Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2010.104

Arrêt du 1er décembre 2010 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Patrick Robert-Nicoud et Emanuel Hochstrasser , le greffier Aurélien Stettler

Parties

A., défendu d’office par Me Alain Brogli, avocat, plaignant

contre

Ministère public de la Confédération, partie adverse

Objet

Omission du procureur fédéral (art. 105bis al. 2 PPF)

Vu:

- la décision du 7 octobre 2010 par laquelle le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a interdit à Me B. de représenter A. ainsi que les sociétés C., D., E., F., G., H., I. et J. dans la procédure pénale fédérale ouverte à l’encontre du premier cité,

- la plainte déposée en nom propre par Me B. le 13 octobre 2010, acte dirigé contre la décision précitée, et faisant l’objet de la procédure BB.2010.98 par devant l’autorité de céans,

- les ordonnances présidentielles des 5 et 22 novembre 2010 refusant d’octroyer l’effet suspensif à la plainte de Me B. (BP.2010.64 et BP.2010.66),

- la plainte du 10 novembre 2010 déposée au nom de et pour le compte de A. par Me Alain Brogli, conseil d’office de ce dernier, concluant à ce que l’autorité de céans constate la nullité de la décision du MPC du 7 octobre 2010,

Et considérant:

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 064/04b du 25 octobre 2004, consid. 1; ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);

que le droit de plainte appartient à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime, la légitimation pour se plaindre supposant ainsi l'existence d'un préjudice personnel et direct, l’atteinte portée à un tiers ne suffisant en principe pas, de sorte que seule est recevable à se plaindre la personne qui est directement et personnellement lésée par une décision ou une mesure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.123 du 9 février 2005, consid. 1.4 et références citées);

que pour être recevable à agir, encore faut-il bénéficier d’un intérêt digne de protection pour ce faire, soit tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière, ce qui implique une utilité pratique que l'admission de la plainte apporterait au plaignant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait;

qu’à ce titre, le plaignant doit pouvoir se prévaloir d'un intérêt direct et concret avec l'objet du litige (ATF 133 II 400 consid. 2.2; 133 II 409 consid. 1.3; 131 II 361 consid. 1.2) de sorte que la plainte d'un particulier formée dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu (ATF 133 II 468 consid. 1.; 131 II 649 consid. 3.1);

qu'en l'espèce, le plaignant invoque subir un « préjudice considérable en raison de la décision attaquée » (act. 1, p. 2);

qu’à cet égard, il sied de constater que le Tribunal fédéral a eu l’occasion de se pencher récemment sur la question de la qualité pour recourir d’un client dont le mandataire de choix s’était vu interdire de défendre ce dernier dans la procédure pénale ouverte à son encontre (ATF 135 II 145);

qu’à cette occasion, la Haute Cour a retenu que si le mandant est bel et bien « touché » par la décision entreprise « puisque, le cas échéant, son avocat devra cesser de défendre ses intérêts », il ne l’est toutefois « que de manière indirecte », seul le mandataire étant « directement concerné par l’objet de la contestation » (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152);

qu’au vu de ce qui précède – et faute d’être touché « directement » par la décision attaquée –, la qualité pour agir du plaignant n’est pas donnée dans le cas présent;

que la plainte étant irrecevable pour cette raison déjà, la question du respect du délai de plainte peut être laissée indécise;

que vu l'issue de la plainte, il a été renoncé à procéder à un échange d'écriture (art. 219 al. 1 PPF a contrario);

qu'il y a lieu de percevoir un émolument qui sera fixé à Fr. 200.-- (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF en lien avec l'art. 245 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
PPF et l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32), lequel sera mis à la charge du plaignant.

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est irrecevable.

2. Un émolument de Fr. 200.-- est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 1er décembre 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Alain Brogli, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.