Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 160/2023

Arrêt du 5 juillet 2023

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Herrmann, Président, Bovey et De Rossa.
Greffière : Mme Feinberg.

Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Christel Burri, avocate,
recourante,

contre

B.A.________,
représenté par Me Franck-Olivier Karlen, avocat,
intimé.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 20 janvier 2023 (JS20.032135-220706 20).

Faits :

A.
A.A.________, née en 1977, et B.A.________, né en 1978, se sont mariés en 2012 à U.________.
Deux enfants sont issus de cette union: C.A.________, né en 2013, et D.A.________, né en 2015.
L'époux a reconnu l'enfant E.E.________, né en 2014 à V.________ (Ukraine), étant précisé que dans l'acte de naissance étranger, cet enfant se nomme E.A.________, issu de F.E.________. Il est également le père de G.G.________, né en 2019, et de H.G.________, né en 2021, issus de sa relation avec I.G.________.

B.

B.a. Le 18 août 2020, l'époux a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 décembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: la Présidente) a dit que l'époux contribuerait à l'entretien des enfants C.A.________ et D.A.________ par le régulier versement, par mois et d'avance, d'un montant de 3'500 fr. par enfant, payable en mains de la mère, dès le 1er décembre 2020, y compris la prime d'assurance-maladie les concernant dont l'acquittement incombait dès lors directement à la mère, allocations familiales non comprises, et a dit que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles était valable jusqu'à droit connu ensuite de la reprise de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale à fixer.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 avril 2021, la Présidente a notamment confié avec effet immédiat la garde exclusive des enfants C.A.________ et D.A.________ à leur père, auprès duquel ils seraient désormais domiciliés, étant précisé que ce domicile devait se trouver en Suisse exclusivement et dans un périmètre permettant aux enfants de continuer à fréquenter leur école actuelle, a fixé les modalités du droit aux relations personnelles de la mère et a institué une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CC et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CC en faveur des enfants précités.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 mai 2021, la Présidente a notamment libéré le père du versement des contributions d'entretien précédemment mises à sa charge en faveur de ses enfants à hauteur d'un montant mensuel de 3'500 fr. chacune, dès et y compris le 1er mai 2021.

B.b. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 mai 2022, la Présidente a notamment confirmé l'attribution de la garde exclusive des enfants au père ainsi que l'instauration de curatelles d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles en leur faveur, fixé les modalités du droit aux relations personnelles de la mère sur ses fils, ordonné, respectivement confirmé la mise en oeuvre d'un suivi thérapeutique des enfants auprès du Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, les frais afférents à la prise en charge pédopsychiatrique étant assumés par les parents à raison de la moitié chacun, dit que le père contribuerait à l'entretien de chacun de ses fils par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère, d'un montant de 3'950 fr. par enfant du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021, sous déduction de la contribution d'entretien par 3'500 fr. d'ores et déjà versée du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021, fixé l'entretien convenable de l'enfant C.A.________ à un montant de 6'400 fr. 35 du 1er mai au 14 septembre 2021, puis de 6'338 fr. 60 dès le 15 septembre
2021, allocations familiales déduites, fixé l'entretien convenable de l'enfant D.A.________ à un montant de 6'400 fr. 35 du 1er mai au 14 septembre 2021, puis de 6'338 fr. 60 dès le 15 septembre 2021, allocations familiales déduites, dit que l'épouse contribuerait à l'entretien de chacun de ses fils par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains du père, d'un montant de 5'000 fr. par enfant, dès le 1er mai 2021, et dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre époux, que ce soit pour la période antérieure au 1er mai 2021 ou pour la période postérieure à cette date.

B.c. Statuant sur l'appel formé le 7 juin 2022 par l'épouse, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Juge unique) l'a partiellement admis par arrêt du 20 janvier 2023, expédié le 24 suivant. Elle a ainsi réformé l'ordonnance attaquée en ce sens qu'elle a supprimé les chiffres du dispositif relatifs au montant de l'entretien convenable des enfants, et dit que la mère contribuerait à l'entretien de ses fils par le régulier versement de pensions mensuelles, allocations familiales non comprises et dues en sus, payables d'avance le premier de chaque mois, de 4'780 fr. par enfant du 1er mai au 31 août 2021 et de 4'885 fr. par enfant dès le 1er septembre 2021. L'ordonnance entreprise a été confirmée pour le surplus.

C.
Par acte posté le 24 février 2023, la mère exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 janvier 2023, avec requête d'effet suspensif. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'il est dit qu'elle ne contribuera pas à l'entretien de ses fils. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Par courrier du 24 mars 2023, l'intimé a produit une lettre du 23 mars 2023 de la banque J.________ adressée aux deux époux.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.

D.
Par ordonnance présidentielle du 17 mars 2023, l'effet suspensif a été accordé pour les contributions arriérées - à savoir encore dues jusqu'à la fin du mois de janvier 2023 -, mais refusé pour les pensions courantes.

Considérant en droit :

1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
, 51 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF). La recourante a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
et b LTF). Il y a donc lieu en principe d'entrer en matière.

2.

2.1. Comme l'arrêt entrepris porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 144 II 313 consid. 5.1). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) que
si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1; 144 I 113 consid. 7.1).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; cf. supra consid. 2.1), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).

2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF; sur cette exception - non remplie en l'espèce -, cf. ATF 148 V 174 consid. 2.2; 143 V 19 consid. 1.2).
Postérieur à l'arrêt querellé, le courrier du 23 mars 2023 produit par l'intimé est irrecevable.

3.
La recourante reproche à la Juge unique d'avoir arbitrairement (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) constaté les faits et apprécié les preuves et d'avoir en outre violé son droit d'être entendue (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) en refusant de prendre en considération les faits nouveaux et les griefs figurant dans ses déterminations spontanées du 5 août 2022 en lien avec le revenu hypothétique qui lui avait été imputé en première instance.

3.1. La Juge unique a considéré que les déterminations spontanées déposées par l'épouse étaient partiellement irrecevables, dès lors que l'intéressée ne pouvait pas utiliser la réplique pour compléter ou améliorer son appel, mais uniquement pour faire valoir des moyens qui avaient été suscités par la réponse. En effet, la motivation devait être présentée avant l'échéance du délai de recours, qui, en tant que délai légal, ne pouvait être prolongé. Dans la mesure où la réplique allait au-delà, en ce qui concernait notamment les griefs invoqués en lien avec l'imputation d'un revenu hypothétique, ces éléments ne seraient pas pris en considération.

3.2. La recourante affirme tout d'abord que ses déterminations spontanées du 5 août 2022 étaient recevables dès lors qu'elles avaient été déposées avant l'audience du 6 octobre 2022 à l'issue de laquelle la cause avait été gardée à juger. Les éléments nouveaux qu'elles contenaient avaient ainsi été invoqués avant les délibérations et il n'y avait aucune raison de ne pas en tenir compte, ce d'autant que la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
CPC) était applicable et que, partant, l'application stricte de l'art. 317 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
CPC ne se justifiait pas. La recourante expose ensuite qu'à l'appui de ses déterminations, elle avait notamment rendu attentif le Tribunal cantonal qu'elle ne touchait aucun revenu, contestant ainsi l'imputation d'un revenu hypothétique aussi élevé (soit 16'483 fr. 65). Elle avait en outre rappelé qu'elle exerçait la fonction de " Relationship Manager Russia with hierarchical rank of Firce (sic) Vice President ", ce qui ressortait d'ailleurs du jugement de première instance. Elle soutenait qu'en raison des sanctions internationales prises à l'encontre des ressortissants russes en lien avec le conflit Ukraine-Russie, elle ne pouvait plus exercer son activité comme autrefois. La baisse de ses revenus était
donc justifiée par des éléments extérieurs indépendants de sa volonté et justifiait de retenir un revenu hypothétique moins élevé.
La recourante ajoute que " la situation en Ukraine et les sanctions contre les ressortissants russes " constituent des faits notoires, qui auraient de toute façon dû être pris en compte. Elle rappelle notamment que ces sanctions - reprises par le Conseil fédéral le 28 février 2022 presque intégralement de celles édictées par l'Union européenne - interdisent en particulier le négoce des titres, l'octroi de prêts et l'acceptation de dépôts; il s'y ajoute l'interdiction de fournir des services tels que l'audit, les relations publiques et le conseil aux entreprises. Il serait ainsi " impensable " de considérer qu'en tant que Senior Relationship Manager Russia, elle serait en mesure de percevoir un revenu de l'ordre de celui qu'elle avait pu toucher par le passé. Selon la recourante, la Juge unique ne pouvait pas simplement constater le revenu hypothétique retenu par l'autorité de première instance. Elle aurait dû admettre ses explications, qui justifiaient de son incapacité de percevoir des revenus aussi importants qu'ils avaient pu l'être quelques années auparavant. Cela était d'autant plus vrai qu'il ressortait déjà des constatations de fait de l'autorité de première instance qu'elle exerçait en qualité de Senior Relationship
Manager Russia. La Juge unique aurait donc dû tenir compte de ce facteur, dont l'importance ne faisait que s'accroître au fil du temps, dans le calcul de son revenu hypothétique, à tout le moins s'agissant des contributions d'entretien postérieures à février 2022, période de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
C'était ainsi, selon la recourante, de manière arbitraire que la Juge unique avait refusé de prendre en compte des éléments déterminants dans la fixation des contributions d'entretien, et en violation de son droit d'être entendue qu'elle n'était pas entrée en matière sur ses critiques relatives au revenu hypothétique qui lui avait été imputé en première instance (soit, notamment, la situation politique actuelle ainsi que l'impossibilité pour elle d'exercer une activité dans l'entreprise K.________ SA). A cet égard, la recourante soutient encore que la décision attaquée viole son droit à une décision motivée déduit de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. De son point de vue, on ne comprendrait pas véritablement les raisons pour lesquelles la Juge unique avait admis l'imputation d'un revenu hypothétique en se référant uniquement au constat de l'autorité de première instance. Or, compte tenu des impacts importants qu'un revenu hypothétique de 16'384 fr. 65 aura sur sa situation financière, elle pouvait attendre de la Juge unique qu'elle justifie de manière précise son raisonnement. Dite magistrate n'avait ainsi pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter un problème pourtant pertinent pour l'issue du litige.

3.3. La recourante perd de vue que l'unique question qui se pose est celle de savoir si c'est sans arbitraire, respectivement sans violer son droit d'être entendue, que la Juge unique a écarté de la procédure ses déterminations spontanées du 5 août 2022 en tant qu'elles portaient sur le revenu hypothétique qui lui avait été imputé en première instance. En cela, la critique consistant à se plaindre d'un défaut de motivation de l'arrêt attaqué tombe à faux, dès lors que le motif d'irrecevabilité y est clairement énoncé et que la recourante a parfaitement pu l'attaquer en connaissance de cause.
Pour le surplus, la motivation cantonale n'est en rien arbitraire ou constitutive d'une violation du droit d'être entendu.
Comme la Juge unique l'a correctement rappelé, le droit de réplique ne permet pas de présenter des nova ni de compléter l'acte d'appel. L'exercice du droit de réplique ne saurait en effet servir à apporter audit acte des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références; arrêt 5A 673/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.2 et les autres références). Le fait que la maxime inquisitoire illimitée soit applicable n'y change rien (cf. arrêt 5A 389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1), pas plus que la prétendue existence de " faits notoires", ce d'autant que les conséquences concrètes des sanctions invoquées sur le domaine d'activité de la recourante ne sauraient de toute façon être qualifiées de tels. Cela étant, il ressort en l'occurrence des déterminations spontanées du 5 août 2022 que la recourante s'en prend à la décision de première instance qui n'aurait pas suffisamment pris en compte son domaine d'activité, soit le fait qu'elle occupait la fonction de Relationship Manager Russia, argument qu'elle pouvait et devait soulever dans le cadre de son appel du 7 juin 2022, étant relevé que les sanctions dont elle se prévaut pour justifier son absence ou sa baisse de revenus - qu'elle
ne chiffre nullement - ont, selon ses propres allégations, été ordonnées le 28 février 2022.
Infondée, la critique ne peut qu'être rejetée.

4.
En définitive, le recours est rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à répondre sur le fond et qui a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 juillet 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Feinberg