Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C 847/2018

Arrêt du 2 avril 2019

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Parrino.
Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 25 octobre 2018 (AI 244/17 - 303/2018).

Faits :

A.

A.a. A.________, né en 1955, a travaillé en tant que chauffeur-livreur pour le compte de la société B.________ SA dès juillet 1987. Au mois de juillet 2008, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité; il y indiquait souffrir d'arthrose aiguë du dos entraînant de fréquents blocages et une incapacité à maintenir longtemps la position assise au volant.
Entre autres mesures d'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a recueilli des renseignements auprès des médecins traitants de l'assuré, qu'il a soumis au docteur C.________, médecin au Service médical régional (SMR). Ce médecin a confirmé le diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail de lombalgies chroniques sur troubles statiques et dégénératifs posé par ses confrères et conclu à une capacité de travail de 50 % dans l'activité habituelle; en revanche, l'assuré présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (rapport du 1 er décembre 2008). L'office AI a fait bénéficier A.________ de différentes mesures de reclassement professionnel, sous la forme notamment d'une formation en logistique auprès du Centre de l'Organisation romande pour l'intégration et la formation professionnelle (ORIF), du 17 août 2009 au 31 janvier 2011 (communications des 23 mars 2009, 21 juillet et 10 août 2010). L'administration a également accordé une aide au placement (communication du 20 janvier 2011), qui n'a pas permis de réintégrer l'assuré sur le marché du travail, et à laquelle elle a mis fin par courrier du 11 avril 2013.

A.b. Au mois de septembre 2013, A.________ a présenté une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité. Il a joint à celle-ci un rapport du docteur D.________, spécialiste en médecine interne générale, qui faisait état d'une diminution de la capacité de travail de 50 % tant dans l'activité habituelle que dans une activité adaptée (rapport du 27 novembre 2013). Dans le cadre de son instruction, l'office AI a notamment soumis l'assuré à une expertise auprès du docteur E.________, médecin-chef du Service de chirurgie orthopédique et de réadaptation physique du centre F.________ SA. L'expert a indiqué que l'assuré présentait une pleine capacité de travail avec une baisse de rendement de 25 % dans une activité adaptée; dans l'activité de gestionnaire en logistique, la capacité de travail était de 50 % durant une période transitoire de six mois nécessaire à un reconditionnement musculaire, puis de 100 % par la suite, avec une diminution de rendement de 25 % (rapport du 10 mars 2015). Ces conclusions ont été confirmées par le docteur G.________ du SMR, qui a retenu qu'une pleine capacité de travail avec une baisse de rendement de 25 % dans une activité adaptée existait à compter du 28 avril 2014; dans l'activité habituelle,
la capacité de travail était de 50 % avec une baisse de rendement de 25 % dès le 28 avril 2014, puis de 100 % dès le 1er novembre 2014 (rapport du 30 mars 2015). Par décision du 21 juin 2017, l'office AI a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité, ainsi qu'à des mesures d'ordre professionnel.

B.
Le 15 août 2017, A.________ a interjeté un recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. Il a conclu à sa réforme en ce sens qu'une pleine rente d'invalidité, subsidiairement une demi-rente, lui est allouée dès le 1 er septembre 2013. L'assuré a également requis la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. Par jugement du 25 octobre 2018, la juridiction cantonale a partiellement admis le recours. Elle a réformé la décision du 21 juin 2017 en ce sens que A.________ a droit à une demi-rente d'invalidité du 1er septembre 2013 au 31 mars 2015.

C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il conclut principalement à l'annulation de celui-ci et au renvoi de la cause à l'office AI pour qu'il ordonne une expertise psychiatrique ainsi que des mesures de réadaptation puis rende une nouvelle décision; subsidiairement, il demande la réforme du jugement entrepris en ce sens que la décision du 21 juin 2017 est réformée en ce sens qu'un droit à une rente entière d'invalidité, subsidiairement à une demi-rente, lui est reconnu dès le 1er septembre 2013. Le recourant sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.

2.
Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent d'une question de fait et ne peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398). On rappellera, en particulier, qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable (ATF 141 I 70 consid. 2.2 p. 72; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53).

3.

3.1. Est en l'espèce litigieux le droit du recourant à une rente d'invalidité à compter du 1er septembre 2013 dans le cadre de la demande initiale de prestations qu'il a déposée en juillet 2008. Dans la mesure où l'office intimé ne s'est pas prononcé sur le droit de l'assuré à une rente d'invalidité à la suite de la procédure de reclassement qui a pris fin le 31 janvier 2011, la demande présentée par le recourant en septembre 2013 ne peut en effet être considérée ni comme une demande de révision (art. 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
LPGA et 87 al. 1 RAI), ni comme une deuxième demande (art. 87 al. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 87 Motifs de révision - 1 La révision a lieu d'office:
1    La révision a lieu d'office:
a  lorsqu'en prévision de la possibilité d'une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence, ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance, ou
b  lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité.
2    Lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits.
3    Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies.
RAI).

3.2. Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité (art. 7
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
1    Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
2    Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12
et 8 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
1    L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
2    L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46
LAI) et à son évaluation (art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
LPGA et art. 28a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28a - 1 L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210
1    L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210
2    Le taux d'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.211
3    Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, le taux d'invalidité pour cette activité est évalué selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, le taux d'invalidité pour cette activité est fixé selon l'al. 2.212 Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité.
LAI), ainsi qu'à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232; 125 V 351 consid. 3 p. 352) et à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
LPGA). Il suffit d'y renvoyer.

4.
En se fondant essentiellement sur le rapport d'expertise du docteur E.________, auquel ils ont accordé une pleine valeur probante, les premiers juges ont constaté qu'en raison d'atteintes à la santé d'ordre orthopédique, le recourant avait présenté une incapacité de travail dans toute activité de 50 % de septembre 2013 à mars 2015, date à partir de laquelle il avait recouvré une capacité de travail entière dans une activité adaptée, avec une baisse de rendement de 25 %. Après avoir examiné s'il convenait d'ordonner une expertise afin d'évaluer la capacité de travail de l'assuré sur le plan psychiatrique, ce qu'elle a nié faute d'indice rendant vraisemblable l'existence d'une fibromyalgie, d'un syndrome de fatigue chronique ou encore d'un syndrome somatoforme douloureux chronique en lien avec un état dépressif, la juridiction cantonale a reconnu le droit du recourant à une demi-rente d'invalidité pour la période allant du 1er septembre 2013 jusqu'à la fin du mois de mars 2015; elle a donc réformé la décision litigieuse en ce sens.
Les premiers juges ont ensuite déterminé le préjudice économique du recourant à compter du mois d'avril 2015. Pour ce faire, ils se sont référés aux salaires statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2014 (ESS 2014), qu'ils ont adaptés à la durée hebdomadaire moyenne usuelle dans les entreprises en 2014 (41,7 heures), ainsi qu'à l'évolution des salaires nominaux de 2014 à 2015 (+ 0,5 %). La juridiction de première instance a fixé le revenu sans invalidité de l'assuré à 69'740 fr., montant correspondant au salaire que l'intéressé aurait obtenu sans l'atteinte à la santé dans l'activité de gestionnaire en logistique dans laquelle il avait été reclassé avec succès en 2011 (salaire de référence auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur de la production, selon le TA1, chiffre 52 transport terrestre, par eau, aériens, entreposage, niveau de compétence 1 Hommes de l'ESS 2014). Quant au revenu avec invalidité, la juridiction cantonale l'a arrêté à 47'584 fr. 60 (montant correspondant au salaire de référence auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé toutes branches économiques confondues de la
production et des services, selon le TA1, niveau de compétence 1 Hommes de l'ESS 2014 [66'785 fr. 40], sous déduction de 25 % correspondant à la diminution de rendement et d'un abattement de 5 % en raison de l'âge de l'assuré [60 ans en 2015]). Après comparaison des revenus de valide et d'invalide, les premiers juges ont fixé le taux d'invalidité du recourant à 32 % ([69'740 fr. - 47'584 fr. 60] / 69'740 fr. x 100 = 31,76 %). Partant, ils ont nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité au-delà du 31 mars 2015. Ils ont également considéré que des mesures professionnelles n'apparaissaient pas justifiées, dès lors que les limitations fonctionnelles que présente l'assuré, ainsi que les auto-limitations qu'il s'impose, ne lui permettent d'exercer que des activités simples et répétitives.

5.

5.1. En premier lieu, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir, d'une part, admis "sans aucune motivation, que l'incapacité de travail aurait soudainement disparu le 1er septembre 2015", et, d'autre part, de ne pas avoir ordonné d'expertise psychiatrique. Il allègue en substance que dans la mesure où l'expert E.________ a indiqué que l'activité habituelle "était exigible à 50 %, puis après 6 mois à 100 %, les six mois étant nécessaires pour le reconditionnement musculaire", il en découle "qu'en l'absence de reconditionnement musculaire, la capacité de travail reste identique, soit à 50 %" au-delà du 1er septembre 2015. Il fait également valoir que dans la mesure où le docteur E.________ a posé un diagnostic de trouble anxio-dépressif et "fait état de douleurs réellement ressenties [...] qui ont conduit à des autolimitations non justifiées du point de vue musculaire, mais non simulées", une expertise était nécessaire pour évaluer sa capacité de travail du point de vue psychiatrique, et établir notamment s'il était ou non capable sur le plan psychique d'effectuer un reconditionnement musculaire et de passer outre ses limitations fonctionnelles inexpliquées.

5.2. Le grief soulevé par le recourant concernant sa capacité de travail résiduelle est mal fondé. Tout d'abord, le recourant ne discute pas les constatations du Tribunal cantonal relatives à la période allant du mois de septembre 2013 au mois de mars 2015, si ce n'est de manière appellatoire, donc inadmissible (consid. 1). Ensuite, le recourant ne conteste pas que, du point de vue somatique (en particulier orthopédique), il présente depuis avril 2015 une capacité de travail entière dans une activité adaptée avec une diminution de rendement de 25 %. À ce propos, il fait valoir que cette capacité de travail n'est pas réalisable du fait qu'il n'a pas pu effectuer un reconditionnement musculaire. Cet argument n'est pas pertinent. Comme retenu par les juges cantonaux, qui se sont fondés sur le rapport du docteur E.________, un reconditionnement musculaire n'était pas nécessaire pour reprendre une activité adaptée mais uniquement pour exercer l'activité de gestionnaire en logistique. Par ailleurs, l'exercice d'une activité adaptée n'était pas non plus subordonné à l'accomplissement de nouvelles mesures professionnelles. En outre, à raison les premiers juges n'ont pas donné suite à la demande du recourant de procéder à une expertise
psychiatrique. Il est vrai que le docteur E.________ a formulé le diagnostic de trouble anxio-dépressif. Il ressort toutefois des constatations cantonales que le diagnostic a été posé par un médecin qui n'est pas spécialiste en psychiatrie, que le docteur D.________ a précisé que, sur le plan exclusivement psychique, son patient fonctionnait comme d'habitude (rapport du 27 novembre 2013), et qu'aucun élément au dossier ne permet d'inférer que le recourant eût été suivi par un psychiatre, ni qu'il eût reçu une médication spécifique. On observe que le recourant n'a produit aucun certificat médical attestant une atteinte à la santé psychique.

6.

6.1.

6.1.1. Le recourant reproche en deuxième lieu à la juridiction de première instance d'avoir déterminé son revenu sans invalidité en se référant aux données statistiques, au lieu de se référer à son salaire de chauffeur-livreur, activité qu'il a exercée jusqu'en 2008 auprès de la société B.________ SA. Selon l'assuré, son revenu sans invalidité devait ainsi être fixé à 73'911 fr. pour 42,5 heures de travail hebdomadaire en 2014 (montant correspondant au salaire qu'il avait perçu en 2008 auprès de la société B.________ SA [67'811 fr.], augmenté d'un renchérissement annuel de 9,1 points entre 2008 et 2015).

6.1.2. Le grief du recourant concernant le salaire sans invalidité est partiellement bien fondé. Selon la jurisprudence, le revenu sans invalidité doit en effet être évalué de la manière la plus concrète possible, avec pour conséquence qu'il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (cf. ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593; 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et les références).
En l'espèce, dans la mesure où l'assuré a cessé en 2008 son activité de chauffeur-livreur auprès de la société B.________ SA pour des raisons de santé et qu'il n'a jamais pu exercer l'activité de gestionnaire en logistique (pour laquelle il avait bénéficié d'un reclassement professionnel), c'est à juste titre qu'il allègue que celle-ci ne peut pas être considérée comme son activité habituelle. Partant, le revenu sans invalidité doit être déterminé en fonction du salaire qu'il a réalisé en dernier lieu auprès de la société B.________ SA, soit 67'811 fr. en 2008 conformément à ce qui est indiqué dans le questionnaire pour l'employeur rempli le 7 août 2008. Après adaptation de ce montant à l'évolution des salaires selon l'indice des salaires nominaux à l'année 2015 (+ 2,1 % en 2009, + 0,8 % en 2010, + 1 % en 2011, + 0,8 % en 2012, + 0,7 % en 2013, + 0,8 % en 2014, et + 0,4 % en 2015; voir le tableau T 39 "Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels", 1976-2009 et 2010-2017; site internet de l'Office fédéral de la statistique [OFS]: https://www.bfs.admin.ch [consulté le 21 mars 2019]), le revenu sans invalidité du recourant doit être arrêté à 72'408 fr. 90 par an.

6.2. Le recourant conteste en outre le salaire après invalidité retenu par le Tribunal cantonal à différents égards.

6.2.1. Il reproche aux premiers juges de s'être fondés sur le salaire de référence auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé toutes branches économiques confondues de la production et des services (soit 66'785 fr. 40 par an; soit: 5'312 fr. par mois x 12, selon le TA1, niveau de compétence 1 Hommes de l'ESS 2014, après indexation) pour déterminer son revenu d'invalide. Il soutient que la juridiction cantonale aurait dû se référer au salaire auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur uniquement du commerce de détail (soit 56'400 fr. [recte: 57'204 fr.] par an, respectivement 4'700 fr. [recte: 4'767 fr.] par mois, selon le TA1, chiffre 47 commerce de détail, niveau de compétence 1 Hommes de l'ESS 2014), étant donné qu'"il a plus de chances de trouver un emploi adéquat à ses capacités au vu des limitations importantes pour le port des charges".
Ce grief du recourant concernant le salaire après invalidité est mal fondé. Dans la mesure où il semble mettre en discussion l'exigibilité d'une activité de substitution, il convient de préciser qu'il s'agit d'une contestation en relation avec la capacité de travail résiduelle qui a été déjà traitée ci-dessus dans le consid. 5.2. Or les limitations fonctionnelles retenues par les juges cantonaux ne permettent pas de retenir que seules des activités simples et répétitives issues d'un secteur particulier de la production et des services, en l'occurrence, le commerce de détail, seraient adaptées. La référence à toutes les branches des services et de la production opérée par le Tribunal cantonal permet au contraire au recourant d'élargir ses possibilités de réinsertion sur l'ensemble du marché du travail suisse, comme il y est tenu en vertu de son obligation de diminuer le dommage (arrêt 9C 297/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.2.3).

6.2.2. Le recourant critique également l'indexation du revenu statistique avec invalidité. Compte tenu du fait que, à son avis, les salaires auraient en réalité baissé en 2016 et non augmenté, il en conteste l'adaptation. Ce reproche n'est pas davantage fondé. En cas de recours à des salaires statistiques, ceux-ci doivent être adaptés à l'évolution des salaires nominaux correspondant à l'année déterminante pour l'ouverture du droit à la rente, conformément aux indices établis par l'Office fédéral de la statistique (OFS; cf. ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593; 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et les références).
En l'espèce, on constate cependant que les premiers juges ont procédé à une indexation erronée du revenu statistique d'invalide de 2014 à 2015. L'indexation a en effet atteint 0,4 % et non 0,5 % comme ils l'ont retenu. En conséquence, en indexant de 0,4 % le salaire de référence auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé toutes branches économiques confondues de la production et des services selon le TA1, niveau de compétence 1 Hommes de l'ESS 2014 (soit 5'312 fr. par mois), on parvient à un montant de 66'718 fr. 90 par an (soit: [5'312 fr. x 12] x [41,7 : 40] = 66'453 fr. 10; 66'453 fr. 10 + [66'453 fr. 10./. 100 x 0,4] = 66'718 fr. 90), et non de 66'785 fr. 40.

6.2.3. Le recourant s'en prend aussi au refus des premiers juges de procéder à un abattement supplémentaire de 25 % "pour tenir compte des limitations fonctionnelles en sus de la diminution de rendement de 25 % admise par l'expert".
En ce qui concerne le taux d'abattement, on rappellera que la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.). Le point de savoir s'il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou à d'autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral; en revanche, l'étendue de l'abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si celle-ci a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif
("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399; 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).
En l'espèce, la juridiction cantonale a admis un abattement de 5 % afin de tenir compte de l'âge de l'assuré. En retenant une diminution de rendement de 25 % en raison de la lenteur d'exécution du recourant, le Tribunal cantonal a déjà pris en considération les limitations fonctionnelles et les auto-limitations que le recourant s'impose lors de l'évaluation de la capacité de travail du point de vue médical. Aussi ces auto-limitations ne doivent-elles pas être prises en compte une seconde fois, comme facteur d'abattement. Quant à l'absence d'expérience et de formation, elle ne joue pas de rôle en l'occurrence dès lors que le revenu d'invalide a été déterminé en référence au salaire statistique auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (arrêt 9C 297/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1.5). Partant, seul un abattement de 5 % apparaît justifié.

6.3. Après comparaison du revenu de valide (72'408 fr. 90; supra consid. 6.1.2) avec le revenu d'invalide (47'537 fr. 20, soit 66'718.90 moins 25 % pour diminution de rendement et moins 5 % pour l'abattement), on parvient à un taux d'invalidité de 34 % (soit: [72'408 fr. 90 - 47'537 fr. 20]./. 72'408 fr. 90 fr. = 34,35 %), insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité au-delà du 31 mars 2015. Le recours est donc mal fondé.

7.
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires sont à la charge du recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il a cependant sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour l'instance fédérale. Dès lors que les conditions en sont réalisées (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF), le recourant est dispensé du paiement des frais judiciaires et les honoraires de son avocate seront pris en charge par la caisse du Tribunal fédéral. L'attention du recourant est attirée sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
L'assistance judiciaire est accordée et M e Kathrin Gruber est désigné comme avocate d'office du recourant.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal fédéral.

4.
Une indemnité de 2'800 fr. est allouée à l'avocate du recourant à titre d'honoraires à payer par la caisse du Tribunal fédéral.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 2 avril 2019

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

La Greffière : Perrenoud