SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 197 Principe - La procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 198 Exceptions - La procédure de conciliation n'a pas lieu: |
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a | dans la procédure sommaire; |
abis | en cas d'action pour de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC127 ou de décision d'ordonner une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC; |
b | dans les procès d'état civil; |
bbis | en cas d'action concernant la contribution d'entretien des enfants mineurs et majeurs et d'autres questions relatives au sort des enfants; |
c | dans la procédure de divorce; |
d | dans les procédures concernant la dissolution ou l'annulation du partenariat enregistré; |
e | en cas d'actions relevant de la LP130: |
e1 | en libération de dette (art. 83, al. 2 LP), |
e2 | en constatation (art. 85a LP), |
e3 | en revendication (art. 106 à 109 LP), |
e4 | en participation (art. 111 LP), |
e5 | en revendication de tiers ou de la masse des créanciers (art. 242 LP), |
e6 | en contestation de l'état de collocation (art. 148 et 250 LP), |
e7 | en constatation de retour à meilleure fortune (art. 265a LP), |
e8 | en réintégration des biens soumis au droit de rétention (art. 284 LP); |
f | dans les litiges qui sont de la compétence d'une instance cantonale unique en vertu de l'art. 7; |
g | en cas d'intervention principale, de demande reconventionnelle ou d'appel en cause; |
h | en cas d'action qui doit être introduite dans un délai fixé par le tribunal, ou pour les actions qui sont jointes et connexes à celle-ci; |
i | en cas d'action devant le Tribunal fédéral des brevets. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 199 Renonciation à la procédure de conciliation - 1 Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord. |
|
1 | Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord. |
2 | Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation: |
a | lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l'étranger; |
b | lorsque le lieu de résidence du défendeur est inconnu; |
c | dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité134. |
3 | Le demandeur peut introduire l'action directement devant le tribunal dans les litiges pour lesquels une instance cantonale unique est compétente en vertu de l'art. 5, 6 ou 8.135 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 199 Renonciation à la procédure de conciliation - 1 Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord. |
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1 | Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord. |
2 | Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation: |
a | lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l'étranger; |
b | lorsque le lieu de résidence du défendeur est inconnu; |
c | dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité134. |
3 | Le demandeur peut introduire l'action directement devant le tribunal dans les litiges pour lesquels une instance cantonale unique est compétente en vertu de l'art. 5, 6 ou 8.135 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 198 Exceptions - La procédure de conciliation n'a pas lieu: |
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a | dans la procédure sommaire; |
abis | en cas d'action pour de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC127 ou de décision d'ordonner une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC; |
b | dans les procès d'état civil; |
bbis | en cas d'action concernant la contribution d'entretien des enfants mineurs et majeurs et d'autres questions relatives au sort des enfants; |
c | dans la procédure de divorce; |
d | dans les procédures concernant la dissolution ou l'annulation du partenariat enregistré; |
e | en cas d'actions relevant de la LP130: |
e1 | en libération de dette (art. 83, al. 2 LP), |
e2 | en constatation (art. 85a LP), |
e3 | en revendication (art. 106 à 109 LP), |
e4 | en participation (art. 111 LP), |
e5 | en revendication de tiers ou de la masse des créanciers (art. 242 LP), |
e6 | en contestation de l'état de collocation (art. 148 et 250 LP), |
e7 | en constatation de retour à meilleure fortune (art. 265a LP), |
e8 | en réintégration des biens soumis au droit de rétention (art. 284 LP); |
f | dans les litiges qui sont de la compétence d'une instance cantonale unique en vertu de l'art. 7; |
g | en cas d'intervention principale, de demande reconventionnelle ou d'appel en cause; |
h | en cas d'action qui doit être introduite dans un délai fixé par le tribunal, ou pour les actions qui sont jointes et connexes à celle-ci; |
i | en cas d'action devant le Tribunal fédéral des brevets. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 199 Renonciation à la procédure de conciliation - 1 Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord. |
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1 | Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord. |
2 | Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation: |
a | lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l'étranger; |
b | lorsque le lieu de résidence du défendeur est inconnu; |
c | dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité134. |
3 | Le demandeur peut introduire l'action directement devant le tribunal dans les litiges pour lesquels une instance cantonale unique est compétente en vertu de l'art. 5, 6 ou 8.135 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 199 Renonciation à la procédure de conciliation - 1 Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord. |
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1 | Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord. |
2 | Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation: |
a | lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l'étranger; |
b | lorsque le lieu de résidence du défendeur est inconnu; |
c | dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité134. |
3 | Le demandeur peut introduire l'action directement devant le tribunal dans les litiges pour lesquels une instance cantonale unique est compétente en vertu de l'art. 5, 6 ou 8.135 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 199 Renonciation à la procédure de conciliation - 1 Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord. |
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1 | Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord. |
2 | Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation: |
a | lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l'étranger; |
b | lorsque le lieu de résidence du défendeur est inconnu; |
c | dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité134. |
3 | Le demandeur peut introduire l'action directement devant le tribunal dans les litiges pour lesquels une instance cantonale unique est compétente en vertu de l'art. 5, 6 ou 8.135 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 199 Renonciation à la procédure de conciliation - 1 Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord. |
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1 | Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord. |
2 | Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation: |
a | lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l'étranger; |
b | lorsque le lieu de résidence du défendeur est inconnu; |
c | dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité134. |
3 | Le demandeur peut introduire l'action directement devant le tribunal dans les litiges pour lesquels une instance cantonale unique est compétente en vertu de l'art. 5, 6 ou 8.135 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 60 Examen des conditions de recevabilité - Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 199 Renonciation à la procédure de conciliation - 1 Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord. |
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1 | Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord. |
2 | Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation: |
a | lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l'étranger; |
b | lorsque le lieu de résidence du défendeur est inconnu; |
c | dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité134. |
3 | Le demandeur peut introduire l'action directement devant le tribunal dans les litiges pour lesquels une instance cantonale unique est compétente en vertu de l'art. 5, 6 ou 8.135 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
|
1 | Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
2 | Les parties peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.139 |
3 | Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter: |
a | la partie qui a son domicile ou son siège en dehors du canton ou à l'étranger; |
b | la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs; |
c | dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger. |
d | les autres demandeurs ou défendeurs, si l'un d'entre eux est présent et dispose du droit de les représenter et de transiger en leur nom. |
4 | La partie adverse est informée à l'avance de la représentation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 209 Autorisation de procéder - 1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
|
1 | Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
a | au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage; |
b | au demandeur dans les autres cas. |
2 | L'autorisation de procéder contient: |
a | les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants; |
b | les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles; |
c | la date de l'introduction de la procédure de conciliation; |
d | la décision sur les frais de la procédure de conciliation; |
e | la date de l'autorisation de procéder; |
f | la signature de l'autorité de conciliation. |
3 | Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder. |
4 | Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles.143 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
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1 | Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
2 | Les parties peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.139 |
3 | Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter: |
a | la partie qui a son domicile ou son siège en dehors du canton ou à l'étranger; |
b | la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs; |
c | dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger. |
d | les autres demandeurs ou défendeurs, si l'un d'entre eux est présent et dispose du droit de les représenter et de transiger en leur nom. |
4 | La partie adverse est informée à l'avance de la représentation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 68 Représentation conventionnelle - 1 Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès. |
|
1 | Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès. |
2 | Sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel: |
a | dans toutes les procédures, les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats50; |
b | devant l'autorité de conciliation, dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée et dans les affaires soumises à la procédure sommaire, les agents d'affaires et les agents juridiques brevetés, si le droit cantonal le prévoit; |
c | dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l'art. 251, les représentants professionnels au sens de l'art. 27 LP51; |
d | devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail, les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit. |
3 | Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration. |
4 | Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties qui sont représentées. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
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1 | Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
2 | Les parties peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.139 |
3 | Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter: |
a | la partie qui a son domicile ou son siège en dehors du canton ou à l'étranger; |
b | la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs; |
c | dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger. |
d | les autres demandeurs ou défendeurs, si l'un d'entre eux est présent et dispose du droit de les représenter et de transiger en leur nom. |
4 | La partie adverse est informée à l'avance de la représentation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
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1 | Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
2 | Les parties peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.139 |
3 | Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter: |
a | la partie qui a son domicile ou son siège en dehors du canton ou à l'étranger; |
b | la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs; |
c | dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger. |
d | les autres demandeurs ou défendeurs, si l'un d'entre eux est présent et dispose du droit de les représenter et de transiger en leur nom. |
4 | La partie adverse est informée à l'avance de la représentation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
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1 | Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
2 | Les parties peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.139 |
3 | Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter: |
a | la partie qui a son domicile ou son siège en dehors du canton ou à l'étranger; |
b | la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs; |
c | dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger. |
d | les autres demandeurs ou défendeurs, si l'un d'entre eux est présent et dispose du droit de les représenter et de transiger en leur nom. |
4 | La partie adverse est informée à l'avance de la représentation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
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1 | Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
2 | Les parties peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.139 |
3 | Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter: |
a | la partie qui a son domicile ou son siège en dehors du canton ou à l'étranger; |
b | la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs; |
c | dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger. |
d | les autres demandeurs ou défendeurs, si l'un d'entre eux est présent et dispose du droit de les représenter et de transiger en leur nom. |
4 | La partie adverse est informée à l'avance de la représentation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 206 Défaut - 1 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle. |
|
1 | En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle. |
2 | Lorsque le défendeur fait défaut, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212). |
3 | En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle. |
4 | L'autorité de conciliation peut punir la partie défaillante d'une amende d'ordre de 1000 francs au plus.142 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 206 Défaut - 1 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle. |
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1 | En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle. |
2 | Lorsque le défendeur fait défaut, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212). |
3 | En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle. |
4 | L'autorité de conciliation peut punir la partie défaillante d'une amende d'ordre de 1000 francs au plus.142 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 206 Défaut - 1 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle. |
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1 | En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle. |
2 | Lorsque le défendeur fait défaut, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212). |
3 | En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle. |
4 | L'autorité de conciliation peut punir la partie défaillante d'une amende d'ordre de 1000 francs au plus.142 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 209 Autorisation de procéder - 1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
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1 | Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
a | au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage; |
b | au demandeur dans les autres cas. |
2 | L'autorisation de procéder contient: |
a | les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants; |
b | les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles; |
c | la date de l'introduction de la procédure de conciliation; |
d | la décision sur les frais de la procédure de conciliation; |
e | la date de l'autorisation de procéder; |
f | la signature de l'autorité de conciliation. |
3 | Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder. |
4 | Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles.143 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 210 Proposition de décision - 1 L'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de décision:144 |
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1 | L'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de décision:144 |
a | dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité145; |
b | dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme; |
c | dans les autres litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 10 000 francs. |
2 | La proposition de décision peut contenir une brève motivation; au surplus, l'art. 238 est applicable par analogie. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 212 Décision - 1 L'autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 francs. |
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1 | L'autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 francs. |
2 | La procédure est orale. |
3 | Lorsqu'elle rend une décision conformément à l'al. 1, l'autorité de conciliation statue sur les frais judiciaires et alloue une indemnité de dépens.147 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 206 Défaut - 1 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle. |
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1 | En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle. |
2 | Lorsque le défendeur fait défaut, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212). |
3 | En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle. |
4 | L'autorité de conciliation peut punir la partie défaillante d'une amende d'ordre de 1000 francs au plus.142 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 206 Défaut - 1 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle. |
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1 | En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle. |
2 | Lorsque le défendeur fait défaut, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212). |
3 | En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle. |
4 | L'autorité de conciliation peut punir la partie défaillante d'une amende d'ordre de 1000 francs au plus.142 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 128 Discipline en procédure et procédés téméraires - 1 Quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus. Le tribunal peut, en outre, ordonner l'expulsion de la personne concernée de l'audience. |
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1 | Quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus. Le tribunal peut, en outre, ordonner l'expulsion de la personne concernée de l'audience. |
2 | Le tribunal peut requérir l'assistance de la police. |
3 | La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus; l'amende est de 5000 francs au plus en cas de récidive. |
4 | L'amende disciplinaire peut faire l'objet d'un recours. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 128 Discipline en procédure et procédés téméraires - 1 Quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus. Le tribunal peut, en outre, ordonner l'expulsion de la personne concernée de l'audience. |
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1 | Quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus. Le tribunal peut, en outre, ordonner l'expulsion de la personne concernée de l'audience. |
2 | Le tribunal peut requérir l'assistance de la police. |
3 | La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus; l'amende est de 5000 francs au plus en cas de récidive. |
4 | L'amende disciplinaire peut faire l'objet d'un recours. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 128 Discipline en procédure et procédés téméraires - 1 Quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus. Le tribunal peut, en outre, ordonner l'expulsion de la personne concernée de l'audience. |
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1 | Quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus. Le tribunal peut, en outre, ordonner l'expulsion de la personne concernée de l'audience. |
2 | Le tribunal peut requérir l'assistance de la police. |
3 | La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus; l'amende est de 5000 francs au plus en cas de récidive. |
4 | L'amende disciplinaire peut faire l'objet d'un recours. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 196 Entraide - 1 Le tribunal peut demander l'entraide. La requête est établie dans la langue officielle du tribunal requérant ou du tribunal requis. |
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1 | Le tribunal peut demander l'entraide. La requête est établie dans la langue officielle du tribunal requérant ou du tribunal requis. |
2 | Le tribunal requis informe le tribunal requérant ainsi que les parties sur le lieu et le jour où l'acte de procédure requis est accompli. |
3 | Le tribunal requis peut exiger le remboursement de ses frais. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 199 Renonciation à la procédure de conciliation - 1 Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord. |
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1 | Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord. |
2 | Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation: |
a | lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l'étranger; |
b | lorsque le lieu de résidence du défendeur est inconnu; |
c | dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité134. |
3 | Le demandeur peut introduire l'action directement devant le tribunal dans les litiges pour lesquels une instance cantonale unique est compétente en vertu de l'art. 5, 6 ou 8.135 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 196 Entraide - 1 Le tribunal peut demander l'entraide. La requête est établie dans la langue officielle du tribunal requérant ou du tribunal requis. |
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1 | Le tribunal peut demander l'entraide. La requête est établie dans la langue officielle du tribunal requérant ou du tribunal requis. |
2 | Le tribunal requis informe le tribunal requérant ainsi que les parties sur le lieu et le jour où l'acte de procédure requis est accompli. |
3 | Le tribunal requis peut exiger le remboursement de ses frais. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 199 Renonciation à la procédure de conciliation - 1 Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord. |
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1 | Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord. |
2 | Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation: |
a | lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l'étranger; |
b | lorsque le lieu de résidence du défendeur est inconnu; |
c | dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité134. |
3 | Le demandeur peut introduire l'action directement devant le tribunal dans les litiges pour lesquels une instance cantonale unique est compétente en vertu de l'art. 5, 6 ou 8.135 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 198 Exceptions - La procédure de conciliation n'a pas lieu: |
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a | dans la procédure sommaire; |
abis | en cas d'action pour de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC127 ou de décision d'ordonner une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC; |
b | dans les procès d'état civil; |
bbis | en cas d'action concernant la contribution d'entretien des enfants mineurs et majeurs et d'autres questions relatives au sort des enfants; |
c | dans la procédure de divorce; |
d | dans les procédures concernant la dissolution ou l'annulation du partenariat enregistré; |
e | en cas d'actions relevant de la LP130: |
e1 | en libération de dette (art. 83, al. 2 LP), |
e2 | en constatation (art. 85a LP), |
e3 | en revendication (art. 106 à 109 LP), |
e4 | en participation (art. 111 LP), |
e5 | en revendication de tiers ou de la masse des créanciers (art. 242 LP), |
e6 | en contestation de l'état de collocation (art. 148 et 250 LP), |
e7 | en constatation de retour à meilleure fortune (art. 265a LP), |
e8 | en réintégration des biens soumis au droit de rétention (art. 284 LP); |
f | dans les litiges qui sont de la compétence d'une instance cantonale unique en vertu de l'art. 7; |
g | en cas d'intervention principale, de demande reconventionnelle ou d'appel en cause; |
h | en cas d'action qui doit être introduite dans un délai fixé par le tribunal, ou pour les actions qui sont jointes et connexes à celle-ci; |
i | en cas d'action devant le Tribunal fédéral des brevets. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 199 Renonciation à la procédure de conciliation - 1 Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord. |
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1 | Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord. |
2 | Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation: |
a | lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l'étranger; |
b | lorsque le lieu de résidence du défendeur est inconnu; |
c | dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité134. |
3 | Le demandeur peut introduire l'action directement devant le tribunal dans les litiges pour lesquels une instance cantonale unique est compétente en vertu de l'art. 5, 6 ou 8.135 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 199 Renonciation à la procédure de conciliation - 1 Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord. |
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1 | Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord. |
2 | Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation: |
a | lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l'étranger; |
b | lorsque le lieu de résidence du défendeur est inconnu; |
c | dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité134. |
3 | Le demandeur peut introduire l'action directement devant le tribunal dans les litiges pour lesquels une instance cantonale unique est compétente en vertu de l'art. 5, 6 ou 8.135 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 199 Renonciation à la procédure de conciliation - 1 Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord. |
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1 | Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord. |
2 | Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation: |
a | lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l'étranger; |
b | lorsque le lieu de résidence du défendeur est inconnu; |
c | dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité134. |
3 | Le demandeur peut introduire l'action directement devant le tribunal dans les litiges pour lesquels une instance cantonale unique est compétente en vertu de l'art. 5, 6 ou 8.135 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
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1 | Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
2 | Les parties peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.139 |
3 | Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter: |
a | la partie qui a son domicile ou son siège en dehors du canton ou à l'étranger; |
b | la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs; |
c | dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger. |
d | les autres demandeurs ou défendeurs, si l'un d'entre eux est présent et dispose du droit de les représenter et de transiger en leur nom. |
4 | La partie adverse est informée à l'avance de la représentation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 206 Défaut - 1 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle. |
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1 | En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle. |
2 | Lorsque le défendeur fait défaut, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212). |
3 | En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle. |
4 | L'autorité de conciliation peut punir la partie défaillante d'une amende d'ordre de 1000 francs au plus.142 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 206 Défaut - 1 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle. |
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1 | En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle. |
2 | Lorsque le défendeur fait défaut, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212). |
3 | En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle. |
4 | L'autorité de conciliation peut punir la partie défaillante d'une amende d'ordre de 1000 francs au plus.142 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 209 Autorisation de procéder - 1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
|
1 | Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
a | au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage; |
b | au demandeur dans les autres cas. |
2 | L'autorisation de procéder contient: |
a | les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants; |
b | les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles; |
c | la date de l'introduction de la procédure de conciliation; |
d | la décision sur les frais de la procédure de conciliation; |
e | la date de l'autorisation de procéder; |
f | la signature de l'autorité de conciliation. |
3 | Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder. |
4 | Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles.143 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 60 Examen des conditions de recevabilité - Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 52 Respect des règles de la bonne foi - 1 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. |
|
1 | Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. |
2 | Les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s'en prévaut. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 52 Respect des règles de la bonne foi - 1 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. |
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1 | Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. |
2 | Les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s'en prévaut. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 52 Respect des règles de la bonne foi - 1 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. |
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1 | Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. |
2 | Les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s'en prévaut. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 52 Respect des règles de la bonne foi - 1 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. |
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1 | Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. |
2 | Les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s'en prévaut. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 147 Défaut et conséquences - 1 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître. |
|
1 | Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître. |
2 | La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement. |
3 | Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |