficultés conjugales rencontrées à des soucis professionnels en lien avec leur entreprise. Elle a fait valoir que, suite au divorce, son ex-époux avait encore vécu chez elle jusqu'en juin 2015, en attendant de trouver un logement à un prix correct, et qu'elle avait encore travaillé avec lui jusqu'à la fin de l'année 2015. Elle a confirmé que c'était elle qui avait « rempli les papiers du divorce ». Elle a également admis être l'auteur de la détermination manuscrite de son ex-mari du 29 janvier 2016, expliquant que l'intéressé ne maîtrisait « pas suffisamment le français pour écrire », raison pour laquelle elle l'avait rédigée pour lui.

Elle a déclaré en outre que, durant la vie commune, A._______s'était toujours rendu seul au Kosovo et qu'elle ne l'y avait « jamais accompagné », car elle n'y trouvait aucun intérêt et préférait les vacances à la mer. Elle a précisé qu'elle ne connaissait « pas du tout » ses ex-beaux-parents, étant donné qu'elle ne s'était jamais rendue au Kosovo et que les intéressés n'avaient pas assisté au mariage. Interrogée sur la manière dont ses ex-beaux-parents avaient réagi en apprenant que leur fils épousait une femme de dix ans son aînée, elle a répondu qu'elle l'ignorait, car elle ne les avait jamais rencontrés. Interrogée sur la manière dont ses ex-beaux-parents appréciaient le fait que leur fils n'ait pas d'enfants après plusieurs années de mariage, elle a répondu qu'elle l'ignorait et que, de toute manière, cela lui était « égal ». Elle a fait valoir que, pendant la vie commune, il n'y avait pas eu de désaccord au sujet de la question de la descendance. Elle a expliqué qu'au vu de son âge, il était clair dès le départ qu'elle n'aurait plus d'enfants, que son ex-mari avait été d'accord avec cet état de fait et qu'ils n'avaient jamais songé à adopter un enfant. Entendue sur les nouveaux projets matrimoniaux de son ex-époux, elle s'est toutefois déclarée d'avis que son ex-mari désirait vraisemblablement avoir des enfants avec sa nouvelle épouse, faisant valoir que, dans la mesure où ils étaient divorcés, l'intéressé était libre de refaire sa vie comme bon lui semblait, même avec une épouse plus jeune. Elle a exclu la survenance, postérieurement à la naturalisation, d'un événement extraordinaire propre à entraîner une soudaine rupture du lien conjugal, précisant qu'elle-même ne s'était pas remise en couple après le divorce.

D.f Invité par l'autorité inférieure à se prononcer sur le procès-verbal d'audition de son ex-épouse, A._______ s'est déterminé le 26 mars 2016. Se fondant sur les déclarations de l'intéressée, il a notamment fait valoir qu'il n'avait jamais eu l'intention d'abuser de la naturalisation qu'il avait obtenue, en voulant pour preuve que son ex-épouse avait reconnu avoir « fait la demande de divorce » et qu'ils avaient continué de vivre sous le même toit pendant près de six mois après le prononcé du divorce.

D.g Par courrier du 15 avril 2016, les autorités vaudoises compétentes ont donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée du prénommé.

E.

Par décision du 21 avril 2016, l'autorité inférieure a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée obtenue par A._______.

Dans ses considérants, elle a retenu en substance que l'enchaînement chronologique des événements après la naturalisation du prénommé (en particulier le dépôt, « moins de quinze mois » [recte : moins de 18 mois] après l'octroi de la naturalisation, d'une demande de divorce par consentement mutuel, en l'absence de toute mesure de protection de l'union conjugale ou de tentative de conciliation et d'événement extraordinaire de nature à expliquer la déliquescence du lien conjugal, ainsi que le fait que, moins de six mois après l'entrée en force du jugement de divorce, la nouvelle fiancée du prénommé - une compatriote 22 ans plus jeune que son ex-épouse - ait présenté une demande d'autorisation d'entrée et de séjour) était de nature à fonder la présomption de fait que le couple ne constituait pas - au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation - une véritable communauté conjugale (telle que prévue par la loi et définie par la jurisprudence), que l'intéressé n'avait par ailleurs apporté aucun élément de nature à renverser cette présomption, de sorte qu'elle était amenée à conclure que la naturalisation facilitée avait été obtenue frauduleusement. Elle a fait valoir que les circonstances entourant la conclusion du mariage (mariage entre un requérant d'asile débouté séjournant illégalement en Suisse depuis plusieurs années et une Suissesse de dix ans son aînée ne voulant plus avoir d'enfants) et les renseignements donnés par la Représentation suisse au Kosovo (selon lesquelles la nouvelle fiancée du prénommé aurait affirmé que celui-ci avait épousé une Suissesse uniquement pour les papiers) ne pouvaient que corroborer cette appréciation et a insisté sur le fait que le désintérêt total manifesté par l'ex-épouse de l'intéressé pour le Kosovo et ses ex-beaux-parents n'était guère compatible avec une communauté conjugale, telle que définie par la jurisprudence.

F.

Par acte du 23 mai 2016, A._______ (par l'entremise de son mandataire) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal de céans), en concluant à l'annulation de celle-ci et, subsidiairement, au renvoi du dossier de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également requis la consultation du dossier de l'autorité inférieure et l'octroi d'un délai pour pouvoir déposer un mémoire complémentaire, après avoir eu connaissance de son dossier.

Dans son recours succinct, il a notamment contesté l'appréciation de l'autorité inférieure quant au manque de substance de son union avec son ex-épouse, assurant qu'il ne s'agissait pas d'un mariage de complaisance. Il a fait valoir que dite autorité avait versé dans l'arbitraire en fondant son appréciation sur les « déclarations de la future épouse qui jalouse l'ancienne épouse », sur le désintérêt de son ex-épouse pour le Kosovo ou encore sur le fait qu'il ait changé d'avis sur la question de la descendance. Dans ce contexte, il a informé le Tribunal de céans que lui et sa nouvelle épouse avaient eu une fille au début du mois de mai 2016.

G.

Par décision incidente du 14 juin 2016, le Tribunal de céans a invité le recourant à verser une avance de frais et à présenter un mémoire complémentaire jusqu'au 14 juillet suivant, exhortant par ailleurs l'autorité inférieure à transmettre son dossier à l'intéressé pour consultation.

H.

