Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 599/2009

Arrêt du 3 mars 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et Herrmann.
Greffier: M. Braconi.

Parties
X.________,
représenté par Me Antoinette Haldy, avocate,
recourant,

contre

dame X.________,
représentée par Me Marc-Aurèle Vollenweider, avocat,
intimée.

Objet
nullité d'un contrat de séparation de biens
(compétence),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 mai 2009.

Faits:

A.
X.________, de nationalités allemande et suisse (depuis 2006), et dame X.________, de nationalité suisse, se sont mariés le 23 juin 2000 à Aigle (VD); le couple n'a pas d'enfant.

B.
B.a Par requête de conciliation du 3 mai 2007, l'épouse a saisi le Juge de paix des districts de Nyon et Rolle d'une action tendant à la nullité, subsidiairement à l'annulation, du contrat de séparation de biens conclu le 5 mai 2006 par les époux. Ce magistrat a délivré le 6 juillet 2007 un acte de non-conciliation à l'intéressée, qui a déposé le 27 juillet suivant sa demande - assortie des mêmes conclusions - devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.
B.b Le mari, qui allègue être officiellement domicilié en Pologne depuis le 17 janvier 2006, a ouvert action en divorce le 3 juillet 2007 devant le Tribunal d'arrondissement de Varsovie (Pologne).

C.
Par requête incidente du 12 décembre 2007, le défendeur a conclu à l'incompétence de la Cour civile vaudoise et à l'éconduction d'instance de la demanderesse, subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur l'action en divorce pendante à Varsovie.

Statuant le 8 août 2008, le Juge instructeur de la Cour civile a accueilli la requête de déclinatoire et éconduit d'instance la demanderesse. Ce jugement a été réformé le 27 mai 2009 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, qui a rejeté la requête de déclinatoire.

D.
Agissant par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, le défendeur conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que sa requête de déclinatoire est admise et sa partie adverse éconduite d'instance.

L'autorité précédente se réfère aux considérants de son arrêt. L'intimée propose le rejet du recours.

E.
Par ordonnance du 30 septembre 2009, la Présidente de la IIe Cour de droit civil a attribué l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit:

1.
Le présent recours a été déposé à temps (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision incidente admettant la compétence (art. 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF; CORBOZ, in: Commentaire de la LTF, 2009, n° 9 ss ad art. 92 et la jurisprudence citée; pour l'hypothèse inverse: art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 135 V 153 consid. 1.3 et les arrêts cités) prise par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF).

L'action au fond tend à la nullité, subsidiairement à l'annulation, d'une convention (notariée) de séparation de biens par laquelle le recourant s'est engagé à verser à l'intimée la somme de 100'000 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial. La valeur litigieuse atteint dès lors le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF).

2.
Le recourant dénonce une application arbitraire de l'art. 4 ch. 9 de la loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse (LVCC) du 30 novembre 1910; en substance, il fait valoir que l'action de l'intimée n'était pas du ressort de la Cour civile (i.e. juge ordinaire), mais du juge des "mesures protectrices".

2.1 Sous réserve d'exceptions non réalisées ici (cf. art. 95 let. c à e), la violation du droit cantonal n'est pas un motif de recours; en revanche, le recourant peut se plaindre d'une application arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., en relation avec l'art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF) de ce droit (ATF 133 I 201 consid. 1; 133 II 249 consid. 1.2.1; 133 III 462 consid. 2.3).

2.2 La disposition invoquée place dans la compétence du "président du tribunal" les "mesures protectrices de l'union conjugale prévues aux articles 172 à 179 CCS". Il ne ressort pas des faits constatés dans la décision entreprise que les conclusions en nullité, subsidiairement en annulation, du contrat de séparation de biens auraient été formulées à l'occasion d'une procédure de "mesures protectrices de l'union conjugale" (cf. art. 176 al. 1 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC); le jugement de première instance confirme que l'action de l'intimée a été "exercée indépendamment d'une action en divorce ou en séparation de corps". On ne se trouve pas non plus dans l'hypothèse, évoquée par le recourant, où le juge du divorce reste compétent pour connaître de la liquidation du régime matrimonial qui a été renvoyée ad separatum (cf. HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, n° 15 ad art. 194
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 194
[a]CC et les références citées). Comme le recourant n'invoque aucune autre norme de la procédure cantonale que la juridiction précédente aurait faussement appliquée, il n'était pas arbitraire d'admettre que le litige relatif à l'invalidation de la convention matrimoniale, conclue conformément aux art. 181
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 181 - Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.
et 182 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 182 - 1 Le contrat de mariage peut être passé avant ou après la célébration du mariage.
1    Le contrat de mariage peut être passé avant ou après la célébration du mariage.
2    Les parties ne peuvent adopter un régime, le révoquer ou le modifier que dans les limites de la loi.
CC, pour vice du consentement (art. 23 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
CO; HAUSHEER/
REUSSER/GEISER, op. cit., n° 59 ad art. 182
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 182 - 1 Le contrat de mariage peut être passé avant ou après la célébration du mariage.
1    Le contrat de mariage peut être passé avant ou après la célébration du mariage.
2    Les parties ne peuvent adopter un régime, le révoquer ou le modifier que dans les limites de la loi.
CC et la doctrine citée) devait être soumis à la Cour civile, dont la compétence n'est pas discutée pour le surplus.

3.
Le recourant se plaint d'une violation de la Convention de La Haye, du 1er juin 1970, sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3), en relation avec l'art. 65 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 65 - 1 Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles:
1    Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles:
a  ont été rendues dans l'État du domicile ou de la résidence habituelle ou dans l'État national de l'un des époux;
b  sont reconnues dans l'un des États visés à la let. a, ou
c  ont été rendues dans l'État de célébration du mariage et que l'action ne pouvait être intentée dans un des États désignés à la let. a ou qu'on ne pouvait raisonnablement exiger qu'elle le soit.41
2    Toutefois, la décision rendue dans un État dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que:
a  lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet État et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse;
b  lorsque l'époux défendeur s'est soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger, ou
c  lorsque l'époux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse.
LDIP, ainsi que du principe de l'unité du jugement de divorce.

3.1 Dans l'affaire connexe opposant les mêmes parties (5A 601/2009 du 30 novembre 2009), la Cour de céans a jugé que cette convention était entrée en vigueur entre la Pologne et la Suisse le 29 mars 2008 (consid. 4.3.1); toutefois, les constatations de l'autorité cantonale, selon lesquelles le mari "vit en Pologne, où il est autorisé de séjour depuis le 17 janvier 2006", ne permettaient pas de déterminer si l'intéressé avait réellement sa "résidence habituelle" dans ce pays depuis une année à compter du dépôt de la demande en justice le 3 juillet 2007, comme le prescrit l'art. 2 ch. 2 let. a du traité (consid. 4.3.2); en conséquence, elle a renvoyé la cause à l'autorité précédente afin qu'elle complète ses constatations à ce sujet et statue à nouveau.

Le champ d'application de la convention est circonscrit au prononcé du divorce ou de la séparation de corps, à savoir au principe même de la dissolution ou du relâchement du lien conjugal (PIERRE BELLET, Rapport de la Commission spéciale, p. 58, et PIERRE BELLET/BERTHOLD GOLDMAN, Rapport explicatif, p. 211 n° 5 et p. 221 n° 53, in: Actes et documents de la 11e session, 1970, vol. II, Divorce); or, le présent litige porte sur l'invalidation d'un contrat de séparation de biens par lequel le mari s'est engagé à verser à son épouse une somme de 100'000 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial. Sous cet angle, l'intimée a raison de soutenir que le traité n'englobe pas la reconnaissance du jugement qui interviendrait en Pologne sur sa propre action; la juridiction précédente a toutefois examiné la question par rapport à l'action du mari, qui, elle, tombe clairement dans le domaine de la convention. A ce propos, c'est en vain que l'intimée affirme que le recourant a annoncé son départ de la commune de Y.________ le 8 juin 2007, lieu qui résulte, au surplus, de sa déclaration d'impôts 2006; il s'agit là d'allégations nouvelles, qui ne sauraient être prises en considération (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

3.2 L'autorité cantonale a considéré que le Règlement du Conseil (CE) n° 2201/2003, du 27 novembre 2003 - dit Bruxelles II bis -, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (JO n° L 338 du 23 décembre 2003, p. 1-29), entré en vigueur le 1er août 2004, n'était pas applicable. Cette opinion, en soi exacte, mérite d'être précisée.

L'intervention des règles de compétence directe du règlement n'est pas restreinte aux situations intracommunautaires, ce texte étant "toujours applicable dès lors que la demande [en divorce] entre dans son champ d'application matériel" (Estelle Gallant, in: Répertoire communautaire Dalloz, 2007, n° 18 et les références); comme l'observe le recourant, le règlement régit ainsi la compétence du juge polonais pour connaître de son action en divorce. Les normes relatives à l'effet des jugements ont, en revanche, un champ d'application moins étendu, car elles ne visent que les décisions prises dans un Etat membre dont la reconnaissance est demandée dans un autre Etat membre (Gallant, ibidem, n° 24); la reconnaissance en Suisse du jugement de divorce polonais est donc bien justiciable de la Convention de La Haye de 1970, pour autant que celle-ci soit par ailleurs applicable ici (cf. supra, consid. 3.1).

3.3 Dans la cause connexe (5A 601/2009 consid. 4), la question de la reconnaissance du jugement de divorce étranger se posait en relation avec l'art. 9
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
LDIP: il s'agissait de déterminer si le tribunal suisse devait suspendre la procédure de divorce initiée par l'épouse le 19 novembre 2008, ce qui impliquait de se prononcer sur l'existence d'une "décision pouvant être reconnue en Suisse" (art. 9 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
in fine LDIP). Il n'existe, par contre, aucune situation litispendentielle dans le cas d'espèce. En effet, il est constant que l'action de l'intimée en nullité, subsidiairement en annulation, du contrat de séparation de biens, ouverte par citation en conciliation (art. 9 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
LDIP), est antérieure à l'action en divorce du recourant (sur cette exigence: DUTOIT, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4e éd., n° 3 ad art. 9
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
LDIP). De surcroît, ces deux actions n'ont pas le même objet, à savoir qu'elles ne sont pas fondées sur "les mêmes faits et la même cause juridique" (Dutoit, ibidem, n° 2, Bucher/Bonomi, Droit international privé, 2e éd., n° 161; arrêts 5C. 289/2006 du 7 juin 2007 consid. 3.2 et 5A 452/2009 du 18 septembre 2009 consid. 2.2.1).

Il ressort du jugement incident de première instance, auquel se réfère en substance l'autorité précédente après avoir complété les faits sur la base du dossier (art. 456a CPC/VD), que l'intimée invoque, à l'appui de son action, un "vice de la volonté" (p. 7 in fine). Il y a lieu d'examiner si les tribunaux suisses sont (internationalement) compétents pour juger une telle action.

Selon l'art. 51 let. c
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 51 - Sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux régimes matrimoniaux:
a  lors de la dissolution du régime matrimonial consécutive au décès d'un des époux, les autorités judiciaires ou administratives suisses compétentes pour liquider la succession (art. 86 à 89);
b  lors de la dissolution du régime matrimonial consécutive à la dissolution judiciaire du lien conjugal ou à la séparation de corps, les autorités judiciaires suisses compétentes à cet effet (art. 59, 60, 60a, 63, 64);
c  dans les autres cas, les autorités judiciaires ou administratives suisses compétentes pour statuer sur les effets du mariage (art. 46, 47).
LDIP, la compétence pour connaître d'une action relative au régime matrimonial qui ne concerne pas un décès (let. a), ni un divorce ou une séparation de corps (let. b), appartient aux autorités judiciaires ou administratives suisses compétentes pour statuer sur les effets du mariage (art. 46
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 46 - Les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile ou, à défaut de domicile, celles de la résidence habituelle de l'un des époux sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage.
/47
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 47 - Lorsque les époux n'ont ni domicile ni résidence habituelle en Suisse et que l'un d'eux est suisse, les autorités judiciaires ou administratives du lieu d'origine sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage, si l'action ne peut être intentée ou la requête déposée devant l'autorité du domicile ou de la résidence habituelle de l'un des époux, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le soit.
LDIP; sur la ratio legis: FF 1983 I 339). Ce renvoi englobe aussi les litiges qui ne sont pas soumis, en droit suisse, au juge des mesures protectrices de l'union conjugale (cf. art. 176 al. 1 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
et 185
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 185 - 1 À la demande d'un époux fondée sur de justes motifs, le juge prononce la séparation de biens.
1    À la demande d'un époux fondée sur de justes motifs, le juge prononce la séparation de biens.
2    Il y a notamment justes motifs:
1  lorsque le conjoint est insolvable ou que sa part aux biens communs a été saisie;
2  lorsque le conjoint met en péril les intérêts du requérant ou ceux de la communauté;
3  lorsque le conjoint refuse indûment de donner le consentement requis à un acte de disposition sur des biens communs;
4  lorsque le conjoint refuse de renseigner le requérant sur ses biens, ses revenus ou ses dettes ou sur l'état des biens communs;
5  lorsque le conjoint est incapable de discernement de manière durable.
3    Lorsqu'un époux est incapable de discernement de manière durable, son représentant légal peut demander que la séparation de biens soit prononcée pour ce motif également.
CC), mais donnent naissance à un procès civil ordinaire (Monique Jametti Greiner/Thomas Geiser, Die güterrechtlichen Regeln des IPR-Gesetzes, in: RSJB 127/1991 p. 1 ss, spéc. p. 3). C'est dès lors à juste raison que le premier juge a fondé la compétence des juridictions suisses sur la disposition précitée.

3.4 Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce - qui vaut aussi sous l'empire du nouveau droit du divorce (ATF 134 III 426 consid. 1.2 et l'arrêt cité) -, le juge qui prononce le divorce doit statuer en même temps sur les effets accessoires; la jurisprudence n'y apporte une exception que pour la liquidation du régime matrimonial, qui peut, à certaines conditions, être disjointe et faire l'objet d'un procès séparé; tel est le cas lorsque son résultat est dénué d'incidence sur les autres effets accessoires du divorce, en particulier la prétention au versement d'une contribution d'entretien (parmi plusieurs: ATF 113 II 97 consid. 2 et les citations). Sous réserve des conventions internationales (art. 1er al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale:
1    La présente loi régit, en matière internationale:
a  la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses;
b  le droit applicable;
c  les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères;
d  la faillite et le concordat;
e  l'arbitrage.
2    Les traités internationaux sont réservés.
LDIP), ce principe s'applique en droit international privé (ATF 126 III 298 consid. 2a/bb; arrêt 5C.67/1997 du 30 juillet 1998 consid. 2c; cf. toutefois, l'exception pour l'action en complément d'un jugement de divorce étranger [art. 64 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 64 - 1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
1    Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
1bis    Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive. En l'absence de compétence au sens de l'al. 1, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents.39
2    Le droit suisse régit l'action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps.40 Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85).
LDIP]: ATF 128 III 343 consid. 2b et les références citées); sous l'angle de la reconnaissance du jugement de divorce étranger, cette règle ne ressortit cependant pas à l'ordre public matériel (ATF 109 Ib 232 consid. 2a; arrêt 5A 697/2007 du 3 juillet 2008 consid. 2.1; cf.
aussi, avec d'autres exemples: A. Bucher, Le couple en droit international privé, 2004, nos 425 ss).

En l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt entrepris que l'action de l'intimée ne s'inscrit pas dans le contexte d'une procédure de divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale (supra, consid. 2.2); il n'est pas non plus établi que la convention matrimoniale litigieuse aurait été souscrite dans la perspective d'un divorce et aurait dû être ratifiée par le juge du divorce (cf. pour l'art. 140 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 64 - 1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
1    Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
1bis    Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive. En l'absence de compétence au sens de l'al. 1, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents.39
2    Le droit suisse régit l'action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps.40 Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85).
CC; arrêt 5C.163/2006 du 3 novembre 2006 consid. 4.1 et 6.1). Contrairement à l'opinion de la juridiction précédente, ladite action ne tend pas à une "modification du régime matrimonial"; si ses conclusions devaient être accueillies, cela aurait pour conséquence que la liquidation s'effectuerait alors selon la loi (cf. pour l'art. 140 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 64 - 1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
1    Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
1bis    Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive. En l'absence de compétence au sens de l'al. 1, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents.39
2    Le droit suisse régit l'action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps.40 Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85).
CC: arrêt 5A 599-626/2007 du 2 octobre 2008 consid. 6.4), et non que le "régime légal renaîtrait".

Si l'on peut admettre, avec la cour cantonale, que l'intimée peut vouloir tirer profit de la mise à néant de la convention matrimoniale "sans pour autant divorcer", cette opinion n'est plus pertinente dans l'hypothèse de la reconnaissance du jugement de divorce étranger, question encore en suspens (cf. supra, consid. 3.1). Comme le droit suisse n'accepte pas que le divorce ne produise ses effets qu'à l'égard d'un seul des époux, la reconnaissance du jugement de divorce polonais sortirait ses effets pour les deux parties (ATF 99 II 1 consid. 2; KELLER/SCHULZE/SCHÜTZ, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts im Internationalen Privatrecht und in verwandten Rechtsgebieten, vol. I, 1976, p. 173).

Pour l'heure, il suffit de constater que l'intimée s'est adressée au juge suisse compétent afin d'obtenir la nullité, subsidiairement l'annulation, de la convention de séparation de biens passée avec le recourant; son action a été introduite avant l'action en divorce de ce dernier (cf. supra, consid. 3.2). Si elle devait l'emporter, l'invalidation de cette convention obligerait le juge polonais à régler la liquidation du régime matrimonial; le principe de l'unité du jugement de divorce - dont le recourant affirme qu'il s'applique également en droit polonais - serait ainsi respecté. Par ailleurs, le recourant n'établit pas qu'une suspension de la procédure étrangère jusqu'à droit jugé sur l'action de l'intimée en Suisse ne serait pas possible. Quoi qu'il en soit - abstraction faite de la question de la compétence indirecte (cf. supra, consid. 3.1 et 3.3) -, la reconnaissance du jugement de divorce polonais qui serait, par hypothèse, lacunaire au sujet de la liquidation du régime matrimonial ne contreviendrait pas à l'ordre public matériel suisse; cette décision pourrait, de surcroît, être complétée aux conditions posées par l'art. 64
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 64 - 1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
1    Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
1bis    Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive. En l'absence de compétence au sens de l'al. 1, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents.39
2    Le droit suisse régit l'action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps.40 Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85).
LDIP (arrêt 5C.194/1994 du 29 juin 1995 consid. 2; cf. aussi: ATF 128 III 343 consid. 2b; 134 III
661
consid. 3.1), ce qui constitue une brèche dans le principe de l'unité du jugement de divorce, dont se prévaut le recourant. Cela étant, rien ne s'oppose à la poursuite du procès en Suisse.

4.
En conclusion, le recours doit être rejeté, avec suite de frais et dépens à la charge du recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
, art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de 2'500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Braconi