Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BE.2019.22

Décision du 3 mars 2020 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez

Parties

Administration fédérale des contributions, requérante

contre

A. SA, représentée par Mes Carlo Lombardini et Alain Macaluso, avocats, opposante

Objet

Levée des scellés (art. 50 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
DPA)

La Cour de plaintes, vu:

- l’enquête fiscale spéciale que l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) mène sur la base de l’autorisation du Chef du Département fédéral des finances du 18 avril 2019 à l’encontre de B., C. et D., en raison de soupçons de graves infractions fiscales (art. 190 ss
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 190 Conditions - 1 Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
1    Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
2    Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187).
de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 [LIFD; RS 642.11]) en relation avec les art. 175
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 175 Soustraction consommée - 1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,
1    Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,
2    En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée.
3    Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition:
a  qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance;
b  qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt;
c  qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.265
4    Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies.266
et 176
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 176 Tentative de soustraction - 1 Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende.
1    Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende.
2    L'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée.
LIFD concernant les périodes fiscales 2009 à 2017 et de participation à ces infractions (act. 1 et 1.6),

- le mandat du 1er mai 2019 par lequel le Directeur de l’AFC a ordonné la perquisition domiciliaire visant des papiers se trouvant dans les locaux de la société A. SA sise Z. (act. 1.7),

- la perquisition opérée dans les locaux de la société précitée le 8 mai 2019, l’opposition de celle-ci à la perquisition et la mise sous scellés des données électroniques saisies (act. 1.2),

- la requête du 17 décembre 2019 par laquelle l’AFC sollicite de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qu’elle autorise à procéder à la levée des scellés apposés sur les données électroniques saisies lors de la perquisition précitée (act. 1, p. 2),

- l’acte du 19 décembre 2019 par lequel la Cour de céans a invité A. SA à déposer ses observations concernant la requête de l’AFC (act. 2) et la prolongation de délai du 30 décembre 2019 (act. 4),

- la réponse du 13 janvier 2020 de Mes Carlo Lombardini et Alain Macaluso, conseils de A. SA (act. 5),

- l’acte du 14 janvier 2020 par lequel l’autorité de céans a invité l’AFC à déposer sa réplique (act. 6),

- la missive de l’AFC du 27 janvier 2020 dont il ressort que cette dernière retire sa requête de levée de scellés (act. 7),

- l’invitation faite aux parties à se déterminer sur le sort des frais et de la cause (act. 8),

- la prise de position des conseils de A. SA du 10 février 2020, aux termes de laquelle ils concluent, à ce que les fichiers saisis, respectivement les supports où ils pourraient se trouver lui soient restitués et les éventuelles copies détruites; à ce qu’une indemnité de CHF 9'137.50.--, à charge de l’AFC, leur soit allouée et à ce que l’AFC soit condamnée en tous les frais et dépens de la présente procédure (act. 9),

- les déterminations de l’AFC du 10 février 2020, aux termes desquelles celle-ci conclut, en substance, à ce qu’aucune indemnité de dépens ne soit mise à la charge de l’AFC ou, en tout état de cause, à ce qu’il soit tenu compte des circonstances du cas d’espèce lors de sa fixation (act. 10, p. 2),

et considérant:

- qu’à teneur des art. 25 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
, 50 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0) et art. 37 al. 2 let. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur la requête de levée de scellés;

- que la requête de levée des scellés sous l'angle du DPA n'est soumise à aucun délai particulier;

- que l'AFC est indiscutablement légitimée à soumettre une telle requête à la Cour de céans;

- que la requête est ainsi recevable;

- qu’il y a lieu de prendre acte que l’AFC a, le 27 janvier 2020, retiré la requête de levée de scellés (act. 7);

- que la procédure auprès de la Cour des plaintes est devenue sans objet et doit être rayée du rôle;

- que les supports de données contenant les fichiers saisis devront être, respectivement, restitués à A. SA ou détruits;

- qu’il reste à statuer sur les frais de la cause et sur l’octroi de dépens;

- que conformément à l'art. 25 al. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
DPA, les frais de la procédure de recours auprès de la Cour de céans se déterminent d'après l'art. 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP;

- que selon cette dernière disposition le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement le mode de calcul des frais de procédure (al. 1 lit. a), le tarif des émoluments (al. 1 lit. b), les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins (al. 1 lit c);

- que le règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), adopté conformément à l’art. 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP, est muet sur le sort des frais lorsque la requête est devenue sans objet;

- que selon la jurisprudence (TPF 2011 25 consid. 3; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2016.1 du 20 mai 2016 consid. 5) il y a lieu d’appliquer, par analogie, les dispositions relatives de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110);

- que selon l’art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
, 1re
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
phrase LTF les frais judiciaires sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe et que, lorsque les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties;

- qu'à teneur de la jurisprudence et de la doctrine, il s'agit d'analyser de manière sommaire l’issue probable de la procédure; si celle-ci ne peut être déterminée, il y a lieu de se référer aux règles de procédure ordinaire, avec pour conséquence que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue, par la suite, sans objet, ou encore la partie qui a causé le motif pour lequel la procédure est devenue sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 1B_132/2018 du 29 octobre 2018 consid 1.3; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2012.11 du 13 août 2013; Geiser, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2019, n° 14 ad art.66);

- que nonobstant ce qui précède, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent pas – en règle générale – se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au tribunal dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF par analogie; Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l’organisation judiciaire, in FF 2001 4000, 4104);

- qu’en l’espèce, vu les circonstances, soit le fait que l’AFC a retiré sa requête de levée de scellés, il est statué sans frais;

- que A. SA a conclu, selon mémoire d’honoraires joint, à ce que l’AFC soit condamnée au paiement d’une indemnité (act. 9.1);

- qu'à teneur de l'art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF, applicable par analogie, le tribunal décide, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe;

- que l’opposante, pourvue de plusieurs avocats, a droit à une indemnité équitable pour les frais indispensables occasionnés par la procédure auprès de la Cour de céans;

- que les honoraires de l'avocat sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire s'élevant à CHF 200.-- au minimum et à 300.-- au maximum, étant précisé qu'en règle général le tarif appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- par heure (art. 12 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RFPPF; décision du Tribunal pénal fédéral BH.2012.3 du 6 mars 2012 consid. 10.1 et référence citée);

- qu’in casu, les conseils de A. SA ont requis, à titre d’indemnité, un montant total de CHF 9'137.50.--, à la charge de l’AFC;

- qu’à l’appui de leur requête ils ont produit une note de frais dénombrant une activité totale de 37.45 heures, à raison de 27.15 heures à CHF 250.-- (pour les activités réalisées par Mes Lombardini, Macaluso et Braidi) et 10.30 heures à CHF 220.-- (pour les activités de Me Bouaziz);

- que le nombre total d’heures précité est réparti en raison de 12.55 heures pour «[é]tude du dossier et recherches juridiques », 16.10 heures pour «[d]éterminations sur la requête de levée des scellés », 6.35 heures pour «[e]ntretiens téléphoniques avec le client/tiers» et 2.05 heures pour «[c]orrespondance avec les clients»;

- que 12.55 heures pour l’étude du dossier et les recherches juridiques est disproportionné par rapport à ce qui est nécessaire dans le cadre de la présente procédure; raison pour laquelle, ce point est réduit à 4 heures;

- que 16.10 heures pour les déterminations sur la requête de levée des scellés est excessif pour une maigre réponse de 10 pages qui ne traite pas de questions juridiques complexes et qui devrait se fonder sur les recherches juridiques déjà mentionnées au point précédent de la note d’honoraires; c’est pourquoi ce point est également réduit à 4 heures;

- que 6.35 heures d’appels téléphoniques sont manifestement excessives pour expliquer aux clients les questions juridiques qui se posent et pour étudier la stratégie à suivre; 1.5 heure est ainsi suffisante pour ce poste;

- que le même raisonnement doit être suivi s’agissant de la correspondance avec les clients pour laquelle 1 heure suffit, au lieu des 2.05 heures facturées;

- que dès lors, compte tenu du RFPPF et de la pratique de la Cour de céans, une indemnité d'un montant de CHF 2’530.-- (TVA incluse [11 heures x CHF 230.--]) paraît justifiée et sera mise à la charge de l'AFC.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Devenue sans objet, la procédure BE.2019.22 est rayée du rôle.

2. Il est statué sans frais.

3. L’indemnité de Mes Carlo Lombardini et Alain Macaluso est fixée à CHF 2’530.--, TVA incluse, et mise à la charge de l’Administration fédérale des contributions.

Bellinzone, le 3 mars 2020

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Mes Carlo Lombardini et Alain Macaluso, avocats

- Administration fédérale des contributions

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).