Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossier: BH.2009.5 + BH.2009.6

Arrêt du 4 mai 2009 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Tito Ponti et Alex Staub , La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., actuellement détenu à la prison de Sion, représenté par Me Antoine Eigenmann, avocat, plaignant et intimé

contre

Ministère public de la Confédération, partie adverse et requérant

OFFICE DES JUGES D’INSTRUCTION FEDERAUX, autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Plainte contre la confirmation de la détention (art. 214 en lien avec l’art. 47 al. 4 PPF) et prolongation de la détention (art. 51 al. 2 et 3 PPF)

Faits:

A. Le 1er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre de A., ressortissant bulgare, et de son employeur B. pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup) et appartenance à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP).

B. a en effet été contrôlé, sans être interpellé, le 18 février 2006 à la frontière franco-espagnole, alors qu’il quittait l’Espagne. Il était en possession de Euro 2'500'000.-- cachés dans les portières de son véhicule immatriculé en Suisse et destinés à être placés sur des comptes bancaires dans notre pays. Il aurait effectué ce transport à la demande de A. auquel il devait remettre la voiture à son retour en Suisse et qui lui aurait en outre indiqué quelle version livrer à la police en cas d’arrestation.

B. a été interpellé le 31 mars 2009. Sa détention a été confirmée par le Juge de la détention le 3 avril 2009. Il a été libéré le 6 avril 2009.

A. a été arrêté le 6 avril 2009. Le Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) a confirmé la détention dans une décision du 9 avril 2009 en retenant l’existence d’un risque de collusion.

B. Par acte du 20 avril 2009 adressé à la Ire Cour des plaintes, A. conclut:

«Principalement:

I. La plainte est admise.

II. La décision rendue par le Juge d’instruction fédéral suppléant le 9 avril 2009 est réformée en ce sens que la demande de mise en liberté de A. est admise.

III. A. est relaxé avec effet immédiat.

Subsidiairement:

IV. La décision du 9 avril 2009 est annulée et la cause renvoyée au juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Plus subsidiairement:

V. Des mesures de substitution sont prononcées en lieu et place de la détention préventive.»

Il invoque essentiellement le manque de preuves concernant les chefs d’inculpation retenus à son encontre, conteste l’existence d’un risque de collusion et la proportionnalité de la décision.

Le même jour, le MPC a adressé à l’autorité de céans une demande de prolongation de la détention jusqu’au 3 juillet 2009 au plus tard. Il relève notamment que tant A. que B. ont, respectivement ont eu, des contacts avec un certain C., fortement mis en cause pour être la tête de pont d’une organisation criminelle bulgare en charge d’un trafic de stupéfiants entre l’Espagne, la France, la Suisse et la Bulgarie. A. serait la tête de pont de cette organisation en Suisse. Le MPC retient en conséquence l’existence de risques de fuite et de collusion qui plaident pour le maintien en détention.

C. Invité à se prononcer le JIF a, par courrier du 23 avril 2009, renoncé à formuler des observations.

Dans sa réponse du 27 avril 2009 suite à la demande de prolongation, A. conclut à l’admission de sa plainte, au rejet de la demande de prolongation du MPC et à sa relaxation immédiate.

Dans sa réponse à la plainte du 27 avril 2009, le MPC confirme ses conclusions quant au maintien en détention de A. pour risques de fuite et de collusion.

Dans sa réplique du 30 avril 2009, le plaignant renvoie intégralement à la réponse qu’il a fournie le 27 avril 2009 suite à la demande de prolongation.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes examine d'office et en toute cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188 consid. 1 p. 190 et arrêts cités).

1.2 Vu la connexité de l’état de fait sur lequel portent tant la plainte formulée par A. contre la décision de confirmation de l’arrestation que la demande de prolongation de sa détention déposée par le MPC, il y a lieu pour des raisons d'économie de procédure, de joindre les deux procédures et de statuer à leur propos par une seule et même décision.

1.3 L’ordonnance contestée par A. date du 9 avril 2009. Elle a été reçue le 14 avril 2009, de sorte que la plainte datée du 20 avril 2009 a été déposée en temps utile (art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
PPF en lien avec l’art. 45 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
LTF). Le prévenu est directement touché par la décision attaquée et partant légitimé à s’en plaindre. La plainte est ainsi recevable.

1.4 Selon l’art. 51 al. 2 et 3 PPF, lorsque la détention d’un inculpé pour risque de collusion dans le cadre de la procédure d’investigation de la police judiciaire a été ordonnée en application de l’art. 44 ch. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
PPF et que le MPC entend la maintenir pour une durée supérieure à 14 jours, il doit présenter une requête de prolongation de la détention à la Ire Cour des plaintes avant l’expiration de ce délai (TPF BH.2004.54 du 25 janvier 2005 consid. 1.1). En l’espèce, cette exigence a été respectée et, partant, la requête est recevable.

1.5 La détention constitue une mesure de contrainte que la Ire Cour des plaintes examine avec un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 1.2).

2. Selon l’art. 44
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
PPF, la détention préventive présuppose l’existence de graves présomptions de culpabilité d’un crime ou d’un délit. Il faut en outre que la fuite de l’inculpé soit présumée imminente ou que des circonstances déterminées fassent présumer qu’il veut détruire les traces de l’infraction ou induire des témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelque autre façon le résultat de l’instruction.

La détention préventive doit répondre aux exigences de légalité, d’intérêt public et de proportionnalité qui découlent de la liberté personnelle (art. 10 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
, 31 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
et 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.) et de l’art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 consid. 3.1). L’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisemblable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 ibidem).

La prolongation peut quant à elle être octroyée exclusivement si les conditions cumulatives précitées de l’art. 44 ch. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
PPF sont toujours remplies (présomptions graves de culpabilité et risque de collusion). La possibilité théorique que l’inculpé, une fois libéré, puisse faire obstruction aux investigations n’est pas, en tant que telle, suffisante pour justifier la prolongation de la détention; des indices concrets quant à la réalisation d’un tel risque doivent exister (ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 ibidem).

3. Le MPC indique que B. s’est fait contrôler à la douane franco-espagnole en février 2006 alors qu’il transportait Euro 2'500'000.-- cachés dans la voiture qu’il utilisait, transport qu’il effectuait à la demande de A. Ce dernier est en lien avec C., mis en cause pour être un des chefs d’une organisation criminelle en Bulgarie. Dès lors, selon toute vraisemblance l’argent susmentionné provenait d’un trafic de stupéfiants ou de prostituées en lien avec la Bulgarie. A. s’occupe également de l’appartement, sis à Montreux, des sœurs, D. et E., la première étant l’ex-femme de C. A. serait ainsi utilisé par l’organisation criminelle comme «tête de pont» en Suisse pour des opérations financières et pour effectuer des rapatriements de fonds depuis l’Espagne. Le JIF a retenu en outre que des citoyens bulgares auraient proposé au plaignant de créer une société de droit suisse afin d’investir dans notre pays des fonds dans le domaine de l’immobilier et de devenir propriétaire, à son nom, d’une villa à Genève payée par leurs soins. Pour sa part, le plaignant précise entre autres que la possibilité de créer une société a été évoquée il y a des années avec F., décédé depuis, qu’il savait être un homme d’affaire connu et qu’il n’a agi que comme interprète dans le transfert de fonds pour lequel B. a été contrôlé. Il réfute par ailleurs l’existence de toute possibilité de collusion et considère que les charges à son encontre sont à ce point insuffisantes que le maintien de sa détention est disproportionné.

3.1 Lors de son audition, B. a d’emblée indiqué que A. l’avait informé avoir des connaissances bulgares qui cherchaient des passeurs pour transporter de l’argent de l’Espagne en Suisse. Selon ses dires, c’est le plaignant qui lui a transmis toutes les indications sur le mode de procéder pour le voyage de février 2006, c’est à lui qu’il devait livrer la voiture une fois arrivé en Suisse, et de lui qu’il aurait dû recevoir les Euro 20'000 promis pour ce transport d’argent; c’est également A. qui lui a donné la version des faits à fournir en cas de comparution devant une autorité quelconque et fait ultérieurement signer des papiers accréditant cette histoire (BH.2009.6 act. 1.3 p. 3 - 5; act. 3.5 p. 2). B. a souligné avoir fait des recoupements et être arrivé à la conclusion que C. était la personne ayant chargé le plaignant de lui faire transporter ces espèces, ce d’autant que, selon lui, C. pourrait être lié à la mafia (BH.2009.6 act. 1.3 p. 5-6). Dans ses auditions, le plaignant a admis pour sa part connaître C. depuis l’enfance. Il a également reconnu avoir transmis les instructions relatives au transport de fonds précité et avoir fait l’intermédiaire entre le commanditaire et B. Il avait été d’abord approché à ce propos en 2004 par F., lequel lui avait été présenté par C. en 2003. Il ressort du dossier que le plaignant soupçonnait que cette opération de transfert d’argent avait un caractère illégal puisqu’il avait demandé à F. si les espèces qu’il devait rapatrier n’allait pas être remplacées par de la drogue (BH.2009.6 act. 1.4 p. 2). Cette incertitude l’a incité à renoncer à procéder au transfert lui-même, mais ne l’a pas empêché de chercher quelqu’un pour ramener cet argent (BH.2009.6 act. 1.4 p. 3), ni d’envisager de percevoir Euro 10'000 dans le cadre de cette opération «par rapport au risque pris» (BH.2009.5 act. 5.6 p. 4). Ainsi que le relève le MPC, le plaignant ne s’est pas préoccupé en février 2006 de savoir qui le contactait pour mettre au point les détails de cette opération alors même qu’il savait que F. avait été assassiné en mai 2005 et était mis en cause comme trafiquant de stupéfiants. Il savait aussi que les papiers qu’il a transmis à B. afin de récupérer l’argent saisi par les Espagnols avaient pour but de justifier fictivement l’origine des fonds (BH.2009.5 act. 5.4 p. 3
et 4; act. 5.6 p. 5). Ces papiers lui avaient été remis pas l’ancien associé de F., le bulgare G. (BH.2009.6 act. 1.4 p. 5, 6). Il a en outre reconnu s’être occupé d’autres affaires pour F., notamment l’achat d’une villa à Genève pour quelque Fr. 3 mios ainsi que la rénovation de cette dernière à hauteur d’environ Fr. 655'000.-- (BH.2009.5 act. 5.1 p. 5). Il a précisé à ce titre que pour acquitter les frais y relatifs, F. lui a remis en espèce à plusieurs reprises des sommes importantes (Fr. 20'000.-- à 30'000.--) prélevées sur les comptes dont celui-ci disposait en Suisse (BH.2009.6 act. 1.4 p. 7). Enfin, il a admis s’occuper des appartements sis à Montreux dont l’ex-femme de C., D. et sa sœur, E., ex-femme de F. (BH.2009.6 act. 1.1 p. 6) sont propriétaires. D. lui avait demandé de lui rendre ce service alors qu’elle avait des démêlés avec la justice et ne pouvait plus sortir de son pays (BH.2009.6 act. 1.1 p. 6). Ces deux femmes semblent également impliquées dans la création de la société H. SA en lien avec C. et pour laquelle l’intimé à également travaillé (BH.2009.5 act. 5.7 p. 4ss).

Il ressort donc du dossier que le plaignant a eu de nombreux contacts et liens tant avec F., de son vivant, qu’avec C. ou leurs proches, les deux premiers étant connus pour avoir (eu) à faire à la justice dans leur pays notamment pour blanchiment d’argent à grande échelle et trafic de drogue. Il a d’ailleurs lui-même qualifié les personnes impliquées en Bulgarie de très dangereuses (BH.2009.6 act. 1.5 p. 2). Ainsi, contrairement à ce que soutient le plaignant, on ne saurait retenir qu’il a agi en l’espèce uniquement à titre d’intermédiaire sans soupçonner que l’argent qui devait être rapatrié d’Espagne ou que celui qui lui était remis pour la gestion des biens immobiliers concernés pouvait avoir une origine douteuse. Il n’est d’ailleurs pas impliqué uniquement pour ce transfert de fonds, mais également pour des affaires immobilières sans commune mesure avec ses revenus. Il a agi sachant pertinemment que ses interlocuteurs bulgares avaient des problèmes avec la justice en Bulgarie pour blanchiment d’argent et organisation criminelle en lien avec un trafic de stupéfiants portant sur de la cocaïne et en raison desquels ils ne pouvaient plus sortir du pays (BH.2009.5 act. 5.1 p. 6). Les charges qui pèsent contre lui sont donc suffisantes pour maintenir sa détention préventive au stade actuel de la procédure.

3.2 En ce qui concerne le risque de collusion, le MPC relève que l’enquête a été ouverte il y a une année seulement et que c’est en raison de l’incarcération du plaignant qu’il peut maintenant procéder à diverses démarches; à ce titre, il cite entre autres des arrestations, en Suisse notamment, ainsi que des commissions rogatoires en Bulgarie et en Espagne. Il invoque également le fait que l’organisation criminelle bulgare aurait blanchi ses fonds en tout ou en partie en Suisse ce qui a porté ces derniers jours à l’arrestation d’une employée de banque suisse qui s’en serait occupée.

Certes, B. qui est impliqué dans le transport de fonds intervenu en février 2006 et qui connaît aussi C. (BH.2009.6 act. 1.3 p. 6) a été remis en liberté début avril. Il reste toutefois que le plaignant semble avoir été le seul en contact direct avec les personnes mises en cause en Bulgarie (BH.2006.9 act. 3.5 p. 2). De plus, ce dernier est impliqué pour des faits plus vastes que ceux retenus contre B. Par ailleurs, diverses mesures ont été prises tout récemment par le MPC à l’encontre de gestionnaires de comptes, notamment à la banque I., où l’organisation criminelle bulgare a vraisemblablement déposé des fonds, éléments qu’il convient d’approfondir. Il importe également de clarifier plus avant les circonstances de la constitution de la société H. SA et entendre des témoins à ce titre. Enfin, il y a les commissions rogatoires précitées à effectuer. Ces différents actes d’enquête pourraient être mis en danger en cas de mise en liberté du plaignant. Ce dernier semble d’ailleurs avoir détruit un disque dur externe sur lequel se trouvaient des documents en lien avec le transport des fonds susmentionné et qui ne lui appartenait pourtant pas (BH.2009.5 act. 5.5 p. 5). Afin qu’il ne puisse accorder sa version des faits avec les personnes devant être maintenant entendues en Suisse ou à l’étranger, il importe que le plaignant demeure en détention.

3.3 S'agissant du risque de fuite, il ne peut être écarté. Le plaignant est de nationalité bulgare. Certes, il est établi en Suisse depuis 1993 et travaille depuis plus d’une dizaine d’année dans l’entreprise de B. Sa femme est ses deux enfants, dont un fils né en 2008, vivent ici avec lui et il semble avoir déposé une demande de naturalisation. Cette dernière est cependant menacée. En outre, il a encore de la famille en Bulgarie où il dispose également d’un appartement (BH.2009.6 act. 3.6 p. 2 et 3) et où sa femme se rend régulièrement (BH.2009.6 act. 1.1 p. 3). De toute façon, tant que subsiste un risque de collusion, il ne saurait être question d'une mise en liberté (arrêt du Tribunal fédéral 1S.51/2005 du 24 janvier 2006 consid. 4.2 et référence citée). Le plaignant propose il est vrai des mesures de substitution. Il lui appartiendrait toutefois de fournir des données vérifiables et suffisantes sur l’ampleur de ses moyens de manière à permettre à l’autorité de céans de fixer des sûretés appropriées (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2è édition, Genève Zurich Bâle 2006, no 872 p. 566). En l’occurrence, il n’a cependant livré aucun élément y relatif de sorte que de telles mesures ne peuvent être envisagées.

3.4 L'enquête est menée sans désemparer, de nombreuses démarches devant être entreprises dans ce contexte. Parmi ces dernières figurent plusieurs commissions rogatoires internationales dans différents pays, démarches qui prennent nécessairement du temps. Le principe de célérité est donc respecté. Tel est également le cas du principe de proportionnalité. A cet égard, il sied de relever en effet que les faits reprochés à l'organisation criminelle à laquelle le prévenu est suspecté d'appartenir sont objectivement graves.

4. En résumé, la plainte, mal fondée, doit être rejetée. La demande de prolongation de détention est quant à elle admise. Dans la mesure où un risque de fuite existe, il n’est cependant pas nécessaire de se prononcer sur la durée de celle-ci, le plaignant ayant de toute manière la possibilité de demander en tout temps à être mis en liberté (art. 52 al. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
PPF).

5. Selon l'art. 64 al. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
PPF (applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
PPF), la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application de l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), sera fixé à Fr. 1'500.--.

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est rejetée.

2. La requête déposée par le MPC de prolonger la détention est admise.

3. Un émolument de Fr. 1500.-- est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 5 mai 2009

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Ministère public de la Confédération

- Me Antoine Eigenmann, avocat

- J. Juge d’instruction fédéral suppléant

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).