Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

7B 990/2023

Arrêt du 3 avril 2024

IIe Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Hofmann et Kölz.
Greffière : Mme Rubin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy.

Objet
Mesure thérapeutique institutionnelle, violation du droit d'être entendu, arbitraire, etc.,

recours contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 6 novembre 2023 (CPR/63/2023 -AJ 64/2023).

Faits :

A.

A.a. Le 23 mai 2019, le Tribunal pénal de première instance de la République et canton du Jura (ci-après: le Tribunal pénal ou le Tribunal de première instance) a reconnu A.________ coupable de viols, de contraintes sexuelles et de contrainte, infractions commises à réitérées reprises entre 2012 et 2016, au domicile conjugal, au préjudice de B.________. Il l'a également reconnu coupable de possession de pornographie dure et d'infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans et a ordonné son placement en détention pour des motifs de sûreté.
Ce jugement a été confirmé le 9 décembre 2019 par la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-après: la cour pénale).
Préalablement à ce prononcé, A.________ avait déjà été condamné à quatre reprises par la justice suisse et à neuf reprises par la justice française, notamment pour des violences infligées à son ex-compagne.

A.b. A la suite du jugement de la cour pénale, A.________ a fait l'objet de plusieurs évaluations et expertises, dont les conclusions sont en substance les suivantes:

A.b.a. Le 22 septembre 2020, l'Unité d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire du canton de Vaud a rendu un rapport d'évaluation, concluant que A.________ appartenait à une catégorie d'individus pour laquelle les niveaux de risques de récidive générale et violente étaient élevés et qu'il présentait en outre un risque de récidive sexuelle supérieur à la moyenne.

A.b.b. Le 13 avril 2021, le Dr C.________, psychiatre auprès de l'Unité d'expertises psychiatriques de U.________, assisté de la psychologue D.________, a établi un rapport d'expertise psychiatrique de A.________. L'expert a posé le diagnostic de trouble de la personnalité mixte à traits dyssociaux et paranoïaques (selon la classification internationale des maladies, 10 e révision; ci-après: la CIM-10). Il a jugé que le risque de récidive était élevé et que les chances de succès d'une prise en charge psychothérapeutique étaient faibles; ainsi, un passage en milieu ouvert, tout comme l'octroi de congés ou de permissions, était prématuré.

A.b.c. Le 5 mai 2022, les criminologues de V.________ ont établi un rapport de réévaluation criminologique de A.________. Ils ont conclu à la présence de traits psychopathiques élevés ainsi qu'à un risque de récidive violente (y compris sexuelle) élevé, en particulier dans le cadre conjugal.

A.b.d. Le 4 octobre 2022, le Dr C.________ a rendu un rapport d'expertise psychiatrique complémentaire, concluant que A.________ présentait un risque de récidive violente élevé. Il a relevé la nécessité d'une prise en charge psychothérapeutique sous la forme d'une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP, étant donné qu'un traitement ambulatoire était insuffisant pour diminuer le risque de récidive.

A.c. Le 17 novembre 2022, le Département de l'Intérieur de la République et canton du Jura a refusé d'octroyer à A.________ la libération conditionnelle de la peine privative de liberté dont l'échéance était fixée au 3 juin 2024.

B.

B.a. Le 9 décembre 2022, le Service juridique, Exécution des peines et mesures de la République et canton du Jura (ci-après: le Service juridique) a requis du Tribunal pénal qu'il examine s'il y avait lieu de suspendre la peine privative de liberté prononcée à l'égard de A.________ au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP. Dans le cadre de cette procédure, plusieurs rapports ont été produits:

B.a.a. Le 21 avril 2023, E.________, psychologue auprès de W.________, a déposé un rapport au Tribunal pénal au sujet du suivi psychothérapeutique volontaire entamé par A.________ depuis le 10 décembre 2021.

B.a.b. Le 14 juin 2023, le Dr C.________ a déposé un rapport d'expertise complémentaire, dans lequel il a confirmé ses précédentes conclusions quant au risque de récidive et à l'insuffisance d'un traitement ambulatoire.

B.a.c. Le 21 août 2023, le Dr C.________ a produit un nouveau rapport d'expertise complémentaire, dans lequel il a exposé que le rapport du 21 avril 2023 de la psychologue E.________ ne modifiait pas ses conclusions au sujet du risque de récidive de A.________.

B.a.d. Par décision du 7 septembre 2023, le Tribunal pénal a ordonné une mesure institutionnelle de traitement des troubles mentaux au sens de l'art. 59 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP à l'égard de A.________.

B.b. Par décision du 6 novembre 2023, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-après : la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 7 septembre 2023.

C.
Par acte du 6 décembre 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 6 novembre 2023, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il ne soit pas ordonné de mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP) et que sa libération conditionnelle soit ordonnée, éventuellement avec des règles de conduite et une assistance de probation. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle procède dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer sur le recours, le Ministère public y a renoncé, tandis que la cour cantonale a conclu à son rejet, se référant pour le surplus aux considérants de sa décision.

Considérant en droit :

1.

1.1.
Par la décision attaquée, rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF), la cour cantonale a prononcé une mesure thérapeutique institutionnelle à titre de changement de sanction (art. 65 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est quiconque a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
1    Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est quiconque a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
2    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l'internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision (art. 410 à 415 du code de procédure pénale68).69 70
CP en relation avec l'art. 59 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP). Le recours en matière pénale est ouvert conformément aux art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF. Conformément à l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b LTF, le recourant dispose d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision querellée, laquelle met un terme au litige (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF). Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans les formes prescrites (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

1.2. Les art. 364 al. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 364 Procédure - 1 L'autorité compétente introduit d'office la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure, pour autant que le droit fédéral n'en dispose pas autrement. Elle adresse au tribunal le dossier correspondant ainsi que sa proposition.
1    L'autorité compétente introduit d'office la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure, pour autant que le droit fédéral n'en dispose pas autrement. Elle adresse au tribunal le dossier correspondant ainsi que sa proposition.
2    Dans les autres cas, le condamné ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit que la procédure soit introduite; la demande est motivée.
3    Le tribunal examine si les conditions de la décision judiciaire ultérieure sont réunies, complète le dossier si nécessaire ou fait exécuter d'autres investigations par la police.
4    Il donne à la personne concernée et aux autorités l'occasion de s'exprimer sur les décisions envisagées et de soumettre leurs propositions.
5    Au surplus, les dispositions relatives à la procédure de première instance sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal (art. 363, al. 1); l'art. 390 est applicable par analogie à la procédure écrite.256
et 365 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 365 Décision - 1 Le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aussi ordonner des débats.
1    Le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aussi ordonner des débats.
2    Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Si des débats ont eu lieu, il notifie sa décision immédiatement et oralement.
3    Il peut être formé appel contre sa décision.259
CPP ont été modifiés au 1 er janvier 2024 (RO 2023 468). Dans le cadre d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral contrôle uniquement l'application correcte par l'autorité cantonale du droit fédéral en vigueur au moment où celle-ci a statué (cf. art. 453
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
1    Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
2    Lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l'autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée.
CPP; ATF 145 IV 137 consid. 2.6 ss; 129 IV 49 consid. 5.3). La décision attaquée ayant été rendue le 6 novembre 2023, il n'y a donc pas lieu en l'espèce de prendre en compte les modifications des dispositions susmentionnées (cf. arrêts 7B 1009/2023 du 6 février 2024 consid. 1.2; 7B 62/2022 du 2 février 2024 consid. 2.2 et la référence citée).

2.

2.1. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.). Il fait en substance grief à la cour cantonale de ne pas s'être prononcée sur la nécessité d'ordonner une contre-expertise psychiatrique, respectivement sur le caractère suffisant des rapports d'expertise complémentaires rendus sans réexamen de l'ensemble de son dossier médical.

2.1.1. Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 I 172 consid. 5.2). Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 7B 101/2023 du 12 février 2024 consid. 2.2.1).

2.1.2. En l'espèce, la cour cantonale a expressément tenu compte des griefs formulés par le recourant au sujet de l'expertise et des rapports complémentaires du Dr C.________ (cf. décision attaquée, p. 14). Elle a ensuite expliqué sur près de deux pages les motifs pour lesquels il ne se justifiait pas d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique, respectivement pourquoi il n'y avait pas lieu d'écarter du dossier cette expertise et ses compléments (cf. consid. 4.3 infra). Traitant les arguments du recourant à l'appui de cette réquisition de preuve, la cour cantonale a en résumé conclu qu'aucune circonstance ne venait remettre en cause le caractère probant et actuel des conclusions du Dr C.________, qui étaient de plus corroborées par les évaluations criminologiques au dossier. Il découle de ce qui précède que la cour cantonale a sans équivoque écarté la nécessité d'un nouvel examen ab initio du dossier médical du recourant. Sa motivation à cet égard est largement suffisante pour satisfaire les exigences déduites du droit d'être entendu. Le grief doit partant être rejeté.

2.2. Le recourant relève encore avoir demandé au Tribunal de première instance l'administration de plusieurs autres moyens de preuve, en particulier que l'expert C.________ et la psychologue D.________ produisent leur "timesheet" avec un cahier des activités déployées. Il ne soulève toutefois aucun grief précis et n'allègue pas que la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendu sur ce point. Insuffisamment motivée, toute éventuelle critique du recourant à cet égard n'a pas à être examinée plus avant (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

3.

3.1. Invoquant l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH, le recourant se plaint d'une violation du droit à un tribunal indépendant et impartial. Il fait en substance valoir que le Tribunal pénal aurait rendu son jugement motivé moins de 45 minutes après la suspension des débats, ce qui signifierait qu'il aurait préjugé de l'issue de la cause. Il estime que, pour ce motif, la cour cantonale aurait dû annuler le jugement du Tribunal pénal et lui renvoyer la cause pour qu'il se prononce à nouveau.

3.2.

3.2.1. L'indépendance du juge est ancrée dans la Constitution fédérale à la fois comme droit fondamental (art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst.) et comme garantie institutionnelle des autorités judiciaires (art. 191c
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 191c Indépendance des autorités judiciaires - Dans l'exercice de leurs compétences juridictionnelles, les autorités judiciaires sont indépendantes et ne sont soumises qu'à la loi.
Cst.; ATF 149 I 14 consid. 5.3.2). Selon l'art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. et l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette garantie vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2). L'apparence de partialité peut découler d'un comportement déterminé d'un membre de l'autorité ou de circonstances de nature fonctionnelle ou organisationnelle (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2; 147 I 173 consid. 5.1; 142 III 732 consid. 4.2.2). Le Tribunal fédéral examine librement si tel est le cas (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2; 147 I 173 consid. 5.1).
Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2).

3.2.2. Aux termes de l'art. 348 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 348 Délibérations - 1 Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
1    Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
2    Le greffier prend part à la délibération avec voix consultative.
CPP, après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos (al. 1); le greffier prend part à la délibération avec voix consultative (al. 2). Bien qu'un juge se doive de connaître son dossier avant la fin de l'instruction et qu'il soit acceptable qu'il prépare des projets de dispositif différents, il ne peut pas délibérer à l'avance. Ainsi, la lecture du dispositif immédiatement après la fin des plaidoiries peut fonder, au moins en apparence, une suspicion de partialité. Le tribunal ne peut donc pas, même s'il s'agit d'un juge unique, délibérer sur le siège (arrêts 1B 323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.1.3; 6B 66/2022 du 19 avril 2022 consid. 1.2; 1B 536/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.2 et les références citées).

3.2.3. La procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes institue aux art. 364
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 364 Procédure - 1 L'autorité compétente introduit d'office la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure, pour autant que le droit fédéral n'en dispose pas autrement. Elle adresse au tribunal le dossier correspondant ainsi que sa proposition.
1    L'autorité compétente introduit d'office la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure, pour autant que le droit fédéral n'en dispose pas autrement. Elle adresse au tribunal le dossier correspondant ainsi que sa proposition.
2    Dans les autres cas, le condamné ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit que la procédure soit introduite; la demande est motivée.
3    Le tribunal examine si les conditions de la décision judiciaire ultérieure sont réunies, complète le dossier si nécessaire ou fait exécuter d'autres investigations par la police.
4    Il donne à la personne concernée et aux autorités l'occasion de s'exprimer sur les décisions envisagées et de soumettre leurs propositions.
5    Au surplus, les dispositions relatives à la procédure de première instance sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal (art. 363, al. 1); l'art. 390 est applicable par analogie à la procédure écrite.256
et 365
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 365 Décision - 1 Le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aussi ordonner des débats.
1    Le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aussi ordonner des débats.
2    Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Si des débats ont eu lieu, il notifie sa décision immédiatement et oralement.
3    Il peut être formé appel contre sa décision.259
CPP - dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 (RO 2010 1881) - un régime spécifique en ce qui concerne la procédure et la décision à rendre. Pour le surplus, en l'absence de règles spéciales, les dispositions générales du CPP s'appliquent (cf. arrêts 7B 611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.2; 6B 1022/2018 du 22 février 2019 consid. 1.4). Ainsi, lorsque le tribunal ordonne des débats conformément à l'art. 365 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 365 Décision - 1 Le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aussi ordonner des débats.
1    Le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aussi ordonner des débats.
2    Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Si des débats ont eu lieu, il notifie sa décision immédiatement et oralement.
3    Il peut être formé appel contre sa décision.259
CPP, les dispositions du CPP relatives aux débats de première instance s'appliquent par analogie, soit notamment les art. 335 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 335 Composition du tribunal - 1 Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier.
1    Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier.
2    Lorsque, durant les débats, un juge vient à manquer, l'ensemble des débats doit être repris à moins que les parties y renoncent.
3    La direction de la procédure peut ordonner qu'un juge suppléant assiste aux débats dès le début, pour remplacer, le cas échéant, un membre défaillant du tribunal.
4    Si le tribunal doit connaître d'une infraction contre l'intégrité sexuelle, il doit, à la demande de la victime, comprendre au moins une personne du même sexe que celle-ci. Devant le juge unique, il peut être dérogé à cette règle, lorsque l'infraction implique des victimes des deux sexes.
CPP (ROTEN/PERRIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n° 2 ad art. 365
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 365 Décision - 1 Le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aussi ordonner des débats.
1    Le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aussi ordonner des débats.
2    Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Si des débats ont eu lieu, il notifie sa décision immédiatement et oralement.
3    Il peut être formé appel contre sa décision.259
CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd. 2016, n° 3 ad art. 365
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 365 Décision - 1 Le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aussi ordonner des débats.
1    Le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aussi ordonner des débats.
2    Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Si des débats ont eu lieu, il notifie sa décision immédiatement et oralement.
3    Il peut être formé appel contre sa décision.259
CPP; S CHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3 e éd. 2018, n° 1 ad art. 365
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 365 Décision - 1 Le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aussi ordonner des débats.
1    Le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aussi ordonner des débats.
2    Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Si des débats ont eu lieu, il notifie sa décision immédiatement et oralement.
3    Il peut être formé appel contre sa décision.259
CPP).
L'art. 364 al. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 364 Procédure - 1 L'autorité compétente introduit d'office la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure, pour autant que le droit fédéral n'en dispose pas autrement. Elle adresse au tribunal le dossier correspondant ainsi que sa proposition.
1    L'autorité compétente introduit d'office la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure, pour autant que le droit fédéral n'en dispose pas autrement. Elle adresse au tribunal le dossier correspondant ainsi que sa proposition.
2    Dans les autres cas, le condamné ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit que la procédure soit introduite; la demande est motivée.
3    Le tribunal examine si les conditions de la décision judiciaire ultérieure sont réunies, complète le dossier si nécessaire ou fait exécuter d'autres investigations par la police.
4    Il donne à la personne concernée et aux autorités l'occasion de s'exprimer sur les décisions envisagées et de soumettre leurs propositions.
5    Au surplus, les dispositions relatives à la procédure de première instance sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal (art. 363, al. 1); l'art. 390 est applicable par analogie à la procédure écrite.256
CPP, entré en vigueur le 1 er janvier 2024 (RO 2023 468), prévoit désormais expressément que les dispositions relatives à la procédure de première instance sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal (art. 363 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 363 Compétence - 1 Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement.
1    Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement.
2    Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d'ordonnance pénale ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour rendre les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal.
CPP) lorsque les art. 364 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 364 Procédure - 1 L'autorité compétente introduit d'office la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure, pour autant que le droit fédéral n'en dispose pas autrement. Elle adresse au tribunal le dossier correspondant ainsi que sa proposition.
1    L'autorité compétente introduit d'office la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure, pour autant que le droit fédéral n'en dispose pas autrement. Elle adresse au tribunal le dossier correspondant ainsi que sa proposition.
2    Dans les autres cas, le condamné ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit que la procédure soit introduite; la demande est motivée.
3    Le tribunal examine si les conditions de la décision judiciaire ultérieure sont réunies, complète le dossier si nécessaire ou fait exécuter d'autres investigations par la police.
4    Il donne à la personne concernée et aux autorités l'occasion de s'exprimer sur les décisions envisagées et de soumettre leurs propositions.
5    Au surplus, les dispositions relatives à la procédure de première instance sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal (art. 363, al. 1); l'art. 390 est applicable par analogie à la procédure écrite.256
CPP ne contiennent pas de dispositions particulières.

3.3. Dans la décision attaquée, la cour cantonale a en substance retenu que le 7 septembre 2023 à 10h46, le Tribunal pénal s'était retiré pour délibérer après avoir prononcé la clôture des débats. A 11h30, soit 44 minutes plus tard, l'audience avait été reprise et le dispositif ainsi que les motifs avaient été notifiés séance tenante aux parties. Au vu de la motivation détaillée de la décision attaquée sur 13 pages, la cour cantonale a relevé qu'il était indéniable que le Tribunal de première instance disposait, au moment des délibérations, d'un projet de rapport à adapter au fur et à mesure de celles-ci. Cette manière de procéder - fréquente dans la pratique judiciaire - n'était toutefois pas critiquable; elle favorisait une discussion éclairée lors des débats puisque l'autorité avait à l'esprit les faits déjà recueillis ainsi que la jurisprudence et les dispositions légales applicables. L'autorité précédente a ajouté qu'une durée de près de 45 minutes pour statuer sur la pertinence d'une mesure institutionnelle était certes brève, mais ne heurtait pas le sentiment de justice. Il fallait en effet tenir compte que les magistrats avaient une connaissance préalable du dossier et que les seuls faits nouveaux dont ils avaient eu à
connaître avaient consisté en l'audition du recourant et les plaidoiries des parties. Du reste, le recourant n'avait pas allégué que le Tribunal pénal ne se serait pas prononcé sur tous les points essentiels qu'il avait soulevés durant les débats. Dans ces conditions, la cour cantonale a conclu que le droit du recourant à un procès équitable n'avait pas été violé (cf. décision attaquée, pp. 12-13).

3.4. En l'occurrence, le recourant ne conteste pas que, conformément à l'art. 348 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 348 Délibérations - 1 Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
1    Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
2    Le greffier prend part à la délibération avec voix consultative.
CPP - applicable par analogie à la procédure menée devant le Tribunal pénal -, celui-ci s'était retiré pour délibérer et qu'il n'avait, de ce fait, pas statué sur le siège. Il estime toutefois qu'au vu notamment de sa décision motivée sur 13 pages, la durée des délibérations était trop rapide pour permettre de la rédiger à ce moment-là; les juges auraient donc rendu leur décision avant même la clôture des débats.
Certes, ainsi que l'a retenu à juste titre la cour cantonale, il apparaît que le Tribunal pénal était déjà en possession d'un projet de rapport au moment d'entamer les délibérations. Il faut toutefois garder à l'esprit que selon l'art. 365 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 365 Décision - 1 Le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aussi ordonner des débats.
1    Le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aussi ordonner des débats.
2    Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Si des débats ont eu lieu, il notifie sa décision immédiatement et oralement.
3    Il peut être formé appel contre sa décision.259
CPP, si des débats ont eu lieu, la décision doit être notifiée immédiatement et oralement. Ainsi, le juge doit préparer les débats et être prêt à statuer immédiatement à l'issue de l'audience. Il doit de plus motiver sa décision de manière suffisante au regard du droit d'être entendu déduit de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., même si la doctrine considère que le juge peut se contenter de considérants essentiels pour la décision et n'est pas tenu de discuter chaque allégué de fait et chaque considérant juridique (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 6 ad art. 365
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 365 Décision - 1 Le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aussi ordonner des débats.
1    Le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aussi ordonner des débats.
2    Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Si des débats ont eu lieu, il notifie sa décision immédiatement et oralement.
3    Il peut être formé appel contre sa décision.259
CPP; ROTEN/PERRIN, op. cit., n° 6 ad art. 365
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 365 Décision - 1 Le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aussi ordonner des débats.
1    Le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aussi ordonner des débats.
2    Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Si des débats ont eu lieu, il notifie sa décision immédiatement et oralement.
3    Il peut être formé appel contre sa décision.259
CPP). Comme la jurisprudence l'a précisé dans le cadre d'autres procédures, cela signifie que le juge peut déjà avoir envisagé de manière assez précise certaines options pour sa prise de décision ultérieure et que rien ne l'empêche de préparer à l'avance plusieurs projets de dispositif différents, pour n'en retenir qu'un au terme des délibérations (arrêt 1B 323/2022 du 27 septembre 2022 consid.
3.3.2). La doctrine admet d'ailleurs qu'un tribunal collégial puisse charger l'un de ses membres de préparer un rapport interne sur la base duquel les membres de la cour fonderont leurs convictions et décisions (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 6 ad art. 348
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 348 Délibérations - 1 Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
1    Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
2    Le greffier prend part à la délibération avec voix consultative.
CPP; GUT/FINGERHUTH, in : DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n° 7 ad art. 348
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 348 Délibérations - 1 Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
1    Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
2    Le greffier prend part à la délibération avec voix consultative.
CPP). Au vu de ces considérations, le simple fait qu'un projet de rapport ait été établi par le Tribunal de première instance avant les délibérations n'est, en soi, pas critiquable. Le recourant n'expose pas, ni a fortiori ne démontre, en quoi cette manière de procéder serait en l'espèce inadmissible. Il n'avance en effet aucun argument propre à faire découler de ce simple fait une apparence objective de prévention des premiers juges, respectivement à faire redouter une activité partiale de leur part.
En particulier, si la durée des délibérations, soit 44 minutes, peut certes paraître relativement brève, le recourant ne saurait déjà y voir le signe que les premiers juges auraient préjugé de l'issue de la cause. Il convient tout d'abord de relever que la durée des délibérations n'est, à elle seule, pas suffisante pour fonder une apparence de prévention des magistrats. La jurisprudence admet en effet que dans les situations simples, le juge peut - sans tomber dans le travers de la prévention - être en mesure de trancher rapidement les questions de fait ou de droit qui lui sont soumises. Dans ces conditions, il est exclu de fonder une durée minimale de délibération, chaque cas particulier répondant à des exigences propres (arrêt 1B 323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2). Ensuite, la préparation d'un projet de décision à adapter au fil des délibérations était en l'occurrence de nature à mettre en lumière les points clés à discuter par les juges et, partant, à faciliter leur discussion. De la sorte, les délibérations ont pu se dérouler de manière plus efficace et plus rapide qu'en l'absence de toute ébauche de rapport. Cela vaut d'autant plus que, selon les constatations cantonales qui lient la Cour de céans (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99

LTF), les premiers juges connaissaient le dossier et que les seuls faits nouveaux dont ils avaient eu à connaître consistaient en l'audition du recourant et les plaidoiries des parties. En outre, il ne ressort pas du dossier - et le recourant ne le fait pas valoir - que la cause aurait présenté une complexité particulière pour les juges ni que ces derniers n'auraient pas eu l'expérience nécessaire pour délibérer avec diligence. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le Tribunal pénal n'aurait pas pu, dans ce laps de temps, discuter des points essentiels et se forger une opinion définitive sur la nécessité d'ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP. Contrairement à ce que prétend le recourant, le fait que les premiers juges n'auraient pas eu le temps de relire l'entier des motifs de la décision avant de la notifier aux parties - ce qui n'est par ailleurs pas avéré - n'est pas déterminant. Partant, on ne distingue pas que la durée relativement brève des délibérations ait pu, dans les circonstances de l'espèce, faire naître une apparence de prévention des premiers juges ou contrevenir d'une autre manière à la garantie du droit à un tribunal indépendant et impartial.

3.5. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en écartant le grief tiré d'une violation de la garantie à un tribunal indépendant et impartial.

4.

4.1. Invoquant l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., le recourant fait grief à la cour cantonale de s'être fondée sur l'expertise et les rapports complémentaires du Dr C.________ pour statuer sur la réalisation des conditions d'une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP. D'une part, il fait valoir que ces éléments ne seraient pas utilisables comme moyens de preuve. D'autre part, il soutient que l'expertise du 13 avril 2021 serait trop ancienne et donc non probante, de sorte que la cour cantonale aurait dû ordonner une nouvelle expertise ou une contre-expertise.

4.2.

4.2.1. Aux termes de l'art. 65 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est quiconque a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
1    Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est quiconque a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
2    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l'internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision (art. 410 à 415 du code de procédure pénale68).69 70
CP, si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64 al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
à 61
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
1    Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles.
2    Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code.
3    Le placement doit favoriser l'aptitude de l'auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d'infractions. Il doit notamment lui permettre d'acquérir une formation ou une formation continue57.
4    La privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l'auteur atteint l'âge de 30 ans.
5    Si l'auteur est également condamné pour un acte qu'il a accompli avant l'âge de 18 ans, il peut exécuter la mesure dans un établissement pour mineurs.
, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.
Pour ordonner un traitement institutionnel au sens de l'art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est quiconque a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
1    Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est quiconque a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
2    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l'internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision (art. 410 à 415 du code de procédure pénale68).69 70
CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée:
1    Une mesure doit être ordonnée:
a  si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions;
b  si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et
c  si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2    Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3    Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
a  sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement;
b  sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci;
c  sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4    Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière.
4bis    Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54
5    En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6    Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
CP).

4.2.2. Selon l'art. 189
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 189 Expertise à compléter ou à clarifier - D'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants:
a  l'expertise est incomplète ou peu claire;
b  plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions;
c  l'exactitude de l'expertise est mise en doute.
CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert si l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a), si plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou si l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c).
Comme tous les moyens de preuve, l'expertise est soumise à la libre appréciation du juge. Ce dernier ne peut cependant pas s'écarter d'une expertise sans motifs pertinents. Il doit examiner, en se fondant sur les autres moyens de preuve administrés et sur les arguments des parties, si de sérieuses objections font obstacle au caractère probant des conclusions de l'expertise. En se fondant sur une expertise non concluante, le juge peut tomber dans l'arbitraire (ATF 145 II 70 consid. 5.5; 142 IV 49 consid. 2.1.3; 138 III 193 consid. 4.3.1; arrêt 6B 1126/2023 du 24 janvier 2024 consid. 1.2).
Savoir si une expertise est convaincante est une question d'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire. Lorsque l'autorité intimée juge l'expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; arrêt 6B 1329/2023 du 19 février 2024 consid. 2.1). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 142 II 355 consid. 6; arrêt 6B 1329/2023 du 19 février 2024 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence, le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L'élément déterminant pour trancher cette question n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246 consid. 4.3; arrêts 7B 175/2023 du 6 février 2024 consid. 2.2.5; 6B 272/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.8.1). Savoir si les circonstances se sont modifiées depuis la première expertise relève du fait (ATF 106 IV 236 consid. 2a). Déterminer si les circonstances nouvelles dûment constatées imposent de réitérer l'expertise est une question d'appréciation, soit de droit (ATF 105 IV 161 consid. 2; arrêts 7B 175/2023 du 6 février 2024 consid. 2.2.5; 6B 272/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.8.1).

4.3. En l'espèce, la cour cantonale a exposé en détail le contenu de l'expertise psychiatrique du 13 avril 2021 du Dr C.________ ainsi que de ses compléments (cf. décision attaquée, pp. 4-8), desquels il ressortait que le recourant souffrait, depuis l'enfance ou l'adolescence, d'un trouble sévère de la personnalité mixte à traits dyssociaux et paranoïaques, entraînant un risque de récidive générale élevé, avec un risque de récidive violente physique et sexuelle plus prégnante dans un contexte de relation affective. Ce trouble mental était en lien de causalité avec les faits reprochés. La prise en charge destinée à réduire ce risque ne pouvait pas être ambulatoire, mais devait être mise en oeuvre par une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP, soit par une psychothérapie sur le long terme.
En substance, la cour cantonale a retenu qu'on ne pouvait pas considérer que les conclusions de cette expertise étaient obsolètes, attendu que le rapport d'expertise et ses compléments étaient censés former un tout. Le Dr C.________, qui avait répondu à toutes les questions posées par le recourant dans trois compléments d'expertise, s'était en effet clairement prononcé sur les faits postérieurs à son rapport d'expertise, en particulier sur le suivi volontaire entamé auprès de la psychologue E.________. Il avait à chaque fois confirmé les conclusions de son expertise, soit notamment que la prise en charge psychothérapeutique des troubles de la personnalité se déroulait habituellement sur plus de 5 ans, ce qui expliquait pourquoi la thérapie volontaire entreprise par le recourant ne suffisait pas à remettre en cause ses propres conclusions. Quant au fait que cet expert avait annulé un rendez-vous fixé avec le recourant le 3 octobre 2022, la cour cantonale a rappelé que le premier jouissait d'une large autonomie dans la manière de conduire son expertise. Le motif tiré de l'absence d'une nouvelle entrevue avec le recourant ne permettait ainsi pas de remettre en cause le caractère probant de son analyse du cas, cela d'autant moins que
la psychologue E.________ ne faisait que mettre en évidence le suivi amorcé par le recourant auprès d'elle, mesure que l'expert préconisait précisément, mais auprès d'un psychiatre. La cour cantonale a encore relevé qu'il n'était pas critiquable que l'expert ait recouru à l'aide de la psychologue D.________ pour réaliser son expertise. Elle en a conclu qu'aucune circonstance ne justifiait d'écarter du dossier l'expertise et les rapports complémentaires du Dr C.________, respectivement d'ordonner une nouvelle expertise. Quant aux conclusions de l'expert, l'autorité précédente a estimé qu'elles ne pouvaient pas être remises en cause; du moins le recourant n'établissait aucune circonstance précise de nature à susciter le doute à leur égard. Elle a ajouté que lesdites conclusions étaient d'ailleurs corroborées par les évaluations criminologiques des 22 septembre 2020 et 5 mai 2022 et que la psychologue E.________ - qui se n'était pas prononcée au sujet du diagnostic, de sa causalité avec les infractions commises par le recourant et de son risque de récidive - ne les contredisait pas. En définitive, la cour cantonale a fait siens les motifs et les conclusions de l'expert, considérant, sur cette base, que les conditions de l'art. 59 al.
1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP étaient réalisées (cf. décision attaquée, pp. 18-23).

4.4. Tout d'abord, le recourant prétend que la psychologue qui a cosigné le rapport d'expertise du 13 avril 2021 n'aurait pas été informée de ses droits et devoirs en tant qu'experte tels qu'ils découleraient du CPP. Il en conclut que cette expertise devrait être écartée du dossier. Ce faisant, il semble se plaindre d'une violation de l'art. 184
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert.
1    La direction de la procédure désigne l'expert.
2    Elle établit un mandat écrit qui contient:
a  le nom de l'expert désigné;
b  éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise;
c  une définition précise des questions à élucider;
d  le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise;
e  la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels;
f  la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP108.
3    La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang.
4    Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise.
5    Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie.
6    Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat.
7    Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante.
CPP, qui prévoit que la direction de la procédure désigne l'expert (al. 1) et établit un mandat écrit qui contient (al. 2), entre autres, la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels (let. e) et la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CP (let. f).
Il ne ressort toutefois pas de la décision attaquée que le recourant aurait soulevé ce moyen devant la cour cantonale; il ne le prétend d'ailleurs pas et ne le démontre a fortiori pas. Il ne se plaint pas non plus que la cour cantonale aurait commis un déni de justice en ne traitant pas ce grief. Il apparaît dès lors que le recourant formule cette critique pour la première fois devant le Tribunal fédéral. En outre, celle-ci repose sur des faits qui ne ressortent pas de la décision entreprise, sans que le recourant invoque que ceux-ci auraient été établis de manière manifestement inexacte ou incomplète, soit arbitraire. On ne peut en effet pas déduire des considérants de la cour cantonale que la psychologue D.________ aurait revêtu la qualité d'experte nécessitant qu'elle soit rendue attentive aux obligations découlant de l'art. 184 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert.
1    La direction de la procédure désigne l'expert.
2    Elle établit un mandat écrit qui contient:
a  le nom de l'expert désigné;
b  éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise;
c  une définition précise des questions à élucider;
d  le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise;
e  la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels;
f  la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP108.
3    La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang.
4    Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise.
5    Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie.
6    Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat.
7    Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante.
CPP ni même, du reste, si ces informations lui auraient ou non été communiquées. Il s'ensuit qu'à défaut d'avoir été soulevée devant l'autorité précédente et de reposer sur les constatations de faits de la décision attaquée, l'argumentation juridique nouvelle du recourant est irrecevable (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.3; 136 V 362 consid. 4.1; voir aussi arrêt 1B 481/2021 du 4 novembre 2021
consid. 2.1).

4.5. Le recourant argue ensuite qu'il y aurait lieu d'écarter du dossier le rapport d'expertise complémentaire du 4 octobre 2022. En effet, le Dr C.________ aurait rendu cette expertise sans le rencontrer personnellement, ce qui contreviendrait à son devoir d'agir avec diligence.

4.5.1. Selon la jurisprudence, une expertise psychiatrique sans examen de l'expertisé lui-même n'est admissible qu'à titre exceptionnel. L'examen personnel fait partie du standard d'une expertise psychiatrique légale (ATF 127 I 54 consid. 2f; arrêt 6B 388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.5.2 et les références citées). Parmi les circonstances permettant une expertise sur dossier figure le cas où l'expertisé a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs expertises récentes et où les bases de l'expertise n'ont pas changé de manière significative (le tableau clinique reste le même) (ATF 127 I 54 consid. 2f; cf. arrêt 6B 1483/2020 du 15 septembre 2021 consid. 3.2). Il incombe en premier lieu à l'expert désigné d'apprécier si une expertise fondée uniquement sur les pièces peut exceptionnellement permettre de répondre aux questions posées (ATF 146 IV 1 consid. 3.2.2; 127 I 54 consid. 2e et 2f; arrêt 6B 388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.5.2).

4.5.2. En l'espèce, ensuite du rapport de réévaluation criminologique du Service pénitentiaire neuchâtelois du 5 mai 2022, le Dr C.________ avait été chargé par le Service juridique de répondre à trois questions complémentaires (cf. décision attaquée, p. 10). Pour accomplir son mandat, l'expert n'a certes pas fixé de nouvelle rencontre avec le recourant, se contentant de l'évaluation des autorités neuchâteloises et de son précédent rapport d'expertise du 13 avril 2021 pour répondre aux questions posées (cf. rapport d'expertise complémentaire du 4 octobre 2022, dossier cantonal, pièces n° 7.57 ss). Contrairement à l'avis du recourant, le fait que ce complément constitue une expertise sur dossier ne plaide toutefois pas encore contre sa validité au vu de la jurisprudence rappelée ci-avant. Il sied en effet de tenir compte du fait que les conclusions du rapport des autorités neuchâteloises corroboraient entièrement celles tirées de l'expertise du 13 avril 2021 du Dr C.________. De plus, le recourant ne conteste pas que cette expertise avait été rendue au terme de trois entretiens personnels, dont le dernier avait été conduit par le Dr C.________ personnellement. Dans ces conditions et attendu que cet expert n'avait pas à procéder à
un nouvel examen complet du cas du recourant, mais seulement à confronter ses résultats avec ceux des autorités neuchâteloises, il pouvait partir du principe que le tableau clinique du recourant n'avait pas changé de manière significative et, partant, qu'une nouvelle rencontre avec ce dernier n'était pas nécessaire.

4.5.3. Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'il n'y avait pas lieu d'écarter l'expertise complémentaire du Dr C.________ pour ce motif.

4.6. Le recourant fait enfin valoir que l'expertise du 13 avril 2021 était trop ancienne pour que la cour cantonale puisse se baser sur celle-ci. Il soutient que si l'expert a bien répondu par la suite à des questions complémentaires, il aurait dû reprendre "une étude ab initio" de son dossier médical.
Le recourant n'explique cependant pas pour quelles raisons l'expertise ne serait plus d'actualité et ne critique pas la décision attaquée sur ce point. Or, contrairement à ce qu'il soutient, le simple écoulement du temps entre l'établissement de l'expertise et la décision attaquée n'est pas suffisant pour considérer que la première serait obsolète. En tant que le recourant ne se prévaut d'aucune évolution ni circonstance nouvelle intervenue depuis l'expertise litigieuse, son argumentation consiste en définitive à opposer son point de vue à celui de la cour cantonale de manière appellatoire et partant irrecevable.
En tout état, la seule circonstance nouvelle, dûment constatée par la cour cantonale, est le suivi volontaire que le recourant avait commencé en décembre 2021 auprès de la psychologue E.________. Or, avec cette autorité, il convient de considérer que cet élément nouveau ne suffit pas à contrebalancer les conclusions du Dr C.________ quant aux troubles graves diagnostiqués chez le recourant, à son risque de récidive élevé et à la nécessité d'un traitement de longue haleine sous forme institutionnelle. En effet, cet expert s'est clairement exprimé sur la portée qui devait être conférée au suivi thérapeutique entamé récemment par le recourant. Se fondant, d'une part, sur des facteurs "statiques" et donc immuables pour prédire le risque de récidive sexuelle et, d'autre part, sur le résultat final de l'échelle d'évaluation du risque de récidive violente (HCR-20 V3), il est parvenu à la conclusion qu'un tel suivi n'avait pas d'impact sur l'évaluation du risque de récidive telle qu'elle ressortait de son expertise du 13 avril 2021. Il a pris en compte les éléments pointés par la psychologue E.________, à savoir que le recourant semblait impliqué dans sa prise en charge, qu'il était intéressé à mieux comprendre son fonctionnement
psychique et son parcours délictuel et qu'il avait accepté de se soumettre à un outil spécialisé pour la prise en charge d'auteurs d'infractions à caractère sexuel. Il a toutefois estimé que l'investissement du recourant dans un authentique travail thérapeutique devait bien davantage être mis à l'épreuve sur le long terme, raison pour laquelle ses conclusions restaient inchangées (cf. décision attaquée, pp. 7-8).
A cet avis s'ajoute celui du Service d'exécution des peines neuchâtelois, qui dans son rapport du 5 mai 2022 n'a pas non plus fait état d'une évolution favorable du recourant depuis les précédents rapports évaluatifs, bien au contraire. Les criminologues ont indiqué que le recourant, qui présentait des traits psychopathiques élevés, démontrait toujours une haute densité de besoins criminogènes dans de multiples domaines et qu'il n'avait que peu investi les axes de travail déjà formalisés (suivi thérapeutique, travail relatif à la sphère sexuelle et enclenchement des mesures de réinsertion). Ils ont ensuite relevé que sa décision d'entamer un suivi psychothérapeutique ne s'accompagnait, à l'heure actuelle, d'aucune reconnaissance d'un besoin de traitement relatif à une problématique de violence et que sa situation s'était par ailleurs péjorée sur plusieurs points, en particulier sur le plan disciplinaire (cf. décision attaquée, p. 5). Les auteurs de ce rapport ont retenu que le risque de récidive violente (y compris sexuelle) demeurait par conséquent élevé.
C'est le lieu de relever - à l'instar de la cour cantonale - que les conclusions de ces différents experts ne sont pas contredites par la psychologue E.________. Dans son rapport du 21 avril 2023, cette dernière ne s'est en effet pas prononcée sur le diagnostic émis par le Dr C.________ ni sur l'évaluation du risque de récidive du recourant ou le type de mesure préconisée. Tout au plus a-t-elle, comme ce psychiatre, mis l'accent sur la nécessité d'un suivi "psychothérapeutique intégré" régulier du recourant (cf. décision attaquée, p. 22). Dans ces conditions, la démarche de ce dernier, certes positive, n'était clairement pas propre à mettre en doute, au moment de la décision entreprise, le caractère actuel, respectivement probant de l'expertise du Dr C.________.
Le refus de l'autorité précédente d'écarter l'expertise du Dr C.________ du dossier, respectivement d'en ordonner une nouvelle échappe à la critique, pour autant que celle-ci soit suffisamment motivée.

5.
Pour le reste, le recourant se contente d'affirmer qu'il conteste les conclusions de l'expertise et des rapports complémentaires, sans fournir aucune explication à cet égard (cf. mémoire de recours, p. 4, ch. 3). Partant, il ne soutient pas, ni a fortiori ne démontre, que la cour cantonale aurait ignoré ou mal apprécié des circonstances ou des indices importants et bien établis susceptibles d'ébranler sérieusement la crédibilité des rapports du Dr C.________. Ne répondant pas aux exigences de motivation, le grief est irrecevable (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). En tout état, l'autorité précédente a exposé de manière circonstanciée pour quelles raisons elle retenait que les conclusions de cet expert étaient probantes et sa motivation à cet égard apparaît en tous points convaincante (cf. consid. 4.3 supra).
C'est donc ensuite d'une appréciation dénuée d'arbitraire et sans violer d'une quelconque autre manière le droit fédéral que la cour cantonale a fondé sa décision sur les conclusions de l'expertise du 13 avril 2021 et ses compléments.

6.
Le recourant ne conteste pas la réalisation des conditions de l'art. 65 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est quiconque a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
1    Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est quiconque a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
2    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l'internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision (art. 410 à 415 du code de procédure pénale68).69 70
CP pour prononcer ultérieurement une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP. Il ne remet pas non plus en cause que les conditions de cette dernière disposition sont réunies. En l'absence de tout grief à cet égard, ces questions n'ont pas à être examinées (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

7.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton du Jura, à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, à F.________, Delémont, au Service juridique, Exécution des peines et mesures, Delémont, et au Tribunal pénal de première instance de la République et canton du Jura.

Lausanne, le 3 avril 2024

Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Rubin