Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 667/2016

Arrêt du 3 avril 2017

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Kiss, présidente, Hohl et Abrecht,
juge suppléant.
Greffière: Mme Monti.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Olivier Couchepin,
demandeur et recourant,

contre

P.Z.________ et S.Z.________, représentés par Me Christian Favre,
défendeurs et intimés.

Objet
contrat d'entreprise,

recours contre le jugement rendu le 20 octobre 2016 par la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Faits :

A.

A.a. Le 19 janvier 2008, X.________, en qualité d'entrepreneur, et les époux P.Z.________ et S.Z.________, en tant que maîtres de l'ouvrage, ont conclu un contrat intitulé «contrat général d'entreprise pour construction forfaitaire d'une villa clé en mains». Le prix forfaitaire, fixé à 440'000 fr., devait être payé en quatre tranches de 110'000 fr., la première au début des travaux. La villa devait être construite sur une parcelle dont P.Z.________ était propriétaire, dans la commune de... (VS).
L'article Ill de ce contrat prévoyait ce qui suit:
« L'adjudication des travaux et des commandes aux entrepreneurs, artisans et fournisseurs est à la charge et de la compétence des entrepreneurs généraux, qui en sont seuls responsables. Les entrepreneurs généraux concluent les contrats en leur nom et pour leur propre compte.
Pour la garantie de la bienfacture des travaux, une liste de chaque entreprise sera remise au propriétaire. Ces entreprises assumeront la garantie selon les normes SIA et SIA 118.»

A.b. L'entrepreneur a commencé le terrassement le 14 avril 2008. Par lettre du 21 avril 2008, il a informé les maîtres qu'il interrompait les travaux jusqu'à réception du premier acompte contractuel et des plans définitifs; il ajoutait qu'il compterait les neuf mois pour la remise des clés dès la date du premier versement.
Le 16 mai 2008, le maître a déposé auprès de la commune de... une modification du projet portant notamment sur la création d'un couvert à voiture supplémentaire. L'autorisation pour le projet modifié a été délivrée le 29 mai 2008.
Par courrier du 27 mai 2008, les maîtres ont fait savoir à l'entrepreneur que la banque était prête à bonifier le premier acompte moyennant la remise des plans signés par les deux parties. Ils ont évoqué une conversation téléphonique du 23 mai 2008, au cours de laquelle l'entrepreneur avait dit vouloir arrêter la construction et faire valoir ses droits par un avocat.
Par lettres des 23 mai et 18 juin 2008, Ia banque qui devait financer le projet des maîtres a invité l'entrepreneur à lui fournir une déclaration d'entreprise générale et les plans de construction dûment signés. Elle l'avisait qu'à réception de ces documents et de l'ordre formel de transfert signé par les maîtres, elle lui verserait le premier acompte.
L'entrepreneur a refusé de signer la déclaration d'entreprise générale au motif que les maîtres avaient modifié à son insu la construction prévue, ce qui entraînait un dépassement du prix forfaitaire convenu. N'ayant plus confiance en eux et n'ayant pas touché d'argent, il a quitté le chantier. A une date indéterminée, il a évacué tout le matériel du chantier.
Le 27 août 2008, il a adressé aux maîtres une facture de 34'778 fr. 20 qui comportait notamment un poste «Evacuation des matériaux pour non-continuation du chantier».

A.c. En septembre 2008, les maîtres ont chargé un bureau de géologues de contrôler l'état des travaux. Ledit bureau, par le dénommé A.________, a établi un rapport daté du 9 octobre 2008, qui contient la conclusion suivante:
« D'un point de vue strictement géotechnique, il y a clairement une malfaçon car on ne se fonde jamais directement sur de la terre végétale, ni même sur des matériaux plus ou moins organiques. De plus, si un remblai doit être réalisé sous des fondations, il doit être fait seulement avec des matériaux non compressibles de type grave. Dans le cas particulier, il aurait été plus judicieux de descendre localement les semelles au niveau de la moraine.
Une telle malfaçon implique qu'une partie des fondations porte sur des matériaux qui vont se tasser, le tassement étant provoqué par la présence de matière organique et par la décomposition de ces dernières. Un tel processus a pour conséquence de provoquer des tensions dans la structure de l'ouvrage et des fissures si l'ouvrage n'est pas calculé pour supporter ces contraintes.»
Par lettre du 13 octobre 2008, le mandataire des maîtres a transmis ce rapport au mandataire de l'entrepreneur pour lui signifier que l'ouvrage présentait de graves malfaçons, ledit rapport valant avis des défauts. Il proposait deux solutions. La première consistait à désigner un expert chargé de vérifier l'ouvrage et de contrôler la facture de l'entrepreneur, tout en réservant d'éventuels dommages-intérêts positifs pour ses clients; car ceux-ci, en raison des carences de l'entrepreneur, allaient devoir confier la construction de leur villa à un autre entrepreneur général, à un prix bien supérieur. Comme seconde solution, l'avocat des maîtres suggérait que chaque partie renonce à toute prétention et se donne quittance pour solde de compte.

A.d. En février 2009, l'ingénieur civil B.________ a établi un devis estimatif de 20'874 fr. pour la reprise en sous-oeuvre de la villa des maîtres (exécution d'un pare-gel sous les fondations existantes). Entendu en qualité de témoin, il a expliqué qu'il était nécessaire de réaliser des travaux de reprise en sous-oeuvre afin de rechercher un terrain stable et de trouver une assise suffisante pour la construction.
Le témoin C.________ a confirmé que sous les semelles, il n'y avait pas de tout-venant, mais de la terre de remblai qu'ils avaient trouvée sur place. L'ingénieur D.________ a également déclaré lors de son audition que la semelle n'avait pas été posée sur du bon terrain.

A.e. Par acte de vente du 18 septembre 2009, le maître a vendu sa parcelle.
Les nouveaux propriétaires ont entrepris au début de l'année 2010 la construction d'une maison totalement différente du projet des maîtres. E.________, entrepreneur général de cette nouvelle construction et père de la nouvelle propriétaire, a expliqué que les plans de la nouvelle maison ne concordaient pas avec les fondations existantes et que celles-ci n'étaient pas stables; il a néanmoins admis les avoir partiellement utilisées en les renforçant.

A.f. Par lettre du 2 février 2010, alors que les parties n'avaient apparemment plus eu de contact depuis le mois d'octobre 2008, l'entrepreneur a signifié aux maîtres qu'il résiliait le contrat d'entreprise du 19 janvier 2008 et qu'il exigeait le paiement de ses factures tout en se réservant le droit de demander des dommages-intérêts, l'exécution de l'ouvrage étant devenue impossible en raison de leur comportement.

B.

B.a. Le 23 juillet 2010, l'entrepreneur a saisi le juge du district de Sion d'une action dirigée notamment contre les maîtres, et qui visait à ce que ceux-ci soient condamnés à lui payer 36'057 fr. 90 plus intérêts.
Une expertise judiciaire a été confiée à l'ingénieur civil F.________. Celui-ci a expliqué que la construction érigée par les nouveaux propriétaires empêchait de procéder à un constat à l'emplacement des semelles exécutées par l'entrepreneur. Il a néanmoins confirmé les conclusions de l'expert privé A.________ en se fondant sur des photographies, sur le plan des semelles établi par l'ingénieur D.________, sur un plan en coupe latérale conçu par l'architecte auteur du projet, sur le profil du terrain naturel et enfin, sur le témoignage de l'ingénieur. Il a ainsi retenu que, quel que fût le profil du terrain naturel, il était manifeste que le niveau des semelles n'avait pas été correctement adapté au profil, ni aux caractéristiques géotechniques du sol. En raison des différences de niveau d'implantation dans le profil du terrain, l'ouvrage aurait présenté un risque de tassement différentiel, et donc de fissures. Sans réaliser des travaux de renforcement et de mise en conformité, l'ouvrage n'était pas acceptable. L'expert a estimé à 22'854 fr. 25 le coût des travaux de reprise nécessaires en sous-oeuvre.

B.b. Par jugement du 10 juin 2014, le juge du district de Sion a condamné les maîtres à verser 31'479 fr. 20 plus intérêts à l'entrepreneur.

B.c. Statuant le 20 octobre 2016 sur appel des maîtres, la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan a réformé cette décision en ce sens qu'elle a réduit à 8'625 fr. le montant dû par les maîtres.
La Cour a fait la réflexion suivante à propos du comportement de l'entrepreneur:
(...) l'arrêt des travaux, l'intention signifiée aux défendeurs de confier la défense de ses intérêts à un avocat, le refus de remettre à la banque les documents nécessaires au déblocage du crédit de construction, l'évacuation de tout le matériel du chantier, enfin la facture du 27 août 2008 et l'absence de toute proposition de poursuivre le chantier à des conditions à discuter, au besoin en raison de la modification du projet, ou encore après la réception du rapport du géologue, constitu[ai]ent la manifestation, par actes concluants, de la volonté de l'entrepreneur de mettre fin au contrat. La 'résiliation' signifiée par courrier du 2 février 2010 n'a[vait] donc pas de portée à cet égard.
Le courrier des défendeurs du 13 octobre 2008 ne permet[tait] d'ailleurs pas d'en déduire qu'ils auraient donné une autre interprétation au comportement de l'entrepreneur, mais au contraire qu'ils avaient pris acte de sa volonté et que, si les travaux devaient se poursuivre, ce serait avec une autre entreprise.»
La Cour a ensuite considéré que les maîtres ne répondaient pas du motif de résiliation de l'entrepreneur, lequel aurait dû discuter de la modification du projet et de son incidence sur le coût. Dès lors, sur la base de l'art. 379 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 379 - 1 Lorsque l'entrepreneur meurt ou devient, sans sa faute, incapable de terminer l'ouvrage, le contrat prend fin s'il avait été conclu en considération des aptitudes personnelles de l'entrepreneur.
1    Lorsque l'entrepreneur meurt ou devient, sans sa faute, incapable de terminer l'ouvrage, le contrat prend fin s'il avait été conclu en considération des aptitudes personnelles de l'entrepreneur.
2    Le maître est tenu d'accepter les parties déjà exécutées de l'ouvrage, s'il peut les utiliser, et d'en payer le prix.
CO applicable par analogie, les maîtres devaient rémunérer l'entrepreneur pour sa prestation inachevée dans la mesure où elle était utilisable, prestation dont il n'était pas contesté en appel qu'elle s'élevait à 31'479 fr. 20, sous réserve d'une éventuelle moins-value pour défauts de l'ouvrage. Or, en interprétant le contrat du 19 janvier 2008 selon le principe de la confiance, les maîtres ne pouvaient pas inférer que leurs relations seraient régies par la norme SIA 118. Le régime ordinaire sur la garantie des défauts (art. 367 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 367 - 1 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu.
1    Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu.
2    Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations.
CO) était dès lors applicable par analogie, s'agissant d'un ouvrage inachevé.
En mandatant un expert privé en septembre 2008, les maîtres avaient procédé dans les délais à la vérification qui leur incombait, et en transmettant à l'entrepreneur sans tarder l'expertise privée du 9 octobre 2008, ils avaient satisfait aux incombances de l'art. 367
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 367 - 1 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu.
1    Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu.
2    Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations.
CO, optant implicitement pour la réduction du prix à concurrence du coût des travaux de l'entrepreneur.
La Cour concluait ainsi que d'après l'expertise judiciaire, l'ouvrage réalisé par l'entrepreneur était affecté de graves défauts - ce constat étant corroboré par les témoins C.________, B.________ et D.________ -, de sorte que les maîtres étaient en droit d'exiger les travaux de renforcement et de mise en conformité indispensables. L'expert ayant estimé à 22'854 fr. 25le coût de ces travaux, il convenait de déduire ce montant - équivalant à la moins-value de l'ouvrage - de la rémunération due à l'entrepreneur, dont la créance devait ainsi être arrêtée à 8'625 fr. (31'479 fr. 20 - 22'854 fr. 25).

C.
L'entrepreneur a interjeté un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, en concluant à ce que l'arrêt sur appel soit réformé en ce sens qu'il confirme le jugement rendu le 10 juin 2014 par le juge du district de Sion.
Les maîtres ont conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
L'autorité précédente s'est référée à son arrêt.

Considérant en droit :

1.

1.1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) par le demandeur qui a succombé partiellement dans ses conclusions en paiement (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu sur recours par le tribunal supérieur du canton (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans une contestation civile pécuniaire dont la valeur litigieuse - déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l'instance précédente (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
LTF), soit en l'espèce 31'479 fr. 20 - excède le seuil légal de 30'000 fr. (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
et 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.
1.2. La voie du recours en matière civile étant ouverte, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF).

2.

2.1. Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal. Cela n'implique pas qu'il examine toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, à l'instar d'un juge de première instance. Eu égard à l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, l'autorité de céans ne traite que les questions qui sont soulevées devant elle par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116; 140 III 86 consid. 2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). «Manifestement inexactes» signifie ici «arbitraires» (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

2.3. En l'espèce, il n'est pas contesté, devant le Tribunal fédéral, que l'entrepreneur a mis fin par actes concluants en été 2008 au contrat d'entreprise qui le liait aux maîtres et que ceux-ci doivent le rémunérer pour sa prestation sur la base de l'art. 379 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 379 - 1 Lorsque l'entrepreneur meurt ou devient, sans sa faute, incapable de terminer l'ouvrage, le contrat prend fin s'il avait été conclu en considération des aptitudes personnelles de l'entrepreneur.
1    Lorsque l'entrepreneur meurt ou devient, sans sa faute, incapable de terminer l'ouvrage, le contrat prend fin s'il avait été conclu en considération des aptitudes personnelles de l'entrepreneur.
2    Le maître est tenu d'accepter les parties déjà exécutées de l'ouvrage, s'il peut les utiliser, et d'en payer le prix.
CO, appliqué par analogie.
Dans son recours, l'entrepreneur conteste la réduction de prix de 22'854 fr. 25 opérée par la cour cantonale, soutenant en résumé que la question de la garantie des défauts aurait dû être examinée au regard de la norme SIA 118 (cf. consid. 3 infra), que le courrier des maîtres du 13 octobre 2008 ne satisferait pas aux exigences d'un avis des défauts ni n'opterait pour une réduction de prix (cf. consid. 4 infra) et, enfin, que les juges cantonaux auraient assimilé de manière insoutenable le rapport d'expertise privée du 9 octobre 2008 à une expertise judiciaire pour retenir que l'ouvrage était affecté de graves défauts entraînant une moins-value de 22'854 fr. 25 (cf. consid. 5 infra).

3.

3.1. L'entrepreneur reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu que la norme SIA 118 relative à la garantie des défauts de l'ouvrage faisait partie intégrante du contrat, nonobstant la référence expresse à cette norme contenue à l'art. III du contrat d'entreprise du 19 janvier 2008.

3.2. Les art. 367
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 367 - 1 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu.
1    Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu.
2    Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations.
à 371
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
1    Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
2    Les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage.
3    Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de l'acheteur sont applicables par analogie.
CO relatifs à la garantie des défauts de l'ouvrage sont de droit dispositif. Les dispositions de la norme SIA 118 («Conditions générales pour l'exécution des travaux de constructions») ne sont applicables que si les parties ont convenu de les reprendre en les intégrant à leur contrat (ATF 118 II 295 consid. 2). Cette intégration peut résulter soit d'un accord exprès, soit d'un accord tacite. Elle découle souvent d'un simple renvoi aux dispositions de cette norme (arrêt 4A 106/2015 du 27 juillet 2015 consid. 5.1 et les références citées).
Savoir si les parties ont intégré ou non la norme SIA 118 à leur contrat dépend de l'interprétation de leurs volontés (art. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
et 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CO; arrêt précité 4A 106/2015 consid. 5.2). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes (arrêt 4A 458/2016 du 29 mars 2017 consid. 4.1; cf. ATF 131 III 467 consid. 1.1 p. 469) -, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat (ATF 131 III 280 consid. 3.1 p. 286) - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves (arrêt 5C.252/2004 du 30 mai 2005 consid. 4.3) -, il doit alors recourir à l'interprétation objective (arrêt 4A 98/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1), à savoir rechercher la volonté objective des parties en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux manifestations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1; 132 III 626 consid. 3.1). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement,
même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2). Subsidiairement, si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-ci sont à interpréter en défaveur de celui qui les a rédigées, en vertu de la règle « in dubio contra stipulatorem » (ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3 p. 69; 122 III 118 consid. 2a p. 121).

3.3. En l'occurrence, la cour cantonale a interprété le contrat d'entreprise selon le principe de la confiance, après avoir constaté que la volonté réelle des parties ne pouvait pas être déterminée; les allégués et l'instruction n'avaient en effet pas porté sur cette question. Le recourant lui reproche d'avoir ainsi versé dans l'arbitraire. Il explique que les maîtres «pouvaient déduire de la seule lecture du contrat que leurs relations avec l'entrepreneur général et les sous-traitants seraient réglées par la norme SIA 118»; le texte de la disposition ne laisserait à cet égard aucun doute. Ce faisant, le recourant ne s'attache pas à démontrer sur la base de quels allégués dûment prouvés la volonté réelle des parties aurait pu être établie. La cour cantonale n'a donc pas violé les principes rappelés ci-dessus en interprétant la clause contractuelle telle qu'elle pouvait être comprise de bonne foi par les maîtres.
Or, force est de constater avec la cour cantonale que les maîtres de l'ouvrage ne pouvaient pas déduire de la seule lecture du contrat que leurs relations, s'agissant singulièrement de la garantie des défauts de l'ouvrage, seraient régies par la norme SIA 118. Le document ne fait qu'une allusion à celle-ci à son art. III, dont le contenu n'est de surcroît pas clair dans la mesure où il commence par rappeler que l'entrepreneur général conclut en son nom et pour son propre compte les contrats avec les entreprises sous-traitantes, puis prévoit que « [c]es entreprises assumeront la garantie selon les normes SIA et SIA 118 », laissant ainsi entendre que sont seuls soumis à cette norme les rapports entre les sous-traitants désignés par l'entrepreneur général et celui-ci, et non les rapports entre l'entrepreneur général et les maîtres de l'ouvrage. Cette clause ambiguë doit ainsi à tout le moins être interprétée en défaveur de son auteur, soit l'entrepreneur, conformément au principe « in dubio contra stipulatorem », de sorte qu'il ne peut être retenu que les parties auraient intégré les dispositions de la norme SIA 118 relatives à la garantie des défauts de l'ouvrage à leurs relations contractuelles.

4.

4.1. L'entrepreneur soutient que quand bien même les art. 367 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 367 - 1 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu.
1    Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu.
2    Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations.
CO seraient applicables en l'espèce, il faudrait admettre que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en constatant que par leur lettre du 13 octobre 2008 jointe au rapport de l'expert privé, les maîtres avaient manifesté l'intention de s'en prendre à lui et satisfait aux incombances de l'art. 367
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 367 - 1 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu.
1    Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu.
2    Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations.
CO, en optant implicitement pour la réduction du prix à concurrence du coût de ses travaux (cf. art. 368 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
1    Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
2    Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute.
3    S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa.
CO). Selon lui, la missive en question revenait à lui proposer de procéder à l'administration d'une preuve à futur (cf. art. 158
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 158 Preuve à futur - 1 Le tribunal administre les preuves en tout temps:
1    Le tribunal administre les preuves en tout temps:
a  lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande;
b  lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant.
2    Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables.
CPC) après l'administration d'une expertise privée et constituait ainsi uniquement une proposition d'établir de manière contradictoire les défauts de l'ouvrage, et non l'exercice implicite du droit d'opter pour une réduction du prix.

4.2.

4.2.1. La doctrine reconnaît à l'entrepreneur le droit de résilier le contrat pour justes motifs (TERCIER ET ALII, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n. 4146 et 4183; PETER GAUCH, Der Werkvertrag, 5e éd. 2011, n. 598). Si le maître répond du motif de résiliation de l'entrepreneur, son obligation de payer et d'indemniser sera la même que s'il avait lui-même résilié le contrat et sera donc fonction de l'art. 377
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur.
CO. Dans les autres cas, le maître devra payer les parties utilisables de l'ouvrage, conformément à l'art. 379 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 379 - 1 Lorsque l'entrepreneur meurt ou devient, sans sa faute, incapable de terminer l'ouvrage, le contrat prend fin s'il avait été conclu en considération des aptitudes personnelles de l'entrepreneur.
1    Lorsque l'entrepreneur meurt ou devient, sans sa faute, incapable de terminer l'ouvrage, le contrat prend fin s'il avait été conclu en considération des aptitudes personnelles de l'entrepreneur.
2    Le maître est tenu d'accepter les parties déjà exécutées de l'ouvrage, s'il peut les utiliser, et d'en payer le prix.
CO applicable par analogie; le cas échéant, il pourra être indemnisé par «application inversée» de l'art. 377
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur.
CO si l'entrepreneur est à l'origine du motif de résiliation (TERCIER ET ALII, op. cit., n. 4186; GAUCH, op. cit., n. 599).
Selon l'art. 379 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 379 - 1 Lorsque l'entrepreneur meurt ou devient, sans sa faute, incapable de terminer l'ouvrage, le contrat prend fin s'il avait été conclu en considération des aptitudes personnelles de l'entrepreneur.
1    Lorsque l'entrepreneur meurt ou devient, sans sa faute, incapable de terminer l'ouvrage, le contrat prend fin s'il avait été conclu en considération des aptitudes personnelles de l'entrepreneur.
2    Le maître est tenu d'accepter les parties déjà exécutées de l'ouvrage, s'il peut les utiliser, et d'en payer le prix.
CO, le maître est tenu d'accepter les parties déjà exécutées de l'ouvrage, s'il peut les utiliser, et d'en payer le prix. Le caractère «utilisable» des parties d'ouvrage est fonction de l'intérêt du maître et de lui seul, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir s'en servir et qu'elles doivent présenter un intérêt pour lui. En cas de contestation à ce sujet, il incombe au maître de prouver le caractère «inutilisable» des parties de l'ouvrage déjà exécutées; à cet égard, seule doit être prise en compte «l'inutilité» résultant du non-achèvement de l'ouvrage, et non pas le caractère défectueux des parties d'ouvrage déjà exécutées (GAUCH, op. cit., n. 763).

4.2.2. En l'espèce, il n'est pas contesté devant le Tribunal fédéral que les maîtres de l'ouvrage ne répondent pas du motif de résiliation de l'entrepreneur, de sorte que la seule prétention en cause est celle de l'entrepreneur en rémunération des parties de l'ouvrage utilisables par les maîtres. Il est constant que ceux-ci n'ont pas démontré, comme ils en avaient la charge, que l'ouvrage était inutilisable pour eux lorsqu'il a été mis fin au contrat, de sorte qu'ils sont tenus d'en payer le prix, dont il est constant qu'il s'élève à 31'479 fr. 20, sous réserve de la garantie des défauts, question qu'il convient d'examiner ci-après.

4.3.

4.3.1. Le fait que l'ouvrage commencé, qui revient au maître, soit encore inachevé ne constitue pas un défaut. L'ouvrage inachevé peut cependant être défectueux parce qu'il lui manque une qualité qu'il devrait avoir, en dépit de son inachèvement, à ce stade de l'exécution. Dans un tel cas, à défaut d'accord contractuel, on applique par analogie - s'agissant d'un ouvrage inachevé - les règles sur la garantie pour les défauts de l'ouvrage achevé, en particulier celles sur le devoir de vérification et d'avis (arrêt 4C.241/2003 du 11 novembre 2003 consid. 3.3; ATF 116 II 450 consid. 2b/aa p. 453; cf. aussi ATF 130 III 362 consid. 4.2 p. 366; GAUCH, op. cit., n. 2433 et 2434).
En l'espèce, les parties n'ont rien convenu sur ce point - n'ayant en particulier pas convenu d'intégrer les dispositions de la norme SIA 118 relatives à la garantie des défauts à leurs relations contractuelles (cf. consid. 3 supra) -, de sorte qu'il convient d'appliquer par analogie les règles des art. 367 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 367 - 1 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu.
1    Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu.
2    Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations.
CO sur la garantie des défauts.

4.3.2. L'art. 367 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 367 - 1 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu.
1    Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu.
2    Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations.
CO prescrit qu'après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. Le maître est dans tous les cas en droit de faire vérifier l'ouvrage par un expert privé (GAUCH, op. cit., n. 2125). L'avis des défauts n'est soumis à aucune exigence de forme particulière. Il faut toutefois qu'il indique précisément quels sont les défauts découverts; il doit par ailleurs exprimer l'idée que la prestation n'est pas conforme au contrat et que l'entrepreneur en est tenu pour responsable (ATF 107 II 172 consid. 1a p. 175; arrêt 4D 25/2010 du 29 juin 2010 consid. 3). L'avis peut consister en la remise d'une expertise privée pour autant que le maître fasse ainsi comprendre qu'il considère l'ouvrage comme non conforme au contrat et tient l'entrepreneur pour responsable (arrêt 4C.149/1995 du 5 décembre 1995 consid. 7a, rés. in SJ 1996 p. 353; GAUCH, op. cit., n. 2139). En cas de livraison d'un ouvrage défectueux, le maître a le choix, aux conditions de l'art. 368
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
1    Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
2    Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute.
3    S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa.
CO, d'exiger soit la réfection de l'ouvrage, soit l'annulation du contrat, soit la réduction du prix; le maître est en principe lié
par son choix, qui procède de l'exercice d'un droit formateur (ATF 136 III 273 consid. 2.2).

4.3.3. Selon le jugement attaqué, les maîtres, qui n'ont pas de connaissances particulières dans le domaine de la construction, ont procédé après réception de la facture du 27 août 2008 à la vérification de l'ouvrage, en mandatant en septembre 2008 un expert privé pour contrôler l'état des travaux. Comme l'ont relevé à juste titre les juges cantonaux, le recours à un expert était justifié compte tenu de la nature de l'ouvrage à vérifier, et il y a lieu d'admettre, vu les circonstances dans lesquelles le contrat a pris fin sans que l'ouvrage soit livré à une date déterminée, que les maîtres ont procédé dans les délais à la vérification qui leur incombait en mandatant l'expert en septembre 2008.
Dès réception du rapport de cet expert, daté du 9 octobre 2008, ils l'ont transmis à l'entrepreneur le 13 octobre 2008 en mentionnant expressément qu'il valait avis des défauts pour les malfaçons décrites précisément dans le rapport. Dans le même courrier, les maîtres ont proposé deux solutions: soit un expert était désigné pour vérifier l'ouvrage et contrôler la facture de l'entrepreneur, leur droit à des dommages-intérêts positifs étant réservé; soit chaque partie renonçait à toute prétention et se donnait quittance pour solde de tout compte. Ce faisant, et compte tenu du fait que le contrat avait déjà été résilié par l'entrepreneur, les maîtres ont manifesté leur intention de s'en prendre à celui-ci, satisfait aux incombances de l'art. 367
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 367 - 1 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu.
1    Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu.
2    Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations.
CO et opté à tout le moins implicitement pour la réduction du prix, en proposant alternativement que la moins-value de l'ouvrage défectueux soit constatée par expertise et que leur droit à être indemnisés pour la résiliation du contrat soit réservé, ou que l'entrepreneur renonce à faire valoir sa créance en paiement de l'ouvrage inachevé dont le montant devait être réduit en raison des défauts, tandis que les maîtres renonçaient à demander des dommages-intérêts pour la résiliation.

5.

5.1. Rappelant qu'une expertise privée ne constitue qu'une simple allégation de partie et n'est pas un moyen de preuve au sens de l'art. 168 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 168 - 1 Les moyens de preuve sont:
1    Les moyens de preuve sont:
a  le témoignage;
b  les titres;
c  l'inspection;
d  l'expertise;
e  les renseignements écrits;
f  l'interrogatoire et la déposition de partie.
2    Les dispositions régissant le sort des enfants dans les procédures relevant du droit de la famille sont réservées.
CPC, l'entrepreneur reproche à la cour cantonale d'avoir violé cette disposition et d'avoir versé dans l'arbitraire en assimilant le rapport d'expertise privée du 9 octobre 2008 à une expertise judiciaire pour retenir que l'ouvrage était affecté de graves défauts entraînant une moins-value de 22'854 fr. 25.

5.2.

5.2.1. En cas de livraison d'un ouvrage défectueux, l'art. 368 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
1    Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
2    Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute.
3    S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa.
CO dispose que le prix doit être réduit en proportion de la moins-value. Celle-ci résulte de la différence entre la valeur objective de l'ouvrage hypothétiquement conforme au contrat et celle de l'ouvrage effectivement livré (arrêt 4A 65/2012 du 21 mai 2012 consid. 12.6; GAUCH, op. cit., n. 1627-1628). Pour calculer la réduction de prix, la jurisprudence et la doctrine majoritaire prescrivent la méthode relative, en ce sens que le rapport entre le prix réduit et le prix convenu doit correspondre au rapport entre la valeur objective de l'ouvrage avec défaut et celle de l'ouvrage sans défaut (ATF 111 II 162 consid. 3a; GAUCH, op. cit., n. 1670 et 1674). Eu égard à la difficulté pratique d'établir ces valeurs objectives, deux présomptions ont été posées: d'une part, le prix convenu par les parties est réputé correspondre à la valeur objective de l'ouvrage sans défaut; d'autre part, la moins-value est censée équivaloir au coût de l'élimination du défaut (ATF 116 II 305 consid. 4a; 111 II 162 consid. 3b).

5.2.2. Selon la jurisprudence, une expertise privée établie pour l'une ou l'autre des parties, à l'instar de celle confiée par le maître de l'ouvrage à un architecte ou à un ingénieur, ne constitue pas un moyen de preuve au sens de l'art. 168 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 168 - 1 Les moyens de preuve sont:
1    Les moyens de preuve sont:
a  le témoignage;
b  les titres;
c  l'inspection;
d  l'expertise;
e  les renseignements écrits;
f  l'interrogatoire et la déposition de partie.
2    Les dispositions régissant le sort des enfants dans les procédures relevant du droit de la famille sont réservées.
CPC dans un éventuel procès. Elle n'a que la valeur d'une simple allégation de la partie qui la produit en cause et doit être prouvée si elle est contestée par la partie adverse. Dans la mesure où elle est corroborée par des indices établis par des preuves, elle peut constituer un moyen de preuve (ATF 141 III 433 consid. 2.6 et les arrêts cités; arrêts 4A 551/2015 du 14 avril 2016 consid. 4.2 et 4A 318/2016 du 3 août 2016 consid. 3.1).

5.3. En l'espèce, les juges cantonaux ont relevé qu'aussi bien l'expert privé mandaté par les maîtres en septembre 2008 que l'expert judiciaire mis en oeuvre en 2012 ont constaté de graves malfaçons dans les travaux effectués par l'entrepreneur.
Selon les constatations de fait du jugement attaqué, l'expert judiciaire a certes expliqué qu'un constat à l'emplacement des semelles exécutées par l'entrepreneur n'était plus possible vu la construction érigée par les nouveaux propriétaires. Il a néanmoins été en mesure de confirmer les conclusions de l'expert privé en se fondant sur des photographies, sur le plan des semelles établi par l'ingénieur D.________, sur un plan de l'architecte auteur du projet, sur le profil du terrain naturel, et enfin sur le témoignage de l'ingénieur. Il a ainsi retenu que, quel que fût le profil du terrain naturel, il était manifeste que le niveau des semelles n'avait pas été correctement adapté ni au profil, ni aux caractéristiques géotechniques du sol. En raison des différences de niveau d'implantation dans le profil du terrain, l'ouvrage aurait présenté un risque de tassement différentiel, et donc de fissures. Sans réaliser des travaux de renforcement et de mise en conformité, l'ouvrage n'était pas acceptable. En outre, comme l'a relevé la cour cantonale, les conclusions de l'expert judiciaire sur la nécessité de travaux de renforcement sont encore confirmées par le témoignage de E.________ qui a effectivement exécuté de tels travaux pour
utiliser partiellement les fondations existantes.
Force est ainsi de constater que la cour cantonale n'a nullement assimilé l'expertise privée mise en oeuvre par les maîtres à une expertise judiciaire, mais qu'elle a retenu l'existence des défauts de l'ouvrage décrits ci-dessus sur la base des conclusions de l'expert judiciaire, lequel a rejoint les conclusions de l'expert privé en se fondant sur divers éléments objectifs qui viennent d'être évoqués. Quant au coût des travaux de reprise nécessaires en sous-oeuvre, l'expertise judiciaire l'a estimé, par un calcul dûment étayé, à 22'854 fr. 25, et l'entrepreneur ne cite aucun élément qui aurait dû conduire la cour cantonale à s'écarter de cette estimation.
Sur le vu de ce qui précède, c'est à bon droit que les juges cantonaux ont constaté que l'ouvrage exécuté par le demandeur était affecté de défauts entraînant une moins-value de 22'854 fr. 25 - équivalant au coût de l'élimination des défauts -, qui devait être déduite de la rémunération due à l'entrepreneur.

6.
Il résulte de ce qui précède que le recours en matière civile doit être rejeté.
Vu l'issue des recours, les frais de la présente procédure seront mis à la charge de l'entrepreneur demandeur (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), qui versera en outre aux maîtres défendeurs, créanciers solidaires, une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours en matière civile est rejeté.

2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du demandeur.

4.
Le demandeur versera aux défendeurs, créanciers solidaires, une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 3 avril 2017

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

La Greffière: Monti