Dans son mémoire complémentaire du 14 juillet 2016, le recourant, qui entretemps s'était acquitté de l'avance de frais requise et avait pris connaissance de son dossier, a reproché à l'autorité inférieure d'avoir rendu une décision arbitraire ou, à tout le moins, inopportune, d'autant plus qu'il était bien intégré sur le plan professionnel. Il a exposéque lui et son ex-épouse, à défaut d'avoir conçu un enfant, avaient fondé une entreprise dans laquelle ils s'étaient beaucoup investis, qu'ils avaient malgré cela trouvé « quelques moments de libre » pour faire des voyages ensemble et rencontrer des amis et que leur union ne pouvait donc être considérée comme un mariage de complaisance. Il a fait valoir que le déroulement chronologique des événements après sa naturalisation lui était plutôt favorable, dès lors que la demande de divorce avait été déposée près de 18 mois après la décision de naturalisation et près de 19 mois après la signature de la déclaration de vie commune et que le couple avait encore vécu sous le même toit pendant plusieurs mois après le divorce. Se référant aux déclarations de son ex-épouse, il a également invoqué que le divorce avait été « souhaité et demandé » par l'intéressée et que le couple avait vécu « une union véritable et substantielle » jusque-là, soutenant que, de son côté, il s'agissait d'un « divorce non souhaité ». Il a estimé que, dans de telles circonstances, il était parfaitement naturel qu'il cherche à refaire sa vie (le cas échéant avec une femme plus jeune que lui) et, partant, inadmissible que l'autorité inférieure lui fasse perdre son statut.

I.

Dans sa réponse du 5 octobre 2016, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours et précisé sa motivation.

J.

Le recourant a répliqué le 16 janvier 2017, sollicitant l'audition de son ex-épouse. A l'appui de sa réplique, il a produit des copies de la carte d'identité et du passeport suisses de sa fille, née le 5 mai 2016.

K.

Par ordonnance du 24 février 2017, le Tribunal de céans a avisé l'intéressé que, selon la jurisprudence, la présente procédure de recours était en principe écrite (de sorte qu'il ne procédait généralement pas à l'audition de parties ou de témoins), mais qu'il lui était loisible de fournir une déposition écrite de son ex-épouse.

L.

Le 17 mars 2017, le recourant a sollicité l'audition de son épouse actuelle et versé en cause une déposition écrite de son ex-épouse datée du 2 mars 2017. Dans cette déclaration écrite, cette dernière a certifié qu'elle n'avait jamais connu de problèmes particuliers avec son ex-belle-famille et que la communauté conjugale vécue par le couple avait été « effective et stable du 9 mai 2008 au 4 juillet 2014 ». Elle a expliqué que, si le couple avait opté durant la vie commune pour des « vacances prises séparément », ceci était dû au fait qu'elle travaillait beaucoup et qu'elle préférait par conséquent prendre de courtes vacances au bord de la mer plutôt que d'accompagner son ex-mari au Kosovo.

M.

Par ordonnance du 21 avril 2017, le Tribunal de céans a fixé au recourant un ultime délai pour fournir une déposition écrite de son épouse actuelle.

N.

Dans sa déclaration écrite du 10 mai 2017, qui a été versée en cause le même jour, l'épouse actuelle du recourant a expliqué en substance qu'elle avait fait la connaissance de son futur époux alors que « le divorce était en marche » et qu'elle était immédiatement tombée sous son charme, que l'intéressé s'était montré franc avec elle en lui exposant qu'il était marié mais que son mariage avait été un échec et que, touchée par sa franchise, elle avait accepté de l'épouser, après avoir demandé l'accord de ses parents, comme le voulait la tradition. Elle a précisé qu'elle était enceinte d'un deuxième enfant, dont la naissance était prévue pour l'automne 2017.

O.

L'autorité inférieure, à laquelle les dernières écritures du recourant avaient été transmises le 25 juillet 2017 à titre d'information, a renoncé à se déterminer une nouvelle fois dans cette affaire. Le dossier cantonal du recourant, dont l'édition avait été requise par ordonnance du 29 novembre 2016, a finalement été transmis au Tribunal de céans le 14 février 2018.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro:
1    Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c  le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d  ...
e  le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
e1  le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
e2  l'approvazione del programma di smaltimento,
e3  la chiusura di depositi geologici in profondità,
e4  la prova dello smaltimento;
f  le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g  le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h  le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i  le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j  le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
2    Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater  del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1
SR 172.213.1 Ordinanza del 17 novembre 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP)
Org-DFGP Art. 14 Competenze speciali - 1 La SEM è autorizzato a sbrigare autonomamente tutti gli affari concernenti la cittadinanza svizzera.
1    La SEM è autorizzato a sbrigare autonomamente tutti gli affari concernenti la cittadinanza svizzera.
2    È autorizzato a interporre ricorso presso il Tribunale federale contro decisioni cantonali di ultima istanza in materia di diritto degli stranieri e di cittadinanza.81
3    È competente in materia di riconoscimento di apolidi.
Org DFJP [RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 1 Principio - 1 Il Tribunale amministrativo federale è il tribunale amministrativo generale della Confederazione.
1    Il Tribunale amministrativo federale è il tribunale amministrativo generale della Confederazione.
2    In quanto la legge non escluda il ricorso al Tribunale federale, il Tribunale amministrativo federale giudica quale autorità di grado precedente.
3    È dotato di 50-70 posti di giudice.
4    L'Assemblea federale stabilisce il numero dei posti di giudice mediante ordinanza.
5    Per far fronte a un afflusso straordinario di nuove pratiche, l'Assemblea federale può di volta in volta autorizzare, per due anni al massimo, posti supplementari di giudice.
LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria;
c  le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti:
c1  l'entrata in Svizzera,
c2  i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto,
c3  l'ammissione provvisoria,
c4  l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento,
c5  le deroghe alle condizioni d'ammissione,
c6  la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti;
d  le decisioni in materia d'asilo pronunciate:
d1  dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,
d2  da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto;
e  le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione;
f  le decisioni in materia di appalti pubblici se:
fbis  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200963 sul trasporto di viaggiatori;
f1  non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o
f2  il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201961 sugli appalti pubblici;
g  le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi;
h  le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale;
i  le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile;
j  le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria;
k  le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto;
l  le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci;
m  le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante;
n  le decisioni in materia di energia nucleare concernenti:
n1  l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione,
n2  l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare,
n3  i nulla osta;
o  le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli;
p  le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:68
p1  concessioni oggetto di una pubblica gara,
p2  controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199769 sulle telecomunicazioni;
p3  controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201071 sulle poste;
q  le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti:
q1  l'iscrizione nella lista d'attesa,
q2  l'attribuzione di organi;
r  le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3472 della legge del 17 giugno 200573 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF);
s  le decisioni in materia di agricoltura concernenti:
s1  ...
s2  la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione;
t  le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione;
u  le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201577 sull'infrastruttura finanziaria);
v  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale;
w  le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale;
x  le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201681 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi;
y  le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale;
z  le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201684 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale.
a contrario LTF [RS 173.110]).

1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
LTAF).

1.3 A._______a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
et 52
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA).

2.

Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA). Le Tribunal de céans examine la décision attaquée avec plein pouvoir d'examen. Conformément à la maxime inquisitoriale, il constate les faits d'office (cf. art. 12
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:
a  documenti;
b  informazioni delle parti;
c  informazioni o testimonianze di terzi;
d  sopralluoghi;
e  perizie.
PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
1    L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
2    Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
3    L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
4    L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2, et la jurisprudence citée; ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée).

3.

3.1 La décision attaquée a été rendue en application de la Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou Loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la Loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Selon les dispositions transitoires, la présente cause reste toutefois soumise à l'ancien droit, dès lors que les faits déterminants ayant entraîné la perte de la nationalité suisse se sont produits avant le 1er janvier 2018 (cf. art. 50 al. 1
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza
LCit Art. 50 Irretroattività - 1 L'acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante.
1    L'acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante.
2    Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo le disposizioni del diritto anteriore fino alla decisione relativa alla domanda.
LN).

3.2 En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse résidant en Suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a lui-même résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), dont l'année ayant précédé le dépôt de sa demande (let. b), et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec son conjoint (let. c).

Il est à noter que les conditions relatives à la durée de résidence (respectivement du séjour) et à la durée de la communauté conjugale (respectivement de l'union conjugale) n'ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 21 al. 1
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza
LCit Art. 21 Coniuge di un cittadino svizzero - 1 Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se:
1    Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se:
a  vive da tre anni in unione coniugale con il coniuge; e
b  ha soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, incluso quello precedente la domanda;
2    Qualora risieda o abbia risieduto all'estero, lo straniero può presentare una domanda se:
a  vive da sei anni in unione coniugale con il coniuge; e
b  ha vincoli stretti con la Svizzera.
3    Un cittadino straniero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata conformemente ai capoversi 1 e 2 anche se, dopo il matrimonio, il coniuge acquisisce la cittadinanza svizzera per:
a  reintegrazione; o
b  naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero.
4    La persona naturalizzata acquisisce la cittadinanza del Cantone e l'attinenza del Comune del coniuge svizzero. Se questi possiede la cittadinanza di più Cantoni o l'attinenza di più Comuni, la persona naturalizzata può decidere di acquisirne una sola.
LN).

Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2).

3.3 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l'ancienne Loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 159 - 1 La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale.
1    La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale.
2    I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell'unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole.
3    Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée; ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée).

3.4 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit ») au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 159 - 1 La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale.
1    La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale.
2    I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell'unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole.
3    Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà.
et 3
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 159 - 1 La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale.
1    La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale.
2    I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell'unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole.
3    Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà.
CC). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée).

On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16 consid. 4.3).

4.

4.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 347), en relation avec l'art. 14 al. 1
SR 172.213.1 Ordinanza del 17 novembre 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP)
Org-DFGP Art. 14 Competenze speciali - 1 La SEM è autorizzato a sbrigare autonomamente tutti gli affari concernenti la cittadinanza svizzera.
1    La SEM è autorizzato a sbrigare autonomamente tutti gli affari concernenti la cittadinanza svizzera.
2    È autorizzato a interporre ricorso presso il Tribunale federale contro decisioni cantonali di ultima istanza in materia di diritto degli stranieri e di cittadinanza.81
3    È competente in materia di riconoscimento di apolidi.
Org DFJP, le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.

Il est à noter que les conditions matérielles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissimulation de faits essentiels) correspondent à celles de l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur avant le 1er mars 2011 (RO 1952 1115) et à celles du nouvel art. 36 al. 1
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza
LCit Art. 36 Annullamento - 1 La SEM può annullare la naturalizzazione o la reintegrazione conseguita con dichiarazioni false o in seguito all'occultamento di fatti essenziali.
1    La SEM può annullare la naturalizzazione o la reintegrazione conseguita con dichiarazioni false o in seguito all'occultamento di fatti essenziali.
2    La naturalizzazione o la reintegrazione può essere annullata entro due anni dal giorno in cui l'Ufficio federale è venuto a conoscenza dell'evento giuridicamente rilevante, ma non oltre otto anni dall'acquisto della cittadinanza svizzera. Dopo ogni atto istruttorio comunicato alla persona naturalizzata o reintegrata decorre un nuovo termine di prescrizione di due anni. Durante la procedura di ricorso i termini sono sospesi.
3    Alle stesse condizioni, la naturalizzazione concessa conformemente agli articoli 9-19 può essere annullata anche dall'autorità cantonale.
4    L'annullamento implica la perdita della cittadinanza svizzera anche per i figli che l'hanno acquisita in virtù della decisione annullata. Sono eccettuati i figli che:
a  al momento della decisione di annullamento hanno 16 anni compiuti e adempiono i requisiti in materia di residenza di cui all'articolo 9 nonché le condizioni d'idoneità di cui all'articolo 11; o
b  diventerebbero apolidi in caso di annullamento.
5    Dopo il passaggio in giudicato dell'annullamento di una naturalizzazione o di una reintegrazione è possibile presentare una nuova domanda solo dopo un termine di due anni.
6    Il termine d'attesa di cui al capoverso 5 non si applica ai figli cui è stato esteso l'annullamento.
7    Con la decisione d'annullamento è disposto anche il ritiro dei documenti d'identità.
LN.

Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée).

4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurisprudence citée; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/ 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée).

La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale
PC Art. 40 - Il giudice valuta le prove secondo il suo libero convincimento. Egli prende in considerazione il contegno delle parti nel processo, per esempio il rifiuto di ottemperare ad una citazione personale, di rispondere a domande del giudice o di produrre i mezzi di prova richiesti.
de la Loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi des art. 4
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 4 - Le disposizioni del diritto federale che regolano più compiutamente un procedimento sono applicabili in quanto non siano contrarie alle presente legge.
et 19
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 19 - Alla procedura probatoria sono, inoltre, applicabili per analogia gli articoli 37, 39 a 41 e 43 a 61 della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 194748; le sanzioni penali previste in detta legge contro le parti e i terzi renitenti sono sostituite con quelle previste nell'articolo 60 della presente legge.
PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal de céans (cf. art. 37
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 13 - 1 Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:
1    Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:
a  in un procedimento da esse proposto;
b  in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti;
c  in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione.
1bis    L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34
2    L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile.
PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/ 2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée).

S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée).

5.

5.1 A titre liminaire, le Tribunal de céans constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réalisées en l'espèce.

En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 16 janvier 2013 a été annulée par l'autorité inférieure le 21 avril 2016, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine compétente (cf. art. 41 al. 1 aLN). L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 3 août 2015, date à laquelle la nouvelle fiancée de l'intéressé a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour auprès de la Représentation suisse au Kosovo. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 41 al. 1bis aLN, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 347), ont donc été respectés.

5.2 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.

6.

6.1 En premier lieu, il y a lieu de vérifier si l'enchaînement chronologique des événements est susceptible, dans le cadre de la présente cause, de fonder la présomption de faitque la naturalisation a été obtenue frauduleusement, autrement dit que la communauté conjugale formée par A._______ et M._______ ne présentait pas (ou plus), au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation, l'intensité et la stabilité requises par la jurisprudence.

6.2 Dans le cas particulier, il appert du dossier que le recourant est un ancien requérant d'asile débouté ayant été refoulé dans son pays d'origine en mars 2000, qui est revenu illégalement en Suisse au cours de l'année 2003 (selon les indications contenues dans sa demande de naturalisation facilitée) ou le 1er décembre 2004 (selon les indications qu'il avait données dans le courrier qu'il avait adressé le 12 août 2008 au SPOP) et qui bénéficiait, à la fin de l'année 2007, d'un permis de séjour de courte durée (permis L) probablement en vue de son futur mariage (cf. l'attestation de résidence de sa commune de domicile du 14 décembre 2007). C'est donc grâce au mariage qu'il a contracté le 9 mai 2008 avec une citoyenne suisse que l'intéressé a pu obtenir un titre de séjour durable en Suisse. Ce mariage est resté sans enfant.Le 22 août 2011, soit quelque trois ans et trois mois seulement après son mariage, alors qu'il remplissait depuis peu la condition minimale de durée du mariage (respectivement de la communauté conjugale) requise par l'art. 27 al. 1 let. c aLN, l'intéressé a présenté une demande de naturalisation facilitée. Par décision du 16 janvier 2013 (entrée en force le 17 février suivant), il a obtenu la nationalité helvétique, après avoir contresigné, en date du 18 décembre 2012, une déclaration de vie commune confirmant la stabilité du mariage. Or, le 4 juillet 2014 (soit moins de 18 mois après le prononcé de la naturalisation), lui et son épouse ont introduit une procédure de divorce par consentement mutuel (avec accord complet sur les effets accessoires de la dissolution de leur union), procédure qui a abouti au prononcé du divorce en date du 21 janvier 2015 (entré en force le 24 février suivant). Le 3 août 2015 (soit moins de six mois après l'entrée en force du jugement de divorce), la nouvelle fiancée du recourant a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour auprès de la Représentation suisse au Kosovo en vue de son futur mariage avec l'intéressé et, le 5 mai 2016 (soit quelque neuf mois après le dépôt de cette demande) est né leur premier enfant (cf. let. J supra). A l'automne 2017, un deuxième enfant est né de la nouvelle union contractée par le recourant (cf. let. N supra).

6.3 Quoi qu'en dise le recourant, il convient d'admettre que l'enchaînement chronologique et relativement rapide des événements survenus avant et après sa naturalisation (en particulier le dépôt de sa demande de naturalisation facilitée intervenu peu de temps après la réalisation de la condition minimale de durée du mariage requise, l'introduction - moins de 18 mois après sa naturalisation et en l'absence de toute mesure de protection de l'union conjugale ou de tentative de conciliation - d'une procédure de divorce par consentement mutuel qui a abouti au prononcé du divorce quelque six mois plus tard, le dépôt par sa nouvelle fiancée - moins de six mois après l'entrée en force du jugement de divorce - d'une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en vue de leur futur mariage et la naissance - neuf mois seulement après le dépôt de cette demande - de leur premier enfant) constitue, selon la jurisprudence, un faisceau d'indices de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale à la base de la naturalisation facilitée ne remplissait pas (ou plus) les conditions en la matière au moment de la signature de la déclaration de vie commune et que la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement.

A ce propos, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation peut être admise si la séparation des époux intervient quelques mois plus tard (cf. ATF 135 II 161 consid. 4.3 et 130 II 482 consid. 3.3), mais pas plus de deux ans plus tard, ainsi que le Tribunal fédéral l'a rappelé notamment dans l'arrêt 1C_588/2017 précité (consid. 5.2). Dans cet arrêt, il s'est notamment référé à l'arrêt 1C_172/ 2012 du 11 mai 2012 (consid. 3.2), dans lequel il avait jugé que la séparation et le dépôt de la demande de divorce par consentement mutuel intervenus respectivement environ 20 mois et 22 mois après l'octroi de la naturalisation pouvaient encore fonder la présomption que celle-ci avait été obtenue frauduleusement. Plus récemment, à savoir dans l'arrêt 1C_796/ 2013 du 13 mars 2014 (consid. 3.2), il a confirmé que la séparation intervenue près de 20 mois après l'octroi de la naturalisation pouvait encore fonder cette présomption, en précisant que le seul fait que le dépôt de la demande de divorce soit intervenu huit mois après la séparation (soit près de 28 mois après l'octroi de la naturalisation) ne permettait pas d'exclure cette présomption, lorsque les ex-époux avaient déposé une requête commune avec accord complet sur les effets accessoires du divorce et que la partie recourante n'avait pas tenté de sauver son mariage dans l'intervalle.

Certes, dans le cas particulier, la séparation effective du couple n'est pas intervenue avant le dépôt de la demande de divorce par consentement mutuel (comme c'est habituellement le cas), mais après le prononcé du divorce. En attendant que le recourant trouve un logement à un prix raisonnable, son ex-épouse avait en effet accepté à bien plaire de l'héberger pendant toute la durée de la procédure de divorce et encore pendant plusieurs mois après le divorce. Cet état de choses ne change toutefois rien au fait que, durant la première semaine du mois de juillet 2014, les intéressés ont engagé - après mûre réflexion et de leur plein gré (cf. jugement de divorce du 21 janvier 2015, p. 2) - une procédure de divorce par consentement mutuel et qu'ils n'ont jamais fait état de mesures concrètes qu'ils auraient prises avant ou après le dépôt de la demande de divorce en vue de tenter de sauver leur union. Force est dès lors de conclure que la rupture définitive du lien conjugal est nécessairement intervenue bien avant le mois de juillet 2014, soit moins de 18 mois après l'octroi de la naturalisation. Cette circonstance, en relation avec les autres événements (mentionnés ci-dessus) qui se sont déroulés chronologiquement avant et après la naturalisation du recourant, permet à n'en point douter de fonder la présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation.

6.4 Le fait que le recourant ait épousé une ressortissante suisse de dix ans son aînée - et 22 ans plus âgée que son épouse actuelle - après plusieurs années de séjour illégal ou précaire en Suisse constitue en l'occurrence un élément supplémentaire de nature à renforcer cette présomption, ainsi que l'autorité inférieure l'observe à juste titre.

Certes, dans le cas particulier, la différence d'âge entre les conjoints n'apparaît en soi pas choquante, ainsi que les services de police compétents l'avaient constaté dans le rapport d'enquête qu'ils avaient établi dans le cadre de la procédure de naturalisation facilitée du recourant. Il n'en demeure pas moins qu'il est inhabituel, dans le milieu socioculturel dont est issu l'intéressé, qu'un homme célibataire âgé de 31 ans épouse une étrangère (une Suissesse, en l'occurrence) de dix ans son aînée, divorcée de surcroît (cf. let. A.c supra) et qui ne veut (ou ne peut) plus avoir des enfants (ainsi que celle-ci l'a expliqué lors de son audition, en réponse à la question no 7.1 ; sur cette question, cf. l'arrêt du TF 1C_160/2009 du 14 mai 2009 consid. 3, et la jurisprudence citée). Le fait que le recourant ait choisi d'épouser, en secondes noces, une compatriote célibataire de douze ans sa cadette - et donc 22 ans plus jeune que son ex-épouse suisse - dont il a rapidement eu deux enfants (cf. consid. 6.2 supra) et que le second mariage du recourant ait été organisé avec l'aide des familles respectives des époux (cf. let. D.a et N. supra), alors que la première union de l'intéressé avait été conclue (et s'était déroulée) à l'écart de la famille de celui-ci (cf. consid. 8.2.1 infra), ne peut que corroborer cette appréciation. Quoi qu'en dise le recourant, on ne saurait, dans ces circonstances, faire grief à l'autorité inférieure d'avoir pris en considération cet élément dans son appréciation globale, comme un élément parmi d'autres de nature à renforcer la présomption susmentionnée.

On rappellera dans ce contexte que, si l'influence exercée par un statut illégal ou précaire sur la décision des époux de se marier ne préjuge pas, à elle seule, de la volonté que les intéressés ont (ou non) de fonder une véritable communauté conjugale (telle que jugée digne de protection par le législateur), elle peut néanmoins constituer un indice d'abus si elle est accompagnée d'autres éléments troublants (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.1).

7.

7.1 Il convient dès lors d'examiner si le recourant est parvenu à renverser cette présomption, en rendant vraisemblable soit la survenance - postérieurement à sa naturalisation - d'un événement extraordinaire de nature à entraîner rapidement la rupture du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) et lors de sa naturalisation (cf. consid. 4.2 supra, et la jurisprudence citée).

7.2 Interrogée lors de son audition sur les circonstances de la désunion, l'ex-épouse du recourant avait indiqué que les problèmes au sein du couple avaient « débuté au printemps 2014 » et qu'ils étaient dus à une « incompatibilité d'humeur » entre les époux et à des soucis professionnels en lien avec l'entreprise qu'ils avaient fondée (cf. réponses ad questions nos 2.1 à 2.3, 2.5 et 2.7), précisant que, « depuis le printemps 2014 », il avait été question non seulement de séparation, mais également de divorce (cf. réponses ad questions nos 2.3 et 2.5). Elle avait expliqué qu'elle avait néanmoins accepté - dans l'attente que le recourant trouve un logement à un prix raisonnable - de l'héberger jusqu'en juin 2015 (cf. réponses ad questions nos 2.4 et 2.6), à savoir pendant toute la durée de la procédure de divorce (que les époux avaient engagée le 4 juillet 2014) et encore pendant plusieurs mois après le divorce (qui avait été prononcé le 21 janvier 2015).

Le recourant n'a jamais contesté cette version des faits, ni dans sa détermination du 26 mars 2016, ni dans ses écritures ultérieures. Il a fait valoir que le couple avait toujours vécu « une union véritable et substantielle » jusqu'à ce que son épouse prenne la décision de divorcer, contre sa volonté, laissant implicitement entendre que la décision de l'intéressée était parfaitement imprévisible au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de sa naturalisation. Dans ce contexte, il a reproché à l'autorité inférieure d'avoir versé dans l'arbitraire en fondant son appréciation sur le désintérêt de sa première épouse pour le Kosovo et sur les « déclarations de la future épouse qui jalouse l'ancienne épouse ».

7.3 En l'occurrence, il est reconnu que, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre époux après plusieurs années de vie commune - dans une communauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de protection par le législateur fédéral) - ne sauraient en principe entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêts du TF 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1, 5A.25/2005 du 18 octobre 2005 consid. 3.1 et 5A.18/2003 du 19 novembre 2003 consid. 2.2, jurisprudence confirmée notamment par les arrêts du TF 1C_493/ 2010 du 28 février 2011 consid. 6, 1C_469/2010 du 21 février 2011 consid. 5 et 1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 4.2). Il est, en particulier, inconcevable, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré plusieurs années et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, que les intéressés, après la décision de naturalisation, se résignent, suite à l'apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à leur union en l'espace de quelques mois, à moins que ne survienne un événement extraordinaire susceptible de conduire à une dégradation aussi rapide du lien conjugal.

7.4 Or, force est de constater que, lors de son audition, l'ex-épouse du recourant avait clairement exclu la survenance - postérieurement à la décision de naturalisation - d'un événement extraordinaire de nature à entraîner une soudaine déliquescence du lien conjugal, précisant qu'elle n'avait pas refait sa vie dans l'intervalle (cf. les réponses qu'elle avait données aux questions nos 5 et 8.4).

Quant au recourant, il n'a jamais contesté les déclarations de son ex-épouse sur ce point, ni dans sa détermination du 26 mars 2016, ni dans ses écritures ultérieures (cf. en particulier son recours, son mémoire complémentaire et sa réplique, dans lesquels il n'a jamais fait état de la survenance d'un tel événement).

A ce propos, on relèvera que la décision de divorcer prise subitement par l'un des conjoints ou l'apparition soudaine de problèmes financiers (et, a fortiori, d'une simple incompatibilité d'humeur entre les époux) ne saurait, en soi, constituer un événement extraordinaire susceptible de conduire à une rapide mise à néant d'une union ayant duré plusieurs années et qui était jusque-là harmonieuse et tournée vers l'avenir (cf. arrêts du TF 1C_543/2015 du 25 février 2016 consid. 3.3, 1C_441/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.4, 1C_290/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.4).

8.

8.1 Il reste à déterminer si le recourant a rendu vraisemblable qu'il n'avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (18 décembre 2012) et lors de sa naturalisation (16 janvier 2013).

Comme on l'a vu, il est patent que des difficultés conjugales en lien avec une simple incompatibilité d'humeur ou avec des soucis professionnels (ou financiers) ne sont pas de nature à constituer, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré plusieurs années et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, une cause de rupture quasi immédiate du lien conjugal (cf. consid. 7.3 et 7.4 supra).

L'allégation du recourant, selon laquelle le couple aurait vécu « une union véritable et substantielle » jusqu'à ce que sa conjointe (aujourd'hui son ex-conjointe) prenne, contre toute attente, la décision de divorcer au printemps 2014 suite à l'apparition soudaine d'une incompatibilité d'humeur et de soucis professionnels (respectivement financiers), n'apparaît donc manifestement pas crédible.

Dans ces circonstances, tout porte à penser, à défaut d'éléments concrets et sérieux allant dans le sens contraire, que l'« incompatibilité d'humeur » invoquée par les ex-époux était en réalité le fruit d'un long processus de dégradation des rapports conjugaux qui avait débuté avant la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage).

8.2 Les éléments qui suivent tendent à corroborer cette appréciation.

8.2.1 En l'occurrence, il appert des propos tenus par l'ex-épouse du recourant lors de son audition que, durant le mariage, ce dernier s'était toujours rendu seul au Kosovo et qu'elle ne l'y avait « jamais accompagné », car elle n'y trouvait aucun intérêt et préférait les vacances à la mer (cf. réponses ad questions nos 3.1 et 3.2). Dans sa déposition écrite du 2 mars 2017, l'intéressée a précisé que, si le couple avait opté durant la vie commune pour des « vacances prises séparément », ceci était aussi dû au fait qu'elle travaillait beaucoup, de sorte qu'elle préférait prendre de courtes vacances au bord de la mer plutôt que d'accompagner son ex-mari au Kosovo. Lors de son audition, l'intéressée a par ailleurs admis qu'elle ne connaissait « pas du tout » ses ex-beaux-parents car elle ne les avait jamais rencontrés, qu'elle ignorait comment ceux-ci avaient réagi en apprenant que leur fils épousait une femme de dix ans son aînée, qu'elle ignorait également si ceux-ci appréciaient le fait que leur fils n'ait pas d'enfants après plusieurs années de mariage et que, d'ailleurs, cela lui était « égal » (cf. réponses ad questions nos 3.4 à 3.7). Ces déclarations n'ont pas été remises en cause par le recourant.

Or, le fait que l'épouse du recourant (aujourd'hui son ex-épouse) n'ait jamais éprouvé le moindre intérêt à connaître ses beaux-parents, le pays d'origine de son époux et l'environnement socioculturel dont celui-ci était issu, de même que l'indifférence totale qu'elle a affichée quant au regard porté par ses beaux-parents sur l'union qu'elle formait avec leur fils montrent à l'évidence que l'intéressée n'a jamais envisagé de former avec le recourant une communauté conjugale solide et appelée à perdurer, telle que jugée digne de protection par le législateur. Le fait que l'intéressée ait affirmé, lors de son audition, qu'en épousant le recourant, elle souhaitait à tout le moins qu'ils puissent « faire un bout de chemin ensemble » (cf. réponse ad question no 1.8), apparaît à cet égard symptomatique.

Le désintérêt de l'intéressée pour le Kosovo n'est pas aussi anodin que le recourant tente aujourd'hui de le faire accroire, puisque lui-même reconnaît que cela a été - à ses yeux - un facteur qui a conduit à la désunion du couple (cf. recours, p. 4, où il a invoqué qu'il était totalement intolérable que l'autorité inférieure fonde son appréciation notamment « sur un désintérêt de l'ancienne épouse pour le Kosovo alors que c'est précisément une des raisons de leur désunion »). A cet égard, il sied de constater qu'il n'apparaît pas, à la lecture du procès-verbal d'audition de l'intéressée, que cet important point de discorde entre les époux aurait fait l'objet d'âpres discussions ou donné lieu à des disputes. Quant au recourant, il n'a jamais fait valoir dans ses diverses écritures qu'il aurait cherché à défendre son point de vue (respectivement sa propre conception du mariage) et à inciter l'intéressée à l'accompagner régulièrement au Kosovo. Tout porte donc à croire que, pour des motifs qui lui sont propres, le recourant s'est accommodé pendant des années d'une situation matrimoniale parfaitement insatisfaisante pour lui, ce qui laisse à penser que, lui non plus, n'avait pas envisagé l'union qu'il formait avec l'intéressée comme une véritable communauté de destins.

L'attitude ainsi manifestée par chacun des époux met en lumière la superficialité des liens qui unissaient le couple et, partant, l'inconsistance de la communauté conjugale vécue par les intéressés dès le début de leur union. Au regard du mode de vie adopté par le couple après le mariage, il y a tout lieu de penser que les époux envisageaient leur union plus comme une communauté d'intérêts (au sein de laquelle les personnes cohabitent dans un but d'aide mutuelle), que comme une véritable communauté de vie, telle que jugée digne de protection par le législateur. Le fait que les intéressés, alors que leur lien conjugal était irrémédiablement rompu, aient pu, pour des motifs purement économiques (cf. consid. 6.3 supra), continuer de vivre sous le même toit pendant toute la durée de la procédure de divorce et encore pendant plusieurs mois après le prononcé du divorce ne peut que corroborer cette appréciation.

Sur le vu de ce qui précède, il apparaît très peu vraisemblable que le recourant n'ait pas eu conscience, au moment de la signature de la déclaration de vie commune et - a fortiori - lors de sa naturalisation, que l'union qu'il formait avec son épouse (aujourd'hui son ex-épouse) ne présentait pas l'intensité et la stabilité requises.

8.2.2 Il sied par ailleurs de relever que l'ex-conjointe du recourant s'est clairement contredite, lors de son audition, lorsqu'elle a soutenu, d'une part, qu'elle n'avait jamais rencontré « de réels problèmes conjugaux » avec l'intéressé, mais « juste une incompatibilité d'humeur » (cf. réponse ad question no 2.1), et a affirmé, d'autre part, que les problèmes au sein du couple ayant « débuté au printemps 2014 » avaient entraîné une rupture quasi immédiate du lien conjugal, au point que « depuis le printemps 2014 », non seulement la séparation, mais aussi le divorce étaient apparus inéluctables (cf. consid. 7.3.2 supra). De tout évidence, l'intéressée (qui a toujours affiché sa solidarité avec le recourant dans le cadre de la présente procédure) a tenté, pour les besoins de la cause, de minimiser les difficultés conjugales rencontrées par le couple. Ceci apparaît d'ailleurs clairement à la lecture de sa déposition écrite du 2 mars 2017 (que le recourant a produite au terme de la présente procédure dans le but d'appuyer ses propres dires), dans laquelle l'intéressée a certifié, contre toute logique, que la communauté conjugale vécue par le couple avait été « effective et stable du 9 mai 2008 au 4 juillet 2014 », à savoir depuis le mariage jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce par consentement mutuel.

Or, la thèse ainsi défendue par l'intéressée (selon lesquelles le couple aurait divorcé sans avoir jamais connu « de réels problèmes » et selon lesquelles la communauté conjugale vécue par le couple aurait été « effective et stable » depuis le mariage jusqu'au dépôt de la demande de divorce par consentement mutuel) - thèse à laquelle le recourant a entièrement souscrit - est, elle aussi, révélatrice d'une conception du mariage (partagée in casu par le couple) qui ne correspond manifestement pas à celle voulue par le législateur.

Dans ces conditions, on ne saurait accorder beaucoup de crédit à la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) que les intéressés avaient signée le 18 décembre 2012, ni aux allégations des intéressés selon lesquelles les difficultés conjugales ne seraient apparues qu'au printemps 2014, à savoir postérieurement à la décision de naturalisation.

8.2.3 Le fait que le recourant et son épouse (aujourd'hui son ex-épouse) aient accepté d'introduire, au début du mois de juillet 2014, une procédure de divorce par consentement mutuel, après avoir signé - de leur plein gré et après mûre réflexion (ainsi qu'il appert du jugement de divorce ; cf. consid. 6.3 supra) - une convention portant accord complet sur les effets accessoires de la dissolution de leur union, constitue un élément supplémentaire de nature à discréditer la thèse défendue par les intéressés, selon laquelle ils n'auraient rencontré des difficultés conjugales qu'à partir du printemps 2014. Le fait que le recourant n'ait jamais allégué - ni, a fortiori, démontré - que le couple aurait pris des mesures concrètes en vue de tenter de sauver son mariage, avant ou après l'introduction de la procédure de divorce, apparaît à cet égard symptomatique.

En effet, il est évident que le recourant n'aurait pas souscrit aussi rapidement au divorce si l'union formée par le couple avait été harmonieuse jusque-là et s'il tenait réellement à ce mariage. Son attitude, qui témoigne d'un désintérêt patent pour le maintien de l'union conjugale, n'est assurément pas celle d'un époux qui, convaincu de vivre une communauté conjugale stable et orientée vers l'avenir, aurait été surpris par la demande en divorce de son épouse (cf. arrêt du TF 1C_421/2008 du 15 décembre 2008 consid. 4.4.2). Elle montre au contraire que, de son point de vue également, la solution radicale préconisée par son épouse au printemps 2014 (soit le divorce, sans séparation préalable, ni mesure visant à sauver l'union conjugale) correspondait parfaitement à sa volonté et à ses intérêts.

On relèvera, dans ce contexte, qu'il importe peu, pour l'issue de la cause, que l'épouse du recourant ait été à l'origine de la procédure de divorce, dans la mesure où ce dernier a, lui aussi, rapidement souscrit au divorce (cf. arrêt du TF 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.3). On ne saurait d'ailleurs exclure que l'intéressée ait elle-même « rempli les papiers du divorce » (ainsi qu'elle l'a admis lors de son audition, en réponse aux questions nos 2 et 2.7) du seul fait que le recourant ne maîtrisait « pas suffisamment le français pour écrire » (cf. sa réponse à la question no 11).

8.2.4 Quant aux arguments du recourant liés à son intégration professionnelle en Suisse, ils ne sont pas pertinents pour l'examen de la question de savoir s'il y a eu (ou non) obtention frauduleuse de la naturalisation (cf. arrêts du TF 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.4,1C_503/2015 du 21 janvier 2016 consid. 3.3, 5A.6/2003 du 24 juillet 2003 consid. 3.2).

8.2.5 Dans le cas particulier, il n'est pas contesté que le recourant et sa première épouse ont fondé une entreprise après leur mariage et se sont investis dans le but de la faire prospérer, tout en vivant en ménage commun. Il est également plausible que les intéressés aient trouvé « quelques moments de libre » (cf. let. H supra) pour rencontrer des amis et pour partir parfois ensemble en week-end (ainsi que son ex-épouse l'avait indiqué lors de son audition en réponse à la question no 6, en précisant néanmoins que, mis à part une semaine de vacances en Sardaigne, ils n'avaient pas pris « de vraies vacances » ensemble, car ils ne fermaient jamais leur entreprise).

Ces considérations ne changent toutefois rien au fait que le recourant n'a pas rendu vraisemblable la survenance, postérieurement à sa naturalisation, d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer la rapide déliquescence du lien conjugal, ni apporté des éléments concrets et sérieux de nature à accréditer la thèse, selon laquelle les difficultés conjugales rencontrées par le couple ne seraient apparues que postérieurement à sa naturalisation. Quant aux éléments au dossier, ils montrent précisément que la communauté conjugale vécue par le couple n'était pas intacte au moment de la signature de la déclaration de vie commune, en ce sens qu'elle manquait singulièrement de consistance et ne correspondait ni à la conception du mariage du recourant, ni à celle jugée digne de protection par le législateur.

8.3 Au terme de la présente procédure de recours, l'intéressé a requis l'audition de son ex-épouse et celle de son épouse actuelle (cf. let. J et L supra).

Par ordonnances des 24 février et 21 avril 2017 (cf. let. K et M supra), le Tribunal de céans lui a donné la possibilité de produire des dépositions écrites des intéressées (cf. let. L et N supra), en l'avisant que la procédure de recours était en principe écrite, que le droit d'être entendu (tel que garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cst et concrétisé par les art. 12 ss
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:
a  documenti;
b  informazioni delle parti;
c  informazioni o testimonianze di terzi;
d  sopralluoghi;
e  perizie.
et 29
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 29 - La parte ha il diritto d'essere sentita.
ss PA) ne conférait pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision et que ce n'était que dans des circonstances exceptionnelles et pour autant qu'une telle mesure apparaisse indispensable à l'établissement des faits que l'autorité de recours procédait à l'audition de parties ou de témoins (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1, 134 I 140 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 209 consid. 9b, et les références citées).

De l'avis du Tribunal de céans, l'état de fait pertinent (qui porte essentiellement sur la question de savoir si la communauté conjugale vécue par les ex-époux au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation présentait l'intensité et la stabilité requises, faits sur lesquels l'épouse actuelle du recourant n'est pas en mesure de se déterminer) apparaît suffisamment établi par les pièces du dossier, en particulier par le procès-verbal d'audition et la déposition écrite du 2 mars 2017 de l'ex-conjointe de l'intéressé et par les déterminations successives de ce dernier. Dans ces conditions, le Tribunal de céans estime qu'il peut se dispenser de procéder à des mesures d'investigation complémentaires dans cette affaire (telles des auditions), d'autant plus que le recourant n'indique pas sur quels points son ex-épouse et son épouse actuelle pourraient apporter des éléments d'information déterminants qui ne ressortent pas du dossier.

Le Tribunal de céans relèvera enfin qu'il n'a pas tenu compte, dans son appréciation, des renseignements ayant été communiqués le 3 août 2015 par la Représentation suisse au Kosovo s'agissant des déclarations qui auraient été faites spontanément par la nouvelle fiancée (et épouse actuelle) du recourant lors du dépôt de sa demande d'autorisation d'entrée et de séjour (cf. let. D.a supra), et ce même si ce dernier a implicitement reconnu que ces déclarations - dont certaines émaneraient selon lui d'une « future épouse qui jalouse l'ancienne épouse » - ont bel et bien été faites à cette occasion.

8.4 En définitive, force est de constater que le recourant n'a pas rendu vraisemblable la survenance - postérieurement à sa naturalisation - d'un événement extraordinaire de nature à entraîner une soudaine rupture du lien conjugal. En outre, il apparaît très peu vraisemblable, sur le vu de l'ensemble des éléments du dossier, que l'intéressé n'ait pas été conscient - au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors du prononcé de la naturalisation - que la communauté conjugale alors vécue par le couple ne présentait pas l'intensité et la stabilité requises.

En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique et relativement rapide des événements survenus avant et après la naturalisation du recourant, selon laquelle l'union formée par l'intéressé et son ex-épouse ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation (cf. consid. 6 supra).

8.5 C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée octroyée au recourant, en application de l'art. 41 al. 1 et 1bis aLN.

9.

9.1 Au chiffre 3 du dispositif de la décision querellée, l'autorité inférieure, en application de l'art. 41 al. 3 aLN, a décrété que l'annulation de la naturalisation facilitée du recourant faisait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'avaient acquise en vertu de la décision (de naturalisation) annulée.

9.2 Ainsi qu'il appert de la formulation potestative de l'art. 41 al. 1 aLN, la décision d'annuler la naturalisation est laissée à l'appréciation de l'autorité inférieure. En cas d'obtention frauduleuse de la naturalisation facilitée, la jurisprudence considère toutefois que l'annulation est la règle et que seules des circonstances tout à fait extraordinaires sont susceptibles de justifier une exception à cette règle (cf. arrêt du TAF F-5865/2014 du 11 juillet 2016 consid. 9, et la jurisprudence citée).Quant à l'art. 41 al. 3 aLN, il a pour but d'empêcher que des naturalisations qui ont été obtenues en trompant les autorités puissent subsister. Selon la jurisprudence, il y a néanmoins lieu de considérer que l'extension de l'annulation de la naturalisation obtenue frauduleusement aux membres de la famille est incompatible avec le sens et la finalité de l'ancienne Loi sur la nationalité notamment lorsque les membres de la famille visés par cette annulation sont majeurs et remplissent manifestement les conditions de la naturalisation ordinaire. En revanche, le simple fait qu'aucun comportement déloyal ne puisse leur être reproché ne saurait constituer en soi un élément déterminant, sous peine de vider la disposition précitée de son sens (cf. ATF 135 II 161 consid. 5.3; sur ces questions, cf. également ATF 140 II 65 consid. 4.2).

9.3 Dans le cadre de la présente procédure, le recourant a versé en cause des copies de la carte d'identité et du passeport suisses de sa fille née le 5 mai 2016 (cf. let. J supra). Il ne saurait dès lors être exclu que le deuxième enfant du couple (cf. let. N supra) ait lui aussi obtenu la nationalité suisse en vertu de la décision de naturalisation du recourant du 23 janvier 2013 ayant été annulée par la décision querellée du 21 avril 2016, étant donné que cette dernière décision n'est pas encore entrée en force.

Cela dit, le recourant ne fait valoir aucun grief spécifique en relation avec le chiffre 3 du dispositif de la décision querellée. De plus, il n'apparaît pas, à l'examen du dossier, que des membres de sa famille qui auraient potentiellement obtenu la nationalité suisse en vertu de la décision de naturalisation ayant été annulée rempliraient manifestement les conditions d'octroi de la naturalisation ordinaire, ni que des circonstances tout à fait extraordinaires justifieraient de faire exception à la règle posée par l'art. 41 al. 3 aLN.

9.4 Il s'ensuit que le chiffre 3 du dispositif de la décision querellée conserve toute sa pertinence.

10.

10.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 21 avril 2016, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA).

10.2 En conséquence, le recours doit être rejeté.

10.3 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
1ère phrase et art. 64 al. 1 a
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
contrario PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 a
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 11 juillet 2016 par l'intéressé.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire) ;

- à l'autorité inférieure, avec dossier K ... ... en retour, avec prière de veiller à ce que toutes les autorités (fédérales et cantonales) compétentes soient avisées - à l'entrée en force de la décision querellée - que cette décision fait perdre la nationalité suisse non seulement au recourant, mais également à tous les membres de la famille de l'intéressé ayant obtenu la nationalité suisse en vertu de la décision de naturalisation annulée, et à ce qu'elles procèdent aux changements requis dans les registres d'état civil ;

- en copie au Service de la population du canton de Vaud, à titre d'information.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
, 90
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF).

Expédition :