Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 343/2017

Arrêt du 1er mai 2018

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, Présidente, Klett et Hohl.
Greffier : M. Piaget.

Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Me Paul Hanna,
recourante,

contre

Z.________,
représentée par
Me Christian De Preux,
intimée,

Objet
mandat, résiliation en temps inopportun, interprétation de la déclaration de résiliation,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 19 mai 2017
(C/6046/2015, ACJC/578/2017).

Faits :

A.

A.a. Le 8 octobre 2012, X.________ SA (ci-après: la société ou la mandante) - société située à Genève qui est notamment active dans les investigations nationales et internationales, la surveillance et la protection des individus et des entreprises, la gestion de crise et de risques - a conclu un contrat de mandat avec Z.________ (ci-après: la mandataire), celle-ci s'engageant, contre rémunération, à fournir à celle-là des services occasionnels en tant que chargée de projets. Le contrat liant la société - dont A.________ est l'administrateur président et B.________ l'administratrice vice-présidente - et la mandataire prenait effet au 10 décembre 2012, pour une durée indéterminée, chacune des parties pouvant résilier le contrat en tout temps, sans indication de motifs.
La mandataire (ayant alors le statut d'employée) avait déjà travaillé, entre mars 2011 et novembre 2012 au service de la société en qualité d'analyste junior en matière économique et financière notamment dans le cadre de projets de recherches internationales et d'investigations pour divers clients.
Depuis janvier 2013, la mandataire a fourni ses prestations depuis Moscou, puis depuis Grenoble (France), tout en bénéficiant d'un poste de travail dans les bureaux de la société mandante qu'elle occupait lorsqu'elle se rendait à Genève pour certains dossiers.
La mandataire, qui a déployé son activité depuis octobre 2013 dans les bureaux de la mandante à Genève, a fourni ses services avec professionnalisme, à l'entière satisfaction de la mandante.

A.b. Le 3 septembre 2014, la mandataire et A.________ ont eu un entretien dont l'objet est litigieux. La mandante soutient qu'à cette occasion la mandataire a mis un terme à son contrat de mandat, avec effet au 15 septembre 2014; selon A.________, la mandataire voulait prendre de la distance et quitter la société. La mandataire allègue au contraire que, lors de la réunion, elle a réitéré sa volonté de travailler à distance, ce que A.________ a accepté. Elle n'a jamais laissé entendre avoir l'intention de quitter la société. Elle souhaitait simplement travailler à distance, pendant une période " test " d'un mois, afin de voir si le modèle pouvait fonctionner, notamment au niveau de la sécurité et du matériel.
Dans un courriel du même jour adressé à B.________ et à A.________ intitulé " Absence prolongée ", la mandataire s'est référée à l'entretien tenu avec ce dernier et a indiqué vouloir " prendre un peu [s]es distances " et " prendre un peu de recul pour réfléchir au sens de la vie [...], disons du 15 septembre au 15 octobre 2014". Elle a ajouté: " Je vous prie de ne pas voir cela comme un coup tordu ou une défilade quand l'automne arrive, loin de moi ce genre de choses, mais plus comme une façon peut-être de faire le point sur nos besoins mutuels dans cette collaboration tout à fait spéciale depuis bientôt 2 ans, pour au final mieux s'apprécier ou s'apprécier autrement, même si je vous apprécie d'une affection toute filiale [...] ". Elle signalait vouloir faire au mieux pour trouver une solution informatique viable et sécurisé afin d' " être toujours disponible et opérationnelle ".
Le 4 septembre 2014, la mandataire a eu un entretien avec A.________ et B.________, dont l'objet est litigieux.
Lors d'une réunion des collaborateurs de la mandante du 5 septembre 2014, A.________ a annoncé que la mandataire quittait la société et il a indiqué la date de son départ. La mandataire a allégué avoir été stupéfaite d'entendre l'annonce de son départ.

A.c. Par courrier, la société a ensuite reproché à la mandataire, qui résidait à Londres, d'avoir résilié son contrat en temps inopportun et elle s'est réservée le droit de chiffrer son dommage ultérieurement.
Le 3 décembre 2014, la mandante a mis en demeure la mandataire de lui verser, d'ici au 10 janvier 2015, la somme de 159'492 fr.60, soit un montant correspondant au dommage qu'elle aurait subi, causé par trois agissements différents de la mandataire: un montant de 109'720 fr. correspondant aux heures de travail supplémentaires que ses employés auraient dû effectuer à la suite du départ précipité de la mandataire; une somme forfaitaire de 45'000 fr. résultant de la violation par la mandataire de son devoir de fidélité et de reddition de compte, celle-ci n'ayant pas tenu de times depuis le 20 juin 2014, ce qui aurait empêché la société de facturer ses prestations à ses clients; un montant de 4'772 fr.60 portant sur la rémunération perçue par la mandataire durant des jours où elle n'aurait fourni aucune prestation (ce dernier poste n'étant plus litigieux).

B.
Le 24 mars 2015, la mandante a ouvert action contre la mandataire devant le Tribunal de première instance de Genève. La conciliation ayant échoué, elle a conclu, le 9 juillet 2015, au paiement par sa partie adverse de 159'492 fr. 60, intérêts en sus.
La mandataire a conclu au rejet intégral de la demande.
Par jugement du 14 octobre 2016, le Tribunal de première instance a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions. Elle a considéré que la défenderesse n'avait pas eu la volonté de mettre un terme au contrat de mandat et que son courriel du 3 septembre 2014 ne pouvait pas être interprété en ce sens. La collaboration entre les parties avait en réalité pris fin du fait de la mandante, qui ne pouvait dès lors pas prétendre à des dommages-intérêts.
Par arrêt du 19 mai 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par la demanderesse et confirmé le jugement entrepris.

C.
La demanderesse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 19 mai 2017. Elle conclut, principalement, à sa réforme en ce sens que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 159'492 fr.60, intérêts en sus, et, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Même si la recourante réclame toujours (depuis ses premières conclusions) le même montant, le poste portant sur la somme de 4'772 fr. 60 n'est pas critiqué devant la Cour de céans. En substance, la recourante invoque la violation des art. 97
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
et 404
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
1    Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
2    Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause.
CO, des art. 50
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 50 Décision - 1 Si le motif de récusation invoqué est contesté, le tribunal statue.
1    Si le motif de récusation invoqué est contesté, le tribunal statue.
2    La décision peut faire l'objet d'un recours.
, 57
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 57 Application du droit d'office - Le tribunal applique le droit d'office.
, 151
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 151 Faits notoires - Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés.
CPC, le complètement de l'état de fait sur certains points et une application arbitraire du droit cantonal qui a " été purement et simplement ignoré ".
L'intimée conclut au rejet du recours.
Les parties ont encore chacune déposé des observations.

Considérant en droit :

1.

1.1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 45 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
LTF) par la demanderesse qui a succombé dans ses conclusions en paiement (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), prise sur appel par la Chambre civile de la Cour de justice de Genève (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une action en paiement (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF), dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), le recours en matière civile est recevable.

1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut rectifier les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5) ou ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatations de fait et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 104 Ia 381 consid. 9 et les références).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références). Pour chaque constatation de fait incriminée, elle doit démontrer comment les preuves administrées auraient dû, selon elle, être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (arrêt 5A 621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 2.1, non publié aux ATF 141 III 53). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.).
La partie qui souhaite obtenir un complètement de l'état de fait doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90).
Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18).
En l'occurrence, la recourante présente un résumé " des faits de la cause " (acte de recours p. 3 à 6), sans toutefois remettre en question, selon les exigences strictes posées par la LTF, l'état de fait dressé par la cour cantonale. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter des constatations cantonales.

1.3. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 141 III 86 consid. 2 p. 88; 137 III 241 consid. 5; 137 III 580 consid. 1.3 p. 584), à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116).

2.
En l'espèce, on ignore tout du contenu de l'entretien tenu le 3 septembre 2014 entre la mandataire et A.________. Le même jour, la mandataire a toutefois envoyé un courriel aux représentants de la société. Il s'agit d'en déterminer le sens. Les instances cantonales retiennent qu'on ne peut en déduire une quelconque intention de la défenderesse de résilier le mandat et que la demanderesse a en réalité elle-même décidé de mettre un terme à la relation contractuelle dans les (deux) jours qui ont suivi. De son côté, la demanderesse soutient que, dans ce courriel, la défenderesse a exprimé son intention de se " désengager " de manière unilatérale (cf. par exemple acte de recours ch. 36 et 38 p. 12).

2.1. La résiliation (répudiation) est la manifestation de volonté unilatérale du mandataire, soit un acte formateur. La détermination de son sens et de sa portée s'effectue conformément aux principes généraux en matière d'interprétation des manifestations de volonté (arrêts 4A 347/2017 du 21 décembre 2017 consid. 5.2.1; 4A 321/2017 du 16 octobre 2017 consid. 4.3; 4A 196/2016 du 24 octobre 2016 consid. 3.1.2; ATF 121 III 6 consid. 3c p. 10).

2.1.1. A cet égard, la volonté subjective des parties (soit, d'un côté, celui qui fait la déclaration et, de l'autre, celui qui la réceptionne) a la priorité sur la volonté objective (ATF 123 III 35 consid. 2b p. 39).
En procédure, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1 p. 632; 131 III 606 consid. 4.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à celle qui fait l'objet du litige ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des parties elles-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait.
Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (arrêts 4A 635/2016 du 22 janvier 2018 consid. 5.2, destiné à la publication; 4A 262/2017 du 17 janvier 2018 consid. 4.2).

2.1.2. Il n'y a pas place ici pour une application de la règle sur le fardeau de la preuve de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, car si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective) (arrêt 4A 290/2017 du 12 mars 2018 consid. 5.1).
Dans le cadre de l'interprétation normative, le juge recherche la volonté objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (principe de la confiance; arrêts 4A 635/2016 déjà cité consid. 5.2 et les arrêts cités; 4A 262/2017 déjà cité consid. 4.2). Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance. D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (arrêt 4A 635/2016 déjà cité consid. 5.2.3; ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 424 et les arrêts cités; sur la justification, cf. déjà ATF 69 II 319 consid. 3 p. 322). La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu des
manifestations de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (arrêt 4A 635/2016 déjà cité consid. 5.2.3 et l'arrêt cité).
L'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC ne joue de rôle que dans l'établissement des circonstances concrètes nécessaires pour l'interprétation de la volonté des parties (subjective ou objective) (arrêts 4A 635/2016 déjà cité consid. 5.1.1; 4A 290/2017 déjà cité consid. 5.1).

2.2. En l'espèce, la cour cantonale n'indique pas explicitement avoir recherché la volonté subjective des parties. On comprend néanmoins, à la lecture du considérant 4.2 (arrêt entrepris p. 15) que la défenderesse n'avait pas l'intention (réelle) de résilier le mandat et qu'à ce propos l'administrateur président de la société demanderesse a adopté un comportement qui " tend à confirmer les déclarations de [la défenderesse] " (arrêt entrepris consid. 4.2 p. 15). La cour cantonale, qui a en outre pris en compte des circonstances postérieures à l'envoi du courriel du 3 septembre 2013, a bien établi la volonté subjective des parties.
Force est de constater à cet égard que la recourante n'invoque pas l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.), ni ne fournit la moindre motivation permettant de comprendre en quoi la cour cantonale aurait sombré dans l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) en établissant cette volonté subjective (acte de recours p. 10 à 14). Il n'y a donc pas lieu d'y revenir (cf. supra consid. 1.2).

2.3. Sous un autre angle, la recourante soutient que, en raison d'empêchements juridiques, la défenderesse n'aurait de toute façon pas pu continuer à exécuter son mandat depuis l'étranger, ce qui démontrerait, selon elle, que le courriel litigieux ne peut être interprété que comme une résiliation du contrat de mandat.
La recourante adopte un raisonnement sur la base de (prétendus) empêchements qui résulteraient de l'application de la réglementation légale protégeant les données personnelles (notamment la LPD), mais sans véritablement expliquer, en se conformant aux exigences strictes posées par la LTF, en quoi son argumentation permettrait de démontrer que la volonté subjective des parties aurait été établie arbitrairement. Le seul fait d'affirmer que la mandataire se trouverait dans l'impossibilité d'exécuter ses prestations contractuelles (pour des motifs juridiques) ne suffit pas, en soi, à démontrer qu'il était arbitraire de retenir que, dans l'intention des parties (cf. encore infra consid. 2.4), le courriel du 3 septembre 2013 ne valait pas résiliation du contrat. Il résulte d'ailleurs de l'arrêt entrepris que la mandataire avait précédemment exercé son activité professionnelle depuis l'étranger (Moscou et Grenoble) et qu'il n'a alors jamais été question que son contrat soit résilié pour ce motif.
L'argumentation de la recourante contrevient en outre à l'exigence posée à l'art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF (interdiction des faits nouveaux). Certes, cette disposition légale n'interdit pas de présenter, pour la première fois devant le Tribunal fédéral, une nouvelle argumentation juridique; celle-ci doit toutefois reposer entièrement sur l'état de fait qui lie le Tribunal fédéral, puisqu'il n'est pas admis de présenter des faits nouveaux ou des moyens de preuve nouveaux (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF; ATF 134 III 643 consid. 5.3.2 p. 651). A cet égard, la recourante admet elle-même que, si le départ à l'étranger de l'intimée " compliquait à l'excès le traitement des données ", des mesures auraient néanmoins pu être mises en place afin de vérifier la sécurité des données traitées (acte de recours ch. 71). Cela étant, l'obstacle auquel fait référence la recourante ne résulte pas des exigences légales relatives à la protection des données, mais plutôt de la mise sur pied des mesures techniques nécessaires pour se conformer à ces règles. Or, l'arrêt entrepris ne contient aucune constatation au sujet de ces mesures, de sorte que, selon l'art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF, l'argumentation de la recourante ne peut être examinée par la Cour de céans.
La critique étant irrecevable, il est superflu d'examiner, au fond, la prétendue violation de l'art. 57
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 57 Application du droit d'office - Le tribunal applique le droit d'office.
CPC, également invoquée par la recourante (acte de recours ch. 78 ss p. 19).

2.4. Il résulte des considérations qui précédent que la défenderesse n'avait pas l'intention (réelle) de résilier son contrat de mandat et que la demanderesse avait (réellement) compris sa cocontractante. Partant, on ne saurait reprocher à la cour précédente d'avoir retenu que la fin du contrat (qui n'est en soi pas contestée) a été décidée par la demanderesse.
La question de la résiliation en temps inopportun ne se posait pas. On ne saurait donc reprocher aux magistrats cantonaux d'avoir retenu que les prétentions élevées par la demanderesse étaient privées de fondement et il est superflu d'examiner les arguments qu'elle soulève en lien avec l'existence d'un dommage (arrêt entrepris consid. 4.2 p. 15 s.).

3.
Dans un grief distinct de celui visant la résiliation du mandat, la demanderesse reproche à la défenderesse d'avoir violé son devoir de diligence et de fidélité au cours de la relation contractuelle. Selon elle, la défenderesse avait le devoir d'établir des times dans le cadre de son activité professionnelle et, en ne respectant pas cette obligation, elle lui aurait créé un dommage. Elle invoque une violation des art. 57
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 57 Application du droit d'office - Le tribunal applique le droit d'office.
et 151
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 151 Faits notoires - Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés.
CPC et des art. 97
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
et 398 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
1    La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
2    Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat.
3    Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs.
CO (en lien avec l'art. 321a al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321a - 1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur.
1    Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur.
2    Il est tenu d'utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l'employeur, et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l'exécution de son travail.
3    Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur.
4    Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur.
CO), ainsi que du Règlement d'exécution genevois sur les agents intermédiaires (RAInt; RS/GE I 2 12.01).

3.1. La cour cantonale n'a pas tranché la question de l'éventuelle obligation contractuelle de la défenderesse d'établir un décompte régulier de ses services, constatant que la mandante avait quoi qu'il en soit échoué à démontrer avoir subi un dommage de ce fait. Selon elle, l'absence de times ne saurait constituer un dommage ipso facto, mais il incombait encore à la demanderesse de prouver qu'elle était, de ce fait, dans l'impossibilité de facturer à ses propres clients les prestations fournies par la défenderesse contre rémunération. Or, la demanderesse ne pouvait apporter cette démonstration puisque les times n'avaient en l'occurrence pas pour vocation d'établir le coût des projets menés par la défenderesse, mais exclusivement de contrôler son activité (arrêt entrepris consid. 5.2 p. 16 s.).

3.2. C'est de manière purement appellatoire que la recourante affirme tout d'abord que l'établissement de timessheets serait indispensable pour la facturation des clients. L'arrêt entrepris retient précisément le contraire et la recourante ne se conforme pas aux exigences de la LTF pour contester ce point de fait.
C'est également en vain que la recourante, se prévalant de l'art. 151
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 151 Faits notoires - Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés.
CPC, prétend que l'utilité des timessheets à des fins de facturation est notoire. En l'occurrence, la question n'est pas de débattre de l'utilité des timessheets, mais de déterminer si leur absence empêchait la demanderesse de procéder à ses facturations (cf. infra consid. 3.3).

3.3. Selon la recourante, la cour cantonale a arbitrairement ignoré l'art. 12 al. 1 RAInt qui impose pourtant à toute agence d'investigations d'établir un registre des opérations passées et des honoraires perçus, ce qui impliquerait nécessairement, pour elle et pour les personnes collaborant avec elle, de tenir des timessheets.
Dans la disposition réglementaire évoquée, on ne discerne toutefois aucune obligation expresse qui imposerait à la défenderesse de tenir des timessheets. Il est exact que cette règle cantonale prévoit que l'agent intermédiaire (comme la société demanderesse) doit tenir un registre sur lequel sont inscrites chronologiquement toutes les opérations faites par l'agence et que les honoraires doivent également y figurer; pour ceux-ci, on peut toutefois retenir sans sombrer dans l'arbitraire que la disposition réglementaire n'oblige pas l'agence, pour chaque opération menée dans une affaire déterminée, d'inscrire dans le registre le temps consacré à l'opération en question et la part des honoraires précise y relative (exigences qui, elles, seraient susceptibles de rendre indispensable la tenue de timessheets). La recourante ne fournit d'ailleurs aucun élément qui démontrerait l'arbitraire de cette interprétation.
Cela étant, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir tranché la question en retenant que le " budget " (compris dans le sens d'un forfait) était convenu à l'avance avec chaque client, qu'il était donc possible de faire figurer dans le registre, pour chaque client, le montant global des honoraires, comme l'exige le règlement cantonal et, partant, que les honoraires pouvaient parfaitement être facturés aux clients de la société (arrêt entrepris consid. 5.2 p. 17). Savoir comment la demanderesse pouvait contrôler les diverses activités menées par la défenderesse est une question distincte, qui n'a rien à voir avec le (prétendu) préjudice dont la mandante se prévaut.
La critique se révèle dès lors infondée et les autres griefs de la recourante, qui présupposent un dommage causé par l'absence (fautive) de tenue de timessheets se révèlent dès lors dénués de toute pertinence.

4.
Il résulte des considérations qui précèdent que le recours en matière civile doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais et les dépens sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 6'500 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 1er mai 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Piaget