Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 605/2019

Arrêt du 4 septembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et von Werdt.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
B.________,
représentée par Me Franck-Olivier Karlen, avocat,
recourante,

contre

A.________,
représenté par Me Sophie Beroud, avocate,
intimé,

1. C.________,
représenté par Me David Abikzer, avocat,
2. Service de protection de la jeunesse,

Objet
mesures provisionnelles et superprovisionnelles; retour de l'enfant en Thaïlande,

recours contre le jugement de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 juin 2019 (ME18.036245-190670 124).

Faits :

A.
Par jugement du 28 juin 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : Chambre des curatelles) - statuant sur renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral (5A 162/2019) afin que l'autorité cantonale examine si les conditions prévues par l'art. 5 let. b et c de la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (ci-après: LF-EEA; RS 21.222.32) a contrario seraient remplies, singulièrement qu'elle détermine si la mère serait en mesure de prendre soin de l'enfant dans le pays requérant et que l'on pourrait l'exiger d'elle (let. b), voire examine l'éventualité d'un placement auprès d'un tiers (let. c) - a ordonné le retour immédiat de l'enfant C.________ en Thaïlande (ch. I) et imparti à la mère, B.________, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP, d'assurer le retour de l'enfant C.________ en Thaïlande d'ici au 20 août 2019 au plus tard; à défaut, ordonné au Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud de se charger du rapatriement de la mineure en Thaïlande (ch. II).

B.
Par acte du 2 août 2019, B.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant au rejet de la requête en retour de l'enfant. Elle joint à son recours un document imprimé sur Internet concernant les types de visas existants pour la Thaïlande. Au préalable, elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
Par ordonnance du 14 août 2019, le Juge instructeur de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours.
Par réponse du 15 août 2019, remise à la Poste suisse le 16 août 2019, l'intimé a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, du recours formé le 2 août 2019 par la mère. Jugeant l'écriture de la mère appellatoire et méconnaissant la portée de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il affirme pour le surplus que la mère dispose de revenus locatifs tirés de ses biens immobiliers en Thaïlande qui lui permettent de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille, notamment de louer un appartement ailleurs dans le pays, et que l'avis de la mineure n'est pas pertinent au vu de son âge.
Par observations du 16 août 2019, le curateur de l'enfant a conclu, au nom et pour le compte de la mineure, à l'admission du recours, rappelant que celle-ci réside depuis plus d'un an en Suisse, y est bien intégrée et a manifesté de manière répétée son souhait de ne pas retourner en Thaïlande et de ne pas devoir aller vivre chez son père. Le curateur a en outre souligné l'importance d'obtenir des garanties concrètes de la part des autorités thaïlandaises quant à l'accueil et la protection de la mineure en cas de retour. Il joint à sa réponse un courriel de la mère daté du 15 août 2019, avec ses pièces jointes, à savoir des convocations au Point rencontre pour l'exercice du droit de visite du père.
Le Service de protection de la Jeunesse (ci-après : SPJ) a exposé, par déterminations du 14 août 2019, compte tenu des propos de la mineure et de l'enquête pénale en cours à l'encontre du père, qu'il serait préférable de ne pas renvoyer la mineure en Thaïlande, " si cela devait impliquer qu'elle se retrouve seule en présence de son père ", mais s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur l'application des exceptions au retour au sens de l'art. 5 let. b
SR 211.222.32 Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA)
LF-EEA Art. 5 Retour et intérêt de l'enfant - Du fait de son retour, l'enfant est placé dans une situation intolérable au sens de l'art. 13, al. 1, let. b, CLaH 80 notamment lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant;
b  le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui;
c  le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant.
et c LF-EEA.
Par lettre du 21 août 2019, le curateur de la mineure a informé la Cour de céans que le rapport de l'expertise de crédibilité mise en oeuvre dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l'encontre du père pour des soupçons d'abus sexuels sur l'enfant serait rendu d'ici le 3 novembre 2019.
Réagissant le 23 août 2019 aux courriers du curateur des 16 et 21 août 2019, l'intimé a relevé que la procédure pénale en cours avait été prise en considération dans l'arrêt déféré et que les derniers droits de visite s'était bien déroulés en dépit du conflit de loyauté dans lequel la mineure est prise.

C.
Le 26 août 2019, la recourante a sollicité la suspension de la cause 5A 605/2019 jusqu'à droit connu sur l'expertise de crédibilité.
Par lettre du 27 août 2019, le curateur de l'enfant s'est opposé à la suspension de la procédure. Il a joint à sa détermination un certificat médical daté du 22 août 2019 attestant de l'état de santé de la mineure qui ne permettrait plus l'exercice des relations personnelles téléphoniques avec son père pour une durée de deux semaines.
Statuant par ordonnance du 27 août 2019, le Juge instructeur de la IIe Cour de droit civil a rejeté la requête de suspension de l'instruction de la cause 5A 605/2019, au motif que le résultat de l'expertise diligentée dans le contexte pénal n'a aucune incidence sur le sort de la présente affaire, eu égard à la teneur de l'arrêt de renvoi.

D.
Par requête du 23 août 2019, adressée au Tribunal cantonal du canton de Vaud et transmise le 28 août 2019 à la Cour de céans comme objet de sa compétence, l'intimé a sollicité le prononcé de mesures de protection complémentaires relatives à l'exercice de son droit aux relations personnelles.
Par déterminations du 28 août 2019, transmises par le Tribunal cantonal à la cour de céans, le curateur a rappelé l'importance du lien entre la mineure et son père et déclaré qu'un droit de visite pourrait s'exercer sous sa surveillance en son étude.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 2 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), par une partie ayant participé à la procédure cantonale devant l'autorité précédente et disposant d'un intérêt à la modification ou l'annulation de l'arrêt déféré (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
et b LTF). Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil, singulièrement en matière d'entraide administrative entre les États contractants pour la mise en oeuvre du droit civil étranger (art. 72 al. 2 let. b ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF; ATF 133 III 584 consid. 1.2; 120 II 222 consid. 2b; arrêt 5A 936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 1.1), rendue par la Chambre des curatelles statuant, après arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (5A 162/2019), en instance cantonale unique (art. 7 al. 1
SR 211.222.32 Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA)
LF-EEA Art. 7 Tribunal compétent - 1 Le tribunal supérieur du canton où l'enfant résidait au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour d'enfants et peut ordonner des mesures de protection.
1    Le tribunal supérieur du canton où l'enfant résidait au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour d'enfants et peut ordonner des mesures de protection.
2    Le tribunal peut transférer la cause au tribunal supérieur d'un autre canton si les parties et le tribunal requis y consentent.
LF-EEA). Le présent recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.

1.2. En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de cet arrêt; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi (ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les références). Saisi d'un recours contre la nouvelle décision cantonale, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi (ATF 125 III 421 consid. 2a); il ne saurait se fonder sur les motifs qui avaient été écartés ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoirs invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire (ATF 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; arrêts 5A 785/2015 du 8 février 2016 consid. 2; 9C 53/2015 du 17 juillet 2015 consid. 2.1 et les références).
Dans les limites dictées par le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF) et apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours et s'abstient de traiter celles qui ne sont plus discutées par les parties, sous réserve d'erreurs manifestes (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF; ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF; ATF 140 III 86 consid. 2; arrêt 5A 86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 1.2). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant conformément au "principe
d'allégation" (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).

1.3. Selon l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF, les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (ATF 135 I 221 consid. 5.2.4; 133 IV 342 consid. 2.1), de même que les faits et pièces postérieurs à l'arrêt entrepris (ATF 133 IV 342 consid. 2.1; arrêt 5A 168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.3). Dès lors que la recourante dépose devant le Tribunal fédéral des documents, certes non datés, relatif à l'octroi d'un visa thaïlandais, autant qu'il faille admettre que la pièce nouvelle n'est pas postérieure à l'arrêt entrepris, la recourante n'expose pas en quoi la décision attaquée l'aurait rendu indispensable et les motifs qui l'ont empêchée de produire ce document plus tôt dans la procédure, notamment à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral à l'autorité cantonale. Cette pièce est ainsi irrecevable. Le même sort doit être réservé aux pièces produites par le curateur, à savoir le courriel de la mère du 15 août 2019 et le certificat médical du 22 août 2019, dès lors qu'elles sont postérieures à l'arrêt déféré.

2.
Statuant sur renvoi, la Chambre des curatelles a examiné si l'intimée, qui avait affirmé qu'elle accompagnerait sa fille en Thaïlande pour le cas ou le retour de celle-ci serait ordonné, serait en mesure de prendre soin de la mineure dans le pays de provenance (art. 5 let. b
SR 211.222.32 Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA)
LF-EEA Art. 5 Retour et intérêt de l'enfant - Du fait de son retour, l'enfant est placé dans une situation intolérable au sens de l'art. 13, al. 1, let. b, CLaH 80 notamment lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant;
b  le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui;
c  le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant.
et c LF-EEA a contrario) :

- D'un point de vue économique, la cour cantonale a relevé que la mère est propriétaire d'une villa de deux appartements indépendants, en sorte qu'il lui serait loisible d'occuper l'un des appartements avec sa fille tout en louant le second, voire de louer les deux appartements et de vivre ailleurs. Par ailleurs, le père ayant déclaré vouloir verser une contribution d'entretien de 300 euros par mois pour sa fille, en sus de l'écolage et de son assurance-maladie, de sorte que le retour en Thaïlande de la fille accompagnée de sa mère ne pouvait pas être considéré comme intolérable au niveau financier, étant précisé que le critère économique n'est pas pertinent pour l'examen de l'exception au retour fondée sur l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80.
- S'agissant de l'insécurité de la mère et de la mineure en Thaïlande, la procédure pénale en cours à l'encontre du père, les allégations de la mère selon lesquelles le requérant aurait tenté de défoncer sa porte pour emmener sa fille, et l'absence de rapport social mis en oeuvre en Thaïlande ne suffisent pas, selon la Chambre des curatelles, à exclure le retour de la mineure, dès lors que la mère et sa fille ne sont pas tenues de s'installer à proximité du requérant. De surcroît, la cour cantonale a considéré que les assurances données le 28 mai 2019 par les autorités locales, en l'occurrence le Département des affaires étrangères, à la demande des autorités suisses, attestant que l'autorité centrale thaïlandaise avait le pouvoir et le devoir de garantir, en cas de retour effectif de la mineure, la sécurité de l'enfant ou l'exercice de ses droits, étaient suffisamment fiables pour considérer que la fille ne serait exposée à aucun risque grave en cas de renvoi en Thaïlande.
- En matière d'autorisation de séjour de la mère et de sa fille sur le territoire thaïlandais, la Chambre des curatelles a retenu que la mère ne démontrait pas indubitablement qu'elle ne pourrait pas obtenir de visa de type " regroupement familial ", qu'elle n'avait au demeurant pas eu de difficultés à obtenir un visa depuis 2013, lors même qu'il s'était agi de retourner en Thaïlande après des séjours en Suisse, et qu'elle pourrait, le cas échéant, solliciter l'octroi d'un autre type de visa, même subordonné à un dépôt bancaire, au vu de ses propriétés immobilières en France et en Thaïlande.
- Du point de vue du droit pénal, alors que la mère affirmerait être passible d'une peine d'emprisonnement de 3 à 5 ans en Thaïlande et d'une amende de 60'000 à 300'000 THB pour enlèvement d'enfant, en vertu de l'art. 317 du Thailand Penal Code, la Chambre des curatelles, se référant à un document d'information émis par le Bureau Permanent de la CLaH, ainsi qu'aux garanties offertes par le Département des affaires étrangères thaïlandais le 28 mai 2019 dans la présente cause, a jugé que la cause relevait du droit civil, partant, que la mère ne pouvait pas être condamnée pénalement en Thaïlande pour enlèvement d'enfant, d'autant que le père a déclaré n'avoir entrepris aucune démarche dans ce sens. Le risque de poursuites pénales encouru par la mère ne serait ainsi pas suffisant, selon la cour cantonale, pour estimer que celle-ci serait indubitablement exposée à une mise en détention en cas de retour en Thaïlande, le rapprochement avec l'affaire Smith (père écossais condamné en Thaïlande) n'étant au demeurant pas relevant au vu des divergences de l'état de fait.
- La Chambre des curatelles a en outre écarté l'exception au retour en raison de liens noués en Suisse, la mère ne démontrant pas qu'elle aurait construit des relations d'une solidité telle qu'elles permettraient d'exclure le renvoi en Thaïlande; en particulier son concubinage ne serait pas suffisant à cet égard.
- S'agissant enfin de la crainte que la fille ne soit reconduite en Thaïlande que pour y attendre l'attribution définitive du droit de garde à la mère, la cour cantonale a jugé qu'il n'apparaissait pas indubitable que la garde soit attribuée de manière exclusive à la mère par les autorités judiciaires thaïlandaises, a fortiori de manière imminente, notamment au regard du fait que la mère a précisément quitté ce pays car elle craignait que le juge du divorce thaïlandais ne lui accorde pas cette garde exclusive et en raison du régime de garde alternée mis en place par les parents après leur séparation, en sorte que la fille n'est pas exposée à un aller-retour de pure forme.
Constatant qu'aucune exception au retour n'était réalisée, la Chambre des curatelles a estimé que le retour de la fille, accompagnée de sa mère, en Thaïlande était supportable et qu'il n'en résulterait pas une situation intolérable. Exigeant de la mère qu'elle raccompagne la mineure dans le pays de provenance, au sens de l'art. 5 let. b
SR 211.222.32 Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA)
LF-EEA Art. 5 Retour et intérêt de l'enfant - Du fait de son retour, l'enfant est placé dans une situation intolérable au sens de l'art. 13, al. 1, let. b, CLaH 80 notamment lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant;
b  le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui;
c  le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant.
LF-EEA, l'autorité précédente n'a pas examiné l'opportunité d'un placement auprès d'un tiers, au sens de l'art. 5 let. c
SR 211.222.32 Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA)
LF-EEA Art. 5 Retour et intérêt de l'enfant - Du fait de son retour, l'enfant est placé dans une situation intolérable au sens de l'art. 13, al. 1, let. b, CLaH 80 notamment lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant;
b  le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui;
c  le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant.
LF-EEA.

3.
Dans un premier grief de violation, respectivement d'application arbitraire, des art. 13 al. 1 let. b, 13 al. 2 CLaH80 et 5 LF-EEA et de violation de la Convention relative aux droits de l'enfant, la recourante se plaint de ce que la Chambre des curatelles a considéré qu'elle serait en mesure de prendre soin de sa fille en Thaïlande. D'un point de vue financier, elle soutient qu'elle ne pourrait tirer des revenus locatifs que de l'un de ses appartements et que ces revenus sont aléatoires en fonction des locations, alors qu'elle serait empêchée de travailler en Thaïlande, de sorte qu'elle devrait vivre de la seule pension mensuelle promise par le père, mais encore non effective, plaçant sa fille et elle " à la merci financière " de celui-ci qui pourrait exercer des pressions - notamment physiques - sur elles. Soutenant qu'en Thaïlande " tout semble s'acheter ", la recourante fait en outre valoir, sous l'aspect sécuritaire du renvoi en Thaïlande, qu'elle serait "en infériorité évidente " face au père, laissant craindre avec une " quasi-certitude " pour sa sécurité et celle de sa fille et rendant le renvoi dans le pays de provenance intolérable. La recourante ajoute que sa fille, qui a la maturité suffisante pour comprendre les
enjeux de la procédure et manifeste une volonté ferme et déterminée, s'oppose à son retour en Thaïlande et est soutenue dans son avis par les professionnels impliqués dans ce dossier.

3.1.

3.1.1. L'application de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80 est précisée par l'art. 5
SR 211.222.32 Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA)
LF-EEA Art. 5 Retour et intérêt de l'enfant - Du fait de son retour, l'enfant est placé dans une situation intolérable au sens de l'art. 13, al. 1, let. b, CLaH 80 notamment lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant;
b  le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui;
c  le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant.
LF-EEA, qui énumère une série de cas dans lesquels le retour de l'enfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu'il placerait celui-ci dans une situation manifestement intolérable (Message concernant la mise en oeuvre des conventions sur l'enlèvement international d'enfants ainsi que l'approbation et la mise en oeuvre des conventions de La Haye en matière de protection des enfants et des adultes, du 28 février 2007, FF 2007 p. 2433, n° 6.4). Le retour de l'enfant ne doit notamment pas être ordonné lorsque le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'Etat dans lequel ce dernier avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui (let. b); ou lorsque le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (let. c) (arrêts 5A 479/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.1, publié in PJA 2012 p. 1630 et in SJ 2013 I p. 29; 5A 583/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4, publié in SJ 2010 I p. 151). Un retour du parent ravisseur avec l'enfant, au sens de l'art. 5 let. b
SR 211.222.32 Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA)
LF-EEA Art. 5 Retour et intérêt de l'enfant - Du fait de son retour, l'enfant est placé dans une situation intolérable au sens de l'art. 13, al. 1, let. b, CLaH 80 notamment lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant;
b  le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui;
c  le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant.
LF-EEA, ne peut notamment pas être exigé si ce
parent s'expose à une mise en détention, ou s'il a noué en Suisse des relations familiales très solides. Il doit s'agir toutefois de situations exceptionnelles, dans lesquelles il ne peut être raisonnablement exigé du parent ravisseur qu'il retourne dans le pays de dernière résidence de l'enfant aux fins d'y attendre qu'il soit jugé définitivement sur les droits parentaux. Le caractère intolérable du retour de l'enfant doit, dans tous les cas, être établi clairement, à défaut de quoi le retour doit être ordonné (arrêts 5A 936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.3.1; 5A 930/2014 du 23 décembre 2014 consid. 6.1.2 in fine; 5A 583/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4, publié in SJ 2010 I p. 151). Lorsqu'il n'est vraiment pas possible d'imposer au parent ravisseur qu'il raccompagne lui-même l'enfant (art. 5 let. b
SR 211.222.32 Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA)
LF-EEA Art. 5 Retour et intérêt de l'enfant - Du fait de son retour, l'enfant est placé dans une situation intolérable au sens de l'art. 13, al. 1, let. b, CLaH 80 notamment lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant;
b  le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui;
c  le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant.
LF-EEA), un placement de l'enfant auprès de tiers dans le pays de provenance ne peut être envisagé qu'à titre d' ultima ratio, dans des situations extrêmes (art. 5 let. c
SR 211.222.32 Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA)
LF-EEA Art. 5 Retour et intérêt de l'enfant - Du fait de son retour, l'enfant est placé dans une situation intolérable au sens de l'art. 13, al. 1, let. b, CLaH 80 notamment lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant;
b  le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui;
c  le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant.
LF-EEA; arrêt 5A 583/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4, publié in SJ 2010 I p. 151).

3.1.2. En tant que la recourante prétend que sa situation financière l'empêcherait de prendre soin de sa fille en Thaïlande, elle oppose sa propre appréciation à celle développée par la cour cantonale - en particulier s'agissant de la possibilité de louer ses biens immobiliers en Thaïlande, du revenu d'insertion qu'elle perçoit en sus de ses revenus locatifs et des économies à hauteur de 170'000 fr. dont elle dispose à la suite de l'annulation de la vente du bien immobilier qu'elle possède en France -, sans démontrer une quelconque violation du droit par la Chambre des curatelles (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), étant au demeurant rappelé que le critère économique n'est pas déterminant. Au sujet de l'aspect sécuritaire, autant que les allégations de la recourante de la violence du père sont établies et pertinentes s'agissant d'un renvoi dans le pays de provenance, non d'un renvoi auprès du père quoi que la recourante l'allègue, le Département des affaires étrangères thaïlandais a rappelé, par courriel du 28 mai 2019, dans le cas particulier même s'il s'est référé à des normes abstraites, le devoir des autorités centrales locales de garantir la sécurité de la mineure une fois le retour effectif. Ceci posé, il convient de rappeler que l'ordre
de retour n'implique pas la réintégration de la ville ou région habituelle avant le déplacement illicite, partant que la recourante n'est pas tenue de loger à proximité du domicile du père et demeure libre de résider au lieu de son choix sur le territoire thaïlandais. En définitive, la recourante se borne à présenter sa propre appréciation de la cause sous l'angle des art. 13 CLaH80 et 5 LF-EEA, et ne fait ainsi valoir aucune " situation intolérable ", au sens desdites convention et loi pour la mineure et elle-même en cas de retour sur le sol thaïlandais. Le grief de violation des art. 13 al. 1 let. b CLaH80 et 5 let. b LF-EEA est par conséquent mal fondé, dans la mesure où il est recevable (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

3.2. L'art. 13 al. 2 CLaH80 dispose en outre que l'autorité judiciaire de l'Etat requis peut refuser d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion. L'opposition qualifiée de l'enfant, c'est-à-dire exprimée avec une certaine fermeté, reposant sur des motifs particuliers et compréhensibles, et formée librement, constitue une exception au principe du retour en cas de déplacement illicite, mais ne confère pas à l'enfant le droit de choisir librement le lieu de séjour de la famille (ATF 134 III 88 consid. 4; arrêts 5A 709/2016 du 30 novembre 2016 consid. 5.5; 5A 930/2014 du 23 décembre 2014 consid. 6.1.3). La CLaH80 ne fixe pas l'âge à partir duquel l'opinion de l'enfant doit être prise en considération; la doctrine considère que l'avis de l'enfant commence à devoir être pris en compte entre dix et quatorze ans (ATF 133 III 146 consid. 2.3; arrêt 5A 439/2019 du 2 juillet 2019 consid. 4.5). De jurisprudence constante, un enfant a atteint un degré de maturité suffisant au sens de cette disposition lorsqu'il est en mesure de comprendre le sens et la problématique de la décision portant sur le retour
(ATF 131 III 334 consid. 5.1). Il doit en particulier être capable de saisir que la procédure ne concerne ni la question de la garde, ni celle de l'autorité parentale, mais tend uniquement à rétablir la situation antérieure au déplacement illicite; il doit aussi être conscient que le point de savoir dans quel Etat et auprès duquel de ses parents il vivra à l'avenir sera tranché, après son retour dans le pays d'origine, par les autorités judiciaires de ce pays (ATF 133 III 146 consid. 2.4). Fondée sur la littérature spécialisée en psychologie infantile, la jurisprudence du Tribunal fédéral retient qu'en principe un tel degré de maturité et de compréhension est atteint vers l'âge de douze ans (ATF 133 III 146 consid. 2.4; arrêt 5A 439/2019 précité consid. 4.5).

3.3. S'agissant de l'opposition de la mineure, pour constante et éclairée qu'elle soit, même si cette opinion émise par l'enfant semble corroborée - voire influencée - par les avis de certains professionnels intervenus dans ce dossier, elle ne saurait être considéré comme pertinente au titre d'exception au retour, eu égard à l'âge de la mineure (âgée de sept ans). Il apparaît en effet dans les propos de l'enfant qu'elle n'a pas atteint une maturité suffisante pour être capable de distinguer le fait d'habiter en Thaïlande de celui de loger chez ou à proximité de son père; partant, elle refuse catégoriquement un retour, sans nuance. En conséquence, le grief tiré de la prétendue violation de l'art. 13 al. 2 CLaH80 doit être rejeté.

4.
Invoquant la violation de l'art. 10 al. 2
SR 211.222.32 Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA)
LF-EEA Art. 10 Collaboration internationale - 1 Le tribunal collabore autant que nécessaire avec les autorités de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement.
1    Le tribunal collabore autant que nécessaire avec les autorités de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement.
2    Il vérifie, au besoin avec la collaboration de l'autorité centrale, si et de quelle manière il est possible d'exécuter la décision ordonnant le retour de l'enfant dans l'État dans lequel il avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement.
LF-EEA, la recourante fait grief à l'autorité cantonale de ne pas avoir examiné de manière complète les possibilités effectives de retour en Thaïlande et d'avoir prononcé le renvoi de la mineure sur la base de garanties purement abstraites, sans aucune information sur les mesures concrètes qui pourraient être prises pour protéger l'enfant et elle-même à la suite de leur retour en Thaïlande. La recourante dit craindre, d'une part, que le père, par des procédés illégaux, singulièrement grâce à la corruption, ne s'approprie leur fille et, d'autre part, être exposée à des accusations pénales entraînant une peine d'emprisonnement, ce que confirment les avis de droit qu'elle a produit en procédure. Outre l'absence de garanties concrètes pour leur sécurité, la recourante reproche à la Chambre des curatelles d'avoir prononcé le renvoi en Thaïlande sans vérifier si elles seraient en mesure d'obtenir un visa.

4.1. Le tribunal qui ordonne le rapatriement d'un enfant au sens de la CLaH80 doit déterminer, conformément à l'art. 10 al. 2
SR 211.222.32 Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA)
LF-EEA Art. 10 Collaboration internationale - 1 Le tribunal collabore autant que nécessaire avec les autorités de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement.
1    Le tribunal collabore autant que nécessaire avec les autorités de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement.
2    Il vérifie, au besoin avec la collaboration de l'autorité centrale, si et de quelle manière il est possible d'exécuter la décision ordonnant le retour de l'enfant dans l'État dans lequel il avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement.
LF-EEA, si et comment un tel retour peut être exécuté (arrêt 5A 27/2011 du 21 février 201 consid. 8). Le Tribunal fédéral examine librement le respect de l'art. 10 al. 2
SR 211.222.32 Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA)
LF-EEA Art. 10 Collaboration internationale - 1 Le tribunal collabore autant que nécessaire avec les autorités de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement.
1    Le tribunal collabore autant que nécessaire avec les autorités de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement.
2    Il vérifie, au besoin avec la collaboration de l'autorité centrale, si et de quelle manière il est possible d'exécuter la décision ordonnant le retour de l'enfant dans l'État dans lequel il avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement.
LF-EEA, sur la base de l'état de fait retenu dans l'arrêt déféré (arrêt 5A 51/2015 du 25 mars 2015 consid. 6).

4.1.1. La recourante discute en premier lieu l'aspect sécuritaire. En substituant sa propre appréciation des risques prétendument encourus, en faisant primer les avis de droit qu'elle a produits sur le courriel du 28 mai 2019 du Département des affaires étrangères thaïlandais et en fondant sa réflexion sur des faits nullement établis - ainsi l'existence d'une corruption des autorités thaïlandaises qui profiterait au père -, la recourante ne démontre pas, conformément aux exigences légales (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), que l'autorité cantonale aurait appliqué l'art. 10 al. 2
SR 211.222.32 Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA)
LF-EEA Art. 10 Collaboration internationale - 1 Le tribunal collabore autant que nécessaire avec les autorités de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement.
1    Le tribunal collabore autant que nécessaire avec les autorités de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement.
2    Il vérifie, au besoin avec la collaboration de l'autorité centrale, si et de quelle manière il est possible d'exécuter la décision ordonnant le retour de l'enfant dans l'État dans lequel il avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement.
LF-EEA de manière erronée. Au demeurant, l'autorité précédente a requis des autorités locales des réponses concernant l'existence de mesures de sécurité et des assurances ont été données par le gouvernement thaïlandais dans le cas présent. Certes, aucune mesure précise n'a été envisagée, mais il ressort du courriel du 28 mai 2019 que les mesures effectives qui seront éventuellement prises dépendent du contexte. De surcroît, la Chambre des curatelles a retenu qu'il ressortait des déclarations de l'intimé que celui-ci n'a pas déposé de demande devant les autorités locales thaïlandaises tendant à la garde exclusive de sa fille. Quant au risque de poursuites pénales que la
recourante soutient encourir, il n'apparaît pas comme suffisant, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que la mère serait indubitablement exposée à une mise en détention et que le père a déclaré ne pas avoir entrepris de démarches dans ce sens, singulièrement n'a pas déposé plainte, auprès des autorités pénales. Par surabondance, le critère du retour intolérable dans le pays d'origine concerne la mineure, non le parent ravisseur (arrêt 5A 936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.3.2). La critique relative à la sécurité de la mineure en Thaïlande, dans la mesure où elle est appellatoire, est irrecevable et doit être rejetée pour le surplus.

4.1.2. Il en va de même, dans un second temps, de la critique relative à l'obtention de visas pour retourner en Thaïlande. La Chambre des curatelles a constaté que, selon les propres déclarations de la mère en audience le 28 juin 2019, celle-ci " craignait qu'il ne soit difficile pour elle d'en obtenir un nouveau ", mais n'alléguait pas, comme elle le fait dorénavant, une impossibilité d'obtenir le visa nécessaire. Cela étant, il ressort de l'arrêt entrepris que la recourante dispose du montant nécessaire au dépôt pour l'obtention d'un visa, étant propriétaire d'un bien immobilier en France et de parts immobilières en Thaïlande. A cet égard, la recourante ne démontre pas que le dépôt de garantie exigé devrait nécessairement intervenir en liquide. Largement appellatoire, la critique concernant l'obtention d'un visa est mal fondée, autant qu'elle est recevable (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

4.2. Il s'ensuit que l'autorité cantonale a vérifié de manière complète, actuelle et concrète la possibilité pratique d'un retour en Thaïlande; partant, il peut raisonnablement être exigé de la recourante qu'elle retourne dans le pays requérant avec sa mère (art. 10 al. 2
SR 211.222.32 Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA)
LF-EEA Art. 10 Collaboration internationale - 1 Le tribunal collabore autant que nécessaire avec les autorités de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement.
1    Le tribunal collabore autant que nécessaire avec les autorités de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement.
2    Il vérifie, au besoin avec la collaboration de l'autorité centrale, si et de quelle manière il est possible d'exécuter la décision ordonnant le retour de l'enfant dans l'État dans lequel il avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement.
LF-EEA; URS PETER MÖCKLI, Die Relocation von Kindern, RDS 2017 II p. 229 ss, 301; ANDREAS BUCHER, Jurisprudence suisse en matière de droit international privé de la famille, RSDIE 2017 p. 227 ss, 236).

5.
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le retour immédiat de la mineure C.________ en Thaïlande, ordonné au chiffre II. du dispositif de l'arrêt entrepris, doit être assuré d'ici au 30 septembre 2019 au plus tard.
Le présent arrêt rend sans objet la requête de mesures provisionnelles (art. 104
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 104 Autres mesures provisionnelles - Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, ordonner les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts menacés.
LTF) déposée par l'intimé le 23 août 2019 relative aux relations personnelles, au demeurant vouée à l'échec en tant qu'elle tend à statuer sur les prérogatives parentales, compétence qui n'appartient pas à la juridiction suisse tenue uniquement d'assurer - sauf exceptions, non réalisées en l'espèce - le renvoi dans le pays de provenance afin de rendre possible une décision future à ce propos (art. 16 et 19 CLaH80; ATF 133 III 146 consid. 2.4; 131 III 334 consid. 5.3; arrêt 5A 936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.3 et les références citées).
Conformément aux art. 26 al. 2 CLaH80 et 14 LF-EEA, et dès lors qu'il faut constater que ni la Thaïlande, ni la Suisse n'ont formulé de réserves à ce sujet, il n'est pas perçu de frais judiciaires devant le Tribunal fédéral. Les conseils des parties et le curateur de l'enfant seront indemnisés par la Caisse du Tribunal fédéral (arrêts 5A 880/2013 du 16 janvier 2014 consid. 6; 5A 799/2013 du 2 décembre 2013 consid. 7 et 5A 716/2012 du 3 décembre 2012 consid. 4.2.1). La requête d'assistance judiciaire de la recourante est ainsi sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Ordre est donné à B.________, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP, d'assurer le retour de l'enfant C.________ en Thaïlande d'ici au 30 septembre 2019 au plus tard.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Une indemnité de 2'000 fr., payée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à titre d'honoraires à Me Franck-Olivier Karlen, avocat de la recourante.

5.
Une indemnité de 2'000 fr., payée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à titre d'honoraires à Me Sophie Beroud, avocate de l'intimé.

6.
Une indemnité de 1'000 fr., payée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à titre d'honoraires à Me David Abikzer, avocat et curateur de l'enfant.

7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la mineure C.________ par l'intermédiaire de son curateur, au Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants.

Lausanne, le 4 septembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin