Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 80/2021

Arrêt du 4 février 2021

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

É tat de Genève,
représenté par l'Administration fiscale cantonale, Direction des affaires juridiques, rue du Stand 26, 1204 Genève,
intimé.

Objet
mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 4 décembre 2020
(C/3464/2020 ACJC/1740/2020).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Le 6 février 2020, l'État de Genève a fait notifier à A.________ un commandement de payer les sommes de 148'784 fr. 70 avec intérêts à 5% l'an dès le 25 septembre 2017 (n° 1: " bordereaux et sommations, ICC 2006 à 2008, 457.44.4020 R12.641.650 "), 32'617 fr. 50 (n° 2: intérêts calculés au 24 septembre 2017), 56'724 fr. 10 avec intérêts à 3% l'an dès le 25 septembre 2017 (n° 3: " bordereaux et sommations, IFD 2006 à 2008, 457.44.4020 R12.641.650 "), 9'681 fr. 85 (n° 4: intérêts calculés au 24 septembre 2017) et 1'379 fr. 20 (n° 5: " coût du procès-verbal de séquestre n° xx xxxxxx x "). Le poursuivi a formé opposition ( poursuite n° yy yyyyyy y de l'Office des poursuites de Genève).
Statuant le 20 août 2020, le Tribunal de première instance du canton de Genève a levé définitivement l'opposition pour les postes nos 1, 2, 3 et 4 du commandement de payer (ch. 1), statué sur le sort des frais et dépens (ch. 2-5) et rejeté toutes autres conclusions (ch. 6).

1.2. Par arrêt du 4 décembre 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par le poursuivi contre cette décision.

2.
Par écriture expédiée le 29 janvier 2021, le poursuivi forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral; il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de l'affaire à la Cour de justice pour qu'elle annule la décision de mainlevée définitive de l'opposition.
Des observations n'ont pas été requises.

3.
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF.

4.

4.1. En l'espèce, la cour cantonale a préalablement écarté les pièces nouvelles produites par le recourant (art. 326 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 326 Conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles - 1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
1    Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
2    Les dispositions spéciales de la loi sont réservées.
CPC). Elle a ensuite constaté que l'intéressé n'a pas allégué devant le premier juge l'irrégularité de la notification du procès-verbal de séquestre, ni même excipé de la prescription de la créance fiscale, dès lors qu'il s'est limité à faire valoir que la requête de mainlevée devait être rejetée pour le motif que le " séquestre n'était pas définitif ". Son grief est ainsi irrecevable pour deux motifs: d'une part, l'invocation de la prescription pour la première fois à l'appui du recours est tardive, car ce moyen ne concerne pas le " droit de taxer " - question que le juge de mainlevée revoit d'office -, mais le " droit de percevoir l'impôt "; d'autre part, il repose sur un allégué nouveau, à savoir la prétendue notification irrégulière du procès-verbal de séquestre de la poursuite en validation.
Par surabondance, les juges précédents ont considéré que le recours eût été de toute manière rejeté. La requête de séquestre déposée par le poursuivi le 25 septembre 2017 a valablement interrompu le délai de prescription du droit de percevoir l'impôt, indépendamment de la date à laquelle le procès-verbal de séquestre a été notifié au débiteur.

4.2.

4.2.1. Il ne ressort pas de l'arrêt entrepris (art. 105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
al 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1; cf. supra, consid. 4.1) que le recourant a fait valoir devant l'autorité cantonale que les " bordereaux initiaux et sommations subséquentes " ne lui auraient pas été valablement notifiés, ni que le séquestre serait caduc (art. 280 ch. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 280 - Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier:
1  laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279;
2  retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite;
3  voit son action définitivement rejetée.
LP) faute d'avoir été validé par la présente poursuite dans le délai de 10 jours de l'art. 279 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.497
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.498
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale499 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.500
LP. Ces griefs s'avèrent dès lors irrecevables, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF; ATF 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les citations). Il est au demeurant contraire à la bonne foi de se prévaloir pour la première fois en instance fédérale des moyens pris de la prétendue irrégularité de la procédure de poursuite (ATF 143 V 66 consid. 4.2, avec les références).

4.2.2. Lorsque, comme dans le cas présent, le recours (cantonal) a été déclaré irrecevable, le recourant doit dûment exposer en quoi le motif d'irrecevabilité viole le droit, à l'exclusion du fond du litige (ATF 135 II 145 consid. 3.1).
En l'occurrence, le recourant affirme que la question de la prescription a été examinée par le premier juge, qu'il s'est opposé au séquestre qui a validé la présente poursuite et qu'on ne saurait faire abstraction des " arguments, faits et pièces " produits dans chacune de ces procédures, vu la " connexité " des procédures de mainlevée et de séquestre. Une telle argumentation ne comporte cependant aucune réfutation du motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité cantonale, à savoir que l'invocation de la prescription se rapporte au " droit de percevoir l'impôt ", exception qui - contrairement au " droit de taxer " - ne peut être soulevée pour la première fois en instance de recours. Faute de motivation conforme à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, le moyen est irrecevable (ATF 140 III 86 consid. 2 et la jurisprudence citée). Pour le surplus, le renvoi au recours cantonal du 9 septembre 2020 et à l'écriture spontanée du 12 octobre 2020 ne peut être pris en compte, car l'argumentation du recourant doit figurer dans le mémoire de recours lui-même (ATF 144 V 173 consid. 3.2.2 et les citations).

4.2.3. En instance de recours, le recourant a requis la suspension de la procédure de mainlevée, en vertu de l'art. 126
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 126 Suspension de la procédure - 1 Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.
1    Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.
2    L'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours.
CPC, jusqu'à droit connu " sur la validité du séquestre "; il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir statué sur cette requête.
D'après la jurisprudence, la suspension d'une procédure porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (arrêt 5A 49/2020 du 6 mai 2020 consid. 3 et les arrêts cités); or, le mémoire de recours ne contient aucun grief de nature constitutionnelle, motivé conformément à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2).

5.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
let. aet b LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant.

Par ces motifs, le Président prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 4 février 2021

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi