SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 8 Obligation de conclure un contrat - 1 Toute personne qui importe, fabrique ou transforme des biens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de conclure un contrat. |
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1 | Toute personne qui importe, fabrique ou transforme des biens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de conclure un contrat. |
2 | Le Conseil fédéral détermine le cercle des entreprises concernées. |
3 | L'OFAE peut exempter de la conclusion d'un contrat les entreprises qui ne contribueraient que faiblement à garantir la sécurité de l'approvisionnement. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 6 Accords au sein d'une branche - Le Conseil fédéral peut, pour faire face aux pénuries graves, déclarer de force obligatoire générale un accord conclu au sein d'une branche économique dans le but de garantir l'approvisionnement économique du pays, si les conditions suivantes sont réunies: |
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a | une majorité qualifiée des entreprises de la branche concernée a approuvé l'accord; |
b | l'accord est conforme aux objectifs de la Confédération en matière d'approvisionnement; |
c | l'accord garantit l'égalité devant la loi, ne contrevient pas aux dispositions impératives des droits fédéral et cantonal et ne porte pas durablement préjudice aux intérêts d'autres branches économiques; |
d | l'accord apportera vraisemblablement un avantage considérable à l'économie dans son ensemble. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 10 Contrat de stockage obligatoire - Le contrat de stockage obligatoire règle notamment: |
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a | le type et la quantité de la marchandise à stocker; |
b | l'entreposage, le traitement, la surveillance, le contrôle et le renouvellement de la marchandise; |
c | le lieu de stockage; |
d | le financement et la couverture d'assurance; |
e | la couverture des frais de stockage, ainsi que des pertes résultant d'une baisse de prix, de poids ou de qualité lors du stockage; |
f | le cas échéant, le transfert de l'obligation de stockage à des tiers; |
g | le cas échéant, l'obligation de participer à l'alimentation du fonds de garantie (art. 16); |
h | le cas échéant, la peine conventionnelle (art. 43). |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 8 Obligation de conclure un contrat - 1 Toute personne qui importe, fabrique ou transforme des biens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de conclure un contrat. |
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1 | Toute personne qui importe, fabrique ou transforme des biens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de conclure un contrat. |
2 | Le Conseil fédéral détermine le cercle des entreprises concernées. |
3 | L'OFAE peut exempter de la conclusion d'un contrat les entreprises qui ne contribueraient que faiblement à garantir la sécurité de l'approvisionnement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 39 Assurance et réassurance - 1 La Confédération peut octroyer une couverture d'assurance et de réassurance si le marché n'en propose pas ou s'il le fait à des conditions prohibitives. Elle peut proposer une couverture pour les objets suivants: |
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1 | La Confédération peut octroyer une couverture d'assurance et de réassurance si le marché n'en propose pas ou s'il le fait à des conditions prohibitives. Elle peut proposer une couverture pour les objets suivants: |
a | les biens et services vitaux; |
b | les moyens de transport vitaux; |
c | les entrepôts. |
2 | Elle peut accorder une couverture d'assurance contre les risques de guerre ou les risques assimilés tels que la piraterie, les émeutes et le terrorisme. |
3 | Le Conseil fédéral règle l'étendue et le champ d'application des couvertures d'assurance et de réassurance; il fixe le moment à partir duquel elles entrent en vigueur et le moment à partir duquel elles couvrent les dommages. |
4 | La Confédération accorde ses couvertures selon les principes usuels dans les assurances privées et contre versement d'une prime. Elle ne peut déroger à ces principes que s'ils rendent impossible une couverture d'assurance pour l'approvisionnement économique du pays. |
5 | L'OFAE fixe dans le contrat d'assurance le montant des primes et les conditions applicables. La prime est calculée notamment en fonction des risques, de l'étendue de la couverture et de la durée de l'assurance. |
6 | L'OFAE peut faire appel à des établissements d'assurance privés, agréés en Suisse, pour régler les aspects techniques de l'assurance. |
7 | Les primes et moyens encaissés sont intégrés dans les comptes annuels de la Confédération pour être affectés à la couverture des dommages. Les fonds affectés produisent des intérêts. |
8 | Si les avoirs du fonds ne suffisent pas à couvrir les dommages, la Confédération avance la somme manquante avec ses moyens financiers généraux. Cette avance doit être remboursée au moyen des recettes des primes. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 44 - 1 Lorsque le Tribunal administratif fédéral statue en tant que première instance, la procédure est régie par les art. 3 à 73 et 79 à 85 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile61. |
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1 | Lorsque le Tribunal administratif fédéral statue en tant que première instance, la procédure est régie par les art. 3 à 73 et 79 à 85 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile61. |
2 | Le Tribunal administratif fédéral établit les faits d'office. |
3 | Les émoluments judiciaires et les dépens sont régis par les art. 63 à 65 PA62.63 |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 38 Indemnités - 1 La Confédération peut accorder des indemnités aux entreprises de droit privé ou public qui doivent prendre des mesures au sens des art. 5, al. 4, ou 31 à 33 si les conditions suivantes sont réunies: |
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1 | La Confédération peut accorder des indemnités aux entreprises de droit privé ou public qui doivent prendre des mesures au sens des art. 5, al. 4, ou 31 à 33 si les conditions suivantes sont réunies: |
a | les mesures doivent être mises en oeuvre rapidement; |
b | les entreprises subissent de ce fait un préjudice important qu'on ne peut exiger d'elles. |
2 | Le Conseil fédéral fixe la fourchette des indemnités. |
3 | L'OFAE fixe, dans le cas d'espèce, le montant des indemnités et les conditions de leur versement. À cet effet, il tient compte en particulier de l'intérêt qu'ont les entreprises à prendre les mesures et des avantages qu'elles en tirent. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
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1 | Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
2 | L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
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1 | Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
2 | L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 102 * - 1 La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
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1 | La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
2 | Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 102 * - 1 La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
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1 | La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
2 | Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 102 * - 1 La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
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1 | La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
2 | Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 1 Objet et but - La présente loi régit les mesures visant à garantir l'approvisionnement du pays en biens et services vitaux lors d'une pénurie grave à laquelle les milieux économiques ne peuvent pas faire face par leurs propres moyens. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 4 Biens et services vitaux - 1 Sont vitaux les biens et services qui sont nécessaires, directement ou dans le cadre des processus économiques, pour faire face à une pénurie grave. |
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1 | Sont vitaux les biens et services qui sont nécessaires, directement ou dans le cadre des processus économiques, pour faire face à une pénurie grave. |
2 | Sont des biens vitaux, notamment: |
a | les agents énergétiques ainsi que les moyens de production et le matériel nécessaires à leur exploitation; |
b | les denrées alimentaires, les fourrages et les produits thérapeutiques, ainsi que les semences et les plants; |
c | les autres biens d'usage quotidien qui sont indispensables; |
d | les matières premières ou auxiliaires destinées à l'agriculture, à l'industrie ou à l'artisanat. |
3 | Sont des services vitaux, notamment: |
a | les transports et la logistique; |
b | l'information et la communication; |
c | le transport et la distribution d'agents énergétiques et d'énergie; |
d | la garantie du trafic des paiements; |
e | le stockage de biens et d'énergie. |
4 | Le matériel et les ressources requis par les services vitaux sont également considérés comme des services vitaux. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 5 Mandat - 1 Le Conseil fédéral charge les domaines d'effectuer les préparatifs nécessaires pour garantir l'approvisionnement économique du pays en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente. |
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1 | Le Conseil fédéral charge les domaines d'effectuer les préparatifs nécessaires pour garantir l'approvisionnement économique du pays en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente. |
2 | Les domaines veillent à ce que ces préparatifs ne provoquent pas une distorsion de la concurrence. |
3 | Le Conseil fédéral veille à la coordination entre les départements. Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) est le département responsable. |
4 | Si les mesures que les milieux économiques ont prises de leur plein gré ne sont pas suffisantes, le Conseil fédéral peut obliger les entreprises qui ont une importance particulière pour l'approvisionnement économique du pays à prendre des dispositions pour assurer leurs capacités de production, de transformation et de livraison, notamment à préparer des mesures techniques et administratives. |
5 | Les activités d'autres autorités destinées à garantir l'approvisionnement en biens et services vitaux sont réservées. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 5 Mandat - 1 Le Conseil fédéral charge les domaines d'effectuer les préparatifs nécessaires pour garantir l'approvisionnement économique du pays en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente. |
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1 | Le Conseil fédéral charge les domaines d'effectuer les préparatifs nécessaires pour garantir l'approvisionnement économique du pays en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente. |
2 | Les domaines veillent à ce que ces préparatifs ne provoquent pas une distorsion de la concurrence. |
3 | Le Conseil fédéral veille à la coordination entre les départements. Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) est le département responsable. |
4 | Si les mesures que les milieux économiques ont prises de leur plein gré ne sont pas suffisantes, le Conseil fédéral peut obliger les entreprises qui ont une importance particulière pour l'approvisionnement économique du pays à prendre des dispositions pour assurer leurs capacités de production, de transformation et de livraison, notamment à préparer des mesures techniques et administratives. |
5 | Les activités d'autres autorités destinées à garantir l'approvisionnement en biens et services vitaux sont réservées. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 5 Mandat - 1 Le Conseil fédéral charge les domaines d'effectuer les préparatifs nécessaires pour garantir l'approvisionnement économique du pays en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente. |
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1 | Le Conseil fédéral charge les domaines d'effectuer les préparatifs nécessaires pour garantir l'approvisionnement économique du pays en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente. |
2 | Les domaines veillent à ce que ces préparatifs ne provoquent pas une distorsion de la concurrence. |
3 | Le Conseil fédéral veille à la coordination entre les départements. Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) est le département responsable. |
4 | Si les mesures que les milieux économiques ont prises de leur plein gré ne sont pas suffisantes, le Conseil fédéral peut obliger les entreprises qui ont une importance particulière pour l'approvisionnement économique du pays à prendre des dispositions pour assurer leurs capacités de production, de transformation et de livraison, notamment à préparer des mesures techniques et administratives. |
5 | Les activités d'autres autorités destinées à garantir l'approvisionnement en biens et services vitaux sont réservées. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 8 Obligation de conclure un contrat - 1 Toute personne qui importe, fabrique ou transforme des biens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de conclure un contrat. |
|
1 | Toute personne qui importe, fabrique ou transforme des biens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de conclure un contrat. |
2 | Le Conseil fédéral détermine le cercle des entreprises concernées. |
3 | L'OFAE peut exempter de la conclusion d'un contrat les entreprises qui ne contribueraient que faiblement à garantir la sécurité de l'approvisionnement. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 8 Obligation de conclure un contrat - 1 Toute personne qui importe, fabrique ou transforme des biens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de conclure un contrat. |
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1 | Toute personne qui importe, fabrique ou transforme des biens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de conclure un contrat. |
2 | Le Conseil fédéral détermine le cercle des entreprises concernées. |
3 | L'OFAE peut exempter de la conclusion d'un contrat les entreprises qui ne contribueraient que faiblement à garantir la sécurité de l'approvisionnement. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 8 Obligation de conclure un contrat - 1 Toute personne qui importe, fabrique ou transforme des biens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de conclure un contrat. |
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1 | Toute personne qui importe, fabrique ou transforme des biens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de conclure un contrat. |
2 | Le Conseil fédéral détermine le cercle des entreprises concernées. |
3 | L'OFAE peut exempter de la conclusion d'un contrat les entreprises qui ne contribueraient que faiblement à garantir la sécurité de l'approvisionnement. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 8 Obligation de conclure un contrat - 1 Toute personne qui importe, fabrique ou transforme des biens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de conclure un contrat. |
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1 | Toute personne qui importe, fabrique ou transforme des biens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de conclure un contrat. |
2 | Le Conseil fédéral détermine le cercle des entreprises concernées. |
3 | L'OFAE peut exempter de la conclusion d'un contrat les entreprises qui ne contribueraient que faiblement à garantir la sécurité de l'approvisionnement. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 8 Obligation de conclure un contrat - 1 Toute personne qui importe, fabrique ou transforme des biens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de conclure un contrat. |
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1 | Toute personne qui importe, fabrique ou transforme des biens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de conclure un contrat. |
2 | Le Conseil fédéral détermine le cercle des entreprises concernées. |
3 | L'OFAE peut exempter de la conclusion d'un contrat les entreprises qui ne contribueraient que faiblement à garantir la sécurité de l'approvisionnement. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 6 Accords au sein d'une branche - Le Conseil fédéral peut, pour faire face aux pénuries graves, déclarer de force obligatoire générale un accord conclu au sein d'une branche économique dans le but de garantir l'approvisionnement économique du pays, si les conditions suivantes sont réunies: |
|
a | une majorité qualifiée des entreprises de la branche concernée a approuvé l'accord; |
b | l'accord est conforme aux objectifs de la Confédération en matière d'approvisionnement; |
c | l'accord garantit l'égalité devant la loi, ne contrevient pas aux dispositions impératives des droits fédéral et cantonal et ne porte pas durablement préjudice aux intérêts d'autres branches économiques; |
d | l'accord apportera vraisemblablement un avantage considérable à l'économie dans son ensemble. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 10 Contrat de stockage obligatoire - Le contrat de stockage obligatoire règle notamment: |
|
a | le type et la quantité de la marchandise à stocker; |
b | l'entreposage, le traitement, la surveillance, le contrôle et le renouvellement de la marchandise; |
c | le lieu de stockage; |
d | le financement et la couverture d'assurance; |
e | la couverture des frais de stockage, ainsi que des pertes résultant d'une baisse de prix, de poids ou de qualité lors du stockage; |
f | le cas échéant, le transfert de l'obligation de stockage à des tiers; |
g | le cas échéant, l'obligation de participer à l'alimentation du fonds de garantie (art. 16); |
h | le cas échéant, la peine conventionnelle (art. 43). |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 10 Contrat de stockage obligatoire - Le contrat de stockage obligatoire règle notamment: |
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a | le type et la quantité de la marchandise à stocker; |
b | l'entreposage, le traitement, la surveillance, le contrôle et le renouvellement de la marchandise; |
c | le lieu de stockage; |
d | le financement et la couverture d'assurance; |
e | la couverture des frais de stockage, ainsi que des pertes résultant d'une baisse de prix, de poids ou de qualité lors du stockage; |
f | le cas échéant, le transfert de l'obligation de stockage à des tiers; |
g | le cas échéant, l'obligation de participer à l'alimentation du fonds de garantie (art. 16); |
h | le cas échéant, la peine conventionnelle (art. 43). |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 10 Contrat de stockage obligatoire - Le contrat de stockage obligatoire règle notamment: |
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a | le type et la quantité de la marchandise à stocker; |
b | l'entreposage, le traitement, la surveillance, le contrôle et le renouvellement de la marchandise; |
c | le lieu de stockage; |
d | le financement et la couverture d'assurance; |
e | la couverture des frais de stockage, ainsi que des pertes résultant d'une baisse de prix, de poids ou de qualité lors du stockage; |
f | le cas échéant, le transfert de l'obligation de stockage à des tiers; |
g | le cas échéant, l'obligation de participer à l'alimentation du fonds de garantie (art. 16); |
h | le cas échéant, la peine conventionnelle (art. 43). |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 10 Contrat de stockage obligatoire - Le contrat de stockage obligatoire règle notamment: |
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a | le type et la quantité de la marchandise à stocker; |
b | l'entreposage, le traitement, la surveillance, le contrôle et le renouvellement de la marchandise; |
c | le lieu de stockage; |
d | le financement et la couverture d'assurance; |
e | la couverture des frais de stockage, ainsi que des pertes résultant d'une baisse de prix, de poids ou de qualité lors du stockage; |
f | le cas échéant, le transfert de l'obligation de stockage à des tiers; |
g | le cas échéant, l'obligation de participer à l'alimentation du fonds de garantie (art. 16); |
h | le cas échéant, la peine conventionnelle (art. 43). |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 10 Contrat de stockage obligatoire - Le contrat de stockage obligatoire règle notamment: |
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a | le type et la quantité de la marchandise à stocker; |
b | l'entreposage, le traitement, la surveillance, le contrôle et le renouvellement de la marchandise; |
c | le lieu de stockage; |
d | le financement et la couverture d'assurance; |
e | la couverture des frais de stockage, ainsi que des pertes résultant d'une baisse de prix, de poids ou de qualité lors du stockage; |
f | le cas échéant, le transfert de l'obligation de stockage à des tiers; |
g | le cas échéant, l'obligation de participer à l'alimentation du fonds de garantie (art. 16); |
h | le cas échéant, la peine conventionnelle (art. 43). |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 55 Poursuite pénale - 1 Les cantons poursuivent et jugent les infractions à la présente loi. |
|
1 | Les cantons poursuivent et jugent les infractions à la présente loi. |
2 | L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) poursuit et juge les infractions aux prescriptions concernant le régime des permis d'importation (art. 7, al. 3) et les restrictions des exportations (art. 31, al. 2, let. i).12 |
3 | Si un acte constitue à la fois une infraction visée à l'al. 2 et une infraction poursuivie par l'OFDF, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée. L'OFDF peut augmenter cette peine de manière appropriée.13 |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 55 Poursuite pénale - 1 Les cantons poursuivent et jugent les infractions à la présente loi. |
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1 | Les cantons poursuivent et jugent les infractions à la présente loi. |
2 | L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) poursuit et juge les infractions aux prescriptions concernant le régime des permis d'importation (art. 7, al. 3) et les restrictions des exportations (art. 31, al. 2, let. i).12 |
3 | Si un acte constitue à la fois une infraction visée à l'al. 2 et une infraction poursuivie par l'OFDF, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée. L'OFDF peut augmenter cette peine de manière appropriée.13 |
SR 531.11 Ordonnance du 10 mai 2017 sur l'approvisionnement économique du pays (OAEP) - Ordonnance d'organisation de l'approvisionnement du pays OAEP Art. 7 Tâches des domaines - 1 Les domaines ont les compétences suivantes: |
|
1 | Les domaines ont les compétences suivantes: |
a | apporter et exploiter le savoir-faire et l'expérience du secteur privé ainsi que le réseau relationnel des milieux économiques pour en faire bénéficier l'approvisionnement économique du pays; |
b | assurer un transfert de connaissances; |
c | évaluer périodiquement la situation; |
d | préparer et exécuter des prescriptions et des mesures décidées par l'approvisionnement économique du pays. |
2 | Ils observent et analysent régulièrement l'évolution de l'approvisionnement économique du pays. |
3 | Les domaines ci-après ont les compétences suivantes: |
a | alimentation: aliments et moyens de production agricoles; |
b | énergie: combustibles et carburants fossiles, électricité, bois de chauffage et eau potable; |
c | produits thérapeutiques: produits thérapeutiques destinés aux personnes et aux animaux; |
d | logistique: transports par voies terrestre, fluviale/maritime et aérienne ainsi que circuits logistiques; |
e | industrie: matières auxiliaires, notamment les matériaux d'emballage; |
f | technologies de l'information et de la communication: transfert, sécurité et disponibilité des données. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 10 Contrat de stockage obligatoire - Le contrat de stockage obligatoire règle notamment: |
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a | le type et la quantité de la marchandise à stocker; |
b | l'entreposage, le traitement, la surveillance, le contrôle et le renouvellement de la marchandise; |
c | le lieu de stockage; |
d | le financement et la couverture d'assurance; |
e | la couverture des frais de stockage, ainsi que des pertes résultant d'une baisse de prix, de poids ou de qualité lors du stockage; |
f | le cas échéant, le transfert de l'obligation de stockage à des tiers; |
g | le cas échéant, l'obligation de participer à l'alimentation du fonds de garantie (art. 16); |
h | le cas échéant, la peine conventionnelle (art. 43). |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 10 Contrat de stockage obligatoire - Le contrat de stockage obligatoire règle notamment: |
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a | le type et la quantité de la marchandise à stocker; |
b | l'entreposage, le traitement, la surveillance, le contrôle et le renouvellement de la marchandise; |
c | le lieu de stockage; |
d | le financement et la couverture d'assurance; |
e | la couverture des frais de stockage, ainsi que des pertes résultant d'une baisse de prix, de poids ou de qualité lors du stockage; |
f | le cas échéant, le transfert de l'obligation de stockage à des tiers; |
g | le cas échéant, l'obligation de participer à l'alimentation du fonds de garantie (art. 16); |
h | le cas échéant, la peine conventionnelle (art. 43). |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 10 Contrat de stockage obligatoire - Le contrat de stockage obligatoire règle notamment: |
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a | le type et la quantité de la marchandise à stocker; |
b | l'entreposage, le traitement, la surveillance, le contrôle et le renouvellement de la marchandise; |
c | le lieu de stockage; |
d | le financement et la couverture d'assurance; |
e | la couverture des frais de stockage, ainsi que des pertes résultant d'une baisse de prix, de poids ou de qualité lors du stockage; |
f | le cas échéant, le transfert de l'obligation de stockage à des tiers; |
g | le cas échéant, l'obligation de participer à l'alimentation du fonds de garantie (art. 16); |
h | le cas échéant, la peine conventionnelle (art. 43). |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 10 Contrat de stockage obligatoire - Le contrat de stockage obligatoire règle notamment: |
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a | le type et la quantité de la marchandise à stocker; |
b | l'entreposage, le traitement, la surveillance, le contrôle et le renouvellement de la marchandise; |
c | le lieu de stockage; |
d | le financement et la couverture d'assurance; |
e | la couverture des frais de stockage, ainsi que des pertes résultant d'une baisse de prix, de poids ou de qualité lors du stockage; |
f | le cas échéant, le transfert de l'obligation de stockage à des tiers; |
g | le cas échéant, l'obligation de participer à l'alimentation du fonds de garantie (art. 16); |
h | le cas échéant, la peine conventionnelle (art. 43). |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 10 Contrat de stockage obligatoire - Le contrat de stockage obligatoire règle notamment: |
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a | le type et la quantité de la marchandise à stocker; |
b | l'entreposage, le traitement, la surveillance, le contrôle et le renouvellement de la marchandise; |
c | le lieu de stockage; |
d | le financement et la couverture d'assurance; |
e | la couverture des frais de stockage, ainsi que des pertes résultant d'une baisse de prix, de poids ou de qualité lors du stockage; |
f | le cas échéant, le transfert de l'obligation de stockage à des tiers; |
g | le cas échéant, l'obligation de participer à l'alimentation du fonds de garantie (art. 16); |
h | le cas échéant, la peine conventionnelle (art. 43). |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 10 Contrat de stockage obligatoire - Le contrat de stockage obligatoire règle notamment: |
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a | le type et la quantité de la marchandise à stocker; |
b | l'entreposage, le traitement, la surveillance, le contrôle et le renouvellement de la marchandise; |
c | le lieu de stockage; |
d | le financement et la couverture d'assurance; |
e | la couverture des frais de stockage, ainsi que des pertes résultant d'une baisse de prix, de poids ou de qualité lors du stockage; |
f | le cas échéant, le transfert de l'obligation de stockage à des tiers; |
g | le cas échéant, l'obligation de participer à l'alimentation du fonds de garantie (art. 16); |
h | le cas échéant, la peine conventionnelle (art. 43). |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 10 Contrat de stockage obligatoire - Le contrat de stockage obligatoire règle notamment: |
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a | le type et la quantité de la marchandise à stocker; |
b | l'entreposage, le traitement, la surveillance, le contrôle et le renouvellement de la marchandise; |
c | le lieu de stockage; |
d | le financement et la couverture d'assurance; |
e | la couverture des frais de stockage, ainsi que des pertes résultant d'une baisse de prix, de poids ou de qualité lors du stockage; |
f | le cas échéant, le transfert de l'obligation de stockage à des tiers; |
g | le cas échéant, l'obligation de participer à l'alimentation du fonds de garantie (art. 16); |
h | le cas échéant, la peine conventionnelle (art. 43). |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 10 Contrat de stockage obligatoire - Le contrat de stockage obligatoire règle notamment: |
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a | le type et la quantité de la marchandise à stocker; |
b | l'entreposage, le traitement, la surveillance, le contrôle et le renouvellement de la marchandise; |
c | le lieu de stockage; |
d | le financement et la couverture d'assurance; |
e | la couverture des frais de stockage, ainsi que des pertes résultant d'une baisse de prix, de poids ou de qualité lors du stockage; |
f | le cas échéant, le transfert de l'obligation de stockage à des tiers; |
g | le cas échéant, l'obligation de participer à l'alimentation du fonds de garantie (art. 16); |
h | le cas échéant, la peine conventionnelle (art. 43). |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 6 Accords au sein d'une branche - Le Conseil fédéral peut, pour faire face aux pénuries graves, déclarer de force obligatoire générale un accord conclu au sein d'une branche économique dans le but de garantir l'approvisionnement économique du pays, si les conditions suivantes sont réunies: |
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a | une majorité qualifiée des entreprises de la branche concernée a approuvé l'accord; |
b | l'accord est conforme aux objectifs de la Confédération en matière d'approvisionnement; |
c | l'accord garantit l'égalité devant la loi, ne contrevient pas aux dispositions impératives des droits fédéral et cantonal et ne porte pas durablement préjudice aux intérêts d'autres branches économiques; |
d | l'accord apportera vraisemblablement un avantage considérable à l'économie dans son ensemble. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 10 Contrat de stockage obligatoire - Le contrat de stockage obligatoire règle notamment: |
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a | le type et la quantité de la marchandise à stocker; |
b | l'entreposage, le traitement, la surveillance, le contrôle et le renouvellement de la marchandise; |
c | le lieu de stockage; |
d | le financement et la couverture d'assurance; |
e | la couverture des frais de stockage, ainsi que des pertes résultant d'une baisse de prix, de poids ou de qualité lors du stockage; |
f | le cas échéant, le transfert de l'obligation de stockage à des tiers; |
g | le cas échéant, l'obligation de participer à l'alimentation du fonds de garantie (art. 16); |
h | le cas échéant, la peine conventionnelle (art. 43). |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 6 Accords au sein d'une branche - Le Conseil fédéral peut, pour faire face aux pénuries graves, déclarer de force obligatoire générale un accord conclu au sein d'une branche économique dans le but de garantir l'approvisionnement économique du pays, si les conditions suivantes sont réunies: |
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a | une majorité qualifiée des entreprises de la branche concernée a approuvé l'accord; |
b | l'accord est conforme aux objectifs de la Confédération en matière d'approvisionnement; |
c | l'accord garantit l'égalité devant la loi, ne contrevient pas aux dispositions impératives des droits fédéral et cantonal et ne porte pas durablement préjudice aux intérêts d'autres branches économiques; |
d | l'accord apportera vraisemblablement un avantage considérable à l'économie dans son ensemble. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 10 Contrat de stockage obligatoire - Le contrat de stockage obligatoire règle notamment: |
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a | le type et la quantité de la marchandise à stocker; |
b | l'entreposage, le traitement, la surveillance, le contrôle et le renouvellement de la marchandise; |
c | le lieu de stockage; |
d | le financement et la couverture d'assurance; |
e | la couverture des frais de stockage, ainsi que des pertes résultant d'une baisse de prix, de poids ou de qualité lors du stockage; |
f | le cas échéant, le transfert de l'obligation de stockage à des tiers; |
g | le cas échéant, l'obligation de participer à l'alimentation du fonds de garantie (art. 16); |
h | le cas échéant, la peine conventionnelle (art. 43). |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 8 Obligation de conclure un contrat - 1 Toute personne qui importe, fabrique ou transforme des biens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de conclure un contrat. |
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1 | Toute personne qui importe, fabrique ou transforme des biens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de conclure un contrat. |
2 | Le Conseil fédéral détermine le cercle des entreprises concernées. |
3 | L'OFAE peut exempter de la conclusion d'un contrat les entreprises qui ne contribueraient que faiblement à garantir la sécurité de l'approvisionnement. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 8 Obligation de conclure un contrat - 1 Toute personne qui importe, fabrique ou transforme des biens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de conclure un contrat. |
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1 | Toute personne qui importe, fabrique ou transforme des biens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de conclure un contrat. |
2 | Le Conseil fédéral détermine le cercle des entreprises concernées. |
3 | L'OFAE peut exempter de la conclusion d'un contrat les entreprises qui ne contribueraient que faiblement à garantir la sécurité de l'approvisionnement. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 8 Obligation de conclure un contrat - 1 Toute personne qui importe, fabrique ou transforme des biens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de conclure un contrat. |
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1 | Toute personne qui importe, fabrique ou transforme des biens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de conclure un contrat. |
2 | Le Conseil fédéral détermine le cercle des entreprises concernées. |
3 | L'OFAE peut exempter de la conclusion d'un contrat les entreprises qui ne contribueraient que faiblement à garantir la sécurité de l'approvisionnement. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 8 Obligation de conclure un contrat - 1 Toute personne qui importe, fabrique ou transforme des biens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de conclure un contrat. |
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1 | Toute personne qui importe, fabrique ou transforme des biens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de conclure un contrat. |
2 | Le Conseil fédéral détermine le cercle des entreprises concernées. |
3 | L'OFAE peut exempter de la conclusion d'un contrat les entreprises qui ne contribueraient que faiblement à garantir la sécurité de l'approvisionnement. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 8 Obligation de conclure un contrat - 1 Toute personne qui importe, fabrique ou transforme des biens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de conclure un contrat. |
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1 | Toute personne qui importe, fabrique ou transforme des biens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de conclure un contrat. |
2 | Le Conseil fédéral détermine le cercle des entreprises concernées. |
3 | L'OFAE peut exempter de la conclusion d'un contrat les entreprises qui ne contribueraient que faiblement à garantir la sécurité de l'approvisionnement. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 10 Contrat de stockage obligatoire - Le contrat de stockage obligatoire règle notamment: |
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a | le type et la quantité de la marchandise à stocker; |
b | l'entreposage, le traitement, la surveillance, le contrôle et le renouvellement de la marchandise; |
c | le lieu de stockage; |
d | le financement et la couverture d'assurance; |
e | la couverture des frais de stockage, ainsi que des pertes résultant d'une baisse de prix, de poids ou de qualité lors du stockage; |
f | le cas échéant, le transfert de l'obligation de stockage à des tiers; |
g | le cas échéant, l'obligation de participer à l'alimentation du fonds de garantie (art. 16); |
h | le cas échéant, la peine conventionnelle (art. 43). |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 8 Obligation de conclure un contrat - 1 Toute personne qui importe, fabrique ou transforme des biens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de conclure un contrat. |
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1 | Toute personne qui importe, fabrique ou transforme des biens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de conclure un contrat. |
2 | Le Conseil fédéral détermine le cercle des entreprises concernées. |
3 | L'OFAE peut exempter de la conclusion d'un contrat les entreprises qui ne contribueraient que faiblement à garantir la sécurité de l'approvisionnement. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 8 Obligation de conclure un contrat - 1 Toute personne qui importe, fabrique ou transforme des biens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de conclure un contrat. |
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1 | Toute personne qui importe, fabrique ou transforme des biens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de conclure un contrat. |
2 | Le Conseil fédéral détermine le cercle des entreprises concernées. |
3 | L'OFAE peut exempter de la conclusion d'un contrat les entreprises qui ne contribueraient que faiblement à garantir la sécurité de l'approvisionnement. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 8 Obligation de conclure un contrat - 1 Toute personne qui importe, fabrique ou transforme des biens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de conclure un contrat. |
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1 | Toute personne qui importe, fabrique ou transforme des biens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de conclure un contrat. |
2 | Le Conseil fédéral détermine le cercle des entreprises concernées. |
3 | L'OFAE peut exempter de la conclusion d'un contrat les entreprises qui ne contribueraient que faiblement à garantir la sécurité de l'approvisionnement. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 8 Obligation de conclure un contrat - 1 Toute personne qui importe, fabrique ou transforme des biens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de conclure un contrat. |
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1 | Toute personne qui importe, fabrique ou transforme des biens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de conclure un contrat. |
2 | Le Conseil fédéral détermine le cercle des entreprises concernées. |
3 | L'OFAE peut exempter de la conclusion d'un contrat les entreprises qui ne contribueraient que faiblement à garantir la sécurité de l'approvisionnement. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 10 Contrat de stockage obligatoire - Le contrat de stockage obligatoire règle notamment: |
|
a | le type et la quantité de la marchandise à stocker; |
b | l'entreposage, le traitement, la surveillance, le contrôle et le renouvellement de la marchandise; |
c | le lieu de stockage; |
d | le financement et la couverture d'assurance; |
e | la couverture des frais de stockage, ainsi que des pertes résultant d'une baisse de prix, de poids ou de qualité lors du stockage; |
f | le cas échéant, le transfert de l'obligation de stockage à des tiers; |
g | le cas échéant, l'obligation de participer à l'alimentation du fonds de garantie (art. 16); |
h | le cas échéant, la peine conventionnelle (art. 43). |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 10 Contrat de stockage obligatoire - Le contrat de stockage obligatoire règle notamment: |
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a | le type et la quantité de la marchandise à stocker; |
b | l'entreposage, le traitement, la surveillance, le contrôle et le renouvellement de la marchandise; |
c | le lieu de stockage; |
d | le financement et la couverture d'assurance; |
e | la couverture des frais de stockage, ainsi que des pertes résultant d'une baisse de prix, de poids ou de qualité lors du stockage; |
f | le cas échéant, le transfert de l'obligation de stockage à des tiers; |
g | le cas échéant, l'obligation de participer à l'alimentation du fonds de garantie (art. 16); |
h | le cas échéant, la peine conventionnelle (art. 43). |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 10 Contrat de stockage obligatoire - Le contrat de stockage obligatoire règle notamment: |
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a | le type et la quantité de la marchandise à stocker; |
b | l'entreposage, le traitement, la surveillance, le contrôle et le renouvellement de la marchandise; |
c | le lieu de stockage; |
d | le financement et la couverture d'assurance; |
e | la couverture des frais de stockage, ainsi que des pertes résultant d'une baisse de prix, de poids ou de qualité lors du stockage; |
f | le cas échéant, le transfert de l'obligation de stockage à des tiers; |
g | le cas échéant, l'obligation de participer à l'alimentation du fonds de garantie (art. 16); |
h | le cas échéant, la peine conventionnelle (art. 43). |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 8 Obligation de conclure un contrat - 1 Toute personne qui importe, fabrique ou transforme des biens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de conclure un contrat. |
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1 | Toute personne qui importe, fabrique ou transforme des biens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de conclure un contrat. |
2 | Le Conseil fédéral détermine le cercle des entreprises concernées. |
3 | L'OFAE peut exempter de la conclusion d'un contrat les entreprises qui ne contribueraient que faiblement à garantir la sécurité de l'approvisionnement. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 8 Obligation de conclure un contrat - 1 Toute personne qui importe, fabrique ou transforme des biens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de conclure un contrat. |
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1 | Toute personne qui importe, fabrique ou transforme des biens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de conclure un contrat. |
2 | Le Conseil fédéral détermine le cercle des entreprises concernées. |
3 | L'OFAE peut exempter de la conclusion d'un contrat les entreprises qui ne contribueraient que faiblement à garantir la sécurité de l'approvisionnement. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 8 Obligation de conclure un contrat - 1 Toute personne qui importe, fabrique ou transforme des biens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de conclure un contrat. |
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1 | Toute personne qui importe, fabrique ou transforme des biens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de conclure un contrat. |
2 | Le Conseil fédéral détermine le cercle des entreprises concernées. |
3 | L'OFAE peut exempter de la conclusion d'un contrat les entreprises qui ne contribueraient que faiblement à garantir la sécurité de l'approvisionnement. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 6 Accords au sein d'une branche - Le Conseil fédéral peut, pour faire face aux pénuries graves, déclarer de force obligatoire générale un accord conclu au sein d'une branche économique dans le but de garantir l'approvisionnement économique du pays, si les conditions suivantes sont réunies: |
|
a | une majorité qualifiée des entreprises de la branche concernée a approuvé l'accord; |
b | l'accord est conforme aux objectifs de la Confédération en matière d'approvisionnement; |
c | l'accord garantit l'égalité devant la loi, ne contrevient pas aux dispositions impératives des droits fédéral et cantonal et ne porte pas durablement préjudice aux intérêts d'autres branches économiques; |
d | l'accord apportera vraisemblablement un avantage considérable à l'économie dans son ensemble. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 8 Obligation de conclure un contrat - 1 Toute personne qui importe, fabrique ou transforme des biens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de conclure un contrat. |
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1 | Toute personne qui importe, fabrique ou transforme des biens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de conclure un contrat. |
2 | Le Conseil fédéral détermine le cercle des entreprises concernées. |
3 | L'OFAE peut exempter de la conclusion d'un contrat les entreprises qui ne contribueraient que faiblement à garantir la sécurité de l'approvisionnement. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 8 Obligation de conclure un contrat - 1 Toute personne qui importe, fabrique ou transforme des biens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de conclure un contrat. |
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1 | Toute personne qui importe, fabrique ou transforme des biens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de conclure un contrat. |
2 | Le Conseil fédéral détermine le cercle des entreprises concernées. |
3 | L'OFAE peut exempter de la conclusion d'un contrat les entreprises qui ne contribueraient que faiblement à garantir la sécurité de l'approvisionnement. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 10 Contrat de stockage obligatoire - Le contrat de stockage obligatoire règle notamment: |
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a | le type et la quantité de la marchandise à stocker; |
b | l'entreposage, le traitement, la surveillance, le contrôle et le renouvellement de la marchandise; |
c | le lieu de stockage; |
d | le financement et la couverture d'assurance; |
e | la couverture des frais de stockage, ainsi que des pertes résultant d'une baisse de prix, de poids ou de qualité lors du stockage; |
f | le cas échéant, le transfert de l'obligation de stockage à des tiers; |
g | le cas échéant, l'obligation de participer à l'alimentation du fonds de garantie (art. 16); |
h | le cas échéant, la peine conventionnelle (art. 43). |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 6 Accords au sein d'une branche - Le Conseil fédéral peut, pour faire face aux pénuries graves, déclarer de force obligatoire générale un accord conclu au sein d'une branche économique dans le but de garantir l'approvisionnement économique du pays, si les conditions suivantes sont réunies: |
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a | une majorité qualifiée des entreprises de la branche concernée a approuvé l'accord; |
b | l'accord est conforme aux objectifs de la Confédération en matière d'approvisionnement; |
c | l'accord garantit l'égalité devant la loi, ne contrevient pas aux dispositions impératives des droits fédéral et cantonal et ne porte pas durablement préjudice aux intérêts d'autres branches économiques; |
d | l'accord apportera vraisemblablement un avantage considérable à l'économie dans son ensemble. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 6 Accords au sein d'une branche - Le Conseil fédéral peut, pour faire face aux pénuries graves, déclarer de force obligatoire générale un accord conclu au sein d'une branche économique dans le but de garantir l'approvisionnement économique du pays, si les conditions suivantes sont réunies: |
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a | une majorité qualifiée des entreprises de la branche concernée a approuvé l'accord; |
b | l'accord est conforme aux objectifs de la Confédération en matière d'approvisionnement; |
c | l'accord garantit l'égalité devant la loi, ne contrevient pas aux dispositions impératives des droits fédéral et cantonal et ne porte pas durablement préjudice aux intérêts d'autres branches économiques; |
d | l'accord apportera vraisemblablement un avantage considérable à l'économie dans son ensemble. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 6 Accords au sein d'une branche - Le Conseil fédéral peut, pour faire face aux pénuries graves, déclarer de force obligatoire générale un accord conclu au sein d'une branche économique dans le but de garantir l'approvisionnement économique du pays, si les conditions suivantes sont réunies: |
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a | une majorité qualifiée des entreprises de la branche concernée a approuvé l'accord; |
b | l'accord est conforme aux objectifs de la Confédération en matière d'approvisionnement; |
c | l'accord garantit l'égalité devant la loi, ne contrevient pas aux dispositions impératives des droits fédéral et cantonal et ne porte pas durablement préjudice aux intérêts d'autres branches économiques; |
d | l'accord apportera vraisemblablement un avantage considérable à l'économie dans son ensemble. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 8 Obligation de conclure un contrat - 1 Toute personne qui importe, fabrique ou transforme des biens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de conclure un contrat. |
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1 | Toute personne qui importe, fabrique ou transforme des biens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de conclure un contrat. |
2 | Le Conseil fédéral détermine le cercle des entreprises concernées. |
3 | L'OFAE peut exempter de la conclusion d'un contrat les entreprises qui ne contribueraient que faiblement à garantir la sécurité de l'approvisionnement. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 8 Obligation de conclure un contrat - 1 Toute personne qui importe, fabrique ou transforme des biens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de conclure un contrat. |
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1 | Toute personne qui importe, fabrique ou transforme des biens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de conclure un contrat. |
2 | Le Conseil fédéral détermine le cercle des entreprises concernées. |
3 | L'OFAE peut exempter de la conclusion d'un contrat les entreprises qui ne contribueraient que faiblement à garantir la sécurité de l'approvisionnement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |