Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: BB.2012.59-60

Décision du 4 décembre 2012

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia

Parties

A. Ltd,

B.,

représentés par Me Eric Fiechter, avocat, recourants

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Séquestre (art. 263 ss
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 263 Grundsatz - 1 Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person oder einer Drittperson können beschlagnahmt werden, wenn die Gegenstände und Vermögenswerte voraussichtlich:
1    Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person oder einer Drittperson können beschlagnahmt werden, wenn die Gegenstände und Vermögenswerte voraussichtlich:
a  als Beweismittel gebraucht werden;
b  zur Sicherstellung von Verfahrenskosten, Geldstrafen, Bussen und Entschädigungen gebraucht werden;
c  den Geschädigten zurückzugeben sind;
d  einzuziehen sind;
e  zur Deckung von Ersatzforderungen des Staates gemäss Artikel 71 StGB146 gebraucht werden.
2    Die Beschlagnahme ist mit einem schriftlichen, kurz begründeten Befehl anzuordnen. In dringenden Fällen kann sie mündlich angeordnet werden, ist aber nachträglich schriftlich zu bestätigen.
3    Ist Gefahr im Verzug, so können die Polizei oder Private Gegenstände und Vermögenswerte zuhanden der Staatsanwaltschaft oder der Gerichte vorläufig sicherstellen.
CPP)

Faits:

A. Le 22 août 2011, le Bureau de communication en matière de blanchiment (ci-après: MROS) a fait part de soupçons de blanchiment d'argent au Ministère public de la Confédération (ci après: MPC) concernant A. Ltd, société sise en Nouvelle-Zélande et titulaire de la relation n° 1. Celle-ci a été ouverte le 17 février 2010 auprès de la banque C. à Genève par B., ce dernier étant à la fois l'ayant droit économique et la personne autorisée à signer sur la relation précitée. Les avoirs en compte y figurant se montaient le 18 août 2011 à EUR 1'193'699 (dossier MPC, pièce 05-00-004). Selon la communication MROS et l'annonce de la banque C. du 19 août 2011 (dossier MPC, pièce 05-00-0023 ss), l'intermédiaire financier craignait une utilisation frauduleuse de la relation ouverte à titre de compte d'épargne. D'après les éléments en sa possession, le MROS estimait être en présence d'une vaste fraude internationale de trading forex au préjudice notamment de clients russes et panaméens à travers la contractante A. Ltd. Cette société fait en effet l'objet d'une alerte des autorités panaméennes et l'activité importante que présentait la relation litigieuse n'apparaissait pas être en adéquation avec la fonction d'un compte d'épargne. Par ailleurs, B. aurait également été partenaire contractuel de la société D. impliquée dans un cas de "Forex scan" en Israël où la législation en matière de régulation du trading est des plus laxistes et où plusieurs sociétés en lien avec A. Ltd et B. sont situées (dossier MPC, pièces 05-00-0001 ss). L'analyse de l'activité du compte et les explications fournies par le chargé de clientèle et le client lui-même n'ont finalement pas permis à la banque C. de comprendre l'utilisation du compte ni le mode opératoire de l'activité de A. Ltd. Les nombreux paiements, de montants variés, virés sur le compte proviendraient principalement d'individus russes. Ensuite, les sommes plus importantes ont été versées à diverses compagnies dont le rôle n'était pas connu à l'intermédiaire financier. Au regard notamment de ces éléments, la banque C. concluait aux soupçons d'opérations frauduleuses (dossier MPC, pièce 05-00-0025).

B. Suite à la communication MROS, le MPC a ouvert, le 26 août 2011 et sous la référence SV.11.0192, une instruction pénale contre inconnu pour blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP (act. 3.1). Par ordonnance de même date, il a ordonné à la banque C. la saisie des avoirs sur la relation précitée ainsi que la production de la documentation bancaire y relative (act. 3.2).

C. Par ordonnance du 21 novembre 2011, le MPC a étendu l'instruction à l'encontre de B. du chef de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP en relation avec les fonds déposés sur les comptes ouverts au nom de A. Ltd auprès de la banque C. et de la banque E. A la même date, le MPC a invité le Ministère public du canton de Zurich à lui transmettre copie d'une requête d'entraide formée par les autorités russes à la Suisse, requête visant notamment une société dont B. est l'ayant droit économique.

D. Moyennant ordonnance du 3 octobre 2011, le MPC a séquestré auprès de la banque F. les relations bancaires détenues ou contrôlées par A. Ltd et B. et ordonné la transmission de la documentation relative auxdites relations; l'ordonnance était assortie d'une interdiction de communiquer jusqu'au 31 décembre 2011 (act. 3.4).

E. Par ordonnance du 7 décembre 2011, le MPC a séquestré auprès de la banque G. notamment les relations bancaires de B. et ordonné la transmission de la documentation pertinente; l'ordonnance était assortie d'une interdiction de communiquer jusqu'au 29 février 2012 (dossier MPC, rubrique 5).

F. Au moyen d'une télécopie parvenue au MPC le 24 février 2012, H. a communiqué qu'elle avait été victime, ainsi qu'une quinzaine d'autres personnes dont I., des agissements frauduleux et des actes de blanchiment qui auraient été perpétrés par A. Ltd et son directeur J. Il ressort de cet écrit que H. aurait transféré USD 45'000 et USD 20'000 respectivement sur des comptes de A. Ltd ouverts auprès des banques C. et E. Quant à I., il aurait crédité la somme de USD 97'250 sur un compte de A. Ltd auprès de la banque C. (act. 3.22).

G. A l'occasion de l'audition de B., entendu en qualité de prévenu par le MPC le 6 mars 2012 (dossier MPC, pièces 13-01-0005 ss), l'instruction à son encontre a été étendue aux infractions d'abus de confiance (art. 138
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 138 - 1. Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
1    Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
2    Wer die Tat als Mitglied einer Behörde, als Beamter, Vormund, Beistand, berufsmässiger Vermögensverwalter oder bei Ausübung eines Berufes, Gewerbes oder Handelsgeschäftes, zu der er durch eine Behörde ermächtigt ist, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe192 bestraft.
CP) et d'escroquerie (art. 146
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP; act. 3.24).

H. Par nouvelle ordonnance du 9 mars 2012, le MPC a saisi plusieurs comptes ouverts auprès de la banque F. notamment au nom de A. Ltd et de B. (act. 3.25).

I. Les 2 et 3 mai 2012, H. et I. ont été auditionnés par le MPC en qualité de parties plaignantes (dossier MPC, pièces 12-01-0001 ss ainsi que 12-02-0001 ss).

J. Par courrier du 4 avril 2012, Me Eric Fiechter, conseil de A. Ltd et de B., a requis du MPC qu'il lève les saisies ordonnées les 26 août, 21 novembre 2011 ainsi que 9 mars 2012 (act. 3.33).

K. Par ordonnance de refus de levée du séquestre datée du 19 avril 2012 (act.1.1), le MPC a rejeté la requête en ce qui concerne les comptes suivants:

- n° 1 au nom de A. Ltd auprès de la banque C.

- n° 2 au nom de A. Ltd auprès de la banque E.

- n° 3 au nom de A. Ltd auprès de la banque E.

- n° 4 au nom de A. Ltd auprès de la banque F.

- n° 5 au nom de A. Ltd auprès de la banque F.

- n° 6 au nom de B. auprès de la banque F.

Il n'est pas entré en matière sur la demande en tant qu'elle portait sur les comptes suivants:

- n° 7 au nom de K. Ltd auprès de la banque F.

- n° 8 au nom de L. Ltd auprès de la banque F.

- n° 9 au nom de M. Ltd auprès de la banque F.

- n° 10 au nom de N. Ltd auprès de la banque F.

- n° 11 au nom de O. Ltd auprès de la banque F.

- n° 12 au nom de P. Ltd auprès de la banque F.

- n° 13 au nom de Q. Ltd auprès de la banque F.

L. Avec recours daté du 30 avril 2012, A. Ltd et B. ont entrepris par devant la Cour de céans l'ordonnance susmentionnée (act. 1). Le conseil des recourants conclut principalement à l'annulation de l'ordonnance du MPC du 19 avril 2012 et à la levée de l'ensemble des séquestres frappant les avoirs en Suisse de A. Ltd, à savoir les comptes: n° 1 auprès de la banque C., n° 2 et n° 3 auprès de la banque E., n° 4 et n° 5 auprès de la banque F. ainsi qu'à la levée des mesures de séquestre frappant les avoirs de B. au compte n° 6 auprès de la banque F. et à l'allocation aux recourants d'une indemnité à titre de dépens. Dans une conclusion subsidiaire, il est demandé l'annulation de la décision entreprise et la levée de tous les séquestres ordonnés en Suisse sur les avoirs de B., notamment le compte n° 6 auprès de la banque F.

M. Moyennant courrier du 3 mai 2012, la Cour de céans a imparti au conseil des recourants un délai échéant le 14 mai 2012 pour produire toutes les pièces citées dans le recours ainsi que les procurations justifiant son pouvoir de représenter A. Ltd, notamment pour toutes les relations bancaires visées par la décision attaquée, et la transmission de tous documents actuels attestant de l'existence et de la personnalité juridique de ladite société malgré sa radiation du registre du commerce néo-zélandais (act. 2). Les informations demandées ont été produites dans les temps. Toutefois, en ce qui concerne la position juridique de A. Ltd en Nouvelle-Zélande, le conseil des recourants demandait un délai supplémentaire afin d'attendre la réinscription de la société au registre du commerce de ce pays. Seulement après cette formalité, elle aurait été en mesure de produire les documents requis par la Cour (act. 3). Un délai supplémentaire échéant le 4 juin 2012 a été octroyé pour permettre la démarche proposée par A. Ltd (act. 4). Par courrier du 29 mai 2012, le conseil des recourants communiquait à l'instance de recours que A. Ltd, totalement désorganisée par les saisies, n'avait pas pu payer les charges nécessaires ce qui avait causé sa radiation du registre du commerce étranger. Dans ces conditions, son représentant a déclaré que seul le recours déposé au nom de B. était maintenu, ce dans le but d'accélérer la levée des saisies frappant les avoirs personnels de ce dernier (act. 5).

N. Dans le délai imparti, le MPC a transmis ses observations sur le recours. Cette autorité a conclu au rejet de celui-ci sous suite de frais (act. 7). Dans le délai prorogé au 9 juillet 2012, le conseil de B. a transmis sa réplique (act. 12). Il y est conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée et à la levée de la saisie sur la seule relation bancaire n° 6 détenue par B. auprès de la banque F. (act. 12).

O. Par courrier du 31 juillet 2012, la réplique du recourant a été transmise au MPC pour information (act. 13).

P. Au travers de courriers des 9 et 31 août 2012, en dehors de la procédure d'échange d'écritures, le recourant a envoyé à cette Cour des écrits qu'il avait précédemment transmis à la Finma. Ceux-ci ont été également adressés au MPC tant par le recourant lui-même (act. 14.1) que par la Cour de céans (act. 24).

Q. En date du 20 août 2012, l'autorité de céans a transmis au recourant copie de la prise de position du MPC du 17 août 2012 (act 18) relative à sa réplique du 6 juillet 2012 (act. 20).

R. Le 4 septembre 2012, la Cour a remis au recourant, pour information, copie d'un courrier du 31 août 2012 émanant du MPC et contenant la liste des comptes de A. Ltd auprès de la banque E. (act. 21 et 23).

S. Les 17 et 18 septembre 2012, le recourant s'est déterminé, respectivement, sur le contenu des écritures du MPC des 17 et 31 août 2012 (act. 25 et 27). Le MPC, à son tour, a fait part à la Cour de ses observations au sujet des prises de position du recourant (act. 29).

T. Par courriers du 6 novembre 2012 au MPC et à l'autorité de recours (act. 32), le conseil de B. informait que A. Ltd était à nouveau enregistrée au Registre des sociétés de Nouvelle-Zélande avec pour adresse Z., que son administrateur était J. et qu'un liquidateur avait été désigné en Nouvelle-Zélande. Une copie du Registre des sociétés étranger, ajourné au 5 novembre 2012, était joint aux courriers précités (act. 32.1).

U. Les écrits des 19, 21, 23 novembre 2012 du conseil du recourant à la Cour de céans (act. 33, 34 et 35) ont été acheminés pour information au MPC.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich, Saint-Gall 2009, no 1512).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 393 Zulässigkeit und Beschwerdegründe - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen:
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen:
a  die Verfügungen und die Verfahrenshandlungen von Polizei, Staatsanwaltschaft und Übertretungsstrafbehörden;
b  die Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der erstinstanzlichen Gerichte; ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide;
c  die Entscheide des Zwangsmassnahmengerichts in den in diesem Gesetz vorgesehenen Fällen.
2    Mit der Beschwerde können gerügt werden:
a  Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung;
b  die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts;
c  Unangemessenheit.
CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Organisationsreglement vom 31. August 2010 für das Bundesstrafgericht (Organisationsreglement BStGer, BStGerOR) - Organisationsreglement BStGer
BStGerOR Art. 19
1    Der Beschwerdekammer obliegen die Aufgaben, die ihr nach den Artikeln 37 und 65 Absatz 3 StBOG sowie weiteren Bundesgesetzen zugewiesen sind.27
2    ...28
3    Die Beschwerdekammer entscheidet in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen, soweit nicht die Verfahrensleitung zuständig ist (Art. 395 StPO29 bzw. Art. 38 StBOG). Sie kann auf dem Zirkulationsweg entscheiden, wenn sich Einstimmigkeit ergibt und weder ein Mitglied noch der Gerichtsschreiber oder die Gerichtsschreiberin des Spruchkörpers die Beratung verlangt.
du Règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]. Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 396 Form und Frist - 1 Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen.
2    Beschwerden wegen Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung sind an keine Frist gebunden.
CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 393 Zulässigkeit und Beschwerdegründe - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen:
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen:
a  die Verfügungen und die Verfahrenshandlungen von Polizei, Staatsanwaltschaft und Übertretungsstrafbehörden;
b  die Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der erstinstanzlichen Gerichte; ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide;
c  die Entscheide des Zwangsmassnahmengerichts in den in diesem Gesetz vorgesehenen Fällen.
2    Mit der Beschwerde können gerügt werden:
a  Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung;
b  die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts;
c  Unangemessenheit.
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). Interjeté le 30 avril 2012, contre la décision datée du 19 avril 2012 notifiée le 20 avril 2012, le recours a été formé en temps utile.

1.3 S’agissant d’une mesure de séquestre d’un compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condition, à l’exclusion de l’ayant droit économique, lequel n’est qu’indirectement touché par la mesure de saisie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1 in fine; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10-11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et les références citées).

En tant que titulaires des comptes, les recourants sont habilités à entreprendre l'ordonnance du MPC.

2. En ce qui concerne le recours de A. Ltd (cf. let. M), celui-ci a été retiré avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves (art. 386 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 386 Verzicht und Rückzug - 1 Wer berechtigt ist, ein Rechtsmittel zu ergreifen, kann nach Eröffnung des anfechtbaren Entscheids durch schriftliche oder mündliche Erklärung gegenüber der entscheidenden Behörde auf die Ausübung dieses Rechts verzichten.
1    Wer berechtigt ist, ein Rechtsmittel zu ergreifen, kann nach Eröffnung des anfechtbaren Entscheids durch schriftliche oder mündliche Erklärung gegenüber der entscheidenden Behörde auf die Ausübung dieses Rechts verzichten.
2    Wer ein Rechtsmittel ergriffen hat, kann dieses zurückziehen:
a  bei mündlichen Verfahren: bis zum Abschluss der Parteiverhandlungen;
b  bei schriftlichen Verfahren: bis zum Abschluss des Schriftenwechsels und allfälliger Beweis- oder Aktenergänzungen.
3    Verzicht und Rückzug sind endgültig, es sei denn, die Partei sei durch Täuschung, eine Straftat oder eine unrichtige behördliche Auskunft zu ihrer Erklärung veranlasst worden.
CPP). Compte tenu du fait que le retrait est définitif (art. 386 al. 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 386 Verzicht und Rückzug - 1 Wer berechtigt ist, ein Rechtsmittel zu ergreifen, kann nach Eröffnung des anfechtbaren Entscheids durch schriftliche oder mündliche Erklärung gegenüber der entscheidenden Behörde auf die Ausübung dieses Rechts verzichten.
1    Wer berechtigt ist, ein Rechtsmittel zu ergreifen, kann nach Eröffnung des anfechtbaren Entscheids durch schriftliche oder mündliche Erklärung gegenüber der entscheidenden Behörde auf die Ausübung dieses Rechts verzichten.
2    Wer ein Rechtsmittel ergriffen hat, kann dieses zurückziehen:
a  bei mündlichen Verfahren: bis zum Abschluss der Parteiverhandlungen;
b  bei schriftlichen Verfahren: bis zum Abschluss des Schriftenwechsels und allfälliger Beweis- oder Aktenergänzungen.
3    Verzicht und Rückzug sind endgültig, es sei denn, die Partei sei durch Täuschung, eine Straftat oder eine unrichtige behördliche Auskunft zu ihrer Erklärung veranlasst worden.
CPP), ce pan de la procédure est rayé du rôle.

3. Dans un premier grief, le recourant conteste l'existence d'indices suffisants permettant de soupçonner que les valeurs patrimoniales saisies seraient le produit d'un crime. Le soupçon de blanchiment devrait donc être écarté. En ce qui concerne les infractions d'escroquerie et d'abus de confiance auxquelles l'instruction a été étendue, le MPC n'expliquerait guère en quoi les conditions de leur réalisation seraient données en l'espèce. Pour le recourant, la condition de la "chose confiée" ferait défaut pour retenir l'abus de confiance et l'absence de "tromperie" ne permettrait pas non plus de retenir l'escroquerie. En l'absence des soupçons suffisants dont il est question à l'art. 179 al. 1 let. b
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 179 Auskunftspersonen bei polizeilichen Einvernahmen - 1 Die Polizei befragt eine Person, die nicht als beschuldigte Person in Betracht kommt, als Auskunftsperson.
1    Die Polizei befragt eine Person, die nicht als beschuldigte Person in Betracht kommt, als Auskunftsperson.
2    Vorbehalten bleibt die Einvernahme als Zeugin oder Zeuge gemäss Artikel 142 Absatz 2.
CPP la mesure de contrainte devrait être levée.

3.1 Le séquestre prévu par l’art. 263
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 263 Grundsatz - 1 Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person oder einer Drittperson können beschlagnahmt werden, wenn die Gegenstände und Vermögenswerte voraussichtlich:
1    Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person oder einer Drittperson können beschlagnahmt werden, wenn die Gegenstände und Vermögenswerte voraussichtlich:
a  als Beweismittel gebraucht werden;
b  zur Sicherstellung von Verfahrenskosten, Geldstrafen, Bussen und Entschädigungen gebraucht werden;
c  den Geschädigten zurückzugeben sind;
d  einzuziehen sind;
e  zur Deckung von Ersatzforderungen des Staates gemäss Artikel 71 StGB146 gebraucht werden.
2    Die Beschlagnahme ist mit einem schriftlichen, kurz begründeten Befehl anzuordnen. In dringenden Fällen kann sie mündlich angeordnet werden, ist aber nachträglich schriftlich zu bestätigen.
3    Ist Gefahr im Verzug, so können die Polizei oder Private Gegenstände und Vermögenswerte zuhanden der Staatsanwaltschaft oder der Gerichte vorläufig sicherstellen.
CPP est une mesure provisoire (conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient être confisqués en application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2). Des indices suffisants doivent permettre de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (art. 197
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 197 Grundsätze - 1 Zwangsmassnahmen können nur ergriffen werden, wenn:
1    Zwangsmassnahmen können nur ergriffen werden, wenn:
a  sie gesetzlich vorgesehen sind;
b  ein hinreichender Tatverdacht vorliegt;
c  die damit angestrebten Ziele nicht durch mildere Massnahmen erreicht werden können;
d  die Bedeutung der Straftat die Zwangsmassnahme rechtfertigt.
2    Zwangsmassnahmen, die in die Grundrechte nicht beschuldigter Personen eingreifen, sind besonders zurückhaltend einzusetzen.
CPP; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1; Heimgartner, Strafprozessuale Beschlagnahme, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 125 ss). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; Schimd, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich, Saint Gall 2009, n° 5 ad art. 263; Lembo/Berthod, Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n° 26 ad art. 263). La mesure doit par ailleurs, à l’instar de toute mesure de contrainte, reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, étant précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (art. 197
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 197 Grundsätze - 1 Zwangsmassnahmen können nur ergriffen werden, wenn:
1    Zwangsmassnahmen können nur ergriffen werden, wenn:
a  sie gesetzlich vorgesehen sind;
b  ein hinreichender Tatverdacht vorliegt;
c  die damit angestrebten Ziele nicht durch mildere Massnahmen erreicht werden können;
d  die Bedeutung der Straftat die Zwangsmassnahme rechtfertigt.
2    Zwangsmassnahmen, die in die Grundrechte nicht beschuldigter Personen eingreifen, sind besonders zurückhaltend einzusetzen.
CPP ainsi que arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1; BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4 p. 316; SJ 1994 p. 97, 102).

3.2 Il ressort de la décision attaquée que l'enquête ouverte par le MPC le 26 août 2011 vise A. Ltd et B. car suspectés d'avoir proposé à "[…] des petits investisseurs résidant pour l'essentiel en Russie et en Amérique du sud de procéder à du forex trading via une plate-forme internet. Les sommes à placer doivent être virées sur un compte ouvert auprès d'une banque suisse (dans un premier temps essentiellement la banque C., puis la banque E. au nom de A. Ltd […]" (act. 1.1, p. 4). Toujours selon cette décision, "[…] il n'existe aucun lien entre l'utilisation des sommes versées en Suisse et les ordres passés sur la plate-forme internet […]" (act. 1.1, p. 4).

L'hypothèse à l'origine de l'enquête repose tout d'abord sur les déclarations de certains investisseurs. H. et I., citoyens russes entendus en qualité de parties plaignantes, ont déclaré être entrés en contact avec A. Ltd en Russie en juin 2011 (dossier MPC, pièce 12-01-0003) par l'intermédiaire de R., société qui leur a proposé téléphoniquement des services de broker sur des opérations trading forex. Les contrats soumis et signés par ces investisseurs prévoyaient que ceux-ci déposent leurs investissements sur les comptes de A. Ltd en Suisse en tant que garanties. En contrepartie, A. Ltd permettait aux clients de négocier sur le marché OTC (marché de gré à gré) au moyen de sa plateforme de trading. Si les opérations étaient gagnantes ou que les clients souhaitaient retirer le solde du montant investi, A. Ltd leur versait la somme correspondante. Après la signature du contrat le 10 juillet 2011, H. a versé USD 5'000 sur le compte de A. Ltd auprès de la banque C. Selon les informations qu'elle avait reçues de la société R., ce versement était crédité sur un compte général de A. Ltd composé de sous-comptes (comptes "ségrégués") réservés à chaque client. H. prétend n'avoir jamais reçu les extraits de son compte. Quand elle a demandé à avoir accès à ceux-ci il lui a été répondu que cela était possible par "e-banking" mais seulement si elle s'occupait elle-même de ses opérations (dossier MPC, pièce 12-01-0005). Elle n'a jamais obtenu le code d'accès à la plateforme de trading internet qui lui a été installée sur son ordinateur (dossier MPC, pièce 12-01-0006). A partir du 19 juillet jusqu'au 5 octobre 2011, elle a été contactée téléphoniquement par des conseillers de A. Ltd qui l'informaient sur l'état des marchés et lui proposaient des investissements qu'elle acceptait dans la mesure où elle n'avait pas d'autres choix qui lui étaient présentés et qu'elle ne connaissait pas la bourse (dossier MPC, pièce 12-01-0007). Ces conseillers n'étaient pas toujours les mêmes. Les conversations étaient souvent brèves, ceux-ci parlant avec un débit rapide et avec des propos peu intelligibles. Successivement, les conseillers de A. Ltd lui ont suggéré de demander des lignes de crédit sous prétexte d'augmenter ses profits et de jouir d'un traitement VIP (dossier MPC, pièce 12-01-0009). Une ligne de
crédit à hauteur de USD 60'000 a finalement été octroyée. Somme que H. a ensuite remboursé par des virements bancaires sur les comptes de A. Ltd auprès de la banque C. et de la banque E. Peu de temps après le remboursement, H. a perdu la totalité de ses investissements. Selon ses déclarations, elle n'aurait jamais obtenu les justificatifs de son compte qu'elle a pourtant réclamé à A. Ltd (dossier MPC, pièce 11-00-0049). Pour ce qui concerne I., celui-ci aurait connu un sort analogue en perdant la totalité de ses investissements se montant à USD 138'375. Au fil de l'enquête, d'autres investisseurs se sont plaints des agissements de A. Ltd Tel est notamment, le cas de S. qui aurait versé la somme de USD 430'000 sur le compte de A. Ltd auprès de la banque C. (dossier MPC, pièce 11-00-0012; act.18.2) et n'aurait pu récupérer que USD 159'159 de l'investissement initial (act. 27). S. s'est constitué partie plaignante le 20 juillet 2012 (act.18.2). En plus des personnes individualisées en tant que victimes au cours de l'enquête (dossier MPC, pièce 11-00-0051), les tableaux établis par le MPC – montrant le détail des entrées et des sorties sur les comptes de A. Ltd auprès de la banque E. pour la période du 30 juin 2010 au 30 juin 2012 (act. 21.1) et auprès de la banque C. depuis février 2010 au 31 août 2011 (act.18.3) – font état d'un très grand nombre d'investisseurs pour des apports de plusieurs millions de USD.

En cours d'enquête, le MPC a également fondé ses soupçons sur le fait que les autorités russes avaient déjà formé une commission rogatoire à la Suisse datée du 15 juillet 2010 (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.279+271 du 10 juillet 2012, let. A). Cette requête s'inscrivait dans le cadre d'une enquête pénale ouverte des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance au préjudice de 14 personnes, infractions commises dans des opérations de trading forex (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.279+271 précité, consid. 5.4.). Ainsi que le relève le MPC dans ses observations du 12 juin 2012 (act. 7, p. 2), par cette demande d'entraide l'autorité requérante demandait la transmission de la documentation bancaire des sociétés T. et AA. Ltd après des banques BB. et F. Ces soupçons étaient corroborés par l'ouverture, toujours en Russie, d'une enquête pénale des chefs de fraude et d'abus de confiance à la suite des plaintes déposées par CC., DD., EE., I., FF. et H. Dans la décision d'ouverture du 7 mars 2012, l'autorité russe relevait que "[…] dès le 7 avril 2011 à la date de l'ouverture des personnes non identifiées de la société GG. représentant les intérêts de A. Ltd, dont l'adresse est Y. (Moscou), ont conclu avec des personnes physiques des contrats de prestations de service des intermédiaires pour les marchés de gré à gré, y compris pour des opérations d'achat et de vente des contrats de change et des contrats de différence; par voie de fraude et d'abus de confiance ils ont détourné les fonds des clients d'un montant ascendant à plus de USD 299'360 […] " (dossier MPC, pièce 15-01-0017). Ces soupçons seraient enrichis par un écrit anonyme du 10 novembre 2010 se trouvant parmi la documentation remise par la banque F. au MPC. Selon cet écrit, les sociétés O. (compte n° 14) et T. (compte n° 15) ne font pas d'opérations forex mais toutes les transactions seraient simulées et les versements des clients seraient gardés à hauteur de 90% par les sociétés; 10% de ceux-ci seraient rétrocédés aux apporteurs d'affaires (dossier MPC, pièces A-07-02-00-0173, 11-00-0024).

3.3 Selon le MPC, des soupçons seraient réalisés à plusieurs titres. Tout d'abord sous l'angle du blanchiment d'argent. L'existence de l'infraction préalable serait démontrée par la documentation russe fournie par H. (dossier MPC, pièces 15-01-0014 ss) témoignant de l'ouverture de l'action pénale pour fraude et abus de confiance à l'encontre de la société R., société qui représente A. Ltd en Russie. L'élément constitutif de l'entrave serait également rempli. Les clients de A. Ltd, russes notamment, ont été invités à verser les fonds qu'ils souhaitaient investir sur des comptes dont A. Ltd est titulaire tant auprès de la banque C. que de la banque E. Ces fonds ont par la suite été transférés sur des comptes ouverts à l'étranger ou en Suisse au nom de sociétés tierces dont, pour certaines d'entre elles, B. est l'ayant droit économique (dossier MPC, pièces 11-00-0013, 11-00-0016 à 11-00-0018). Les soupçons de blanchiment seraient renforcés à la suite des faits décrits dans la requête d'entraide des autorités russes du 15 juillet 2010. Les soupçons seraient également donnés pour la prévention d'abus de confiance dans la mesure où les clients de A. Ltd lui auraient confié leurs avoirs en les transférant sur ses comptes auprès des banques C. et E. Finalement, la prévention serait aussi suffisante eu égard au chef d'escroquerie. Les différentes modalités mises en place par les représentants de A. Ltd – notamment, démarchage téléphonique insistant, pressions indirectes lors de la signature des contrats, informations sommaires et inexactes au sujet des rubriques comptes-clients ouverts sur les comptes suisses de A. Ltd, absence de choix laissé aux clients lors des brèves et rapides propositions téléphoniques des consultants au sujet des transactions suggérées aux clients, incitations à solliciter des lignes de crédit en vantant des investissements particulièrement intéressants – et la non-exécution des ordres passés par les clients, témoigneraient de la manouvre astucieuse de A. Ltd et consorts.

3.4 Pour le recourant, les conditions du blanchiment d'argent feraient manifestement défaut. Le dossier ne contiendrait pas d'indices suffisants permettant de suspecter que les valeurs séquestrées ont servi à commettre une infraction ou en seraient le produit et que des infractions auraient été commises par le recourant. De plus, le fait que les clients ont versé les fonds sur les comptes de A. Ltd ouverts en Suisse ainsi que le fait que ces montants ont été transférés sur des comptes ouverts à l'étranger ou en Suisse au nom de sociétés tierces ne seraient pas constitutifs d'un acte d'entrave puisqu'ils ne seraient pas concrètement propres à rendre plus difficile l'établissement du lien entre la valeur patrimoniale et le prétendu crime. Ils ne pourraient pas être considérés comme des actes de dissimulation. Les éléments constitutifs de l'abus de confiance ne seraient pas non plus réalisés. Comme il ressort des contrats, les fonds déposés en Suisse par les clients sur les comptes de A. Ltd étaient des garanties qui devenaient propriété de celle-ci. En contrepartie, ladite société permettait aux clients de négocier sur le marché OTC au moyen de la plateforme de trading. Si les opérations étaient gagnantes ou que les clients souhaitaient récupérer le solde de la somme investie, A. Ltd leur versait les montants correspondants. A défaut de chose confiée, l'infraction d'abus de confiance ne pourrait ainsi pas être retenue. Il en irait de même de la prévention d'escroquerie. Contrairement aux déclarations de A., les contrats auraient pu être lus par les clients, ceux-ci étant informés des risques qu'ils encouraient. A. Ltd n'aurait jamais indiqué que l'argent versé par les clients l'était sur des comptes ségrégués. L'art. 4 du contrat-type précise que les fonds des clients seront détenus séparément des fonds opérationnels et autres de la société. Dans ce sens le compte-clients serait intitulé "special marging account", ce procédé correspondant à la pratique bancaire et des sociétés forex trading. Les transactions étaient comptabilisées à la valeur de marché et, à la clôture de la transaction, le compte du client était débité ou crédité selon ce qu'avait rapporté l'opération. Le client était toujours informé de l'état de son compte. Dans ces conditions, l'élément constitutifs de la tromperie ferait défaut.

3.5 Ainsi que rappelé (supra consid. 3.1), la mesure de séquestre présuppose l’existence d’indices suffisants permettant de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit. Or, en l’espèce, l’instruction ouverte par le MPC à l’encontre du recourant porte tout d'abord sur le chef de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP). Aux termes de l’art. 305bis al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP, « Celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ». En d’autres termes, l’infraction de blanchiment d’argent n’est présumée, a fortiori réalisée, que lorsque deux conditions cumulatives sont réunies, à savoir, celle d’un crime commis au préalable ayant permis de générer les valeurs patrimoniales en question et l’existence d’un acte d’entrave. Selon l'al. 3 de la même disposition, lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger, il faut que celle-ci soit punissable dans l'Etat où elle l'a été, ce qui suppose, conformément à la jurisprudence, l'existence dans cet Etat d'une réglementation abstraitement comparable à la règle pénale suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_729/2010 du 8 décembre 2011, consid. 4.1.3 et référence citée). Il suffit ainsi que les législations des deux Etats contiennent des normes similaires (ATF 136 IV 179 consid. 2). Il n'est par ailleurs pas nécessaire qu'il y ait des poursuites ou un jugement à l'étranger (Piquerez, Les infractions en droit suisse, Berne 2010, 3e éd., Vol. II, n° 55 ad art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP). En l'espèce, contrairement à l'avis du recourant, il y a lieu de retenir que les agissements sous enquête en Russie, crime préalable au blanchiment d'argent soupçonné, peuvent correspondre, en droit suisse, à une escroquerie au sens de l'art. 146
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP (voir ci-dessous, consid. 3.6). Il ne fait en outre pas de doute que ces faits sont également punissables en Russie comme le montre d'ailleurs l'ouverture de l'enquête pénale des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance ainsi que le dépôt de la requête d'entraide russe du 15 juillet 2010 (supra consid. 3.3). S'agissant du principe de la double punissabilité abstraite,
peu importe que l'enquête russe ne soit pas expressément dirigée à l'encontre du recourant. Contrairement à l'avis de celui-ci, il est également sans pertinence, aux fins de la poursuite du chef de blanchiment d'argent, infraction poursuivie d'office, que H., CC., I., FF. et DD. ont signé des conventions avec A. Ltd selon lesquelles ceux-ci n'auraient aucune prétention à l'encontre de A. Ltd (act. 12 p. 11; act. 31.1; act. 22.2).

La non-réalisation de la condition de l'entrave, soutenue par le recourant, est contredite par le rapport établi le 15 mai 2012 par le Centre de compétences économie et finance du MPC (ci-après: CCEF) sur la base de la documentation bancaire saisie auprès des établissements bancaires suisses (dossier MPC, pièces 11-00-0002 à 0116). Ledit rapport montre notamment que la quasi-totalité des sommes versées par les investisseurs ont tout d'abord été virées depuis l'étranger sur le compte n° 1 ouvert par A. Ltd auprès de la banque C., compte contrôlé par B. (v. let. A). Sur cette relation a notamment été versé les 24 juin et 2 août 2011, l'apport de USD 400'000 de S. Depuis ce compte, des transferts de fonds ont été effectués sur les relations ouvertes par A. Ltd auprès de la banque F. dont B. est le bénéficiaire économique disposant de signature individuelle (dossier MPC, pièce 11-00-0018). La documentation bancaire saisie auprès de la banque F. montre, à son tour, des transferts d'argent sur les relations de A. Ltd auprès de la banque E., comptes sur lesquels B. figure comme unique bénéficiaire économique et signataire individuel (dossier MPC, pièce 11-00-0014). En ce qui concerne B., en plus d'être le titulaire du compte n° 6 auprès de la banque F., il est également l'ayant droit économique de plusieurs autres relations bancaires auprès de cette banque détenues par des sociétés qui semblent avoir joué un rôle dans les faits sous enquête car leurs comptes auraient également servi à recevoir ou à faire transiter des sommes susceptibles d'être le produit du crime. B. est notamment l'ayant droit économique du compte n° 7 ouvert au nom de la société K., le bénéficiaire du droit de signature individuelle sur le compte n° 9 ouvert au nom de la société M. (Chypre), le bénéficiaire économique du compte n° 15 ouvert par la société T. (Panama), le bénéficiaire économique du compte n° 8 au nom de L. Ltd (Iles Vierges britanniques), le titulaire de la signature individuelle et bénéficiaire économique du compte n° 10 au nom de N. Ltd (Tortola) auprès de la banque F. ainsi que le bénéficiaire économique et titulaire de la signature individuelle sur le compte n° 14 de O. Ltd (Nouvelle Zélande); il apparaît également comme personne ayant droit de signature sur le compte n° 16 ouvert par AA. Ltd (Ile Maurice) et ayant
droit économique du compte n° 13 au nom de Q. Ltd. Il a en outre signé les documents d'ouverture du compte n° 12 au nom de P. Ltd (Chypre). L'analyse de la documentation bancaire a mis en évidence de nombreuses transactions entre les comptes précités de A. Ltd ainsi que des transferts depuis les comptes de A. Ltd au compte personnel de B. Concernant ces derniers transferts, il convient de signaler à titre d'exemple le versement entre décembre 2010 et juin 2011 de USD 1'608'000 depuis le compte n° 7 de K. Ltd (dossier MPC, pièces 11-00-0021 et 11-00-0062). Il ressort en outre du rapport du CCEF que ce dernier compte servait à recevoir les fonds encaissés des investisseurs par les sociétés que B. contrôlait. Le même rapport a également permis d'établir que des débits importants ont eu lieu depuis ce même compte vers les relations de L. Ltd, P. Ltd, et de N. Ltd (dossier MPC, pièce 11-00-0021). Ces nombreux transferts d'argent d'un compte à l'autre de sommes pouvant être le produit d'une escroquerie constituent d'après la jurisprudence un acte d'entrave (ATF 120 IV 323). Selon la doctrine, est également constitutif d'entrave le fait de faire perdre le lien avec le criminel en transférant des fonds à des sociétés paravent (Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3e éd., Zurich 2004, p. 400). Cela semble avoir été le cas en l'espèce eu égard à l'utilisation des comptes de nombreuses sociétés off-shore.

Ces soupçons sont d'autant plus compréhensibles que les explications partielles et contradictoires fournies par B. lors de son audition (dossier MPC, pièce 13-01-0005 0023) ainsi que l'absence dans le dossier de la cause d'une comptabilité claire et exhaustive de l'activité commerciale de A. Ltd, ne portent aucun éclaircissement au sujet du bien-fondé de l'activité de cette société et du recourant.

3.6 En ce qui concerne les soupçons d'escroquerie et d'abus de confiance, sans que l'autorité de céans ne doive, à ce stade de la procédure, résoudre d'éventuelles questions juridiques complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1), ils n'apparaissent pas d'emblée exclus. Quand bien même certains clients semblent avoir fait preuve de légèreté en acceptant le risque de perdre l'entier des sommes investies ou en contractant des prêts dans l'espoir de gains faciles, cela ne suffit à admettre la faute concomitante des victimes que si les ordres des clients étaient systématiquement exécutés. Or, cela est loin d'être établi. Le caractère nébuleux des faits sous enquête ne permet pas d'exclure que le modus operandi de A. Ltd poursuivait le but de provoquer des investissements sans que les investisseurs puissent, après coup, intervenir directement sur la plateforme forex et contrôler la réelle activité de A. Ltd quant à la marche de leurs investissements. Des soupçons subsistent quant au fait que ce mécanisme était propre à soustraire purement et simplement les sommes versées et jamais investies. Le refus de transmettre la documentation comptable aux clients, la confusion des avoirs de A. Ltd avec l'argent déposé par ceux-ci, la sortie de sommes importantes des comptes de A. Ltd pour le paiement – non documenté – de ses frais et, finalement, les propositions de transactions effectuées par A. Ltd pour convaincre les victimes à retirer leur plaintes en Russie, sont autant d'éléments suffisants pour retenir le soupçon quant à la commission des infractions précitées.

3.7 Le grief doit partant être rejeté.

4. Dans un deuxième grief, le recourant conteste la proportionnalité de la mesure par rapport à la gravité des prétendues infractions. Le solde de USD 1'198'605 présent sur son compte serait largement supérieur à la somme de USD 142'968 devant être restituée aux investisseurs selon des tableaux remis par le recourant au MPC.

4.1 Le recourant semble confondre les restitutions d'argent que A. Ltd ferait à ses investisseurs sur la base d'arrangements transactionnels et les exigences du droit pénal. Quoiqu'il en soit, au stade actuel de l'enquête, qui, sans être à ses débuts, se trouve encore dans une phase qu'il convient de qualifier d'initiale (TPF 2010 22 consid. 2.2.2 et 2.2.3), il n'est pas encore possible de quantifier exactement le produit de l'infraction. Toujours est-il que, de façon générale, les sommes perçues par les sociétés contrôlées par le recourant, arrêtées à USD 13'331'954 selon l'analyse des enquêteurs (dossier MPC, pièce 11-00-0008), dépassent largement la somme de USD 1'198'605. De surcroît, comme le relève à juste titre le MPC dans ses écritures, la liste de clients produite par le recourant (dossier MPC, pièces 16-1-0609 ss) ne recense que ceux qui n'ont pas perdu l'intégralité des investissements. Or, si l'on calcule le total des investissements et on déduit le total des remboursements l'on arrive à une perte globale d'un montant supérieur à la somme saisie.

4.2 Le grief doit être rejeté.

5. Dans un troisième et dernier grief, le recourant requiert la levée de la mesure invoquant l'absence de connexité directe entre les valeurs saisies et les infractions poursuivies.

5.1 Ce grief tombe manifestement à faux. Il découle, d'une part, des déclarations du recourant lui-même qu'il est l'ayant droit économique de A. Ltd (dossier MPC, pièce 13-01-0007) et, d'autre part, de l'analyse de la documentation bancaire, qu'il contrôle la totalité des comptes en Suisse de la même société (supra consid. 3.5). Sur les comptes de celle-ci ont été crédités les fonds transférés par les clients de A. Ltd, fonds supposés être le produit de l'infraction. Ces montants auraient ensuite été blanchis par d'ultérieurs transferts sur d'autres comptes de A. Ltd (supra consid. 3.5). On infère également de l'analyse de la documentation bancaire que le compte n° 6 détenu par B. auprès de la banque F. a également reçu des transferts d'argent contaminés notamment des versements en provenance du compte n° 7 de L. Ltd (dossier MPC, pièces 11-00-0021 et 11-00-0062).

5.2 Au vu de ce qui précède, il ne fait pas de doute que si les soupçons de blanchiment devaient être confirmés, le juge prononcera également, en vertu de l'art. 70 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP, la confiscation des valeurs déposées sur le compte n° 6 détenu par B. auprès de la banque F.

5.3 Il en découle que le grief doit être rejeté.

6. Dans ces conditions, les indices permettant de soupçonner l'existence des infractions mises en exergue par le MPC sont suffisants pour permettre le séquestre. Il en découle que le recours doit être rejeté.

7. Selon l’art. 428 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 428 Kostentragung im Rechtsmittelverfahren - 1 Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder die das Rechtsmittel zurückzieht.
1    Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder die das Rechtsmittel zurückzieht.
2    Erwirkt eine Partei, die ein Rechtsmittel ergriffen hat, einen für sie günstigeren Entscheid, so können ihr die Verfahrenskosten auferlegt werden, wenn:
a  die Voraussetzungen für das Obsiegen erst im Rechtsmittelverfahren geschaffen worden sind; oder
b  der angefochtene Entscheid nur unwesentlich abgeändert wird.
3    Fällt die Rechtsmittelinstanz selber einen neuen Entscheid, so befindet sie darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung.
4    Hebt sie einen Entscheid auf und weist sie die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurück, so trägt der Bund oder der Kanton die Kosten des Rechtsmittelverfahrens und, nach Ermessen der Rechtsmittelinstanz, jene der Vorinstanz.
5    Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, so entscheidet die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen über die Kosten des ersten Verfahrens.
CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. Compte tenu du sort des recours, B. et A. Ltd se voient mettre à leur charge lesdits frais, lesquels se limiteront en l'espèce a un émolument qui, en application de l'art. 8
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 8 Gebühren in Beschwerdeverfahren - (Art. 73 Abs. 3 Bst. c StBOG, Art. 63 Abs. 4bis und 5 VwVG, Art. 25 Abs. 4 VStrR)
1    Für das Beschwerdeverfahren gemäss den Artikeln 393 ff. StPO12 sowie gemäss VStrR können Gebühren von 200 bis 50 000 Franken erhoben werden.
2    Die Gebühren für die anderen Verfahren gemäss StPO betragen zwischen 200 und 20 000 Franken.
3    Die Gebühren für Verfahren gemäss dem VwVG betragen:
a  in Fällen, in denen keine Vermögensinteressen auf dem Spiel stehen: 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 100-50 000 Franken.
du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 3000.-- et mis solidairement à la charge des recourants.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait du recours interjeté par A. Ltd. La procédure le concernant est rayée du rôle.

2. Le recours interjeté par B. est rejeté.

3. Un émolument de CHF 3'000.-- est mis solidairement à la charge des recourants.

Bellinzone, le 5 décembre 2012

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Eric Fiechter, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 103 Aufschiebende Wirkung - 1 Die Beschwerde hat in der Regel keine aufschiebende Wirkung.
1    Die Beschwerde hat in der Regel keine aufschiebende Wirkung.
2    Die Beschwerde hat im Umfang der Begehren aufschiebende Wirkung:
a  in Zivilsachen, wenn sie sich gegen ein Gestaltungsurteil richtet;
b  in Strafsachen, wenn sie sich gegen einen Entscheid richtet, der eine unbedingte Freiheitsstrafe oder eine freiheitsentziehende Massnahme ausspricht; die aufschiebende Wirkung erstreckt sich nicht auf den Entscheid über Zivilansprüche;
c  in Verfahren auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, wenn sie sich gegen eine Schlussverfügung oder gegen jede andere Verfügung richtet, welche die Übermittlung von Auskünften aus dem Geheimbereich oder die Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten bewilligt;
d  in Verfahren auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe in Steuersachen.
3    Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann über die aufschiebende Wirkung von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei eine andere Anordnung treffen.
LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2012.59
Date : 04. Dezember 2012
Publié : 10. Januar 2013
Source : Bundesstrafgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Beschwerdekammer: Strafverfahren
Objet : Séquestre (art. 263 ss CPP).


Répertoire des lois
CP: 70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
138 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CPP: 179 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 179 Audition par la police des personnes appelées à donner des renseignements - 1 La police interroge en qualité de personnes appelées à donner des renseignements les personnes qui ne peuvent être considérées comme des prévenus.
1    La police interroge en qualité de personnes appelées à donner des renseignements les personnes qui ne peuvent être considérées comme des prévenus.
2    L'audition en qualité de témoin au sens de l'art. 142, al. 2, est réservée.
197 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
263 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
386 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 386 Renonciation et retrait - 1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue.
1    Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue.
2    Quiconque a interjeté un recours peut le retirer:
a  s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats;
b  s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier.
3    La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
LTF: 90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
RFPPF: 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
ROTPF: 19
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.26
2    ...27
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente (art. 395 CPP28 et 38 LOAP). Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.
Répertoire ATF
120-IV-323 • 122-IV-91 • 124-IV-313 • 125-IV-222 • 136-IV-179
Weitere Urteile ab 2000
1B_94/2012 • 1P.239/2002 • 1S.2/2004 • 6B_729/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
documentation • tribunal pénal fédéral • abus de confiance • blanchiment d'argent • ayant droit économique • tribunal fédéral • valeur patrimoniale • cour des plaintes • nouvelle-zélande • montre • signature individuelle • quant • enquête pénale • directeur • communication • autorité de recours • procédure pénale • doute • internet • mesure de contrainte
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2010 22
Décisions TPF
BB.2011.10 • BB.2012.59 • BB.2005.42 • BB.2008.98 • BB.2005.28 • RR.2011.279+271 • BB.2008.11
FF
2006/1057
SJ
1994 S.97