|
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 35 |
||||||
| Au cours des débats préparatoires, le juge délégué discute avec les parties l'objet du litige et les engage, s'il y a lieu, à préciser, rectifier, simplifier ou compléter leurs moyens. Les parties sont en principe convoquées personnellement à ces débats. | ||||||
| Le juge délégué procède ensuite à l'administration des preuves. | ||||||
| L'administration des preuves est renvoyée aux débats principaux lorsqu'il y a des raisons particulières pour que le tribunal prenne directement connaissance des faits de la cause. | ||||||
| Le juge délégué peut faire abstraction des débats préparatoires si les parties y consentent. | ||||||
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RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 35 |
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| Au cours des débats préparatoires, le juge délégué discute avec les parties l'objet du litige et les engage, s'il y a lieu, à préciser, rectifier, simplifier ou compléter leurs moyens. Les parties sont en principe convoquées personnellement à ces débats. | ||||||
| Le juge délégué procède ensuite à l'administration des preuves. | ||||||
| L'administration des preuves est renvoyée aux débats principaux lorsqu'il y a des raisons particulières pour que le tribunal prenne directement connaissance des faits de la cause. | ||||||
| Le juge délégué peut faire abstraction des débats préparatoires si les parties y consentent. | ||||||
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RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 35 |
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| Au cours des débats préparatoires, le juge délégué discute avec les parties l'objet du litige et les engage, s'il y a lieu, à préciser, rectifier, simplifier ou compléter leurs moyens. Les parties sont en principe convoquées personnellement à ces débats. | ||||||
| Le juge délégué procède ensuite à l'administration des preuves. | ||||||
| L'administration des preuves est renvoyée aux débats principaux lorsqu'il y a des raisons particulières pour que le tribunal prenne directement connaissance des faits de la cause. | ||||||
| Le juge délégué peut faire abstraction des débats préparatoires si les parties y consentent. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 133 Contenu |
||||||
| La citation indique: | ||||||
| le nom et l'adresse de la personne citée à comparaître; | ||||||
| l'objet du litige et les parties; | ||||||
| la qualité en laquelle la personne est citée à comparaître; | ||||||
| le lieu, la date et l'heure où la personne doit comparaître ou être disponible en cas de recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l'image; | ||||||
| l'acte de procédure pour lequel elle est citée; | ||||||
| les conséquences d'une non comparution; | ||||||
| la date de la citation et la signature du tribunal. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 73 |
||||||
| La personne qui prétend avoir un droit préférable excluant totalement ou partiellement celui des parties peut agir directement contre elles devant le tribunal de première instance saisi du litige. | ||||||
| Le tribunal peut soit suspendre le procès jusqu'à ce que l'action de l'intervenant principal fasse l'objet d'un jugement entré en force soit joindre les deux causes. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 111 Règlement des frais |
||||||
| Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties dans les cas où la partie qui a effectué une avance supporte la charge des frais. Dans les autres cas, l'avance est restituée. Le montant qui n'est pas couvert par les avances est versé par la partie qui supporte la charge des frais. [1] | ||||||
| La partie qui supporte la charge des frais verse à l'autre partie les dépens qui lui ont été alloués. [2] | ||||||
| Les dispositions sur l'assistance judiciaire sont réservées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 122 Règlement des frais |
||||||
| Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit: | ||||||
| le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton; | ||||||
| les frais judiciaires sont à la charge du canton; | ||||||
| les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées; | ||||||
| la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse. | ||||||
| Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 114 Procédure au fond |
||||||
| Il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond pour: | ||||||
| les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité [1]; | ||||||
| les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés [2]; | ||||||
| les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services [3], lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs; | ||||||
| les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation [4]; | ||||||
| les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie [5]; | ||||||
| les litiges portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC [7] ou les décisions d'ordonner une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC; | ||||||
| les litiges relevant de la LPD [9]. | ||||||
| [1] RS 151.1 [2] RS 151.3 [3] RS 823.11 [4] RS 822.14 [5] RS 832.10 [6] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913). [7] RS 210 [8] Introduite par l'annexe 1 ch. II 24 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). [9] RS 235.1 | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 42 Tâches de la Confédération |
||||||
| La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 42 Tâches de la Confédération |
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| La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 190 Droit applicable |
||||||
| Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
|
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 19 |
||||||
| Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: | ||||||
| l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; | ||||||
| les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. | ||||||
| Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires. [1] | ||||||
| L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la L du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 190 Droit applicable |
||||||
| Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 190 Droit applicable |
||||||
| Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
|
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 19 |
||||||
| Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: | ||||||
| l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; | ||||||
| les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. | ||||||
| Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires. [1] | ||||||
| L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la L du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 19 |
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| Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: | ||||||
| l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; | ||||||
| les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. | ||||||
| Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires. [1] | ||||||
| L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la L du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 19 |
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| Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: | ||||||
| l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; | ||||||
| les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. | ||||||
| Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires. [1] | ||||||
| L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la L du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 19 |
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| Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: | ||||||
| l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; | ||||||
| les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. | ||||||
| Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires. [1] | ||||||
| L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la L du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 190 Droit applicable |
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| Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
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RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 19 |
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| Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: | ||||||
| l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; | ||||||
| les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. | ||||||
| Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires. [1] | ||||||
| L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la L du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 35 |
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| Au cours des débats préparatoires, le juge délégué discute avec les parties l'objet du litige et les engage, s'il y a lieu, à préciser, rectifier, simplifier ou compléter leurs moyens. Les parties sont en principe convoquées personnellement à ces débats. | ||||||
| Le juge délégué procède ensuite à l'administration des preuves. | ||||||
| L'administration des preuves est renvoyée aux débats principaux lorsqu'il y a des raisons particulières pour que le tribunal prenne directement connaissance des faits de la cause. | ||||||
| Le juge délégué peut faire abstraction des débats préparatoires si les parties y consentent. | ||||||
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RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 35 |
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| Au cours des débats préparatoires, le juge délégué discute avec les parties l'objet du litige et les engage, s'il y a lieu, à préciser, rectifier, simplifier ou compléter leurs moyens. Les parties sont en principe convoquées personnellement à ces débats. | ||||||
| Le juge délégué procède ensuite à l'administration des preuves. | ||||||
| L'administration des preuves est renvoyée aux débats principaux lorsqu'il y a des raisons particulières pour que le tribunal prenne directement connaissance des faits de la cause. | ||||||
| Le juge délégué peut faire abstraction des débats préparatoires si les parties y consentent. | ||||||
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RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 19 |
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| Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: | ||||||
| l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; | ||||||
| les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. | ||||||
| Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires. [1] | ||||||
| L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la L du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 3 |
||||||
| Le juge examine d'office la recevabilité de l'action et de tous actes de procédure. | ||||||
| Le juge ne peut aller au-delà des conclusions des parties, ni fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance. Toutefois il doit attirer l'attention des parties sur les lacunes de leurs conclusions et les engager à articuler complètement les faits et les preuves nécessaires à la manifestation de la vérité. A cet effet, il peut en tout état de cause interpeller les parties personnellement. | ||||||
|
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 85 |
||||||
| Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales en matière de mesures provisionnelles. | ||||||
|
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 19 |
||||||
| Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: | ||||||
| l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; | ||||||
| les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. | ||||||
| Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires. [1] | ||||||
| L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la L du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 85 |
||||||
| Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales en matière de mesures provisionnelles. | ||||||
|
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 36 |
||||||
| La preuve n'est admise que pour établir des faits pertinents; elle ne porte que sur des faits contestés, sauf le cas où le juge doit d'office faire la lumière et sous réserve de l'art. 12, al. 3. | ||||||
| Le juge décide, en tenant compte de l'ensemble des allégations d'une partie et de son attitude au cours du procès, si, en l'absence d'un aveu formel de sa part, un fait doit être tenu pour contesté par elle. | ||||||
| Le juge apprécie librement jusqu'à quel point la révocation de l'aveu ou les additions ou restrictions qui lui sont apportées lui font perdre sa valeur. | ||||||
| Il décide de même jusqu'à quel point un aveu extrajudiciaire rend la preuve superflue. | ||||||
|
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 85 |
||||||
| Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales en matière de mesures provisionnelles. | ||||||
|
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 19 |
||||||
| Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: | ||||||
| l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; | ||||||
| les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. | ||||||
| Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires. [1] | ||||||
| L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la L du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 1 |
||||||
| Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir: | ||||||
| ... | ||||||
| les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération; | ||||||
| les membres et les suppléants des tribunaux fédéraux; | ||||||
| les membres de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| les membres et les suppléants des autorités et commissions fédérales indépendantes des tribunaux fédéraux et de l'administration fédérale; | ||||||
| les fonctionnaires et les autres agents de la Confédération; | ||||||
| toutes les autres personnes, dans la mesure où elles sont chargées directement de tâches de droit public par la Confédération. | ||||||
| Sont exceptées les personnes appartenant à l'armée, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 2 de la L du 13 déc. 2002 sur le Parlement, avec effet au 1er déc. 2003 (RO 2003 3543; FF 2001 32985181). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 4 [1] |
||||||
| Lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage, l'autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au TF ou au TFA, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 901). | ||||||
|
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 1 |
||||||
| Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir: | ||||||
| ... | ||||||
| les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération; | ||||||
| les membres et les suppléants des tribunaux fédéraux; | ||||||
| les membres de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| les membres et les suppléants des autorités et commissions fédérales indépendantes des tribunaux fédéraux et de l'administration fédérale; | ||||||
| les fonctionnaires et les autres agents de la Confédération; | ||||||
| toutes les autres personnes, dans la mesure où elles sont chargées directement de tâches de droit public par la Confédération. | ||||||
| Sont exceptées les personnes appartenant à l'armée, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 2 de la L du 13 déc. 2002 sur le Parlement, avec effet au 1er déc. 2003 (RO 2003 3543; FF 2001 32985181). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 4 [1] |
||||||
| Lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage, l'autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au TF ou au TFA, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 901). | ||||||
|
RS 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal Art. 2 |
||||||
| La poursuite pour dettes ne peut tendre qu à la saisie ou à la réalisation de gage. | ||||||
| Sont exclus la poursuite par voie de faillite, y compris la poursuite pour effets de change, ainsi que le séquestre. Sont de même inapplicables les prescriptions sur le concordat, ainsi que les dispositions qui, par leur nature, ne sauraient régir les collectivités susmentionnées. | ||||||
| Il n'est pas délivré d'actes de défaut de biens. En revanche, tout créancier saisissant qui n'a pas été payé intégralement reçoit, pour le montant impayé, une attestation de découvert qui vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [1]. | ||||||
| La qualité pour intenter l'action révocatoire prévue aux art. 285 à 292 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite appartient au créancier porteur d'une attestation de découvert, ainsi qu'à la gérance au sens des art. 28 ss de la présente loi et au gouvernement cantonal. | ||||||
| [1] RS 281.1 | ||||||
|
RS 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal Art. 2 |
||||||
| La poursuite pour dettes ne peut tendre qu à la saisie ou à la réalisation de gage. | ||||||
| Sont exclus la poursuite par voie de faillite, y compris la poursuite pour effets de change, ainsi que le séquestre. Sont de même inapplicables les prescriptions sur le concordat, ainsi que les dispositions qui, par leur nature, ne sauraient régir les collectivités susmentionnées. | ||||||
| Il n'est pas délivré d'actes de défaut de biens. En revanche, tout créancier saisissant qui n'a pas été payé intégralement reçoit, pour le montant impayé, une attestation de découvert qui vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [1]. | ||||||
| La qualité pour intenter l'action révocatoire prévue aux art. 285 à 292 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite appartient au créancier porteur d'une attestation de découvert, ainsi qu'à la gérance au sens des art. 28 ss de la présente loi et au gouvernement cantonal. | ||||||
| [1] RS 281.1 | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 82 |
||||||
| Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. | ||||||
| Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal Art. 2 |
||||||
| La poursuite pour dettes ne peut tendre qu à la saisie ou à la réalisation de gage. | ||||||
| Sont exclus la poursuite par voie de faillite, y compris la poursuite pour effets de change, ainsi que le séquestre. Sont de même inapplicables les prescriptions sur le concordat, ainsi que les dispositions qui, par leur nature, ne sauraient régir les collectivités susmentionnées. | ||||||
| Il n'est pas délivré d'actes de défaut de biens. En revanche, tout créancier saisissant qui n'a pas été payé intégralement reçoit, pour le montant impayé, une attestation de découvert qui vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [1]. | ||||||
| La qualité pour intenter l'action révocatoire prévue aux art. 285 à 292 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite appartient au créancier porteur d'une attestation de découvert, ainsi qu'à la gérance au sens des art. 28 ss de la présente loi et au gouvernement cantonal. | ||||||
| [1] RS 281.1 | ||||||
|
RS 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal Art. 2 |
||||||
| La poursuite pour dettes ne peut tendre qu à la saisie ou à la réalisation de gage. | ||||||
| Sont exclus la poursuite par voie de faillite, y compris la poursuite pour effets de change, ainsi que le séquestre. Sont de même inapplicables les prescriptions sur le concordat, ainsi que les dispositions qui, par leur nature, ne sauraient régir les collectivités susmentionnées. | ||||||
| Il n'est pas délivré d'actes de défaut de biens. En revanche, tout créancier saisissant qui n'a pas été payé intégralement reçoit, pour le montant impayé, une attestation de découvert qui vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [1]. | ||||||
| La qualité pour intenter l'action révocatoire prévue aux art. 285 à 292 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite appartient au créancier porteur d'une attestation de découvert, ainsi qu'à la gérance au sens des art. 28 ss de la présente loi et au gouvernement cantonal. | ||||||
| [1] RS 281.1 | ||||||
|
RS 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal Art. 36 |
||||||
| La gérance exerce les actions en responsabilité et les actions révocatoires, à moins que l'autorité de surveillance n'acquiesce à l'abandon de l'action ou à une transaction. | ||||||
|
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 1 |
||||||
| Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir: | ||||||
| ... | ||||||
| les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération; | ||||||
| les membres et les suppléants des tribunaux fédéraux; | ||||||
| les membres de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| les membres et les suppléants des autorités et commissions fédérales indépendantes des tribunaux fédéraux et de l'administration fédérale; | ||||||
| les fonctionnaires et les autres agents de la Confédération; | ||||||
| toutes les autres personnes, dans la mesure où elles sont chargées directement de tâches de droit public par la Confédération. | ||||||
| Sont exceptées les personnes appartenant à l'armée, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 2 de la L du 13 déc. 2002 sur le Parlement, avec effet au 1er déc. 2003 (RO 2003 3543; FF 2001 32985181). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 4 [1] |
||||||
| Lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage, l'autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au TF ou au TFA, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 901). | ||||||
|
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 5 |
||||||
| En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. | ||||||
| En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. | ||||||
| S'il n'est pas possible, lors de la décision, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, l'autorité compétente a le droit de réserver une révision de la décision pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où elle a prononcé. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au TF ou au TFA, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 901). | ||||||
|
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 3 |
||||||
| La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. | ||||||
| Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. | ||||||
| Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif. | ||||||
| Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours. | ||||||
|
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 3 |
||||||
| La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. | ||||||
| Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. | ||||||
| Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif. | ||||||
| Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours. | ||||||
|
RS 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal Art. 9 |
||||||
| Constituent, au sens de la présente loi, les biens administratifs d'une collectivité de droit public tous ceux qui sont affectés directement à l'accomplissement de ses tâches de droit public. Les biens administratifs ne peuvent être saisis ni être l'objet d'une réalisation forcée, même avec l'assentiment de la débitrice, tant qu'ils restent affectés à un service public. | ||||||
| Les créances d'impôts ne peuvent être l'objet d'une saisie ou d'une réalisation forcée. | ||||||
|
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 8 |
||||||
| Le fonctionnaire répond envers la Confédération du dommage qu'il lui cause directement en violant ses devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave. | ||||||
|
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 8 |
||||||
| Le fonctionnaire répond envers la Confédération du dommage qu'il lui cause directement en violant ses devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave. | ||||||
|
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 8 |
||||||
| Le fonctionnaire répond envers la Confédération du dommage qu'il lui cause directement en violant ses devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave. | ||||||
|
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 18 |
||||||
| Une mesure disciplinaire est sans influence sur la responsabilité découlant d'un dommage et sur la responsabilité pénale. | ||||||
| Lorsque la même infraction donne lieu à une enquête disciplinaire et à une procédure pénale, la décision relative à la mesure disciplinaire sera, en règle générale, ajournée jusqu'à la fin de la procédure pénale. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 135 |
||||||
| La prescription est interrompue: | ||||||
| lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; | ||||||
| lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 111 Règlement des frais |
||||||
| Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties dans les cas où la partie qui a effectué une avance supporte la charge des frais. Dans les autres cas, l'avance est restituée. Le montant qui n'est pas couvert par les avances est versé par la partie qui supporte la charge des frais. [1] | ||||||
| La partie qui supporte la charge des frais verse à l'autre partie les dépens qui lui ont été alloués. [2] | ||||||
| Les dispositions sur l'assistance judiciaire sont réservées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 67 |
||||||
| L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit. [1] | ||||||
| Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 67 |
||||||
| L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit. [1] | ||||||
| Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 61 |
||||||
| La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. | ||||||
| Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie. | ||||||
|
RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 21 |
||||||
| La liberté de l'enseignement et la liberté de la recherche sont garanties. | ||||||
| Les personnes qui exercent une activité scientifique, qui font de la recherche ou qui enseignent, assument leur responsabilité envers l'intégrité de la vie de l'homme, des animaux, des plantes et de leurs bases vitales. | ||||||
|
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 4 [1] |
||||||
| Lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage, l'autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au TF ou au TFA, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 901). | ||||||
|
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 5 |
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| En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. | ||||||
| En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. | ||||||
| S'il n'est pas possible, lors de la décision, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, l'autorité compétente a le droit de réserver une révision de la décision pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où elle a prononcé. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au TF ou au TFA, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 901). | ||||||
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RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 18 |
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| Une mesure disciplinaire est sans influence sur la responsabilité découlant d'un dommage et sur la responsabilité pénale. | ||||||
| Lorsque la même infraction donne lieu à une enquête disciplinaire et à une procédure pénale, la décision relative à la mesure disciplinaire sera, en règle générale, ajournée jusqu'à la fin de la procédure pénale. | ||||||
|
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 4 [1] |
||||||
| Lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage, l'autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au TF ou au TFA, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 901). | ||||||
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RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 4 [1] |
||||||
| Lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage, l'autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au TF ou au TFA, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 901). | ||||||
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RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 4 [1] |
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| Lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage, l'autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au TF ou au TFA, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 901). | ||||||
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RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 4 [1] |
||||||
| Lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage, l'autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au TF ou au TFA, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 901). | ||||||
|
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 4 [1] |
||||||
| Lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage, l'autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au TF ou au TFA, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 901). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 44 |
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| Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. | ||||||
| Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 44 |
||||||
| Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. | ||||||
| Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 50 |
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| L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. | ||||||
| La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. | ||||||
| Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. | ||||||
|
RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 69 |
||||||
| Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. | ||||||
| Les compétences du Grand Conseil peuvent être déléguées au Conseil-exécutif aux mêmes conditions. | ||||||
| Le Conseil-exécutif peut déléguer ses compétences à d'autres organes lorsque la loi l'y habilite. Il peut déléguer les compétences des Directions sans y être habilité par la loi. | ||||||
| Les normes fondamentales et importantes du droit cantonal sont édictées dans la forme de la loi. Il s'agit en particulier des normes pour lesquelles la Constitution exige expressément la forme de la loi ainsi que des normes: | ||||||
| qui fixent les grandes lignes du statut juridique des particuliers; | ||||||
| qui fixent l'objet des contributions publiques, le principe de leur calcul et le cercle des personnes qui y sont assujetties, à l'exception des émoluments peu élevés; | ||||||
| qui déterminent le but, la nature et le cadre des prestations cantonales importantes; | ||||||
| qui fixent les grandes lignes de l'organisation et des tâches des autorités; | ||||||
| qui chargent le canton d'une nouvelle tâche durable. | ||||||
|
RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 70 |
||||||
| Les autorités sont tenues de donner au public une information suffisante sur leurs activités. | ||||||
|
RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 70 |
||||||
| Les autorités sont tenues de donner au public une information suffisante sur leurs activités. | ||||||
|
RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 75 [1] |
||||||
| Le Grand Conseil traite le programme gouvernemental de législature, le plan intégré «mission-financement» et d'autres plans fondamentaux concernant des domaines particuliers. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 24 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l'Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 1; 2008 5497). | ||||||
|
RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 69 |
||||||
| Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. | ||||||
| Les compétences du Grand Conseil peuvent être déléguées au Conseil-exécutif aux mêmes conditions. | ||||||
| Le Conseil-exécutif peut déléguer ses compétences à d'autres organes lorsque la loi l'y habilite. Il peut déléguer les compétences des Directions sans y être habilité par la loi. | ||||||
| Les normes fondamentales et importantes du droit cantonal sont édictées dans la forme de la loi. Il s'agit en particulier des normes pour lesquelles la Constitution exige expressément la forme de la loi ainsi que des normes: | ||||||
| qui fixent les grandes lignes du statut juridique des particuliers; | ||||||
| qui fixent l'objet des contributions publiques, le principe de leur calcul et le cercle des personnes qui y sont assujetties, à l'exception des émoluments peu élevés; | ||||||
| qui déterminent le but, la nature et le cadre des prestations cantonales importantes; | ||||||
| qui fixent les grandes lignes de l'organisation et des tâches des autorités; | ||||||
| qui chargent le canton d'une nouvelle tâche durable. | ||||||
|
RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 75 [1] |
||||||
| Le Grand Conseil traite le programme gouvernemental de législature, le plan intégré «mission-financement» et d'autres plans fondamentaux concernant des domaines particuliers. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 24 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l'Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 1; 2008 5497). | ||||||
|
RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 75 [1] |
||||||
| Le Grand Conseil traite le programme gouvernemental de législature, le plan intégré «mission-financement» et d'autres plans fondamentaux concernant des domaines particuliers. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 24 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l'Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 1; 2008 5497). | ||||||
|
RS 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal Art. 1 |
||||||
| Sous réserve des restrictions ci-après, la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [1] s'applique à la poursuite pour dettes dirigée contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal. | ||||||
| La présente loi n'est pas applicable aux cantons eux-mêmes. | ||||||
| [1] RS 281.1 | ||||||
|
RS 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal Art. 4 |
||||||
| Le canton désigne, en tenant compte de l'art. 10 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [1], l'autorité chargée d'exercer les fonctions d'office des poursuites. | ||||||
| Les intéressés et le gouvernement cantonal peuvent, dans les dix jours, recourir contre les décisions de cette autorité devant l'autorité de surveillance pour violation de la loi ou inopportunité. [2] | ||||||
| La plainte pour déni de justice et retard injustifié peut être formée en tout temps. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] RS 281.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.110). [3] Abrogé par le ch. 7 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.110). | ||||||
|
RS 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal Art. 28 |
||||||
| Lorsqu'une collectivité visée à l'art. 1 se déclare insolvable ou ne sera pas en mesure, selon toute prévision, de remplir ses engagements financiers pendant longtemps, et lorsqu'une gérance administrative de droit cantonal n'est néanmoins pas instituée dans un délai convenable ou se révèle insuffisante, l'autorité de surveillance institue, sur requête d'un intéressé, une gérance au sens de la présente loi. | ||||||
| Elle peut toutefois y renoncer si la procédure en matière de communauté des créanciers peut être appliquée et suffit ou si les intérêts des créanciers peuvent être suffisamment sauvegardés d'une autre manière. | ||||||
| Ont qualité pour requérir l'institution d'une gérance la débitrice elle-même, le gouvernement cantonal et tout créancier qui justifie d'un intérêt légitime. | ||||||
|
RS 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal Art. 1 |
||||||
| Sous réserve des restrictions ci-après, la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [1] s'applique à la poursuite pour dettes dirigée contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal. | ||||||
| La présente loi n'est pas applicable aux cantons eux-mêmes. | ||||||
| [1] RS 281.1 | ||||||
|
RS 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal Art. 28 |
||||||
| Lorsqu'une collectivité visée à l'art. 1 se déclare insolvable ou ne sera pas en mesure, selon toute prévision, de remplir ses engagements financiers pendant longtemps, et lorsqu'une gérance administrative de droit cantonal n'est néanmoins pas instituée dans un délai convenable ou se révèle insuffisante, l'autorité de surveillance institue, sur requête d'un intéressé, une gérance au sens de la présente loi. | ||||||
| Elle peut toutefois y renoncer si la procédure en matière de communauté des créanciers peut être appliquée et suffit ou si les intérêts des créanciers peuvent être suffisamment sauvegardés d'une autre manière. | ||||||
| Ont qualité pour requérir l'institution d'une gérance la débitrice elle-même, le gouvernement cantonal et tout créancier qui justifie d'un intérêt légitime. | ||||||
|
RS 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal Art. 39 |
||||||
| En instituant la gérance, l'autorité de surveillance en délimite exactement les pouvoirs. En tant que la gérance est déclarée compétente, elle exerce, en matière de gestion financière, les pouvoirs des organes administratifs ordinaires et ceux de leurs autorités administratives de surveillance. | ||||||
| Sauf s'il s'agit de couvrir des dépenses courantes au moyen des recettes existantes, les organes ordinaires ne peuvent prendre, sans l'assentiment de la gérance, aucune décision ou mesure se rapportant aux dépenses et aux recettes ou tendant à aliéner ou à grever de gages des biens ou valeurs ou encore à souscrire de nouveaux engagements. Sont réservés les droits de l'acquéreur de bonne foi. | ||||||
| Les mesures prises par la gérance ne sont pas soumises au referendum communal, et le droit d'initiative communal ne peut pas être exercé à leur égard. | ||||||
| La gérance peut, avec l'assentiment de l'autorité de surveillance, déléguer certaines de ses attributions aux organes ordinaires de la débitrice. | ||||||
|
RS 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal Art. 34 |
||||||
| Sans préjudice des tâches administratives de la débitrice, la gérance pourvoit à ce que, dans les limites du plan financier, les dettes échues soient payées aussi rapidement que possible et traitées de manière égale, compte tenu de l'ordre des échéances et des sûretés qui les garantissent. | ||||||
| Elle met de l'ordre dans les finances et, autant que possible, diminue les dépenses et augmente les recettes. | ||||||
|
RS 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal Art. 37 |
||||||
| S'il est nécessaire et si les circonstances s'y prêtent, la gérance doit, d'office ou sur requête d'un créancier et avec l'assentiment du gouvernement cantonal, augmenter les impôts et autres contributions et créer des taxes pour les prestations de services publics ou provenant de biens publics ou augmenter convenablement celles qui existent. Dans ce cas, elle n'est pas liée par les dispositions communales. | ||||||
| De même, elle peut, avec l'assentiment du gouvernement cantonal, introduire des impôts ou autres contributions et taxes que la débitrice aurait le pouvoir de lever en vertu du droit cantonal. | ||||||
|
RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 75 [1] |
||||||
| Le Grand Conseil traite le programme gouvernemental de législature, le plan intégré «mission-financement» et d'autres plans fondamentaux concernant des domaines particuliers. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 24 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l'Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 1; 2008 5497). | ||||||
|
RS 611.0 LFC Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances Art. 35 [1] Limitation des crédits supplémentaires |
||||||
| Le montant total des crédits supplémentaires au budget ne doit si possible pas dépasser le montant total des parts de crédits qui ne seront probablement pas utilisées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339). | ||||||
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RS 611.0 LFC Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances Art. 1 Objet et buts |
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| La présente loi règle le compte d'État, la gestion des finances de la Confédération, la gestion financière de l'administration et l'établissement des comptes. | ||||||
| Elle doit permettre: | ||||||
| à l'Assemblée fédérale et au Conseil fédéral:d'exercer de manière efficace leurs compétences constitutionnelles en matière financière,de disposer des instruments et des bases de décision nécessaires à une gestion des finances fédérales axée sur les objectifs et les résultats; | ||||||
| d'exercer de manière efficace leurs compétences constitutionnelles en matière financière, | ||||||
| de disposer des instruments et des bases de décision nécessaires à une gestion des finances fédérales axée sur les objectifs et les résultats; | ||||||
| de promouvoir une gestion de l'administration conforme aux principes de l'économie d'entreprise et un usage économe et efficace des fonds publics. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741). | ||||||
|
RS 611.0 LFC Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances Art. 35 [1] Limitation des crédits supplémentaires |
||||||
| Le montant total des crédits supplémentaires au budget ne doit si possible pas dépasser le montant total des parts de crédits qui ne seront probablement pas utilisées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339). | ||||||
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RS 611.0 LFC Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances Art. 36 [1] Dépassements de crédits |
||||||
| Si les délais ne permettent pas au Conseil fédéral de demander des crédits supplémentaires pour des charges ou des dépenses d'investissement, il peut dépasser les crédits autorisés avec l'assentiment préalable de la Délégation des finances. L'assentiment n'est pas nécessaire lorsque le montant de la charge ou de la dépense d'investissement ne dépasse pas 5 millions de francs. | ||||||
| Dans le domaine propre de l'administration, les crédits budgétaires visés à l'art. 30a, al. 1 à 3 et 5, peuvent être dépassés de 1 %, mais au maximum de 10 millions de francs, sans crédits supplémentaires ni assentiment de la Délégation des finances. | ||||||
| Les dépassements de crédit sont autorisés sans que le Conseil fédéral doive préalablement demander des crédits supplémentaires à l'Assemblée fédérale ou solliciter l'assentiment de la Délégation des finances pour les charges et dépenses d'investissement suivantes: | ||||||
| les parts de tiers à des recettes déterminées, prévues par la Constitution ou une loi; | ||||||
| les apports aux fonds visés à l'art. 52, s'ils proviennent de recettes affectées ou sont fixés dans la loi; | ||||||
| l'utilisation de recettes affectées pour l'accomplissement d'une tâche déterminée et leur attribution aux financements spéciaux au sens de l'art. 53, s'il existe une obligation en prestations; | ||||||
| les contributions aux assurances sociales si elles sont liées à l'évolution des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée ou fixées dans la loi; | ||||||
| le dépassement des enveloppes budgétaires au sens de l'art. 30a, al. 4; | ||||||
| les amortissements et les réévaluations; | ||||||
| les charges dues à des différences de cours de devises étrangères ou à une réduction de la circulation monétaire. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut dépasser d'autres crédits sans demande de crédit supplémentaire ni assentiment de la Délégation des finances si l'arrêté fédéral concernant le budget ou un crédit supplémentaire le prévoit et si le Conseil fédéral ne dispose que d'un faible pouvoir d'appréciation pour les charges et les dépenses d'investissement. | ||||||
| Il soumet tous les dépassements de crédit à l'Assemblée fédérale pour approbation ultérieure dans le cadre du compte d'État. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339). | ||||||
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RS 611.0 LFC Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances Art. 3 [1] Définitions |
||||||
| Le patrimoine administratif comprend les actifs affectés directement à l'exécution des tâches publiques, notamment les immobilisations corporelles, les prêts et les participations. | ||||||
| Le patrimoine financier comprend tous les autres actifs. | ||||||
| Sont considérées comme des charges la diminution des actifs et l'augmentation des capitaux de tiers entraînant la baisse du capital propre. Les variations d'évaluation en font partie. | ||||||
| Sont considérées comme des revenus l'augmentation des actifs et la diminution des capitaux de tiers entraînant la hausse du capital propre. Les variations d'évaluation en font partie. | ||||||
| Sont considérés comme des dépenses: | ||||||
| les charges, à l'exception des variations de l'évaluation du patrimoine administratif de la Confédération et des réévaluations des contributions à des investissements (dépenses courantes); | ||||||
| les investissements visant la création du patrimoine administratif de la Confédération et les contributions à des investissements (dépenses d'investissement). | ||||||
| Sont considérés comme des recettes: | ||||||
| les revenus, à l'exception des variations d'évaluation du patrimoine administratif de la Confédération (recettes courantes); | ||||||
| la contrepartie de la vente d'éléments du patrimoine administratif de la Confédération, les remboursements de prêts et de contributions à des investissements accordés par la Confédération, les distributions de bénéfices provenant de participations et les contributions à des investissements reçues par la Confédération (recettes d'investissement). | ||||||
| Les prestations d'une unité administrative qui permettent d'atteindre des objectifs de même nature sont rassemblées en groupes de prestations. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Réduction de l'endettement lié au coronavirus), en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2023 29; FF 2022 943). | ||||||
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RS 611.0 LFC Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances Art. 37 [1] Reports de crédits |
||||||
| Lorsque la réalisation d'investissements, de projets ou de mesures a pris du retard, le Conseil fédéral peut reporter à l'année suivante des crédits budgétaires et des crédits supplémentaires ouverts par l'Assemblée fédérale qui n'ont pas été entièrement utilisés. | ||||||
| Il adresse un rapport sur les reports de crédits à l'Assemblée fédérale dans le cadre du compte d'État. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339). | ||||||
|
RS 611.0 LFC Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances Art. 37 [1] Reports de crédits |
||||||
| Lorsque la réalisation d'investissements, de projets ou de mesures a pris du retard, le Conseil fédéral peut reporter à l'année suivante des crédits budgétaires et des crédits supplémentaires ouverts par l'Assemblée fédérale qui n'ont pas été entièrement utilisés. | ||||||
| Il adresse un rapport sur les reports de crédits à l'Assemblée fédérale dans le cadre du compte d'État. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339). | ||||||
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RS 611.0 LFC Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances Art. 37 [1] Reports de crédits |
||||||
| Lorsque la réalisation d'investissements, de projets ou de mesures a pris du retard, le Conseil fédéral peut reporter à l'année suivante des crédits budgétaires et des crédits supplémentaires ouverts par l'Assemblée fédérale qui n'ont pas été entièrement utilisés. | ||||||
| Il adresse un rapport sur les reports de crédits à l'Assemblée fédérale dans le cadre du compte d'État. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339). | ||||||
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RS 611.0 LFC Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances Art. 37 [1] Reports de crédits |
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| Lorsque la réalisation d'investissements, de projets ou de mesures a pris du retard, le Conseil fédéral peut reporter à l'année suivante des crédits budgétaires et des crédits supplémentaires ouverts par l'Assemblée fédérale qui n'ont pas été entièrement utilisés. | ||||||
| Il adresse un rapport sur les reports de crédits à l'Assemblée fédérale dans le cadre du compte d'État. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339). | ||||||
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RS 611.0 LFC Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances Art. 37 [1] Reports de crédits |
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| Lorsque la réalisation d'investissements, de projets ou de mesures a pris du retard, le Conseil fédéral peut reporter à l'année suivante des crédits budgétaires et des crédits supplémentaires ouverts par l'Assemblée fédérale qui n'ont pas été entièrement utilisés. | ||||||
| Il adresse un rapport sur les reports de crédits à l'Assemblée fédérale dans le cadre du compte d'État. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339). | ||||||
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RS 611.0 LFC Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances Art. 37 [1] Reports de crédits |
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| Lorsque la réalisation d'investissements, de projets ou de mesures a pris du retard, le Conseil fédéral peut reporter à l'année suivante des crédits budgétaires et des crédits supplémentaires ouverts par l'Assemblée fédérale qui n'ont pas été entièrement utilisés. | ||||||
| Il adresse un rapport sur les reports de crédits à l'Assemblée fédérale dans le cadre du compte d'État. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339). | ||||||
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RS 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal Art. 28 |
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| Lorsqu'une collectivité visée à l'art. 1 se déclare insolvable ou ne sera pas en mesure, selon toute prévision, de remplir ses engagements financiers pendant longtemps, et lorsqu'une gérance administrative de droit cantonal n'est néanmoins pas instituée dans un délai convenable ou se révèle insuffisante, l'autorité de surveillance institue, sur requête d'un intéressé, une gérance au sens de la présente loi. | ||||||
| Elle peut toutefois y renoncer si la procédure en matière de communauté des créanciers peut être appliquée et suffit ou si les intérêts des créanciers peuvent être suffisamment sauvegardés d'une autre manière. | ||||||
| Ont qualité pour requérir l'institution d'une gérance la débitrice elle-même, le gouvernement cantonal et tout créancier qui justifie d'un intérêt légitime. | ||||||
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RS 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal Art. 28 |
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| Lorsqu'une collectivité visée à l'art. 1 se déclare insolvable ou ne sera pas en mesure, selon toute prévision, de remplir ses engagements financiers pendant longtemps, et lorsqu'une gérance administrative de droit cantonal n'est néanmoins pas instituée dans un délai convenable ou se révèle insuffisante, l'autorité de surveillance institue, sur requête d'un intéressé, une gérance au sens de la présente loi. | ||||||
| Elle peut toutefois y renoncer si la procédure en matière de communauté des créanciers peut être appliquée et suffit ou si les intérêts des créanciers peuvent être suffisamment sauvegardés d'une autre manière. | ||||||
| Ont qualité pour requérir l'institution d'une gérance la débitrice elle-même, le gouvernement cantonal et tout créancier qui justifie d'un intérêt légitime. | ||||||
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RS 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal Art. 28 |
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| Lorsqu'une collectivité visée à l'art. 1 se déclare insolvable ou ne sera pas en mesure, selon toute prévision, de remplir ses engagements financiers pendant longtemps, et lorsqu'une gérance administrative de droit cantonal n'est néanmoins pas instituée dans un délai convenable ou se révèle insuffisante, l'autorité de surveillance institue, sur requête d'un intéressé, une gérance au sens de la présente loi. | ||||||
| Elle peut toutefois y renoncer si la procédure en matière de communauté des créanciers peut être appliquée et suffit ou si les intérêts des créanciers peuvent être suffisamment sauvegardés d'une autre manière. | ||||||
| Ont qualité pour requérir l'institution d'une gérance la débitrice elle-même, le gouvernement cantonal et tout créancier qui justifie d'un intérêt légitime. | ||||||
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RS 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal Art. 28 |
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| Lorsqu'une collectivité visée à l'art. 1 se déclare insolvable ou ne sera pas en mesure, selon toute prévision, de remplir ses engagements financiers pendant longtemps, et lorsqu'une gérance administrative de droit cantonal n'est néanmoins pas instituée dans un délai convenable ou se révèle insuffisante, l'autorité de surveillance institue, sur requête d'un intéressé, une gérance au sens de la présente loi. | ||||||
| Elle peut toutefois y renoncer si la procédure en matière de communauté des créanciers peut être appliquée et suffit ou si les intérêts des créanciers peuvent être suffisamment sauvegardés d'une autre manière. | ||||||
| Ont qualité pour requérir l'institution d'une gérance la débitrice elle-même, le gouvernement cantonal et tout créancier qui justifie d'un intérêt légitime. | ||||||
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RS 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal Art. 28 |
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| Lorsqu'une collectivité visée à l'art. 1 se déclare insolvable ou ne sera pas en mesure, selon toute prévision, de remplir ses engagements financiers pendant longtemps, et lorsqu'une gérance administrative de droit cantonal n'est néanmoins pas instituée dans un délai convenable ou se révèle insuffisante, l'autorité de surveillance institue, sur requête d'un intéressé, une gérance au sens de la présente loi. | ||||||
| Elle peut toutefois y renoncer si la procédure en matière de communauté des créanciers peut être appliquée et suffit ou si les intérêts des créanciers peuvent être suffisamment sauvegardés d'une autre manière. | ||||||
| Ont qualité pour requérir l'institution d'une gérance la débitrice elle-même, le gouvernement cantonal et tout créancier qui justifie d'un intérêt légitime. | ||||||
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RS 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal Art. 28 |
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| Lorsqu'une collectivité visée à l'art. 1 se déclare insolvable ou ne sera pas en mesure, selon toute prévision, de remplir ses engagements financiers pendant longtemps, et lorsqu'une gérance administrative de droit cantonal n'est néanmoins pas instituée dans un délai convenable ou se révèle insuffisante, l'autorité de surveillance institue, sur requête d'un intéressé, une gérance au sens de la présente loi. | ||||||
| Elle peut toutefois y renoncer si la procédure en matière de communauté des créanciers peut être appliquée et suffit ou si les intérêts des créanciers peuvent être suffisamment sauvegardés d'une autre manière. | ||||||
| Ont qualité pour requérir l'institution d'une gérance la débitrice elle-même, le gouvernement cantonal et tout créancier qui justifie d'un intérêt légitime. | ||||||
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RS 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal Art. 28 |
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| Lorsqu'une collectivité visée à l'art. 1 se déclare insolvable ou ne sera pas en mesure, selon toute prévision, de remplir ses engagements financiers pendant longtemps, et lorsqu'une gérance administrative de droit cantonal n'est néanmoins pas instituée dans un délai convenable ou se révèle insuffisante, l'autorité de surveillance institue, sur requête d'un intéressé, une gérance au sens de la présente loi. | ||||||
| Elle peut toutefois y renoncer si la procédure en matière de communauté des créanciers peut être appliquée et suffit ou si les intérêts des créanciers peuvent être suffisamment sauvegardés d'une autre manière. | ||||||
| Ont qualité pour requérir l'institution d'une gérance la débitrice elle-même, le gouvernement cantonal et tout créancier qui justifie d'un intérêt légitime. | ||||||
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RS 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal Art. 28 |
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| Lorsqu'une collectivité visée à l'art. 1 se déclare insolvable ou ne sera pas en mesure, selon toute prévision, de remplir ses engagements financiers pendant longtemps, et lorsqu'une gérance administrative de droit cantonal n'est néanmoins pas instituée dans un délai convenable ou se révèle insuffisante, l'autorité de surveillance institue, sur requête d'un intéressé, une gérance au sens de la présente loi. | ||||||
| Elle peut toutefois y renoncer si la procédure en matière de communauté des créanciers peut être appliquée et suffit ou si les intérêts des créanciers peuvent être suffisamment sauvegardés d'une autre manière. | ||||||
| Ont qualité pour requérir l'institution d'une gérance la débitrice elle-même, le gouvernement cantonal et tout créancier qui justifie d'un intérêt légitime. | ||||||
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RS 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal Art. 28 |
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| Lorsqu'une collectivité visée à l'art. 1 se déclare insolvable ou ne sera pas en mesure, selon toute prévision, de remplir ses engagements financiers pendant longtemps, et lorsqu'une gérance administrative de droit cantonal n'est néanmoins pas instituée dans un délai convenable ou se révèle insuffisante, l'autorité de surveillance institue, sur requête d'un intéressé, une gérance au sens de la présente loi. | ||||||
| Elle peut toutefois y renoncer si la procédure en matière de communauté des créanciers peut être appliquée et suffit ou si les intérêts des créanciers peuvent être suffisamment sauvegardés d'une autre manière. | ||||||
| Ont qualité pour requérir l'institution d'une gérance la débitrice elle-même, le gouvernement cantonal et tout créancier qui justifie d'un intérêt légitime. | ||||||