Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A 98/2012

Arrêt du 3 juillet 2012
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, Présidente, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Monti.

Participants à la procédure
X.________ Sàrl,
représentée par Me Astyanax Peca,
recourante,

contre

1. A.Z.________ SA,

2. B.Z.________ SA,

3. C.Z.________ SA,

4. D.Z.________ AG,

toutes quatre représentées par Me Jean-Luc Tschumy,
intimées.

Objet
contrat d'entreprise; utilisation du code-source d'un programme informatique,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu
le 3 janvier 2012 par la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Faits:

A.
A.a La société V.________ SNC (ci-après: V.________) a élaboré un logiciel informatique intitulé .... Celui-ci comprend un noyau d'applications usuelles destiné à tous les clients, sur lequel peuvent se greffer des développements spécifiques à chaque client.

Le groupe Z.________ est composé de plusieurs sociétés qui exploitent des laboratoires d'analyses et de recherches scientifiques et médicales. En font notamment partie A.Z.________ SA, B.Z.________ SA, C.Z.________ SA et D.Z.________ AG.
A.b Par offre écrite du 1er avril 1999, V.________ a proposé à A.Z.________ de développer un programme informatique sur mesure intitulé "...", destiné à l'exploitation de laboratoires d'analyses médicales. Le coût pour le développement d'un tel programme était estimé à 25'000 ou 30'000 fr. Il était précisé que ce prix n'incluait pas les éventuelles adaptations spécifiques à certains sites autres que ....

Ces deux parties ont ensuite conclu un "mandat de projet" daté du 21 avril 1999, qui portait sur la commande d'un logiciel correspondant à l'offre précitée pour un prix d'environ 30'000 fr. Elles ont en outre signé un "contrat de support logiciels: ..." daté des 17 avril et 6 mai 1999, dont l'objectif déclaré était de régler les modalités de maintenance des programmes du client. Cette convention conclue pour une durée indéterminée prévoyait une rémunération selon une base horaire en fonction des prestations fournies, les frais effectifs étant facturés après chaque intervention. Elle comportait notamment la clause suivante:
"9. Protection intellectuelle
Seul [sic] les modules faisant partie du noyau de base d'... (par exemple la comptabilité, Gestion fournisseurs, etc.) sont soumis à un droit de licence pour une utilisation multi-postes. Les modules développés spécialement sur mesure pour le client ne sont pas soumis à un droit de licence si ceux-ci sont utilisés sur plusieurs postes de travail différents au sein de l'entreprise, seul l'achat d'un run-time Magic supplémentaire est nécessaire.
Les programmes développés restent, en tout temps, la propriété totale de V.________. V.________ facture au client le développement souhaité et concède de ce fait un droit d'utilisation valable sur un seul ordinateur. Le client ne peut en aucun cas disposer de ce programme pour le revendre ou le transmettre de quelque manière que ce soit à des tiers, ou pour le faire modifier par une autre personne.
V.________ reste libre, dans tous les cas, d'utiliser les sources des produits développés comme bon lui semble et se réserve le droit de poursuivre pour dédommagement les personnes ou sociétés ne respectant pas ces conditions."
Un avenant ayant la teneur suivante a été signé les 23 et 28 avril 1999:
"11. Développement pour un concurrent
Dans l'éventualité ou [sic] un autre laboratoire d'analyse s'intéresse à un programme identique à celui livré au client, V.________ le signalera afin que les deux parties puissent convenir des conditions éventuelles pour la revente de ce programme."
Entre avril 1999 et fin juillet 2007, V.________ (devenue en janvier 2005 X.________ Sàrl) a développé un programme spécifique destiné à l'exploitation des laboratoires d'analyses médicales, en se fondant sur une partie des modules de base des logiciels ... dans leur version originale de 1999; elle a aussi fourni des prestations de maintenance. Le logiciel développé pour le compte de A.Z.________ a été utilisé, au vu et au su de X.________, dans les laboratoires des sociétés du groupe Z.________ à Vevey, Bulle, Davos, Montreux, Lausanne, Yverdon, Morges et Neuchâtel. X.________ a participé aux travaux de traduction concernant l'utilisation du programme dans le laboratoire de D.Z.________. Elle a en outre accepté, à l'occasion de la fondation de B.Z.________, de délivrer une attestation sur la valeur du programme informatique qui devait être apporté en nature à la nouvelle société.

Pour la période précitée, le programme a coûté 393'693 fr., TVA non comprise. Cette somme a été payée par A.Z.________, B.Z.________, C.Z.________ et D.Z.________.
A.c Au début de l'été 2007, X.________ a connu d'importantes difficultés financières. Les associés gérants I.________ et J.________ ont informé les collaborateurs de la société que d'un commun accord, il avait été décidé que le premier quitterait la société au 1er août 2007 pour intégrer l'équipe de A.Z.________, solution qui permettait à l'associé sortant d'"assurer ses arrières" et à la société informatique de réduire ses charges.
Le 9 juillet 2007, X.________ a adressé à I.________ une lettre que celui-ci a contresignée, dont la teneur était notamment la suivante:
"(...) Au vu des difficultés financières importantes de X.________ à ce jour, le préavis de sortie de six mois est abandonné. (...)
2. (...) Les droits et obligations découlant du fait que vous partez chez un de nos meilleurs clients, pour y assurer, entre autres, la maintenance et le suivi du programme ... (...) seront réglés dans un document séparé. (...) (...)
9. Les travaux effectués dans l'exercice de votre activité au service de notre société restent notre propriété totale, sans limite dans le temps et dans la zone géographique. La seule exception, qui reste à préciser, concerne le programme de gestion sur mesure développé pour notre client Z.________ qui est votre nouvel employeur. Le noyau standard du logiciel ...: comptabilité financière, gestion des contacts, gestion des débiteurs, gestion des créanciers, gestions salaires, comptabilité analytique, timbreuse, ainsi que toutes les sources des programmes sur mesure développés pour nos clients jusqu'à ce jour, restent notre propriété totale sans limite dans le temps et dans la zone géographique. (...)"
Toujours en juillet 2007, X.________ a adressé à A.Z.________ un document intitulé "Résiliation du contrat de support logiciels '...' et de son avenant, datés du 17 avril 1999". Ce document comportait un article 9 consacré à la propriété intellectuelle. I.________ et J.________, lequel craignait qu'un nouveau composant ... ne soit installé dans le logiciel de Z.________, ont échangé des courriels sur ce document, perçu comme peu clair. I.________ était d'avis qu'il "devrait être écrit plus clairement que le programme utilisé par Z.________ actuellement [était] leur propriété ou que X.________ renon[çait] à toute prétention", cas échéant que J.________ "demand[ait] qqch pour que tel soit le cas". X.________ a alors rédigé une seconde version du document, dont l'art. 9 avait la teneur suivante:
"Article 9 Protection intellectuelle
(...) Les modules faisant partie du noyau de base d'..., dont la liste exhaustive est annexée, reste [sic] et resteront la propriété totale de X.________, sans limite dans le temps et la zone géographique. Cela concerne aussi bien les sources de ces modules, l'usage et la modification de ces sources pour un usage ou une adaptation future propre à Z.________, que pour leur utilisation en tant que telle au sein du ou des programmes sur mesure ... de Z.________.
(...) (...)
Le programme sur mesure de Z.________ comportant certains anciens modules du noyau qui n'ont pas été réactualisés, tels que (liste exhaustive):
(...)
Ceux-ci sont considérés comme étant spécifiques à Z.________, et de ce fait, X.________ abandonne toute prétention sur ces modules, dans le cadre de l'usage qui en est fait au sein du groupe Z.________. X.________ concède donc le droit à Z.________ de modifier, et faire modifier, les programmes spécifiquement développé[s] pour le groupe Z.________.
(...)
En d'autres termes:
- X.________ abandonne toutes prétentions sur les logiciels ... développés jusqu'à ce jour et installés au sein du groupe Z.________.
- Les prétentions de X.________ sur les quelques anciens modules du noyau, faisant partie de la liste ci-dessus, et qui font partie intégrante du programme Z.________, sont également abandonnés [sic]. Pour autant que soit déposé chez X.________, la dernière version du programme Z.________, qui doit servir de logiciel témoin.
- Les autres versions du noyau ..., dont la liste est annexée, resteront toujours la propriété totale de X.________ et ne pourront être utilisés, modifiés et adaptés [sic] pour Z.________, sans l'accord explicite du fournisseur.
- En contrepartie, X.________, pourra utiliser tout ou partie des sources du programme Z.________ comme bon lui semble."

Les parties ont continué à discuter de la problématique abordée dans le document précité. Elles se sont rencontrées le 28 novembre 2007 sans parvenir à trouver un accord.
A.d Des mots de passe sont nécessaires pour modifier les modules d'un programme. La demanderesse n'utilisait qu'un seul mot de passe, connu de I.________, pour l'ensemble de ses développements (module du noyau et module spécifique). Elle n'a pas modifié ce mot de passe. Les sociétés du groupe Z.________ sont ainsi devenues totalement autonomes pour effectuer des modifications sur l'application .... Elles n'ont plus eu besoin des services de X.________, laquelle a de fait perdu le contrôle de la diffusion des sources du logiciel "... Z.________". A compter du mois d'août 2007, les sociétés du groupe Z.________ ont apporté des modifications ou développements extrêmement minimes sur le noyau, et faibles sur le spécifique. Ainsi, un module spécifique permettant la liaison entre l'ordinateur et un automate à étiquettes, dont la mise en place avait été achevée en juin 2007, a été très légèrement modifié en août 2007. Quant aux opérations de maintenance, elles ont été très probablement faibles à compter du mois d'août 2007.

B.
B.a Le 31 mars 2008, X.________ a actionné les quatre sociétés A.Z.________, B.Z.________, C.Z.________ et D.Z.________ par-devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. La demanderesse prétendait au montant total de 655'000 fr. Les quatre défenderesses ont conclu au rejet et ont pris des conclusions reconventionnelles en paiement de 19'520 fr. En cours de procès, la demanderesse a encore augmenté ses conclusions de 94'000 fr.

Par jugement du 5 mai 2011, la Cour civile a rejeté tant l'action principale que l'action reconventionnelle. En substance, elle a considéré que A.Z.________ n'avait pas contrevenu à ses obligations contractuelles en mettant le programme informatique à disposition des autres sociétés du groupe, respectivement en continuant à l'utiliser et en le modifiant de façon autonome après la fin des relations contractuelles.
B.b X.________ a déféré cette décision à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal. A titre principal, elle a émis des prétentions de 125'000 fr. pour l'appropriation illégitime du noyau du logiciel, de 83'333 fr. pour la cession indue de la partie spécifique du logiciel à B.Z.________, et de 167'210 fr. 95 pour la perte du gain qui aurait pu être réalisé avec les quatre intimées. Celles-ci n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

L'autorité précitée a rejeté l'appel par arrêt du 3 janvier 2012.

C.
Par-devant le Tribunal fédéral, X.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours en matière civile, dans lequel elle reprend les conclusions formulées dans son appel.

A.Z.________, B.Z.________, C.Z.________ et D.Z.________ (ci-après: les intimées) concluent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. L'autorité précédente se réfère à son arrêt.

Considérant en droit:

1.
Le présent recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse excède manifestement le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Déposé dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi, il est recevable sur le principe.

2.
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). En principe, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). N'étant pas lié par l'argumentation des parties, il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions de droit que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4).

Pour les droits constitutionnels tels que la prohibition de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) prévaut le principe de l'allégation, en ce sens que le recourant doit expressément soulever le grief et exposer de manière claire et circonstanciée, si possible documentée, en quoi consiste la violation du droit invoqué (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Des critiques de type purement appellatoire ne sont pas admissibles. Le recourant doit se déterminer au moins brièvement par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris. Il ne satisfait pas aux exigences de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF s'il reprend presque mot pour mot l'argumentation formée dans le cadre du recours cantonal sans expliquer, ne serait-ce que succinctement, en quoi l'autorité cantonale supérieure viole elle aussi le droit fédéral (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3).

3.
La recourante reproche à A.Z.________ d'avoir indûment mis le programme informatique "..." à disposition d'une autre société du groupe, soit B.Z.________. Elle prétend à ce titre au paiement de 83'333 fr.

3.1 Aucune critique ne vise l'analyse des autorités cantonales selon laquelle les prétentions de la recourante relèvent de la responsabilité contractuelle et non de la propriété intellectuelle. N'est pas davantage contestée la conclusion qui en a été tirée, à savoir que la question du droit d'utiliser le logiciel doit se résoudre par l'interprétation du contrat. Ce point est dès lors acquis.

3.2 Saisi d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (art. 18 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CO; ATF 131 III 280 consid. 3.1). Pour ce faire, le juge prendra en compte non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi les circonstances antérieures et postérieures à la conclusion du contrat (sur ce dernier point, cf. par ex. ATF 129 III 675 consid. 2.3 p. 680), en particulier les projets de contrat, la correspondance échangée, etc. (BÉNÉDICT WINIGER, Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, n°s 15, 25 et 32-34 ad art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CO; ERNST A. KRAMER/BRUNO SCHMIDLIN, Berner Kommentar, 1986, n° 22 ss ad art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CO). Cette interprétation dite subjective relève du fait et de l'appréciation des preuves (ATF 132 III 626 consid. 3.1; 131 III 606 consid. 4.1 p. 611).

S'il ne parvient pas à établir avec sûreté cette volonté effective, ou s'il constate que l'une des parties contractantes n'a pas compris la volonté réelle exprimée par l'autre, le juge recherchera le sens qu'elles pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (application du principe de la confiance; ATF 136 III 186 consid. 3.2.1). Cette interprétation objective, qui relève du droit, s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 119 II 449 consid. 3a).

3.3 La Cour d'appel, à l'instar de la Cour civile, a considéré que A.Z.________ avait le droit de mettre le programme litigieux à disposition de B.Z.________ et des autres sociétés du groupe. Ont été mis en exergue les éléments suivants: l'art. 9 du contrat de support prévoyait certes que le client ne pouvait en aucun cas disposer du programme pour le revendre ou le transmettre de quelque manière que ce soit à un tiers. Cette clause devait toutefois être relativisée, eu égard à l'avenant du 28 avril 1999 en vertu duquel X.________ s'engageait à discuter avec sa cocontractante des conditions de la revente éventuelle du programme à un autre laboratoire d'analyse. Cet élément montrait que la recourante n'avait pas à elle seule le pouvoir de disposer du logiciel développé spécifiquement pour les intimées. Quoi qu'il en soit, dès le début de leurs relations, les parties étaient convenues que le logiciel serait utilisable librement dans les laboratoires de toutes les sociétés du groupe Z.________. Cette possibilité était d'ailleurs évoquée dans la lettre du 1er avril 1999, laquelle précisait que les éventuelles adaptations spécifiques pour des sites autres que ... n'étaient pas comprises dans l'estimation du prix. C'était précisément en
conformité avec ces indications initiales que la recourante avait procédé à des facturations séparées pour chacune des sociétés. Dès l'automne 1999, le programme spécifique développé pour le compte de A.Z.________ avait été utilisé au vu et au su de la recourante dans les laboratoires de toutes les sociétés du groupe Z.________. La recourante avait accepté de délivrer une attestation de la valeur du programme informatique qui devait être apporté en nature à B.Z.________; ce faisant, elle ne pouvait ignorer que le logiciel constituait un actif de la société genevoise dès sa création. Enfin, l'art. 9 du document intitulé "résiliation du contrat de support" rédigé par la recourante démontrait aussi que le programme était d'emblée destiné à toutes les filiales du groupe.

3.4 La Cour d'appel a fait sienne la constatation selon laquelle les parties étaient "convenues" d'emblée d'une libre utilisation du logiciel par toutes les filiales du groupe. Elle a évoqué "l'appréciation des preuves effectuée par les premiers juges", qu'elle a jugée adéquate. En bref, la cour cantonale a établi la volonté réelle des parties, en procédant empiriquement et en se fondant sur des circonstances antérieures et postérieures à la conclusion du contrat. Ce faisant, elle n'a en rien enfreint les principes déduits de l'art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CO.

La recourante conteste avoir d'emblée convenu d'une libre utilisation du programme dans le groupe Z.________ et avoir eu connaissance du fait que le logiciel était utilisé par toutes les intimées. Toutefois, elle s'abstient de soulever le grief d'arbitraire et ne s'attache pas à démontrer de façon circonstanciée en quoi l'appréciation des preuves portée par la Cour d'appel serait arbitraire. Elle se contente de reprendre sous une forme quasi identique les arguments déjà invoqués en procédure d'appel, où le juge dispose d'une plus large cognition des faits que le Tribunal fédéral et où les exigences de motivation sont moins strictes (art. 310
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit;
b  constatation inexacte des faits.
et 311 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
1    L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2    La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.
CPC). Au demeurant, la recourante ne discute pas à proprement parler les contre-arguments opposés par l'autorité d'appel. Le grief est ainsi irrecevable. L'on se contentera d'observer que la cour cantonale, contrairement à ce que paraît insinuer la recourante, n'a pas fondé le droit de libre utilisation du logiciel au sein du groupe sur l'art. 11 de l'avenant au contrat de support. Elle est tout simplement arrivée à la conclusion que pour les deux cocontractantes, les autres sociétés du groupe Z.________ ne constituaient pas des "tiers" au sens de l'art. 9 du contrat de support;
or, encore une fois, le caractère arbitraire de cette interprétation subjective n'a pas été invoqué.

4.
4.1 La recourante conteste avoir renoncé par actes concluants et sans contrepartie financière à son droit exclusif de modifier le logiciel et d'assurer sa maintenance, suite à l'engagement de I.________ par A.Z.________. Les intimées, qui pouvaient grâce à ce dernier accéder au code-source du programme, se seraient appropriées le logiciel de façon illégitime et devraient à ce titre payer 125'000 fr., correspondant au prix de revient estimé du noyau commun du programme. Les intimées devraient aussi répondre, en vertu des art. 377
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur.
ou 378
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 378 - 1 Si l'exécution de l'ouvrage devient impossible par suite d'un cas fortuit survenu chez le maître, l'entrepreneur a droit au prix du travail fait et au remboursement des dépenses non comprises dans ce prix.
1    Si l'exécution de l'ouvrage devient impossible par suite d'un cas fortuit survenu chez le maître, l'entrepreneur a droit au prix du travail fait et au remboursement des dépenses non comprises dans ce prix.
2    Si c'est par la faute du maître que l'ouvrage n'a pu être exécuté, l'entrepreneur a droit en outre à des dommages-intérêts.
CO, du fait qu'elles ont résilié unilatéralement le contrat de support pour la maintenance et le développement du programme et auraient ainsi privé la recourante de la possibilité de réaliser des gains. En prenant pour référence de base les montants facturés pour ses interventions passées, la recourante conclut au paiement total de 167'210 fr. 95 à titre de gain manqué.

4.2 Les sources d'un programme, également désignées par le terme "code-source", sont l'élément qui permet de maintenir le programme en état de marche, de l'améliorer et de continuer son développement. Sans la connaissance du code-source, la maintenance n'est pratiquement pas possible, ou seulement au prix d'un travail extrêmement long et ardu (BRUNO LEJEUNE, Code-source et contrats de logiciel, in Droit de l'informatique 1986 p. 2 et p. 8 note 4; cf. aussi ATF 125 III 263 consid. 4c p. 268). La question de savoir si le client a le droit de se voir remettre le code-source dépend de l'interprétation du contrat (PETER GAUCH, Der Werkvertrag, 5ème éd. 2011, n° 337). Il arrive fréquemment que le fournisseur du logiciel s'engage par un autre contrat à en assurer le suivi, ce qui lui permet de conserver le code-source et de s'assurer l'exclusivité de la maintenance, tout en garantissant au client la fonctionnalité de son système informatique (LEJEUNE, op. cit., p. 2).

4.3 Entre autres indices d'une renonciation de la recourante à l'exclusivité sur les sources du programme, les autorités cantonales ont invoqué la lettre du 9 juillet 2007 adressée à I.________. L'on peut donner acte à la recourante du fait que le chiffre 9 de cette missive ne permet pas de déduire un consentement à ce que les sociétés du groupe Z.________ puissent désormais modifier de façon autonome le logiciel conçu pour elles. D'une part, la recourante y réserve expressément le cas du "client Z.________", en indiquant qu'il sera réglé dans un document séparé. D'autre part, elle précise que "toutes les sources des programmes sur mesure développés pour [ses] clients jusqu'à ce jour, restent [sa] propriété totale sans limite dans le temps". Dans la mesure où le code-source est l'élément-clé pour développer et modifier un programme, le fait de se réserver la propriété des sources équivaut à s'assurer de l'exclusivité sur la maintenance et le développement du logiciel. L'on observe toutefois que les instances cantonales ne se sont pas fondées sur ce seul élément pour retenir un consentement de la recourante.
Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant si la Cour d'appel a contrevenu au droit fédéral en retenant, à tout le moins sur la base du principe de la confiance, une renonciation gratuite de la recourante à se prévaloir de son exclusivité sur les sources du programme; il n'est pas davantage utile de rechercher si l'interprétation subjective opérée par la Cour civile permettait de dégager une telle volonté. Il apparaît en effet qu'aucun dommage ne peut être retenu en relation avec une éventuelle violation du droit de la recourante sur les sources du programme.

4.4 Il ressort sans conteste de l'art. 9 al. 2 du contrat de support que la recourante se réservait la propriété du programme, et en particulier celle des sources, puisqu'elle niait aux intimées le droit de modifier le programme (cf. a contrario LEJEUNE, op. cit., p. 3). Dès lors qu'elle conservait le code-source, la recourante s'était logiquement engagée à assurer la maintenance du programme. Quant aux intimées, elles n'avaient en soi aucune obligation contractuelle de donner des "mandats de projet" à la recourante; cependant, elles y étaient de facto obligées, puisque la maintenance et le développement du programme ne sont pratiquement pas possibles sans le code-source.

La connaissance du mot de passe contrôlant l'accès aux codes-sources a toutefois permis aux intimées d'utiliser ces sources pour procéder à de minimes modifications et travaux de maintenance, pour leur propre usage. A défaut d'une éventuelle renonciation à titre gratuit de la part de la recourante, les intimées auraient dû soit négocier l'achat du droit d'utiliser les sources, soit recourir aux services de la recourante, soit laisser le programme se figer. Dans ce contexte, le prix de revient du noyau du programme ne constitue pas un élément pertinent. Il s'agissait de chiffrer le prix d'achat du code-source en fonction notamment du coût qu'une renonciation à l'exclusivité du code-source revêtait pour la recourante, laquelle perdait ainsi la possibilité d'obtenir des mandats de maintenance et de développement; cas échéant, il incombait à un expert de déterminer ce prix. Or, il n'apparaît pas que la recourante ait allégué et établi le prix qu'elle aurait pu exiger de la part des intimées. Comme alternative, elle pouvait certes plaider, comme l'a relevé la Cour civile, que les travaux exécutés par I.________ dès le 1er août 2007 l'avaient privée d'un gain. Si l'on sait que les intimées ont fait procéder à de minimes modifications et
travaux de maintenance, on ignore en revanche tout des montants que la recourante aurait pu facturer et des bénéfices nets qu'elle aurait pu réaliser pour ces travaux. Dans son mémoire, la recourante, qui traite la question du dommage, ne conteste pas ce point précis du jugement de la Cour civile, que l'autorité d'appel n'a pas rediscuté, mais jugé convaincant. Il s'ensuit que les prétentions de la recourante ne pouvaient qu'être rejetées, indépendamment de la question d'une éventuelle renonciation gratuite au droit d'exclusivité sur le code-source.

4.5 La recourante se plaint encore d'une violation de l'art. 377
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur.
CO ou de l'art. 378 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 378 - 1 Si l'exécution de l'ouvrage devient impossible par suite d'un cas fortuit survenu chez le maître, l'entrepreneur a droit au prix du travail fait et au remboursement des dépenses non comprises dans ce prix.
1    Si l'exécution de l'ouvrage devient impossible par suite d'un cas fortuit survenu chez le maître, l'entrepreneur a droit au prix du travail fait et au remboursement des dépenses non comprises dans ce prix.
2    Si c'est par la faute du maître que l'ouvrage n'a pu être exécuté, l'entrepreneur a droit en outre à des dommages-intérêts.
CO.
La réglementation sur le contrat d'entreprise prévoit que tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur (art. 377
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur.
CO). Par ailleurs, si l'ouvrage n'a pas pu être exécuté par la faute du maître, l'entrepreneur a droit à des dommages-intérêts (art. 378 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 378 - 1 Si l'exécution de l'ouvrage devient impossible par suite d'un cas fortuit survenu chez le maître, l'entrepreneur a droit au prix du travail fait et au remboursement des dépenses non comprises dans ce prix.
1    Si l'exécution de l'ouvrage devient impossible par suite d'un cas fortuit survenu chez le maître, l'entrepreneur a droit au prix du travail fait et au remboursement des dépenses non comprises dans ce prix.
2    Si c'est par la faute du maître que l'ouvrage n'a pu être exécuté, l'entrepreneur a droit en outre à des dommages-intérêts.
CO).
Les premiers juges, dont l'analyse a été confirmée par la Cour d'appel, ont retenu un contrat d'entreprise principal portant sur la conception et le développement d'un programme informatique individualisé, ainsi qu'une succession de contrats d'entreprise pour les prestations de maintenance, qui faisaient l'objet de facturations spécifiques après chaque intervention.

Il a par ailleurs été constaté que l'ouvrage principal était déjà achevé en 2007 et qu'aucun travail de maintenance ou de développement du logiciel était en cours en juillet 2007. Il ne ressort pas non plus de l'état de fait que les intimées auraient confié un mandat à la recourante dont elle n'aurait pas encore commencé l'exécution.

La recourante ne soulève aucun grief d'arbitraire contre l'état de fait et ne prétend pas non plus que les juges cantonaux auraient méconnu la notion d'ouvrage terminé. Il n'est ainsi pas démontré que l'exécution d'un ouvrage aurait été interrompue ou empêchée, ce qui scelle le sort du grief.

5.
Vu l'issue du recours, il n'est pas nécessaire d'examiner si, comme le plaident les intimées, la recourante a pris dans son appel des conclusions contrevenant aux art. 227 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 227 Modification de la demande - 1 La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
1    La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a  la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention;
b  la partie adverse consent à la modification de la demande.
2    Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent.
3    La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent.
et 317 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
CPC.

6.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. En conséquence, la recourante supportera les frais de la procédure fédérale et versera une indemnité de dépens aux intimées, créancières solidaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
, 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 6'500 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera aux intimées, créancières solidaires, une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 juillet 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

La Greffière: Monti