OG dar (BGE 116 II 215 E. 2b). Zudem wird der erforderliche Streitwert ohne weiteres erreicht, so dass die Berufung zulässig ist. Das angefochtene Urteil wurde dem Rechtsvertreter der Kläger gemäss der bei den Akten befindlichen Empfangsbestätigung am 16. Mai 2001 zugestellt. Damit wurde die dreissigtägige Berufungsfrist mit der am 15. Juni 2001 der Post übergebenen Eingabe gewahrt. Auf die form- und fristgerechte Berufung ist damit grundsätzlich einzutreten.
OG ist in der Berufungsschrift kurz darzulegen, welche Bundesrechtssätze der angefochtene Entscheid verletzt und inwiefern er gegen sie verstösst. Unzulässig sind dagegen Rügen, die sich gegen die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz richten, es sei denn, es werde dieser zugleich ein offensichtliches Versehen, eine Verletzung bundesrechtlicher Beweisvorschriften (Art. 63 Abs. 2
OG) oder unvollständige Ermittlung des Sachverhaltes vorgeworfen (Art. 64
OG). Wer sich auf diese Ausnahmen von der Bindung des Bundesgerichts an die tatsächlichen Feststellungen der letzten kantonalen Instanz beruft und den Sachverhalt berichtigt oder ergänzt wissen will, hat darüber genaue Angaben zu machen (Art. 55 Abs. 1 lit. d
OG; BGE 115 II 484 E. 2a S. 485 f.). Eine Ergänzung setzt zudem voraus, dass entsprechende Sachbehauptungen bereits im kantonalen Verfahren prozesskonform aufgestellt, von der Vorinstanz aber zu Unrecht für unerheblich gehalten oder übersehen worden sind, was wiederum näher anzugeben ist. Andernfalls gelten die Vorbringen als neu und sind damit unzulässig (BGE 119 II 353 E. 5c/aa S. 357; 115 II 484 E. 2a S. 485 f.).
OG, da der Baubewilligung zu entnehmen sei, dass I.________ bereits im Baubewilligungsverfahren namens der "Baugesellschaft Schwallermatt" als Bauherrin aufgetreten sei. Davon ging jedoch auch das Kantonsgericht aus, wenn es unter Berufung auf die Zeugenaussage von I.________ ausdrücklich angab, dieser habe das Baugesuch als "Baugesellschaft Schwallermatt" per Adresse von I.________ eingegeben. Damit liegt kein Widerspruch zur Baubewilligung vom 5. Dezember 1994 vor, weshalb ein Versehen zu verneinen ist.
OG verletzt, weil es das Beweismittel der Vollmacht vom 29. April 1994 nicht erwähne und insoweit tatsächliche Feststellungen fehlen würden.
OG ist in den kantonalen Entscheiden das Ergebnis der Beweisführung festzuhalten und anzugeben, inwieweit die Entscheidung auf der Anwendung eidgenössischer, kantonaler oder ausländischer Gesetzesbestimmungen beruht. Bezüglich dieser Angaben ist ein Verweis auf das Urteil der ersten Instanz zulässig, solange klar ersichtlich ist, welche tatsächlichen Feststellungen und Erwägungen der unteren Instanz übernommen werden, damit die Parteien in die Lage versetzt werden, den Entscheid mit dem dafür vorgesehenen Rechtsmittel anzufechten (vgl. BGE 119 II 478 E. 1d S. 480; 116 II 422 E. 2a).
OG verletzt, noch liegt ein lückenhafter Sachverhalt im Sinne von Art. 64
OG vor, wie dies die Kläger angeben.
OG verstossen, indem es klägerische Vorbringen im Zusammenhang mit dem Vertrauensschutz und der Wirkungen der Vollmacht vom 29. April 1994 für unerheblich, ja gar "unzulässig" erklärt oder sie mit Schweigen übergangen habe. Diese Rüge betrifft jedoch weder Ausführungen zum Beweisergebnis noch zum anwendbaren Recht, weshalb insoweit eine Verletzung von Art. 51 Abs. 1 lit. c
OG ausgeschlossen ist. Eine Missachtung der darüber hinausgehenden Minimalanforderungen an die Begründung, welche sich aus dem verfassungsmässigen Anspruch auf rechtliches Gehör ergeben, kann nicht mit Berufung sondern allein mit staatsrechtlicher Beschwerde gelten gemacht werden (vgl. zum verfassungsmässigen Recht auf Entscheidbegründung: BGE 121 I 54 E. 2c mit Hinweisen).
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 530 |
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| La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. | ||||||
| La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 533 |
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| Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport. | ||||||
| Si la convention ne fixe que la part dans les bénéfices ou la part dans les pertes, cette détermination est réputée faite pour les deux cas. | ||||||
| Il est permis de stipuler qu'un associé qui apporte son industrie est dispensé de contribuer aux pertes, tout en prenant une part dans les bénéfices. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 530 |
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| La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. | ||||||
| La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 543 |
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| L'associé qui traite avec un tiers pour le compte de la société, mais en son nom personnel, devient seul créancier ou débiteur de ce tiers. | ||||||
| Lorsqu'un associé traite avec un tiers au nom de la société ou de tous les associés, les autres associés ne deviennent créanciers ou débiteurs de ce tiers qu'en conformité des règles relatives à la représentation. | ||||||
| Un associé est présumé avoir le droit de représenter la société ou tous les associés envers les tiers, dès qu'il est chargé d'administrer. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 535 |
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| Tous les associés ont le droit d'administrer, à moins que le contrat ou une décision de la société ne l'ait conféré exclusivement soit à un ou plusieurs d'entre eux, soit à des tiers. | ||||||
| Lorsque le droit d'administrer appartient à tous les associés ou à plusieurs d'entre eux, chacun d'eux peut agir sans le concours des autres; chacun des autres associés gérants peut néanmoins s'opposer à l'opération avant qu'elle soit consommée. | ||||||
| Le consentement unanime des associés est nécessaire pour nommer un mandataire général, ou pour procéder à des actes juridiques excédant les opérations ordinaires de la société; à moins toutefois qu'il n'y ait péril en la demeure. | ||||||
OG verletzt. In der Berufung vom 2. Mai 2000 hätten die Kläger sich auf die Vertretungswirkung der Vollmacht vom 29. April 1994 berufen, welche durch den Beklagten noch mit Schreiben vom 26. Juli 1996 bestätigt und erst mit Schreiben vom 9. September 1996 widerrufen worden sei. Gleichzeitig hätten die Kläger unter Anrufung von Beweismitteln dargelegt, dass der Beklagte noch während der Bauphase laufend Weisungen an I.________ erteilt und von diesem verlangt habe, über alle wichtigen Details der Überbauung schriftlich unterrichtet zu werden. Schliesslich hätten die Kläger geltend gemacht, dass der Beklagte sämtliche über das Bautreuhandkonto laufenden Zahlungsaufträge mitunterzeichnet habe (vgl. KB 27-30).
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 671 |
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| Lorsqu'un propriétaire emploie les matériaux d'autrui pour construire sur son propre fonds, ou qu'un tiers emploie ses propres matériaux sur le fonds d'autrui, ces matériaux deviennent partie intégrante de l'immeuble. | ||||||
| Toutefois, si les matériaux ont été employés sans l'assentiment de leur propriétaire, celui-ci peut les revendiquer et en exiger la séparation aux frais du propriétaire du fonds, pourvu qu'il n'en résulte pas un dommage excessif. | ||||||
| Si la construction a été faite sans l'assentiment du propriétaire du fonds, il peut exiger, sous la même réserve, que les matériaux soient enlevés aux frais du constructeur. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 672 |
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| Lorsque la séparation n'a pas lieu, le propriétaire du fonds est tenu de payer pour les matériaux une indemnité équitable. | ||||||
| Si les constructions ont été faites de mauvaise foi par le propriétaire du fonds, il peut être condamné à la réparation intégrale du dommage. | ||||||
| Si elles ont été faites de mauvaise foi par le propriétaire des matériaux, l'indemnité pourra ne pas excéder la valeur minimale des constructions pour le propriétaire du fonds. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 42 |
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| La preuve du dommage incombe au demandeur. | ||||||
| Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. | ||||||
| Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 672 |
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| Lorsque la séparation n'a pas lieu, le propriétaire du fonds est tenu de payer pour les matériaux une indemnité équitable. | ||||||
| Si les constructions ont été faites de mauvaise foi par le propriétaire du fonds, il peut être condamné à la réparation intégrale du dommage. | ||||||
| Si elles ont été faites de mauvaise foi par le propriétaire des matériaux, l'indemnité pourra ne pas excéder la valeur minimale des constructions pour le propriétaire du fonds. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 672 |
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| Lorsque la séparation n'a pas lieu, le propriétaire du fonds est tenu de payer pour les matériaux une indemnité équitable. | ||||||
| Si les constructions ont été faites de mauvaise foi par le propriétaire du fonds, il peut être condamné à la réparation intégrale du dommage. | ||||||
| Si elles ont été faites de mauvaise foi par le propriétaire des matériaux, l'indemnité pourra ne pas excéder la valeur minimale des constructions pour le propriétaire du fonds. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 672 |
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| Lorsque la séparation n'a pas lieu, le propriétaire du fonds est tenu de payer pour les matériaux une indemnité équitable. | ||||||
| Si les constructions ont été faites de mauvaise foi par le propriétaire du fonds, il peut être condamné à la réparation intégrale du dommage. | ||||||
| Si elles ont été faites de mauvaise foi par le propriétaire des matériaux, l'indemnité pourra ne pas excéder la valeur minimale des constructions pour le propriétaire du fonds. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 672 |
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| Lorsque la séparation n'a pas lieu, le propriétaire du fonds est tenu de payer pour les matériaux une indemnité équitable. | ||||||
| Si les constructions ont été faites de mauvaise foi par le propriétaire du fonds, il peut être condamné à la réparation intégrale du dommage. | ||||||
| Si elles ont été faites de mauvaise foi par le propriétaire des matériaux, l'indemnité pourra ne pas excéder la valeur minimale des constructions pour le propriétaire du fonds. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 672 |
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| Lorsque la séparation n'a pas lieu, le propriétaire du fonds est tenu de payer pour les matériaux une indemnité équitable. | ||||||
| Si les constructions ont été faites de mauvaise foi par le propriétaire du fonds, il peut être condamné à la réparation intégrale du dommage. | ||||||
| Si elles ont été faites de mauvaise foi par le propriétaire des matériaux, l'indemnité pourra ne pas excéder la valeur minimale des constructions pour le propriétaire du fonds. | ||||||