Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-3863/2015

Arrêt du 2 juillet 2015

Jean-Pierre Monnet, juge unique,

Composition avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;

Anne-Laure Sautaux, greffière.

A._______,né le (...),

Erythrée,

représenté par (...),
Parties
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),

(...),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;

anciennement Office fédéral des migrations, ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin

Objet (recours contre une décision en matière de réexamen) ;

décision du SEM du 28 mai 2015 / N (...).

Faits :

A.
Le 25 octobre 2013, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse.

Il ressort des résultats du 28 octobre 2013 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, qu'il a été appréhendé, le 15 octobre 2013, à Pozzallo, en Italie, à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen.

B.
Lors de son audition du 16 décembre 2013, le recourant a déclaré, en substance, qu'il était un ressortissant érythréen, d'ethnie tigrinya, et de religion orthodoxe. Il serait de langue maternelle tigrinya et aurait de bonnes connaissances en anglais.

En 2007, il aurait obtenu un diplôme de l'école technique de B._______ située dans la ville de C._______. Il aurait ensuite dû rejoindre le camp militaire de D._______.

En mai 2011, il aurait déserté, mettant à profit une permission. Plusieurs raisons l'y auraient incité. D'abord, il n'aurait pas accepté le refus des autorités de le libérer de ses obligations militaires après trois ans de service, quand bien même il aurait eu des compétences techniques et réussi des examens d'entrée à l'université. Ensuite, il aurait été en conflit avec son supérieur et aurait subi des punitions arbitraires, parce que celui-ci n'aurait pas compris ses problèmes de santé.

Après sa désertion, il aurait été contraint de vivre dans la clandestinité, séjournant dans son village natal et travaillant comme (...) dans une ville voisine.

Fin juin 2013, il aurait gagné le Soudan, puis la Libye, qu'il aurait quittée le 10 octobre 2013 par voie maritime. Le 14 octobre 2013, il aurait été interpellé en mer par les autorités italiennes. Il aurait été amené en Sicile. Ses données personnelles auraient fait l'objet d'un enregistrement par les autorités italiennes. Le lendemain, il aurait "fui". Le 16 octobre 2013, il serait entré clandestinement en Suisse. Epuisé par le voyage, il se serait reposé chez son cousin, de nationalité suisse, qui était venu le chercher à la gare. Accompagné par celui-ci, il se serait rendu au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe pour y faire déposer sa demande d'asile.

Questionné sur les raisons parlant en défaveur de la responsabilité de l'Italie pour traiter sa demande d'asile, il a répondu qu'il n'y avait pas déposé de demande d'asile et qu'il préférait rester auprès de son cousin en Suisse, la terre des droits de l'homme, et y entreprendre des études, plutôt que d'être renvoyé en Italie.

C.
Le 18 décembre 2013, l'ODM a soumis à l'Unité Dublin Italie une requête aux fins de prise en charge du recourant, fondée sur l'art. 10 par. 1 du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, règlement Dublin II).

Le 8 février 2014, l'Unité Dublin Italie a admis cette requête sur la base de la même disposition. Elle a demandé à l'ODM d'informer le recourant de son obligation de se présenter immédiatement à la police des frontières à son arrivée à l'aéroport de Rome Fiumicino. Elle a ajouté qu'il était visé par le projet "Dublin 1" financé par le Fonds européen pour les réfugiés (ci-après : FER). Elle a demandé à l'Unité Dublin Suisse de l'informer au moins dix jours avant le transfert de toutes circonstances médicales ou autres pouvant entraîner de sérieux problèmes de réception et de lui transmettre dans cette hypothèse un certificat médical détaillé indiquant en particulier la capacité à voyager.

D.
Par décision du 19 février 2014, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé le renvoi (transfert) de celui-ci de Suisse en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure.

E.
Par courriers des 21 août et 15 octobre 2014, le recourant a demandé à l'ODM le réexamen de sa décision du 19 février 2014. Il a invoqué l'échéance du délai de transfert de six mois.

Par décision du 20 octobre 2014, l'ODM a rejeté cette demande de réexamen, motif pris que le délai de transfert avait été porté à dix-huit mois et courrait jusqu'au 18 août 2015.

Par arrêt E-6301/2014 du 23 mars 2015, le Tribunal a rejeté le recours interjeté le 29 octobre 2014 contre cette décision de l'ODM sur réexamen.

F.
Le 22 mai 2015, le recourant a, une nouvelle fois, demandé au SEM le réexamen de sa décision du 19 février 2014. Il a sollicité la suspension de l'exécution de son renvoi et la dispense du paiement des frais de procédure.

Il a fait valoir que son état de santé psychique s'était sérieusement détérioré et que l'attestation du 30 avril 2014 (recte : 2015) de sa psychiatre qu'il a produite en attestait. Il ressort de cette attestation que le recourant est suivi dans le même cabinet depuis le lendemain de sa sortie, le 9 juillet 2014, de l'établissement psychiatrique, dans lequel il était hospitalisé depuis le 12 juin 2014. Il en ressort également qu'il souffre, selon la CIM-10, d'un épisode dépressif sévère (F32.2) et d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et qu'il bénéficie d'un traitement antidépresseur et anxiolytique et d'entretiens psychiatriques réguliers. La psychiatre dit partager les préoccupations émises le 3 octobre 2014 par ses collègues de l'hôpital psychiatrique quant à la fragilité psychique du recourant et au risque suicidaire, qu'elle dit être à nouveau d'actualité.
Le recourant s'est prévalu de l'absence de garanties quant à un accueil digne en Italie, en se référant à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 (requête no 29217/12). Il a fait valoir que, d'après cet arrêt, l'état de santé était l'un des éléments à prendre en considération pour déterminer si un traitement atteignait le degré minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH.

Il a invoqué qu'eu égard à la gravité de son état de santé et à l'absence de garanties quant à un accueil digne en Italie, son renvoi dans ce pays mettait concrètement sa vie en danger. Il a en conséquence demandé à ce qu'il soit fait application de la clause de souveraineté "pour des motifs humanitaires".

A l'appui de sa demande, il a également produit deux attestations médicales présentées sous la forme de lettres, toutes deux adressées à l'autorité cantonale chargée de l'exécution de son renvoi. La première, datée du 4 juillet 2014, émane du personnel de l'hôpital psychiatrique dans lequel il était hospitalisé depuis le 12 juin 2014. Le report d'une durée d'au moins six mois du renvoi du recourant y est demandé, afin de permettre une stabilisation de son état de santé. La seconde, datée du 12 mai 2015, émane d'un chef de clinique d'un service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire. Celui-ci indique que la thymie du recourant reste triste avec un risque de suicidalité marqué. Il recommande qu'un médecin expert soit mandaté pour examiner la compatibilité du renvoi du recourant avec sa santé et la disponibilité d'un suivi médical dans le pays de destination.

G.
Par décision du 28 mai 2015, le SEM a rejeté la demande de reconsidération du 22 mai 2015 (ch. 1 du dispositif) et a indiqué que sa décision du 19 février 2014, entrée en force, demeurait exécutoire (ch. 2 du dispositif). Il a rejeté la demande de dispense du paiement d'un émolument (ch. 3 du dispositif) et en a mis un de 600 francs à la charge du recourant (ch. 4 du dispositif). Il a indiqué que l'exécution du renvoi n'était pas suspendue (ch. 5 du dispositif) et qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif (ch. 6 du dispositif).

Le SEM a relevé que la situation médicale du recourant ne semblait pas s'être davantage détériorée depuis sa précédente décision sur réexamen confirmée par le Tribunal par arrêt du 23 mars 2015.

Il a indiqué que l'état de santé du recourant ne permettait pas de remettre en question la compétence de l'Italie pour mener la procédure d'asile et de renvoi et qu'il n'était pas constitutif d'un motif d'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Se référant à la JICRA 2003 no 24, il a relevé que les traitements médicaux nécessités par le recourant étaient disponibles en Italie et que son renvoi dans ce pays n'était, par conséquent, pas susceptible de le mettre concrètement en danger pour cas de nécessité médicale. A son avis, l'invocation d'un risque de passage à l'acte auto-agressif n'était pas susceptible de conduire à la renonciation à l'exécution du renvoi en Italie. Il en a conclu que les problèmes avancés n'étaient pas de nature à faire obstacle à l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Italie.

Il a relevé que l'état de santé du recourant allait être pris en considération dans les modalités de mise en oeuvre de son transfert en Italie et qu'il appartenait à l'autorité cantonale en charge de l'exécution du renvoi de mettre en place un accompagnement médical si cela s'avérait nécessaire. Il a précisé qu'il appartenait également au médecin traitant du recourant de la préparer à un renvoi en Italie. Il a indiqué qu'en présence de personnes vulnérables pour des raisons médicales, il avait pour pratique d'informer les autorités italiennes des particularités du cas et de transmettre, au plus tard sept jours avant le transfert prévu, un rapport médical établi en anglais ou en italien faisant état du diagnostic, du traitement initié en Suisse et devant être poursuivi en Italie. Il a ajouté qu'à ce titre, il appartenait au recourant de collaborer et de requérir auprès de son ou ses médecin(s) traitant(s) un rapport médical complet et actualisé, lequel serait alors communiqué aux autorités italiennes de sorte à assurer le suivi médical en Italie.

Il a retenu qu'il était vain au recourant d'invoquer l'arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, dès lors que cet arrêt ne concernait que le transfert en Italie de famille avec enfant(s) et qu'il ne constatait pas de défaillance systémique dans le système d'asile italien. Il en a déduit qu'en tant qu'homme célibataire, le recourant n'était pas fondé à invoquer une violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH en raison de ses problèmes de santé et de l'absence de garanties des autorités italiennes quant à sa prise en charge sur le plan médical.

Il a encore relevé qu'il disposait d'une marge discrétionnaire dans l'application de la clause de souveraineté pour des motifs humanitaires prévue à l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
OA 1 en lien à l'art. 17 al. 1 du règlement Dublin III et que l'état de santé du recourant ne justifiait pas qu'il soit désormais fait application de cette clause.

H.
Par acte du 19 juin 2015, l'intéressé a interjeté recours contre la décision du SEM du 28 mai 2015. Il a conclu à l'annulation de cette décision et, implicitement, à l'admission de sa demande de réexamen. Il a demandé la suspension de l'exécution de son renvoi à titre de mesure provisionnelle et l'assistance judiciaire partielle.

Afin de décrire la situation difficile sur le plan de l'accès à des conditions minimales d'accueil à laquelle pouvaient être confrontés les requérants d'asile en Italie, le recourant invoque les arrêts de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011 etTarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, la décision d'irrecevabilité de la CourEDH Mohamed Hussein c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) Bundesrepublik Deutschland c. Kaveh Puid C-4/11 du 14 novembre 2013 et Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers c. Selver Saciri et autres C 79/13 du 27 février 2014, ainsi qu'un arrêt rendu le 9 juillet 2013 par le Tribunal administratif à Francfort-sur-le-Main (jugement n° 7K 560/11.F.A). Il invoque également les rapports suivants : Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Italie : conditions d'accueil, Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, Berne, octobre 2013 ; Maria Bethke / Dominik Bender, Proasyl, Zur Situation von Flüchtlingen in Italien, 28 février 2011, www.proasyl.de ; Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, UNHCR Recommendations on important aspects of refugee protection in Italy, juillet 2012 ; Rapport publié le 18 septembre 2012 par le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Nils Mui nieks, à la suite de sa visite en Italie du 3 au 6 juillet 2012.

Le recourant soutient que le danger pour sa vie justifie que la Suisse obtienne des garanties claires des autorités italiennes quant à son lieu d'hébergement et quant à sa prise en charge à son arrivée en Italie. Il relève que son renvoi en Italie sans garantie le confronterait à d'importantes difficultés pour assurer sa survie et son suivi médical. Il souligne qu'une prise en charge adéquate en Italie est incertaine alors qu'il est extrêmement vulnérable psychiquement. Il ajoute que son accès en Italie à un hébergement et à une aide sociale pour vivre dans la dignité n'est pas assuré. Il indique qu'il ne lui est pas possible de vérifier si les informations relatives à son état de santé ont bien été communiquées aux autorités italiennes.

En définitive, il fait valoir qu'il est justifié de renoncer à son transfert pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
OA 1.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM suite à la clôture d'une procédure d'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 52 ... - 1 ...154
1    ...154
2    ...155
LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi, le pouvoir d'examen du Tribunal s'étend à la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et à l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ; le Tribunal n'est pas autorisé à contrôler l'opportunité de la décision attaquée (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015, consid. 5.4).

2.

2.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (1ère phrase). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
à 68
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 68 - 1 Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau.
1    Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau.
2    Au surplus, les art. 56, 57 et 59 à 65 s'appliquent à la demande de révision.
PA (seconde phrase).

2.2 Est une demande de réexamen (au sens de l'art. 111b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi), la demande d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
1    La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
2    Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, JICRA 2006 no 20 consid. 2, JICRA 2003 no 17 consid. 2 et JICRA 1998 no 1 consid. 6 let. a et b ), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). Partant, non seulement le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande, mais aussi le renvoi aux art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
à 68
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 68 - 1 Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau.
1    Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau.
2    Au surplus, les art. 56, 57 et 59 à 65 s'appliquent à la demande de révision.
PA (en particulier à l'art. 67 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 67 - 1 La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120
1    La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120
1bis    Dans le cas visé à l'art. 66, al. 2, let. d, la demande de révision doit être déposée au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950121.122
2    Après dix ans, la révision ne peut être demandée qu'en vertu de l'art. 66, al. 1.
3    Les art. 52 et 53 s'appliquent à la demande de révision qui doit notamment indiquer pour quel motif la demande est présentée, si le délai utile est observé et contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision sur recours interviendrait.
PA), tels qu'ils sont prévus par l'art. 111b al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi, valent pour toutes les formes de réexamen précitées.

2.3 En l'occurrence, la demande de réexamen du 22 mai 2015 tend à faire constater que des faits nouveaux justifient d'admettre la compétence de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile du recourant. C'est donc à bon droit que le SEM l'a traitée sous l'angle de l'art. 111b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. p. 4054 et 4086).

3.
Il convient d'abord de vérifier si la demande de réexamen a été déposée à temps. Les conditions formelles de régularité de la procédure (en particulier, la question de savoir si l'instance précédente a respecté les conditions de recevabilité qui devaient être remplies devant elle) doivent en effet être examinées d'office (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_721/2012 du 27 mai 2013 consid. 1.1 [non publié dans ATF 139 II 384], ATF 136 V 7 consid. 2, ATF 132 V 93 consid. 1.2 ; voir également Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, p. 626).

3.1 Conformément au principe de la bonne foi, la découverte du motif de révision ou de réexamen, impliqueque le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine ; une simple supposition ou une rumeur ne suffisent pas. S'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, le requérant doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration. Il appartient au requérant d'établir les circonstances déterminantes pour la vérification du respect du délai (cf. Karin Scherrer, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, 2009, no 4 ad art. 67; August Mächler, in: Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, no 2 ad art. 67; Pierre Ferrari in: Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/ Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, no 7 ad art. 124; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, no 4726 ad art. 124; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 4A_688/2012 et 4A_126/2013 du 9 octobre 2013 consid. 4.3 et 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.1). En cas de pluralité des motifs, le délai commence à courir séparément pour chacun des motifs, selon les règles précitées (cf. Pierre Ferrari, in: op. cit., no 8 ad art. 124
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
).

3.2 En l'espèce, la demande de réexamen ne comporte aucune indication quant au respect du délai prévu à l'art. 111b al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi. Le SEM n'a pas demandé au recourant de régulariser sa demande sur ce point, alors que l'art. 67 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 67 - 1 La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120
1    La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120
1bis    Dans le cas visé à l'art. 66, al. 2, let. d, la demande de révision doit être déposée au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950121.122
2    Après dix ans, la révision ne peut être demandée qu'en vertu de l'art. 66, al. 1.
3    Les art. 52 et 53 s'appliquent à la demande de révision qui doit notamment indiquer pour quel motif la demande est présentée, si le délai utile est observé et contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision sur recours interviendrait.
PA, applicable par renvoi, l'aurait exigé. Cette informalité ne porte toutefois pas à conséquence dans le présent cas d'espèce, dès lors que les autres conditions de l'art. 111b al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi et de l'art. 67 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 67 - 1 La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120
1    La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120
1bis    Dans le cas visé à l'art. 66, al. 2, let. d, la demande de révision doit être déposée au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950121.122
2    Après dix ans, la révision ne peut être demandée qu'en vertu de l'art. 66, al. 1.
3    Les art. 52 et 53 s'appliquent à la demande de révision qui doit notamment indiquer pour quel motif la demande est présentée, si le délai utile est observé et contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision sur recours interviendrait.
PA (forme écrite, conclusions suffisamment claires et motivation substantielle, cf. JICRA 2003 no 7 consid. 4a) sont remplies et qu'il est possible de déterminer si ce délai est respecté.

3.3 Dans sa demande de réexamen, le recourant fait valoir une modification notable des circonstances de fait depuis la décision du 19 février 2014 de l'ODM sous l'angle de la conformité de son transfert en Italie avec l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH et des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
OA 1, en lien avec la dégradation de son état de santé psychique depuis cette décision. Pour respecter le délai légal, le recourant aurait dû avoir découvert le motif de réexamen dans les trente jours ayant précédé le dépôt, le 22 mai 2015, de sa demande, soit entre le 22 avril et le 22 mai 2015. Selon l'attestation médicale du 30 avril 2015, son suivi psychiatrique en ambulatoire a débuté le 10 juillet 2014. Neuf mois se sont donc écoulés entre l'instauration, le 10 juillet 2014, de ce traitement et le 22 avril 2015. Il y a lieu de retenir que le recourant avait une connaissance suffisamment sûre de ses troubles psychiques et des traitements nécessaires pour pouvoir les invoquer et, surtout en offrir la preuve par la production d'un certificat médical avant le 22 avril 2015. Il lui aurait appartenu d'invoquer ce motif de réexamen déjà à l'appui de sa demande de réexamen du 15 octobre 2014, peu importe à cet égard que l'arrêt de la CourEDH en l'affaire Tarakhel c. Suisse ait été prononcé postérieurement. Par conséquent, déposée le 22 mai 2015, la demande de réexamen l'a été tardivement. Le SEM aurait dû la déclarer irrecevable pour ce motif.

3.4 Par conséquent, le SEM n'avait pas à vérifier le bien-fondé des motifs de réexamen du recourant, en tant qu'ils visaient à l'annulation de la décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile et de renvoi en Italie pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
OA 1.

3.5 En revanche, conformément à la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. JICRA 1995 no 9 consid. 7 relatif aux demandes de révision et JICRA 1998 no 3 relatif aux demandes de réexamen) confirmée par le Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 ; voir aussi arrêts E 808/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.2.3 et 4.2.4 et D-4751/2013 du 14 novembre 2013 consid. 5.4, 5.5 et 5.5.1), il est possible de remettre en cause une décision entrée en force en dépit de l'invocation tardive de nouveaux éléments, si ceux-ci révèlent manifestement un risque de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du renvoi comme contraire au droit international. Il convient donc d'examiner, dans le considérant qui suit, si les faits nouveaux invoqués permettent d'arriver à la conclusion que le renvoi (transfert) du recourant en Italie emporte aujourd'hui violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, et partant devrait conduire à l'application de la clause de souveraineté par la Suisse.

4.

4.1 Le recourant fait en substance valoir qu'en raison de la dégradation de son état de santé psychique, s'il devait être renvoyé en Italie sans que les autorités suisses aient au préalable obtenu des autorités italiennes une garantie individuelle concernant une prise en charge adaptée à sa maladie psychiatrique, il y aurait désormais violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH.

4.2 Les constats des diverses organisations et la jurisprudence allemande invoqués par le recourant à l'appui de son recours (cf. Faits, let. H) étaient connus de la CourEDH au moment où elle a statué le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (voir par. 51 et 57). Ils ne l'ont pas conduit à admettre l'existence de défaillances systémiques des conditions d'accueil en Italie. Ils ne sauraient donc conduire le Tribunal à admettre leur existence.

4.3 Contrairement aux requérants de l'affaire Tarakhel c. Suisse, qui formaient une famille avec six enfants mineurs, le recourant est un jeune adulte, sans personne à charge. Dans sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (requête no51428/10), la CourEDH rappelle que la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays. Certes, le recourant ne peut pas être considéré comme un jeune homme en pleine possession de ses moyens, eu égard au degré de sévérité de sa dépression et à une tendance suicidaire. Il n'en reste pas moins que les autorités suisses fixent, en concertation avec les autorités italiennes, les modalités et la date de la remise du recourant auxautorités italiennes compétentes. L'Unité Dublin Italie a demandé à être informée au moins dix jours à l'avance en cas de problèmes médicaux particuliers et, le cas échéant, à se voir transmettre un certificat médical détaillé. Ces exigences ont déjà conduit l'autorité cantonale chargée de la mise en oeuvre du transfert du recourant en Italie à annuler une réservation d'un vol, initialement prévu le 6 mai 2015, faute d'avoir disposé d'un certificat médical idoine rédigé en anglais et d'avoir pu le transmettre à temps à l'Unité Dublin Italie par l'intermédiaire de l'Unité Dublin Suisse. Aussi, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, il est garanti qu'il ne sera pas transféré en Italie, sans que les autorités italiennes aient été préalablement informées de sa problématique médicale comme elles en ont fait la demande et comme l'exige le respect par la Suisse de ses obligations internationales s'agissant du transfert d'une personne présentant un risque suicidaire ayant donné son accord à un transfert de données médicales. En outre, contrairement à ce qui fut le cas dans l'affaire Tarakhel c. Suisse, l'Unité Dublin Italie a répondu à la demande de prise en charge du recourant ; elle a d'emblée indiqué l'aéroport de destination, ainsi que le fait que le recourant allait être adressé à un projet financé par le FER. Dans ces circonstances, les autorités suisses ont de sérieuses raisons de croire que le recourant aura accès à son arrivée en Italie à un centre d'hébergement et à un suivi adéquat sur le plan psychiatrique. En outre, il y a lieu de rappeler qu'à en croire ses déclarations, le recourant a été pris en charge en Méditerranée par les autorités italiennes et placé dans un centre d'accueil en Sicile, qu'il a quitté volontairement le lendemain pour rejoindre la Suisse. Il n'a donc pas allégué (ni a fortiori établi) avoir été confronté par le passé à des
conditions de vie indignes en Italie, et, en ce qui concerne ses conditions de vie passées en Italie, les autorités italiennes n'ont pas failli à leurs obligations internationales. En outre, sa formation scolaire et professionnelle et ses bonnes connaissances en anglais sont des éléments susceptibles de faciliter ses conditions de vie en Italie. Même si son appréhension est compréhensible, aucun élément ne permet d'admettre qu'en cas de retour en Italie, il serait privé du soutien et des structures offertes par ce pays aux demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière appropriée. Rien ne démontre que ses perspectives en cas de renvoi en Italie, du point de vue matériel, physique ou psychologique, révèlent un risque suffisamment réel et imminent de difficultés assez graves pour tomber sous le coup de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH.

Partant, le recourant n'est pas fondé à exiger du SEM l'obtention préalable au transfert d'une garantie individuelle des autorités italiennes concernant une prise en charge adaptée à son état de santé. Dans son récent arrêt en l'Affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015 (requête no 39350/13), la CourEDH examinant la compatibilité avec l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH du transfert en Italie d'un requérant souffrant d'une maladie psychique, n'a pas exigé des autorités suisses l'obtention d'une telle garantie ; elle a retenu qu'il n'y avait pas d'indication qu'en cas de retour en Italie, le requérant n'aurait pas accès à un traitement approprié de sa maladie (par. 36); elle a ajouté que l'affaire ne se distinguait pas de celles qu'elle avait eu à juger précédemment concernant la compatibilité avec l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH du renvoi, dans leur pays d'origine, de requérants souffrant d'une maladie mentale (par. 31ss et par. 37).

C'est le lieu de rappeler que la réglementation Dublin ne prévoit pas de coopération administrative entre Etats au-delà de ce qui a trait aux modalités de la remise du requérant à l'Etat membre responsable et qu'est seule prévue, pour permettre à l'Etat membre requérantde s'assurer que les autorités de l'Etat membre responsable seront en mesure d'apporter une assistance suffisante à cette personne, une communication par le premier Etat au second des données à caractère personnel de celle-ci (voir art. 31 et 32 du règlement Dublin III du 26 juin 2013, J.O. du 29.6.2013 L 180/31), selon des modalités pratiques prédéfinies pour les données concernant la santé (voir art. 15 bis du règlement (CE) no 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers [selon modification par le règlement d'exécution (UE) no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant ce règlement (CE) no 1560/2003, JO L 39/1 du 8.2.2014]).

4.4 Au vu de ce qui précède, les faits nouvellement allégués et les moyens de preuve y relatifs nouvellement déposés ne sont pas de nature à faire admettre que le transfert du recourant en Italie emporte désormais violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH.

5.
Au vu de ce qui précède, le SEM était fondé à rejeter la demande de réexamen dans la mesure où elle était recevable et à confirmer que sa décision du 19 février 2014 demeurait en force.

6.
Le SEM est tenu de procéder à un échange d'informations avec les autorités italiennes sur les données concernant la santé du recourant préalablement à son transfert, aux conditions des art. 31 et 32 du règlement Dublin III. En outre, il lui appartiendra de tenir compte des propositions du médecin expert dans la mise en oeuvre des renvois habituellement mandaté à cette fin, en particulier celles sur la capacité du recourant à voyager et, le cas échéant, sur la nécessité de son accompagnement par une personne qualifiée sur le plan médical, durant le transfert par avion vers l'Italie.

7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

8.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111 Compétences du juge unique - Un juge unique statue dans les cas suivants:
a  classement de recours devenus sans objet;
b  non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables;
c  décision relative au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport;
d  ...
e  recours manifestement fondés ou infondés, à condition qu'un second juge donne son accord.
LAsi).

Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.385
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.385
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.385
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.385
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
LAsi).

9.
Avec le présent prononcé, la demande de suspension de l'exécution du renvoi en Italie à titre de mesure provisionnelle devient sans objet.

10.

10.1 Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA).

10.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

10.3 Ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA).

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, au sens des considérants.

2.
La demande de mesure provisionnelle est sans objet.

3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :