Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 259/2019, 6B 286/2019

Arrêt du 2 avril 2019

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure
6B 259/2019
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
recourant,

contre

X.________,
représenté par Me Freddy Rumo, avocat,
intimé,

et

6B 286/2019
X.________,
représenté par Me Freddy Rumo, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
2. A.________,
3. B.________,
4. C.________,
5. D.________,

tous les quatre représentés par
Me Pierre Heinis, avocat,
intimés,

Objet
6B 259/2019
Meurtre par dol éventuel (art. 111
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe152 nicht unter fünf Jahren bestraft.
CP),

6B 286/2019
Droit d'être entendu; arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 13 novembre 2018 (CPEN.2018.36).

Faits :

A.
Par jugement du 8 novembre 2017, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné X.________, pour infractions à l'art. 90 al. 2
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 90 - 1 Mit Busse wird bestraft, wer Verkehrsregeln dieses Gesetzes oder der Vollziehungsvorschriften des Bundesrates verletzt.
1    Mit Busse wird bestraft, wer Verkehrsregeln dieses Gesetzes oder der Vollziehungsvorschriften des Bundesrates verletzt.
2    Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer durch grobe Verletzung der Verkehrsregeln eine ernstliche Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt.
3    Mit Freiheitsstrafe von einem bis zu vier Jahren wird bestraft, wer durch vorsätzliche Verletzung elementarer Verkehrsregeln das hohe Risiko eines Unfalls mit Schwerverletzten oder Todesopfern eingeht, namentlich durch besonders krasse Missachtung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, waghalsiges Überholen oder Teilnahme an einem nicht bewilligten Rennen mit Motorfahrzeugen.
3bis    Die Mindeststrafe von einem Jahr kann bei Widerhandlungen gemäss Absatz 3 unterschritten werden, wenn ein Strafmilderungsgrund nach Artikel 48 StGB235 vorliegt, insbesondere wenn der Täter aus achtenswerten Beweggründen gehandelt hat.236
3ter    Der Täter kann bei Widerhandlungen gemäss Absatz 3 mit Freiheitsstrafe bis zu vier Jahren oder Geldstrafe bestraft werden, wenn er nicht innerhalb der letzten zehn Jahre vor der Tat wegen eines Verbrechens oder Vergehens im Strassenverkehr mit ernstlicher Gefahr für die Sicherheit anderer, respektive mit Verletzung oder Tötung anderer verurteilt wurde.237
4    Eine besonders krasse Missachtung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit liegt vor, wenn diese überschritten wird um:
a  mindestens 40 km/h, wo die Höchstgeschwindigkeit höchstens 30 km/h beträgt;
b  mindestens 50 km/h, wo die Höchstgeschwindigkeit höchstens 50 km/h beträgt;
c  mindestens 60 km/h, wo die Höchstgeschwindigkeit höchstens 80 km/h beträgt;
d  mindestens 80 km/h, wo die Höchstgeschwindigkeit mehr als 80 km/h beträgt.238
5    Artikel 237 Ziffer 2 des Strafgesetzbuches239 findet in diesen Fällen keine Anwendung.
LCR en lien avec l'art. 31 al. 1
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 31 - 1 Der Führer muss das Fahrzeug ständig so beherrschen, dass er seinen Vorsichtspflichten nachkommen kann.
1    Der Führer muss das Fahrzeug ständig so beherrschen, dass er seinen Vorsichtspflichten nachkommen kann.
2    Wer wegen Alkohol-, Betäubungsmittel- oder Arzneimitteleinfluss oder aus anderen Gründen nicht über die erforderliche körperliche und geistige Leistungsfähigkeit verfügt, gilt während dieser Zeit als fahrunfähig und darf kein Fahrzeug führen.103
2bis    Der Bundesrat kann folgenden Personengruppen das Fahren unter Alkoholeinfluss verbieten:
a  Personen, die den konzessionierten oder den grenzüberschreitenden Personenverkehr auf der Strasse durchführen (Art. 8 Abs. 2 des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009104 sowie Art. 3 Abs. 1 des BG vom 20. März 2009105 über die Zulassung als Strassentransportunternehmen);
b  Personen, die berufsmässig Personentransporte oder mit schweren Motorwagen Gütertransporte durchführen oder die gefährliche Güter transportieren;
c  Fahrlehrern;
d  Inhabern des Lernfahrausweises;
e  Personen, die Lernfahrten begleiten;
f  Inhabern des Führerausweises auf Probe.106
2ter    Der Bundesrat legt fest, ab welcher Atemalkohol- und Blutalkoholkonzentration Fahren unter Alkoholeinfluss vorliegt.107
3    Der Führer hat dafür zu sorgen, dass er weder durch die Ladung noch auf andere Weise behindert wird. Mitfahrende dürfen ihn nicht behindern oder stören.
LCR et pour homicide par négligence, à une peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis durant deux ans.

B.
Par jugement du 13 novembre 2018, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, statuant sur l'appel du ministère public et sur l'appel joint formé par X.________ contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est condamné à une peine privative de liberté de deux ans, avec sursis durant deux ans.

La cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. X.________ est né en 1990. Son casier judiciaire ne comporte pas d'inscription.

Il ressort du registre administratif que le prénommé a conduit un cyclomoteur à l'âge de 16 ans, alors qu'il n'avait pas de permis de conduire. En 2011, il a été sanctionné par un avertissement pour un excès de vitesse. La même année, son permis de conduire lui a été retiré pour une durée d'un mois pour un nouvel excès de vitesse.

B.b. Le 1er septembre 2016, sur la route cantonale à E.________, X.________ se rendait à son travail au volant de sa voiture. Durant ce trajet, il a manipulé à diverses reprises son téléphone portable. A la hauteur de l'entreprise F.________, il a bifurqué à gauche afin de gagner le parking de ladite entreprise. Lors de cette manoeuvre, il n'a pas accordé la priorité à G.________, qui circulait en sens inverse au guidon de son scooter. Ce dernier a freiné énergiquement et a chuté sur la chaussée. Il a glissé sur plusieurs mètres pour venir heurter, avec l'avant de son motocycle, la roue avant droite et l'angle du pare-chocs du véhicule de X.________. G.________ s'est trouvé coincé sous l'avant de l'automobile, laquelle lui a passé sur le corps et l'a traîné sur une longueur de plus de 16 m avant de s'immobiliser contre la bordure sise à droite du parking de l'entreprise F.________. G.________ est décédé sur place.

C.
Le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : recourant 1) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (6B 259/2019) contre le jugement du 13 novembre 2018, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que X.________ est condamné, pour meurtre par dol éventuel et infraction grave à la LCR, à une peine privative de liberté de cinq ans et demi. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

X.________ (ci-après : recourant 2) forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (6B 286/2019) contre le jugement du 13 novembre 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est condamné, pour homicide par négligence et violation simple des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire ou à une peine privative de liberté réduite et compatible avec le sursis à l'exécution. "Eventuellement", il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

Considérant en droit :

1.
Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la même décision. Ils concernent le même complexe de faits et posent des questions juridiques connexes. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 24
1    Mehrere Ansprüche des Klägers gegen denselben Beklagten können in der gleichen Klage geltend gemacht werden, wenn das Bundesgericht für jeden einzelnen Anspruch zuständig ist. Dieses Erfordernis gilt nicht für Nebenansprüche.
2    Mehrere Personen können in der gleichen Klage als Kläger auftreten oder als Beklagte belangt werden:
a  wenn sie mit Rücksicht auf den Streitgegenstand in Rechtsgemeinschaft stehen oder aus dem gleichen tatsächlichen und rechtlichen Grunde berechtigt oder verpflichtet sind. Der Richter kann einen Dritten, der in der Rechtsgemeinschaft steht, zum Streite beiladen. Der Beigeladene wird Partei.
b  wenn gleichartige, auf einem im Wesentlichen gleichartigen tatsächlichen und rechtlichen Grunde beruhende Ansprüche den Streitgegenstand bilden und die Zuständigkeit des Bundesgerichts für jeden einzelnen Anspruch begründet ist.
3    Der Richter kann jederzeit verbundene Klagen trennen, wenn er es für zweckmässig hält.
PCF et 71 LTF).

I. Recours de X.________ (recourant 2)

2.
Le recourant 2 fait grief à l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant l'administration de la preuve qu'il avait requise.

2.1. Selon l'art. 389 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 389 Beweisergänzungen - 1 Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
1    Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
2    Beweisabnahmen des erstinstanzlichen Gerichts werden nur wiederholt, wenn:
a  Beweisvorschriften verletzt worden sind;
b  die Beweiserhebungen unvollständig waren;
c  die Akten über die Beweiserhebungen unzuverlässig erscheinen.
3    Die Rechtsmittelinstanz erhebt von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei die erforderlichen zusätzlichen Beweise.
CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 389 Beweisergänzungen - 1 Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
1    Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
2    Beweisabnahmen des erstinstanzlichen Gerichts werden nur wiederholt, wenn:
a  Beweisvorschriften verletzt worden sind;
b  die Beweiserhebungen unvollständig waren;
c  die Akten über die Beweiserhebungen unzuverlässig erscheinen.
3    Die Rechtsmittelinstanz erhebt von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei die erforderlichen zusätzlichen Beweise.
CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 107 Anspruch auf rechtliches Gehör - 1 Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht:
1    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht:
a  Akten einzusehen;
b  an Verfahrenshandlungen teilzunehmen;
c  einen Rechtsbeistand beizuziehen;
d  sich zur Sache und zum Verfahren zu äussern;
e  Beweisanträge zu stellen.
2    Die Strafbehörden machen rechtsunkundige Parteien auf ihre Rechte aufmerksam.
CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 139 Grundsätze - 1 Die Strafbehörden setzen zur Wahrheitsfindung alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeigneten Beweismittel ein, die rechtlich zulässig sind.
1    Die Strafbehörden setzen zur Wahrheitsfindung alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeigneten Beweismittel ein, die rechtlich zulässig sind.
2    Über Tatsachen, die unerheblich, offenkundig, der Strafbehörde bekannt oder bereits rechtsgenügend erwiesen sind, wird nicht Beweis geführt.
CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B 1280/2018 du 20 mars 2019 consid. 1.1; 6B 1025/2018 du 12 mars 2019 consid. 2.2; 6B 1093/2018 du 12 décembre 2018 consid. 1.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229
consid. 5.3 p. 236).

2.2. Dans une ordonnance du 31 octobre 2018 (cf. pièce 470 du dossier cantonal), l'autorité précédente a refusé de mettre en oeuvre l'expertise technique réclamée par le recourant 2 afin de déterminer si les pages Internet consultées durant le trajet ayant précédé l'accident auraient pu être affichées sans manipulations de la part de l'intéressé. Elle a considéré que le dossier de la cause comprenait divers rapports de la police scientifique concernant l'utilisation du téléphone par le recourant 2 et qu'elle était, partant, suffisamment renseignée sur ce point pour statuer.

2.3. Le recourant 2 suggère tout d'abord - sans présenter de véritable grief à cet égard - que les rapports de la police scientifique manqueraient d'impartialité ou n'auraient pas été rédigés avec la rigueur nécessaire. Ses critiques tombent à faux, dès lors que les rapports en question se limitent essentiellement à décrire les pages Internet affichées par le téléphone ainsi que les heures correspondantes, aspects qui ne sont pas contestés par le recourant 2. La seule question litigieuse était celle de savoir si le téléphone aurait pu afficher les pages Internet consultées sans intervention de ce dernier. La police scientifique a traité cet aspect dans son rapport complémentaire du 25 octobre 2017 (cf. pièce 339 du dossier cantonal), dont il ressort en substance que l'écran tactile du téléphone portable ne pouvait être activé que par un élément électriquement conducteur d'électricité, comme le corps humain, un objet métallique ou de l'eau, que les intervalles entre les requêtes des différentes pages Internet étaient "humainement cohérents" et que la phase de recherche sur le site Internet "H.________" et la phase de commande avaient été entrecoupées par l'envoi de deux sms à la compagne du recourant 2, si bien qu'il avait été
nécessaire d'ouvrir à nouveau le navigateur afin d'afficher le site précité. Le recourant 2 se borne pour sa part à soutenir que sa version des événements serait plausible, sans expliquer en quoi une expertise technique aurait permis d'invalider les conclusions du rapport de police ou de confirmer ses allégations. Il ne démontre ainsi pas en quoi il aurait été arbitraire, de la part de la cour cantonale, de considérer que les éléments au dossier permettaient de retenir qu'il avait alors bien utilisé son téléphone, sans qu'il soit besoin de mettre en oeuvre une expertise visant à déterminer si un tel appareil était susceptible, sans intervention humaine, d'afficher la succession de pages concernées. L'argumentation du recourant 2 revient, pour le reste, à contester l'établissement des faits par l'autorité précédente, ce qu'il convient d'examiner dans le cadre de ce grief (cf. consid. 3 infra).

Enfin, dans la mesure où, en divers endroits de son mémoire de recours, le recourant 2 affirme que l'instruction n'aurait pas été menée "à décharge", que la cour cantonale aurait commis un déni de justice ou l'aurait privé d'un procès équitable - sans préciser quelle mesure d'instruction aurait spécifiquement été refusée par l'autorité précédente -, il ne présente aucun grief recevable, répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
et 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF.

3.
Le recourant 2 reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe "in dubio pro reo".

3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
et 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 10 Unschuldsvermutung und Beweiswürdigung - 1 Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Das Gericht würdigt die Beweise frei nach seiner aus dem gesamten Verfahren gewonnenen Überzeugung.
3    Bestehen unüberwindliche Zweifel an der Erfüllung der tatsächlichen Voraussetzungen der angeklagten Tat, so geht das Gericht von der für die beschuldigte Person günstigeren Sachlage aus.
CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348 s.; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau
de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82).

3.2. La cour cantonale a exposé que, selon les données extraites du téléphone portable du recourant 2, ce dernier avait appelé police-secours à 07:17:26. L'appel avait été réceptionné par la centrale de police à 07:17:25 selon ses propres données, de sorte que l'heure du téléphone et celle de police-secours coïncidaient à une seconde près. Selon l'heure de la caméra de vidéo-surveillance de l'entreprise F.________, l'accident s'était produit à 07:16:32. Le visionnement de la vidéo montrait que le recourant 2 avait composé le numéro de police-secours à 07:17:09 et avait porté le téléphone à son oreille à 07:17:11. Vers 07:17:20, la communication avec police-secours devait être établie, ce qui ressortait des mouvements de tête du recourant 2. Compte tenu de l'heure à laquelle la communication avait été établie selon la centrale de police, soit 07:17:25, il existait une différence maximale de 5 secondes entre l'heure de la police et l'heure affichée par la vidéo de surveillance. Ainsi, au vu de ce décalage et en considérant comme exacte l'heure de la centrale de police, l'accident avait eu lieu au plus tard à 07:16:37 (07:16:32 + 5 secondes). Selon les données extraites du téléphone, le recourant 2 avait envoyé deux sms à sa compagne
à 07:12:47 puis 07:13:26. 3 minutes et 50 secondes s'étaient écoulées entre le premier sms et le choc, ou 3 minutes et 11 secondes entre le second sms et l'accident. La distance entre le point de départ du recourant 2 et le point de choc était de 3,1 km et correspondait, selon le site Internet "via Michelin", à un temps de trajet de 7 minutes. Selon le site Internet "google", la distance était identique et le temps de trajet était estimé à 6 minutes. Ainsi, il n'était pas possible que les sms fussent envoyés avant que le recourant 2 eût circulé au volant de son véhicule pour effectuer le trajet. L'intéressé n'avait pu accomplir le trajet en 3 minutes comme il l'avait soutenu. Il aurait dû, dans cette hypothèse, circuler à plus de 60 km/h, ce qui n'était pas compatible avec la configuration des lieux. Le recourant 2 devait en particulier traverser cinq giratoires. La majeure partie du trajet était située en zone urbaine, avec passage d'un feu, où la circulation était limitée à 50 km/h. En outre, l'intéressé circulait à 20 km/h à l'approche du lieu de l'accident, ce qui n'appuyait pas sa version des événements, selon laquelle il aurait été pressé et aurait dépassé la vitesse autorisée. Lors de ses premières auditions, le recourant 2
n'avait aucunement déclaré avoir dépassé la vitesse prescrite, ni exclu avoir envoyé un sms après avoir démarré. L'autorité précédente a ainsi retenu que les deux sms litigieux avaient été écrits et envoyés alors que le recourant 2 circulait au volant de son véhicule.

Concernant l'utilisation du téléphone portable par le recourant 2 entre 07:14:33 et le moment de l'accident, la cour cantonale a indiqué que, lors de l'instruction, celui-ci avait admis avoir passé des commandes sur le site Internet "H.________". Il avait aussi reconnu avoir envoyé un sms alors qu'il conduisait et avait déclaré :

"Si les preuves sont là, c'est que j'étais sur internet."

L'autorité précédente a considéré que ces premières déclarations étaient plus crédibles que les dénégations exprimées devant le tribunal de première instance. En outre, le rapport de la police scientifique du 25 octobre 2017 permettait d'exclure une activité "spontanée" du téléphone portable, qui aurait passé les commandes auprès du site d'achat par frottement de l'appareil sans intervention du recourant 2. Un autre rapport, daté du 10 novembre 2016, décrivait dans le détail l'activité de l'intéressé et les nombreuses manipulations du téléphone portable accomplies pour se connecter au site Internet, choisir un article et procéder au paiement par le site "I.________". L'extraction des données avait révélé que la connexion avec le site "H.________" avait eu lieu à 07:14:33, soit 2 minutes et 4 secondes avant l'accident. La dernière connexion au site précité avait eu lieu à 07:16:22 et le choc s'était produit au plus tard à 07:16:37. Selon la cour cantonale, de nombreuses manipulations étaient nécessaires pour effectuer une commande sur le site concerné puis payer celle-ci. Par ailleurs, le fait que le recourant 2 eût parcouru, après le choc, une distance de 16,8 m avant de s'immobiliser constituait un indice supplémentaire de son
manque d'attention dans la circulation.

3.3. Le recourant 2 développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il rediscute intégralement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. L'intéressé soutient en substance qu'il aurait été possible de parcourir la distance entre son point de départ et le lieu de l'accident, soit 3,1 km, en 3 minutes, ce qui rendrait plausible sa version des événements selon laquelle les deux sms n'auraient pas été envoyés à sa compagne tandis qu'il conduisait. Ce faisant, le recourant 2 perd de vue que la solution de l'autorité précédente ne saurait être qualifiée d'arbitraire parce qu'elle reste discutable. Encore faudrait-il qu'elle s'avère manifestement insoutenable, ce que l'intéressé ne démontre aucunement. Au demeurant, on ne voit pas en quoi il aurait été arbitraire, pour la cour cantonale, de retenir que le trajet en question, effectué vers 7 h un jour ouvrable et dans une zone essentiellement urbaine, n'avait pu être accompli à une vitesse constante - et pour partie excessive - de 60 km/h. L'envoi des deux sms en question confirme que le recourant 2 manipulait son téléphone portable en conduisant. Le fait que celui-ci eût
utilisé cet appareil immédiatement avant l'accident a par ailleurs été déduit de l'extraction des données du téléphone portable.

A cet égard, l'argumentation du recourant 2 s'avère derechef totalement appellatoire et, partant, irrecevable. On ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait pu verser dans l'arbitraire en retenant que les pages Internet affichées sur le téléphone portable durant le trajet en question avaient été sollicitées par des manipulations de l'intéressé et non - comme le soutient ce dernier sur la base de ses seules allégations - par l'effet d'un frottement ou d'un pincement dans l'habitacle de son véhicule. Il apparaît sur ce point que le téléphone a affiché une succession de pages Internet parfaitement cohérente, correspondant à l'accès au site "H.________", à la connexion à un compte client, à l'accès au panier d'achat, avec le choix d'un mode de livraison et d'un mode de paiement, puis à la confirmation d'une commande, à la validation de l'achat et enfin au lancement du processus de paiement par le biais du site "I.________" (cf. pièce 196 du dossier cantonal). Il n'était nullement insoutenable de retenir qu'une telle succession de commandes n'était pas fortuite. Surtout, au cours de sa première audition devant le ministère public - soit avant qu'il ne présentât ses suppositions concernant un trajet effectué en un temps très réduit ou
un fonctionnement de son téléphone portable indépendant de son intervention -, le recourant 2 a reconnu avoir, le matin des faits, utilisé cet appareil en conduisant. En effet, lorsqu'il lui a été demandé à quels risques il avait exposé sa fille et les autres usagers de la voie publique en conduisant tout en manipulant son téléphone, l'intéressé a répondu ce qui suit (cf. pièce 113 du dossier cantonal) :

"Je me rendais bien compte que c'était dangereux. Je ne me suis pas rendu compte sur le moment des risques que je prenais. Je n'étais pas à mon affaire ce jour-là."

Ensuite, le recourant 2 a ajouté ce qui suit (cf. Ibidem) :

"J'avais bien conscience du risque de causer un accident mortel en utilisant un téléphone tout en conduisant. Cela étant, le jour de l'accident, je n'étais vraiment pas à mon affaire au vu des soucis que j'avais."

Compte tenu de ce qui précède, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que le recourant 2 manipulait son téléphone portable à l'approche de l'entreprise F.________ et en particulier quelques secondes avant d'accomplir la manoeuvre ayant entraîné la collision avec G.________.

L'autorité précédente pouvait également, sans arbitraire, écarter l'allégation du recourant 2 selon laquelle il n'aurait pas aperçu le prénommé - au moment d'obliquer à gauche - en raison d'un daltonisme et d'un déficit de vision en trois dimensions. A cet égard, la cour cantonale a relevé que le daltonisme était sans incidence sur le fait de pouvoir discerner un véhicule circulant en sens inverse avec un phare allumé. Par ailleurs, le déficit partiel de la vision en trois dimensions ne pouvait expliquer que l'intéressé n'eût pas aperçu G.________, puisqu'il avait déclaré avoir bien vu les voitures qui suivaient le scooter. En outre, le recourant 2 avait admis qu'il n'avait jamais réalisé souffrir de problèmes de vue, ce qui avait été confirmé par des proches. Le recourant 2 se contente sur ce point de prétendre - de manière purement appellatoire - que ses problèmes de vue pourraient expliquer qu'il n'eût pas aperçu le scooter circulant en sens inverse, sans démontrer en quoi il aurait été insoutenable de retenir que tel n'était pas le cas.

En définitive, le grief doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.

4.
Le recourant 2 soutient qu'il devrait être condamné, pour homicide par négligence et violation simple des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire, voire à une peine privative de liberté compatible avec le sursis. La qualification juridique des faits évoquée - partiellement différente de celle retenue par la cour cantonale - suppose une modification préalable de l'état de fait, que le recourant 2 n'a pas obtenue (cf. consid. 3 supra). Ainsi, l'intéressé ne présente, à cet égard, aucun grief recevable, reposant sur l'état de fait ressortant du jugement attaqué, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF).

II. Recours du ministère public (recourant 1)

5.
Le recourant 1 soutient que la cour cantonale aurait dû condamner le recourant 2 pour meurtre par dol éventuel.

5.1. L'art. 111
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe152 nicht unter fünf Jahren bestraft.
CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins celui qui aura intentionnellement tué une personne. Selon l'art. 12 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 12 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist nur strafbar, wer ein Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich begeht.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist nur strafbar, wer ein Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich begeht.
2    Vorsätzlich begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt. Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt.
3    Fahrlässig begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Folge seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedenkt oder darauf nicht Rücksicht nimmt. Pflichtwidrig ist die Unvorsichtigkeit, wenn der Täter die Vorsicht nicht beachtet, zu der er nach den Umständen und nach seinen persönlichen Verhältnissen verpflichtet ist.
CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait.

Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de sa pensée, à savoir de faits "internes", partant, des constatations de fait (ATF 142 IV 137 consid. 12 p. 152; 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion de dol éventuel et si elle l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 s.). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable et agit, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celle-ci est grande, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque
la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226).

En cas d'accidents de la circulation routière ayant entraîné des lésions corporelles et la mort, le dol éventuel ne doit être admis qu'avec retenue, dans les cas flagrants pour lesquels il résulte de l'ensemble des circonstances que le conducteur s'est décidé en défaveur du bien juridiquement protégé. Par expérience, on sait que les conducteurs sont enclins, d'une part, à sous-estimer les dangers et, d'autre part, à surestimer leurs capacités, raison pour laquelle ils ne sont pas conscients, le cas échéant, de l'étendue du risque de réalisation de l'état de fait (ATF 133 IV 9 consid. 4.4 p. 20; arrêt 6B 987/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1 et les références citées). En outre, par sa manière risquée de conduire, un conducteur peut devenir sa propre victime. C'est pourquoi, en cas de conduite dangereuse, par exemple en cas de manoeuvre de dépassement téméraire, on admet en principe qu'un automobiliste, même s'il est conscient des conséquences possibles et qu'il y a été rendu formellement attentif, pourra naïvement envisager - souvent de façon irrationnelle - qu'aucun accident ne se produira. L'hypothèse selon laquelle le conducteur se serait décidé en défaveur du bien juridiquement protégé et n'envisagerait plus une issue
positive au sens de la négligence consciente ne doit par conséquent pas être admise à la légère (ATF 130 IV 58 consid. 9.1.1 p. 64 s.; arrêt 6B 987/2017 précité consid. 3.1 et les références citées).

5.2. La cour cantonale a considéré qu'il était impossible de retenir que le recourant 2 se serait décidé en faveur d'une issue fatale, qu'il aurait envisagé le résultat de son acte comme possible et l'aurait accepté pour le cas où il se produirait. La faute commise était certes grave puisque l'intéressé avait circulé entre 07:14:33 et 07:16:37 en faisant usage de son téléphone portable, à une heure où la circulation pouvait être importante. Le recourant 2 connaissait bien les lieux et le trajet qu'il empruntait quotidiennement depuis six années. La visibilité était bonne et le trafic dense mais fluide. La vitesse de son véhicule était plutôt lente au moment où le recourant 2 avait obliqué à gauche et le clignoteur avait été enclenché. L'intéressé avait en outre bien dû regarder devant lui pour savoir à quelle hauteur il convenait de bifurquer à gauche, de sorte qu'il n'avait pas circulé totalement "à l'aveugle". L'inattention dont avait fait preuve le recourant 2 relevait donc de la négligence et il ne pouvait être retenu qu'une tournure fatale des événements devait s'imposer à ce dernier avec une vraisemblance telle que son comportement ne pouvait être raisonnablement interprété que comme l'acceptation de ce résultat.

5.3. Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Contrairement à ce qu'affirme le recourant 1, il ne ressort pas du jugement attaqué que le recourant 2 aurait conduit "quasiment à l'aveugle" durant le trajet ayant précédé l'accident, mais seulement qu'il a été distrait par l'utilisation de son téléphone portable et qu'il n'a pas aperçu G.________ car son attention n'était pas entièrement consacrée au trafic. Malgré cette distraction, le recourant 2 a réduit sa vitesse à 20 km/h en approchant de l'entreprise F.________ et a enclenché son indicateur de direction. Il a en outre observé le trafic - à tout le moins brièvement - et remarqué les voitures qui suivaient directement le scooter de G.________. Il n'apparaît donc pas - et le recourant 1 ne conteste pas l'établissement des faits sur ce point - que le recourant 2 aurait obliqué à gauche "à l'aveugle" (cf. arrêt 6B 411/2012 du 8 avril 2013), en laissant dépendre du hasard la survenance d'un usager de la circulation en sens inverse et une éventuelle collision. Ainsi, malgré le comportement négligent du recourant 2, on ne saurait considérer que la perspective d'une collision devait lui paraître suffisamment vraisemblable pour que la manoeuvre de
changement de direction litigieuse dût être interprétée comme une acceptation de ce risque.

En conséquence, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant de condamner le recourant 2 pour meurtre par dol éventuel.

L'argumentation du recourant 1 tendant au prononcé d'une peine privative de liberté plus importante - supposant une condamnation du recourant 2 pour meurtre par dol éventuel - est irrecevable.

III. Frais

6.
Le recours du recourant 1 (6B 259/2019) doit être rejeté, tandis que le recours du recourant 2 (6B 286/2019) doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant 2 supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF), le recourant 1 n'ayant pas à en supporter (art. 66 al. 4
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Les intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer, ne sauraient prétendre à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Les causes 6B 259/2019 et 6B 286/2019 sont jointes.

2.
Le recours du ministère public (6B 259/2019) est rejeté.

3.
Le recours de X.________ (6B 286/2019) est rejeté dans la mesure où il est recevable.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de X.________.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 2 avril 2019

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa