SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
|
1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. |
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1 | Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. |
2 | Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre. |
3 | Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes. |
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo) OPDo Art. 33 Procédure d'autorisation de l'essai pilote - 1 Avant de consulter les unités administratives concernées, l'organe fédéral responsable de l'essai pilote communique au PFPDT de quelle manière il est prévu d'assurer que les conditions de l'art. 35 LPD soient remplies et l'invite à prendre position. |
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1 | Avant de consulter les unités administratives concernées, l'organe fédéral responsable de l'essai pilote communique au PFPDT de quelle manière il est prévu d'assurer que les conditions de l'art. 35 LPD soient remplies et l'invite à prendre position. |
2 | Le PFPDT prend position sur le respect des conditions de l'art. 35 LPD. À cet effet, l'organe fédéral lui remet tous les documents nécessaires et en particulier: |
a | un descriptif général de l'essai pilote; |
b | un rapport démontrant que l'accomplissement des tâches légales nécessite un traitement selon l'art. 34, al. 2, LPD et rend indispensable une phase d'essai avant l'entrée en vigueur de la loi au sens formel; |
c | un descriptif de l'organisation interne et des processus de traitement et de contrôle des données; |
d | un descriptif des mesures de sécurité et de protection des données; |
e | un projet d'ordonnance réglant les modalités de traitement ou les grandes lignes de cet acte législatif; |
f | la planification des différentes phases de l'essai pilote. |
3 | Le PFPDT peut exiger d'autres documents et procéder à des vérifications complémentaires. |
4 | L'organe fédéral informe le PFPDT de toute modification essentielle portant sur le respect des conditions de l'art. 35 LPD. Si nécessaire, le PFPDT prend à nouveau position. |
5 | La prise de position du PFPDT est annexée à la proposition adressée au Conseil fédéral. |
6 | Le traitement automatisé est réglé par voie d'ordonnance. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 28 Droit à la remise ou à la transmission des données personnelles - 1 La personne concernée peut demander au responsable du traitement qu'il lui remette sous un format électronique couramment utilisé les données personnelles la concernant qu'elle lui a communiquées lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
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1 | La personne concernée peut demander au responsable du traitement qu'il lui remette sous un format électronique couramment utilisé les données personnelles la concernant qu'elle lui a communiquées lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | le responsable du traitement traite les données personnelles de manière automatisée; |
b | les données personnelles sont traitées avec le consentement de la personne concernée ou en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat entre elle et le responsable du traitement. |
2 | La personne concernée peut en outre demander au responsable du traitement qu'il transmette les données personnelles la concernant à un autre responsable du traitement, pour autant que les conditions de l'al. 1 soient remplies et que cela n'exige pas des efforts disproportionnés. |
3 | Le responsable du traitement remet ou transmet gratuitement les données personnelles. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la remise ou la transmission des données personnelles exige des efforts disproportionnés. |
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo) OPDo Art. 33 Procédure d'autorisation de l'essai pilote - 1 Avant de consulter les unités administratives concernées, l'organe fédéral responsable de l'essai pilote communique au PFPDT de quelle manière il est prévu d'assurer que les conditions de l'art. 35 LPD soient remplies et l'invite à prendre position. |
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1 | Avant de consulter les unités administratives concernées, l'organe fédéral responsable de l'essai pilote communique au PFPDT de quelle manière il est prévu d'assurer que les conditions de l'art. 35 LPD soient remplies et l'invite à prendre position. |
2 | Le PFPDT prend position sur le respect des conditions de l'art. 35 LPD. À cet effet, l'organe fédéral lui remet tous les documents nécessaires et en particulier: |
a | un descriptif général de l'essai pilote; |
b | un rapport démontrant que l'accomplissement des tâches légales nécessite un traitement selon l'art. 34, al. 2, LPD et rend indispensable une phase d'essai avant l'entrée en vigueur de la loi au sens formel; |
c | un descriptif de l'organisation interne et des processus de traitement et de contrôle des données; |
d | un descriptif des mesures de sécurité et de protection des données; |
e | un projet d'ordonnance réglant les modalités de traitement ou les grandes lignes de cet acte législatif; |
f | la planification des différentes phases de l'essai pilote. |
3 | Le PFPDT peut exiger d'autres documents et procéder à des vérifications complémentaires. |
4 | L'organe fédéral informe le PFPDT de toute modification essentielle portant sur le respect des conditions de l'art. 35 LPD. Si nécessaire, le PFPDT prend à nouveau position. |
5 | La prise de position du PFPDT est annexée à la proposition adressée au Conseil fédéral. |
6 | Le traitement automatisé est réglé par voie d'ordonnance. |
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo) OPDo Art. 33 Procédure d'autorisation de l'essai pilote - 1 Avant de consulter les unités administratives concernées, l'organe fédéral responsable de l'essai pilote communique au PFPDT de quelle manière il est prévu d'assurer que les conditions de l'art. 35 LPD soient remplies et l'invite à prendre position. |
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1 | Avant de consulter les unités administratives concernées, l'organe fédéral responsable de l'essai pilote communique au PFPDT de quelle manière il est prévu d'assurer que les conditions de l'art. 35 LPD soient remplies et l'invite à prendre position. |
2 | Le PFPDT prend position sur le respect des conditions de l'art. 35 LPD. À cet effet, l'organe fédéral lui remet tous les documents nécessaires et en particulier: |
a | un descriptif général de l'essai pilote; |
b | un rapport démontrant que l'accomplissement des tâches légales nécessite un traitement selon l'art. 34, al. 2, LPD et rend indispensable une phase d'essai avant l'entrée en vigueur de la loi au sens formel; |
c | un descriptif de l'organisation interne et des processus de traitement et de contrôle des données; |
d | un descriptif des mesures de sécurité et de protection des données; |
e | un projet d'ordonnance réglant les modalités de traitement ou les grandes lignes de cet acte législatif; |
f | la planification des différentes phases de l'essai pilote. |
3 | Le PFPDT peut exiger d'autres documents et procéder à des vérifications complémentaires. |
4 | L'organe fédéral informe le PFPDT de toute modification essentielle portant sur le respect des conditions de l'art. 35 LPD. Si nécessaire, le PFPDT prend à nouveau position. |
5 | La prise de position du PFPDT est annexée à la proposition adressée au Conseil fédéral. |
6 | Le traitement automatisé est réglé par voie d'ordonnance. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 31 Motifs justificatifs - 1 Une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi. |
|
1 | Une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi. |
2 | Les intérêts prépondérants du responsable du traitement entrent notamment en considération dans les cas suivants: |
a | le traitement est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat et les données traitées concernent le cocontractant; |
b | le traitement s'inscrit dans un rapport de concurrence économique actuel ou futur avec une autre personne, à condition toutefois qu'aucune donnée personnelle traitée ne soit communiquée à des tiers; ne sont pas considérées comme des tiers au sens de cette disposition les entreprises appartenant au même groupe que le responsable du traitement; |
c | les données personnelles sont traitées dans le but d'évaluer la solvabilité de la personne concernée pour autant que les conditions suivantes soient réunies: |
c1 | il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé, |
c2 | les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée, |
c3 | les données ne datent pas de plus de dix ans, |
c4 | la personne concernée est majeure; |
d | les données personnelles sont traitées de manière professionnelle exclusivement en vue d'une publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique ou, si la publication n'a pas lieu, servent exclusivement d'instrument de travail personnel; |
e | les données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, si les conditions suivantes sont réunies: |
e1 | le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées, |
e2 | s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes, |
e3 | les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées; |
f | les données personnelles recueillies concernent une personnalité publique et se réfèrent à son activité publique. |
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo) OPDo Art. 33 Procédure d'autorisation de l'essai pilote - 1 Avant de consulter les unités administratives concernées, l'organe fédéral responsable de l'essai pilote communique au PFPDT de quelle manière il est prévu d'assurer que les conditions de l'art. 35 LPD soient remplies et l'invite à prendre position. |
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1 | Avant de consulter les unités administratives concernées, l'organe fédéral responsable de l'essai pilote communique au PFPDT de quelle manière il est prévu d'assurer que les conditions de l'art. 35 LPD soient remplies et l'invite à prendre position. |
2 | Le PFPDT prend position sur le respect des conditions de l'art. 35 LPD. À cet effet, l'organe fédéral lui remet tous les documents nécessaires et en particulier: |
a | un descriptif général de l'essai pilote; |
b | un rapport démontrant que l'accomplissement des tâches légales nécessite un traitement selon l'art. 34, al. 2, LPD et rend indispensable une phase d'essai avant l'entrée en vigueur de la loi au sens formel; |
c | un descriptif de l'organisation interne et des processus de traitement et de contrôle des données; |
d | un descriptif des mesures de sécurité et de protection des données; |
e | un projet d'ordonnance réglant les modalités de traitement ou les grandes lignes de cet acte législatif; |
f | la planification des différentes phases de l'essai pilote. |
3 | Le PFPDT peut exiger d'autres documents et procéder à des vérifications complémentaires. |
4 | L'organe fédéral informe le PFPDT de toute modification essentielle portant sur le respect des conditions de l'art. 35 LPD. Si nécessaire, le PFPDT prend à nouveau position. |
5 | La prise de position du PFPDT est annexée à la proposition adressée au Conseil fédéral. |
6 | Le traitement automatisé est réglé par voie d'ordonnance. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 31 Motifs justificatifs - 1 Une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi. |
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1 | Une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi. |
2 | Les intérêts prépondérants du responsable du traitement entrent notamment en considération dans les cas suivants: |
a | le traitement est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat et les données traitées concernent le cocontractant; |
b | le traitement s'inscrit dans un rapport de concurrence économique actuel ou futur avec une autre personne, à condition toutefois qu'aucune donnée personnelle traitée ne soit communiquée à des tiers; ne sont pas considérées comme des tiers au sens de cette disposition les entreprises appartenant au même groupe que le responsable du traitement; |
c | les données personnelles sont traitées dans le but d'évaluer la solvabilité de la personne concernée pour autant que les conditions suivantes soient réunies: |
c1 | il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé, |
c2 | les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée, |
c3 | les données ne datent pas de plus de dix ans, |
c4 | la personne concernée est majeure; |
d | les données personnelles sont traitées de manière professionnelle exclusivement en vue d'une publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique ou, si la publication n'a pas lieu, servent exclusivement d'instrument de travail personnel; |
e | les données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, si les conditions suivantes sont réunies: |
e1 | le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées, |
e2 | s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes, |
e3 | les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées; |
f | les données personnelles recueillies concernent une personnalité publique et se réfèrent à son activité publique. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 31 Motifs justificatifs - 1 Une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi. |
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1 | Une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi. |
2 | Les intérêts prépondérants du responsable du traitement entrent notamment en considération dans les cas suivants: |
a | le traitement est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat et les données traitées concernent le cocontractant; |
b | le traitement s'inscrit dans un rapport de concurrence économique actuel ou futur avec une autre personne, à condition toutefois qu'aucune donnée personnelle traitée ne soit communiquée à des tiers; ne sont pas considérées comme des tiers au sens de cette disposition les entreprises appartenant au même groupe que le responsable du traitement; |
c | les données personnelles sont traitées dans le but d'évaluer la solvabilité de la personne concernée pour autant que les conditions suivantes soient réunies: |
c1 | il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé, |
c2 | les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée, |
c3 | les données ne datent pas de plus de dix ans, |
c4 | la personne concernée est majeure; |
d | les données personnelles sont traitées de manière professionnelle exclusivement en vue d'une publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique ou, si la publication n'a pas lieu, servent exclusivement d'instrument de travail personnel; |
e | les données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, si les conditions suivantes sont réunies: |
e1 | le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées, |
e2 | s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes, |
e3 | les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées; |
f | les données personnelles recueillies concernent une personnalité publique et se réfèrent à son activité publique. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 2 Forme juridique et siège - 1 PUBLICA est un établissement de droit public de la Confédération doté de la personnalité juridique. |
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1 | PUBLICA est un établissement de droit public de la Confédération doté de la personnalité juridique. |
2 | Elle a son siège à Berne et est inscrite au registre du commerce. |
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo) OPDo Art. 33 Procédure d'autorisation de l'essai pilote - 1 Avant de consulter les unités administratives concernées, l'organe fédéral responsable de l'essai pilote communique au PFPDT de quelle manière il est prévu d'assurer que les conditions de l'art. 35 LPD soient remplies et l'invite à prendre position. |
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1 | Avant de consulter les unités administratives concernées, l'organe fédéral responsable de l'essai pilote communique au PFPDT de quelle manière il est prévu d'assurer que les conditions de l'art. 35 LPD soient remplies et l'invite à prendre position. |
2 | Le PFPDT prend position sur le respect des conditions de l'art. 35 LPD. À cet effet, l'organe fédéral lui remet tous les documents nécessaires et en particulier: |
a | un descriptif général de l'essai pilote; |
b | un rapport démontrant que l'accomplissement des tâches légales nécessite un traitement selon l'art. 34, al. 2, LPD et rend indispensable une phase d'essai avant l'entrée en vigueur de la loi au sens formel; |
c | un descriptif de l'organisation interne et des processus de traitement et de contrôle des données; |
d | un descriptif des mesures de sécurité et de protection des données; |
e | un projet d'ordonnance réglant les modalités de traitement ou les grandes lignes de cet acte législatif; |
f | la planification des différentes phases de l'essai pilote. |
3 | Le PFPDT peut exiger d'autres documents et procéder à des vérifications complémentaires. |
4 | L'organe fédéral informe le PFPDT de toute modification essentielle portant sur le respect des conditions de l'art. 35 LPD. Si nécessaire, le PFPDT prend à nouveau position. |
5 | La prise de position du PFPDT est annexée à la proposition adressée au Conseil fédéral. |
6 | Le traitement automatisé est réglé par voie d'ordonnance. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
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1 | La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
2 | Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: |
a | le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; |
b | les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277; |
c | les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; |
cbis | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les commissions fédérales; |
e | d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. |
3 | Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11 |
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo) OPDo Art. 1 Principes - 1 Pour assurer une sécurité adéquate des données, le responsable du traitement et le sous-traitant établissent le besoin de protection des données personnelles et déterminent les mesures techniques et organisationnelles appropriées à prendre par rapport au risque encouru. |
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1 | Pour assurer une sécurité adéquate des données, le responsable du traitement et le sous-traitant établissent le besoin de protection des données personnelles et déterminent les mesures techniques et organisationnelles appropriées à prendre par rapport au risque encouru. |
2 | Le besoin de protection des données personnelles est évalué en fonction des critères suivants: |
a | le type de données traitées; |
b | la finalité, la nature, l'étendue et les circonstances du traitement. |
3 | Le risque pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée est évalué en fonction des critères suivants: |
a | les causes du risque; |
b | les principales menaces; |
c | les mesures prises ou prévues pour réduire le risque; |
d | la probabilité et la gravité d'une violation de la sécurité des données, malgré les mesures prises ou prévues. |
4 | Lors de la détermination des mesures techniques et organisationnelles, les critères suivants sont de plus pris en compte: |
a | l'état des connaissances; |
b | les coûts de mise en oeuvre. |
5 | Le besoin de protection des données personnelles, le risque encouru, ainsi que les mesures techniques et organisationnelles sont réévalués pendant toute la durée du traitement. En cas de besoin, les mesures sont adaptées. |
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo) OPDo Art. 33 Procédure d'autorisation de l'essai pilote - 1 Avant de consulter les unités administratives concernées, l'organe fédéral responsable de l'essai pilote communique au PFPDT de quelle manière il est prévu d'assurer que les conditions de l'art. 35 LPD soient remplies et l'invite à prendre position. |
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1 | Avant de consulter les unités administratives concernées, l'organe fédéral responsable de l'essai pilote communique au PFPDT de quelle manière il est prévu d'assurer que les conditions de l'art. 35 LPD soient remplies et l'invite à prendre position. |
2 | Le PFPDT prend position sur le respect des conditions de l'art. 35 LPD. À cet effet, l'organe fédéral lui remet tous les documents nécessaires et en particulier: |
a | un descriptif général de l'essai pilote; |
b | un rapport démontrant que l'accomplissement des tâches légales nécessite un traitement selon l'art. 34, al. 2, LPD et rend indispensable une phase d'essai avant l'entrée en vigueur de la loi au sens formel; |
c | un descriptif de l'organisation interne et des processus de traitement et de contrôle des données; |
d | un descriptif des mesures de sécurité et de protection des données; |
e | un projet d'ordonnance réglant les modalités de traitement ou les grandes lignes de cet acte législatif; |
f | la planification des différentes phases de l'essai pilote. |
3 | Le PFPDT peut exiger d'autres documents et procéder à des vérifications complémentaires. |
4 | L'organe fédéral informe le PFPDT de toute modification essentielle portant sur le respect des conditions de l'art. 35 LPD. Si nécessaire, le PFPDT prend à nouveau position. |
5 | La prise de position du PFPDT est annexée à la proposition adressée au Conseil fédéral. |
6 | Le traitement automatisé est réglé par voie d'ordonnance. |
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo) OPDo Art. 23 Conseiller à la protection des données - Le responsable du traitement: |
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a | met les ressources nécessaires à la disposition du conseiller à la protection des données; |
b | donne accès au conseiller à la protection des données à tous les renseignements, les documents, les registres des activités de traitement et à toutes les données personnelles dont il a besoin pour l'accomplissement de ses tâches; |
c | donne au conseiller à la protection des données le droit d'informer l'organe supérieur de direction ou d'administration dans les cas importants. |
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo) OPDo Art. 23 Conseiller à la protection des données - Le responsable du traitement: |
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a | met les ressources nécessaires à la disposition du conseiller à la protection des données; |
b | donne accès au conseiller à la protection des données à tous les renseignements, les documents, les registres des activités de traitement et à toutes les données personnelles dont il a besoin pour l'accomplissement de ses tâches; |
c | donne au conseiller à la protection des données le droit d'informer l'organe supérieur de direction ou d'administration dans les cas importants. |
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo) OPDo Art. 33 Procédure d'autorisation de l'essai pilote - 1 Avant de consulter les unités administratives concernées, l'organe fédéral responsable de l'essai pilote communique au PFPDT de quelle manière il est prévu d'assurer que les conditions de l'art. 35 LPD soient remplies et l'invite à prendre position. |
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1 | Avant de consulter les unités administratives concernées, l'organe fédéral responsable de l'essai pilote communique au PFPDT de quelle manière il est prévu d'assurer que les conditions de l'art. 35 LPD soient remplies et l'invite à prendre position. |
2 | Le PFPDT prend position sur le respect des conditions de l'art. 35 LPD. À cet effet, l'organe fédéral lui remet tous les documents nécessaires et en particulier: |
a | un descriptif général de l'essai pilote; |
b | un rapport démontrant que l'accomplissement des tâches légales nécessite un traitement selon l'art. 34, al. 2, LPD et rend indispensable une phase d'essai avant l'entrée en vigueur de la loi au sens formel; |
c | un descriptif de l'organisation interne et des processus de traitement et de contrôle des données; |
d | un descriptif des mesures de sécurité et de protection des données; |
e | un projet d'ordonnance réglant les modalités de traitement ou les grandes lignes de cet acte législatif; |
f | la planification des différentes phases de l'essai pilote. |
3 | Le PFPDT peut exiger d'autres documents et procéder à des vérifications complémentaires. |
4 | L'organe fédéral informe le PFPDT de toute modification essentielle portant sur le respect des conditions de l'art. 35 LPD. Si nécessaire, le PFPDT prend à nouveau position. |
5 | La prise de position du PFPDT est annexée à la proposition adressée au Conseil fédéral. |
6 | Le traitement automatisé est réglé par voie d'ordonnance. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |