Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-473/2018

Arrêt du 5 mars 2019

Jean-Pierre Monnet (président du collège),

Composition Yanick Felley, Constance Leisinger, juges,

Anne-Laure Sautaux, greffière.

A._______, née le (...),

agissant pour elle et pour

B._______,né le (...),

Erythrée,
Parties
représenté par Adam Mourad,

Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),

(...),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Regroupement familial (asile) ;
Objet
décision du SEM du 21 décembre 2017 / N (...).

Faits :

A.

A.a Le 25 octobre 2011, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle et son enfant, C._______. Elle a produit sa carte d'identité.

A.b Lors de ses auditions des 2 novembre 2011 et 16 janvier 2012, la recourante a déclaré, en substance, qu'elle provenait de la ville de D._______, dans la province de E._______. A l'adolescence, elle était tombée enceinte de l'enfant C._______. Elle avait alors interrompu sa neuvième année de scolarité et vécu auprès de sa famille. Après la naissance de son enfant, elle avait obtenu la délivrance d'une carte d'identité et avait été dispensée de service militaire. Elle avait ensuite subvenu à ses besoins et à ceux de son enfant grâce à l'exploitation d'un commerce de détail, ouvert avec l'aide de son père et générant un revenu mensuel de 1'000 à 1'500 nakfas.

Le (...) 2009, soit sept mois après avoir fait la connaissance, dans sa boutique, du dénommé F._______, astreint au service national dans l'agriculture, elle s'était mariée avec lui à l'église G._______ de la ville de D._______ (zoba E._______). Une fête avait également eu lieu dans la famille de son époux, à H._______, le village natal de celui-ci, situé à environ 190 km de D._______ et à proximité de I._______. Après son mariage, elle avait partagé un domicile commun à D._______ avec son enfant et son époux. Son époux avait été incorporé dans une troupe stationnée dans leur ville. Il avait ainsi pu la rejoindre non seulement durant les permissions (un mois chaque année), mais aussi durant son service. Ainsi, il avait dormi à leur domicile une à deux nuits par semaine et passé occasionnellement, durant la journée, dans leur boutique pour lui donner un coup de main. Depuis son mariage, elle s'était vu remettre par les autorités les deux tiers de la solde mensuelle de 450 nakfas de son époux.

Le 15 ou le 16 août 2011, elle avait appris de connaissances rencontrées alors qu'elle allait rejoindre son époux, qui était en permission, que celui-ci venait d'être arrêté dans leur épicerie par deux soldats ou policiers. Leur magasin avait été mis sous scellés. Le 17 août 2011, de crainte d'être elle aussi arrêtée, elle avait quitté illégalement l'Erythrée avec son enfant. Au Soudan, à l'occasion d'un entretien téléphonique avec sa famille, elle avait appris le motif de cette arrestation. Il lui avait été reproché d'avoir hébergé au domicile conjugal une amie la veille de l'interpellation de celle-ci à la frontière éthiopienne par des gardes-frontière érythréens. Il avait ainsi été accusé de participation à une tentative de départ illégal du pays.

La recourante restait en contact téléphonique avec sa soeur établie au Soudan et, de la sorte, était informée régulièrement de la situation de sa famille. Malgré ce contact régulier et les questions posées à sa famille et à ses beaux-parents concernant la situation de son époux, elle était sans nouvelle de celui-ci.

Elle était également sans nouvelle de J._______, le père de son enfant.

Elle était enfin dans l'impossibilité de produire son certificat de mariage avec F._______, en raison des scellés apposés sur la porte de son dernier domicile à D._______.

A.c Par décision du 1er février 2012, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à titre originaire à la recourante et à titre dérivé à son enfant et leur a octroyé l'asile.

B.
Par acte du 15 novembre 2017, la recourante a demandé au SEM le regroupement familial avec son époux au titre de l'asile. Elle a allégué qu'après une longue période sans nouvelle de lui, elle avait appris récemment qu'il avait pu quitter l'Erythrée et rejoindre le Soudan.

A l'appui de sa demande, elle a produit, en copie, leur certificat de mariage religieux, délivré le (...) 2009, par l'Eglise orthodoxe K._______ à H._______.

C.
Par décision incidente du 24 novembre 2017, le SEM a invité la recourante à lui fournir des renseignements sur les circonstances dans lesquelles elle avait connu son époux, sur la date et le lieu de leur mariage, sur le lieu et la durée d'un éventuel vécu en ménage commun, sur la date de sa dernière rencontre avec son époux, sur la date et les circonstances de la reprise de contact avec lui, sur l'existence de contacts récents avec son époux, sur la situation actuelle de celui-ci et sur les raisons de l'écoulement de plus de cinq ans avant le dépôt de la demande de regroupement familial. Le SEM a également invité la recourante à produire un certificat de mariage officiel délivré par les autorités érythréennes, des photographies de son mariage et tout document prouvant l'identité de son époux.

D.
Par courrier du 14 décembre 2017, la recourante a fourni les renseignements suivants :

Elle avait fait dans son épicerie la connaissance de son époux, alors soldat. Elle s'était mariée avec lui à l'église de H._______, le (...) 2009. Elle avait vécu avec lui durant « deux ans et demi ». Elle l'avait vu pour la dernière fois entre juin et août 2011. Elle avait renoué contact avec lui en janvier 2017, soit peu après son départ pour le Soudan, grâce à Internet. Elle communiquait avec lui environ trois fois par semaine, par téléphone et par courriel. Au Soudan, son époux avait un travail et vivait en colocation dans un appartement. Elle n'avait pas pu déposer sa demande de regroupement familial plus tôt en raison de la rupture des contacts avec son époux due à l'emprisonnement de celui-ci entre août 2011 et le début de l'année 2017. Son époux lui avait annoncé l'expédition de documents d'identité par courriel. Elle ne disposait d'aucune photographie de son mariage.

Par le même courrier, elle a produit un certificat de mariage, en original.

E.
Par décision du 21 décembre 2017, le SEM a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée en Suisse à B._______ et rejeté la demande de regroupement familial.

Le SEM a considéré, en substance, que le vécu commun entre la recourante et son époux durant un an et dix mois en Erythrée (soit entre le [...] 2009, date de leur mariage, et août 2011) ne suffisait pas pour admettre qu'ils avaient formé une communauté familiale caractérisée par un rapport d'interdépendance entre eux. En outre, il convenait de tenir compte de la rupture de tout contact entre eux durant près de cinq ans et demi depuis leur séparation (soit d'août 2011 à janvier 2017) et de l'absence d'explications convaincantes de la recourante sur l'écoulement non seulement de cinq ans et demi entre l'obtention de l'asile et le dépôt de sa demande de regroupement familial, mais aussi de neuf à dix mois entre la reprise des contacts avec son époux et le dépôt de cette demande. Le certificat de mariage était dénué de valeur probante. L'absence de production d'un acte de mariage officiel délivré par les autorités érythréennes, d'une photographie de son mariage et d'un document attestant l'identité de son époux venait appuyer le bien-fondé de la décision négative, conformément à un arrêt du Tribunal du 14 décembre 2017 en l'affaire E-1617/2017.

F.
Par acte du 22 janvier 2018 (date du sceau postal), l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a conclu à l'octroi à son époux d'une autorisation d'entrée en Suisse au titre du regroupement familial. Elle a sollicité la dispense du paiement d'une avance de frais.

Elle a invoqué une violation de l'art. 51 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
et 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi. Elle a soutenu qu'elle avait formé avec son époux une communauté familiale « authentique et solide » en Erythrée dont il convenait de favoriser la reconstitution en Suisse, puisqu'elle avait vécu, autant que les obligations militaires de son époux le permettaient, en ménage commun avec lui depuis leur mariage jusqu'à l'arrestation de celui-ci en (...) 2011, peu avant sa propre fuite.

Elle a soutenu que le temps écoulé entre l'obtention de l'asile, le 1er février 2012, et le dépôt de la demande de regroupement familial, le 15 novembre 2017, s'expliquait par la perte de contact avec son époux « durant les années d'incarcération » de celui-ci et par le laps de temps encore nécessité, après la reprise de contact, pour l'obtention des documents nécessaires au dépôt de la demande. Elle a ajouté qu'en lieu et place d'un document d'identité et de photographies de son mariage, elle espérait pouvoir se procurer et produire rapidement le certificat de baptême de son époux. Enfin, le certificat de mariage devait être considéré comme probant puisqu'il s'agissait du document le plus communément utilisé en Erythrée à titre de preuve d'un mariage religieux.

G.
Dans sa réponse du 21 février 2018 (transmise le lendemain à la recourante), le SEM a proposé le rejet du recours.

H.
Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Selon l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF [RS 173.110]).

1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1 Selon le premier alinéa de l'art. 51
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Aux termes du quatrième alinéa de cette même disposition, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.

2.2 L'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose donc que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse. La condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial : ce ménage commun doit avoir répondu à une nécessité économique impliquant un rapport de dépendance socio-économique, et non pas seulement à une simple commodité. En effet, l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial est destinée à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales ni à la reprise de relations terminées (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 4.4.2 ; ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 ; voir aussi arrêts du Tribunal E-447/2017 du 22 février 2017 consid. 4.3 ; E-6383/2016 du 11 novembre 2016 consid. 6.3-6.7, E-3443/2016 du 9 juin 2016 ; E-1153/2016 du 16 mars 2016 consid. 6.2 ; E-1943/2016 du 7 avril 2016 consid. 4.3.1 et 4.3.2 ; JICRA 2006 no 8, 2006 no 7 consid. 6 et 7, 2001 no 24, 2000 no 27, 2000 no 11). En revanche, si le conjoint d'un réfugié et ses enfants se trouvent déjà en Suisse, ils obtiennent également le statut de réfugié et l'asile sous réserve de circonstances particulières, même si la communauté familiale n'a été fondée qu'en Suisse (ATAF 2017 IV/4 consid. 4.4.1)

2.3 Depuis le 1er février 2014, avec l'abrogation de l'alinéa 2 de l'art. 51
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi, l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial est limité aux membres du noyau familial stricto sensu séparés par la fuite du réfugié reconnu en Suisse (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.3 [et consid. 3.2 non publié]).

2.4 Enfin, l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial suppose encore qu'aucune circonstance particulière ne s'oppose à l'octroi de l'asile familial (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 4.4.2 ; 2012/32 consid. 5.1). Comme le Tribunal l'a rappelé dans l'ATAF 2015/40 (consid. 3.4.3), constituent des circonstances particulières par exemple :

les cas d'abus de droit,

les cas où les membres de la famille possèdent une autre nationalité que le réfugié et où il est possible et raisonnablement exigible que toute la famille vive dans le pays dont l'un des membres dispose de la nationalité,

le mariage avec un nouveau conjoint et la naissance d'enfants du second lit,

une séparation de fait durable,

la naissance d'enfants issus d'un mariage polygame de leur père réfugié, lorsque l'asile familial a été refusé à leur mère en raison de l'absence de reconnaissance de ce mariage tirée de la réserve de l'ordre public,

et, en présence d'un motif d'exclusion de l'asile.

3.

3.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner le grief de violation de l'art. 51 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
et 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi.

3.2 Le SEM a d'abord refusé de reconnaître l'existence d'une communauté conjugale entre la recourante et le dénommé B._______, en l'absence de preuve de son identité et de preuve de leur mariage.

Lors de la procédure ayant conduit à l'octroi de l'asile à la recourante, celle-ci n'a fourni, comme seul document, qu'une carte d'identité établie au nom de A._______ (nom et prénom inversés), délivrée par le « gouvernement érythréen provisoire (EPLF) » le (...) 2006 à L._______ ; ce document ne saurait être authentique, dès lors qu'en 2006 ce gouvernement n'existait plus. L'identité de la recourante, admise par défaut par le SEM, n'a donc jamais été véritablement établie.

L'identité de son prétendu époux n'a pas non plus été établie, à défaut de production de toute pièce habilitée à la prouver.

A l'appui de sa demande de regroupement familial, la recourante a cependant produit un certificat original de mariage, comportant l'identité et les photographies des mariés en format passeport, délivré le (...) 2009, et confirmant la tenue de la célébration religieuse dans l'église orthodoxe K._______, à H._______ (zoba Maekel). Ce document, qui a l'apparence d'être entièrement neuf, mentionne l'identité de la recourante correspondant à sa carte d'identité précitée. En outre, il a été délivré par les responsables d'une paroisse de la localité d'origine de l'époux de la recourante. Pourtant, selon les déclarations de la recourante (cf. état de fait, let. A.b.), le mariage avait été célébré dans une église de la ville où elle avait été domiciliée avant et après ce mariage, sise dans une autre région (« zoba ») que l'ancien domicile de son époux. En outre, la recourante n'a pas fourni d'explication sur la manière dont elle était parvenue à se procurer ce document plus de six ans après l'abandon par elle-même et son époux de leur domicile conjugal d'antan, alors qu'elle avait elle-même insisté à l'époque sur l'impossibilité de se procurer son certificat de mariage en raison de scellés apposés à la porte du domicile conjugal (cf. pv de l'audition du 16.1.2012 rép. 45 à 49 et 151). Ces indices amènent à considérer que ce certificat a été confectionné pour les besoins de la cause. Sa production fait perdre la recourante en crédibilité personnelle, de sorte qu'il faut conclure qu'elle n'a pas apporté la preuve de l'existence de son mariage avec la personne avec laquelle elle souhaite se réunir.

3.3 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de vérifier encore si la prétendue communauté conjugale impliquait effectivement un rapport de dépendance socio-économique préexistante à la fuite avant le départ de la recourante le 17 août 2011.

3.4 Enfin, il est douteux que la séparation entre les prétendus époux durant le laps de temps de plus de cinq ans et demi après la décision du SEM d'octroi de l'asile à la recourante et le dépôt de sa demande de regroupement familial ait été involontaire, autrement dit occasionnée exclusivement par l'emprisonnement du mari et cette fuite (cf. ATAF 2012/32). Le fardeau de la preuve par la vraisemblance du caractère involontaire d'une séparation durable appartient à la recourante ; plus exactement, il lui incombe de rendre vraisemblable qu'elle a entrepris des démarches concrètes en vue de la réunification, et en l'absence de telles démarches, d'apporter des motifs convaincants quant à l'absence sur la durée d'une séparation volontaire (cf. ATAF 2012/32 consid 5.4.2 in fine ; voir aussi ATAF E-447/2017 du 22 février 2017 consid. 4.3, E-6383/2016 du 11 novembre 2016, consid. 6.5, E-3443/2016 du 9 juin 2016 et E-1943/2016 du 7 avril 2016 consid. 4.3).

Le Tribunal partage l'appréciation du SEM quant à l'absence de motifs plausibles expliquant l'interruption des contacts entre la recourante et B._______ sur une longue durée. Cette interruption sans motifs atteste d'une séparation durable dont la recourante porte une part de responsabilité, ce qui constitue une circonstance particulière au sens de l'art. 51 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi justifiant le refus de l'autorisation d'entrée en Suisse (cf. consid. 2.4).

3.5 En effet, d'une part, les allégués de la recourante, du 14 décembre 2017, selon lesquelles l'emprisonnement de son époux était la cause de l'interruption de ses contacts avec lui jusqu'en janvier 2017 ne sont pas vraisemblables. D'abord, il n'est guère crédible que son époux ait été emprisonné aussi longtemps (près de cinq ans et demi), sur la seule base des motifs et circonstances de l'arrestation alléguées par la recourante lors de ses auditions. Ensuite, ses allégués du 14 décembre 2017 sur la manière dont elle avait repris contact avec lui en janvier 2017 sont vagues et aucunement étayés, puisqu'elle s'est bornée à mentionner l'utilisation d'Internet, sans autre précision. Malgré le reproche que lui a adressé le SEM sur l'absence d'explications convaincantes de sa part sur ce point, elle n'a apporté, dans son recours, aucune précision à ces allégués de fait.
D'autre part, la recourante n'a pas non plus expliqué de manière convaincante l'attente de dix mois supplémentaires entre la prétendue reprise des contacts avec son époux en janvier 2017 et le dépôt de sa requête. Cette attente aurait été justifiée, selon elle, par la nécessité de se procurer des pièces. Pourtant, elle n'a pas expliqué concrètement pour quelles raisons il lui avait fallu autant de temps pour produire à l'appui de sa requête pour unique pièce son certificat de mariage de l'Eglise orthodoxe érythréenne K._______, à H._______, pièce au demeurant sans aucune valeur probante comme indiqué ci-dessus.

3.6 Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 51 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
et al. 4 LAsi est infondé. Partant, la décision attaquée doit être confirmée et le recours être rejeté.

4.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :