Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 233/2022

Arrêt du 4 octobre 2022

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant,
Müller et Merz.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Miguel Oural, avocat,
recourant,

contre

B.________, représenté par Me David Ecoffey, avocat,
intimé,

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,

C.________, représenté par Me Emmanuelle Favre, avocate,

Objet
Procédure pénale; suspension de l'instruction,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 7 avril 2022
(502 2022 46 + 47).

Faits :

A.
A la suite d'une plainte déposée le 18 décembre 2018 par B.________ (ci-après : la partie plaignante), le Ministère public de Fribourg (ci-après : le Ministère public) instruit une enquête contre A.________ pour escroquerie, éventuellement abus de confiance. Cette procédure a été étendue, le 3 septembre 2020, à C.________ pour les mêmes chefs d'infraction. Le 2 septembre 2020, puis le 8 octobre 2021, le Ministère public a étendu les préventions à l'infraction de faux dans les titres s'agissant des deux prévenus, ainsi que d'usure en ce qui concernait A.________.
Par acte d'accusation du 14 février 2022, A.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal pénal économique de l'État de Fribourg (ci-après : TPE) pour escroquerie, abus de confiance et usure.
Ce même jour, le Ministère public a ordonné la suspension de la procédure ouverte contre C.________ jusqu'à l'entrée en force du jugement qui serait prononcé à l'encontre de A.________, considérant que ce dernier aurait agi en tant qu'auteur médiat des infractions retenues.
L'acte d'accusation et la décision de suspension se fondent sur des éléments de faits similaires. En substance, A.________ aurait convaincu la partie plaignante de verser USD 1.2 millions à sa société en vue d'obtenir un prêt pour participer à un investissement immobilier; cette somme avait finalement été versée le 3 juin 2008 directement à la société de trading de C.________, avec laquelle A.________ était associé. En parallèle, un autre investisseur de A.________ insistait auprès de celui-ci pour obtenir le remboursement de ses propres fonds; sur ordre de A.________, C.________ avait transféré à cet investisseur la somme de USD 1.2 millions le 9 juin 2008. Quant à la partie plaignante, elle n'avait ni obtenu le prêt demandé, ni le remboursement de ses fonds.

B.
Le 7 avril 2022, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après : la Chambre pénale) a déclaré le recours formé par A.________ contre la décision du Ministère public du 14 février 2022 irrecevable, faute d'intérêt juridiquement protégé.
La cour cantonale a considéré en substance que A.________ n'était pas touché dans ses droits par la décision de suspension (cf. consid. 2.2.2); il en allait de même si ce prononcé devait constituer une ordonnance de disjonction (cf. consid. 3.4). Les Juges cantonaux ont encore relevé que, dans la mesure où le recours cantonal tendait à remettre en cause l'acte d'accusation, il était irrecevable, faute de voie de droit (cf. art. 324 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
1    Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
2    L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.
CPP; consid. 2.2.2 in fine).

C.
Par acte du 11 mai 2022, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation, à la recevabilité de son recours cantonal et aux annulations de la décision de suspension du Ministère public, ainsi qu'à celle ordonnant la disjonction de la procédure menée conjointement contre lui-même et C.________. Subsidiairement, le recourant demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Préalablement, il requiert la suspension de la procédure de première instance n° yyy tenue devant le TPE jusqu'à droit connu sur le présent recours.
S'agissant de la demande de mesures provisionnelles, l'autorité précédente, le Ministère public et la partie plaignante intimée ont conclu à son rejet; C.________ s'en est remis à justice. Par ordonnance du 31 mai 2022, la Juge présidant de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté cette requête, considérant en substance que le recourant pouvait adresser une telle demande auprès du Président du TPE. Ce dernier ayant refusé de suspendre la cause, le recourant a réitéré, à titre de mesures urgentes et superprovisoires, sa requête auprès du Tribunal fédéral, demande que la Juge présidant a rejetée par ordonnance du 16 juin 2022.
Sur le fond, le Ministère public, la partie plaignante intimée et C.________ ont en substance conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le 15 août 2022, le recourant a persisté dans ses conclusions. La cour cantonale et le Ministère public ont renoncé à formuler des observations. La partie plaignante intimée a renoncé à se déterminer sur les écritures du recourant du 15 août 2022, lesquelles étaient contestées et n'apportaient aucun élément pertinent.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1 p. 91).

1.1. Le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est dirigé en l'espèce contre une décision d'irrecevabilité prise par une autorité cantonale statuant en tant que dernière instance (cf. art. 80
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF). Dans une telle configuration et malgré la nature incidente du prononcé attaqué, le recours auprès du Tribunal fédéral est en principe recevable indépendamment de l'exigence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF (ATF 143 I 344 consid. 1.2 p. 346; arrêt 1B 52/2022 du 19 mai 2022 consid. 1.2). Seule peut cependant être portée devant le Tribunal fédéral la question de la recevabilité du recours cantonal (arrêt 1B 682/2021 du 30 juin 2022 consid. 1.2), à l'exclusion des conclusions et arguments portant sur le fond (cf. notamment certains des griefs soulevés en lien avec les art. 314
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
1    Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
a  lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder;
b  lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
c  lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
d  lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction.
2    Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.
3    Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.
4    Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.
5    Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.
, 29
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
a  un prévenu a commis plusieurs infractions;
b  il y a plusieurs coauteurs ou participation.
2    Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.
et 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
CPP).

1.2. Pour le surplus et dans les limites précitées, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.

2.
Invoquant les art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 1 CEDH, 29a Cst. et 382 al. 1 CPP, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que son recours cantonal n'était pas recevable, faute d'intérêt juridiquement protégé. Il se plaint également d'un établissement arbitraire des faits. A cet égard, il soutient que la cour cantonale n'aurait pas repris les termes exacts utilisés par le Ministère public dans son ordonnance, lesquels démontreraient la violation de la présomption d'innocence par la décision de suspension, respectivement de disjonction implicite, rendue; l'autorité précédente n'aurait pas non plus fait état, dans sa partie en fait, du classement de la procédure envisagé s'agissant de C.________ par le Ministère public en décembre 2021. Selon le recourant, sa mise en cause serait en outre fondée sur les déclarations de l'autre prévenu et, dès lors, il existerait un risque de jugement contradictoire.

2.1. La qualité pour recourir est définie à l'art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP. Selon cette disposition, elle est reconnue à toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision.
Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Dans le cadre des voies de droit instituées par le CPP, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 p. 163). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 85).
Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s.), respectivement à l'examen des griefs soulevés (arrêt 1B 550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2). Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 p. 338 s.; 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; arrêt 1B 550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2).

2.2. En l'occurrence, le recourant ne développe aucune argumentation claire afin de démontrer quelle (s) serai (en) t l'/les atteinte (s) subie (s) à ses droits à la suite de l'ordonnance du 14 janvier 2022 suspendant formellement la procédure ouverte contre C.________ jusqu'à un jugement définitif et exécutoire le concernant. En particulier, le recourant ne soutient pas qu'en cas d'admission de son recours, la cour cantonale aurait pu ordonner au Ministère public de renvoyer C.________ en jugement alors qu'un classement à son égard avait été envisagé (cf. consid. 2.2.2 p. 4 s. de l'arrêt attaqué); c'est d'ailleurs le lieu de relever que la mention d'un tel prononcé dans les considérants en droit de l'arrêt attaqué suffit pour retenir que l'autorité précédente ne l'a pas ignoré au moment de son raisonnement. Le recourant ne prétend pas non plus qu'une éventuelle annulation ou modification de l'ordonnance entreprise permettrait de remettre en cause l'acte d'accusation le concernant (cf. art. 324 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
1    Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
2    L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.
CPP) et/ou la saisine du TPE qui en a découlé. A ce stade de la procédure, on peine dès lors à comprendre quel serait l'intérêt actuel et pratique du recourant à obtenir la modification ou l'annulation de la décision attaquée.
A cela s'ajoute que, s'agissant de ses droits de procédure, le recourant ne conteste pas que l'instruction a été menée conjointement et que ses droits en matière d'administration des preuves ont dès lors été assurés jusqu'à la décision litigieuse. Devant le TPE, il dispose en outre de la qualité de partie et de l'ensemble des droits qui en découle, dont celui de requérir, le cas échéant, l'audition de C.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Dès lors que la cause concernant cet autre prévenu est - formellement - suspendue, aucun acte d'instruction ne sera entrepris, le recourant n'étant ainsi pas limité dans ses droits d'y participer. Dans la mesure en outre où le Ministère public n'a, à ce stade, pas rendu de décision formelle de disjonction, il ne saurait par conséquent nier la qualité de partie au recourant en cas de renvoi en instruction par le TPE.
Le procédé choisi ne viole pas non plus pour le recourant le principe de présomption d'innocence. En effet, les termes utilisés dans l'ordonnance du Ministère public à l'origine de la présente cause n'excluent pas que le TPE puisse avoir une appréciation différente de la qualification d'auteur médiat pour laquelle le recourant est renvoyé (cf. le recourant " semble avoir agi comme auteur médiat" [mise en évidence ajoutée lors de la rédaction] et "demeure présumé innocent jusqu'à jugement définitif et exécutoire" [p. 3]), à savoir qu'il aurait utilisé C.________ comme un simple instrument dénué de volonté délictuelle. C'est d'ailleurs devant le TPE que le recourant pourra contester les faits retenus et/ou cette qualification d'auteur médiat, en particulier eu égard à ses fondements (soit, à suivre le recourant, les seules déclarations de C.________ et/ou, selon notamment le Ministère public, en raison d'un courrier électronique adressé à C.________ faisant état d'un ordre de virement de sa part en faveur d'un tiers [cf. classeur n° 3 pièce 3088; voir les déterminations du Ministère public du 25 mai 2022 et la pièce 1 produite devant le Tribunal fédéral par la partie plaignante le 11 juillet 2022]); toute hypothèse d'acquittement
et/ou de renvoi en instruction par le TPE ne peut ainsi être d'emblée écartée. La manière de procéder semble également en l'occurrence propre à prévenir des jugements contradictoires, contrairement à ce qui aurait pu arriver si une ordonnance de classement avait d'ores et déjà été rendue s'agissant de C.________ (cf. ATF 147 I 386).
En tout état de cause, la qualité pour recourir du recourant contre le prononcé du 14 janvier 2022 - que celui-ci soit de suspension ou de disjonction implicite - ne saurait se fonder sur la défense des intérêts de C.________. En particulier, le recourant ne peut pas se prévaloir du droit de l'autre prévenu de participer à l'administration des preuves qui pourraient être effectuées devant le TPE, de l'absence de décision de clôture concernant C.________ et/ou d'une éventuelle violation du principe de célérité qui en résulterait à l'égard de ce dernier.
Par conséquent, la Chambre pénale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant ne disposait d'aucun intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de l'ordonnance du 14 janvier 2022 du Ministère public.

3.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Les intimés B.________ et C.________, qui obtiennent gain de cause assistés par des mandataires professionnels, ont chacun droit à une indemnité de dépens à la charge du recourant (cf. art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF); vu les conclusions prises par l'intimé B.________, ce montant sera fixé à 1'000 fr. (TVA comprise); quant à celui alloué à C.________, il sera réduit dès lors qu'il s'en est remis à justice s'agissant de l'effet suspensif et qu'il a produit de très brèves observations.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de dépens, arrêtée à 1'000 fr., est allouée à l'intimé B.________, à la charge du recourant.

4.
Une indemnité de dépens, arrêtée à 500 fr., est allouée à l'intimé C.________, à la charge du recourant.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de l'État de Fribourg, par le biais de son avocate à C.________, à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg et au Tribunal pénal économique de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 4 octobre 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Chaix

La Greffière : Kropf