SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 17 - 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. |
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1 | Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. |
2 | Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
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1 | La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
2 | Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. |
3 | Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 19 - 1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. |
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1 | Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. |
2 | Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. |
3 | L'exercice des libertés prévues au par. 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires: |
a | au respect des droits ou de la réputation d'autrui; |
b | à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 22 Liberté de réunion - 1 La liberté de réunion est garantie. |
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1 | La liberté de réunion est garantie. |
2 | Toute personne a le droit d'organiser des réunions, d'y prendre part ou non. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 11 Liberté de réunion et d'association - 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. |
2 | L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'État. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
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1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
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1 | La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
2 | La censure est interdite. |
3 | Le secret de rédaction est garanti. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 17 - 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. |
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1 | Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. |
2 | Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 38 Exploration radio - 1 La Confédération peut se doter d'un service d'enregistrement des ondes électromagnétiques émanant de systèmes de télécommunication qui se trouvent à l'étranger (exploration radio). |
|
1 | La Confédération peut se doter d'un service d'enregistrement des ondes électromagnétiques émanant de systèmes de télécommunication qui se trouvent à l'étranger (exploration radio). |
2 | L'exploration radio permet: |
a | de rechercher des informations importantes en matière de politique de sécurité sur des événements se produisant à l'étranger, en particulier en rapport avec le terrorisme, la dissémination d'armes de destruction massive et les conflits étrangers ayant des conséquences pour la Suisse; |
b | de sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3. |
3 | Le Conseil fédéral règle les domaines d'exploration, l'organisation et les procédures de l'exploration radio. Il détermine combien de temps le service chargé de l'exploration peut conserver les communications enregistrées et les données relatives au trafic. |
4 | Le Conseil fédéral s'assure en particulier que le service chargé de l'exploration filtre les communications enregistrées pour ne transmettre que les informations suivantes: |
a | les informations relatives à des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l'étranger; |
b | les informations relatives à des personnes se trouvant en Suisse qui sont nécessaires à la compréhension d'un événement se produisant à l'étranger; ces informations doivent avoir été anonymisées. |
6 | Si, lors de son travail, le service chargé de l'exploration découvre des enregistrements des communications qui ne contiennent ni informations sur l'étranger importantes en matière de politique de sécurité ni indices de menaces concrètes pour la sûreté intérieure, il détruit ceux-ci le plus rapidement possible. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 38 Exploration radio - 1 La Confédération peut se doter d'un service d'enregistrement des ondes électromagnétiques émanant de systèmes de télécommunication qui se trouvent à l'étranger (exploration radio). |
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1 | La Confédération peut se doter d'un service d'enregistrement des ondes électromagnétiques émanant de systèmes de télécommunication qui se trouvent à l'étranger (exploration radio). |
2 | L'exploration radio permet: |
a | de rechercher des informations importantes en matière de politique de sécurité sur des événements se produisant à l'étranger, en particulier en rapport avec le terrorisme, la dissémination d'armes de destruction massive et les conflits étrangers ayant des conséquences pour la Suisse; |
b | de sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3. |
3 | Le Conseil fédéral règle les domaines d'exploration, l'organisation et les procédures de l'exploration radio. Il détermine combien de temps le service chargé de l'exploration peut conserver les communications enregistrées et les données relatives au trafic. |
4 | Le Conseil fédéral s'assure en particulier que le service chargé de l'exploration filtre les communications enregistrées pour ne transmettre que les informations suivantes: |
a | les informations relatives à des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l'étranger; |
b | les informations relatives à des personnes se trouvant en Suisse qui sont nécessaires à la compréhension d'un événement se produisant à l'étranger; ces informations doivent avoir été anonymisées. |
6 | Si, lors de son travail, le service chargé de l'exploration découvre des enregistrements des communications qui ne contiennent ni informations sur l'étranger importantes en matière de politique de sécurité ni indices de menaces concrètes pour la sûreté intérieure, il détruit ceux-ci le plus rapidement possible. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 39 Dispositions générales - 1 Le SRC peut charger le service chargé de l'exploration du réseau câblé d'enregistrer les signaux transmis par réseau filaire qui traversent la frontière suisse, afin de rechercher des informations sur des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l'étranger (art. 6, al. 1, let. b) ou de sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3. |
|
1 | Le SRC peut charger le service chargé de l'exploration du réseau câblé d'enregistrer les signaux transmis par réseau filaire qui traversent la frontière suisse, afin de rechercher des informations sur des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l'étranger (art. 6, al. 1, let. b) ou de sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3. |
2 | Si tant l'émetteur que le récepteur se trouvent en Suisse, il est interdit d'utiliser les signaux enregistrés en vertu de l'al. 1. S'il ne peut pas les éliminer d'emblée de l'enregistrement, le service chargé de l'exploration du réseau câblé détruit les données en question dès qu'il constate qu'elles proviennent de tels signaux. |
3 | Le service chargé de l'exploration du réseau câblé ne peut transmettre au SRC des données provenant de signaux qu'il a enregistrés que si leur contenu correspond aux mots-clés du mandat de recherche. Ces derniers doivent être définis de manière à minimiser les atteintes à la vie privée. Il est interdit d'utiliser des indications relatives à des ressortissants ou à des personnes morales suisses comme mots-clés de recherche. |
4 | Le Conseil fédéral règle: |
a | les domaines d'exploration autorisés; |
b | l'organisation du service chargé de l'exploration du réseau câblé et les modalités de la procédure applicable; |
c | la durée maximale de conservation des données relatives au contenu et des données relatives au trafic enregistrées par le service chargé de l'exploration du réseau câblé. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 6 Tâches du SRC - 1 Le SRC recherche et traite des informations dans les buts suivants: |
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1 | Le SRC recherche et traite des informations dans les buts suivants: |
a | déceler à temps et prévenir les menaces que représentent pour la sûreté intérieure ou extérieure: |
a1 | le terrorisme, |
a2 | l'espionnage, |
a3 | la dissémination d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques, y compris leurs vecteurs et tous les biens et technologies à des fins civiles ou militaires qui sont nécessaires à leur fabrication (prolifération NBC) ou le commerce illégal de substances radioactives, de matériel de guerre et d'autres biens d'armement, |
a4 | les attaques contre l'approvisionnement en eau potable et en énergie, les infrastructures d'information, de communication, et de transports ainsi que d'autres installations, processus et systèmes essentiels au fonctionnement de l'économie et au bien-être de la population (infrastructures critiques), |
a5 | l'extrémisme violent; |
b | détecter, observer et évaluer des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l'étranger; |
c | assurer la capacité d'action de la Suisse; |
d | sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3, sur mandat exprès du Conseil fédéral. |
2 | Le SRC apprécie la menace et informe au fur et à mesure les services fédéraux concernés et les autorités d'exécution cantonales des menaces et des mesures au sens de la présente loi qui ont été prises ou qu'il est prévu de prendre pour y parer. Au besoin, il alerte les services compétents de l'État. |
3 | Il informe d'autres services fédéraux et cantonaux des événements et renseignements susceptibles d'avoir une incidence sur leurs tâches de maintien de la sûreté intérieure ou extérieure, en assurant la protection de ses sources. |
4 | Il entretient, dans le domaine du renseignement, les relations de la Suisse avec des services étrangers. |
5 | Il assure un service d'alerte précoce en vue de protéger les infrastructures critiques. |
6 | Il réalise des programmes d'information et de sensibilisation sur les menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure. |
7 | Il assure la protection de ses collaborateurs, de ses installations, de ses sources et des données qu'il a traitées. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 83 - 1 Toute décision rendue par une autorité fédérale en vertu de la présente loi peut faire l'objet d'un recours devant le TAF. |
|
1 | Toute décision rendue par une autorité fédérale en vertu de la présente loi peut faire l'objet d'un recours devant le TAF. |
2 | Le recours contre des décisions relatives à l'obligation spécifique faite aux particuliers de fournir des renseignements aux autorités ainsi que celles relatives à l'interdiction d'exercer une activité et à l'interdiction d'organisations n'a pas d'effet suspensif. |
3 | Le délai de recours contre l'ordre d'effectuer une mesure de recherche soumise à autorisation commence à courir le jour qui suit la notification de la mesure. |
4 | Les décisions du TAF peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral57. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 83 - 1 Toute décision rendue par une autorité fédérale en vertu de la présente loi peut faire l'objet d'un recours devant le TAF. |
|
1 | Toute décision rendue par une autorité fédérale en vertu de la présente loi peut faire l'objet d'un recours devant le TAF. |
2 | Le recours contre des décisions relatives à l'obligation spécifique faite aux particuliers de fournir des renseignements aux autorités ainsi que celles relatives à l'interdiction d'exercer une activité et à l'interdiction d'organisations n'a pas d'effet suspensif. |
3 | Le délai de recours contre l'ordre d'effectuer une mesure de recherche soumise à autorisation commence à courir le jour qui suit la notification de la mesure. |
4 | Les décisions du TAF peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral57. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 83 - 1 Toute décision rendue par une autorité fédérale en vertu de la présente loi peut faire l'objet d'un recours devant le TAF. |
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1 | Toute décision rendue par une autorité fédérale en vertu de la présente loi peut faire l'objet d'un recours devant le TAF. |
2 | Le recours contre des décisions relatives à l'obligation spécifique faite aux particuliers de fournir des renseignements aux autorités ainsi que celles relatives à l'interdiction d'exercer une activité et à l'interdiction d'organisations n'a pas d'effet suspensif. |
3 | Le délai de recours contre l'ordre d'effectuer une mesure de recherche soumise à autorisation commence à courir le jour qui suit la notification de la mesure. |
4 | Les décisions du TAF peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral57. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 2 But - Le but de la présente loi est la sauvegarde d'intérêts nationaux importants; elle vise les objectifs suivants: |
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a | contribuer à préserver les fondements de la démocratie et de l'État de droit en Suisse et à protéger les libertés individuelles de sa population; |
b | augmenter la sécurité de la population suisse et des Suisses de l'étranger; |
c | soutenir la capacité d'action de la Suisse; |
d | contribuer à sauvegarder les intérêts internationaux en matière de sécurité. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 6 Tâches du SRC - 1 Le SRC recherche et traite des informations dans les buts suivants: |
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1 | Le SRC recherche et traite des informations dans les buts suivants: |
a | déceler à temps et prévenir les menaces que représentent pour la sûreté intérieure ou extérieure: |
a1 | le terrorisme, |
a2 | l'espionnage, |
a3 | la dissémination d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques, y compris leurs vecteurs et tous les biens et technologies à des fins civiles ou militaires qui sont nécessaires à leur fabrication (prolifération NBC) ou le commerce illégal de substances radioactives, de matériel de guerre et d'autres biens d'armement, |
a4 | les attaques contre l'approvisionnement en eau potable et en énergie, les infrastructures d'information, de communication, et de transports ainsi que d'autres installations, processus et systèmes essentiels au fonctionnement de l'économie et au bien-être de la population (infrastructures critiques), |
a5 | l'extrémisme violent; |
b | détecter, observer et évaluer des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l'étranger; |
c | assurer la capacité d'action de la Suisse; |
d | sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3, sur mandat exprès du Conseil fédéral. |
2 | Le SRC apprécie la menace et informe au fur et à mesure les services fédéraux concernés et les autorités d'exécution cantonales des menaces et des mesures au sens de la présente loi qui ont été prises ou qu'il est prévu de prendre pour y parer. Au besoin, il alerte les services compétents de l'État. |
3 | Il informe d'autres services fédéraux et cantonaux des événements et renseignements susceptibles d'avoir une incidence sur leurs tâches de maintien de la sûreté intérieure ou extérieure, en assurant la protection de ses sources. |
4 | Il entretient, dans le domaine du renseignement, les relations de la Suisse avec des services étrangers. |
5 | Il assure un service d'alerte précoce en vue de protéger les infrastructures critiques. |
6 | Il réalise des programmes d'information et de sensibilisation sur les menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure. |
7 | Il assure la protection de ses collaborateurs, de ses installations, de ses sources et des données qu'il a traitées. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 6 Tâches du SRC - 1 Le SRC recherche et traite des informations dans les buts suivants: |
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1 | Le SRC recherche et traite des informations dans les buts suivants: |
a | déceler à temps et prévenir les menaces que représentent pour la sûreté intérieure ou extérieure: |
a1 | le terrorisme, |
a2 | l'espionnage, |
a3 | la dissémination d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques, y compris leurs vecteurs et tous les biens et technologies à des fins civiles ou militaires qui sont nécessaires à leur fabrication (prolifération NBC) ou le commerce illégal de substances radioactives, de matériel de guerre et d'autres biens d'armement, |
a4 | les attaques contre l'approvisionnement en eau potable et en énergie, les infrastructures d'information, de communication, et de transports ainsi que d'autres installations, processus et systèmes essentiels au fonctionnement de l'économie et au bien-être de la population (infrastructures critiques), |
a5 | l'extrémisme violent; |
b | détecter, observer et évaluer des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l'étranger; |
c | assurer la capacité d'action de la Suisse; |
d | sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3, sur mandat exprès du Conseil fédéral. |
2 | Le SRC apprécie la menace et informe au fur et à mesure les services fédéraux concernés et les autorités d'exécution cantonales des menaces et des mesures au sens de la présente loi qui ont été prises ou qu'il est prévu de prendre pour y parer. Au besoin, il alerte les services compétents de l'État. |
3 | Il informe d'autres services fédéraux et cantonaux des événements et renseignements susceptibles d'avoir une incidence sur leurs tâches de maintien de la sûreté intérieure ou extérieure, en assurant la protection de ses sources. |
4 | Il entretient, dans le domaine du renseignement, les relations de la Suisse avec des services étrangers. |
5 | Il assure un service d'alerte précoce en vue de protéger les infrastructures critiques. |
6 | Il réalise des programmes d'information et de sensibilisation sur les menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure. |
7 | Il assure la protection de ses collaborateurs, de ses installations, de ses sources et des données qu'il a traitées. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 5 Principes applicables à la recherche d'informations - 1 Pour accomplir ses tâches, le SRC recherche des informations à partir de sources accessibles au public et de sources non accessibles au public. |
|
1 | Pour accomplir ses tâches, le SRC recherche des informations à partir de sources accessibles au public et de sources non accessibles au public. |
2 | Le SRC met en oeuvre à cet effet des mesures de recherche non soumises à autorisation et des mesures de recherche soumises à autorisation. |
a | elle est la plus adéquate et elle est nécessaire pour atteindre l'objectif de renseignement; |
b | elle est la moins intrusive en matière de droits fondamentaux. |
4 | Le SRC a le droit de collecter des données personnelles à l'insu des personnes concernées. |
5 | Il ne recherche ni ne traite aucune information relative aux activités politiques ou à l'exercice de la liberté d'opinion, d'association ou de réunion en Suisse. |
6 | Il peut exceptionnellement rechercher des informations visées à l'al. 5 relatives à une organisation ou à une personne et les saisir avec une référence nominale lorsqu'il dispose d'indices concrets laissant présumer qu'elle utilise ses droits pour préparer ou exécuter des activités terroristes, des activités d'espionnage ou des activités relevant de l'extrémisme violent. |
7 | Il efface toutes les données relatives à des personnes dès que les activités visées à l'al. 6 peuvent être exclues, mais au plus tard un an après la saisie des informations, si aucune preuve ne vient confirmer ces activités dans l'intervalle. |
8 | Il peut au surplus rechercher et traiter des informations visées à l'al. 5 relatives à une organisation ou à un groupement inscrit sur la liste d'observation au sens de l'art. 72, ainsi que sur ses principaux représentants, lorsque ces informations permettent d'apprécier la menace que représentent cette organisation ou ce groupement. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 5 Principes applicables à la recherche d'informations - 1 Pour accomplir ses tâches, le SRC recherche des informations à partir de sources accessibles au public et de sources non accessibles au public. |
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1 | Pour accomplir ses tâches, le SRC recherche des informations à partir de sources accessibles au public et de sources non accessibles au public. |
2 | Le SRC met en oeuvre à cet effet des mesures de recherche non soumises à autorisation et des mesures de recherche soumises à autorisation. |
a | elle est la plus adéquate et elle est nécessaire pour atteindre l'objectif de renseignement; |
b | elle est la moins intrusive en matière de droits fondamentaux. |
4 | Le SRC a le droit de collecter des données personnelles à l'insu des personnes concernées. |
5 | Il ne recherche ni ne traite aucune information relative aux activités politiques ou à l'exercice de la liberté d'opinion, d'association ou de réunion en Suisse. |
6 | Il peut exceptionnellement rechercher des informations visées à l'al. 5 relatives à une organisation ou à une personne et les saisir avec une référence nominale lorsqu'il dispose d'indices concrets laissant présumer qu'elle utilise ses droits pour préparer ou exécuter des activités terroristes, des activités d'espionnage ou des activités relevant de l'extrémisme violent. |
7 | Il efface toutes les données relatives à des personnes dès que les activités visées à l'al. 6 peuvent être exclues, mais au plus tard un an après la saisie des informations, si aucune preuve ne vient confirmer ces activités dans l'intervalle. |
8 | Il peut au surplus rechercher et traiter des informations visées à l'al. 5 relatives à une organisation ou à un groupement inscrit sur la liste d'observation au sens de l'art. 72, ainsi que sur ses principaux représentants, lorsque ces informations permettent d'apprécier la menace que représentent cette organisation ou ce groupement. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 6 Tâches du SRC - 1 Le SRC recherche et traite des informations dans les buts suivants: |
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1 | Le SRC recherche et traite des informations dans les buts suivants: |
a | déceler à temps et prévenir les menaces que représentent pour la sûreté intérieure ou extérieure: |
a1 | le terrorisme, |
a2 | l'espionnage, |
a3 | la dissémination d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques, y compris leurs vecteurs et tous les biens et technologies à des fins civiles ou militaires qui sont nécessaires à leur fabrication (prolifération NBC) ou le commerce illégal de substances radioactives, de matériel de guerre et d'autres biens d'armement, |
a4 | les attaques contre l'approvisionnement en eau potable et en énergie, les infrastructures d'information, de communication, et de transports ainsi que d'autres installations, processus et systèmes essentiels au fonctionnement de l'économie et au bien-être de la population (infrastructures critiques), |
a5 | l'extrémisme violent; |
b | détecter, observer et évaluer des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l'étranger; |
c | assurer la capacité d'action de la Suisse; |
d | sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3, sur mandat exprès du Conseil fédéral. |
2 | Le SRC apprécie la menace et informe au fur et à mesure les services fédéraux concernés et les autorités d'exécution cantonales des menaces et des mesures au sens de la présente loi qui ont été prises ou qu'il est prévu de prendre pour y parer. Au besoin, il alerte les services compétents de l'État. |
3 | Il informe d'autres services fédéraux et cantonaux des événements et renseignements susceptibles d'avoir une incidence sur leurs tâches de maintien de la sûreté intérieure ou extérieure, en assurant la protection de ses sources. |
4 | Il entretient, dans le domaine du renseignement, les relations de la Suisse avec des services étrangers. |
5 | Il assure un service d'alerte précoce en vue de protéger les infrastructures critiques. |
6 | Il réalise des programmes d'information et de sensibilisation sur les menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure. |
7 | Il assure la protection de ses collaborateurs, de ses installations, de ses sources et des données qu'il a traitées. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 47 Systèmes d'information du SRC - 1 Le SRC exploite les systèmes d'information suivants pour accomplir les tâches visées à l'art. 6: |
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1 | Le SRC exploite les systèmes d'information suivants pour accomplir les tâches visées à l'art. 6: |
a | IASA SRC (art. 49); |
b | IASA-EXTR SRC (art. 50); |
c | INDEX SRC (art. 51); |
d | GEVER SRC (art. 52); |
e | PES (art. 53); |
f | portail ROSO (art. 54); |
g | Quattro P (art. 55); |
h | SICO (art. 56); |
i | système de stockage des données résiduelles (art. 57). |
2 | Pour chaque système, le Conseil fédéral règle: |
a | le catalogue des données personnelles; |
b | les compétences en matière de traitement des données; |
c | les droits d'accès; |
d | la fréquence du contrôle de qualité, compte tenu de la gravité de l'atteinte aux droits garantis par la Constitution qui découle du traitement des données; |
e | la durée de conservation des données, compte tenu des besoins spécifiques du SRC dans ses différents domaines d'activités; |
f | l'effacement des données; |
g | la sécurité des données. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 5 Principes applicables à la recherche d'informations - 1 Pour accomplir ses tâches, le SRC recherche des informations à partir de sources accessibles au public et de sources non accessibles au public. |
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1 | Pour accomplir ses tâches, le SRC recherche des informations à partir de sources accessibles au public et de sources non accessibles au public. |
2 | Le SRC met en oeuvre à cet effet des mesures de recherche non soumises à autorisation et des mesures de recherche soumises à autorisation. |
a | elle est la plus adéquate et elle est nécessaire pour atteindre l'objectif de renseignement; |
b | elle est la moins intrusive en matière de droits fondamentaux. |
4 | Le SRC a le droit de collecter des données personnelles à l'insu des personnes concernées. |
5 | Il ne recherche ni ne traite aucune information relative aux activités politiques ou à l'exercice de la liberté d'opinion, d'association ou de réunion en Suisse. |
6 | Il peut exceptionnellement rechercher des informations visées à l'al. 5 relatives à une organisation ou à une personne et les saisir avec une référence nominale lorsqu'il dispose d'indices concrets laissant présumer qu'elle utilise ses droits pour préparer ou exécuter des activités terroristes, des activités d'espionnage ou des activités relevant de l'extrémisme violent. |
7 | Il efface toutes les données relatives à des personnes dès que les activités visées à l'al. 6 peuvent être exclues, mais au plus tard un an après la saisie des informations, si aucune preuve ne vient confirmer ces activités dans l'intervalle. |
8 | Il peut au surplus rechercher et traiter des informations visées à l'al. 5 relatives à une organisation ou à un groupement inscrit sur la liste d'observation au sens de l'art. 72, ainsi que sur ses principaux représentants, lorsque ces informations permettent d'apprécier la menace que représentent cette organisation ou ce groupement. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 36 Dispositions générales - 1 Le SRC peut collecter secrètement des informations sur des événements se produisant à l'étranger. |
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1 | Le SRC peut collecter secrètement des informations sur des événements se produisant à l'étranger. |
2 | Lorsqu'il collecte en Suisse des informations sur des événements se produisant à l'étranger, il est lié par les dispositions de la section 4, sous réserve de l'art. 37, al. 2. |
3 | Le SRC veille à ce que les risques pris lors de la recherche d'informations ne soient pas disproportionnés par rapport au but et que les atteintes aux droits fondamentaux des personnes concernées soient limitées au strict nécessaire. |
4 | Il documente à l'intention des organes de contrôle et de surveillance ses recherches d'informations sur les événements se produisant à l'étranger. |
5 | Il peut enregistrer dans des systèmes d'information distincts des données provenant de l'étranger comparables à celles obtenues par des mesures de recherche d'informations soumises à autorisation lorsque l'ampleur des données, le secret ou la sécurité le requièrent. |
6 | Les collaborateurs du SRC en mission à l'étranger sont assurés pendant leur mission contre la maladie et les accidents conformément à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire23. |
7 | Le SRC veille à la protection de ses collaborateurs en mission à l'étranger. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 39 Dispositions générales - 1 Le SRC peut charger le service chargé de l'exploration du réseau câblé d'enregistrer les signaux transmis par réseau filaire qui traversent la frontière suisse, afin de rechercher des informations sur des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l'étranger (art. 6, al. 1, let. b) ou de sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3. |
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1 | Le SRC peut charger le service chargé de l'exploration du réseau câblé d'enregistrer les signaux transmis par réseau filaire qui traversent la frontière suisse, afin de rechercher des informations sur des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l'étranger (art. 6, al. 1, let. b) ou de sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3. |
2 | Si tant l'émetteur que le récepteur se trouvent en Suisse, il est interdit d'utiliser les signaux enregistrés en vertu de l'al. 1. S'il ne peut pas les éliminer d'emblée de l'enregistrement, le service chargé de l'exploration du réseau câblé détruit les données en question dès qu'il constate qu'elles proviennent de tels signaux. |
3 | Le service chargé de l'exploration du réseau câblé ne peut transmettre au SRC des données provenant de signaux qu'il a enregistrés que si leur contenu correspond aux mots-clés du mandat de recherche. Ces derniers doivent être définis de manière à minimiser les atteintes à la vie privée. Il est interdit d'utiliser des indications relatives à des ressortissants ou à des personnes morales suisses comme mots-clés de recherche. |
4 | Le Conseil fédéral règle: |
a | les domaines d'exploration autorisés; |
b | l'organisation du service chargé de l'exploration du réseau câblé et les modalités de la procédure applicable; |
c | la durée maximale de conservation des données relatives au contenu et des données relatives au trafic enregistrées par le service chargé de l'exploration du réseau câblé. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 13 Sources d'informations publiques - Par sources d'informations publiques, on entend notamment: |
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a | les médias accessibles au public; |
b | les registres des autorités fédérales et cantonales qui sont accessibles au public; |
c | les données personnelles que les particuliers rendent accessibles au public; |
d | les déclarations faites en public. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 13 Sources d'informations publiques - Par sources d'informations publiques, on entend notamment: |
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a | les médias accessibles au public; |
b | les registres des autorités fédérales et cantonales qui sont accessibles au public; |
c | les données personnelles que les particuliers rendent accessibles au public; |
d | les déclarations faites en public. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 14 Observations dans des lieux publics et librement accessibles - 1 Le SRC peut observer des événements et des installations dans des lieux publics et librement accessibles et y effectuer des enregistrements visuels et sonores. Il peut utiliser à cet effet des aéronefs et des satellites. |
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1 | Le SRC peut observer des événements et des installations dans des lieux publics et librement accessibles et y effectuer des enregistrements visuels et sonores. Il peut utiliser à cet effet des aéronefs et des satellites. |
2 | Il a l'interdiction d'observer et d'effectuer des enregistrements visuels et sonores d'événements et d'installations relevant de la sphère privée protégée. Les enregistrements visuels et sonores relevant de la sphère privée protégée qu'il est techniquement impossible d'éviter doivent être immédiatement détruits. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 15 Informateurs - 1 Les informateurs sont des personnes qui: |
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1 | Les informateurs sont des personnes qui: |
a | communiquent des informations ou des renseignements au SRC; |
b | fournissent des prestations au SRC pour qu'il puisse accomplir les tâches définies par la présente loi; |
c | soutiennent le SRC dans sa recherche d'informations. |
2 | Le SRC peut indemniser ses informateurs de manière appropriée pour leurs activités. Si la protection des sources ou la recherche d'autres informations l'exige, les indemnités que les informateurs touchent ne sont pas imposables à titre de revenu et ne constituent pas un revenu au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants8. |
3 | Le SRC prend les mesures nécessaires pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de ses informateurs. Il peut également en faire bénéficier leurs proches. |
4 | Le chef du DDPS peut, dans le cas particulier, autoriser le SRC à doter ses informateurs, au terme de leur collaboration, d'une couverture ou d'une identité d'emprunt si cette mesure est indispensable pour protéger leur vie ou leur intégrité corporelle. |
5 | Les mesures prévues aux al. 3 et 4 sont limitées à la durée de la menace concrète. Lorsque les risques sont particulièrement importants et qu'il faut s'attendre à ce qu'ils persistent, il est donc possible de renoncer exceptionnellement à une limitation dans le temps ou de rendre la mesure illimitée. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 26 Types de mesures soumises à autorisation - 1 Les mesures suivantes sont soumises à autorisation: |
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1 | Les mesures suivantes sont soumises à autorisation: |
a | faire surveiller la correspondance par poste et la correspondance par télécommunication et exiger les données secondaires issues de la correspondance par poste et télécommunication conformément à la LSCPT20; |
abis | utiliser des appareils techniques particuliers pour surveiller la correspondance par télécommunication, pour saisir des communications, identifier une personne ou une chose ou encore déterminer leur emplacement, lorsque les mesures de surveillance prévues à la let. a sont restées vaines, n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles et que les autorisations nécessaires ressortissant au droit sur les télécommunications sont disponibles pour lesdits appareils; |
b | l'utilisation des appareils de localisation pour déterminer la position et les déplacements de personnes ou d'objets; |
c | l'utilisation des appareils de surveillance pour écouter ou enregistrer des propos non publics ou pour observer ou enregistrer des événements se produisant dans des lieux non publics ou dans des lieux qui ne sont pas librement accessibles; |
d | l'infiltration dans des systèmes et des réseaux informatiques dans les buts suivants: |
d1 | rechercher les informations qu'ils contiennent ou qui ont été transmises à partir de ces systèmes, |
d2 | perturber, empêcher ou ralentir l'accès à des informations, à condition que ces systèmes et réseaux informatiques soient utilisés dans des attaques visant des infrastructures critiques; |
e | les fouilles de locaux, de véhicules ou de conteneurs pour se procurer les objets et les informations qui s'y trouvent ou les informations qui ont été transmises depuis ces endroits. |
2 | Ces mesures sont exécutées secrètement et à l'insu des personnes concernées. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 26 Types de mesures soumises à autorisation - 1 Les mesures suivantes sont soumises à autorisation: |
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1 | Les mesures suivantes sont soumises à autorisation: |
a | faire surveiller la correspondance par poste et la correspondance par télécommunication et exiger les données secondaires issues de la correspondance par poste et télécommunication conformément à la LSCPT20; |
abis | utiliser des appareils techniques particuliers pour surveiller la correspondance par télécommunication, pour saisir des communications, identifier une personne ou une chose ou encore déterminer leur emplacement, lorsque les mesures de surveillance prévues à la let. a sont restées vaines, n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles et que les autorisations nécessaires ressortissant au droit sur les télécommunications sont disponibles pour lesdits appareils; |
b | l'utilisation des appareils de localisation pour déterminer la position et les déplacements de personnes ou d'objets; |
c | l'utilisation des appareils de surveillance pour écouter ou enregistrer des propos non publics ou pour observer ou enregistrer des événements se produisant dans des lieux non publics ou dans des lieux qui ne sont pas librement accessibles; |
d | l'infiltration dans des systèmes et des réseaux informatiques dans les buts suivants: |
d1 | rechercher les informations qu'ils contiennent ou qui ont été transmises à partir de ces systèmes, |
d2 | perturber, empêcher ou ralentir l'accès à des informations, à condition que ces systèmes et réseaux informatiques soient utilisés dans des attaques visant des infrastructures critiques; |
e | les fouilles de locaux, de véhicules ou de conteneurs pour se procurer les objets et les informations qui s'y trouvent ou les informations qui ont été transmises depuis ces endroits. |
2 | Ces mesures sont exécutées secrètement et à l'insu des personnes concernées. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 36 Dispositions générales - 1 Le SRC peut collecter secrètement des informations sur des événements se produisant à l'étranger. |
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1 | Le SRC peut collecter secrètement des informations sur des événements se produisant à l'étranger. |
2 | Lorsqu'il collecte en Suisse des informations sur des événements se produisant à l'étranger, il est lié par les dispositions de la section 4, sous réserve de l'art. 37, al. 2. |
3 | Le SRC veille à ce que les risques pris lors de la recherche d'informations ne soient pas disproportionnés par rapport au but et que les atteintes aux droits fondamentaux des personnes concernées soient limitées au strict nécessaire. |
4 | Il documente à l'intention des organes de contrôle et de surveillance ses recherches d'informations sur les événements se produisant à l'étranger. |
5 | Il peut enregistrer dans des systèmes d'information distincts des données provenant de l'étranger comparables à celles obtenues par des mesures de recherche d'informations soumises à autorisation lorsque l'ampleur des données, le secret ou la sécurité le requièrent. |
6 | Les collaborateurs du SRC en mission à l'étranger sont assurés pendant leur mission contre la maladie et les accidents conformément à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire23. |
7 | Le SRC veille à la protection de ses collaborateurs en mission à l'étranger. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 36 Dispositions générales - 1 Le SRC peut collecter secrètement des informations sur des événements se produisant à l'étranger. |
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1 | Le SRC peut collecter secrètement des informations sur des événements se produisant à l'étranger. |
2 | Lorsqu'il collecte en Suisse des informations sur des événements se produisant à l'étranger, il est lié par les dispositions de la section 4, sous réserve de l'art. 37, al. 2. |
3 | Le SRC veille à ce que les risques pris lors de la recherche d'informations ne soient pas disproportionnés par rapport au but et que les atteintes aux droits fondamentaux des personnes concernées soient limitées au strict nécessaire. |
4 | Il documente à l'intention des organes de contrôle et de surveillance ses recherches d'informations sur les événements se produisant à l'étranger. |
5 | Il peut enregistrer dans des systèmes d'information distincts des données provenant de l'étranger comparables à celles obtenues par des mesures de recherche d'informations soumises à autorisation lorsque l'ampleur des données, le secret ou la sécurité le requièrent. |
6 | Les collaborateurs du SRC en mission à l'étranger sont assurés pendant leur mission contre la maladie et les accidents conformément à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire23. |
7 | Le SRC veille à la protection de ses collaborateurs en mission à l'étranger. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 5 Principes applicables à la recherche d'informations - 1 Pour accomplir ses tâches, le SRC recherche des informations à partir de sources accessibles au public et de sources non accessibles au public. |
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1 | Pour accomplir ses tâches, le SRC recherche des informations à partir de sources accessibles au public et de sources non accessibles au public. |
2 | Le SRC met en oeuvre à cet effet des mesures de recherche non soumises à autorisation et des mesures de recherche soumises à autorisation. |
a | elle est la plus adéquate et elle est nécessaire pour atteindre l'objectif de renseignement; |
b | elle est la moins intrusive en matière de droits fondamentaux. |
4 | Le SRC a le droit de collecter des données personnelles à l'insu des personnes concernées. |
5 | Il ne recherche ni ne traite aucune information relative aux activités politiques ou à l'exercice de la liberté d'opinion, d'association ou de réunion en Suisse. |
6 | Il peut exceptionnellement rechercher des informations visées à l'al. 5 relatives à une organisation ou à une personne et les saisir avec une référence nominale lorsqu'il dispose d'indices concrets laissant présumer qu'elle utilise ses droits pour préparer ou exécuter des activités terroristes, des activités d'espionnage ou des activités relevant de l'extrémisme violent. |
7 | Il efface toutes les données relatives à des personnes dès que les activités visées à l'al. 6 peuvent être exclues, mais au plus tard un an après la saisie des informations, si aucune preuve ne vient confirmer ces activités dans l'intervalle. |
8 | Il peut au surplus rechercher et traiter des informations visées à l'al. 5 relatives à une organisation ou à un groupement inscrit sur la liste d'observation au sens de l'art. 72, ainsi que sur ses principaux représentants, lorsque ces informations permettent d'apprécier la menace que représentent cette organisation ou ce groupement. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 36 Dispositions générales - 1 Le SRC peut collecter secrètement des informations sur des événements se produisant à l'étranger. |
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1 | Le SRC peut collecter secrètement des informations sur des événements se produisant à l'étranger. |
2 | Lorsqu'il collecte en Suisse des informations sur des événements se produisant à l'étranger, il est lié par les dispositions de la section 4, sous réserve de l'art. 37, al. 2. |
3 | Le SRC veille à ce que les risques pris lors de la recherche d'informations ne soient pas disproportionnés par rapport au but et que les atteintes aux droits fondamentaux des personnes concernées soient limitées au strict nécessaire. |
4 | Il documente à l'intention des organes de contrôle et de surveillance ses recherches d'informations sur les événements se produisant à l'étranger. |
5 | Il peut enregistrer dans des systèmes d'information distincts des données provenant de l'étranger comparables à celles obtenues par des mesures de recherche d'informations soumises à autorisation lorsque l'ampleur des données, le secret ou la sécurité le requièrent. |
6 | Les collaborateurs du SRC en mission à l'étranger sont assurés pendant leur mission contre la maladie et les accidents conformément à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire23. |
7 | Le SRC veille à la protection de ses collaborateurs en mission à l'étranger. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 38 Exploration radio - 1 La Confédération peut se doter d'un service d'enregistrement des ondes électromagnétiques émanant de systèmes de télécommunication qui se trouvent à l'étranger (exploration radio). |
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1 | La Confédération peut se doter d'un service d'enregistrement des ondes électromagnétiques émanant de systèmes de télécommunication qui se trouvent à l'étranger (exploration radio). |
2 | L'exploration radio permet: |
a | de rechercher des informations importantes en matière de politique de sécurité sur des événements se produisant à l'étranger, en particulier en rapport avec le terrorisme, la dissémination d'armes de destruction massive et les conflits étrangers ayant des conséquences pour la Suisse; |
b | de sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3. |
3 | Le Conseil fédéral règle les domaines d'exploration, l'organisation et les procédures de l'exploration radio. Il détermine combien de temps le service chargé de l'exploration peut conserver les communications enregistrées et les données relatives au trafic. |
4 | Le Conseil fédéral s'assure en particulier que le service chargé de l'exploration filtre les communications enregistrées pour ne transmettre que les informations suivantes: |
a | les informations relatives à des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l'étranger; |
b | les informations relatives à des personnes se trouvant en Suisse qui sont nécessaires à la compréhension d'un événement se produisant à l'étranger; ces informations doivent avoir été anonymisées. |
6 | Si, lors de son travail, le service chargé de l'exploration découvre des enregistrements des communications qui ne contiennent ni informations sur l'étranger importantes en matière de politique de sécurité ni indices de menaces concrètes pour la sûreté intérieure, il détruit ceux-ci le plus rapidement possible. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 3 Sauvegarde d'autres intérêts nationaux importants - En cas de menace grave et imminente, le Conseil fédéral peut confier au SRC des missions allant au-delà de la sauvegarde des intérêts nationaux mentionnés à l'art. 2 dans le but de: |
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a | protéger l'ordre constitutionnel; |
b | soutenir la politique extérieure; |
c | protéger la place industrielle, économique et financière. |
SR 510.292 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur la guerre électronique et l'exploration radio (OGE) OGE Art. 1 Organe compétent - Le service Actions dans le cyberespace et dans l'espace électromagnétique (ACEM) est compétent pour l'exploration radio. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 38 Exploration radio - 1 La Confédération peut se doter d'un service d'enregistrement des ondes électromagnétiques émanant de systèmes de télécommunication qui se trouvent à l'étranger (exploration radio). |
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1 | La Confédération peut se doter d'un service d'enregistrement des ondes électromagnétiques émanant de systèmes de télécommunication qui se trouvent à l'étranger (exploration radio). |
2 | L'exploration radio permet: |
a | de rechercher des informations importantes en matière de politique de sécurité sur des événements se produisant à l'étranger, en particulier en rapport avec le terrorisme, la dissémination d'armes de destruction massive et les conflits étrangers ayant des conséquences pour la Suisse; |
b | de sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3. |
3 | Le Conseil fédéral règle les domaines d'exploration, l'organisation et les procédures de l'exploration radio. Il détermine combien de temps le service chargé de l'exploration peut conserver les communications enregistrées et les données relatives au trafic. |
4 | Le Conseil fédéral s'assure en particulier que le service chargé de l'exploration filtre les communications enregistrées pour ne transmettre que les informations suivantes: |
a | les informations relatives à des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l'étranger; |
b | les informations relatives à des personnes se trouvant en Suisse qui sont nécessaires à la compréhension d'un événement se produisant à l'étranger; ces informations doivent avoir été anonymisées. |
6 | Si, lors de son travail, le service chargé de l'exploration découvre des enregistrements des communications qui ne contiennent ni informations sur l'étranger importantes en matière de politique de sécurité ni indices de menaces concrètes pour la sûreté intérieure, il détruit ceux-ci le plus rapidement possible. |
SR 510.292 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur la guerre électronique et l'exploration radio (OGE) OGE Art. 2 - 1 L'ACEM reçoit et exécute les mandats d'exploration radio de ses mandants. |
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1 | L'ACEM reçoit et exécute les mandats d'exploration radio de ses mandants. |
2 | Il intercepte et analyse les rayonnements électromagnétiques émis à l'étranger par des systèmes de télécommunication et transmet les résultats aux mandants. |
3 | Il acquiert les installations techniques nécessaires à l'accomplissement de ses tâches et procède aux mesures et essais qui s'imposent. |
4 | Il peut vérifier la faisabilité de nouveaux mandats d'exploration radio. |
5 | Il peut proposer aux mandants d'assumer d'autres objets d'exploration radio dans le cadre des mandats courants. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 38 Exploration radio - 1 La Confédération peut se doter d'un service d'enregistrement des ondes électromagnétiques émanant de systèmes de télécommunication qui se trouvent à l'étranger (exploration radio). |
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1 | La Confédération peut se doter d'un service d'enregistrement des ondes électromagnétiques émanant de systèmes de télécommunication qui se trouvent à l'étranger (exploration radio). |
2 | L'exploration radio permet: |
a | de rechercher des informations importantes en matière de politique de sécurité sur des événements se produisant à l'étranger, en particulier en rapport avec le terrorisme, la dissémination d'armes de destruction massive et les conflits étrangers ayant des conséquences pour la Suisse; |
b | de sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3. |
3 | Le Conseil fédéral règle les domaines d'exploration, l'organisation et les procédures de l'exploration radio. Il détermine combien de temps le service chargé de l'exploration peut conserver les communications enregistrées et les données relatives au trafic. |
4 | Le Conseil fédéral s'assure en particulier que le service chargé de l'exploration filtre les communications enregistrées pour ne transmettre que les informations suivantes: |
a | les informations relatives à des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l'étranger; |
b | les informations relatives à des personnes se trouvant en Suisse qui sont nécessaires à la compréhension d'un événement se produisant à l'étranger; ces informations doivent avoir été anonymisées. |
6 | Si, lors de son travail, le service chargé de l'exploration découvre des enregistrements des communications qui ne contiennent ni informations sur l'étranger importantes en matière de politique de sécurité ni indices de menaces concrètes pour la sûreté intérieure, il détruit ceux-ci le plus rapidement possible. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 39 Dispositions générales - 1 Le SRC peut charger le service chargé de l'exploration du réseau câblé d'enregistrer les signaux transmis par réseau filaire qui traversent la frontière suisse, afin de rechercher des informations sur des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l'étranger (art. 6, al. 1, let. b) ou de sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3. |
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1 | Le SRC peut charger le service chargé de l'exploration du réseau câblé d'enregistrer les signaux transmis par réseau filaire qui traversent la frontière suisse, afin de rechercher des informations sur des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l'étranger (art. 6, al. 1, let. b) ou de sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3. |
2 | Si tant l'émetteur que le récepteur se trouvent en Suisse, il est interdit d'utiliser les signaux enregistrés en vertu de l'al. 1. S'il ne peut pas les éliminer d'emblée de l'enregistrement, le service chargé de l'exploration du réseau câblé détruit les données en question dès qu'il constate qu'elles proviennent de tels signaux. |
3 | Le service chargé de l'exploration du réseau câblé ne peut transmettre au SRC des données provenant de signaux qu'il a enregistrés que si leur contenu correspond aux mots-clés du mandat de recherche. Ces derniers doivent être définis de manière à minimiser les atteintes à la vie privée. Il est interdit d'utiliser des indications relatives à des ressortissants ou à des personnes morales suisses comme mots-clés de recherche. |
4 | Le Conseil fédéral règle: |
a | les domaines d'exploration autorisés; |
b | l'organisation du service chargé de l'exploration du réseau câblé et les modalités de la procédure applicable; |
c | la durée maximale de conservation des données relatives au contenu et des données relatives au trafic enregistrées par le service chargé de l'exploration du réseau câblé. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 42 Mise en oeuvre - 1 Le service chargé de l'exploration du réseau câblé enregistre les signaux des exploitants et opérateurs au sens de l'art. 41 al. 1, let. d, les convertit en données et évalue sur la base de leur contenu quelles données transmettre au SRC. |
|
1 | Le service chargé de l'exploration du réseau câblé enregistre les signaux des exploitants et opérateurs au sens de l'art. 41 al. 1, let. d, les convertit en données et évalue sur la base de leur contenu quelles données transmettre au SRC. |
2 | Il ne transmet au SRC que les données qui contiennent des informations correspondant aux mots-clés de recherche définis dans le mandat. Il ne lui transmet des informations relatives à des personnes qui se trouvent en Suisse que si elles sont nécessaires à la compréhension d'un événement se produisant à l'étranger et qu'elles ont été anonymisées. |
3 | Lorsque les données contiennent des informations sur des événements se produisant en Suisse ou à l'étranger qui peuvent constituer une menace concrète pour la sûreté intérieure au sens de l'art. 6, al. 1, let. a, le service chargé de l'exploration du réseau câblé les transmet telles quelles au SRC. |
4 | Il détruit le plus rapidement possible les données qui ne contiennent pas d'informations visées aux al. 2 ou 3. |
5 | Le SRC est compétent pour l'exploitation des données à des fins de renseignement. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 42 Mise en oeuvre - 1 Le service chargé de l'exploration du réseau câblé enregistre les signaux des exploitants et opérateurs au sens de l'art. 41 al. 1, let. d, les convertit en données et évalue sur la base de leur contenu quelles données transmettre au SRC. |
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1 | Le service chargé de l'exploration du réseau câblé enregistre les signaux des exploitants et opérateurs au sens de l'art. 41 al. 1, let. d, les convertit en données et évalue sur la base de leur contenu quelles données transmettre au SRC. |
2 | Il ne transmet au SRC que les données qui contiennent des informations correspondant aux mots-clés de recherche définis dans le mandat. Il ne lui transmet des informations relatives à des personnes qui se trouvent en Suisse que si elles sont nécessaires à la compréhension d'un événement se produisant à l'étranger et qu'elles ont été anonymisées. |
3 | Lorsque les données contiennent des informations sur des événements se produisant en Suisse ou à l'étranger qui peuvent constituer une menace concrète pour la sûreté intérieure au sens de l'art. 6, al. 1, let. a, le service chargé de l'exploration du réseau câblé les transmet telles quelles au SRC. |
4 | Il détruit le plus rapidement possible les données qui ne contiennent pas d'informations visées aux al. 2 ou 3. |
5 | Le SRC est compétent pour l'exploitation des données à des fins de renseignement. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 42 Mise en oeuvre - 1 Le service chargé de l'exploration du réseau câblé enregistre les signaux des exploitants et opérateurs au sens de l'art. 41 al. 1, let. d, les convertit en données et évalue sur la base de leur contenu quelles données transmettre au SRC. |
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1 | Le service chargé de l'exploration du réseau câblé enregistre les signaux des exploitants et opérateurs au sens de l'art. 41 al. 1, let. d, les convertit en données et évalue sur la base de leur contenu quelles données transmettre au SRC. |
2 | Il ne transmet au SRC que les données qui contiennent des informations correspondant aux mots-clés de recherche définis dans le mandat. Il ne lui transmet des informations relatives à des personnes qui se trouvent en Suisse que si elles sont nécessaires à la compréhension d'un événement se produisant à l'étranger et qu'elles ont été anonymisées. |
3 | Lorsque les données contiennent des informations sur des événements se produisant en Suisse ou à l'étranger qui peuvent constituer une menace concrète pour la sûreté intérieure au sens de l'art. 6, al. 1, let. a, le service chargé de l'exploration du réseau câblé les transmet telles quelles au SRC. |
4 | Il détruit le plus rapidement possible les données qui ne contiennent pas d'informations visées aux al. 2 ou 3. |
5 | Le SRC est compétent pour l'exploitation des données à des fins de renseignement. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 39 Dispositions générales - 1 Le SRC peut charger le service chargé de l'exploration du réseau câblé d'enregistrer les signaux transmis par réseau filaire qui traversent la frontière suisse, afin de rechercher des informations sur des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l'étranger (art. 6, al. 1, let. b) ou de sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3. |
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1 | Le SRC peut charger le service chargé de l'exploration du réseau câblé d'enregistrer les signaux transmis par réseau filaire qui traversent la frontière suisse, afin de rechercher des informations sur des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l'étranger (art. 6, al. 1, let. b) ou de sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3. |
2 | Si tant l'émetteur que le récepteur se trouvent en Suisse, il est interdit d'utiliser les signaux enregistrés en vertu de l'al. 1. S'il ne peut pas les éliminer d'emblée de l'enregistrement, le service chargé de l'exploration du réseau câblé détruit les données en question dès qu'il constate qu'elles proviennent de tels signaux. |
3 | Le service chargé de l'exploration du réseau câblé ne peut transmettre au SRC des données provenant de signaux qu'il a enregistrés que si leur contenu correspond aux mots-clés du mandat de recherche. Ces derniers doivent être définis de manière à minimiser les atteintes à la vie privée. Il est interdit d'utiliser des indications relatives à des ressortissants ou à des personnes morales suisses comme mots-clés de recherche. |
4 | Le Conseil fédéral règle: |
a | les domaines d'exploration autorisés; |
b | l'organisation du service chargé de l'exploration du réseau câblé et les modalités de la procédure applicable; |
c | la durée maximale de conservation des données relatives au contenu et des données relatives au trafic enregistrées par le service chargé de l'exploration du réseau câblé. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 45 Contrôle de qualité - 1 Le SRC évalue la pertinence et l'exactitude des données personnelles avant de les saisir dans un système d'information. Si les communications portent sur diverses données personnelles, il les évalue dans leur globalité avant de les saisir dans un dossier d'archivage. |
|
1 | Le SRC évalue la pertinence et l'exactitude des données personnelles avant de les saisir dans un système d'information. Si les communications portent sur diverses données personnelles, il les évalue dans leur globalité avant de les saisir dans un dossier d'archivage. |
2 | Il ne saisit que les données qui permettent d'accomplir les tâches visées à l'art. 6, en tenant également compte de l'art. 5, al. 5 à 8. |
3 | Il détruit les données qu'il n'a le droit de saisir dans aucun système d'information ou les renvoie à leur expéditeur pour complément d'informations ou pour traitement sous leur propre compétence. |
4 | Il vérifie périodiquement dans tous les systèmes d'information que les blocs de données personnelles qu'ils contiennent sont encore nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Il efface les blocs de données dont il n'a plus besoin. Il corrige ou efface immédiatement les données inexactes, sous réserve de l'art. 44, al. 2. |
5 | Le service interne de contrôle de qualité du SRC assume les tâches suivantes: |
a | vérifier la pertinence et l'exactitude des données personnelles saisies dans le système IASA-EXTR SRC (art. 50); |
b | vérifier périodiquement la pertinence et l'exactitude des rapports des autorités d'exécution cantonales enregistrés dans le système INDEX SRC (art. 51); |
c | contrôler par sondage la légalité du traitement des données, son adéquation, son efficacité et son exactitude dans tous les systèmes d'information du SRC; |
d | effacer dans le système INDEX SRC les données qui proviennent d'enquêtes préliminaires des cantons et dont la saisie date de plus de cinq ans et les données que les cantons demandent d'effacer; |
e | assurer la formation des collaborateurs du SRC en matière de protection des données. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 6 Tâches du SRC - 1 Le SRC recherche et traite des informations dans les buts suivants: |
|
1 | Le SRC recherche et traite des informations dans les buts suivants: |
a | déceler à temps et prévenir les menaces que représentent pour la sûreté intérieure ou extérieure: |
a1 | le terrorisme, |
a2 | l'espionnage, |
a3 | la dissémination d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques, y compris leurs vecteurs et tous les biens et technologies à des fins civiles ou militaires qui sont nécessaires à leur fabrication (prolifération NBC) ou le commerce illégal de substances radioactives, de matériel de guerre et d'autres biens d'armement, |
a4 | les attaques contre l'approvisionnement en eau potable et en énergie, les infrastructures d'information, de communication, et de transports ainsi que d'autres installations, processus et systèmes essentiels au fonctionnement de l'économie et au bien-être de la population (infrastructures critiques), |
a5 | l'extrémisme violent; |
b | détecter, observer et évaluer des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l'étranger; |
c | assurer la capacité d'action de la Suisse; |
d | sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3, sur mandat exprès du Conseil fédéral. |
2 | Le SRC apprécie la menace et informe au fur et à mesure les services fédéraux concernés et les autorités d'exécution cantonales des menaces et des mesures au sens de la présente loi qui ont été prises ou qu'il est prévu de prendre pour y parer. Au besoin, il alerte les services compétents de l'État. |
3 | Il informe d'autres services fédéraux et cantonaux des événements et renseignements susceptibles d'avoir une incidence sur leurs tâches de maintien de la sûreté intérieure ou extérieure, en assurant la protection de ses sources. |
4 | Il entretient, dans le domaine du renseignement, les relations de la Suisse avec des services étrangers. |
5 | Il assure un service d'alerte précoce en vue de protéger les infrastructures critiques. |
6 | Il réalise des programmes d'information et de sensibilisation sur les menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure. |
7 | Il assure la protection de ses collaborateurs, de ses installations, de ses sources et des données qu'il a traitées. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 5 Principes applicables à la recherche d'informations - 1 Pour accomplir ses tâches, le SRC recherche des informations à partir de sources accessibles au public et de sources non accessibles au public. |
|
1 | Pour accomplir ses tâches, le SRC recherche des informations à partir de sources accessibles au public et de sources non accessibles au public. |
2 | Le SRC met en oeuvre à cet effet des mesures de recherche non soumises à autorisation et des mesures de recherche soumises à autorisation. |
a | elle est la plus adéquate et elle est nécessaire pour atteindre l'objectif de renseignement; |
b | elle est la moins intrusive en matière de droits fondamentaux. |
4 | Le SRC a le droit de collecter des données personnelles à l'insu des personnes concernées. |
5 | Il ne recherche ni ne traite aucune information relative aux activités politiques ou à l'exercice de la liberté d'opinion, d'association ou de réunion en Suisse. |
6 | Il peut exceptionnellement rechercher des informations visées à l'al. 5 relatives à une organisation ou à une personne et les saisir avec une référence nominale lorsqu'il dispose d'indices concrets laissant présumer qu'elle utilise ses droits pour préparer ou exécuter des activités terroristes, des activités d'espionnage ou des activités relevant de l'extrémisme violent. |
7 | Il efface toutes les données relatives à des personnes dès que les activités visées à l'al. 6 peuvent être exclues, mais au plus tard un an après la saisie des informations, si aucune preuve ne vient confirmer ces activités dans l'intervalle. |
8 | Il peut au surplus rechercher et traiter des informations visées à l'al. 5 relatives à une organisation ou à un groupement inscrit sur la liste d'observation au sens de l'art. 72, ainsi que sur ses principaux représentants, lorsque ces informations permettent d'apprécier la menace que représentent cette organisation ou ce groupement. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 5 Principes applicables à la recherche d'informations - 1 Pour accomplir ses tâches, le SRC recherche des informations à partir de sources accessibles au public et de sources non accessibles au public. |
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1 | Pour accomplir ses tâches, le SRC recherche des informations à partir de sources accessibles au public et de sources non accessibles au public. |
2 | Le SRC met en oeuvre à cet effet des mesures de recherche non soumises à autorisation et des mesures de recherche soumises à autorisation. |
a | elle est la plus adéquate et elle est nécessaire pour atteindre l'objectif de renseignement; |
b | elle est la moins intrusive en matière de droits fondamentaux. |
4 | Le SRC a le droit de collecter des données personnelles à l'insu des personnes concernées. |
5 | Il ne recherche ni ne traite aucune information relative aux activités politiques ou à l'exercice de la liberté d'opinion, d'association ou de réunion en Suisse. |
6 | Il peut exceptionnellement rechercher des informations visées à l'al. 5 relatives à une organisation ou à une personne et les saisir avec une référence nominale lorsqu'il dispose d'indices concrets laissant présumer qu'elle utilise ses droits pour préparer ou exécuter des activités terroristes, des activités d'espionnage ou des activités relevant de l'extrémisme violent. |
7 | Il efface toutes les données relatives à des personnes dès que les activités visées à l'al. 6 peuvent être exclues, mais au plus tard un an après la saisie des informations, si aucune preuve ne vient confirmer ces activités dans l'intervalle. |
8 | Il peut au surplus rechercher et traiter des informations visées à l'al. 5 relatives à une organisation ou à un groupement inscrit sur la liste d'observation au sens de l'art. 72, ainsi que sur ses principaux représentants, lorsque ces informations permettent d'apprécier la menace que représentent cette organisation ou ce groupement. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 45 Contrôle de qualité - 1 Le SRC évalue la pertinence et l'exactitude des données personnelles avant de les saisir dans un système d'information. Si les communications portent sur diverses données personnelles, il les évalue dans leur globalité avant de les saisir dans un dossier d'archivage. |
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1 | Le SRC évalue la pertinence et l'exactitude des données personnelles avant de les saisir dans un système d'information. Si les communications portent sur diverses données personnelles, il les évalue dans leur globalité avant de les saisir dans un dossier d'archivage. |
2 | Il ne saisit que les données qui permettent d'accomplir les tâches visées à l'art. 6, en tenant également compte de l'art. 5, al. 5 à 8. |
3 | Il détruit les données qu'il n'a le droit de saisir dans aucun système d'information ou les renvoie à leur expéditeur pour complément d'informations ou pour traitement sous leur propre compétence. |
4 | Il vérifie périodiquement dans tous les systèmes d'information que les blocs de données personnelles qu'ils contiennent sont encore nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Il efface les blocs de données dont il n'a plus besoin. Il corrige ou efface immédiatement les données inexactes, sous réserve de l'art. 44, al. 2. |
5 | Le service interne de contrôle de qualité du SRC assume les tâches suivantes: |
a | vérifier la pertinence et l'exactitude des données personnelles saisies dans le système IASA-EXTR SRC (art. 50); |
b | vérifier périodiquement la pertinence et l'exactitude des rapports des autorités d'exécution cantonales enregistrés dans le système INDEX SRC (art. 51); |
c | contrôler par sondage la légalité du traitement des données, son adéquation, son efficacité et son exactitude dans tous les systèmes d'information du SRC; |
d | effacer dans le système INDEX SRC les données qui proviennent d'enquêtes préliminaires des cantons et dont la saisie date de plus de cinq ans et les données que les cantons demandent d'effacer; |
e | assurer la formation des collaborateurs du SRC en matière de protection des données. |
SR 121.2 Ordonnance du 16 août 2017 sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) OSIS-SRC Art. 3 Classement de documents originaux dans le dossier d'archivage - 1 Les collaborateurs du SRC qui attribuent les documents originaux à un système d'information au sens de l'art. 1, al. 1, examinent avant leur classement: |
|
1 | Les collaborateurs du SRC qui attribuent les documents originaux à un système d'information au sens de l'art. 1, al. 1, examinent avant leur classement: |
a | s'il y a suffisamment d'éléments indiquant qu'ils ont une relation avec les tâches définies à l'art. 6 LRens; |
b | si les restrictions de traitement des données énoncées à l'art. 5, al. 5, LRens, sont respectées, et |
c | si les informations contenues dans les documents originaux sont exactes et pertinentes sur la base de la qualité des sources et du genre de transmission. |
2 | En cas de doute, ils contrôlent le contenu du document original concerné. |
3 | Si le résultat du contrôle est négatif, les collaborateurs détruisent le document original ou le renvoient à l'expéditeur s'il s'avère qu'il provient d'une autorité d'exécution cantonale. |
4 | Les documents originaux qui contiennent des informations sur plusieurs personnes sont évalués dans leur globalité. |
5 | S'il est évident, sur la base de la définition annuelle des thématiques prioritaires traitées par le SRC, qu'un document original doit être classé dans IASA SRC, le collaborateur l'attribue directement à ce système d'information. |
6 | Lorsque des données doivent être versées dans le système INDEX SRC dans les domaines visés par l'art. 29, let. b et c, le contrôle au sens de l'al. 1 incombe au collaborateur de l'autorité d'exécution cantonale en charge de cette tâche. |
7 | Le SRC peut rendre possible la recherche de données dans les systèmes d'information et de stockage de données grâce à la reconnaissance optique de caractères (ROC). |
8 | Il détruit les supports de données qui sont numérisés et classés en tant que documents originaux. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 45 Contrôle de qualité - 1 Le SRC évalue la pertinence et l'exactitude des données personnelles avant de les saisir dans un système d'information. Si les communications portent sur diverses données personnelles, il les évalue dans leur globalité avant de les saisir dans un dossier d'archivage. |
|
1 | Le SRC évalue la pertinence et l'exactitude des données personnelles avant de les saisir dans un système d'information. Si les communications portent sur diverses données personnelles, il les évalue dans leur globalité avant de les saisir dans un dossier d'archivage. |
2 | Il ne saisit que les données qui permettent d'accomplir les tâches visées à l'art. 6, en tenant également compte de l'art. 5, al. 5 à 8. |
3 | Il détruit les données qu'il n'a le droit de saisir dans aucun système d'information ou les renvoie à leur expéditeur pour complément d'informations ou pour traitement sous leur propre compétence. |
4 | Il vérifie périodiquement dans tous les systèmes d'information que les blocs de données personnelles qu'ils contiennent sont encore nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Il efface les blocs de données dont il n'a plus besoin. Il corrige ou efface immédiatement les données inexactes, sous réserve de l'art. 44, al. 2. |
5 | Le service interne de contrôle de qualité du SRC assume les tâches suivantes: |
a | vérifier la pertinence et l'exactitude des données personnelles saisies dans le système IASA-EXTR SRC (art. 50); |
b | vérifier périodiquement la pertinence et l'exactitude des rapports des autorités d'exécution cantonales enregistrés dans le système INDEX SRC (art. 51); |
c | contrôler par sondage la légalité du traitement des données, son adéquation, son efficacité et son exactitude dans tous les systèmes d'information du SRC; |
d | effacer dans le système INDEX SRC les données qui proviennent d'enquêtes préliminaires des cantons et dont la saisie date de plus de cinq ans et les données que les cantons demandent d'effacer; |
e | assurer la formation des collaborateurs du SRC en matière de protection des données. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 27 Principe - 1 Le SRC peut ordonner des mesures de recherche soumises à autorisation lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
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1 | Le SRC peut ordonner des mesures de recherche soumises à autorisation lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | il existe une menace concrète au sens de l'art. 19, al. 2, let. a à d, ou la sauvegarde d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3 le requiert; |
b | la gravité de la menace le justifie; |
c | la recherche d'informations est restée vaine, n'aurait aucune chance d'aboutir ou serait excessivement difficile sans recours à une mesure soumise à autorisation. |
2 | Avant de mettre en oeuvre la mesure, le SRC doit obtenir l'autorisation du TAF et l'aval du chef du DDPS. |
3 | S'il est nécessaire que d'autres services fédéraux ou cantonaux participent à la mise en oeuvre d'une mesure, le SRC le leur ordonne par écrit dès qu'il dispose de l'autorisation du TAF et de l'aval du chef du DDPS. Ces services sont tenus de maintenir la mesure secrète. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 29 Procédure d'autorisation - 1 Lorsque le SRC envisage d'ordonner une mesure de recherche soumise à autorisation, il adresse au TAF une demande contenant les éléments suivants: |
|
1 | Lorsque le SRC envisage d'ordonner une mesure de recherche soumise à autorisation, il adresse au TAF une demande contenant les éléments suivants: |
a | l'indication du but spécifique de la mesure de recherche et la justification de sa nécessité ainsi que les raisons pour lesquelles les investigations sont restées vaines, n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles; |
b | les données relatives aux personnes concernées par la mesure de recherche; |
c | la désignation exacte de la mesure de recherche envisagée et la base légale sur laquelle elle s'appuie; |
d | la désignation des éventuels autres services qui seront chargés de la mise en oeuvre de la mesure de recherche; |
e | l'indication du début et de la fin de la mesure de recherche et le délai dans lequel elle doit être mise en oeuvre; |
f | les pièces essentielles au traitement de la demande. |
2 | Le président de la cour compétente du TAF statue en tant que juge unique dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande du SRC en indiquant brièvement les motifs; il peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | Le président de la cour compétente du TAF n'autorise pas une mesure de recherche demandée lorsque celle-ci a déjà été autorisée sur la base d'une procédure pénale engagée à l'encontre des personnes visées à l'al. 1, let. b, et que l'enquête pénale présente un lien avec la menace concrète que la mesure de recherche du SRC doit éclaircir. Les tribunaux des mesures de contrainte compétents et le service de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication fournissent au TAF les renseignements dont il a besoin. |
4 | Le président de la cour compétente du TAF peut demander l'audition d'un ou de plusieurs représentants du SRC avant de prendre sa décision. |
5 | Il peut assortir l'autorisation de conditions, demander au SRC de compléter les pièces du dossier ou demander des compléments d'informations. |
6 | Les mesures de recherche sont autorisées pour trois mois au plus. L'autorisation peut être prolongée à plusieurs reprises de trois mois au plus. |
7 | Lorsqu'une prolongation s'avère nécessaire, le SRC présente au TAF une demande motivée au sens de l'al. 1 avant l'expiration de l'autorisation. |
8 | Le président de la cour compétente du TAF établit un rapport d'activité annuel à l'intention de la Délégation des Commissions de gestion (DélCdG). |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 40 Obligation d'obtenir une autorisation - 1 Les mandats d'exploration du réseau câblé sont soumis à autorisation. |
|
1 | Les mandats d'exploration du réseau câblé sont soumis à autorisation. |
2 | Avant de confier un mandat d'exploration du réseau câblé, le SRC doit obtenir l'autorisation du TAF et l'aval du chef du DDPS. |
3 | Avant de donner son aval, le chef du DDPS consulte le chef du DFAE et le chef du DFJP. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 33 Obligation d'informer les personnes surveillées - 1 À la fin d'une opération de surveillance impliquant des mesures de recherche soumises à autorisation, le SRC informe la personne surveillée dans un délai d'un mois des motifs, du type et de la durée de la surveillance à laquelle elle a été soumise. |
|
1 | À la fin d'une opération de surveillance impliquant des mesures de recherche soumises à autorisation, le SRC informe la personne surveillée dans un délai d'un mois des motifs, du type et de la durée de la surveillance à laquelle elle a été soumise. |
2 | Il peut différer l'information des personnes surveillées ou déroger à l'obligation de les informer dans les cas suivants: |
a | le report est nécessaire pour ne pas mettre en péril une mesure de recherche en cours ou ne pas entraver une procédure juridique en cours; |
b | le report est nécessaire à cause d'un autre intérêt public prépondérant pour préserver la sûreté intérieure ou extérieure ou à cause des relations que la Suisse entretient avec l'étranger; |
c | l'information pourrait mettre des tiers en grand danger; |
d | la personne concernée n'est pas atteignable. |
3 | Le report de l'information des personnes surveillées ou la dérogation à l'obligation de les informer doivent être autorisés par le TAF et avalisés par le chef du DDPS selon la procédure d'autorisation visée à l'art. 29. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 33 Obligation d'informer les personnes surveillées - 1 À la fin d'une opération de surveillance impliquant des mesures de recherche soumises à autorisation, le SRC informe la personne surveillée dans un délai d'un mois des motifs, du type et de la durée de la surveillance à laquelle elle a été soumise. |
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1 | À la fin d'une opération de surveillance impliquant des mesures de recherche soumises à autorisation, le SRC informe la personne surveillée dans un délai d'un mois des motifs, du type et de la durée de la surveillance à laquelle elle a été soumise. |
2 | Il peut différer l'information des personnes surveillées ou déroger à l'obligation de les informer dans les cas suivants: |
a | le report est nécessaire pour ne pas mettre en péril une mesure de recherche en cours ou ne pas entraver une procédure juridique en cours; |
b | le report est nécessaire à cause d'un autre intérêt public prépondérant pour préserver la sûreté intérieure ou extérieure ou à cause des relations que la Suisse entretient avec l'étranger; |
c | l'information pourrait mettre des tiers en grand danger; |
d | la personne concernée n'est pas atteignable. |
3 | Le report de l'information des personnes surveillées ou la dérogation à l'obligation de les informer doivent être autorisés par le TAF et avalisés par le chef du DDPS selon la procédure d'autorisation visée à l'art. 29. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
|
1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 63 Droit d'accès - 1 Le droit d'accès aux données saisies dans les systèmes d'information PES et Quattro P, dans le portail ROSO, et dans les systèmes d'information distincts visés aux art. 36, al. 5, et 58 et aux données administratives enregistrées dans le système GEVER SRC est régi par la LPD36. |
|
1 | Le droit d'accès aux données saisies dans les systèmes d'information PES et Quattro P, dans le portail ROSO, et dans les systèmes d'information distincts visés aux art. 36, al. 5, et 58 et aux données administratives enregistrées dans le système GEVER SRC est régi par la LPD36. |
2 | Lorsqu'une personne demande si le SRC traite des données la concernant dans les systèmes IASA SRC, IASA-EXTR SRC, INDEX SRC ou SICO, dans le système de stockage des données résiduelles ou dans le système GEVER SRC, le SRC diffère sa réponse: |
a | si et pour autant que les données traitées au sujet de cette personne sont liées à des intérêts prépondérants, dûment motivés par le SRC, qui exigent le maintien du secret pour une des raisons suivantes: |
a1 | l'accomplissement des tâches visées à l'art. 6 l'exige, |
a2 | une poursuite pénale ou une autre procédure d'instruction l'exige; |
b | si et pour autant que les intérêts prépondérants d'un tiers exigent le maintien du secret; |
c | si le SRC ne traite aucune donnée concernant le requérant. |
3 | Le SRC informe le requérant du report de sa réponse; il lui indique qu'il peut demander au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) qu'il vérifie si les éventuelles données le concernant sont traitées conformément au droit et si des intérêts prépondérants exigeant de maintenir le secret justifient le report. |
4 | Dès qu'il n'est plus nécessaire de maintenir le secret, mais au plus tard à l'expiration du délai de conservation des données, le SRC donne les renseignements demandés en application de la LPD, pour autant que cela n'entraîne pas un travail disproportionné. |
5 | Le SRC informe les personnes au sujet desquelles il n'a traité aucune donnée au plus tard trois ans à compter de la réception de leur demande. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 63 Droit d'accès - 1 Le droit d'accès aux données saisies dans les systèmes d'information PES et Quattro P, dans le portail ROSO, et dans les systèmes d'information distincts visés aux art. 36, al. 5, et 58 et aux données administratives enregistrées dans le système GEVER SRC est régi par la LPD36. |
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1 | Le droit d'accès aux données saisies dans les systèmes d'information PES et Quattro P, dans le portail ROSO, et dans les systèmes d'information distincts visés aux art. 36, al. 5, et 58 et aux données administratives enregistrées dans le système GEVER SRC est régi par la LPD36. |
2 | Lorsqu'une personne demande si le SRC traite des données la concernant dans les systèmes IASA SRC, IASA-EXTR SRC, INDEX SRC ou SICO, dans le système de stockage des données résiduelles ou dans le système GEVER SRC, le SRC diffère sa réponse: |
a | si et pour autant que les données traitées au sujet de cette personne sont liées à des intérêts prépondérants, dûment motivés par le SRC, qui exigent le maintien du secret pour une des raisons suivantes: |
a1 | l'accomplissement des tâches visées à l'art. 6 l'exige, |
a2 | une poursuite pénale ou une autre procédure d'instruction l'exige; |
b | si et pour autant que les intérêts prépondérants d'un tiers exigent le maintien du secret; |
c | si le SRC ne traite aucune donnée concernant le requérant. |
3 | Le SRC informe le requérant du report de sa réponse; il lui indique qu'il peut demander au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) qu'il vérifie si les éventuelles données le concernant sont traitées conformément au droit et si des intérêts prépondérants exigeant de maintenir le secret justifient le report. |
4 | Dès qu'il n'est plus nécessaire de maintenir le secret, mais au plus tard à l'expiration du délai de conservation des données, le SRC donne les renseignements demandés en application de la LPD, pour autant que cela n'entraîne pas un travail disproportionné. |
5 | Le SRC informe les personnes au sujet desquelles il n'a traité aucune donnée au plus tard trois ans à compter de la réception de leur demande. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 6 Tâches du SRC - 1 Le SRC recherche et traite des informations dans les buts suivants: |
|
1 | Le SRC recherche et traite des informations dans les buts suivants: |
a | déceler à temps et prévenir les menaces que représentent pour la sûreté intérieure ou extérieure: |
a1 | le terrorisme, |
a2 | l'espionnage, |
a3 | la dissémination d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques, y compris leurs vecteurs et tous les biens et technologies à des fins civiles ou militaires qui sont nécessaires à leur fabrication (prolifération NBC) ou le commerce illégal de substances radioactives, de matériel de guerre et d'autres biens d'armement, |
a4 | les attaques contre l'approvisionnement en eau potable et en énergie, les infrastructures d'information, de communication, et de transports ainsi que d'autres installations, processus et systèmes essentiels au fonctionnement de l'économie et au bien-être de la population (infrastructures critiques), |
a5 | l'extrémisme violent; |
b | détecter, observer et évaluer des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l'étranger; |
c | assurer la capacité d'action de la Suisse; |
d | sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3, sur mandat exprès du Conseil fédéral. |
2 | Le SRC apprécie la menace et informe au fur et à mesure les services fédéraux concernés et les autorités d'exécution cantonales des menaces et des mesures au sens de la présente loi qui ont été prises ou qu'il est prévu de prendre pour y parer. Au besoin, il alerte les services compétents de l'État. |
3 | Il informe d'autres services fédéraux et cantonaux des événements et renseignements susceptibles d'avoir une incidence sur leurs tâches de maintien de la sûreté intérieure ou extérieure, en assurant la protection de ses sources. |
4 | Il entretient, dans le domaine du renseignement, les relations de la Suisse avec des services étrangers. |
5 | Il assure un service d'alerte précoce en vue de protéger les infrastructures critiques. |
6 | Il réalise des programmes d'information et de sensibilisation sur les menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure. |
7 | Il assure la protection de ses collaborateurs, de ses installations, de ses sources et des données qu'il a traitées. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 63 Droit d'accès - 1 Le droit d'accès aux données saisies dans les systèmes d'information PES et Quattro P, dans le portail ROSO, et dans les systèmes d'information distincts visés aux art. 36, al. 5, et 58 et aux données administratives enregistrées dans le système GEVER SRC est régi par la LPD36. |
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1 | Le droit d'accès aux données saisies dans les systèmes d'information PES et Quattro P, dans le portail ROSO, et dans les systèmes d'information distincts visés aux art. 36, al. 5, et 58 et aux données administratives enregistrées dans le système GEVER SRC est régi par la LPD36. |
2 | Lorsqu'une personne demande si le SRC traite des données la concernant dans les systèmes IASA SRC, IASA-EXTR SRC, INDEX SRC ou SICO, dans le système de stockage des données résiduelles ou dans le système GEVER SRC, le SRC diffère sa réponse: |
a | si et pour autant que les données traitées au sujet de cette personne sont liées à des intérêts prépondérants, dûment motivés par le SRC, qui exigent le maintien du secret pour une des raisons suivantes: |
a1 | l'accomplissement des tâches visées à l'art. 6 l'exige, |
a2 | une poursuite pénale ou une autre procédure d'instruction l'exige; |
b | si et pour autant que les intérêts prépondérants d'un tiers exigent le maintien du secret; |
c | si le SRC ne traite aucune donnée concernant le requérant. |
3 | Le SRC informe le requérant du report de sa réponse; il lui indique qu'il peut demander au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) qu'il vérifie si les éventuelles données le concernant sont traitées conformément au droit et si des intérêts prépondérants exigeant de maintenir le secret justifient le report. |
4 | Dès qu'il n'est plus nécessaire de maintenir le secret, mais au plus tard à l'expiration du délai de conservation des données, le SRC donne les renseignements demandés en application de la LPD, pour autant que cela n'entraîne pas un travail disproportionné. |
5 | Le SRC informe les personnes au sujet desquelles il n'a traité aucune donnée au plus tard trois ans à compter de la réception de leur demande. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 63 Droit d'accès - 1 Le droit d'accès aux données saisies dans les systèmes d'information PES et Quattro P, dans le portail ROSO, et dans les systèmes d'information distincts visés aux art. 36, al. 5, et 58 et aux données administratives enregistrées dans le système GEVER SRC est régi par la LPD36. |
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1 | Le droit d'accès aux données saisies dans les systèmes d'information PES et Quattro P, dans le portail ROSO, et dans les systèmes d'information distincts visés aux art. 36, al. 5, et 58 et aux données administratives enregistrées dans le système GEVER SRC est régi par la LPD36. |
2 | Lorsqu'une personne demande si le SRC traite des données la concernant dans les systèmes IASA SRC, IASA-EXTR SRC, INDEX SRC ou SICO, dans le système de stockage des données résiduelles ou dans le système GEVER SRC, le SRC diffère sa réponse: |
a | si et pour autant que les données traitées au sujet de cette personne sont liées à des intérêts prépondérants, dûment motivés par le SRC, qui exigent le maintien du secret pour une des raisons suivantes: |
a1 | l'accomplissement des tâches visées à l'art. 6 l'exige, |
a2 | une poursuite pénale ou une autre procédure d'instruction l'exige; |
b | si et pour autant que les intérêts prépondérants d'un tiers exigent le maintien du secret; |
c | si le SRC ne traite aucune donnée concernant le requérant. |
3 | Le SRC informe le requérant du report de sa réponse; il lui indique qu'il peut demander au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) qu'il vérifie si les éventuelles données le concernant sont traitées conformément au droit et si des intérêts prépondérants exigeant de maintenir le secret justifient le report. |
4 | Dès qu'il n'est plus nécessaire de maintenir le secret, mais au plus tard à l'expiration du délai de conservation des données, le SRC donne les renseignements demandés en application de la LPD, pour autant que cela n'entraîne pas un travail disproportionné. |
5 | Le SRC informe les personnes au sujet desquelles il n'a traité aucune donnée au plus tard trois ans à compter de la réception de leur demande. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 64 Vérification par le PFPDT - 1 À la demande du requérant, le PFPDT effectue la vérification visée à l'art. 63, al. 3. |
|
1 | À la demande du requérant, le PFPDT effectue la vérification visée à l'art. 63, al. 3. |
2 | Il lui indique soit qu'aucune donnée le concernant n'est traitée illégalement, soit qu'il a constaté une erreur relative au traitement des données ou au report de la réponse et qu'il a ouvert une enquête conformément à l'art. 49 LPD37.38 |
4 | En cas d'erreur relative au traitement des données ou au report de la réponse, il ordonne au SRC d'y remédier.40 |
5 | Si le requérant rend vraisemblable qu'un report de la réponse le léserait gravement et de manière irréparable, le PFPDT peut ordonner au SRC qu'il fournisse immédiatement à titre exceptionnel le renseignement demandé pour autant que sa communication ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure.41 |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 27 Restrictions au droit d'accès applicables aux médias - 1 Lorsque les données personnelles sont traitées exclusivement pour la publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique, le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements dans l'un des cas suivants: |
|
1 | Lorsque les données personnelles sont traitées exclusivement pour la publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique, le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements dans l'un des cas suivants: |
a | les données fournissent des indications sur les sources d'information; |
b | un droit de regard sur des projets de publication en résulterait; |
c | la libre formation de l'opinion publique serait compromise. |
2 | Les journalistes peuvent en outre refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements lorsque les données personnelles servent exclusivement d'instrument de travail personnel. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 64 Vérification par le PFPDT - 1 À la demande du requérant, le PFPDT effectue la vérification visée à l'art. 63, al. 3. |
|
1 | À la demande du requérant, le PFPDT effectue la vérification visée à l'art. 63, al. 3. |
2 | Il lui indique soit qu'aucune donnée le concernant n'est traitée illégalement, soit qu'il a constaté une erreur relative au traitement des données ou au report de la réponse et qu'il a ouvert une enquête conformément à l'art. 49 LPD37.38 |
4 | En cas d'erreur relative au traitement des données ou au report de la réponse, il ordonne au SRC d'y remédier.40 |
5 | Si le requérant rend vraisemblable qu'un report de la réponse le léserait gravement et de manière irréparable, le PFPDT peut ordonner au SRC qu'il fournisse immédiatement à titre exceptionnel le renseignement demandé pour autant que sa communication ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure.41 |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 64 Vérification par le PFPDT - 1 À la demande du requérant, le PFPDT effectue la vérification visée à l'art. 63, al. 3. |
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1 | À la demande du requérant, le PFPDT effectue la vérification visée à l'art. 63, al. 3. |
2 | Il lui indique soit qu'aucune donnée le concernant n'est traitée illégalement, soit qu'il a constaté une erreur relative au traitement des données ou au report de la réponse et qu'il a ouvert une enquête conformément à l'art. 49 LPD37.38 |
4 | En cas d'erreur relative au traitement des données ou au report de la réponse, il ordonne au SRC d'y remédier.40 |
5 | Si le requérant rend vraisemblable qu'un report de la réponse le léserait gravement et de manière irréparable, le PFPDT peut ordonner au SRC qu'il fournisse immédiatement à titre exceptionnel le renseignement demandé pour autant que sa communication ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure.41 |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 65 |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 65 |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 66 Forme des communications et exclusion des voies de recours - 1 Les communications visées aux art. 63, al. 3, et 64, al. 2, sont toujours formulées de manière identique et ne sont pas motivées.43 |
|
1 | Les communications visées aux art. 63, al. 3, et 64, al. 2, sont toujours formulées de manière identique et ne sont pas motivées.43 |
2 | Elles ne sont pas sujettes à recours. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 63 Droit d'accès - 1 Le droit d'accès aux données saisies dans les systèmes d'information PES et Quattro P, dans le portail ROSO, et dans les systèmes d'information distincts visés aux art. 36, al. 5, et 58 et aux données administratives enregistrées dans le système GEVER SRC est régi par la LPD36. |
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1 | Le droit d'accès aux données saisies dans les systèmes d'information PES et Quattro P, dans le portail ROSO, et dans les systèmes d'information distincts visés aux art. 36, al. 5, et 58 et aux données administratives enregistrées dans le système GEVER SRC est régi par la LPD36. |
2 | Lorsqu'une personne demande si le SRC traite des données la concernant dans les systèmes IASA SRC, IASA-EXTR SRC, INDEX SRC ou SICO, dans le système de stockage des données résiduelles ou dans le système GEVER SRC, le SRC diffère sa réponse: |
a | si et pour autant que les données traitées au sujet de cette personne sont liées à des intérêts prépondérants, dûment motivés par le SRC, qui exigent le maintien du secret pour une des raisons suivantes: |
a1 | l'accomplissement des tâches visées à l'art. 6 l'exige, |
a2 | une poursuite pénale ou une autre procédure d'instruction l'exige; |
b | si et pour autant que les intérêts prépondérants d'un tiers exigent le maintien du secret; |
c | si le SRC ne traite aucune donnée concernant le requérant. |
3 | Le SRC informe le requérant du report de sa réponse; il lui indique qu'il peut demander au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) qu'il vérifie si les éventuelles données le concernant sont traitées conformément au droit et si des intérêts prépondérants exigeant de maintenir le secret justifient le report. |
4 | Dès qu'il n'est plus nécessaire de maintenir le secret, mais au plus tard à l'expiration du délai de conservation des données, le SRC donne les renseignements demandés en application de la LPD, pour autant que cela n'entraîne pas un travail disproportionné. |
5 | Le SRC informe les personnes au sujet desquelles il n'a traité aucune donnée au plus tard trois ans à compter de la réception de leur demande. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 63 Droit d'accès - 1 Le droit d'accès aux données saisies dans les systèmes d'information PES et Quattro P, dans le portail ROSO, et dans les systèmes d'information distincts visés aux art. 36, al. 5, et 58 et aux données administratives enregistrées dans le système GEVER SRC est régi par la LPD36. |
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1 | Le droit d'accès aux données saisies dans les systèmes d'information PES et Quattro P, dans le portail ROSO, et dans les systèmes d'information distincts visés aux art. 36, al. 5, et 58 et aux données administratives enregistrées dans le système GEVER SRC est régi par la LPD36. |
2 | Lorsqu'une personne demande si le SRC traite des données la concernant dans les systèmes IASA SRC, IASA-EXTR SRC, INDEX SRC ou SICO, dans le système de stockage des données résiduelles ou dans le système GEVER SRC, le SRC diffère sa réponse: |
a | si et pour autant que les données traitées au sujet de cette personne sont liées à des intérêts prépondérants, dûment motivés par le SRC, qui exigent le maintien du secret pour une des raisons suivantes: |
a1 | l'accomplissement des tâches visées à l'art. 6 l'exige, |
a2 | une poursuite pénale ou une autre procédure d'instruction l'exige; |
b | si et pour autant que les intérêts prépondérants d'un tiers exigent le maintien du secret; |
c | si le SRC ne traite aucune donnée concernant le requérant. |
3 | Le SRC informe le requérant du report de sa réponse; il lui indique qu'il peut demander au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) qu'il vérifie si les éventuelles données le concernant sont traitées conformément au droit et si des intérêts prépondérants exigeant de maintenir le secret justifient le report. |
4 | Dès qu'il n'est plus nécessaire de maintenir le secret, mais au plus tard à l'expiration du délai de conservation des données, le SRC donne les renseignements demandés en application de la LPD, pour autant que cela n'entraîne pas un travail disproportionné. |
5 | Le SRC informe les personnes au sujet desquelles il n'a traité aucune donnée au plus tard trois ans à compter de la réception de leur demande. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
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1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 39 Dispositions générales - 1 Le SRC peut charger le service chargé de l'exploration du réseau câblé d'enregistrer les signaux transmis par réseau filaire qui traversent la frontière suisse, afin de rechercher des informations sur des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l'étranger (art. 6, al. 1, let. b) ou de sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3. |
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1 | Le SRC peut charger le service chargé de l'exploration du réseau câblé d'enregistrer les signaux transmis par réseau filaire qui traversent la frontière suisse, afin de rechercher des informations sur des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l'étranger (art. 6, al. 1, let. b) ou de sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3. |
2 | Si tant l'émetteur que le récepteur se trouvent en Suisse, il est interdit d'utiliser les signaux enregistrés en vertu de l'al. 1. S'il ne peut pas les éliminer d'emblée de l'enregistrement, le service chargé de l'exploration du réseau câblé détruit les données en question dès qu'il constate qu'elles proviennent de tels signaux. |
3 | Le service chargé de l'exploration du réseau câblé ne peut transmettre au SRC des données provenant de signaux qu'il a enregistrés que si leur contenu correspond aux mots-clés du mandat de recherche. Ces derniers doivent être définis de manière à minimiser les atteintes à la vie privée. Il est interdit d'utiliser des indications relatives à des ressortissants ou à des personnes morales suisses comme mots-clés de recherche. |
4 | Le Conseil fédéral règle: |
a | les domaines d'exploration autorisés; |
b | l'organisation du service chargé de l'exploration du réseau câblé et les modalités de la procédure applicable; |
c | la durée maximale de conservation des données relatives au contenu et des données relatives au trafic enregistrées par le service chargé de l'exploration du réseau câblé. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
|
1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
|
1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 33 Contrôle et responsabilité en cas de traitements de données personnelles conjoints - Lorsqu'un organe fédéral traite des données personnelles conjointement avec d'autres organes fédéraux, avec des organes cantonaux ou avec des personnes privées, le Conseil fédéral règle les procédures de contrôle et les responsabilités en matière de protection des données. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 34 Requêtes individuelles - La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |