Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: BB.2012.59-60

Décision du 4 décembre 2012

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia

Parties

A. Ltd,

B.,

représentés par Me Eric Fiechter, avocat, recourants

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Séquestre (art. 263 ss
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 263 Principio - 1 All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
1    All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
a  utilizzati come mezzi di prova;
b  utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità;
c  restituiti ai danneggiati;
d  confiscati;
e  utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l'articolo 71 CP144.
2    Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto.
3    Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice.
CPP)

Faits:

A. Le 22 août 2011, le Bureau de communication en matière de blanchiment (ci-après: MROS) a fait part de soupçons de blanchiment d'argent au Ministère public de la Confédération (ci après: MPC) concernant A. Ltd, société sise en Nouvelle-Zélande et titulaire de la relation n° 1. Celle-ci a été ouverte le 17 février 2010 auprès de la banque C. à Genève par B., ce dernier étant à la fois l'ayant droit économique et la personne autorisée à signer sur la relation précitée. Les avoirs en compte y figurant se montaient le 18 août 2011 à EUR 1'193'699 (dossier MPC, pièce 05-00-004). Selon la communication MROS et l'annonce de la banque C. du 19 août 2011 (dossier MPC, pièce 05-00-0023 ss), l'intermédiaire financier craignait une utilisation frauduleuse de la relation ouverte à titre de compte d'épargne. D'après les éléments en sa possession, le MROS estimait être en présence d'une vaste fraude internationale de trading forex au préjudice notamment de clients russes et panaméens à travers la contractante A. Ltd. Cette société fait en effet l'objet d'une alerte des autorités panaméennes et l'activité importante que présentait la relation litigieuse n'apparaissait pas être en adéquation avec la fonction d'un compte d'épargne. Par ailleurs, B. aurait également été partenaire contractuel de la société D. impliquée dans un cas de "Forex scan" en Israël où la législation en matière de régulation du trading est des plus laxistes et où plusieurs sociétés en lien avec A. Ltd et B. sont situées (dossier MPC, pièces 05-00-0001 ss). L'analyse de l'activité du compte et les explications fournies par le chargé de clientèle et le client lui-même n'ont finalement pas permis à la banque C. de comprendre l'utilisation du compte ni le mode opératoire de l'activité de A. Ltd. Les nombreux paiements, de montants variés, virés sur le compte proviendraient principalement d'individus russes. Ensuite, les sommes plus importantes ont été versées à diverses compagnies dont le rôle n'était pas connu à l'intermédiaire financier. Au regard notamment de ces éléments, la banque C. concluait aux soupçons d'opérations frauduleuses (dossier MPC, pièce 05-00-0025).

B. Suite à la communication MROS, le MPC a ouvert, le 26 août 2011 et sous la référence SV.11.0192, une instruction pénale contre inconnu pour blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP (act. 3.1). Par ordonnance de même date, il a ordonné à la banque C. la saisie des avoirs sur la relation précitée ainsi que la production de la documentation bancaire y relative (act. 3.2).

C. Par ordonnance du 21 novembre 2011, le MPC a étendu l'instruction à l'encontre de B. du chef de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP en relation avec les fonds déposés sur les comptes ouverts au nom de A. Ltd auprès de la banque C. et de la banque E. A la même date, le MPC a invité le Ministère public du canton de Zurich à lui transmettre copie d'une requête d'entraide formée par les autorités russes à la Suisse, requête visant notamment une société dont B. est l'ayant droit économique.

D. Moyennant ordonnance du 3 octobre 2011, le MPC a séquestré auprès de la banque F. les relations bancaires détenues ou contrôlées par A. Ltd et B. et ordonné la transmission de la documentation relative auxdites relations; l'ordonnance était assortie d'une interdiction de communiquer jusqu'au 31 décembre 2011 (act. 3.4).

E. Par ordonnance du 7 décembre 2011, le MPC a séquestré auprès de la banque G. notamment les relations bancaires de B. et ordonné la transmission de la documentation pertinente; l'ordonnance était assortie d'une interdiction de communiquer jusqu'au 29 février 2012 (dossier MPC, rubrique 5).

F. Au moyen d'une télécopie parvenue au MPC le 24 février 2012, H. a communiqué qu'elle avait été victime, ainsi qu'une quinzaine d'autres personnes dont I., des agissements frauduleux et des actes de blanchiment qui auraient été perpétrés par A. Ltd et son directeur J. Il ressort de cet écrit que H. aurait transféré USD 45'000 et USD 20'000 respectivement sur des comptes de A. Ltd ouverts auprès des banques C. et E. Quant à I., il aurait crédité la somme de USD 97'250 sur un compte de A. Ltd auprès de la banque C. (act. 3.22).

G. A l'occasion de l'audition de B., entendu en qualité de prévenu par le MPC le 6 mars 2012 (dossier MPC, pièces 13-01-0005 ss), l'instruction à son encontre a été étendue aux infractions d'abus de confiance (art. 138
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 138 - 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata,
1    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata,
2    Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria197 se ha commesso il fatto in qualità di membro di un'autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l'autorizzazione da un'autorità.
CP) et d'escroquerie (art. 146
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 146 - 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2    La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere della truffa.206
3    La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP; act. 3.24).

H. Par nouvelle ordonnance du 9 mars 2012, le MPC a saisi plusieurs comptes ouverts auprès de la banque F. notamment au nom de A. Ltd et de B. (act. 3.25).

I. Les 2 et 3 mai 2012, H. et I. ont été auditionnés par le MPC en qualité de parties plaignantes (dossier MPC, pièces 12-01-0001 ss ainsi que 12-02-0001 ss).

J. Par courrier du 4 avril 2012, Me Eric Fiechter, conseil de A. Ltd et de B., a requis du MPC qu'il lève les saisies ordonnées les 26 août, 21 novembre 2011 ainsi que 9 mars 2012 (act. 3.33).

K. Par ordonnance de refus de levée du séquestre datée du 19 avril 2012 (act.1.1), le MPC a rejeté la requête en ce qui concerne les comptes suivants:

- n° 1 au nom de A. Ltd auprès de la banque C.

- n° 2 au nom de A. Ltd auprès de la banque E.

- n° 3 au nom de A. Ltd auprès de la banque E.

- n° 4 au nom de A. Ltd auprès de la banque F.

- n° 5 au nom de A. Ltd auprès de la banque F.

- n° 6 au nom de B. auprès de la banque F.

Il n'est pas entré en matière sur la demande en tant qu'elle portait sur les comptes suivants:

- n° 7 au nom de K. Ltd auprès de la banque F.

- n° 8 au nom de L. Ltd auprès de la banque F.

- n° 9 au nom de M. Ltd auprès de la banque F.

- n° 10 au nom de N. Ltd auprès de la banque F.

- n° 11 au nom de O. Ltd auprès de la banque F.

- n° 12 au nom de P. Ltd auprès de la banque F.

- n° 13 au nom de Q. Ltd auprès de la banque F.

L. Avec recours daté du 30 avril 2012, A. Ltd et B. ont entrepris par devant la Cour de céans l'ordonnance susmentionnée (act. 1). Le conseil des recourants conclut principalement à l'annulation de l'ordonnance du MPC du 19 avril 2012 et à la levée de l'ensemble des séquestres frappant les avoirs en Suisse de A. Ltd, à savoir les comptes: n° 1 auprès de la banque C., n° 2 et n° 3 auprès de la banque E., n° 4 et n° 5 auprès de la banque F. ainsi qu'à la levée des mesures de séquestre frappant les avoirs de B. au compte n° 6 auprès de la banque F. et à l'allocation aux recourants d'une indemnité à titre de dépens. Dans une conclusion subsidiaire, il est demandé l'annulation de la décision entreprise et la levée de tous les séquestres ordonnés en Suisse sur les avoirs de B., notamment le compte n° 6 auprès de la banque F.

M. Moyennant courrier du 3 mai 2012, la Cour de céans a imparti au conseil des recourants un délai échéant le 14 mai 2012 pour produire toutes les pièces citées dans le recours ainsi que les procurations justifiant son pouvoir de représenter A. Ltd, notamment pour toutes les relations bancaires visées par la décision attaquée, et la transmission de tous documents actuels attestant de l'existence et de la personnalité juridique de ladite société malgré sa radiation du registre du commerce néo-zélandais (act. 2). Les informations demandées ont été produites dans les temps. Toutefois, en ce qui concerne la position juridique de A. Ltd en Nouvelle-Zélande, le conseil des recourants demandait un délai supplémentaire afin d'attendre la réinscription de la société au registre du commerce de ce pays. Seulement après cette formalité, elle aurait été en mesure de produire les documents requis par la Cour (act. 3). Un délai supplémentaire échéant le 4 juin 2012 a été octroyé pour permettre la démarche proposée par A. Ltd (act. 4). Par courrier du 29 mai 2012, le conseil des recourants communiquait à l'instance de recours que A. Ltd, totalement désorganisée par les saisies, n'avait pas pu payer les charges nécessaires ce qui avait causé sa radiation du registre du commerce étranger. Dans ces conditions, son représentant a déclaré que seul le recours déposé au nom de B. était maintenu, ce dans le but d'accélérer la levée des saisies frappant les avoirs personnels de ce dernier (act. 5).

N. Dans le délai imparti, le MPC a transmis ses observations sur le recours. Cette autorité a conclu au rejet de celui-ci sous suite de frais (act. 7). Dans le délai prorogé au 9 juillet 2012, le conseil de B. a transmis sa réplique (act. 12). Il y est conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée et à la levée de la saisie sur la seule relation bancaire n° 6 détenue par B. auprès de la banque F. (act. 12).

O. Par courrier du 31 juillet 2012, la réplique du recourant a été transmise au MPC pour information (act. 13).

P. Au travers de courriers des 9 et 31 août 2012, en dehors de la procédure d'échange d'écritures, le recourant a envoyé à cette Cour des écrits qu'il avait précédemment transmis à la Finma. Ceux-ci ont été également adressés au MPC tant par le recourant lui-même (act. 14.1) que par la Cour de céans (act. 24).

Q. En date du 20 août 2012, l'autorité de céans a transmis au recourant copie de la prise de position du MPC du 17 août 2012 (act 18) relative à sa réplique du 6 juillet 2012 (act. 20).

R. Le 4 septembre 2012, la Cour a remis au recourant, pour information, copie d'un courrier du 31 août 2012 émanant du MPC et contenant la liste des comptes de A. Ltd auprès de la banque E. (act. 21 et 23).

S. Les 17 et 18 septembre 2012, le recourant s'est déterminé, respectivement, sur le contenu des écritures du MPC des 17 et 31 août 2012 (act. 25 et 27). Le MPC, à son tour, a fait part à la Cour de ses observations au sujet des prises de position du recourant (act. 29).

T. Par courriers du 6 novembre 2012 au MPC et à l'autorité de recours (act. 32), le conseil de B. informait que A. Ltd était à nouveau enregistrée au Registre des sociétés de Nouvelle-Zélande avec pour adresse Z., que son administrateur était J. et qu'un liquidateur avait été désigné en Nouvelle-Zélande. Une copie du Registre des sociétés étranger, ajourné au 5 novembre 2012, était joint aux courriers précités (act. 32.1).

U. Les écrits des 19, 21, 23 novembre 2012 du conseil du recourant à la Cour de céans (act. 33, 34 et 35) ont été acheminés pour information au MPC.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich, Saint-Gall 2009, no 1512).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 393 Ammissibilità e motivi - 1 Il reclamo può essere interposto contro:
1    Il reclamo può essere interposto contro:
a  le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;
b  i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie;
c  le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, sempreché il presente Codice non le dichiari definitive.
2    Mediante il reclamo si possono censurare:
a  le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c  l'inadeguatezza.
CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (Regolamento sull'organizzazione del TPF, ROTPF) - Regolamento sull'organizzazione del TPF
ROTPF Art. 19 - 1 Alla Corte dei reclami penali competono i compiti assegnatile dagli articoli 37 e 65 capoverso 3 LOAP o da altre leggi federali.28
1    Alla Corte dei reclami penali competono i compiti assegnatile dagli articoli 37 e 65 capoverso 3 LOAP o da altre leggi federali.28
2    ...29
3    La Corte dei reclami penali giudica nella composizione di tre giudici, nella misura in cui non è competente la direzione del procedimento. Essa può prendere decisioni mediante circolazione degli atti in caso d'unanimità e se nessun membro né il cancelliere del collegio giudicante chiede la seduta di discussione.30
du Règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]. Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 396 Forma e termine - 1 I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo.
1    I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo.
2    I reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine.
CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 393 Ammissibilità e motivi - 1 Il reclamo può essere interposto contro:
1    Il reclamo può essere interposto contro:
a  le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;
b  i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie;
c  le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, sempreché il presente Codice non le dichiari definitive.
2    Mediante il reclamo si possono censurare:
a  le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c  l'inadeguatezza.
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). Interjeté le 30 avril 2012, contre la décision datée du 19 avril 2012 notifiée le 20 avril 2012, le recours a été formé en temps utile.

1.3 S’agissant d’une mesure de séquestre d’un compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condition, à l’exclusion de l’ayant droit économique, lequel n’est qu’indirectement touché par la mesure de saisie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1 in fine; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10-11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et les références citées).

En tant que titulaires des comptes, les recourants sont habilités à entreprendre l'ordonnance du MPC.

2. En ce qui concerne le recours de A. Ltd (cf. let. M), celui-ci a été retiré avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves (art. 386 al. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 386 Rinuncia e ritiro - 1 Chi è legittimato a ricorrere può, ricevuta comunicazione della decisione impugnabile, rinunciare espressamente a interporre ricorso, indirizzando una dichiarazione scritta od orale all'autorità che ha emanato la decisione.
1    Chi è legittimato a ricorrere può, ricevuta comunicazione della decisione impugnabile, rinunciare espressamente a interporre ricorso, indirizzando una dichiarazione scritta od orale all'autorità che ha emanato la decisione.
2    Chi ha interposto ricorso può ritirarlo:
a  entro la fine delle udienze dibattimentali, se la procedura è orale;
b  entro la conclusione dello scambio di scritti e di eventuali complementi di prova o degli atti, se la procedura è scritta.
3    La rinuncia e il ritiro sono definitivi, eccetto che l'interessato vi sia stato indotto mediante inganno, reato o errata informazione da parte di un'autorità.
CPP). Compte tenu du fait que le retrait est définitif (art. 386 al. 3
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 386 Rinuncia e ritiro - 1 Chi è legittimato a ricorrere può, ricevuta comunicazione della decisione impugnabile, rinunciare espressamente a interporre ricorso, indirizzando una dichiarazione scritta od orale all'autorità che ha emanato la decisione.
1    Chi è legittimato a ricorrere può, ricevuta comunicazione della decisione impugnabile, rinunciare espressamente a interporre ricorso, indirizzando una dichiarazione scritta od orale all'autorità che ha emanato la decisione.
2    Chi ha interposto ricorso può ritirarlo:
a  entro la fine delle udienze dibattimentali, se la procedura è orale;
b  entro la conclusione dello scambio di scritti e di eventuali complementi di prova o degli atti, se la procedura è scritta.
3    La rinuncia e il ritiro sono definitivi, eccetto che l'interessato vi sia stato indotto mediante inganno, reato o errata informazione da parte di un'autorità.
CPP), ce pan de la procédure est rayé du rôle.

3. Dans un premier grief, le recourant conteste l'existence d'indices suffisants permettant de soupçonner que les valeurs patrimoniales saisies seraient le produit d'un crime. Le soupçon de blanchiment devrait donc être écarté. En ce qui concerne les infractions d'escroquerie et d'abus de confiance auxquelles l'instruction a été étendue, le MPC n'expliquerait guère en quoi les conditions de leur réalisation seraient données en l'espèce. Pour le recourant, la condition de la "chose confiée" ferait défaut pour retenir l'abus de confiance et l'absence de "tromperie" ne permettrait pas non plus de retenir l'escroquerie. En l'absence des soupçons suffisants dont il est question à l'art. 179 al. 1 let. b
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 179 Persone informate sui fatti negli interrogatori di polizia - 1 Chi non entra in considerazione come imputato è interrogato dalla polizia in qualità di persona informata sui fatti.
1    Chi non entra in considerazione come imputato è interrogato dalla polizia in qualità di persona informata sui fatti.
2    È fatto salvo l'interrogatorio in qualità di testimone secondo l'articolo 142 capoverso 2.
CPP la mesure de contrainte devrait être levée.

3.1 Le séquestre prévu par l’art. 263
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 263 Principio - 1 All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
1    All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
a  utilizzati come mezzi di prova;
b  utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità;
c  restituiti ai danneggiati;
d  confiscati;
e  utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l'articolo 71 CP144.
2    Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto.
3    Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice.
CPP est une mesure provisoire (conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient être confisqués en application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2). Des indices suffisants doivent permettre de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (art. 197
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 197 Principi - 1 Possono essere adottati provvedimenti coercitivi soltanto se:
1    Possono essere adottati provvedimenti coercitivi soltanto se:
a  sono previsti dalla legge;
b  vi sono sufficienti indizi di reato;
c  gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe;
d  l'importanza del reato li giustifica.
2    I provvedimenti coercitivi che incidono sui diritti fondamentali di chi non è imputato vanno adottati con particolare cautela.
CPP; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1; Heimgartner, Strafprozessuale Beschlagnahme, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 125 ss). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; Schimd, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich, Saint Gall 2009, n° 5 ad art. 263; Lembo/Berthod, Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n° 26 ad art. 263). La mesure doit par ailleurs, à l’instar de toute mesure de contrainte, reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, étant précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (art. 197
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 197 Principi - 1 Possono essere adottati provvedimenti coercitivi soltanto se:
1    Possono essere adottati provvedimenti coercitivi soltanto se:
a  sono previsti dalla legge;
b  vi sono sufficienti indizi di reato;
c  gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe;
d  l'importanza del reato li giustifica.
2    I provvedimenti coercitivi che incidono sui diritti fondamentali di chi non è imputato vanno adottati con particolare cautela.
CPP ainsi que arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1; BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4 p. 316; SJ 1994 p. 97, 102).

3.2 Il ressort de la décision attaquée que l'enquête ouverte par le MPC le 26 août 2011 vise A. Ltd et B. car suspectés d'avoir proposé à "[…] des petits investisseurs résidant pour l'essentiel en Russie et en Amérique du sud de procéder à du forex trading via une plate-forme internet. Les sommes à placer doivent être virées sur un compte ouvert auprès d'une banque suisse (dans un premier temps essentiellement la banque C., puis la banque E. au nom de A. Ltd […]" (act. 1.1, p. 4). Toujours selon cette décision, "[…] il n'existe aucun lien entre l'utilisation des sommes versées en Suisse et les ordres passés sur la plate-forme internet […]" (act. 1.1, p. 4).

L'hypothèse à l'origine de l'enquête repose tout d'abord sur les déclarations de certains investisseurs. H. et I., citoyens russes entendus en qualité de parties plaignantes, ont déclaré être entrés en contact avec A. Ltd en Russie en juin 2011 (dossier MPC, pièce 12-01-0003) par l'intermédiaire de R., société qui leur a proposé téléphoniquement des services de broker sur des opérations trading forex. Les contrats soumis et signés par ces investisseurs prévoyaient que ceux-ci déposent leurs investissements sur les comptes de A. Ltd en Suisse en tant que garanties. En contrepartie, A. Ltd permettait aux clients de négocier sur le marché OTC (marché de gré à gré) au moyen de sa plateforme de trading. Si les opérations étaient gagnantes ou que les clients souhaitaient retirer le solde du montant investi, A. Ltd leur versait la somme correspondante. Après la signature du contrat le 10 juillet 2011, H. a versé USD 5'000 sur le compte de A. Ltd auprès de la banque C. Selon les informations qu'elle avait reçues de la société R., ce versement était crédité sur un compte général de A. Ltd composé de sous-comptes (comptes "ségrégués") réservés à chaque client. H. prétend n'avoir jamais reçu les extraits de son compte. Quand elle a demandé à avoir accès à ceux-ci il lui a été répondu que cela était possible par "e-banking" mais seulement si elle s'occupait elle-même de ses opérations (dossier MPC, pièce 12-01-0005). Elle n'a jamais obtenu le code d'accès à la plateforme de trading internet qui lui a été installée sur son ordinateur (dossier MPC, pièce 12-01-0006). A partir du 19 juillet jusqu'au 5 octobre 2011, elle a été contactée téléphoniquement par des conseillers de A. Ltd qui l'informaient sur l'état des marchés et lui proposaient des investissements qu'elle acceptait dans la mesure où elle n'avait pas d'autres choix qui lui étaient présentés et qu'elle ne connaissait pas la bourse (dossier MPC, pièce 12-01-0007). Ces conseillers n'étaient pas toujours les mêmes. Les conversations étaient souvent brèves, ceux-ci parlant avec un débit rapide et avec des propos peu intelligibles. Successivement, les conseillers de A. Ltd lui ont suggéré de demander des lignes de crédit sous prétexte d'augmenter ses profits et de jouir d'un traitement VIP (dossier MPC, pièce 12-01-0009). Une ligne de
crédit à hauteur de USD 60'000 a finalement été octroyée. Somme que H. a ensuite remboursé par des virements bancaires sur les comptes de A. Ltd auprès de la banque C. et de la banque E. Peu de temps après le remboursement, H. a perdu la totalité de ses investissements. Selon ses déclarations, elle n'aurait jamais obtenu les justificatifs de son compte qu'elle a pourtant réclamé à A. Ltd (dossier MPC, pièce 11-00-0049). Pour ce qui concerne I., celui-ci aurait connu un sort analogue en perdant la totalité de ses investissements se montant à USD 138'375. Au fil de l'enquête, d'autres investisseurs se sont plaints des agissements de A. Ltd Tel est notamment, le cas de S. qui aurait versé la somme de USD 430'000 sur le compte de A. Ltd auprès de la banque C. (dossier MPC, pièce 11-00-0012; act.18.2) et n'aurait pu récupérer que USD 159'159 de l'investissement initial (act. 27). S. s'est constitué partie plaignante le 20 juillet 2012 (act.18.2). En plus des personnes individualisées en tant que victimes au cours de l'enquête (dossier MPC, pièce 11-00-0051), les tableaux établis par le MPC – montrant le détail des entrées et des sorties sur les comptes de A. Ltd auprès de la banque E. pour la période du 30 juin 2010 au 30 juin 2012 (act. 21.1) et auprès de la banque C. depuis février 2010 au 31 août 2011 (act.18.3) – font état d'un très grand nombre d'investisseurs pour des apports de plusieurs millions de USD.

En cours d'enquête, le MPC a également fondé ses soupçons sur le fait que les autorités russes avaient déjà formé une commission rogatoire à la Suisse datée du 15 juillet 2010 (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.279+271 du 10 juillet 2012, let. A). Cette requête s'inscrivait dans le cadre d'une enquête pénale ouverte des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance au préjudice de 14 personnes, infractions commises dans des opérations de trading forex (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.279+271 précité, consid. 5.4.). Ainsi que le relève le MPC dans ses observations du 12 juin 2012 (act. 7, p. 2), par cette demande d'entraide l'autorité requérante demandait la transmission de la documentation bancaire des sociétés T. et AA. Ltd après des banques BB. et F. Ces soupçons étaient corroborés par l'ouverture, toujours en Russie, d'une enquête pénale des chefs de fraude et d'abus de confiance à la suite des plaintes déposées par CC., DD., EE., I., FF. et H. Dans la décision d'ouverture du 7 mars 2012, l'autorité russe relevait que "[…] dès le 7 avril 2011 à la date de l'ouverture des personnes non identifiées de la société GG. représentant les intérêts de A. Ltd, dont l'adresse est Y. (Moscou), ont conclu avec des personnes physiques des contrats de prestations de service des intermédiaires pour les marchés de gré à gré, y compris pour des opérations d'achat et de vente des contrats de change et des contrats de différence; par voie de fraude et d'abus de confiance ils ont détourné les fonds des clients d'un montant ascendant à plus de USD 299'360 […] " (dossier MPC, pièce 15-01-0017). Ces soupçons seraient enrichis par un écrit anonyme du 10 novembre 2010 se trouvant parmi la documentation remise par la banque F. au MPC. Selon cet écrit, les sociétés O. (compte n° 14) et T. (compte n° 15) ne font pas d'opérations forex mais toutes les transactions seraient simulées et les versements des clients seraient gardés à hauteur de 90% par les sociétés; 10% de ceux-ci seraient rétrocédés aux apporteurs d'affaires (dossier MPC, pièces A-07-02-00-0173, 11-00-0024).

3.3 Selon le MPC, des soupçons seraient réalisés à plusieurs titres. Tout d'abord sous l'angle du blanchiment d'argent. L'existence de l'infraction préalable serait démontrée par la documentation russe fournie par H. (dossier MPC, pièces 15-01-0014 ss) témoignant de l'ouverture de l'action pénale pour fraude et abus de confiance à l'encontre de la société R., société qui représente A. Ltd en Russie. L'élément constitutif de l'entrave serait également rempli. Les clients de A. Ltd, russes notamment, ont été invités à verser les fonds qu'ils souhaitaient investir sur des comptes dont A. Ltd est titulaire tant auprès de la banque C. que de la banque E. Ces fonds ont par la suite été transférés sur des comptes ouverts à l'étranger ou en Suisse au nom de sociétés tierces dont, pour certaines d'entre elles, B. est l'ayant droit économique (dossier MPC, pièces 11-00-0013, 11-00-0016 à 11-00-0018). Les soupçons de blanchiment seraient renforcés à la suite des faits décrits dans la requête d'entraide des autorités russes du 15 juillet 2010. Les soupçons seraient également donnés pour la prévention d'abus de confiance dans la mesure où les clients de A. Ltd lui auraient confié leurs avoirs en les transférant sur ses comptes auprès des banques C. et E. Finalement, la prévention serait aussi suffisante eu égard au chef d'escroquerie. Les différentes modalités mises en place par les représentants de A. Ltd – notamment, démarchage téléphonique insistant, pressions indirectes lors de la signature des contrats, informations sommaires et inexactes au sujet des rubriques comptes-clients ouverts sur les comptes suisses de A. Ltd, absence de choix laissé aux clients lors des brèves et rapides propositions téléphoniques des consultants au sujet des transactions suggérées aux clients, incitations à solliciter des lignes de crédit en vantant des investissements particulièrement intéressants – et la non-exécution des ordres passés par les clients, témoigneraient de la manouvre astucieuse de A. Ltd et consorts.

3.4 Pour le recourant, les conditions du blanchiment d'argent feraient manifestement défaut. Le dossier ne contiendrait pas d'indices suffisants permettant de suspecter que les valeurs séquestrées ont servi à commettre une infraction ou en seraient le produit et que des infractions auraient été commises par le recourant. De plus, le fait que les clients ont versé les fonds sur les comptes de A. Ltd ouverts en Suisse ainsi que le fait que ces montants ont été transférés sur des comptes ouverts à l'étranger ou en Suisse au nom de sociétés tierces ne seraient pas constitutifs d'un acte d'entrave puisqu'ils ne seraient pas concrètement propres à rendre plus difficile l'établissement du lien entre la valeur patrimoniale et le prétendu crime. Ils ne pourraient pas être considérés comme des actes de dissimulation. Les éléments constitutifs de l'abus de confiance ne seraient pas non plus réalisés. Comme il ressort des contrats, les fonds déposés en Suisse par les clients sur les comptes de A. Ltd étaient des garanties qui devenaient propriété de celle-ci. En contrepartie, ladite société permettait aux clients de négocier sur le marché OTC au moyen de la plateforme de trading. Si les opérations étaient gagnantes ou que les clients souhaitaient récupérer le solde de la somme investie, A. Ltd leur versait les montants correspondants. A défaut de chose confiée, l'infraction d'abus de confiance ne pourrait ainsi pas être retenue. Il en irait de même de la prévention d'escroquerie. Contrairement aux déclarations de A., les contrats auraient pu être lus par les clients, ceux-ci étant informés des risques qu'ils encouraient. A. Ltd n'aurait jamais indiqué que l'argent versé par les clients l'était sur des comptes ségrégués. L'art. 4 du contrat-type précise que les fonds des clients seront détenus séparément des fonds opérationnels et autres de la société. Dans ce sens le compte-clients serait intitulé "special marging account", ce procédé correspondant à la pratique bancaire et des sociétés forex trading. Les transactions étaient comptabilisées à la valeur de marché et, à la clôture de la transaction, le compte du client était débité ou crédité selon ce qu'avait rapporté l'opération. Le client était toujours informé de l'état de son compte. Dans ces conditions, l'élément constitutifs de la tromperie ferait défaut.

3.5 Ainsi que rappelé (supra consid. 3.1), la mesure de séquestre présuppose l’existence d’indices suffisants permettant de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit. Or, en l’espèce, l’instruction ouverte par le MPC à l’encontre du recourant porte tout d'abord sur le chef de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP). Aux termes de l’art. 305bis al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP, « Celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ». En d’autres termes, l’infraction de blanchiment d’argent n’est présumée, a fortiori réalisée, que lorsque deux conditions cumulatives sont réunies, à savoir, celle d’un crime commis au préalable ayant permis de générer les valeurs patrimoniales en question et l’existence d’un acte d’entrave. Selon l'al. 3 de la même disposition, lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger, il faut que celle-ci soit punissable dans l'Etat où elle l'a été, ce qui suppose, conformément à la jurisprudence, l'existence dans cet Etat d'une réglementation abstraitement comparable à la règle pénale suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_729/2010 du 8 décembre 2011, consid. 4.1.3 et référence citée). Il suffit ainsi que les législations des deux Etats contiennent des normes similaires (ATF 136 IV 179 consid. 2). Il n'est par ailleurs pas nécessaire qu'il y ait des poursuites ou un jugement à l'étranger (Piquerez, Les infractions en droit suisse, Berne 2010, 3e éd., Vol. II, n° 55 ad art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP). En l'espèce, contrairement à l'avis du recourant, il y a lieu de retenir que les agissements sous enquête en Russie, crime préalable au blanchiment d'argent soupçonné, peuvent correspondre, en droit suisse, à une escroquerie au sens de l'art. 146
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 146 - 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2    La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere della truffa.206
3    La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP (voir ci-dessous, consid. 3.6). Il ne fait en outre pas de doute que ces faits sont également punissables en Russie comme le montre d'ailleurs l'ouverture de l'enquête pénale des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance ainsi que le dépôt de la requête d'entraide russe du 15 juillet 2010 (supra consid. 3.3). S'agissant du principe de la double punissabilité abstraite,
peu importe que l'enquête russe ne soit pas expressément dirigée à l'encontre du recourant. Contrairement à l'avis de celui-ci, il est également sans pertinence, aux fins de la poursuite du chef de blanchiment d'argent, infraction poursuivie d'office, que H., CC., I., FF. et DD. ont signé des conventions avec A. Ltd selon lesquelles ceux-ci n'auraient aucune prétention à l'encontre de A. Ltd (act. 12 p. 11; act. 31.1; act. 22.2).

La non-réalisation de la condition de l'entrave, soutenue par le recourant, est contredite par le rapport établi le 15 mai 2012 par le Centre de compétences économie et finance du MPC (ci-après: CCEF) sur la base de la documentation bancaire saisie auprès des établissements bancaires suisses (dossier MPC, pièces 11-00-0002 à 0116). Ledit rapport montre notamment que la quasi-totalité des sommes versées par les investisseurs ont tout d'abord été virées depuis l'étranger sur le compte n° 1 ouvert par A. Ltd auprès de la banque C., compte contrôlé par B. (v. let. A). Sur cette relation a notamment été versé les 24 juin et 2 août 2011, l'apport de USD 400'000 de S. Depuis ce compte, des transferts de fonds ont été effectués sur les relations ouvertes par A. Ltd auprès de la banque F. dont B. est le bénéficiaire économique disposant de signature individuelle (dossier MPC, pièce 11-00-0018). La documentation bancaire saisie auprès de la banque F. montre, à son tour, des transferts d'argent sur les relations de A. Ltd auprès de la banque E., comptes sur lesquels B. figure comme unique bénéficiaire économique et signataire individuel (dossier MPC, pièce 11-00-0014). En ce qui concerne B., en plus d'être le titulaire du compte n° 6 auprès de la banque F., il est également l'ayant droit économique de plusieurs autres relations bancaires auprès de cette banque détenues par des sociétés qui semblent avoir joué un rôle dans les faits sous enquête car leurs comptes auraient également servi à recevoir ou à faire transiter des sommes susceptibles d'être le produit du crime. B. est notamment l'ayant droit économique du compte n° 7 ouvert au nom de la société K., le bénéficiaire du droit de signature individuelle sur le compte n° 9 ouvert au nom de la société M. (Chypre), le bénéficiaire économique du compte n° 15 ouvert par la société T. (Panama), le bénéficiaire économique du compte n° 8 au nom de L. Ltd (Iles Vierges britanniques), le titulaire de la signature individuelle et bénéficiaire économique du compte n° 10 au nom de N. Ltd (Tortola) auprès de la banque F. ainsi que le bénéficiaire économique et titulaire de la signature individuelle sur le compte n° 14 de O. Ltd (Nouvelle Zélande); il apparaît également comme personne ayant droit de signature sur le compte n° 16 ouvert par AA. Ltd (Ile Maurice) et ayant
droit économique du compte n° 13 au nom de Q. Ltd. Il a en outre signé les documents d'ouverture du compte n° 12 au nom de P. Ltd (Chypre). L'analyse de la documentation bancaire a mis en évidence de nombreuses transactions entre les comptes précités de A. Ltd ainsi que des transferts depuis les comptes de A. Ltd au compte personnel de B. Concernant ces derniers transferts, il convient de signaler à titre d'exemple le versement entre décembre 2010 et juin 2011 de USD 1'608'000 depuis le compte n° 7 de K. Ltd (dossier MPC, pièces 11-00-0021 et 11-00-0062). Il ressort en outre du rapport du CCEF que ce dernier compte servait à recevoir les fonds encaissés des investisseurs par les sociétés que B. contrôlait. Le même rapport a également permis d'établir que des débits importants ont eu lieu depuis ce même compte vers les relations de L. Ltd, P. Ltd, et de N. Ltd (dossier MPC, pièce 11-00-0021). Ces nombreux transferts d'argent d'un compte à l'autre de sommes pouvant être le produit d'une escroquerie constituent d'après la jurisprudence un acte d'entrave (ATF 120 IV 323). Selon la doctrine, est également constitutif d'entrave le fait de faire perdre le lien avec le criminel en transférant des fonds à des sociétés paravent (Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3e éd., Zurich 2004, p. 400). Cela semble avoir été le cas en l'espèce eu égard à l'utilisation des comptes de nombreuses sociétés off-shore.

Ces soupçons sont d'autant plus compréhensibles que les explications partielles et contradictoires fournies par B. lors de son audition (dossier MPC, pièce 13-01-0005 0023) ainsi que l'absence dans le dossier de la cause d'une comptabilité claire et exhaustive de l'activité commerciale de A. Ltd, ne portent aucun éclaircissement au sujet du bien-fondé de l'activité de cette société et du recourant.

3.6 En ce qui concerne les soupçons d'escroquerie et d'abus de confiance, sans que l'autorité de céans ne doive, à ce stade de la procédure, résoudre d'éventuelles questions juridiques complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1), ils n'apparaissent pas d'emblée exclus. Quand bien même certains clients semblent avoir fait preuve de légèreté en acceptant le risque de perdre l'entier des sommes investies ou en contractant des prêts dans l'espoir de gains faciles, cela ne suffit à admettre la faute concomitante des victimes que si les ordres des clients étaient systématiquement exécutés. Or, cela est loin d'être établi. Le caractère nébuleux des faits sous enquête ne permet pas d'exclure que le modus operandi de A. Ltd poursuivait le but de provoquer des investissements sans que les investisseurs puissent, après coup, intervenir directement sur la plateforme forex et contrôler la réelle activité de A. Ltd quant à la marche de leurs investissements. Des soupçons subsistent quant au fait que ce mécanisme était propre à soustraire purement et simplement les sommes versées et jamais investies. Le refus de transmettre la documentation comptable aux clients, la confusion des avoirs de A. Ltd avec l'argent déposé par ceux-ci, la sortie de sommes importantes des comptes de A. Ltd pour le paiement – non documenté – de ses frais et, finalement, les propositions de transactions effectuées par A. Ltd pour convaincre les victimes à retirer leur plaintes en Russie, sont autant d'éléments suffisants pour retenir le soupçon quant à la commission des infractions précitées.

3.7 Le grief doit partant être rejeté.

4. Dans un deuxième grief, le recourant conteste la proportionnalité de la mesure par rapport à la gravité des prétendues infractions. Le solde de USD 1'198'605 présent sur son compte serait largement supérieur à la somme de USD 142'968 devant être restituée aux investisseurs selon des tableaux remis par le recourant au MPC.

4.1 Le recourant semble confondre les restitutions d'argent que A. Ltd ferait à ses investisseurs sur la base d'arrangements transactionnels et les exigences du droit pénal. Quoiqu'il en soit, au stade actuel de l'enquête, qui, sans être à ses débuts, se trouve encore dans une phase qu'il convient de qualifier d'initiale (TPF 2010 22 consid. 2.2.2 et 2.2.3), il n'est pas encore possible de quantifier exactement le produit de l'infraction. Toujours est-il que, de façon générale, les sommes perçues par les sociétés contrôlées par le recourant, arrêtées à USD 13'331'954 selon l'analyse des enquêteurs (dossier MPC, pièce 11-00-0008), dépassent largement la somme de USD 1'198'605. De surcroît, comme le relève à juste titre le MPC dans ses écritures, la liste de clients produite par le recourant (dossier MPC, pièces 16-1-0609 ss) ne recense que ceux qui n'ont pas perdu l'intégralité des investissements. Or, si l'on calcule le total des investissements et on déduit le total des remboursements l'on arrive à une perte globale d'un montant supérieur à la somme saisie.

4.2 Le grief doit être rejeté.

5. Dans un troisième et dernier grief, le recourant requiert la levée de la mesure invoquant l'absence de connexité directe entre les valeurs saisies et les infractions poursuivies.

5.1 Ce grief tombe manifestement à faux. Il découle, d'une part, des déclarations du recourant lui-même qu'il est l'ayant droit économique de A. Ltd (dossier MPC, pièce 13-01-0007) et, d'autre part, de l'analyse de la documentation bancaire, qu'il contrôle la totalité des comptes en Suisse de la même société (supra consid. 3.5). Sur les comptes de celle-ci ont été crédités les fonds transférés par les clients de A. Ltd, fonds supposés être le produit de l'infraction. Ces montants auraient ensuite été blanchis par d'ultérieurs transferts sur d'autres comptes de A. Ltd (supra consid. 3.5). On infère également de l'analyse de la documentation bancaire que le compte n° 6 détenu par B. auprès de la banque F. a également reçu des transferts d'argent contaminés notamment des versements en provenance du compte n° 7 de L. Ltd (dossier MPC, pièces 11-00-0021 et 11-00-0062).

5.2 Au vu de ce qui précède, il ne fait pas de doute que si les soupçons de blanchiment devaient être confirmés, le juge prononcera également, en vertu de l'art. 70 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
CP, la confiscation des valeurs déposées sur le compte n° 6 détenu par B. auprès de la banque F.

5.3 Il en découle que le grief doit être rejeté.

6. Dans ces conditions, les indices permettant de soupçonner l'existence des infractions mises en exergue par le MPC sont suffisants pour permettre le séquestre. Il en découle que le recours doit être rejeté.

7. Selon l’art. 428 al. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 428 Assunzione delle spese nella procedura di ricorso - 1 Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito.
1    Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito.
2    Se una parte ricorrente ottiene una decisione a lei più favorevole, le spese della procedura di impugnazione possono esserle addossate se:
a  i presupposti della prevalenza nella causa sono stati creati soltanto nell'ambito della procedura di ricorso; o
b  la decisione impugnata viene modificata soltanto riguardo ad aspetti non sostanziali.
3    Se emana essa stessa una nuova decisione, la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla liquidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore.
4    Se la giurisdizione di ricorso annulla una decisione e rinvia la causa alla giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente, la Confederazione o il Cantone sostengono le spese della procedura di ricorso e, secondo il libero apprezzamento della giurisdizione di ricorso, quelle della giurisdizione inferiore.
5    Se l'istanza di revisione è accolta, l'autorità penale chiamata in seguito a statuire sulla causa decide secondo libero apprezzamento in merito alle spese del primo procedimento.
CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. Compte tenu du sort des recours, B. et A. Ltd se voient mettre à leur charge lesdits frais, lesquels se limiteront en l'espèce a un émolument qui, en application de l'art. 8
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 8 Emolumenti riscossi davanti alla Corte dei reclami penali - (art. 73 cpv. 3 lett. c LOAP, art. 63 cpv. 4bis e 5 PA, art. 25 cpv. 4 DPA)
1    Per la procedura di reclamo ai sensi degli articoli 393 e seguenti del CPP12 e secondo il DPA possono essere riscossi degli emolumenti da 200 a 50 000 franchi.
2    Gli emolumenti per le altre procedure condotte secondo il CPP variano tra 200 e 20 000 franchi.
3    Gli emolumenti riscossi per le procedure ai sensi della PA variano:
a  per le cause in cui non entra in linea di conto alcun interesse finanziario: da 100 a 5000 franchi;
b  per le altre cause: da 100 a 50 000 franchi.
du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 3000.-- et mis solidairement à la charge des recourants.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait du recours interjeté par A. Ltd. La procédure le concernant est rayée du rôle.

2. Le recours interjeté par B. est rejeté.

3. Un émolument de CHF 3'000.-- est mis solidairement à la charge des recourants.

Bellinzone, le 5 décembre 2012

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Eric Fiechter, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 103 Effetto sospensivo - 1 Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo.
1    Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo.
2    Nei limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo:
a  in materia civile, se è diretto contro una sentenza costitutiva;
b  in materia penale, se è diretto contro una decisione che infligge una pena detentiva senza sospensione condizionale o una misura privativa della libertà; l'effetto sospensivo non si estende alla decisione sulle pretese civili;
c  nei procedimenti nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, se è diretto contro una decisione di chiusura o contro qualsiasi altra decisione che autorizza la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di oggetti o beni;
d  nei procedimenti nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale.
3    Il giudice dell'istruzione può, d'ufficio o ad istanza di parte, decidere altrimenti circa l'effetto sospensivo.
LTF).