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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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| a | à l'exercice des droits politiques; |
| b | à la restriction des droits constitutionnels; |
| c | aux droits et aux obligations des personnes; |
| d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
| e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
| f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
| g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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| a | à l'exercice des droits politiques; |
| b | à la restriction des droits constitutionnels; |
| c | aux droits et aux obligations des personnes; |
| d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
| e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
| f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
| g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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| a | à l'exercice des droits politiques; |
| b | à la restriction des droits constitutionnels; |
| c | aux droits et aux obligations des personnes; |
| d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
| e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
| f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
| g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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| a | à l'exercice des droits politiques; |
| b | à la restriction des droits constitutionnels; |
| c | aux droits et aux obligations des personnes; |
| d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
| e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
| f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
| g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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| a | à l'exercice des droits politiques; |
| b | à la restriction des droits constitutionnels; |
| c | aux droits et aux obligations des personnes; |
| d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
| e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
| f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
| g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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| a | à l'exercice des droits politiques; |
| b | à la restriction des droits constitutionnels; |
| c | aux droits et aux obligations des personnes; |
| d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
| e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
| f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
| g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |