Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 448/2014

{T 0/2}

Arrêt du 5 novembre 2014

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Donzallaz et Stadelmann.
Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure
A.X.________,
représenté par Me Christian Buonomo, avocat,
recourant,

contre

Chambre des architectes et des ingénieurs du canton de Genève.

Objet
Radiation provisoire du tableau des mandataires professionnellement qualifiés,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 18 mars 2014.

Faits :

A.

A.a. A.X.________ exerce la profession d'architecte à Genève, où il est domicilié. Il est inscrit au tableau des mandataires professionnellement qualifiés en tant qu'architecte indépendant depuis 1987. Il exerce son activité dans les bureaux de la société Atelier C.________ Sàrl (ci-après: la société), inscrite au registre du commerce du canton de Genève depuis 1999. B.X.________, épouse de l'intéressé, est associée gérante de cette société et titulaire de la totalité du capital social. D.________, qui est également inscrit au tableau des mandataires professionnellement qualifiés en tant qu'architecte indépendant, est gérant avec signature individuelle dans la société.

A.b. Dans un arrêt du 18 juin 2010 (arrêt 2C 268/2010), le Tribunal fédéral a rejeté un recours contre un arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève (actuellement la Cour de justice de la République et canton de Genève; ci-après: la Cour de justice) confirmant partiellement, en la réduisant à un an, la radiation provisoire de A.X.________ du tableau des mandataires professionnellement qualifiés ordonnée par la chambre des architectes et des ingénieurs de la République et canton de Genève (ci-après: la chambre des architectes et des ingénieurs) le 3 mars 2009.

A.c. Auparavant, le 29 janvier 2010, des clients de l'intéressé ont signé avec celui-ci une convention intitulée "convention pour le développement et la réalisation de quatre villas mitoyennes avec couverts à véhicules à l'adresse chemin de E.________ - commune de F.________". Ce projet impliquait la démolition de la villa existante occupée par les clients. Selon l'art. 3 de la convention, l'intéressé devait en particulier établir un projet de construction, requérir auprès du département des constructions et des technologies de l'information de la République et canton de Genève (devenu le Département de l'urbanisme, puis, depuis le 11 décembre 2013, le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie; ci-après: le Département) une autorisation de construire, affiner l'analyse des coûts de la construction, détacher de la parcelle de base les sous-parcelles sur lesquelles reposeraient les constructions futures et finaliser les réservations avec les acquéreurs potentiels. L'art. 6 de la convention prévoyait que A.X.________ agissait en qualité d'architecte, qu'il était chargé des démarches auprès du Département pour obtenir les autorisations de construire, ainsi que des démarches auprès des autorités et des services ayant à
se prononcer dans le dossier et d'assurer le suivi des travaux tant pour ses clients que pour les acquéreurs. Il devait établir un descriptif précis et un contrat d'entreprise générale. L'art. 7 de la convention prévoyait que cette dernière deviendrait caduque si l'autorisation de construire ou les promesses de vente ne devaient pas être signées durant la période de validité de la convention, limitée à deux ans à partir de sa signature.

L'intéressé a déposé les demandes d'autorisation de construire et de démolir auprès du Département le 29 janvier 2010.

Le 23 juillet 2010, D.________ a informé le Département que les clients de A.X.________ lui avaient confié la gestion du dossier du chemin de E.________ en remplacement de celui-ci. Le 26 août 2010 le Département a délivré à D.________ les autorisations demandées.

Le 18 février 2011, l'intéressé a mis en demeure ses clients de respecter leurs engagements, leur reprochant en particulier de bloquer l'avancement du projet et de ne pas s'être acquittés de ses honoraires. Le 1 er mars 2011, les clients ont résilié le mandat confié à A.X.________, relevant que ce dernier était seul responsable du retard et que le projet final ne les satisfaisait pas. Le 30 juin 2011, l'intéressé leur a transmis ses honoraires d'architecte d'un montant de 534'033 fr. Ceux-ci incluaient notamment une indemnisation pour rupture de contrat à hauteur de 50'000 fr.

B.

Le 13 mars 2012, les clients de A.X.________ ont dénoncé ce dernier à la chambre des architectes et des ingénieurs en expliquant notamment qu'il avait exercé la profession d'architecte alors qu'il avait été radié du tableau des mandataires professionnellement qualifiés. En outre, ils ont estimé que l'intéressé avait agi de manière intentionnelle et dolosive et que pour s'affranchir des sanctions prises à son encontre, il avait usé d'un stratagème sophistiqué en créant une société qui n'avait d'autre but que de servir de prête-nom et de le dissimuler aux yeux du Département.

Le 19 octobre 2012, la chambre des architectes et des ingénieurs a ordonné la suspension provisoire de A.X.________ du tableau des architectes pour deux ans et l'a condamné à une amende de 5'000 fr. Cette autorité avait en substance retenu que l'intéressé n'avait pas exposé sa situation à ses clients et qu'il ressortait d'une autre affaire disciplinaire conduite à l'encontre d'un tiers que A.X.________ avait violé sa précédente suspension provisoire. L'intéressé a recouru contre ce prononcé le 4 décembre 2012 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice.

Par arrêt du 18 mars 2014, la Cour de justice a admis partiellement le recours du A.X.________ et réduit à un an la durée de sa radiation provisoire du tableau des mandataires professionnellement qualifiés. Elle a confirmé l'amende de 5'000 fr. Cette autorité a jugé que la précédente suspension provisoire prise à l'encontre de A.X.________ était entrée en force le 18 juin 2010 et que celui-ci n'avait commis aucune faute en acceptant le mandat de ses clients et en déposant les demandes d'autorisation de construire le 29 janvier 2010. Elle n'a, au demeurant retenu aucune autre violation de la précédente suspension provisoire de l'intéressé. Toutefois, les juges précédents ont considéré que si l'on ne saurait exiger d'un architecte qu'il refuse un mandat tant qu'il existe une incertitude quant à sa future suspension, le mandataire reste soumis à un devoir d'information, sans lequel il ne peut servir au mieux les intérêts légitimes de son mandant. Or, ils ont admis que l'intéressé n'avait pas prétendu avoir informé ses clients d'un éventuel risque de sanction à son encontre au moment de la signature de la convention, mais bien après, au moment de la réception de l'arrêt du Tribunal fédéral le 18 juin 2010.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 18 mars 2014 et d'annuler la décision de la chambre des architectes et des ingénieurs du 19 octobre 2012; subsidiairement il conclut au renvoi de la cause à la Cour de justice pour instruction complémentaire. Le recourant se plaint d'établissement inexact des faits, de violation du principe de la proportionnalité et de violation de sa liberté économique.

Par ordonnance du 26 mai 2014, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif.

La chambre des architectes et des ingénieurs s'en rapporte à justice et la Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 V 42 consid. 1 p. 44).

1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF. La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte. Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans les formes requises (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF. Le recours en matière de droit public est par conséquent recevable, sous réserve de ce qui suit.

1.2. En principe, le recours en matière de droit public doit contenir des conclusions réformatoires. Or, le recourant formule une conclusion principale purement cassatoire, sans requérir une nouvelle décision en la cause (que ce soit par des conclusions constatatoires, condamnatoires, formatrices ou de renvoi). Une telle conclusion est néanmoins admise dans le recours en matière de droit public, à condition toutefois que les revendications du recourant ressortent clairement des motifs (cf. ATF 133 II 409 consid. 1.4 p. 414 s., en particulier consid. 1.4.1 i.f.). En l'occurrence, on peut comprendre que le recourant cherche en définitive à ne pas être suspendu provisoirement dans sa profession durant un an. En cela, l'insuffisance de sa conclusion ne saurait lui nuire.

1.3. La conclusion tendant à l'annulation de la décision de la chambre des architectes et des ingénieurs est par contre irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours auprès de la Cour de justice (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543; concernant spécifiquement Genève, arrêts 8C 47/2013 du 28 octobre 2013 consid. 4.2; 2C 886/2012 du 29 juin 2013 consid. 1, non publié in ATF 139 II 529).

2.
Le recourant fait en premier lieu valoir que l'instance précédente a établi les faits à sa disposition de manière arbitraire et que c'est à tort que celle-ci a admis une violation de son devoir d'information.

2.1. L'appréciation des preuves est arbitraire ou manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF lorsqu'elle est en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 233 s.; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références). Il appartient à la partie recourante de démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou l'appréciation des preuves (ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 444 et les arrêts cités).

2.2. En l'occurrence, la Cour de justice a retenu que devant la chambre des architectes et des ingénieurs, le recourant n'avait pas prétendu avoir exposé à ses clients la situation dans laquelle il se trouvait avant la signature de la convention, mais qu'il avait par contre affirmé les avoir informé de la sanction dès la réception de l'arrêt du Tribunal fédéral, le 18 juin 2010. Dans son recours devant la Cour de justice, le recourant s'est contenté de mentionner que ses clients étaient parfaitement au courant de la situation, sans toutefois indiquer depuis quand ils l'étaient.

Devant le Tribunal fédéral, en référence à l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., A.X.________ fait valoir que la Cour de justice aurait dû ordonner l'audition des parties ou à tout le moins sa propre audition, faute de quoi celle-ci ne pouvait pas considérer le manque d'information comme étant prouvé.

2.3. C'est de manière infondée que le recourant reproche à l'instance précédente un manque d'instruction de la cause. Selon lui, celle-ci aurait d'office dû procéder à diverses auditions. Il méconnaît tout d'abord que les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; arrêt 2C 276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1, non publié au recueil officiel). Le droit cantonal peut certes, selon les cas, offrir une protection plus étendue aux justiciables (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.4.2.1 p. 96 a contrario; arrêt 2D 32/2010 du 8 octobre 2010 consid. 3.1). Le recourant ne fait toutefois pas valoir que cela serait le cas en l'espèce.

Par ailleurs, le recourant estime que la Cour de justice aurait dû auditionner les "parties". Si c'est de l'audition de ses clients que le recourant se prévaut (ceux-ci n'étant cependant pas parties à la procédure), force est de constater que celui-ci ne fait pas valoir d'application arbitraire de dispositions de procédure cantonale à ce sujet. En tout état de cause, l'instance précédente a retenu de manière soutenable que le recourant avait déclaré avoir informé ses mandants de sa sanction dès la réception de l'arrêt du Tribunal fédéral. C'est de manière purement appellatoire que A.X.________ indique devant la Cour de céans avoir tenu ses mandants informés des procédures disciplinaires qui pesaient sur lui. C'est ainsi sans arbitraire que les juges cantonaux ont considéré que le recourant n'avait pas expliqué à ses clients l'existence d'un risque de sanction dès la signature de la convention en janvier 2010. La déclaration de celui-ci devant l'instance cantonale, voulant que ses clients étaient au courant de la situation, n'y change rien. S'il estimait le dossier insuffisamment instruit, il appartenait au recourant de requérir lui-même l'audition de ses clients ou de demander d'éventuels autres actes d'instruction, ce qu'il n'a
pas fait.

Partant, son recours sur ce point s'avère mal fondé et doit être rejeté. Le Tribunal fédéral vérifiera ainsi la correcte application du droit sur la seule base des faits retenus par l'instance précédente.

3.
Le recourant semble ensuite invoquer une violation de l'art. 6 al. 2 de la loi genevoise du 17 décembre 1982 sur l'exercice des professions d'architecte et d'ingénieur (LPAI/GE; L 5 40). Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF e contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 136 II 304 consid. 2.5 p. 314; arrêt 2C 330/2013 du 10 septembre 2013 consid. 2.1). En l'espèce, le mémoire du recourant ne remplit pas ces conditions, raison pour laquelle le grief de violation de l'art. 6 al. 2 LPAI/GE doit être déclaré irrecevable.

4.
Finalement, le recourant fait encore valoir des violations du principe de la proportionnalité et "du principe de la garantie de la liberté économique". En réalité, il fait valoir une restriction disproportionnée de sa liberté économique, garantie à l'art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst. Il ne conteste toutefois pas la mesure en tant que telle.

4.1. Selon l'art. 27 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst., la liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 137 I 167 consid. 3.1 p. 172; 135 I 130 consid. 4.2 p. 135; 134 I 214 consid. 3 p. 215 s.). Aux termes de l'art. 36 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi (ATF 139 I 280 consid. 5.1 p. 284 et les références citées); les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.) et proportionnée au but visé (art. 36 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.). Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable
entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 s.; 135 I 233 consid. 3.1 p. 245 s.; 134 I 221 consid. 3.3 p. 227).

4.2. Les mesures disciplinaires infligées à un membre d'une profession libérale soumise à la surveillance de l'Etat ont principalement pour but de maintenir l'ordre dans la profession, d'en assurer le fonctionnement correct, d'en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l'amener à adopter à l'avenir un comportement conforme aux exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci. En ce sens, les sanctions disciplinaires se distinguent des sanctions pénales (arrêt 2C 66/2013 du 7 mai 2013 consid. 7.2 et les références citées).

4.3. Le principe de la proportionnalité doit donc être examiné à l'aune des intérêts publics précités. Ainsi, le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d'intérêt public recherchés. A cet égard, l'autorité doit tenir compte en premier lieu d'éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées sur le bon fonctionnement de la profession en cause, et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l'intéressé (ATF 108 Ia 230 consid. 2b; 106 Ia 100 consid. 13c p. 121; 98 Ib 301 consid. 2b; 97 I 831 consid. 2a; arrêts 2C 268/2010 du 18 juin 2010 consid. 3.2; 2P.133/2003 du 28 juillet 2003, consid. 4.2.1 et les références citées). Au demeurant, le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue lors de l'examen de la sanction disciplinaire prononcée. Il n'intervient à cet égard que lorsque l'autorité de surveillance a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation, de sorte que la sanction apparaît clairement disproportionnée et confine à l'arbitraire (arrêts 2C 268/2010 précité consid. 7; 2C 889/
2008 du 21 juillet 2009 consid. 3.2 et les références citées).

4.4. En tant qu'elle prononce la radiation provisoire du tableau des mandataires professionnellement qualifiés pour une durée d'un an, la sanction prononcée constitue une atteinte grave à la liberté économique garantie par l'art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst. (cf. arrêt 2C 268/2010 précité consid. 3.4). Lorsque l'atteinte est grave, le Tribunal fédéral examine librement si elle repose sur une base légale formelle. De même, il examine librement si une mesure répond à un intérêt public suffisant (ATF 130 I 65 consid. 3.3 p. 68 et les références citées) et satisfait au principe de la proportionnalité (ATF 134 I 153 consid. 4.2.1 et 4.2.2 p. 157 s.). Toutefois, comme le Tribunal fédéral l'a déjà expliqué au recourant dans l'arrêt 2C 268/2010 précité (consid. 7), le libre examen de la violation grave d'un droit fondamental - comme ici la liberté économique garantie par l'art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst. - n'a lieu que dans la stricte limite des griefs invoqués et dûment motivés par le recourant en conformité avec les exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF.

4.5. En l'espèce, le recourant ne conteste, à raison, ni la légalité de la mesure, ni l'adéquation de celle-ci avec l'intérêt public. Il se contente d'affirmer que la mesure viole le principe de la proportionnalité et que ses antécédents n'ont pas à être pris en compte dans la présente procédure. Il soutient de plus que l'amende prononcée repose sur une constatation et appréciation des faits erronées. Outre le fait que les faits ont été retenus sans arbitraire par la Cour de justice et qu'il n'y a plus à en traiter à ce stade (cf. consid. 2 ci-dessus), les antécédents du recourant, contrairement à l'avis de ce dernier, doivent justement être pris en compte dans la pesée des intérêts (cf. consid. 4.3 ci-dessus). Même si, comme le relève la Cour de justice, la violation du devoir d'information en cause n'est que de peu d'importance, celle-ci doit être appréciée en prenant en compte les antécédents du recourant, notamment des précédentes suspensions d'un an et de six mois (cf. arrêt attaqué ch. 13, cf. également arrêt 2C 268/2010 précité consid. 7). La mesure prononcée par la Cour de justice n'apparaît ainsi pas clairement disproportionnée et ne prête donc pas le flanc à la critique.

La Cour de justice n'a donc pas violé l'art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst. et le recours doit également être rejeté sur ce point.

5.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la chambre des architectes et des ingénieurs et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lausanne, le 5 novembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Tissot-Daguette