Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-4717/2018

Arrêt du 5 août 2019

Pascal Richard (président du collège),

Composition Francesco Brentani, Pietro Angeli-Busi, juges,

Lu Yuan, greffière.

X._______,

Parties représentée par Maître Véronique Mauron-Demole, avocate,

recourante,

contre

Commission des professions de la psychologie PsyCo,

Office fédéral de la santé publique OFSP,
3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Reconnaissance d'un diplôme étranger.

Faits :

A.
X._______ (ci-après : la recourante), ressortissante américaine, a déposé le 23 décembre 2016 auprès de la Commission des professions de la psychologie PsyCo (ci-après : l'autorité inférieure) une demande de reconnaissance de son diplôme de Master of Arts in Child Clinical Psychology délivré par l'Université de A._______ aux Etats-Unis le 24 novembre 2004.

B.
Par décision du 19 juillet 2018, l'autorité inférieure a considéré que le diplôme de la recourante n'est pas équivalent à un Master of Science in Psychology suisse. Elle expose que l'obtention d'un tel diplôme dans notre pays présuppose deux étapes, à savoir l'obtention d'un Bachelor of Science contenant 180 ECTS dont 120 ECTS en psychologie, suivi d'un Master of Science de 120 ECTS donc 105 ECTS en psychologie, ce qui signifie que sur un total de 300 ECTS, 225 ECTS au moins doivent être effectués dans le domaine de la psychologie. Elle constate que le bachelor en human biology effectué à l'Université de B._______ ne contient que 14 crédits américains en psychologie, soit 21 ECTS selon la clé de conversion 1 crédit américain = 1,5 ECTS déterminée par ladite université. Quant aux études de master en Child Clinical Psychology, l'ensemble des 61 crédits américains, soit 122 ECTS selon la clé de conversion 1 crédit américain = 2 ECTS établie par l'Université de A._______, relève du domaine de la psychologie. L'autorité inférieure retient ainsi que le nombre total de crédits obtenus dans les branches de la psychologie, à savoir 143 ECTS (21 en bachelor + 122 en master), demeure insuffisant pour permettre la reconnaissance du diplôme de la recourante en Suisse. Elle ajoute par ailleurs qu'aucune mesure de compensation n'est à prévoir et que, dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner l'expérience professionnelle de la recourante. S'agissant du doctorat en psychologie obtenu auprès de l'Université de C._______, l'autorité inférieure soutient que celui-ci ne permet pas de compenser les ECTS en psychologie manquants et indique, pour le surplus, que les 65 crédits américains obtenus avant le bachelor ne peuvent être pris en compte puisque non issus des branches de la psychologie.

C.
Par acte du 17 août 2018, la recourante a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral contre cette décision. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de celle-ci et à sa réforme en ce sens que les diplômes de Master et Bachelor soient reconnus comme équivalent à un diplôme d'études en psychologie suisse lui permettant de faire usage de la dénomination de psychologue ainsi que d'être admise à une formation postgrade accréditée dans les domaines visés par la loi sur les professions de la psychologie ; subsidiairement, à ce que le tribunal fixe les conditions auxquelles elle doit satisfaire pour remplir les exigences pour l'utilisation de la dénomination de psychologue et, à titre très subsidiaire, au renvoi de la cause devant l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante invoque en premier lieu la violation de son droit d'être entendu en tant que l'autorité inférieure n'aurait pas précisé les cours du bachelor admis comme relevant de la psychologie. Elle soutient ensuite que la comptabilisation des crédits de son bachelor et de son master serait erronée, prétendant, en particulier, que le total de crédits ECTS obtenus en bachelor s'élèverait à 460 en application du taux de conversion 1 crédit américain = 2 ECTS dont 318 en psychologie. Elle fait, en outre, valoir que l'autorité inférieure aurait dû prononcer des mesures de compensation en tenant compte de son expérience professionnelle afin de pallier le prétendu écart par rapport aux exigences suisses. La recourante soutient finalement que la Commission d'équivalence de l'Université de C._______ a accordé en 2006 la reconnaissance de son diplôme, de sorte que l'autorité inférieure, en refusant de reconnaître son diplôme, a violé le principe de bonne foi et la garantie de la liberté économique.

D.
Dans sa réponse du 30 octobre 2018, l'autorité a conclu au rejet du recours ; elle se réfère pour l'essentiel à l'argumentation développée dans sa décision du 19 juillet 2018, soutenant en substance que la comptabilisation des crédits de la recourante n'est pas entachée d'erreur et que les clés de conversion ont été correctement appliquées sur la base des documents émanant des Universités de B._______ et de A._______. Elle indique ensuite les différents cours suivis par la recourante durant son bachelor qu'elle considère comme faisant partie du domaine de la psychologie. Quant à l'argument portant sur la violation du principe de bonne foi et de la garantie de la liberté économique, elle explique que l'équivalence octroyée par la Commission d'équivalence de l'Université de C._______ consiste en une évaluation académique permettant d'accéder au doctorat et que, depuis l'entrée en vigueur de la loi sur les professions de la psychologie, elle est la seule autorité compétente en matière de reconnaissance de diplôme de psychologie étranger.

E.
Dans sa réplique du 10 décembre 2018, la recourante expose en particulier que son bachelor en human biology est composé de disciplines en biologie et en psychologie, de sorte que, sur les 230 crédits américains obtenus, la moitié l'aurait été en psychologie, soit 115. Elle conteste en outre que seuls trois cours puissent être rattachés à la branche de la psychologie, prétendant que davantage d'enseignements suivis relèveraient de ce domaine.

F.
Dans sa duplique du 7 février 2019, l'autorité inférieure a maintenu sa position. Elle indique en outre que même en appliquant la clé de conversion proposée par la recourante, le nombre d'ECTS en psychologie obtenus dans le cadre de son bachelor demeurerait insuffisant par rapport au standard suisse, dès lors que seuls trois cours totalisant 14 crédits américains sont considérés comme relevant de la psychologie. Quant aux documents remis par la recourante lors de sa réplique, elle indique que ceux-ci ne peuvent être pris en considération dès lors que leur origine ne peut être établie.

G.
Par déterminations du 11 mars 2019, la recourante a fait part de ses ultimes remarques.

Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. f LTAF et art. 5 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (cf. art. 11 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
, 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
, 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont respectées.

Le recours est ainsi recevable.

2.
La recourante avance que son droit d'être entendu aurait été violé dans la mesure où l'autorité inférieure n'a pas indiqué dans sa décision les cours de bachelor retenus comme relevant du domaine de la psychologie.

2.1 Le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation peut entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 120 Ib 379 consid. 3b, 119 Ia 136 consid. 2b et les arrêts cités), il convient dès lors d'examiner ce grief en premier lieu (cf. ATF 124 I 49 consid. 1).

2.2 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. comprend notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision de sorte que le destinataire puisse la comprendre et la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATF 135 V 65 consid. 2.6 et 134 I 83 consid. 4.1). Cette obligation est remplie lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut ainsi se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2, 136 I 229 consid. 5.2 et 135 III 670 consid. 3.3.1). L'ampleur de la motivation se définit selon les circonstances du cas particulier ; ainsi, l'obligation de motiver est d'autant plus étendue lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées, lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels, lorsque l'affaire est particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle légale (cf. ATF 129 I 232 consid. 3 ; ATAF 2013/56 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-3915/2018 du 12 avril 2019 consid. 8.2.1, B-1780/2017 du 19 avril 2018 consid. 5.3.2, B-3538/2010 du 3 février 2011 consid. 5.3.4 et C-322/2006 du 23 avril 2009 consid. 2.1 ; Uhlmann/Schilling-Schwank, in : Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA nos 18 et 21).

2.3 Dans sa décision du 19 juillet 2018, l'autorité inférieure a indiqué que, parmi les crédits obtenus par la recourante, seuls 14 crédits américains relevaient du domaine de la psychologie ; elle n'a en revanche pas précisé quels cours ont été admis. Même si les enseignements retenus sont aisément reconnaissables au vu de leur intitulé, cela n'exemptait toutefois pas l'autorité inférieure d'exposer quels cours elle avait retenus. La question de savoir si le vice de procédure allégué constitue ou non une violation du droit d'être entendu peut néanmoins demeurer indécise dans la mesure où il a de toute façon été guéri en cours de procédure de recours. En effet, l'autorité inférieure a indiqué dans sa réponse du 30 octobre 2018 ainsi que dans sa duplique du 7 février 2019 les cours retenus comme étant du domaine de la psychologie ; elle a en outre expliqué les raisons pour lesquelles les autres enseignements ont été écartés. La recourante a quant à elle eu loisir de se déterminer sur ce point à plusieurs reprises dans ses différentes écritures devant le tribunal de céans, de sorte que la violation du droit d'être entendu alléguée a dans tous les cas été guérie.

3.

3.1 La loi sur les professions de la psychologie vise à garantir la protection de la santé et celle des personnes qui ont recours à des prestations dans les domaines de la psychologie (cf. art. 1 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie du 18 mars 2011 [loi sur les professions de la psychologie, LPsy, RS 935.81]). A cette fin, la loi régit notamment les conditions d'utilisation des dénominations professionnelles protégées, la reconnaissance des diplômes et titres étrangers, ainsi que les exigences liées à la formation postgrade (cf. art. 1 al. 2 let. b
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 1 - 1 La présente loi vise les buts suivants:
1    La présente loi vise les buts suivants:
a  garantir la protection de la santé;
b  protéger les personnes qui recourent à des prestations dans le domaine de la psychologie contre les actes visant à les tromper et à les induire en erreur.
2    À cette fin, elle règle:
a  les diplômes en psychologie délivrés par des hautes écoles suisses qui sont reconnus en vertu de la présente loi;
b  les exigences liées à la formation postgrade;
c  les conditions d'obtention d'un titre postgrade fédéral;
d  l'accréditation périodique des filières de formation postgrade;
e  la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;
f  les exigences liées à l'exercice de la profession de psychothérapeute ...5, sous sa propre responsabilité professionnelle;
g  les conditions d'utilisation des dénominations professionnelles protégées et des titres postgrades fédéraux.
3    La formation postgrade en psychothérapie et l'exercice de la profession dans ce domaine sont régis, pour les titulaires d'un diplôme fédéral en médecine humaine, par la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales6.
, e et g LPsy). La protection de l'utilisation professionnelle de la dénomination de psychologue, ainsi que celle des titres postgrades fédéraux revêt un caractère essentiel puisqu'elle rend le marché transparent pour les consommateurs et les préserve de toutes tromperies (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie du 30 septembre 2009, [FF 2009 6235, p. 6266 s.]). Le législateur a d'ailleurs restreint l'accès aux formations postgrades aux bénéficiaires d'un diplôme en psychologie afin que le degré de qualification des titulaires d'un postgrade fédéral soit garanti (cf. art. 7
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 7 Admission - 1 Les titulaires d'un diplôme en psychologie reconnu conformément à la présente loi peuvent suivre une formation postgrade accréditée.
1    Les titulaires d'un diplôme en psychologie reconnu conformément à la présente loi peuvent suivre une formation postgrade accréditée.
2    Toute personne qui veut suivre une formation postgrade accréditée en psychothérapie doit en outre avoir suivi une formation de base comportant une prestation d'études suffisante en psychologie clinique et en psychopathologie.
3    L'admission à une formation postgrade ne peut être subordonnée à l'appartenance à une association professionnelle.
4    Nul ne peut faire valoir un droit à une place de formation postgrade.
LPsy ; FF 2009 6255-6256 ; BO 2011 N 296-297, BO 2010 E 637 ss). Ainsi, seuls les titulaires d'un diplôme en psychologie d'une haute école suisse ou d'un titre jugé équivalent peuvent se prévaloir de la dénomination de psychologue et accéder à une formation postgrade (cf. art. 2
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 2 Diplômes des hautes écoles suisses reconnus - Sont reconnus en vertu de la présente loi les masters, licences et diplômes en psychologie délivrés par une haute école suisse ayant droit aux subventions au sens de la loi du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités7 ou par une haute école suisse accréditée au sens de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées8.
, 3
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 3 Reconnaissance de diplômes étrangers - 1 Un diplôme en psychologie étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme d'une haute école suisse reconnu en vertu de la présente loi est établie selon l'un des critères suivants:
1    Un diplôme en psychologie étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme d'une haute école suisse reconnu en vertu de la présente loi est établie selon l'un des critères suivants:
a  elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale;
b  elle est prouvée dans le cas d'espèce.
2    Les diplômes étrangers reconnus déploient en Suisse les mêmes effets que les diplômes des hautes écoles suisses reconnus par la présente loi.
3    La reconnaissance des diplômes étrangers relève de la compétence de la Commission des professions de la psychologie (commission).
4    Si la commission ne reconnaît pas un diplôme étranger, elle fixe les conditions auxquelles doit satisfaire le requérant pour remplir les exigences fixées dans la présente loi pour l'admission à la formation postgrade ou l'utilisation des dénominations professionnelles.
, 4
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 4 Dénomination professionnelle de psychologue - La personne qui a obtenu un diplôme en psychologie reconnu conformément à la présente loi peut faire usage de la dénomination de psychologue.
et 7
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 7 Admission - 1 Les titulaires d'un diplôme en psychologie reconnu conformément à la présente loi peuvent suivre une formation postgrade accréditée.
1    Les titulaires d'un diplôme en psychologie reconnu conformément à la présente loi peuvent suivre une formation postgrade accréditée.
2    Toute personne qui veut suivre une formation postgrade accréditée en psychothérapie doit en outre avoir suivi une formation de base comportant une prestation d'études suffisante en psychologie clinique et en psychopathologie.
3    L'admission à une formation postgrade ne peut être subordonnée à l'appartenance à une association professionnelle.
4    Nul ne peut faire valoir un droit à une place de formation postgrade.
LPsy). Afin de disposer d'un centre de compétence dans le domaine de la psychologie, le législateur a institué la Commission des professions de la psychologie (cf. art. 36
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 36 Composition et organisation - 1 Le Conseil fédéral institue une Commission des professions de la psychologie et en nomme les membres.
1    Le Conseil fédéral institue une Commission des professions de la psychologie et en nomme les membres.
2    Il veille à une représentation appropriée des milieux scientifiques, des hautes écoles, des cantons et des milieux professionnels concernés.
3    La commission dispose d'un secrétariat.
4    Elle se dote d'un règlement, qui fixe notamment la procédure de décision. Le règlement est soumis à l'approbation du DFI.
LPsy ; FF 2009 6257). Cette Commission formée par des représentants des milieux scientifiques, académiques et professionnels de la psychologie a, notamment, pour tâche de reconnaître les diplômes étrangers (cf. art. 36 al. 2
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 36 Composition et organisation - 1 Le Conseil fédéral institue une Commission des professions de la psychologie et en nomme les membres.
1    Le Conseil fédéral institue une Commission des professions de la psychologie et en nomme les membres.
2    Il veille à une représentation appropriée des milieux scientifiques, des hautes écoles, des cantons et des milieux professionnels concernés.
3    La commission dispose d'un secrétariat.
4    Elle se dote d'un règlement, qui fixe notamment la procédure de décision. Le règlement est soumis à l'approbation du DFI.
et 37 al. 1
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 37 Tâches et compétences - 1 La commission a les tâches et les compétences suivantes:
1    La commission a les tâches et les compétences suivantes:
a  conseiller le Conseil fédéral et le DFI sur les questions liées à l'application de la présente loi;
b  statuer sur la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;
c  rendre des avis sur les propositions de nouveaux titres postgrades fédéraux;
d  rendre des avis sur les requêtes d'accréditation;
e  rendre des avis sur les dénominations professionnelles des titulaires de titres postgrades fédéraux;
f  rédiger régulièrement des rapports destinés au DFI.
2    Le Conseil fédéral peut confier d'autres tâches à la commission.
3    La commission peut traiter des données personnelles pour autant que l'accomplissement de ses tâches le requière.
let. b LPsy ; cf. Rapport explicatif relatif à l'ordonnance sur les professions relevant du domaine de la psychologie [Ordonnance sur les professions relevant du domaine de la psychologie du 15 mars 2013, OPsy, RS 935.811] p. 2 ad. art. 3
SR 935.811 Ordonnance du 15 mars 2013 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Ordonnance sur les professions de la psychologie, OPsy) - Ordonnance sur les professions de la psychologie
OPsy Art. 3 Reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers - L'équivalence des diplômes et des titres postgrades délivrés par des États membres de l'UE ou de l'AELE est évaluée conformément à la directive 2005/36/CE4.
OPsy).

3.2 Le diplôme en psychologie étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme d'une haute école reconnu en vertu de la loi sur les professions de la psychologie est établie selon l'un des deux critères, à savoir si la reconnaissance est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque conclu avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale (cf. art. 3 al. 1 let. a
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 3 Reconnaissance de diplômes étrangers - 1 Un diplôme en psychologie étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme d'une haute école suisse reconnu en vertu de la présente loi est établie selon l'un des critères suivants:
1    Un diplôme en psychologie étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme d'une haute école suisse reconnu en vertu de la présente loi est établie selon l'un des critères suivants:
a  elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale;
b  elle est prouvée dans le cas d'espèce.
2    Les diplômes étrangers reconnus déploient en Suisse les mêmes effets que les diplômes des hautes écoles suisses reconnus par la présente loi.
3    La reconnaissance des diplômes étrangers relève de la compétence de la Commission des professions de la psychologie (commission).
4    Si la commission ne reconnaît pas un diplôme étranger, elle fixe les conditions auxquelles doit satisfaire le requérant pour remplir les exigences fixées dans la présente loi pour l'admission à la formation postgrade ou l'utilisation des dénominations professionnelles.
LPsy) ou si elle est prouvée dans le cas d'espèce (cf. art. 3 al. 1 let. b
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 3 Reconnaissance de diplômes étrangers - 1 Un diplôme en psychologie étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme d'une haute école suisse reconnu en vertu de la présente loi est établie selon l'un des critères suivants:
1    Un diplôme en psychologie étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme d'une haute école suisse reconnu en vertu de la présente loi est établie selon l'un des critères suivants:
a  elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale;
b  elle est prouvée dans le cas d'espèce.
2    Les diplômes étrangers reconnus déploient en Suisse les mêmes effets que les diplômes des hautes écoles suisses reconnus par la présente loi.
3    La reconnaissance des diplômes étrangers relève de la compétence de la Commission des professions de la psychologie (commission).
4    Si la commission ne reconnaît pas un diplôme étranger, elle fixe les conditions auxquelles doit satisfaire le requérant pour remplir les exigences fixées dans la présente loi pour l'admission à la formation postgrade ou l'utilisation des dénominations professionnelles.
LPsy). La reconnaissance relève de la compétence de la Commission des professions de la psychologie (cf. art. 3 al. 3
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 3 Reconnaissance de diplômes étrangers - 1 Un diplôme en psychologie étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme d'une haute école suisse reconnu en vertu de la présente loi est établie selon l'un des critères suivants:
1    Un diplôme en psychologie étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme d'une haute école suisse reconnu en vertu de la présente loi est établie selon l'un des critères suivants:
a  elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale;
b  elle est prouvée dans le cas d'espèce.
2    Les diplômes étrangers reconnus déploient en Suisse les mêmes effets que les diplômes des hautes écoles suisses reconnus par la présente loi.
3    La reconnaissance des diplômes étrangers relève de la compétence de la Commission des professions de la psychologie (commission).
4    Si la commission ne reconnaît pas un diplôme étranger, elle fixe les conditions auxquelles doit satisfaire le requérant pour remplir les exigences fixées dans la présente loi pour l'admission à la formation postgrade ou l'utilisation des dénominations professionnelles.
LPsy).

3.3 En l'espèce, il n'est pas contesté qu'en l'absence d'un traité entre la Suisse et les Etats-Unis sur cette question, la recourante qui demande la reconnaissance d'un diplôme américain est soumise à l'art. 3 al. 1 let. b
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 3 Reconnaissance de diplômes étrangers - 1 Un diplôme en psychologie étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme d'une haute école suisse reconnu en vertu de la présente loi est établie selon l'un des critères suivants:
1    Un diplôme en psychologie étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme d'une haute école suisse reconnu en vertu de la présente loi est établie selon l'un des critères suivants:
a  elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale;
b  elle est prouvée dans le cas d'espèce.
2    Les diplômes étrangers reconnus déploient en Suisse les mêmes effets que les diplômes des hautes écoles suisses reconnus par la présente loi.
3    La reconnaissance des diplômes étrangers relève de la compétence de la Commission des professions de la psychologie (commission).
4    Si la commission ne reconnaît pas un diplôme étranger, elle fixe les conditions auxquelles doit satisfaire le requérant pour remplir les exigences fixées dans la présente loi pour l'admission à la formation postgrade ou l'utilisation des dénominations professionnelles.
LPsy.

4.
La recourante invoque la violation du principe de la bonne foi et de la liberté économique, se prévalant de l'équivalence de son diplôme prononcée par la Commission d'équivalence de psychologie de l'Université de C._______ pour fonder la reconnaissance de celui-ci par l'autorité inférieure.

4.1 En matière de reconnaissance entre Etats de l'équivalence de diplômes, on distingue la reconnaissance à des fins professionnelles de la reconnaissance à des fins académiques. La première a pour but l'exercice d'une profession dont l'accès est subordonné à une qualification, tandis que la seconde vise la poursuite des études, partant la mobilité des étudiants, et non des professionnels même si elle contribue à la favoriser. Si la première peut se fonder sur l'ensemble de la formation et de l'expérience du requérant, la seconde ne peut en principe être évaluée que par rapport à un seul titre de formation (cf. ATF 136 II 470 consid. 4.2 et 132 II 135 consid. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.331/2002 du 24 janvier 2003 consid. 4). Un accord portant sur la reconnaissance académique des prestations d'études et des diplômes des hautes écoles ne s'applique notamment pas dans le cadre de la reconnaissance professionnelle (cf. arrêts du TAF B-1845/2015 du 7 mars 2016 consid. 5.5, B-166/2014 du 24 novembre 2014 consid. 4.3 et B-4875/2009 du 14 janvier 2010 consid. 2.3.3). Aussi, une reconnaissance de diplôme académique ne saurait préjuger une reconnaissance en vue d'accéder à une profession réglementée (cf. arrêt du TAF B-1845/2015 du 7 mars 2016 consid. 5.5).

4.2 En l'occurrence, la recourante requiert la reconnaissance de son diplôme en vue de faire usage de la dénomination de psychologue (cf. art. 4
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 4 Dénomination professionnelle de psychologue - La personne qui a obtenu un diplôme en psychologie reconnu conformément à la présente loi peut faire usage de la dénomination de psychologue.
LPsy). En réglant l'utilisation des dénominations professionnelles, la loi entend, conformément à son but, protéger les consommateurs (cf. supra consid. 3). La loi sur les professions de la psychologie encadre ainsi les modalités de l'exercice professionnel de la psychologie mais non celles relatives à la formation académique. L'utilisation de la dénomination de psychologue étant réglementée, les praticiens qui veulent se prévaloir de ces dénominations dans le cadre d'une relation professionnelle doivent bénéficier d'une formation reconnue. Aussi, en tant qu'elle a pour but de permettre d'utiliser la dénomination protégée de psychologue, la reconnaissance sollicitée a vocation d'autoriser l'accès à une activité professionnelle réglementée. La recourante ne peut donc se prévaloir de l'équivalence accordée par la Commission d'équivalence de l'Université de C._______ consistant en une équivalence académique permettant d'effectuer un doctorat pour obtenir la reconnaissance de son diplôme dans le but d'accéder à une profession réglementée. Il suit de là qu'au vu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.1), la reconnaissance intervenue à des fins académiques ne saurait en l'espèce s'imposer à l'autorité inférieure pour la reconnaissance en vue de porter la dénomination protégée de psychologue, ce d'autant plus que la loi sur les professions de la psychologie prévoit une procédure bien distincte pour le titulaire d'un diplôme étranger ne bénéficiant pas d'un accord de reconnaissance avec la Suisse (cf. art. 3 al. 1 let. b
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 3 Reconnaissance de diplômes étrangers - 1 Un diplôme en psychologie étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme d'une haute école suisse reconnu en vertu de la présente loi est établie selon l'un des critères suivants:
1    Un diplôme en psychologie étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme d'une haute école suisse reconnu en vertu de la présente loi est établie selon l'un des critères suivants:
a  elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale;
b  elle est prouvée dans le cas d'espèce.
2    Les diplômes étrangers reconnus déploient en Suisse les mêmes effets que les diplômes des hautes écoles suisses reconnus par la présente loi.
3    La reconnaissance des diplômes étrangers relève de la compétence de la Commission des professions de la psychologie (commission).
4    Si la commission ne reconnaît pas un diplôme étranger, elle fixe les conditions auxquelles doit satisfaire le requérant pour remplir les exigences fixées dans la présente loi pour l'admission à la formation postgrade ou l'utilisation des dénominations professionnelles.
LPsy).

Mal fondé, le grief doit ainsi être rejeté.

5.
Il s'agit ensuite d'examiner si le diplôme de la recourante peut être reconnu comme équivalent au diplôme suisse. A cet égard, celle-ci se plaint d'une constatation inexacte des faits comme d'une violation du droit.

5.1 La recourante prétend d'abord que la clé de conversion 1 crédit américain = 1,5 ECTS appliquée pour son bachelor effectué à l'Université de B._______ serait arbitraire, soutenant que celle-ci devrait être la même que pour le master, soit 1 crédit américain = 2 ECTS.

L'autorité inférieure fait quant à elle valoir que le taux de conversion utilisé pour les études de bachelor ressort des informations contenues dans le courriel du 20 juillet 2017 de l'Université de B._______ transmis par la recourante lors de sa demande de reconnaissance.

En l'espèce, il sied de constater en premier lieu que l'autorité inférieure a certes indiqué dans son courrier du 9 janvier 2017 que « selon [leurs] expériences, un crédit américain correspond à deux ECTS » ; cependant, à la lecture dudit courrier, il appert que cette clé de conversion ne concerne que les crédits obtenus en master. Il suit de là que la recourante ne peut s'en prévaloir pour les crédits issus du bachelor. Ensuite, s'agissant précisément du taux de conversion appliqué pour le bachelor délivré par l'Université de B._______, cette dernière a précisé dans son courriel du 20 juillet 2017 que « for undergraduate transfer credit, the conversion rate is : 180 (# of units to complete B._______ bachelor's degree) divided by the minimum # of units to complete the external equivalent to bachelor's degree. Example: if a bachelor's degree completed at an institution that requires 120 units to complete a bachelor's degree, then the conversion to B._______ would be 180/120, or x1,5 ». Il appert ainsi que 180 crédits américains sont requis pour obtenir le diplôme de bachelor à l'Université de B._______, de sorte qu'en appliquant la méthode déterminée par ladite université, la clé de conversion devrait, selon le tribunal, correspondre à 1 crédit américain = 1 ECTS, puisque l'obtention en Suisse d'un bachelor of science requiert également 180 ECTS (180 crédits américains/180 ECTS = 1). Il s'ensuit que dans la mesure où la recourante bénéficie déjà en l'espèce d'un taux de conversion qui lui est favorable, à savoir 1 crédit américain = 1,5 ECTS, elle ne saurait prétendre à un taux de conversion encore plus avantageux, soit 1 crédit américain = 2 ECTS. Partant, le grief doit être rejeté.

5.2 La recourante avance ensuite dans son recours que l'autorité inférieure aurait comptabilisé de manière erronée le nombre de crédits de son Master of arts in Child Clinical Psychology délivré par l'Université de A._______. Selon elle, le nombre de crédit s'élèverait à 61 crédits américains, soit 122 ECTS.

Le tribunal de céans constate que, contrairement à ce qu'affirme la recourante, il ressort de la décision attaquée ainsi que de la réponse de l'autorité inférieure du 30 octobre 2018 que le nombre de crédits retenus en master se monte à 61 crédits américains, soit 122 ECTS en application du taux de conversion 1 crédit américain = 2 ECTS, ce qui correspond au nombre de crédits revendiqués par la recourante (cf. point 16b, p. 7 de la décision attaquée et p. 2 de la réponse du 30 octobre 2018).

Infondé, le grief doit dès lors également être rejeté.

5.3 La recourante fait également valoir que les 65 crédits américains figurant sur son relevé de notes de l'Université de B._______ sous les sections Transfert Credits et Advanced Placement Test Credit doivent être compris dans le calcul du nombre de crédits en bachelor, même s'ils ne semblent pas avoir trait à la psychologie.

En l'espèce, à la lecture du relevé de notes de bachelor établi par l'Université de B._______, le tribunal constate que 39 crédits sont issus du transfert de crédits du D._______ College et de l'Universidad de E._______, pour lesquels il n'existe aucune mention. Quant aux 26 crédits restants, ils découlent des examens Advanced placement des matières telles que U.S. History, Biology et English Literature & Compost[n] (sic !). Partant, quand bien même ces 65 crédits seraient ajoutés au nombre total de crédits obtenus en bachelor, il n'en demeure pas moins qu'aucun d'entre eux ne peut être rattaché au domaine de la psychologie, si bien que, comme nous le verrons plus loin, ce point n'est pas déterminant.

5.4 La recourante prétend ensuite que davantage de cours effectués lors de son bachelor relèveraient du domaine de la psychologie et remet une série de documents, qui selon elle, permettraient de le démontrer.

5.4.1 Le Tribunal fédéral, tout comme le Tribunal administratif fédéral, examinent librement l'interprétation et l'application des notions juridiques indéterminées. Cependant, ils observent une certaine retenue dans cet examen lorsque l'autorité inférieure jouit d'une certaine latitude de jugement. Une telle retenue s'impose tout particulièrement lorsque l'application d'une telle norme nécessite, comme c'est le cas en l'espèce, des connaissances particulières. Aussi longtemps que l'interprétation de l'autorité de décision paraît défendable, à savoir qu'elle n'est pas insoutenable ou qu'une erreur manifeste d'appréciation n'a pas été commise, les autorités de contrôle n'interviennent pas (cf. arrêts du TAF B-5446/2015 du 15 août 2016 consid. 6.3, B-166/2014 du 24 novembre 2014 consid. 5.2, B-4128/2011 du 11 septembre 2012 consid. 4 et B-2673/2009 du 14 juillet 2010 consid. 4.2 et réf. cit.).

5.4.2 La procédure devant le tribunal est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que celui-ci définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA) et motiver leur recours (cf. art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). Les parties sont en effet tenues de collaborer à la constatation des faits et, par suite, elles supportent le fardeau de la preuve des faits qu'elles allèguent (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_604/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.2.2 ; arrêts du TAF A-3139/2017 du 30 janvier 2019 consid. 3.2 et A-6798/2013 du 5 novembre 2014 consid. 4.4.1). Dans le même sens, l'administré qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (cf. ATF 132 III 731 consid. 3.5).

Autrement dit, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_296/2018 du 16 octobre 2018 consid. 2.1, 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 et 1C_43/2007 du 9 avril 2008 consid. 4.1 non publié in : ATF 134 II 142 ; Krauskopf/Emmenegger/Babey, in : Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA no 51 ss ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, nos 298 ss et 695 ss). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1). Ce devoir de collaboration de la partie concernée découle également du principe de la bonne foi en procédure (cf. art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst. ; Auer/Binder, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2e éd. 2019, art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA no 30 ; Krauskopf/Emmenegger/Babey, op. cit., art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA nos 35 et 42 ; Grisel, op. cit., nos 15 et 600).

La présente procédure est en outre régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
PCF applicable par renvoi de l'art. 44 al. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 44 - 1 Lorsque le Tribunal administratif fédéral statue en tant que première instance, la procédure est régie par les art. 3 à 73 et 79 à 85 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile61.
1    Lorsque le Tribunal administratif fédéral statue en tant que première instance, la procédure est régie par les art. 3 à 73 et 79 à 85 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile61.
2    Le Tribunal administratif fédéral établit les faits d'office.
3    Les émoluments judiciaires et les dépens sont régis par les art. 63 à 65 PA62.63
LTAF). L'appréciation des preuves est libre, en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions le juge devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante il devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_55/2016 du 14 juillet 2016 consid. 3.1 et 5A.12/2006 du 23 août 2006 consid. 2.3 ; arrêts du TAF B-4483/2017, B-3464/2018 et B-4118/2018 [causes jointes] du 5 octobre 2018 consid. 8.4, B-1373/2015 du 31 octobre 2016 consid.5).

5.4.3 En l'occurrence, le nombre d'ECTS requis en Suisse pour obtenir un bachelor of science en psychologie s'élève à 180 ECTS dont 120 doivent provenir du domaine de la psychologie. Il s'ensuit que le cursus suisse de psychologie repose essentiellement sur des cours portant sur cette discipline. Aussi, en retenant uniquement les enseignements relevant de cette discipline pour comparer les formations, l'autorité inférieure n'a pas excédé le pouvoir d'appréciation que lui reconnaissent la loi et la jurisprudence. Le tribunal constate également que, bien que le bachelor en human biology soit une formation interdisciplinaire comprenant notamment la psychologie, à la lecture du relevé de notes de la recourante, les enseignements que celle-ci revendique relèvent plus - comme le fait valoir à juste titre l'autorité inférieure - des branches telles que la sociologie, l'anthroposophie ou la médecine humaine.

Quant aux différents documents dont la recourante se prévaut pour démontrer que la majorité des cours suivis lors de son cursus de bachelor sont du domaine de la psychologie, il appert que la liste d'équivalence des cours suivis en bachelor et ceux dispensé par l'Université de C._______ remise devant le tribunal a été établie par celle-ci - ce que la recourante a par ailleurs expressément admis dans sa réplique du 10 décembre 2018 et ses déterminations du 11 mars 2019 - de sorte que cette liste n'émane pas de l'Université de B._______ ou de C._______ ou d'une autorité compétente. S'agissant des éventuelles photocopies d'un descriptif du programme du Bachelor in human biology de l'année académique 1995-1996 et d'un catalogue de cours, aucun élément au dossier ne permet d'établir l'origine desdits documents. Dans ces circonstances, ces éléments ne permettent pas de mettre en cause l'appréciation de l'autorité inférieure quant à l'appartenance ou non des cours suivis au domaine de la psychologie.

Concernant la lettre explicative du 6 avril 2018 établie par l'Université de B._______, il ne s'agit que d'une présentation toute générale du programme human biology suivi par la recourante. Elle ne contient cependant aucune information sur les cours devant être rattachés au domaine de la psychologie. S'agissant du relevé de notes, il se limite à indiquer les cours effectués par la recourante ainsi que le nombre de crédits octroyés, sans donner d'autres informations permettant d'étayer l'argument de la recourante selon lequel la majorité des cours relèveraient de la psychologie. Par ailleurs, il sied de constater que l'ensemble des cours portant la mention « PSY » ont été reconnus par l'autorité inférieure comme étant du domaine de la psychologie.

En définitive, il sied d'admettre que la recourante se contente d'affirmer à réitérées reprises que la majorité des cours suivis lors de son Bachelor in human biology relève de la psychologie, sans toutefois démontrer de manière concrète et convaincante en quoi tel serait le cas. Aussi, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation de l'autorité inférieure selon laquelle seuls trois cours font partie du domaine de la psychologie.

Mal fondé, le grief doit dès lors être rejeté.

6.
Il s'ensuit que compte tenu du faible nombre de crédits réalisés en psychologie, le diplôme de la recourante ne saurait être reconnu tel quel en Suisse. La conclusion principale du recours doit ainsi être rejetée

7.

7.1 La recourante prétend finalement que l'autorité inférieure aurait violé l'art. 3
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 3 Reconnaissance de diplômes étrangers - 1 Un diplôme en psychologie étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme d'une haute école suisse reconnu en vertu de la présente loi est établie selon l'un des critères suivants:
1    Un diplôme en psychologie étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme d'une haute école suisse reconnu en vertu de la présente loi est établie selon l'un des critères suivants:
a  elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale;
b  elle est prouvée dans le cas d'espèce.
2    Les diplômes étrangers reconnus déploient en Suisse les mêmes effets que les diplômes des hautes écoles suisses reconnus par la présente loi.
3    La reconnaissance des diplômes étrangers relève de la compétence de la Commission des professions de la psychologie (commission).
4    Si la commission ne reconnaît pas un diplôme étranger, elle fixe les conditions auxquelles doit satisfaire le requérant pour remplir les exigences fixées dans la présente loi pour l'admission à la formation postgrade ou l'utilisation des dénominations professionnelles.
LPsy en refusant de fixer les conditions de reconnaissance en tenant compte de ses années d'expérience professionnelle.

L'autorité inférieure indique quant à elle qu'au vu de l'écart du nombre de crédits en psychologie obtenus par la recourante et celui exigé en Suisse, aucune mesure de compensation n'est à prévoir, de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'expérience professionnelle de celle-ci.

7.2 L'art. 3 al. 4
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 3 Reconnaissance de diplômes étrangers - 1 Un diplôme en psychologie étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme d'une haute école suisse reconnu en vertu de la présente loi est établie selon l'un des critères suivants:
1    Un diplôme en psychologie étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme d'une haute école suisse reconnu en vertu de la présente loi est établie selon l'un des critères suivants:
a  elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale;
b  elle est prouvée dans le cas d'espèce.
2    Les diplômes étrangers reconnus déploient en Suisse les mêmes effets que les diplômes des hautes écoles suisses reconnus par la présente loi.
3    La reconnaissance des diplômes étrangers relève de la compétence de la Commission des professions de la psychologie (commission).
4    Si la commission ne reconnaît pas un diplôme étranger, elle fixe les conditions auxquelles doit satisfaire le requérant pour remplir les exigences fixées dans la présente loi pour l'admission à la formation postgrade ou l'utilisation des dénominations professionnelles.
LPsy prévoit que si la commission ne reconnaît pas un diplôme étranger, elle fixe les conditions auxquelles doit satisfaire le requérant pour remplir les exigences fixées dans la loi sur les professions de la psychologie pour l'admission à la formation postgrade ou l'utilisation des dénominations professionnelles. Selon l'art. 4
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 4 Dénomination professionnelle de psychologue - La personne qui a obtenu un diplôme en psychologie reconnu conformément à la présente loi peut faire usage de la dénomination de psychologue.
LPsy, pour pouvoir faire usage de la dénomination de psychologue, la personne doit être en possession d'un diplôme de psychologie. Quant à l'accès aux formations accréditées, le requérant doit être titulaire d'un diplôme reconnu conformément à la loi sur les professions de la psychologie et avoir suivi une formation de base comportant une prestation d'études suffisante en psychologie clinique et en psychopathologie (cf. art. 7 al. 1
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 7 Admission - 1 Les titulaires d'un diplôme en psychologie reconnu conformément à la présente loi peuvent suivre une formation postgrade accréditée.
1    Les titulaires d'un diplôme en psychologie reconnu conformément à la présente loi peuvent suivre une formation postgrade accréditée.
2    Toute personne qui veut suivre une formation postgrade accréditée en psychothérapie doit en outre avoir suivi une formation de base comportant une prestation d'études suffisante en psychologie clinique et en psychopathologie.
3    L'admission à une formation postgrade ne peut être subordonnée à l'appartenance à une association professionnelle.
4    Nul ne peut faire valoir un droit à une place de formation postgrade.
et 2
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 7 Admission - 1 Les titulaires d'un diplôme en psychologie reconnu conformément à la présente loi peuvent suivre une formation postgrade accréditée.
1    Les titulaires d'un diplôme en psychologie reconnu conformément à la présente loi peuvent suivre une formation postgrade accréditée.
2    Toute personne qui veut suivre une formation postgrade accréditée en psychothérapie doit en outre avoir suivi une formation de base comportant une prestation d'études suffisante en psychologie clinique et en psychopathologie.
3    L'admission à une formation postgrade ne peut être subordonnée à l'appartenance à une association professionnelle.
4    Nul ne peut faire valoir un droit à une place de formation postgrade.
LPsy). Ces deux dispositions exigent ainsi l'obtention d'un diplôme en psychologie reconnu pour pouvoir respectivement utiliser le titre de psychologue ou accéder aux formations postgrades accréditées. Il convient ainsi d'en déduire que si la commission ne reconnaît pas le diplôme étranger, elle fixe les conditions de l'obtention du diplôme de psychologie suisse correspondant. Il suit de là que, bien que formulée de manière différente, la teneur de l'art. 3 al. 4
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 3 Reconnaissance de diplômes étrangers - 1 Un diplôme en psychologie étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme d'une haute école suisse reconnu en vertu de la présente loi est établie selon l'un des critères suivants:
1    Un diplôme en psychologie étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme d'une haute école suisse reconnu en vertu de la présente loi est établie selon l'un des critères suivants:
a  elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale;
b  elle est prouvée dans le cas d'espèce.
2    Les diplômes étrangers reconnus déploient en Suisse les mêmes effets que les diplômes des hautes écoles suisses reconnus par la présente loi.
3    La reconnaissance des diplômes étrangers relève de la compétence de la Commission des professions de la psychologie (commission).
4    Si la commission ne reconnaît pas un diplôme étranger, elle fixe les conditions auxquelles doit satisfaire le requérant pour remplir les exigences fixées dans la présente loi pour l'admission à la formation postgrade ou l'utilisation des dénominations professionnelles.
LPsy correspond à celle de l'art. 15 al. 4
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 15 Reconnaissance de diplômes étrangers - 1 Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné.28
1    Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné.28
2    Un diplôme étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets qu'un diplôme fédéral.
3    La reconnaissance relève de la compétence de la Commission des professions médicales.
4    La Commission des professions médicales, si elle ne reconnaît pas le diplôme étranger, fixe les conditions de l'obtention du diplôme fédéral correspondant.
de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd, RS 811.11) visant la reconnaissance des diplômes étrangers de médecin lequel dispose que si la Commission des professions médicales ne reconnaît pas le diplôme étranger, elle fixe les conditions de l'obtention du diplôme fédéral correspondant.

7.3 En l'espèce, la recourante a invoqué sa longue carrière professionnelle dans notre pays dans le domaine des troubles neuro-développementaux issus de maladies génétiques telles que l'autisme, soutenant en particulier qu'elle collabore depuis (...) auprès de l'Office F._______ (ci-après : F._______) du canton de C._______ avec des enfants et adolescents ayant des difficultés développementales et travaille en tant que psychologue depuis (...) au centre de consultation spécialisé en autisme dudit office. Elle avance également qu'elle a dispensé, à plusieurs reprises entre (...) et (...), des cours dans le cadre du programme de formation de F._______ et a enseigné aux étudiants post-gradués de la Faculté de psychologie de l'Université de C._______ dans le cadre d'une formation continue en autisme. En outre, à la lecture du curriculum vitae figurant au dossier, il ressort que la recourante a publié un grand nombre d'articles scientifiques dans la discipline de la psychologie et a participé à de nombreux projets dans ce domaine. Dès lors que si un certain schématisme est admissible, l'autorité inférieure ne saurait tomber dans l'automatisme et ignorer les circonstances particulières notamment en présence d'un requérant au parcours professionnel reconnu en Suisse ; elle est en particulier tenue d'expliciter son argument avec plus de substance démontrant qu'elle a pris en compte toutes les circonstances de l'espèce (cf. concernant l'art. 15 al. 4
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 15 Reconnaissance de diplômes étrangers - 1 Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné.28
1    Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné.28
2    Un diplôme étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets qu'un diplôme fédéral.
3    La reconnaissance relève de la compétence de la Commission des professions médicales.
4    La Commission des professions médicales, si elle ne reconnaît pas le diplôme étranger, fixe les conditions de l'obtention du diplôme fédéral correspondant.
LPMéd : arrêt 2C_839/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.4.3). En effet, l'autorité inférieure a essentiellement fondé sa décision sur le fait que la recourante n'a pas effectué suffisamment de crédits en psychologie durant ses études universitaires aux Etats-Unis pour pouvoir reconnaître son diplôme, de sorte qu'aucune mesure de compensation n'est à prévoir et que l'expérience professionnelle de celle-ci ne saurait être prise en compte. Or, il lui appartenait bien plus d'établir la raison pour laquelle l'expérience professionnelle reconnue en Suisse de la recourante ne saurait en aucune manière compenser la différence entre les formations et ainsi de fixer les conditions auxquelles celle-ci doit satisfaire pour obtenir son diplôme de psychologie suisse. Faute d'avoir corroboré ses considérations par des éléments factuels objectifs, la motivation de l'autorité inférieure, selon laquelle il n'y a pas lieu d'examiner l'expérience professionnelle et de fixer les mesures de compensation ne saurait, en l'état, être suivie.

Le recours doit dès lors être admis sur ce point dans le sens des conclusions subsidiaires.

8.
Aux termes de l'art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment prêt pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires nécessitant des connaissances particulières dont elle ne dispose pas (cf. arrêts du TAF B-7026/2016 du 24 avril 2017 consid. 6, B-166/2014 du 24 novembre 2014 consid. 8 et B-1300/2014 du 7 mai 2015 consid. 8).

Comme exposé précédemment, l'autorité inférieure n'a pas constaté, de manière convaincante, en quoi l'expérience professionnelle de la recourante ne lui permettait en aucun cas d'obtenir une reconnaissance de son diplôme à la suite de mesures de compensation. Dans ces conditions, l'affaire n'est pas à même d'être jugée. La décision entreprise doit donc être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvel examen. Il appartiendra en particulier à celle-ci d'examiner précisément l'expérience professionnelle de la recourante puis de déterminer si des mesures compensatrices sont à même de pallier la différence entre la formation suivie par celle-ci aux Etats-Unis et celle dispensée en Suisse.

9.
Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
1ère phrase PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
FITAF).

En l'espèce, la recourante obtenant partiellement gain de cause, il se justifie de mettre à sa charge des frais de procédure réduits à 750 francs. Ce montant est imputé sur l'avance de frais de 1'500 francs perçue le 28 août 2018 ; le solde de 750 francs lui est restitué dès l'entrée en force du présent arrêt.

10.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en relation avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
FITAF) lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations ; à défaut, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF).

En l'occurrence, la recourante, qui obtient partiellement gain de cause et est représentée par une avocate, dûment légitimée par procuration, a droit à des dépens réduits. Faute de décompte de prestations remis par celle-ci, il convient, eu égard aux écritures déposées dans le cadre de la présente procédure, à savoir un recours de 13 pages et d'une réplique de 5 pages ainsi qu'une prise de position de 5 pages, de lui allouer, ex aequo et bono, une indemnité réduite de 1'000 francs et mettre celle-ci à la charge de l'autorité inférieure (cf. art. 64 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du 19 juillet 2018 est annulée et l'affaire renvoyée devant l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.
Le recours est rejeté pour le surplus.

3.
Des frais de procédure réduits à 750 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont imputés sur l'avance de frais de 1'500 francs. Le solde de 750 francs est restitué à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt.

4.
Un montant de 1'000 francs est alloué à la recourante à titre de dépens et mis à la charge de l'autorité inférieure.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement ») ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) ;

- au Département fédéral de l'intérieur (acte judiciaire).

Le président du collège : La greffière :

Pascal Richard Lu Yuan

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition : 7 août 2019