Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BP.2010.1 (Procedura principale: BB.2010.1)

Sentenza del 2 febbraio 2010 I Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Emanuel Hochstrasser, Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall’avv. Ernesto Ferro,

Richiedente

Oggetto

Assistenza giudiziaria gratuita (art. 64 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF)

Fatti:

A. A. è stato arrestato il 23 agosto 2004 all’aeroporto di Zurigo-Kloten nell’ambito di un’inchiesta di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
. 1 e 2 LStup), partecipazione ad organizzazione criminale (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Posto immediatamente in detenzione preventiva, il giudice istruttore federale, ritenuta la sussistenza dei pericoli di collusione e di fuga, ne ha convalidato l’arresto con decisione del 25 agosto 2004. In seguito, l’inchiesta è stata estesa anche ai titoli di falsità in documenti (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP), aggressione (art. 134
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 134 - Quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), coazione (art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), falsità in certificati (art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP), conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP) ed infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 e segg. Larm).

B. Ordinando la scarcerazione dell’imputato il 13 settembre 2006, l’Ufficio dei giudici istruttori federali (di seguito: UGI) ha disposto nel contempo le seguenti misure sostitutive: deposito del passaporto, divieto di lasciare il territorio svizzero, obbligo di presentarsi una volta la settimana presso la Polizia giudiziaria federale, obbligo di ottemperare ad ogni citazione e divieto di rilasciare informazioni a terzi sul procedimento penale in corso. Con scritto del 19 febbraio 2009, l’UGI ha comunicato all’indagato l’abolizione di tutte le misure sostitutive citate in precedenza, ad eccezione del divieto di rilasciare informazioni a terzi sul procedimento penale in corso, divieto poi tolto il 23 dicembre 2009.

C. Il 10 luglio 2009 il giudice istruttore incaricato dell’indagine ha informato l’indagato della possibilità di chiedere complementi istruttori ai sensi dell’art. 119
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
PP, entro il termine del 30 settembre 2009 (poi prorogato sino al 16 novembre 2009). Con scritto del 16 novembre A. ha chiesto i seguenti complementi istruttori:

a. Es seien mit den nachstehend im Anhang aufgeführten, im bisherigen Verfahrensablauf einvernommenen (42) Personen Konfrontationseinvernahmen mit meinem Klienten durchzuführen;

b. Es seien di notwendigen Erhebungen und Abklärungen zur Feststellung und Quantifizierung der Devisenhandelsgeschäfte sowie der Devisenhandelsgewinne und –verluste der B. AG / C. GmbH sowie der einzelnen Kunden derselben durchzuführen und in Bezug zu den Einzahlungen der Kunden und Auszahlungen an dieselben zu setzen. Gestützt darauf sei ein Gutachten betreffend Schadensumme in den Konkursen der B. AG und der C. GmbH und der von diesen insgesamt generierten Kommissionseinnahmen zu erstellen.

c. Es seien das Urteil des Tribunale ordinario di Catanzaro vom 19./26. Februar 2008 in Sachen D. e al. Sowie alle anderen Urteile und Entscheidungen italienischer Gerichte in Strafverfahren gegen Beschuldigte dieses Verfahrens betreffend Vorwürfe der Beteiligung / Unterstützung einer kriminellen mafiaähnlichen Organisation für den Zeitraum ab 2001 beizuziehen;

d. Es seien die Verfahrensakten im deutschen Strafverfahren gegen E. beizuziehen.

Con decisione del 24 dicembre 2009 l'UGI ha respinto le richieste in questione.

D. Dissentendo da tale decisione, il 4 gennaio 2010 A. è insorto dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, formulando le medesime richieste di cui sopra (v. supra consid. lett. C). Egli ha chiesto al contempo di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria gratuita.

In data 5 gennaio 2010 la I Corte dei reclami penali ha inoltrato al reclamante l’apposito formulario concernente la richiesta di assistenza giudiziaria (v. act. 2), formulario rispedito compilato il 13 gennaio seguente.

Diritto:

1.

1.1. Nella misura in cui la legge federale sulla procedura penale non dispone altrimenti, le spese e le indennità in relazione al procedimento giudiziario sono stabilite secondo gli art. 62
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 62 Avance de frais et de sûretés - 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
1    La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
2    Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci.
3    Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
-68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
della legge federale sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110; art. 30
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTPF in relazione con l’art. 245 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
PP). Secondo l’art. 62 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 62 Avance de frais et de sûretés - 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
1    La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
2    Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci.
3    Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
LTF, la parte che adisce il tribunale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte. Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il tribunale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili (art. 64 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF) e può, se occorre, far assistere questa parte da un avvocato (art. 64 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF).

1.2. Una parte è da considerarsi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b). L’analisi dell’esistenza dell’indigenza deve tener conto di tutta la situazione finanziaria dell’istante al momento dell’inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria. Ciò comprende, da una parte, tutti gli obblighi finanziari e, d’altra parte, i redditi e la fortuna (DTF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a, con i rinvii). Per la definizione di quanto è necessario per coprire i bisogni fondamentali l’autorità chiamata a giudicare non dovrebbe basarsi in maniera schematica sul minimo esistenziale prestabilito dalla legislazione sull’esecuzione e sul fallimento, ma prendere in considerazione le circostanze personali del richiedente. Un’eventuale eccedenza risultante dal confronto tra il reddito a disposizione e l’importo necessario a soddisfare i bisogni fondamentali deve poter essere utilizzata per affrontare le spese giudiziarie e ripetibili previste in un caso concreto (DTF 118 Ia 369 consid. 4a); in questo caso, l’eccedenza mensile deve permettere di estinguere il debito legato alle spese giudiziarie; per i casi più semplici, nel lasso di tempo di un anno e per gli altri entro due anni (v., in proposito, la sentenza del Tribunale federale 5P.457/2003 del 19 gennaio 2004 consid. 1.2).

1.3. Di principio, spetta al richiedente presentare e provare, nella misura del possibile, i suoi redditi e la sua fortuna. Più la situazione finanziaria è complessa, tanto più elevate risultano essere le esigenze di chiarezza e completezza della richiesta. I bisogni fondamentali attuali dell’istante devono poter essere determinati sulla base delle pezze giustificative inoltrate. Le pezze giustificative devono inoltre fornire un’immagine chiara di tutti gli obblighi finanziari del richiedente così come dei suoi redditi e della sua fortuna (DTF 125 IV 161 consid. 4a). Se il richiedente non riesce a presentare in maniera chiara e completa la sua situazione finanziaria, ossia i giustificativi inoltrati e i dati comunicati non riescono a dare un’immagine coerente e esente da contraddizioni della medesima, la richiesta può essere respinta a causa di una motivazione insufficiente o per indigenza non dimostrata (v. DTF 125 IV 161 consid. 4a; Alfred Bühler, Die Prozessarmut, in: Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berna 2001, pag. 189 e seg.).

2. Nella fattispecie, si rileva che nessuna delle informazioni riportate nel formulario relativo alla richiesta d’assistenza giudiziaria – compilato peraltro in maniera approssimativa - è supportata dalla benché minima pezza giustificativa. Tutte le spese mensili riportate nonché i debiti menzionati non trovano riferimento in nessun documento. Vivendo l'istante in Svizzera, di grande importanza per la valutazione della sua situazione economica sarebbe stata l'ultima decisione di tassazione o la più recente dichiarazione fiscale, documenti tuttavia non fatti pervenire a questo Tribunale. Nel suo scritto del 13 gennaio scorso l'istante ha dichiarato di non esercitare nessuna attività lucrativa, di non beneficiare dell'assistenza pubblica e di essere aiutato finanziariamente dalla sua compagna, senza voler però svelare né l'entità di questo aiuto né la situazione economica della compagna. In una tale situazione la presente autorità si trova nell’impossibilità di verificare l’attendibilità e la veridicità delle cifre riportate. In definitiva, la totale mancanza di pezze giustificative relative ai dati trasmessi, unitamente alle diverse omissioni riscontrate nel formulario, non permette di delineare sufficientemente la situazione finanziaria del richiedente, ciò che deve condurre, di riflesso, – un esplicito avvertimento in tal senso figura d’altronde sul formulario da compilare (pag. 2) - alla reiezione della richiesta d’assistenza giudiziaria gratuita.

3. Vista la motivazione insufficiente della richiesta, e quindi la mancata dimostrazione dello stato d’indigenza, la domanda d’assistenza presentata dall’indagato va respinta sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l’assunzione dell’onorario del suo difensore, ragione per cui egli è invitato a versare alla cassa del Tribunale penale federale, entro il 12 febbraio 2010, un anticipo delle spese di fr. 1'500.-.

4. Le spese giudiziarie legate alla presente decisione seguono quelle della procedura di reclamo.

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

1. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

2. Il richiedente è invitato a versare entro il termine scadente il 12 febbraio 2010 un anticipo delle spese di fr. 1'500.-.

3. Le spese giudiziarie concernenti la presente decisione seguono quelle della procedura di reclamo.

Bellinzona, 2 febbraio 2010

In nome della I Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Ernesto Ferro

Informazione sui rimedi giuridici

Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario