Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-6397/2014

Arrêt du 2 décembre 2016

Pietro Angeli-Busi (président du collège),

Composition Stephan Breitenmoser et Eva Schneeberger, juges ;

Yann Grandjean, greffier.

X._______,

Parties représentée parDaniel Zurcher, Chemin du Champ d'Anier 26, 1209 Genève,

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI,

Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,

autorité inférieure,

Union professionnelle de l'automobile FFP UPSA, Wölflistrasse 5, Case postale 64, 3000 Berne 22,

représentée par Alain Kyd,

Wölflistrasse 5, Case postale 64, 3000 Berne 22,

première instance,

Objet Fonds en faveur de la formation professionnelle.

Faits :

A.
Par décision du 3 octobre 2014, le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI (ci-après : l'autorité inférieure) a rejeté le recours formé le 4 avril 2014 par la société X._______ (ci-après : la recourante) contre une décision du 25 février 2014 de l'Union professionnelle de l'automobile FFP UPSA (ci-après : la première instance) ordonnant à la recourante le versement d'une contribution de (...) francs pour l'année 2013 à son fonds en faveur de la formation professionnelle.

B.
Par acte du 3 novembre 2014, complété le 18 novembre 2014, la recourante a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant entre autres à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit fait procéder au retrait de la poursuite datée du 2 décembre 2013, au remboursement des frais de procédure et à l'allocation de dépens. La recourante conteste son obligation de participation au fonds de la première instance au motif qu'elle n'appartiendrait pas à la branche automobile.

C.

C.a Dans sa réponse du 4 mars 2015, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours, se référant pour l'essentiel à la motivation de la décision attaquée.

C.b Dans sa réponse du 25 mars 2015, la première instance a également conclu au rejet de la décision attaquée et à ce que les frais et indemnités soient mis à la charge de la recourante.

D.
Par réplique du 11 mai 2015, la recourante a réitéré ses conclusions précédentes en répétant pour l'essentiel son argumentation.

E.

E.a Dans sa duplique du 16 juin 2015, l'autorité inférieure a relevé que la recourante n'avait apporté aucun élément nouveau et a conclu une nouvelle fois au rejet du recours.

E.b La première instance n'a pas déposé de duplique.

Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.
Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 5 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] et art. 62 al. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 62 Infractions à la loi - 1 Sera puni de l'amende quiconque forme des personnes:
1    Sera puni de l'amende quiconque forme des personnes:
a  sans détenir l'autorisation mentionnée aux art. 20, al. 2;
b  sans avoir conclu de contrat d'apprentissage (art. 14).
2    En cas de faute légère, l'autorité de jugement peut adresser un avertissement.
de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle [LFPr, RS 412.10] ; cf. ATF 137 II 409 consid. 8). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 11 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
, art. 50 al. 1, 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

La recourante conclut à ce qu'il soit fait procéder au retrait de la poursuite datée du 2 décembre 2013. Selon les art. 85
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85 - Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.
et 85a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171
1    Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171
2    Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite:
1  s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers;
2  s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite.
3    S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite.
4    ...172
de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1), l'annulation de la poursuite est de la compétence du juge du for de la poursuite. Cette conclusion, qui relève donc du juge civil, est irrecevable devant le Tribunal (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 5A_219/2016 du 27 mai 2016 consid. 1.2.1 et arrêt du TAF C-5993/2013 du 21 août 2015 consid. 4.4-4.6).

Sous cette réserve, le recours est recevable.

2.
La recourante se plaint tout d'abord de deux vices de forme.

2.1 La décision attaquée lui a été notifiée à l'aide d'une enveloppe de la Confédération portant un autocollant relatif à la formation professionnelle. Cela dénoterait la partialité de l'autorité inférieure (recours, p. 4).

Cet argument est dépourvu de toute pertinence. La recourante n'esquisse aucunement le lien qu'il pourrait y avoir entre cet autocollant et une éventuelle apparence de partialité. A l'appui de ce grief, elle invoque uniquement le fait que l'autorité inférieure n'a pas réagi lorsque la première instance n'a pas déposé de duplique devant elle. Il suffit ici de rappeler que rien ne l'obligeait à faire cette démarche (cf. arrêt du TAF B-793/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.1 et les références citées).

2.2 Le grief que la recourante soulève sous le titre « Permissivité laxiste » n'est pas plus pertinent (recours, p. 5). Ce pléonasme s'en prend seulement à une erreur de traduction qui n'a eu strictement aucune conséquence sur le litige. Le mot « Beschwerde » a en effet été rendu par « plainte » et non « recours » dans une prise de position de la première instance devant l'autorité inférieure.

2.3 Partant, les griefs formels de la recourante peuvent être écartés sans plus d'examen.

3.

3.1 Selon l'art. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 1 Principe - 1 La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
1    La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
2    Les mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des subventions ou par d'autres moyens, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail.
3    Pour atteindre les buts de la présente loi:
a  la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent;
b  les cantons collaborent entre eux et les organisations du monde du travail, entre elles.
LFPr, la formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir (al. 1). Les mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des subventions ou par d'autres moyens, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail (al. 2). Pour atteindre les buts de la présente loi, la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent et les cantons collaborent entre eux et les organisations du monde du travail, entre elles (al. 3).

L'art. 60
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
1    Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
2    Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26
3    Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie.
4    Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition:
a  que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
b  que l'organisation dispose de sa propre institution de formation;
c  que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
d  que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5    Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
6    Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.
7    Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
LFPr dispose quant à lui que les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle (al. 1). Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation continue spécifique à leur domaine (al. 2).

Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (LECCT, RS 221.215.311) est applicable par analogie (art. 60 al. 3
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
1    Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
2    Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26
3    Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie.
4    Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition:
a  que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
b  que l'organisation dispose de sa propre institution de formation;
c  que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
d  que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5    Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
6    Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.
7    Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
LFPr).

Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal ; celui-ci peut varier en fonction des branches (art. 60 al. 5
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
1    Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
2    Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26
3    Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie.
4    Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition:
a  que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
b  que l'organisation dispose de sa propre institution de formation;
c  que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
d  que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5    Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
6    Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.
7    Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
LFPr).

3.2 Par arrêté du 22 septembre 2011, le Conseil fédéral a déclaré obligatoire la participation au fonds en faveur de la formation professionnelle de la première instance au sens du règlement du 8 juin 2010 (art. 1 ; FF 2011 7355 ss). Cet arrêté est entré en vigueur le 1er janvier 2012 (art. 2 al. 1).

Le règlement du 8 juin 2010 sur le fonds en faveur de la formation professionnelle de la première instance (Feuille officielle suisse du commerce [FOSC] 2011 no 207 du 25 octobre 2007) contient les dispositions suivantes :

« Art. 3 Champ d'application géographique

Le fonds vaut pour l'ensemble de la Suisse.

Art. 4 Champ d'application entrepreneurial

Le fonds vaut pour toutes les entreprises ou parties d'entreprises de la branche automobile qui, indépendamment de leur forme juridique,

a. font le commerce de véhicules d'au moins trois roues et/ou de leurs pièces de rechange et/ou accessoires ;

b. assurent la maintenance et/ou la réparation de véhicules d'au moins trois roues ;

c. effectuent des travaux électriques et/ou électroniques dans le domaine automobile ;

d. effectuent les contrôles individuels et les contrôles périodiques sur des véhicules d'au moins trois roues dans le cadre des art. 29
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 29 Principe - 1 Pour les véhicules automobiles et leurs remorques, il faut procéder à un contrôle officiel avant leur immatriculation afin de déterminer s'ils satisfont aux prescriptions sur la construction et l'équipement.
1    Pour les véhicules automobiles et leurs remorques, il faut procéder à un contrôle officiel avant leur immatriculation afin de déterminer s'ils satisfont aux prescriptions sur la construction et l'équipement.
2    Il n'est pas nécessaire de procéder à un contrôle en vue de l'immatriculation au sens des art. 30 à 32 pour les cyclomoteurs. La procédure d'immatriculation de ces derniers se fonde sur les art. 90 à 96 OAC161.
3    Il n'est pas nécessaire de procéder à un contrôle cantonal en vue de l'immatriculation pour les véhicules militaires et les véhicules qui relèvent de l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs162.
4    Les modifications apportées aux véhicules entre le contrôle en vue de l'immatriculation et l'immatriculation elle-même doivent être notifiées à l'autorité d'immatriculation et contrôlées conformément à l'art. 34, al. 2.
à 35
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 35 Entretien du système antipollution - 1 L'entretien du système antipollution des voitures automobiles équipées d'un moteur à allumage commandé (art. 59a, al. 1, OCR) comprend:
1    L'entretien du système antipollution des voitures automobiles équipées d'un moteur à allumage commandé (art. 59a, al. 1, OCR) comprend:
a  le contrôle des composants des véhicules qui influent sur les émissions de gaz d'échappement et de leur réglage, d'après les indications du constructeur;
b  en cas de besoin, le réglage, la remise en état ou le remplacement des composants considérés;
c  une mesure de la teneur en monoxyde de carbone (CO), hydrocarbures (HC) et gaz carbonique (CO2) des gaz d'échappement émis au ralenti et, en outre, sur les véhicules équipés d'un catalyseur réglé à trois voies, une mesure de la teneur en CO et en HC des gaz d'échappement émis à un régime accéléré, sans charge, d'après les valeurs de référence et les conditions de mesure fixées par le constructeur, au moyen d'un appareil mesureur agréé pour les contrôles officiels.207
2    L'entretien du système antipollution des voitures automobiles à allumage par compression (art. 59a, al. 1, OCR) comprend:
a  le contrôle des composants des véhicules qui influent sur les émissions de gaz d'échappement et de leur réglage, d'après les indications du constructeur, ainsi que des plombs et des sceaux indiqués dans la fiche d'entretien du système antipollution;
b  en cas de besoin, le réglage, la remise en état ou le remplacement des composants considérés;
c  une mesure des émissions de fumées en accélération libre au moyen d'un appareil mesureur agréé pour les contrôles officiels ou une mesure du nombre de particules selon les exigences de l'OPair209 concernant l'entretien du système antipollution des machines de chantier ainsi que des machines et engins équipés d'un moteur à combustion et non destinés à la circulation routière.210
3    Sont habilitées à effectuer les travaux d'entretien du système antipollution les personnes et entreprises établies sur le territoire de la Confédération suisse ou sur le territoire douanier suisse, possédant les connaissances techniques, la documentation professionnelle, l'outillage, les installations nécessaires à l'exécution correcte des travaux en question, ainsi que les appareils mesureurs des gaz d'échappement ou des fumées agréés par le Département fédéral de justice et police211.
4    Si un véhicule est soumis à l'obligation d'entretien du système antipollution (art. 59a OCR), le constructeur, le titulaire de la réception par type ou de la fiche de données ou le représentant de la marque devra remettre au détenteur une fiche d'entretien du système antipollution avant la première immatriculation. Doivent y figurer les indications de réglage, les conditions de mesure et les valeurs de référence qui, d'après les indications du constructeur, doivent garantir le fonctionnement irréprochable des composants qui influent sur les émissions de gaz d'échappement. Doivent également y figurer, s'agissant des véhicules équipés d'un moteur à allumage par compression, les plombs et sceaux apposés sur les composants ou les dispositifs de réglage qui influent sur les émissions de gaz d'échappement.212
5    Après chaque service d'entretien du système antipollution, la personne qui a effectué les travaux ou un responsable de l'entreprise considérée doit en attester l'exécution par une inscription sur la fiche d'entretien du système antipollution. Elle est tenue de remettre au détenteur un autocollant indiquant l'échéance du prochain entretien.213
de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV [RS 741.41]).

Art. 5 Champ d'application quant aux personnes

1 Le fonds vaut, indépendamment de leur forme juridique, pour toutes les entreprises ou parties d'entreprises présentant des contrats de travail typiques à la branche conformément aux diplômes suivants de formation professionnelle initiale et supérieure, à savoir :

a. homme de service (formation élémentaire), b. responsable de l'entretien du véhicule (formation élémentaire), c. assistant du commerce de détail Logistique des pièces détachées (AFFP), d. assistant en maintenance d'automobiles (AFFP), e. vendeur de pièces de rechange (CFC), f. gestionnaire de vente Logistique des pièces détachées (CFC), g. gestionnaire du commerce de détail Logistique des pièces détachées (CFC), h. employé de commerce dans la branche des garages (CFC), i. employé de commerce dans la branche automobile (CFC), j. réparateur d'automobiles (CFC), k. mécanicien en maintenance d'automobiles (CFC), l. mécanicien d'automobiles (CFC), m. électricien en automobiles (CFC), n. électricien-électronicien en véhicules (CFC), o. mécatronicien d'automobiles (CFC), p. diagnosticien d'automobiles (EP), q. conseiller de service à la clientèle dans la branche automobile (EP), r. vendeur d'automobiles (EP), s. conseiller de vente automobile (EP), t. mécanicien d'automobiles diplômé (EPS), u. gestionnaire d'entreprise diplômé dans la branche automobile (EPS), v. électricien en automobiles diplômé (EPS).

2 L'obligation de cotiser s'applique aussi aux personnes qui n'ont pas suivi les formations élémentaires et cursus visés à l'al. 1, mais qui effectuent les prestations visées à l'art. 4.

Art. 6 Validité pour les entreprises ou les parties d'entreprises

Le fonds vaut pour les entreprises ou les parties d'entreprises entrant dans les champs d'application géographique, entrepreneurial et quant aux personnes. »

4.
Les arguments des parties sont les suivants :

4.1 La recourante conteste avoir l'obligation de participer au fonds en faveur de la formation professionnelle de la première instance (recours, p. 2).

La recourante explique ne pas faire partie de l'UPSA, mais de l'Union suisse des rectifieurs de moteurs (en allemand Verband Schweizerischer Zylinderschleifwerke ; ci-après : la VSZ/USM ; recours, p. 3).

La recourante conteste être active dans le domaine de l'automobile. Sa raison sociale ne ferait à ce sujet pas référence à la mécanique automobile. Elle explique à plusieurs reprises que la profession de rectifieurs de moteurs n'existe pas en tant que telle ; il n'y a pas non plus de maîtrise fédérale en la matière (recours, p. 2, 3 et 6). Elle explique que ses dirigeants ont étudié la mécanique de précision et la mécanique électrique, et non la mécanique automobile. Elle précise également que ses employés ne possèdent pas de diplôme de rectifieurs. Selon la recourante, dès lors que la formation d'apprentis dans cette profession n'est pas possible, elle devrait être exemptée (recours, p. 2 s.).

La recourante se défend de relever du champ d'application de l'art. 4 du règlement. S'agissant de la let. b, seule pertinente en l'espèce, la recourante précise ne jamais avoir reçu aucun véhicule dans son atelier. Elle n'assurerait pas la maintenance ou la réparation de véhicules. Elle ne procèderait qu'à la modification ou à la rénovation de moteurs de toutes sortes allant de la tondeuse (à gazon) au vélomoteur en passant du scooter aux voitures anciennes, ou encore des modèles réduits de bateaux (recours, p. 3). Dans sa réplique, elle estime que rectifier des moteurs n'a aucun rapport avec l'activité automobile ; elle explique à ce sujet que la rectification d'un moteur de pompe n'a rien à voir avec l'automobile ou le transport de passagers. Elle estime qu'en rectifiant aussi des moteurs à explosion qui n'ont rien à voir avec l'automobile, elle échapperait à l'obligation de cotisation (réplique, p. 4).

Elle reproche à la première instance de ne pas s'être rendue dans son atelier. Elle estime que l'extrait du Registre du commerce n'est pas une preuve pertinente car la formulation avait été choisie en raison de la non existence de la profession de rectifieur. Son site internet ne serait pas plus probant, car il ne servirait qu'à fournir ses coordonnées à qui les voudrait (réplique, p. 3).

La recourante précise encore qu'à son avis aucune des dispositions de l'art. 5 (champ d'application personnel) ne concerne son cas, dès lors que la profession de rectifieur n'existe pas (recours, p. 4).

4.2 L'autorité inférieure, de son côté, rappelle que l'obligation de cotiser existe déjà lorsqu'une entreprise exerce les activités typiques ou fourni les prestations typiques de la branche, même si cette entreprise n'emploie pas spécialement du personnel titulaire des titres correspondants de la branche (décision attaquée, no 4.1).

Se fondant sur l'art. 4 let. b du règlement, reprenant en cela la position de la première instance, l'autorité inférieure retient que l'activité de ponçage des cylindres de moteurs fait partie de la révision des moteurs de véhicules. Elle retient également que les entreprises n'effectuant des travaux que sur certaines parties de véhicules (en particulier les moteurs) sont également et logiquement assujetties à l'obligation de contribuer au fonds (décision attaquée, no 5.1). Elle se fonde ensuite sur l'extrait du Registre du commerce, les statuts de la recourante et son site internet qui font tous référence à l'industrie automobile ou qui évoquent les voitures et les véhicules de collection (décision attaquée, no 5.2).

L'autorité inférieure se réfère également aux informations relatives à la VSZ/USM pour conclure que les rectifieurs de moteurs font bien partie de la branche automobile. Elle relève également que cette organisation ne dispense aucune prestation en lien avec la formation professionnelle (décision attaquée, no 5.3).

L'autorité inférieure note enfin que ce n'est pas parce que la formation ou le diplôme de rectifieur de moteurs n'existe pas que la recourante devrait échapper à l'obligation de contribuer au fonds, et cela en lien avec l'art. 5 al. 2 du règlement (décision attaquée, no 5.4).

4.3 Quant à elle, la première instance explique qu'il est indifférent que la recourante fasse partie de ses membres ou non ; il serait tout aussi indifférent qu'elle soit membre de la VSZ/USM dans la mesure où elle n'aurait pas démontré avoir par ce biais fourni une prestation suffisante de formation professionnelle (réponse, no 9).

Selon la première instance, l'appartenance de la recourante au champ d'application défini par le règlement est seule déterminante (réponse, no 9).

La première instance estime qu'il n'est pas pertinent que la formation et le diplôme de rectifieur n'existent pas, pas davantage que le fait que les dirigeants de la recourante ne soient pas au bénéfice de l'un des diplômes typiques des mécaniciens automobiles (réponse, no 10). Comme l'autorité inférieure, la première instance rappelle que l'art. 5 al. 2 du règlement dispose que l'obligation de cotiser s'étend aux personnes ne disposant pas de l'un des diplômes mentionnés par cette disposition (réponse, no 13).

La première instance explique que l'activité consistant à poncer des cylindres de moteurs (rectifieur) doit être vue comme de la révision des moteurs de véhicules (réponse, no 11). Elle ajoute que l'obligation de cotiser définie pour les entreprises réparant ou entretenant des véhicules d'au moins trois roues vaut pour les entreprises n'effectuant des travaux que sur certaines parties desdits véhicules. Elle explique que c'est pour cette raison que toutes les entreprises de ponçage de cylindres connues ont été assujetties à l'obligation de contribution (ibidem). Comme l'autorité inférieure, elle se réfère à ce sujet à ce qu'indiquent l'extrait du Registre du commerce concernant la recourante et son site internet (réponse, no 10 s.).

5.

5.1 Le TF comme le Tribunal ont rattaché les contributions aux fonds en faveur de la formation professionnelle à des impôts spéciaux comparables aux impôts d'affectation calculés selon les coûts (ou impôts d'attribution des coûts, en allemandKostenanlastungssteuer ; cf. arrêt du TF 2C_58/2009 du 4 février 2010 consid. 2.3 ; arrêt du TAF B-4016/2014 du 27 avril 2015 consid. 5.1 ; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd. 2016, no 2839 s. ; René Wiederkehr/Paul Richli, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, vol. II, 2014, no 972).

La notion d'impôt d'affectation calculé selon les coûts désigne les impôts spéciaux prélevés auprès d'un groupe déterminé de particuliers à raison des dépenses que ceux-ci occasionnent à la communauté dans une proportion supérieure à celle des autres contribuables. Bien qu'apparentés aux charges de préférence (contributions), ces impôts d'affectation s'en distinguent par le fait qu'aucun avantage spécial en faveur du contribuable n'a besoin de justifier leur perception. Il suffit que les dépenses occasionnées à la collectivité soient imputables au cercle d'administrés assujetti à la taxe plutôt qu'à l'ensemble de la communauté, du fait qu'in abstracto ce groupe profite des prestations davantage que les autres contribuables ou qu'il peut être considéré comme le principal responsable de ces dépenses. L'impôt d'affectation calculé selon les coûts constitue un impôt car il est ainsi prélevé sans condition, c'est-à-dire indépendamment d'une utilité concrète ou d'une causalité imputable au contribuable. En ce sens, il s'écarte du principe d'universalité applicable en matière d'imposition. Un tel impôt spécial doit reposer sur des motifs matériels justifiés en vertu desquels les dépenses publiques en cause incombent aux personnes assujetties. En outre, la délimitation de leur cercle doit résulter de critères soutenables, faute de quoi la taxe contrevient au principe de l'égalité de traitement que consacre l'art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. ATF 129 I 346 consid. 5.1 s. et les références citées ; Wiederkehr/ Richli, op. cit., nos 961 ss ; Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, 2014, no 1842).

5.2 Le principe de la légalité (art. 5 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et 36 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.) revêt une importance particulière en droit fiscal où il est érigé en droit constitutionnel indépendant à l'art. 127 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
Cst. Cette norme, qui s'applique à toutes les contributions publiques, tant fédérales que cantonales ou communales, prévoit que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, doivent être définis par une loi formelle (art. 164 al. 1 let. d
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
Cst. ; cf. ATF 135 I 130 consid. 7.2 ; arrêt du TF 2C_729/2008 du 3 mars 2009 consid. 4.6). Il importe en effet que les citoyens puissent cerner les contours de la contribution qui pourra être prélevée sur cette base (cf. ATF 126 I 180 consid. 2a/bb). Ces exigences valent en principe pour les impôts comme pour les contributions causales ; la jurisprudence a cependant assoupli cette exigence seulement en ce qui concerne le mode de calcul de certaines de ces contributions (cf. ATF 135 I 130 consid. 7.2 et les références citées).

5.3 S'agissant des contributions aux fonds en faveur de la formation professionnelle, la base légale pertinente du point de vue fiscal est l'art. 60 al. 3
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
1    Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
2    Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26
3    Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie.
4    Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition:
a  que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
b  que l'organisation dispose de sa propre institution de formation;
c  que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
d  que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5    Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
6    Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.
7    Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
LFPr qui détermine le cercle des assujettis et par l'art. 60 al. 6
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
1    Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
2    Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26
3    Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie.
4    Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition:
a  que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
b  que l'organisation dispose de sa propre institution de formation;
c  que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
d  que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5    Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
6    Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.
7    Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
LFPr qui contient une règle d'exemption (cf. consid. 3.1).

La jurisprudence du TAF, confirmée par le TF et à laquelle on peut ici renvoyer, a dégagé les principes suivants de l'art. 60 al. 3
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
1    Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
2    Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26
3    Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie.
4    Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition:
a  que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
b  que l'organisation dispose de sa propre institution de formation;
c  que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
d  que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5    Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
6    Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.
7    Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
LFPr : n'importe quelle activité marginale d'une entreprise dans le domaine d'activité typique du fonds concerné en faveur de la formation professionnelle ne suffit pas pour fonder une obligation partielle ou totale de contribuer. L'appartenance à une branche fait l'objet d'une détermination unique (eindeutige Zuordnung) qui peut être différente pour une partie autonome d'une entreprise, sans toutefois qu'une même entreprise ou partie d'entreprise puisse appartenir à plus d'une seule branche. Sont décisifs pour déterminer l'appartenance d'une entreprise à une branche, le type d'activité qui la caractérise ainsi que le fait qu'elle emploie principalement des professionnels de la branche concernée par le fonds en faveur de la formation professionnelle (cf. arrêts du TAF B-4016/2014 du 27 avril 2015 consid. 5.1 [p. 12] confirmé par l'arrêt du TF 2C_481/2015 du 19 janvier 2016, B-2940/2013 du 3 février 2015 consid. 4.7, B-4816/2012 du 7 novembre 2013 consid. 3.3.3-3.3.5 confirmé par l'arrêt du TF 2C_1175/2013 du 20 février 2015 et B-4825/2012 du 7 novembre 2013 consid. 3.3.5 confirmé par l'arrêt du TF 2C_1217/2013 du 31 mars 2015).

La notion d'appartenance à une branche suppose une certaine importance (gewisse Erheblichkeit) de l'activité dans ladite branche. Si une entreprise exécute des activités fortement marginales par rapport à son coeur d'activité, cela n'entraîne pas pour autant une appartenance de l'entreprise à cette branche. A titre d'exemple, le TF a estimé que des activités étrangères à la branche principale, mobilisant 1.875% du personnel, n'étaient pas constitutives d'une appartenance à la branche marginale (cf. arrêts du TF 2C_1175/2013 du 20 février 2015 consid. 4.3 et 2C_481/2015 du 19 janvier 2016 consid. 2 ; sur l'ensemble du sujet : Michael Buchser/Michael Peter/Ivo von Arx, Branchen-bezogene Berufsbildungsfonds - Quo vadis ?, Revue fiscale 2015, 836 ss, 846 ; Tobias Jakob, Berufsbildungsfonds - Änderung der Praxis mit Folgen, Revue suisse de jurisprudence [RSJ] 2015, 541 ss, 546 s.).

Il s'ensuit que la détermination du cercle des assujettis à un fonds en faveur de la formation professionnelle doit principalement résulter de la loi. Ni l'ordonnance sur la formation professionnelle ni le règlement du fonds en faveur de la formation professionnelle ne doit avoir pour effet d'élargir le cercle des assujettis tel qu'il résulte de la loi (cf. arrêt du TAF B-2940/2013 du 3 février 2015 consid. 3.2 in fine).

Autrement dit, l'application du règlement d'un fonds en faveur de la formation professionnelle ne peut pas avoir pour effet d'élargir le cercle des assujettis à ce fonds à des entreprises dont les activités ne sont pas typiques de la branche concernée.

5.4 Trois critères entrent généralement en ligne de compte pour déterminer l'appartenance d'une entreprise à une branche dont le fonds en faveur de la formation professionnelle a été déclaré obligatoire, à savoir les champs d'application géographique, entrepreneurial et personnel ; ces critères sont cumulatifs (art. 6 du règlement ; cf. aussi arrêt du TAF B-2490/2013 du 3 février 2015 consid. 4.8, not. 4.8.4, rendu sous une version précédente du règlement, mais qui reste sur ce point valable sous le nouveau règlement ; d'une manière plus générale : Buchser/Peter/von Arx, op. cit., 842 s.).

Seuls sont litigieux en l'espèce les champs d'application entrepreneurial (cf. consid. 5.4) et personnel (cf. consid. 5.5) tels que définis par les art. 4 let. b et 5 du règlement.

5.5

5.5.1

5.5.1.1 La jurisprudence a certes retenu que la consultation du Registre du commerce n'était pas déterminante pour établir l'appartenance d'une entreprise à une branche ; c'est bien plus l'activité effective de cette entreprise qui est déterminante (cf. ATF 141 V 657 consid. 4.5.1 s., 139 III 165 consid. 3.1, 134 III 11 consid. 2.1 et les références citées ; arrêts du TF 4A_256/2007 du 8 novembre 2007 consid. 2, 4C.45/2002 du 11 juillet 2002 consid. 2.1.1, 4C.350/2000 du 12 mars 2001 consid. 3b ; arrêt du TAF B-2940/2013 du 3 février 2015 consid. 4.6). En l'espèce cependant, ni la première instance ni l'autorité inférieure ne prétend que les buts statutaires de la recourante ne refléteraient pas son activité réelle (décision, no 5.2 ; réponse de la première instance, no 10).

5.5.1.2 L'extrait du Registre du commerce du Canton de Genève concernant la recourante, cité par la première instance et l'autorité inférieure, mentionne le but suivant : « exploitation d'un atelier de mécanique générale et de précision, pour l'automobile et l'industrie, ainsi qu'achat et vente de matériel en relation avec ce but (cf. statuts pour but complet) ». Lesdits statuts disposent quant à eux que « [l]a société a pour but l'exploitation d'un atelier de mécanique générale et de précision et ce pour l'automobile et l'industrie ainsi que l'achat et la vente de matériel en relation avec le but principal. [...] » (art. 2).

5.5.1.3 Il ressort de ses buts statutaires, comme des écritures des parties, que la recourante exploite un atelier de mécanique de précision. Cela signifie qu'elle s'occupe de la fabrication de pièces mécaniques qui ont de faibles tolérances. Plus précisément, la recourante est active dans le domaine de la rectification (ou rénovation) de moteurs. Cette activité consiste essentiellement dans le ponçage des cylindres de moteurs, c'est-à-dire dans le tournage, le fraisage et l'usinage des pièces constituants les moteurs (cf. pour plus de détails, la liste des prestations figurant sur le site de la VSZ/USM, dont la recourante est membre, à l'adresse http://vsz-info.ch/fr/fr-index.html, consulté le 4 novembre 2016). L'activité de la recourante porte donc sur le moteur d'un véhicule, qui en est extrait et qui est destiné à y retourner. Dans l'intervalle, le moteur est seulement confié à la recourante.

Toujours selon ses buts statutaires, la recourante est active « pour l'automobile » (mise en évidence ajoutée). On retrouve la même idée sur la page d'accueil de la VSZ/USM qui explique aussi que « [ses membres] sont des entreprises spécialisées proposant l'ensemble des travaux mécaniques liés aux moteurs à combustion et aux autres composants de véhicules, en tant que prestations destinées à l'industrie automobile » (http://vsz-info.ch/fr/fr-index.html, consulté le 4 novembre 2016 [mise en évidence ajoutée]). Ces expressions (« pour l'automobile » et « destinées à l'industrie automobile ») indiquent bien que le secteur automobile est le destinataire ou le bénéficiaire des prestations dont il est question. Auteurs et destinataires d'une prestation doivent nécessairement être vus comme distincts.

5.5.1.4 On doit conclure de tout ce qui précède que la recourante exerce une activité de sous-traitance pour le secteur automobile. Or cette activité de sous-traitance ne suffit pas à faire entrer la recourante dans le cercle des assujettis au fonds en faveur de la formation professionnelle de la première instance. En effet, la recourante ne se trouve pas dans un rapport de concurrence directe avec les entreprises dont les activités sont typiques de la branche automobile, comme les garages ou les concessionnaires, car elle n'offre pas de biens ou de services de même nature (cf. ATF 141 V 657 consid. 4.5.2, 134 III 11 consid. 2.2 ; arrêt du TF 4A_299/2012 au 16 octobre 2012 consid. 2.1 et les références citées). Autrement dit, il ne suffit pas d'avoir des liens - en l'espèce de sous-traitance - avec la branche automobile pour relever du champ d'application entrepreneurial du fonds en question.

5.5.1.5 Au regard des exigences de la jurisprudence (cf. consid. 5.3), le type d'activité qui caractérise la recourante est bien la mécanique de précision (polymécanique) et non l'automobile, comme l'ont retenu à tort la première instance et l'autorité inférieure.

5.5.2 Cette conclusion ressort également de la lecture du texte de l'art. 4 let. b du règlement. Selon cette disposition, l'action de maintenance ou de réparation doit porter sur un véhicule (d'au moins trois roues), c'est-à-dire sur un moyen de transport en tant que tel.

Or, comme la recourante le relève, elle n'accueille pas de véhicules, ce que son atelier ne permettrait semble-t-il pas. Admettre, comme le fait la décision attaquée, qu'entretenir ou réparer une partie d'un véhicule - en l'occurrence un moteur - suffit pour conclure que l'on entretient ou répare un véhicule en tant que tel conduirait à étendre la notion de branche à tous les sous-traitants et fournisseurs des entreprises dont l'activité est typique de la branche automobile. Or une telle conclusion serait contraire à la notion de branche, telle qu'elle résulte de la loi (cf. consid. 5.3).

5.5.3 Par ailleurs, la page d'accueil du site internet de la recourante débute par la phrase suivante : « Motoristes passionnés de belles mécaniques, [les propriétaires de l'entreprise] se feront un plaisir de concevoir avec vous la rénovation de votre moteur, qu'il soit récent ou de collection. Ils travaillent sur tous les types de moteur, voiture, bateau, karting, moto et même moteur industriel ou agricole. » ([...], consulté le 4 novembre 2016]).

Il en ressort que l'activité pour le secteur automobile n'est que l'une des activités de la recourante, alors que certaines autres échappent totalement au domaine de l'automobile. On relèvera qu'elle est notamment active dans le domaine des deux-roues (« moto »). Or cette branche dispose également d'un fonds (cf. arrêté du Conseil fédéral du 20 novembre 2014 instituant la participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle de la branche deux-roues, FF 2014 9221). Dans ce sens, il n'y aurait pas davantage de raisons d'admettre l'appartenance de la recourante à la branche automobile qu'à la branche des deux-roues. Cela renforce aussi la conclusion que la recourante doit être vue comme un sous-traitant d'autres branches, et non comme appartenant à l'une ou l'autre.

5.5.4 Sur un autre plan, la recourante se présente comme pouvant se procurer ou usiner des pièces détachées ([...], consulté le 4 novembre 2016). Selon l'art. 4 let. a in fine du règlement, l'achat et la vente de pièces de rechange et/ou accessoires doivent être en lien avec le commerce de véhicules pour fonder l'appartenance d'une entreprise au cercle des assujettis à ce fonds. Or, l'activité de mécanique de précision qui caractérise la recourante est totalement étrangère à ce commerce (cf. consid. 5.5.1.5).

5.6

5.6.1 L'art. 5 al. 2 du règlement dispose que l'obligation de cotiser s'applique aussi aux personnes qui n'ont pas suivi les formations élémentaires et cursus visés à l'al. 1, mais qui effectuent les prestations visées à l'art. 4 (champ d'application personnel).

5.6.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les propriétaires de la recourante (et leurs autres employés) ne sont pas titulaires de l'un des vingt-deux titres ou fonctions visés à l'art. 5 al. 1 du règlement. Ceux-ci se présentent comme ayant suivi une formation de mécanicien de précision et de « mécanicien électrique ». Il n'est pas davantage contesté que la profession et le titre de rectifieur de moteurs n'existe pas en Suisse, raison pour laquelle cette formation n'est pas visée dans la liste des titres et professions prévue à l'art. 5 al. 1 du règlement. Il n'en demeure pas moins que les professions liées à la mécanique de précision ne sont en rien typiques de la branche automobile (cf. consid. 5.5.1.5).

Dans ce contexte, la question de la portée exacte de l'art. 5 al. 2 du règlement - laquelle ne devrait pas non plus conduire des entreprises à financer des formations professionnelles dont elles ne peuvent pas être des bénéficiaires potentiels (cf. arrêt du TAF B-4816/2012 du 7 novembre 2013 consid. 3.3.4) - peut rester ouverte en l'espèce. En effet, l'art. 5 al. 2 renvoie expressément au champ d'application entrepreneurial tel qu'il résulte de l'art. 4 al. 1 du règlement. Or, comme le Tribunal l'a déjà démontré, la recourante échappe à ce champ d'application et elle échappe donc en toute hypothèse au champ d'application professionnel de ce fonds (cf. consid. 5.5).

5.7 Au total, admettre l'appartenance de la recourante au cercle des assujettis du fonds en faveur de la formation professionnelle de la première instance résulterait d'une interprétation extensive de la notion de branche telle qu'elle résulte de la loi, ce qui serait contraire au principe de la légalité appliqué dans le domaine fiscal.

5.8 Compte tenu de ce qui précède, point n'est besoin d'examiner si la recourante pourrait se prévaloir de l'exemption prévue à l'art. 60 al. 6
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
1    Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
2    Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26
3    Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie.
4    Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition:
a  que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
b  que l'organisation dispose de sa propre institution de formation;
c  que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
d  que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5    Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
6    Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.
7    Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
LFPr.

6.
Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision de l'autorité inférieure du 3 octobre 2014 et la décision de la première instance du 25 février 2014 sont annulées.

7.

7.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
1ère phr. PA).

Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure présumés de 300 francs versée par la recourante durant l'instruction lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.

7.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en relation avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
FITAF) lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations ; à défaut, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF).

En l'espèce, la recourante qui obtient gain de cause et qui est représentée a droit à des dépens. Faute de décompte de prestations remis par celle-ci, il convient, eu égard aux écritures déposées dans le cadre de la présente procédure, de lui allouer, ex aequo et bono, une indemnité de 2'500 francs (y compris le supplément de TVA selon art. 9 al. 1 let. c
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
FITAF) et de mettre celle-ci à la charge de l'autorité inférieure dès l'entrée en force du présent arrêt.

(Le dispositif figure à la page suivante.)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision de l'autorité inférieure du 3 octobre 2014 et la décision de la première instance du 25 février 2014 sont annulées.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure présumés de 300 francs versée par la recourante durant l'instruction lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.

3.
Un montant de 2'500 francs est alloué à la recourante à titre de dépens et mis à la charge de l'autorité inférieure. Il lui sera à verser une fois l'arrêt entré en force.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formule « Adresse de paiement ») ;

- à l'autorité inférieure (no de réf. [...] ; acte judiciaire) ;

- à la première instance (acte judiciaire) ;

- au Département de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire).

(L'indication des voies de droit figure à la page suivante.)

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition : 5 décembre 2016