Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 327/2017

Arrêt du 2 août 2017

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière : Mme Dolivo.

Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Lars Rindlisbacher, avocat,
recourante,

contre

Tribunal du district de Monthey, Juge suppléant, place de l'Hôtel de Ville 1, 1870 Monthey 2.

Objet
assistance judiciaire (mesures provisionnelles),

recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 30 mars 2017.

Faits :

A.
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 8 février [recte: novembre] 2016, A.A.________ a demandé que des mesures d'éloignement soient imposées à son époux, B.A.________.
Le même jour, elle a requis que l'assistance judiciaire totale lui soit accordée dans le cadre de cette procédure, et que Me Lars Rindlisbacher lui soit désigné en qualité de conseil d'office.
Le 10 novembre 2016, le Juge suppléant du district de Monthey a rejeté la requête d'assistance judiciaire.
Par décision du 30 mars 2017, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par A.A.________ contre cette décision. Il a aussi rejeté la requête d'assistance judiciaire que la recourante avait introduite pour la procédure de deuxième instance.

B.
Par mémoire du 30 avril 2017, A.A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et à sa réforme, en ce sens que l'assistance judiciaire totale lui est accordée, tant pour la procédure de première instance que de deuxième instance, Me Lars Rindlisbacher lui étant désigné en qualité de conseil d'office. Elle requiert aussi l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Le juge de première instance et l'autorité cantonale ont indiqué qu'ils n'avaient pas d'observations à formuler.

C.
Par ordonnance du 11 mai 2017, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif de la recourante.

Considérant en droit :

1.
Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF; ATF 139 V 600 consid. 2; 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure (ATF 134 V 138 consid. 3), la voie de recours contre une décision incidente est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4; 135 I 265 consid. 1.2). En l'espèce, le refus d'assistance judiciaire a été prononcé dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles tendant à imposer des mesures d'éloignement (art. 28 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
CC) à l'époux de la recourante. La cause est ainsi de nature civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) et non pécuniaire. La décision a été rendue sur recours, par le tribunal supérieur du canton (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) et l'écriture a été déposée à temps (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF).

2.

2.1. Dans le cadre d'un recours contre une décision incidente, les motifs qui peuvent être invoqués sont limités dans la même mesure que pour le recours contre la décision principale (arrêts 5A 864/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3; 5D 158/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2; 5A 108/2007 du 11 mai 2007 consid. 1.2). Dès lors qu'en l'espèce, le litige principal porte sur des mesures provisionnelles (art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF), seule la violation de droits constitutionnels peut être dénoncée. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si le recourant a invoqué et motivé son grief conformément à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, à savoir s'il l'a expressément soulevé et exposé d'une manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références).

3.
La cour cantonale a en substance considéré que la requête d'assistance judiciaire de la recourante ne respectait pas les conditions de l'art. 119 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 119 Requête et procédure - 1 La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
1    La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
2    Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite.
3    Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l'assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens.
4    L'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif.
5    L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours.
6    Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire.
CPC, de sorte qu'elle était lacunaire. Son indigence ne ressortait pas du dossier et la cause apparaissait d'emblée dénuée de chances de succès.

3.1. S'agissant du critère de l'indigence, la cour cantonale a relevé que la recourante était assistée d'un avocat, que celui-ci avait rédigé la requête d'assistance judiciaire, et qu'il lui incombait de déposer d'emblée à l'appui de celle-ci tous les éléments nécessaires, notamment s'agissant des revenus et charges déterminants. En particulier, des documents tels que la dernière décision de taxation, la dernière déclaration d'impôts, les dernières décisions de l'aide sociale (octroi, suppression de prestations) pour expliciter ses revenus et des factures (primes d'assurance ou autres) pour établir des dépenses pouvaient aisément être produits et devaient l'être, compte tenu de l'obligation de collaborer à l'instruction de l'affaire. Le premier juge n'avait aucune obligation de l'interpeller ni de lui accorder un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire, celle-ci devant être complète déjà lors de son dépôt. La recourante, assistée par un avocat, n'avait ainsi pas satisfait aux obligations découlant de l'art. 119 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 119 Requête et procédure - 1 La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
1    La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
2    Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite.
3    Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l'assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens.
4    L'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif.
5    L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours.
6    Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire.
CPC, ce qui était constitutif d'une négligence procédurale à laquelle le juge n'avait pas à remédier.
L'autorité cantonale a ensuite constaté que du 1er au 30 juin 2016, la recourante avait bénéficié de l'aide sociale de la commune de U.________, et que le revenu pris en compte dans la " feuille de calcul du budget d'aide sociale " était celui du mois de mai 2016, soit plus de six mois avant le dépôt de la requête d'assistance judiciaire. Il a considéré qu'en outre, cette pièce ne prouvait aucunement que la recourante était toujours au bénéfice de l'aide sociale au moment de sa demande, le 8 novembre 2016. A fortiori, à supposer qu'elle disposait d'une décision d'aide sociale en sa faveur plus récente au moment de la rédaction de sa demande, elle l'aurait vraisemblablement produite à la place - ou en sus - de celle du mois de juin 2016. Le simple fait d'invoquer l'absence de changement de sa situation financière n'était pas suffisant en terme de preuve et ne permettait pas à l'autorité de statuer en toute connaissance de cause, pas plus que le fait de renvoyer purement et simplement aux actes des procédures pendantes de mesures provisionnelles et de divorce. Pour ces motifs, la juridiction précédente a confirmé l'argumentation du premier juge, selon laquelle la décision d'aide sociale de juin 2016 n'était pas apte à rendre
vraisemblable l'indigence de la recourante. Elle a relevé qu'au demeurant, les critères de l'aide sociale et de l'assistance judiciaire ne se recoupaient pas totalement, chacune de ces deux procédure suivant ses propres règles et directives, les montants du " forfait d'entretien " de l'aide sociale et ceux du minimum vital n'étant pas identiques.

3.2. Examinant ensuite le critère des chances de succès, la juridiction précédente a relevé que la recourante sollicitait, à titre de mesures provisionnelles au sens de l'art. 261 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 261 Principe - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
a  elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être;
b  cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
2    Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.
CPC, qu'il soit fait interdiction à son époux de l'importuner ou de la contacter de quelque manière que ce soit ainsi que de l'approcher à moins de 100 mètres, ou à une distance appropriée. Le premier juge devait donc examiner si sa position était fondée juridiquement, celle-ci trouvant sa source dans l'action en cessation du trouble de la personnalité (art. 28 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
CC). Il devait en particulier vérifier si la recourante avait rendu vraisemblable qu'une prétention dont elle était titulaire était l'objet d'une atteinte ou risquait de l'être (art. 261 al. 1 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 261 Principe - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
a  elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être;
b  cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
2    Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.
CPC) et que cette atteinte risquait de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 261 Principe - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
a  elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être;
b  cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
2    Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.
CPC). Or, il avait à juste titre considéré que la simple demande d'édition des dossiers concernant la procédure devant l'APEA et la procédure de divorce, auxquelles la recourante est partie, était insuffisante en terme de collaboration. Il appartenait à la recourante de produire elle-même les pièces qu'elle estimait pertinentes. Par ailleurs, l'audition de l'agent de police
D.________ ne paraissait pas plus apte à démontrer les chances de succès de la procédure de mesures provisionnelles, celui-ci ayant simplement écouté les propos de la recourante qui s'était rendue au poste de police pour se plaindre du comportement de son époux. Dans ces conditions, l'édition du dossier de la police cantonale de V.________ apparaissait d'emblée impropre à démontrer le bien-fondé de la requête, de sorte que c'était à juste titre que le premier juge n'y avait pas procédé.
Pour le surplus, l'autorité cantonale a exposé que des mesures d'éloignement ne doivent pas être en contradiction avec d'autres mesures ordonnées par le juge matrimonial. Or, une procédure de divorce était pendante, et la recourante ne pouvait se contenter d'y renvoyer sans discuter des éléments qu'elle estimait pertinents pour la présente cause. Elle aurait dû à tout le moins préciser que les modalités du droit de visite sur C.________ n'étaient pas encore définies, ce qu'elle n'avait invoqué qu'en instance cantonale, devant laquelle de nouvelles allégations de fait sont irrecevables (art. 326 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 326 Conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles - 1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
1    Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
2    Les dispositions spéciales de la loi sont réservées.
CPC).

3.3. En définitive, selon l'autorité cantonale, le premier juge n'avait pas fait preuve de formalisme excessif, ni de déni de justice, en qualifiant de lacunaire la requête d'assistance judiciaire de la recourante et en la rejetant.

4.
En vertu de l'art. 117
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a  elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b  sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
CPC - qui concrétise, en procédure civile, les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3) - une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêts 5A 36/2013 du 22 février 2013 consid. 5.4; 5A 486/2011 du 25 août 2011 consid. 3.2).

4. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (ATF 139 III 475 consid. 2.2), celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a).

4. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes. Cette évaluation doit s'opérer en fonction des circonstances existant à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les références). La décision d'assistance judiciaire doit certes être rendue avec une certaine précision; elle ne doit toutefois pas conduire à déplacer à ce stade le procès au fond (arrêts 5A 572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1; 5A 842/2011 du 24 février 2012 consid. 5.3, non publié in ATF 138 III 217). Les allégations du requérant doivent être vérifiées. L'autorité peut tenir compte des faits connus d'elle, s'ils sont avérés; lorsqu'elle s'achemine vers le refus de l'assistance judiciaire, elle ne peut ni ignorer des faits qui tendraient à l'admission de
la cause, ni renoncer à élucider la portée de faits essentiels encore peu clairs. S'il est inadmissible d'attendre l'administration des mesures probatoires pour se déterminer sur les chances de succès, l'autorité d'octroi de l'assistance judiciaire a néanmoins le pouvoir d'entreprendre une appréciation des preuves et des offres de preuves, pour autant que celle-ci soit nécessaire à l'évaluation des perspectives de succès. En général, dans la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire pour un procès civil ordinaire, l'appréciation se fait sur la base des pièces produites, à savoir de la preuve par titres (arrêts 5A 93/2014 du 2 mai 2014 consid. 4.1.1 et la référence).

4. Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6914 in initio; arrêt 4A 114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 et les références). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 119 Requête et procédure - 1 La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
1    La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
2    Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite.
3    Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l'assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens.
4    L'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif.
5    L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours.
6    Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire.
CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (arrêts 5A 536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.1.1; 5A 380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les références). Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui
appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a  elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b  sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt 5A 380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les références).
En application de l'art. 97
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 97 Information sur les frais - Le tribunal informe la partie qui n'est pas assistée d'un avocat sur le montant probable des frais38 et sur l'assistance judiciaire.
CPC, le tribunal doit renseigner la partie non assistée d'un mandataire professionnel sur les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et sur les informations requises pour pouvoir trancher cette question (ATF 120 Ia 179 consid. 3a; arrêts 5A 726/2014 du 2 février 2015 consid. 4.3; 5A 451/2012 du 27 août 2012 consid. 2.1; 4A 675/2012 du 18 janvier 2013 consid. 7.2). Le juge doit en conséquence inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a  elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b  sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
CPC sont valablement remplies (arrêts 5A 382/2010 du 22 septembre 2010 consid. 3.2.2; 4A 661/2010 du 16 février 2011 consid. 3.5). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 56 Interpellation par le tribunal - Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter.
CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un
avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt 5A 380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les références).

5.
La recourante fait valoir que la décision entreprise constitue une application arbitraire de l'art. 117
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a  elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b  sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
CPC et viole l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., en tant qu'elle considère que sa requête de mesures provisionnelles est dénuée de chances de succès.

5.1. En substance, elle fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu l'autorité cantonale, elle n'avait pas à rendre vraisemblable par titres les chances de succès de cette requête. En effet, en l'espèce, les conditions de l'art. 254 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 254 Moyens de preuve - 1 La preuve est rapportée par titres.
1    La preuve est rapportée par titres.
2    D'autres moyens de preuve sont admissibles dans les cas suivants:
a  leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure;
b  le but de la procédure l'exige;
c  le tribunal établit les faits d'office.
CPC étaient remplies, de sorte que d'autres moyens de preuves étaient admissibles, tels que l'édition du dossier pénal. Il était au surplus tout simplement faux de retenir que le témoignage du policier ayant pris sa plainte était inapte à prouver ses allégations, celui-ci ayant l'obligation d'instruire d'office les faits allégués. Les moyens de preuve qu'elle avait invoqués étaient d'autant plus suffisants que, de manière générale, il n'est pas possible, en pratique, de démontrer des menaces et des insultes en produisant des pièces. On ne pouvait pas non plus lui reprocher un manque de collaboration, puisqu'elle avait expressément indiqué, dans sa requête, qu'elle était prête à produire d'autres pièces si l'autorité l'estimait nécessaire. Enfin, la question des modalités du droit de visite sur C.________ était totalement dénuée de pertinence dans le cadre de l'examen des chances de succès d'une procédure de mesures provisionnelles destinée à obtenir des mesures d'éloignement à l'encontre de
son époux. Dans l'hypothèse où l'urgence commanderait d'ordonner de telles mesures, celles-ci devraient l'être, indépendamment de leur compatibilité avec le droit de visite, celui-ci pouvant toujours, le cas échéant, être modifié.

5.2. L'appréciation des chances de succès ressortant de la décision attaquée est effectivement insoutenable. Le premier juge devait apprécier les chances de succès de l'action d'après les circonstances prévalant au moment où la requête d'assistance judiciaire a été déposée (ATF 140 V 521 consid. 9.1 et 9.2; 129 I 129 consid. 2.3.1; 128 I 225 consid. 2.5.3), selon un examen sommaire des faits allégués en procédure (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; cf. supra consid. 4.1.2). Lorsque, comme en l'espèce, la requête d'assistance judiciaire est introduite pour la procédure de première instance, le juge ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il apprécie les moyens de preuve offerts par les parties (ALFRED BÜHLER, Berner Kommentar, Zivilprozessordnung, vol. I, 2012, n° 247 ad art. 117, p. 1234). En outre, de manière générale, plus les questions en cause sont complexe et débattues, plus il faut tendre à admettre que les chances de succès de l'action sont suffisantes au sens de l'art. 117 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a  elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b  sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
CPC. Lorsque de nombreux éclaircissements sont nécessaires, la cause n'est pas dépourvue de chances de succès. Il faut alors laisser au juge du fond en décider (arrêt 5A 313/2013 du 11 octobre 2013 consid. 2.2 et la
référence).
S'agissant en particulier de la procédure de mesures provisionnelles dont il est question en l'espèce, rien n'indique que si les allégations de la recourante concernant le comportement de son époux étaient rendues vraisemblables au terme de l'instruction, elles ne lui permettraient pas d'obtenir les mesures requises. Or, le fait que des allégués pertinents soumis à la preuve sont dénués de chances de succès ne peut être admis qu'exceptionnellement avant administration complète des preuves (arrêts 4A 316/2013 du 21 août 2013 consid. 7). Dans ce contexte, eu égard en particulier à la nature de la procédure qui repose sur les art. 28 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
CC, qui suppose notamment d'apporter la preuve de menaces, de violences ou de harcèlement (art. 28b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28b - 1 En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier:
1    En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier:
1  de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;
2  de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers;
3  de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements.
2    En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l'auteur de l'atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs.
3    Le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances:
1  astreindre le demandeur à verser à l'auteur de l'atteinte une indemnité appropriée pour l'utilisation exclusive du logement;
2  avec l'accord du bailleur, attribuer au seul demandeur les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail.
3bis    Il communique sa décision aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte compétentes et au service cantonal visé à l'al. 4, ainsi qu'à d'autres autorités ou à des tiers si cela semble nécessaire à l'accomplissement de leur tâche ou à la protection du demandeur ou si cela sert à l'exécution de la décision.28
4    Les cantons désignent un service qui peut prononcer l'expulsion immédiate du logement commun en cas de crise, et règlent la procédure.
CC), il est insoutenable de retenir d'emblée que l'édition du dossier pénal relatif à la plainte déposée par la recourante contre son époux, respectivement l'audition de l'agent de police qui a enregistré la plainte, seraient impropres à rendre vraisemblable l'existence de chances de succès suffisantes au sens de l'art. 117 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a  elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b  sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
CPC. Il est également arbitraire d'exiger d'autres éléments de preuve au stade de l'examen prima facie des chances de succès de la présente requête, avant toute instruction
au fond. En outre, on ne saurait reprocher à la recourante un manque de collaboration sous prétexte qu'elle aurait dû d'emblée produire les pièces pertinentes du dossier pénal, celle-ci ayant expressément indiqué, dans sa requête d'assistance judiciaire, être disposée à produire d'autres pièces si le juge l'estimait nécessaire. Dans de telles circonstances, il incombait ainsi au premier juge d'inviter la recourante à produire les pièces pertinentes du dossier pénal s'il l'estimait nécessaire. Quoi qu'il en soit, en l'occurrence, vu les principes sus-exposés, dans le cadre de l'examen des chances de succès d'une requête de mesures provisionnelles qui vient d'être introduite, il y a lieu de retenir que le fait que la recourante ait déposé plainte pénale en raison du comportement de son époux, qu'une enquête pénale ait été diligentée, et qu'un dossier pénal ait été constitué, suffit à rendre vraisemblable l'existence de chances de succès suffisantes au regard de l'art. 117 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a  elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b  sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
CPC.
Pour rejeter le recours sous l'angle de l'absence de chances de succès, la cour cantonale a procédé à une seconde motivation. Après avoir expliqué, dans ses considérations théoriques, que le juge du divorce est seul compétent pour ordonner des mesures provisionnelles, elle a retenu que les éventuelles mesures d'éloignement ne devaient pas être en contradiction avec d'autres mesures ordonnées par le juge matrimonial. Elle a ensuite considéré qu'en l'espèce, il appartenait à la recourante de démontrer que les mesures d'éloignement requises ne se trouvaient pas en contradiction avec les modalités du droit de visite, ou à tout le moins d'alléguer que celles-ci n'étaient pas encore définies. Une telle argumentation est peu compréhensible, de sorte qu'elle ne peut être tenue pour pertinente dans le cadre de l'examen sommaire des chances de succès. La cour cantonale semble considérer que la simple existence d'une procédure de divorce pendante permet de nier les chances de succès de la requête d'éloignement, car il existerait alors un risque - abstrait - de contradiction entre ces deux procédures. Pour autant, elle ne remet pas d'emblée en cause la compétence du juge de première instance qui a été saisi de la requête de mesures
provisionnelles fondée sur les art. 28 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
CC. Elle omet enfin que, comme le fait d'ailleurs valoir la recourante, dans l'éventualité où les mesures d'éloignement requises se trouveraient en contradiction avec le droit de visite sur l'enfant, ce droit de visite pourrait, si nécessaire, être adapté en conséquence.
En définitive, la cour cantonale ne pouvait pas confirmer les considérations du premier juge, selon lesquelles la cause apparaissait dépourvue de chances de succès, sans faire preuve d'arbitraire.

6.
La recourante soutient qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour assumer les frais du procès (art. 117 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a  elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b  sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
CPC). L'arrêt cantonal serait donc arbitraire sur ce point.

6.1. Elle invoque en particulier l'application arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) de la maxime inquisitoire (art. 55
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
1    Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
2    Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.
CPC), du droit à la preuve (art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC), des règles relatives à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves (y compris l'art. 254
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 254 Moyens de preuve - 1 La preuve est rapportée par titres.
1    La preuve est rapportée par titres.
2    D'autres moyens de preuve sont admissibles dans les cas suivants:
a  leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure;
b  le but de la procédure l'exige;
c  le tribunal établit les faits d'office.
CPC), des règles relatives à l'assistance judiciaire (art. 117 ss
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a  elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b  sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
CPC, art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.), ainsi que la violation de son droit d'être entendu (art. 53
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 53 Droit d'être entendu - 1 Les parties ont le droit d'être entendues.
1    Les parties ont le droit d'être entendues.
2    Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s'en faire délivrer copie pour autant qu'aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s'y oppose.
CPC et 29 Cst.) et celle du droit à un procès équitable (art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., 6 CEDH). La décision entreprise relèverait en outre du formalisme excessif. Il serait arbitraire de retenir qu'elle n'a pas rendu vraisemblable son indigence, puisqu'elle a produit une décision d'octroi de l'aide sociale, et renvoyé aux pièces figurant dans le dossier de la procédure principale et dans celui relatif à la procédure de mesures provisionnelles, dont il ressortirait que sa situation financière n'a pas changé et que son mari ne paie pas les contributions d'entretien; l'appréciation des preuves à laquelle a procédé l'autorité cantonale serait insoutenable. La recourante affirme en outre que le premier juge aurait dû l'interpeller s'il considérait que sa demande n'était pas complète, en particulier s'il estimait qu'elle devait produire une nouvelle décision
d'octroi de l'aide sociale, ce d'autant plus que, dans sa requête d'assistance judiciaire, elle avait expressément proposé de faire parvenir d'autres documents ultérieurement. Enfin, elle expose que la décision est arbitraire, en tant qu'elle retient que les critères d'octroi de l'aide sociale sont fondamentalement différents de ceux qui prévalent en matière d'assistance judiciaire; elle affirme qu'une personne qui bénéficie de l'aide sociale ne pourrait à l'évidence pas faire face aux frais d'un procès.

6.2. Force est de constater que la décision querellée est arbitraire. Pour démontrer qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes pour assumer les frais du procès, la recourante avait produit, à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire, une décision d'octroi de l'aide sociale pour le mois de juin 2016. Or, en règle générale, les personnes qui bénéficient de l'aide sociale doivent être considérées comme indigentes au sens de l'art. 117 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a  elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b  sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
CPC (arrêt 4D 19/2016 du 11 avril 2016 consid. 5.5; cf. également ATF 125 IV 161 consid. 4b). Il en résulte que, contrairement à ce qui ressort de l'arrêt entrepris, en l'absence d'éléments tendant à démontrer le contraire, la décision d'octroi de l'aide sociale produite par la recourante était a priori propre à prouver son indigence. La recourante avait en outre allégué que sa situation financière n'avait pas changé depuis juin 2016, et expressément indiqué que si le juge ne devait pas considérer les pièces produites comme suffisantes, il devait l'interpeller et l'inviter à produire d'autres pièces. Dans de telles circonstances, si le juge estimait que la pièce produite était trop ancienne pour démontrer qu'au moment de sa requête (novembre 2016; cf. supra consid. 4.1.1), la
recourante était indigente, la bonne foi commandait ici, néanmoins, qu'il l'interpelle et l'invite à produire des pièces plus récentes, avant de rendre sa décision. La cause doit ainsi être renvoyée à l'autorité de première instance pour qu'elle donne à la recourante l'occasion de fournir d'autres documents et, sur cette base, prenne une nouvelle décision.
Dans ce contexte, ce n'est que si, dûment interpellée, la recourante ne produit aucune pièce, ou des pièces dénuées de pertinence, dans le délai imparti, que le premier juge pourra lui reprocher un manque de collaboration.

7.
Vu ce qui précède, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. Le recours en matière civile doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité de première instance (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
in fine LTF) pour instruction complémentaire s'agissant de la question de l'indigence, et nouvelle décision (cf. supra consid. 6.2). La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF) et, le cas échéant, sur la requête d'assistance judiciaire formée par la recourante pour la procédure de deuxième instance. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). L'Etat du Valais versera à la recourante une indemnité de dépens (art. 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). La requête d'assistance judiciaire de la recourante devient ainsi sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
Le recours en matière civile est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Une indemnité de 2'500 fr., à payer à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat du Valais.

5.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet.

6.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale et, le cas échéant, sur la requête d'assistance judiciaire de la recourante pour la procédure de deuxième instance.

7.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Juge suppléant du Tribunal du district de Monthey et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 2 août 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Dolivo