SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 161 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 161 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 161 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 161 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
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a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 161 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 161 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 161 |
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 1 - 1. Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante. |
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1 | Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante. |
2 | La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun. |
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 4 Mesures de contrainte - 1. Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction. |
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1 | Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction. |
2 | Ces mesures sont applicables même si elles ne sont pas expressément exigées, niais seulement lorsque les faits indiqués dans la demande réunissent les conditions objectives d'une infraction: |
a | Mentionnée dans la liste et punissable selon le droit en vigueur dans l'Etat requis si elle était commise dans cet Etat, ou |
b | Comprise sous le ch. 26 de la liste. |
3 | Lorsqu'il s'agit d'une infraction qui n'est pas mentionnée dans la liste, l'office central de l'Etat requis décide si sa gravité justifie l'application de mesures coercitives. |
4 | L'Etat requis statue sur l'existence des conditions prévues à l'al. 2 en appliquant uniquement son propre droit. Les différences dans la désignation technique de l'infraction et les éléments constitutifs ajoutés pour motiver la juridiction ne seront pas pris en considération. L'office central de l'Etat requis peut faire abstraction d'autres différences dans les éléments constitutifs d'une infraction, s'ils ne touchent pas au caractère essentiel de cette infraction dans l'Etat requis. |
5 | Lorsque les conditions prévues à l'al. 2 ou à l'al. 3 font défaut, l'entraide judiciaire est prêtée en tant que des mesures de contrainte ne doivent pas être appliquées. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 161 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 161 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 161 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 161 |
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 1 - 1. Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante. |
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1 | Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante. |
2 | La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun. |
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 4 Mesures de contrainte - 1. Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction. |
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1 | Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction. |
2 | Ces mesures sont applicables même si elles ne sont pas expressément exigées, niais seulement lorsque les faits indiqués dans la demande réunissent les conditions objectives d'une infraction: |
a | Mentionnée dans la liste et punissable selon le droit en vigueur dans l'Etat requis si elle était commise dans cet Etat, ou |
b | Comprise sous le ch. 26 de la liste. |
3 | Lorsqu'il s'agit d'une infraction qui n'est pas mentionnée dans la liste, l'office central de l'Etat requis décide si sa gravité justifie l'application de mesures coercitives. |
4 | L'Etat requis statue sur l'existence des conditions prévues à l'al. 2 en appliquant uniquement son propre droit. Les différences dans la désignation technique de l'infraction et les éléments constitutifs ajoutés pour motiver la juridiction ne seront pas pris en considération. L'office central de l'Etat requis peut faire abstraction d'autres différences dans les éléments constitutifs d'une infraction, s'ils ne touchent pas au caractère essentiel de cette infraction dans l'Etat requis. |
5 | Lorsque les conditions prévues à l'al. 2 ou à l'al. 3 font défaut, l'entraide judiciaire est prêtée en tant que des mesures de contrainte ne doivent pas être appliquées. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 161 |
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SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
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