Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 566/2016

Arrêt du 2 février 2017

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.________, représenté par
Me Jean-Christophe Hocke, avocat,
recourant,

contre

B.________ SA,
intimée.

Objet
entraide judiciaire (divorce),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 10 juin 2016.

Faits :

A.

A.a. Le 9 novembre 2015, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal de première instance) a reçu de l'Office fédéral de la justice (OFJ) une demande d'entraide judiciaire internationale en matière civile formée le 2 septembre 2015 par la Haute Cour de justice du District fédéral du Mexique, tendant à la production par la banque B.________ SA (ci-après: B.________ ou la banque) de renseignements relatifs aux comptes nos vvv, www, xxx, yyy et zzz ouverts au nom de A.________.

Le litige pendant au fond devant le tribunal mexicain concerne les effets accessoires du divorce des époux A.________ et C.________, prononcé le 26 mai 2014 par le 16ème Juge aux affaires familiales du District fédéral du Mexique, à savoir la pension alimentaire définitive ( pensión alimenticia definitiva) et l'indemnité compensatoire ( compensación económica) en faveur de cette dernière. Dans le cadre de la procédure mexicaine, A.________ a conclu à ce que, conformément au contrat de mariage (" accord prénuptial "; capitulaciones matrimoniales) conclu le 15 janvier 2002 entre les parties, il soit astreint au paiement d'une pension alimentaire définitive d'un montant mensuel de 15'000 pesos mexicains, avec clause d'indexation, ainsi que d'une compensation de 500'000 pesos mexicains par année de mariage jusqu'à un montant maximum de 5'000'000 pesos mexicains. Dans sa réponse, C.________ s'est opposée aux conclusions de son ex-époux, remettant en cause la validité (" force légale ") du contrat de mariage, et a notamment sollicité plusieurs commissions rogatoires à l'étranger dans le but de clarifier la situation financière de son ex-époux ainsi que la " richesse générée pendant le mariage ".

Il ressort également du dossier que les époux se sont mariés le 1er février 2002 et qu'ils sont soumis au régime matrimonial de la séparation de biens du Code civil fédéral mexicain ( Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia Federal) selon le contrat de mariage signé le 15 janvier 2002 (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

A.b. Par ordonnance du 24 novembre 2015, le Tribunal de première instance a ordonné l'exécution de la demande d'entraide judiciaire et a en conséquence enjoint à la banque de fournir les renseignements requis relatifs aux comptes nos vvv, www1 (recte: www), xxx, yyy1 (recte: yyy) et zzz ouverts au nom de A.________. Un délai au 8 janvier 2016 a été imparti à la banque pour s'exécuter.

B.

B.a. Par acte expédié le 17 décembre 2015 à la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice), A.________ a recouru contre l'ordonnance du 24 novembre 2015, concluant à son annulation et, cela fait, à ce que la Cour de justice déclare la demande d'entraide judiciaire irrecevable, subsidiairement renvoie la cause au Tribunal de première instance.

B.b. Par arrêt du 10 juin 2016, expédié le 14 juin 2016, la Cour de justice a notamment rectifié l'ordonnance attaquée en ce sens qu'il est ordonné à la banque de fournir les renseignements requis au sujet des comptes nos vvv, www1 (sic; recte: www), xxx, yyy et zzz ouverts au nom de A.________, et l'a confirmée.

En substance, la Cour de justice a rappelé que, selon l'art. 11 al. 1 let. a CLaH70, la commission rogatoire n'est pas exécutée pour autant que la personne qu'elle vise invoque une dispense établie par le droit de l'Etat requis, soit en l'occurrence l'art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
CC. A cet égard, il ne pouvait être fait droit à une requête d'entraide judiciaire internationale que s'il existait un intérêt juridique digne de protection. Il fallait en outre respecter le principe de proportionnalité. S'agissant en l'espèce d'une procédure au fond visant à fixer la pension alimentaire et l'indemnité compensatoire due par le recourant en faveur de son ex-épouse, la Cour de justice a considéré que cette dernière disposait d'un intérêt juridique digne de protection à obtenir des renseignements sur les actifs déposés au nom de celui-ci auprès de la banque visée par la commission rogatoire. Cet intérêt prévalait sur le droit du recourant à la protection de sa sphère privée, laquelle était réduite du fait du mariage. L'ordonnance querellée devait ainsi être confirmée. Dès lors toutefois que le dispositif de cette ordonnance comportait une erreur d'écriture au sens de l'art. 334
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 334 - 1 Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées.
1    Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées.
2    Les art. 330 et 331 sont applicables par analogie. En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer.
3    La décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours.
4    La décision interprétée ou rectifiée est communiquée aux parties.
CPC, en tant qu'elle mentionnait le compte n° yyy1 au lieu du compte n° yyy, il y
avait lieu de le rectifier d'office.

C.
Par acte posté le 28 juillet 2016, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 juin 2016, avec requête d'effet suspensif. Il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que la demande d'entraide judiciaire est déclarée irrecevable. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la Cour de justice. Il invoque une violation de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., ainsi que des art. 11 al. 1 let. a CLaH70, 170 CC et 13 Cst.

La banque s'en est remise à justice. La Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt.

D.
Par ordonnance présidentielle du 1er septembre 2016, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise.

Considérant en droit :

1.

1.1. La décision par laquelle un tribunal suisse ordonne l'exécution d'une commission rogatoire requise par une autorité judiciaire étrangère sur la base de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (CLaH70; RS 0.274.132) est une décision relative à l'entraide internationale en matière civile, qui est susceptible de faire l'objet d'un recours en matière civile en vertu de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF (arrêt 4A 340/2015 du 21 décembre 2015 consid. 1 et les arrêts cités, non publié aux ATF 142 III 116). La décision, prise sur recours par le tribunal supérieur du canton (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), qu'elle rejette ou admette la demande d'entraide, est une décision finale puisqu'elle met fin à la procédure suisse d'entraide judiciaire (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; arrêt 4A 340/2015 précité). Dès lors que les renseignements et pièces sont requis dans le cadre d'un litige matrimonial portant sur le paiement d'une pension alimentaire et d'une indemnité compensatoire, la cause est de nature pécuniaire et, au vu des montants en jeu dans le procès à l'étranger, la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et al. 4, 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF).

Formé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et selon les formes prévues par la loi (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), par l'époux titulaire des comptes bancaires visés par la demande d'entraide (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF; cf. arrêt 4A 340/2015 précité consid. 1.2), le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.

1.2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4). L'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). L'argumentation doit présenter un lien avec la décision attaquée; le recourant ne saurait reprendre mot pour mot les motifs invoqués devant l'autorité précédente, en s'abstenant d'expliquer pour quelle raison cette autorité, et non le juge de première instance, aurait enfreint le droit fédéral (ATF 134 II 244 consid. 2.3; arrêt 4A 122/2013 du 31 octobre 2013 consid. 1.3). Même lorsqu'une question est discutée devant lui, le Tribunal fédéral n'est pas lié par
l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1; 133 III 545 consid. 2.2).

En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2).

1.3. Selon l'art. 105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (al. 1); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes (al. 2). En l'espèce, l'état de fait a été complété d'office sur la base du dossier cantonal (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

2.

2.1. Lorsqu'il existe un traité international, les actes d'entraide sont exécutés conformément aux dispositions de ce traité. Il s'agit, en particulier, en matière de commissions rogatoires, des dispositions de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile (CLaH54; RS 0.274.12) et de la CLaH70. Lorsque les Etats requérant et requis sont tous deux parties à la CLaH70, c'est cette dernière qui est applicable (art. 29 CLaH70, sous réserve des art. 30-31 CLaH70). Selon la déclaration que la Suisse a faite à l'art. 1 CLaH70, cette convention s'applique de manière exclusive entre les Etats contractants et priorité doit être donnée en tout état de cause aux procédures prévues par celle-ci pour les demandes d'obtention de preuves à l'étranger (Réserves et déclarations, Suisse, ad art. 1 CLaH70; ATF 142 III 116 consid. 2.2).

Le Mexique et la Suisse ont ratifié la CLaH70, de sorte que cette convention est applicable en l'espèce.

2.2. La procédure à suivre pour l'exécution de la demande d'entraide judiciaire internationale est régie par le droit de procédure de l'Etat requis ( lex loci executionis), en l'occurrence la Suisse. En effet, le tribunal qui procède à l'exécution de la commission rogatoire applique les lois de son pays en ce qui concerne les formes à suivre (art. 9 al. 1 CLaH70), par quoi il faut entendre aussi bien les règles formelles que les règles matérielles de son droit de procédure civile. La procédure à suivre est ainsi régie par le CPC (ATF 142 III 116 consid. 3.3).

3.
Le recourant reproche premièrement à la cour cantonale d'avoir rejeté son grief de violation, par le Tribunal de première instance, de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.), sous l'aspect du droit à une décision motivée. La Cour de justice ne pouvait pas juger que la lecture de l'ordonnance du premier juge permettait de comprendre les motifs ayant conduit à l'admission de la demande d'entraide. Sauf à se référer à l'art. 1er CLaH70, dite ordonnance ne contenait en effet quasiment aucune analyse juridique. En particulier, elle n'examinait pas si la demande d'entraide remplissait toutes les conditions prévues aux art. 3 et 4 CLaH70, ce qui ne permettait pas de s'assurer de sa validité formelle. L'ordonnance ne constatait par ailleurs pratiquement aucun fait. Pour lui permettre d'exposer sur recours en quoi la demande d'entraide était formulée à des fins purement exploratoires et chicanières, le Tribunal de première instance aurait dû constater les circonstances dans lesquelles cette demande avait été déposée et non se limiter à une seule constatation lapidaire.

3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. confère à toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas (arrêt 8C 13/2015 du 28 janvier 2016 consid. 2.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs
être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).

3.2. La motivation présentement développée par le recourant est quasiment identique à celle qu'il a déjà soumise à la Cour de justice. Il est ainsi douteux que le recours satisfasse aux exigences de l'art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF (cf. supra consid. 1.2). Dès lors toutefois que la Cour de justice n'a pas suivi sa thèse quant à une violation de son droit d'être entendu par le Tribunal de première instance, force est d'admettre que des redites dans l'argumentation présentée sont inévitables. Il y a ainsi lieu d'examiner le moyen soulevé.

Il apparaît que la cour cantonale n'a pas violé la garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. en considérant, d'une part, que le Tribunal de première instance avait dûment exposé quel était le droit applicable en ce qui concerne l'obligation des parties et des tiers de collaborer à l'administration des preuves en indiquant les bases légales pertinentes, et, d'autre part, que ledit tribunal n'était pas tenu d'expliciter davantage les circonstances dans lesquelles la demande d'entraide avait été formulée. En effet, le recourant a recouru contre l'ordonnance de première instance et a pu faire valoir tous ses arguments devant la cour cantonale, y compris ceux liés à la validité formelle de la demande d'entraide. A cet égard, le recourant méconnaît au demeurant que le Tribunal de première instance a implicitement admis que les exigences de forme étaient respectées en entrant en matière sur la demande d'entraide.

Autant que recevable, le grief doit être rejeté.

4.
Dans un second moyen, le recourant reproche à la Cour de justice de ne pas avoir jugé que la commission rogatoire était purement exploratoire ou chicanière. Il invoque une violation des art. 11 al. 1 let. a CLaH70, 170 CC et 13 Cst.
Il sera d'emblée relevé qu'en tant qu'elle se fonde sur l'art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst. - qui garantit le droit au respect de la sphère privée -, la critique du recourant, telle qu'elle est motivée, apparaît sans portée propre par rapport à son grief de violation de l'art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
CC.

4.1.

4.1.1. Aux termes de l'art. 11 al. 1 CLaH70, la commission rogatoire ( Rechtshilfeersuchen) n'est pas exécutée pour autant que la personne qu'elle vise invoque une dispense ou une interdiction de déposer, établies soit par la loi de l'Etat requis (let. a), soit par la loi de l'Etat requérant et spécifiées dans la commission rogatoire ou, le cas échéant, attestées par l'autorité requérante à la demande de l'autorité requise (let. b).

Les dispenses visées par le droit de l'Etat requis (art. 11 al. 1 let. a CLaH70), en l'occurrence le droit suisse, comprennent non seulement les dispenses découlant du droit de procédure civile (art. 166
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 166 Droit de refus restreint - 1 Tout tiers peut refuser de collaborer:
1    Tout tiers peut refuser de collaborer:
a  à l'établissement de faits qui risquerait de l'exposer ou d'exposer un de ses proches au sens de l'art. 165 à une poursuite pénale ou d'engager sa responsabilité civile ou celle de ses proches;
b  dans la mesure où, de ce fait, la révélation d'un secret serait punissable en vertu de l'art. 321 CP71; les réviseurs sont exceptés; à l'exception des avocats et des ecclésiastiques, le tiers soumis à une obligation de dénoncer ou délié de l'obligation de garder le secret a le devoir de collaborer, à moins qu'il ne rende vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité;
c  à l'établissement de faits qui lui ont été confiés en sa qualité officielle de fonctionnaire au sens de l'art. 110, al. 3, CP ou de membre d'une autorité, ou dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou de son activité auxiliaire pour un fonctionnaire ou une autorité; il doit collaborer s'il est soumis à une obligation de dénoncer ou si l'autorité dont il relève l'y a habilité;
d  lorsqu'il serait amené en tant qu'ombudsman, conseiller conjugal ou familial, ou encore médiateur à révéler des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions;
e  lorsqu'il serait amené, en tant que collaborateur ou auxiliaire participant à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique à révéler l'identité de l'auteur ou le contenu et les sources de ses informations.
2    Les titulaires d'autres droits de garder le secret qui sont protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
3    Les dispositions spéciales du droit des assurances sociales concernant la communication de données sont réservées.
CPC), mais également celles du droit matériel (ATF 142 III 116 consid. 3.1.1 et les arrêts cités), soit en particulier celles relevant de l'art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
CC, notamment de son alinéa 3 (arrêts 5A 284/2013 du 20 août 2013 consid. 4.1, publié in SJ 2014 I 13; 5P.423/2006 du 12 février 2007 consid. 5.1, publié in FamPra.ch 2007 p. 654; 5P.152/2002 du 26 août 2002 consid. 3.1).

4.1.2. En l'espèce, la Cour de justice a examiné la dispense découlant de l'art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
CC sous l'aspect de l'intérêt digne de protection à obtenir des renseignements. Elle a en revanche exclu celle résultant du droit de procédure civile (art. 166
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 166 Droit de refus restreint - 1 Tout tiers peut refuser de collaborer:
1    Tout tiers peut refuser de collaborer:
a  à l'établissement de faits qui risquerait de l'exposer ou d'exposer un de ses proches au sens de l'art. 165 à une poursuite pénale ou d'engager sa responsabilité civile ou celle de ses proches;
b  dans la mesure où, de ce fait, la révélation d'un secret serait punissable en vertu de l'art. 321 CP71; les réviseurs sont exceptés; à l'exception des avocats et des ecclésiastiques, le tiers soumis à une obligation de dénoncer ou délié de l'obligation de garder le secret a le devoir de collaborer, à moins qu'il ne rende vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité;
c  à l'établissement de faits qui lui ont été confiés en sa qualité officielle de fonctionnaire au sens de l'art. 110, al. 3, CP ou de membre d'une autorité, ou dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou de son activité auxiliaire pour un fonctionnaire ou une autorité; il doit collaborer s'il est soumis à une obligation de dénoncer ou si l'autorité dont il relève l'y a habilité;
d  lorsqu'il serait amené en tant qu'ombudsman, conseiller conjugal ou familial, ou encore médiateur à révéler des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions;
e  lorsqu'il serait amené, en tant que collaborateur ou auxiliaire participant à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique à révéler l'identité de l'auteur ou le contenu et les sources de ses informations.
2    Les titulaires d'autres droits de garder le secret qui sont protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
3    Les dispositions spéciales du droit des assurances sociales concernant la communication de données sont réservées.
CPC) au motif que la banque visée par la commission rogatoire n'avait pas recouru contre l'ordonnance de première instance. A juste titre, le recourant ne remet pas en cause cette appréciation et, considérant que son ex-épouse ne dispose en l'état d'aucun intérêt juridique digne de protection à obtenir des renseignements sur ses actifs, fonde toute son argumentation sur la dispense découlant du droit matériel. L'art. 166 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 166 Droit de refus restreint - 1 Tout tiers peut refuser de collaborer:
1    Tout tiers peut refuser de collaborer:
a  à l'établissement de faits qui risquerait de l'exposer ou d'exposer un de ses proches au sens de l'art. 165 à une poursuite pénale ou d'engager sa responsabilité civile ou celle de ses proches;
b  dans la mesure où, de ce fait, la révélation d'un secret serait punissable en vertu de l'art. 321 CP71; les réviseurs sont exceptés; à l'exception des avocats et des ecclésiastiques, le tiers soumis à une obligation de dénoncer ou délié de l'obligation de garder le secret a le devoir de collaborer, à moins qu'il ne rende vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité;
c  à l'établissement de faits qui lui ont été confiés en sa qualité officielle de fonctionnaire au sens de l'art. 110, al. 3, CP ou de membre d'une autorité, ou dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou de son activité auxiliaire pour un fonctionnaire ou une autorité; il doit collaborer s'il est soumis à une obligation de dénoncer ou si l'autorité dont il relève l'y a habilité;
d  lorsqu'il serait amené en tant qu'ombudsman, conseiller conjugal ou familial, ou encore médiateur à révéler des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions;
e  lorsqu'il serait amené, en tant que collaborateur ou auxiliaire participant à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique à révéler l'identité de l'auteur ou le contenu et les sources de ses informations.
2    Les titulaires d'autres droits de garder le secret qui sont protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
3    Les dispositions spéciales du droit des assurances sociales concernant la communication de données sont réservées.
CPC - réservé par l'art. 47 al. 5
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne [LB; RS 952.0] - est en effet une limite au secret professionnel (bancaire) que la banque visée par la commission rogatoire peut invoquer à l'égard des autorités judiciaires (ATF 142 III 116 consid. 3.1.2; arrêt 5A 284/2013 précité consid. 4.2 et 4.3). La banque peut ainsi recourir contre la décision admettant la demande d'entraide judiciaire internationale pour violation des dispositions de la CLaH70, en particulier de son droit de refuser de collaborer
(ATF 142 III 116 consid. 3.4.3), ce qu'elle n'a en l'occurrence pas fait. Il s'ensuit que seule la dispense découlant de l'art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
CC entre ici en considération.

4.2.

4.2.1. Les époux sont soumis au devoir de renseigner de l'art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
CC. L'obligation de renseigner porte sur toutes les informations nécessaires à l'appréciation de la situation financière de l'un des conjoints et qui permettront de définir concrètement les prétentions auxquelles l'autre conjoint a droit (arrêts 5A 918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3, publié in FamPra 2015 p. 496 et in SJ 2015 I 480; 5A 662/2008 du 6 février 2009 consid. 2.2.2, publié in FamPra.ch 2009 p. 437; 5C.219/2005 du 1er septembre 2006 consid. 2.2, publié in FamPra.ch 2007 p. 166). L'art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
CC s'applique en principe sans égard au régime matrimonial des époux (DESCHENAUX/STEINAUER/ BADDELEY, Les effets du mariage, 2ème éd. 2009, n° 260). Selon la jurisprudence, le droit d'un époux à obtenir des renseignements et pièces de la part de son conjoint prime le secret bancaire (cf. art. 170 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
CC; ATF 142 III 116 consid. 3.1.3; JEANDIN, La production de pièces protégées par le secret bancaire en procédure civile, Journée 2002 de droit bancaire, Zurich 2003, p. 133).

4.2.2. De manière générale, le droit à être renseigné de l'art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
CC appartient à un époux envers l'autre tant que dure le mariage, jusqu'au jugement de divorce passé en force. Selon la doctrine, ce droit subsiste toutefois après le prononcé du divorce lorsque certains effets accessoires n'ont pas été réglés par le jugement de divorce, notamment dans l'hypothèse où la liquidation du régime matrimonial a été renvoyée ad separatum (art. 283 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 283 Décision unique - 1 Dans sa décision sur le divorce, le tribunal règle également les effets de celui-ci.
1    Dans sa décision sur le divorce, le tribunal règle également les effets de celui-ci.
2    Pour de justes motifs, les époux peuvent être renvoyés à faire trancher la liquidation de leur régime matrimonial dans une procédure séparée.
3    Le partage de prétentions de prévoyance professionnelle peut être renvoyé dans son ensemble à une procédure séparée si des prétentions de prévoyance à l'étranger sont concernées et qu'une décision relative au partage de celles-ci peut être obtenue dans l'État en question. Le tribunal peut suspendre la procédure séparée jusqu'à ce que la décision étrangère ait été rendue; il peut déjà statuer sur le partage.138
CPC; voir les auteurs cités - en particulier HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, n° 6 ad art. 170 ZGB et BRÄM/HASENBÖHLER, Zürcher Kommentar, n° 7 ad art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
CC - à l'arrêt 5C.276/2005 du 14 février 2006 consid. 2.2, où la question a été laissée ouverte; voir aussi dans ce sens: DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n° 264 note 70 et les références; ROLAND KOKOTEK, Die Auskunftspflicht des Ehegatten nach Art. 170 ZGB, 2012, p. 4 n° 4 et les références; contra : MURIEL BARRELET, in Bohnet/Guillod (éd.), Droit matrimonial, Commentaire pratique, n° 9 ad art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
CC, selon qui le droit à l'information ne perdure pas si la liquidation du régime matrimonial a été renvoyée ad separatum).

4.2.3. Le juge peut astreindre soit l'époux récalcitrant, soit des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (art. 170 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
CC; ATF 118 II 27 consid. 3a). Le devoir de renseigner peut être imposé par le juge pour autant que l'époux requérant rende vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection ( Rechtsschutzinteresse; ATF 132 III 291 consid. 4.2; arrêt 5A 918/2014 précité consid. 4.2.2). Les demandes de renseignements chicanières ou manifestant une pure curiosité sont exclues (ATF 132 III 291 consid. 4.2 précité, qui précise que le devoir de renseigner de l'art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
CC n'est pas compatible avec la procédure de " pre-trial discovery " du droit américain; arrêts 5A 1022/2015 du 29 avril 2016 consid. 7.1; 5A 918/2014 consid. 4.2.2 précité). L'exigence d'un intérêt digne de protection est une condition de recevabilité de la demande de renseignements, qui s'examine d'office (cf. art. 59 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
et al. 2 let. a et 60 CPC; KOKOTEK, op. cit., p. 38 n° 76).

Le juge de l'Etat requis saisi d'une commission rogatoire tendant à obtenir des renseignements d'un époux ou d'un tiers doit seulement examiner s'il existe un intérêt digne de protection et n'a pas à se déterminer sur l'étendue du devoir de renseigner (ATF 132 III 291 consid. 4.2 précité). Le devoir de renseigner peut ainsi être imposé par le juge pour autant que cette démarche soit nécessaire pour juger ou faire valoir des prétentions au fond (ATF 118 II 27 consid. 3a précité; KOKOTEK, op. cit., p. 38 n° 75).

4.3.

4.3.1. En l'espèce, la procédure pendante au fond au Mexique s'apparente à une action en complément du jugement de divorce. Le seul prononcé du divorce intervenu le 26 mai 2014 ne saurait en effet être considéré comme une décision exhaustive. En tant que la procédure de complément du jugement de divorce porte aussi bien sur les points sur lesquels le juge devait statuer d'office que sur les droits de nature dispositive qui n'ont pas été tranchés (BOHNET, Commentaire pratique, Droit matrimonial, n° 25 ad art. 283
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 283 Décision unique - 1 Dans sa décision sur le divorce, le tribunal règle également les effets de celui-ci.
1    Dans sa décision sur le divorce, le tribunal règle également les effets de celui-ci.
2    Pour de justes motifs, les époux peuvent être renvoyés à faire trancher la liquidation de leur régime matrimonial dans une procédure séparée.
3    Le partage de prétentions de prévoyance professionnelle peut être renvoyé dans son ensemble à une procédure séparée si des prétentions de prévoyance à l'étranger sont concernées et qu'une décision relative au partage de celles-ci peut être obtenue dans l'État en question. Le tribunal peut suspendre la procédure séparée jusqu'à ce que la décision étrangère ait été rendue; il peut déjà statuer sur le partage.138
CPC et les arrêts cités), il y a lieu de considérer, à l'instar de la doctrine mentionnée ci-dessus (cf. supra consid. 4.2.2), que le droit à l'information de l'art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
CC perdure après le prononcé du divorce. Reste ainsi encore à déterminer s'il existe un intérêt digne de protection à l'obtention des renseignements requis.

4.3.2. Le recourant soutient que, contrairement à ce qu'a retenu la Cour de justice, son ex-épouse n'a pas encore d'intérêt juridique digne de protection à obtenir des renseignements sur ses actifs. Il rappelle qu'il avait requis du tribunal mexicain qu'il octroie à son ex-épouse, en vertu du contrat de mariage conclu entre les parties, une pension alimentaire définitive d'un montant mensuel de 15'000 pesos mexicains, indexé chaque année à l'Indice national des prix à la consommation, ainsi qu'une compensation de 500'000 pesos mexicains par année de mariage jusqu'à un montant maximum de 5'000'000 pesos mexicains. Or, il ne ressortait pas de la demande d'entraide que le contrat de mariage ne serait pas valable. Il en résultait uniquement que son ex-épouse en avait contesté la validité dans son écriture du 16 juin 2014. Partant, il convenait de retenir que le contrat de mariage n'avait pour l'heure pas été invalidé par les autorités mexicaines compétentes. Il ne suffisait pas qu'un époux lié par un contrat de mariage en conteste la validité par la voie judiciaire pour qu'on lui reconnaisse un intérêt juridique à former une demande d'entraide chicanière et exploratoire, alors que rien n'indique, ou ne laisse supposer, que le contrat
en cause puisse effectivement être invalidé. Une simple demande d'invalidation du contrat de mariage ne saurait permettre de violer la sphère privée de l'autre époux, qui souhaitait précisément se protéger au moyen d'un tel contrat.

4.3.3. Comme indiqué ci-dessus le juge de l'Etat requis doit se limiter à examiner s'il existe un intérêt digne de protection à obtenir les renseignements sollicités (cf. supra consid. 4.2.3). Un tel examen suppose toutefois que celui qui s'oppose à l'exécution de la commission rogatoire établisse, ou à tout le moins allègue et offre de prouver, qu'il a entrepris toutes les démarches à disposition pour empêcher la transmission de la demande d'entraide. En l'espèce, à teneur de ses écritures cantonales, il apparaît que le recourant soutient n'avoir eu connaissance de la procédure d'entraide judiciaire que par le biais de la décision du juge genevois du 24 novembre 2015 qu'il a obtenue " fortuitement " le 7 décembre 2015. Cela apparaît douteux dans la mesure où son ex-épouse a sollicité l'envoi de plusieurs commissions rogatoires dans la réponse à la demande qu'il a lui-même formée devant le tribunal mexicain saisi de la cause au fond. Quoi qu'il en soit, le recourant n'expose pas les démarches qu'il aurait entreprises devant le tribunal mexicain au moment où il allègue avoir eu connaissance de la demande d'entraide du 2 septembre 2015 visée dans l'ordonnance du 24 novembre 2015. En particulier, il ne fait pas valoir qu'il aurait
demandé au juge mexicain de reconsidérer sa décision ou qu'il aurait recouru devant l'instance compétente à l'encontre de celle-ci. Dans ces conditions, la question de l'intérêt digne de protection de la partie requérante à obtenir des renseignements ne saurait être réexaminée devant le juge suisse saisi d'une demande d'entraide qui n'a fait l'objet d'aucune contestation devant les instances étrangères compétentes.
Quand bien même cette question aurait dû être examinée, l'existence d'un intérêt digne de protection de l'ex-épouse à obtenir les informations requises aurait dû être admise. En effet, par sa critique, il apparaît que le recourant remet en cause le bien-fondé des prétentions de son ex-épouse en entretien puisqu'il prétend que celle-ci est limitée à ce qui avait été prévu dans le contrat de mariage, qui, en l'état, n'avait pas été invalidé. Or, une telle discussion du bien-fondé des prétentions élevées dans le cadre de la procédure actuellement pendante au fond au Mexique n'a pas lieu d'être devant le juge de l'Etat requis qui n'examine que l'intérêt digne de protection à obtenir les renseignements requis. Il convient en effet de distinguer l'intérêt digne de protection du bien-fondé de la prétention invoquée par l'époux requérant. Lorsqu'il résulte expressément ou implicitement de la demande de renseignements pour quelle prétention de droit matériel les informations sont demandées, il y a lieu d'admettre l'existence d'un intérêt digne de protection (KOKOTEK, op. cit., p. 40 n° 79; voir aussi arrêt 5A 1022/2015 précité consid. 7.4). En l'espèce, les prétentions matérielles auxquelles les renseignements requis sont liés peuvent être
inférées de la demande d'entraide puisqu'il résulte des faits constatés par la cour cantonale - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) - que l'ex-épouse du recourant réclame une pension alimentaire et une indemnité compensatoire à fixer selon " les lois applicables " et non selon le contrat de mariage invoqué par son ex-conjoint.
Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la Cour de justice a admis l'existence d'un intérêt digne de protection justifiant qu'il soit donné suite à la commission rogatoire. Il suit de là que le moyen est infondé.

5.
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 2 février 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand