Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung III

C-1545/2018

Urteil vom 1. Oktober 2020

Richter Daniel Stufetti (Vorsitz),

Besetzung Richter David Weiss, Richter Beat Weber,

Gerichtsschreiberin Patrizia Levante.

A._______ AG,

Parteien vertreten durch Dr. iur. Armin Schätti, Rechtsanwalt,

Beschwerdeführerin,

gegen

Suva, vertreten durch die Rechtsabteilung,

Vorinstanz.

Unfallversicherung, Prämienerhöhung;
Gegenstand
Einspracheentscheid der Suva vom 20. Februar 2018.

Sachverhalt:

A.
Die A._______ AG mit Sitz in (...) bezweckt gemäss Internet-Handelsregisterauszug (http://[...].ch, abgerufen am 30.7.2020) den Gerüstbau jeglicher Art (BVGer-act. 15). Der Betrieb ist der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (Suva) unterstellt.

B.

B.a Die Suva führte im Zeitraum von Juli 2016 bis Oktober 2017 u.a. die folgenden Baustellenkontrollen durch:

am 6. Juli 2016 in (...), Baustelle B._______ (Vorakten 297)

am 21. Februar 2017 in (...), Baustelle C._______ (Vorakten 314)

am 4. Mai 2017 in (...), Baustelle D._______ (Vorakten 320) und in (...), Baustelle E._______ (Vorakten 321)

am 6. Juni 2017 in (...), Baustelle F._______ (Vorakten 327)

am 4. Juli 2017 in (...), Baustelle G._______ (Vorakten 336)

am 26. Oktober 2017 in (...), Baustelle H._______ (Vorakten 351).

B.b Die Suva erliess im genannten Zeitraum sieben Verfügungen, in welchen sie auf die anlässlich der erwähnten Kontrollen festgestellten schwerwiegenden Sicherheitsmängel an Gerüsten hinwies und - bis zur Behebung der Mängel - ein Verwendungsverbot der fraglichen Gerüste aussprach (Vorakten 297, 314, 320, 321, 327, 336, 351). Diese Verfügungen waren an die A._______ AG adressiert, da sie die besagten Gerüste in Verkehr gebracht hatte. Ausserdem verfügte die Suva in dieser Zeitspanne zulasten der A._______ AG - wegen mehrfacher Missachtung von Vorschriften der Arbeitssicherheit - drei Prämienerhöhungen (Vorakten 310, 319, 335). Mit der verfügten Prämienerhöhung vom 30. Juni 2017 wies die Suva darauf hin, dass die A._______ AG nicht von der Pflicht befreit sei, die Vorschriften über die Arbeitssicherheit einzuhalten, und bei einer erneuten Feststellung einer ungenügenden Beachtung der Vorschriften eine weitere kumulative Prämienerhöhung angeordnet werde (Vorakten 335). Nachdem die Suva anlässlich der Baustellenkontrolle vom 26. Oktober 2017 - gemäss ihren Angaben - wiederum schwerwiegende Mängel an einem von der A._______ AG in Verkehr gebrachten Gerüst festgestellt hatte, verfügte sie am 30. Oktober 2017 - bis zur Behebung der Mängel - ein Verwendungsverbot des besagten Gerüstes (Vorakten 351). Mit Schreiben vom 2. November 2017 räumte die Suva der A._______ AG sodann die Gelegenheit ein, sich innert 20 Tagen zu den im Anhang festgehaltenen Feststellungen und Massnahmen zu äussern. Gleichzeitig kündigte die Suva aufgrund der wiederholten Missachtung von Vorschriften der Arbeitssicherheit eine Prämienerhöhung an (Vorakten 352). Die A._______ AG liess sich in der Folge nicht vernehmen.

B.c Mit Verfügung vom 7. Dezember 2017 (Vorakten 358) reihte die Suva die A._______ AG als administrative Zwangsmassnahme rückwirkend auf den 1. Januar 2017 für die Dauer von einem Jahr in eine um vier Stufen höhere Prämienstufe für die Berufsunfallversicherung (BUV) ein. Der Prämiensatz erhöhte sich dadurch von 9.35% (Stufe 127) auf 11.37% (Stufe 131) der Klasse 41A.

B.d Gegen diese Verfügung liess die A._______ AG mit Schreiben ihres Rechtsvertreters vom 4. Januar 2018 (Vorakten 364) Einsprache erheben und darum ersuchen, die Verfügung sei aufzuheben bzw. von der verfügten Prämienerhöhung sei Abstand zu nehmen. In der Einsprache wurde bestritten, dass sich die A._______ AG im "Fall H._______" etwas habe zuschulden lassen kommen.

B.e Die Suva wies die Einsprache mit Einspracheentscheid vom 20. Februar 2018 ab (Vorakten 367). Sie erachtete die von ihr am 7. Dezember 2017 verfügte Prämienerhöhung als rechtens.

C.

C.a Gegen diesen Einspracheentscheid liess die A._______ AG (nachfolgend: Beschwerdeführerin) mit Eingabe ihres Rechtsvertreters vom 13. März 2018 (BVGer-act. 1) Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht (Eingang: 14. März 2018) erheben und die Rechtsbegehren stellen, die Verfügung der Suva (nachfolgend auch: Vorinstanz) vom 7. Dezember 2017 sei aufzuheben und der vorliegenden Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung zu erteilen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen. Zusammenfassend machte die Beschwerdeführerin geltend, das in Frage stehende Gerüst habe nur unwesentliche Mängel aufgewiesen und die verfügte Prämienerhöhung erweise sich daher als unverhältnismässig (BVGer-act. 1 S. 5).

C.b Den mit Zwischenverfügung vom 15. März 2018 (BVGer-act. 2) einverlangten Kostenvorschuss von Fr. 2'000.- leistete die Beschwerdeführerin am 5. April 2018 (BVGer-act. 5).

C.c Mit Vernehmlassung vom 5. April 2018 (BVGer-act. 6) zur Frage der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde (vgl. BVGer-act. 3) stellte die Vorinstanz das Rechtsbegehren, der entsprechende Antrag der Beschwerdeführerin um Erteilung der aufschiebenden Wirkung sei abzuweisen.

C.d Mit Zwischenverfügung vom 10. April 2018 (BVGer-act. 7) wies der Instruktionsrichter das Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde - mangels Darlegung zwingender Gründe - ab.

C.e In ihrer Vernehmlassung zur Hauptsache vom 30. April 2018 (BVGer-act. 11) stellte die Vorinstanz das Rechtsbegehren, die Beschwerde sei abzuweisen, unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdeführerin. Die Vorinstanz hielt zusammenfassend fest, die Verletzung der Vorschriften über die Arbeitssicherheit sei bewiesen und die angeordnete Prämienerhöhung sei verhältnismässig.

C.f Mangels Eingang einer Replik schloss der Instruktionsrichter den Schriftenwechsel mit prozessleitender Verfügung vom 12. Juni 2018 (BVGer-act. 14), wobei weitere Instruktionsmassnahmen vorbehalten blieben.

C.g Auf weitere Parteivorbringen sowie die eingereichten Unterlagen wird - soweit erforderlich - in den nachfolgenden Erwägungen näher eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Anfechtungsobjekt ist vorliegend der Einspracheentscheid der Suva vom 20. Februar 2018, wonach - in Bestätigung der Verfügung vom 7. Dezember 2017 - die von der Beschwerdeführerin für das Jahr 2017 zu leistende BUV-Prämie aufgrund von wiederholten Zuwiderhandlungen gegen die Arbeitssicherheitsvorschriften rückwirkend um vier Stufen erhöht wurde.

1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG, sofern keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt. Als Vorinstanzen gelten die in Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG genannten Behörden. Die Suva ist eine Vorinstanz im Sinne von Art. 33 Bst. e
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG. Die Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts zur Beurteilung von Beschwerden gegen Einspracheentscheide über die Zuteilung der Betriebe und der Versicherten zu den Klassen und Stufen der Prämientarife und Anordnungen zur Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten ist in Art. 109 Bst. b
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 109 Recours au Tribunal administratif fédéral - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA264, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant:
a  la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise;
b  le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes;
c  les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels.
und c UVG (SR 832.20) geregelt. Bei der hier strittigen Höhereinreihung im Prämientarif handelt es sich um eine Massnahme der Unfallverhütung (BGE 116 V 255 E. 2), weshalb die Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde gestützt auf Art. 109 Bst. c
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 109 Recours au Tribunal administratif fédéral - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA264, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant:
a  la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise;
b  le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes;
c  les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels.
UVG gegeben ist.

1.2 Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das Verwaltungsgerichtsgesetz nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG). Vorbehalten bleiben gemäss Art. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
Bst. dbis VwVG die besonderen Bestimmungen des ATSG (SR 830.1). Auf den Bereich der Unfallverhütung (Art. 81 ff
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 81 - 1 Les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels s'appliquent à toutes les entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux en Suisse.181
1    Les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels s'appliquent à toutes les entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux en Suisse.181
2    Le Conseil fédéral peut limiter ou exclure l'application de ces prescriptions pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs.
. UVG) ist das ATSG anwendbar, denn dieser Bereich ist in Art. 1 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants:
a  le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57);
abis  les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA);
b  l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68);
c  la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a);
d  les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a).
UVG nicht erwähnt (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, Art. 2 Rz. 74).

1.3 Als Adressatin des Einspracheentscheides hat die Beschwerdeführerin ein schützenswertes Interesse an dessen Aufhebung oder Abänderung (Art. 59
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
ATSG, Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG), weshalb sie beschwerdelegitimiert ist. Die Beschwerde wurde im Übrigen frist- und formgerecht eingereicht (vgl. Art. 60
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
1    Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
2    Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie.
ATSG, Art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG). Da auch der Kostenvorschuss innert Frist geleistet wurde (Art. 63 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG), ist auf die Beschwerde einzutreten, soweit die Beschwerdeführerin (sinngemäss) beantragt, es sei der Einspracheentscheid vom 20. Februar 2018 aufzuheben. Soweit die Beschwerdeführerin aber die Aufhebung der Verfügung vom 7. Dezember 2017 verlangt, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten, da diese Verfügung durch den Einspracheentscheid ersetzt wurde (Kieser, a.a.O., Art. 52 Rz. 74) und ihre selbstständige Beanstandung ausgeschlossen ist (vgl. Urteil des BGer 2C_300/2014 vom 9. Februar 2015 E. 1.2 [nicht publ. in BGE 141 II 141]; 136 II 539 E. 1.2 m.H.).

2.

2.1 Die Beschwerdeführenden können im Rahmen des Beschwerdeverfahrens die Verletzung von Bundesrecht unter Einschluss des Missbrauchs oder der Überschreitung des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts sowie die Unangemessenheit des Entscheides beanstanden (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

2.2 Nach der Rechtsprechung hat auch eine Rechtsmittelbehörde, der volle Kognition zusteht, in Ermessensfragen einen Entscheidungsspielraum der Vorinstanz zu respektieren. Sie hat eine unangemessene Entscheidung zu korrigieren, kann aber der Vorinstanz die Wahl unter mehreren angemessenen Lösungen überlassen (BGE 133 II 35 E. 3). Das Bundesverwaltungsgericht hat daher nur den Entscheid der unteren Instanz zu überprüfen und sich nicht an deren Stelle zu setzen (vgl. BGE 126 V 75 E. 6). Insbesondere dann, wenn die Ermessensausübung, die Anwendung unbestimmter Rechtsbegriffe oder die Sachverhaltswürdigung hochstehende, spezialisierte technische, wissenschaftliche oder wirtschaftliche Kenntnisse erfordert, ist eine Zurückhaltung des Gerichts bei der Überprüfung vorinstanzlicher Bewertungen angezeigt (vgl. BGE 135 II 296 E. 4.4.3; 133 II 35 E. 3; 128 V 159 E. 3b/cc). Es stellt daher keine unzulässige Kognitionsbeschränkung dar, wenn das Gericht das nicht als Fachgericht ausgestaltet ist nicht ohne Not von der Auffassung der Vorinstanz abweicht, soweit es um die Beurteilung technischer, wirtschaftlicher oder wissenschaftlicher Spezialfragen geht, in denen die Vorinstanz über ein besonderes Fachwissen verfügt (vgl. BGE 135 II 296 E. 4.4.3; 133 II 35 E. 3 m.H.; siehe zum Ganzen auch Yvo Hangartner, Behördenrechtliche Kognitionsbeschränkungen in der Verwaltungsrechtspflege, in: Bovay/Nguyen [Hrsg.], Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, 2005, S. 319 ff.; Feller/Müller, Die Prüfungszuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts - Probleme in der praktischen Umsetzung, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 110/2009 S. 442 ff.).

3.
Zunächst ist zu prüfen, ob die Vorinstanz ihrer Aktenführungspflicht in hinreichendem Masse nachgekommen ist.

3.1 Die Behörde ist verpflichtet, ein vollständiges Aktendossier über das Verfahren zu führen, um gegebenenfalls ordnungsgemäss Akteneinsicht gewähren und bei einem Weiterzug diese Unterlagen an die Rechtsmittelinstanz weiterleiten zu können. Die Behörde hat alles in den Akten festzuhalten, was zur Sache gehört (BGE 124 V 372 E. 3b; 115 Ia 97 E. 4c). Der verfassungsmässige Anspruch auf eine geordnete und übersichtliche Aktenführung (vgl. Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV) verpflichtet die Behörden und Gerichte, die Vollständigkeit der im Verfahren eingebrachten und erstellten Akten sicherzustellen (SVR 2011 IV Nr. 44 [Urteil des BGer 8C_319/2010 vom 15. Dezember 2010] E. 2.2.1; Urteil des BGer 5A_341/2009 vom 30. Juni 2009 E. 5.2). Für die dem ATSG unterstellten Versicherer wurde in Art. 46
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 46 Gestion des documents - Lors de chaque procédure relevant des assurances sociales, l'assureur enregistre de manière systématique tous les documents qui peuvent être déterminants.
ATSG die Aktenführungspflicht auf Gesetzesstufe konkretisiert. Danach sind für jedes Sozialversicherungsverfahren alle Unterlagen, die massgeblich sein können, vom Versicherungsträger systematisch zu erfassen (BGE 138 V 218 E. 8.1.2). Ferner sind die Unterlagen von Beginn weg in chronologischer Reihenfolge abzulegen; bei Vorliegen eines Gesuchs um Akteneinsicht und spätestens im Zeitpunkt des Entscheides ist das Dossier zudem durchgehend zu paginieren (zit. Urteil 8C_319/2010 E. 2.2.2). In der Regel ist auch ein Aktenverzeichnis zu erstellen, welches eine chronologische Auflistung sämtlicher in einem Verfahren gemachten Eingaben enthält (Urteil des BGer 2C_327/2010 vom 19. Mai 2011 E. 3.2 [nicht publ. in BGE 137 I 247]; zit. Urteil 8C_319/2010 E. 2.2.2; Urteil des BGer 8C_616/2013 vom 28. Januar 2014 E. 2.1). Das Aktenverzeichnis besteht im Detail aus einer Laufnummer, der Anzahl Seiten jedes erfassten Dokuments, dem Eingangsdatum des Dokuments, einer Dokumenten-ID sowie einer kurzen Beschreibung der Dokumentart oder dessen Inhalts (zit. Urteil 8C_319/2010 E. 2.2.2 m.H.). Beschränken sich die Kurzbeschreibungen der einzelnen Dokumente auf nur rudimentär wiedergebende Formulierungen, wird das Akteneinsichtsrecht zwar erschwert, aber nicht verunmöglicht. Ein in diesem Sinne mangelhaftes Aktenverzeichnis bewirkt keine nicht heilbare Verletzung des rechtlichen Gehörs (zit. Urteil 8C_319/2010 E. 2.3.1).

3.2 Die Vorinstanz übermittelte dem Bundesverwaltungsgericht die Vorakten in digitaler Form bzw. mittels eines USB-Sticks (BVGer-act. 6). Das Inhaltsverzeichnis reichte sie indessen auch in Papierform ein. Es handelt sich hierbei um einen "Aktenexport", welcher die "Dokumenten-Nr.", das "Eingangsdatum", das "Dok-Datum" sowie den "Dokumententitel" der einzelnen Dokumente aufführt. Die Auflistung im Verzeichnis ist chronologisch. Die Spalte mit den "Akten-Nr." bleibt im eingereichten Verzeichnis aber leer. Entsprechend fehlt auch eine durchgehende Paginierung der (digital übermittelten) Akten. Einzig mehrseitige Dokumente enthalten eine Paginierung. Im Übrigen entsprechen die Angaben in den einzelnen Akten (Dok-Nr., Eingangsdatum, Dok-Datum) dem Inhaltsverzeichnis. Die (digitale) Ablegung der Akten erfolgte allerdings nicht immer entsprechend dem Verzeichnis und damit chronologisch. Die im Verzeichnis aufgeführten "Dokumententitel" sind zudem eher knapp gehalten und nicht in jedem Fall aussagekräftig. Insgesamt entspricht die vorinstanzliche Aktenführung damit nicht vollumfänglich den Anforderungen gemäss der dargelegten Rechtsprechung. Eine Rückweisung der Sache allein zur Vervollständigung des Aktenverzeichnisses bzw. Durchnummerierung und korrekten Ordnung der Akten mit neuem Entscheid wäre indessen ein formalistischer Leerlauf, zumal die Sach- und Rechtslage liquid ist und für deren Beurteilung alle notwendigen Informationen und Beweismittel vorliegen (vgl. Urteile des BGer 9C_464/2016 vom 19. Oktober 2016 E. 7.3 und C_1026/2010 vom 7. Oktober 2011 E. 2.1). Das Bundesverwaltungsgericht verfügt über volle Kognition (vgl. E. 2) und die Beschwerdeführerin, welche die vorinstanzliche Aktenführung nicht beanstandet, konnte sich im Rahmen des Schriftenwechsels einlässlich äussern. Aufgrund dieser Überlegungen nimmt das Bundesverwaltungsgericht im vorliegenden konkreten Einzelfall eine Vervollständigung des Aktenverzeichnisses vor, indem es den einzelnen Dokumenten die entsprechenden Akten-Nr. hinzufügt, welche im vorliegenden Urteil sodann zitiert werden. Ausserdem werden die ausgedruckten und für den vorliegenden Prozess massgeblichen Vorakten (Ordner 3/3) entsprechend dem Inhaltsverzeichnis korrekt geordnet. Dem an die Parteien versendeten Urteilsexemplar wird das mit den Akten-Nr. ergänzte Akten- bzw. Inhaltsverzeichnis (BVGer-act. 16) beigelegt.

4.
In den nachfolgenden Erwägungen ist zu prüfen, ob die Vorinstanz mit dem angefochtenen Einspracheentscheid die von der Beschwerdeführerin für das Jahr 2017 zu leistende BUV-Prämie zu Recht infolge Zuwiderhandlungen gegen die Arbeitssicherheitsvorschriften um vier Stufen erhöht hat.

4.1 Der Vollzug der Bestimmungen über die Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten obliegt gemäss Art. 85 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 85 Compétence et coordination - 1 Les organes d'exécution de la LTr184 et la CNA exécutent les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels.185 Le Conseil fédéral règle la compétence des organes d'exécution et leur collaboration. Il tient compte de leurs possibilités matérielles et techniques ainsi que de leurs ressources en personnel.
2    Le Conseil fédéral nomme la commission de coordination qui comprend:
a  trois représentants des assureurs (un représentant de la CNA et deux représentants des assureurs désignés à l'art. 68);
b  huit représentants des organes d'exécution (trois représentants de la CNA, deux représentants des organes fédéraux d'exécution de la LTr et trois représentants des organes cantonaux d'exécution de la LTr);
c  deux représentants des employeurs;
d  deux représentants des travailleurs.186
2bis    Le Conseil fédéral désigne un représentant de la CNA en tant que président.187
3    La commission de coordination délimite les différents domaines d'exécution, dans la mesure où le Conseil fédéral n'a pas édicté de dispositions; elle veille à l'application uniforme, dans les entreprises, des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Elle peut proposer au Conseil fédéral d'édicter de telles prescriptions et autoriser la CNA à conclure, avec des organisations qualifiées, des contrats concernant certaines tâches spéciales d'exécution dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnels.188
4    Les décisions de la commission de coordination lient les assureurs et les organes d'exécution de la loi sur le travail.
5    Le Conseil fédéral surveille l'activité de la commission de coordination (art. 76 LPGA189).190
UVG den Durchführungsorganen des Arbeitsgesetzes vom 13. Mai 1964 (ArG, SR 822.11) und der Suva. Die gestützt auf Art. 85 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 85 Compétence et coordination - 1 Les organes d'exécution de la LTr184 et la CNA exécutent les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels.185 Le Conseil fédéral règle la compétence des organes d'exécution et leur collaboration. Il tient compte de leurs possibilités matérielles et techniques ainsi que de leurs ressources en personnel.
2    Le Conseil fédéral nomme la commission de coordination qui comprend:
a  trois représentants des assureurs (un représentant de la CNA et deux représentants des assureurs désignés à l'art. 68);
b  huit représentants des organes d'exécution (trois représentants de la CNA, deux représentants des organes fédéraux d'exécution de la LTr et trois représentants des organes cantonaux d'exécution de la LTr);
c  deux représentants des employeurs;
d  deux représentants des travailleurs.186
2bis    Le Conseil fédéral désigne un représentant de la CNA en tant que président.187
3    La commission de coordination délimite les différents domaines d'exécution, dans la mesure où le Conseil fédéral n'a pas édicté de dispositions; elle veille à l'application uniforme, dans les entreprises, des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Elle peut proposer au Conseil fédéral d'édicter de telles prescriptions et autoriser la CNA à conclure, avec des organisations qualifiées, des contrats concernant certaines tâches spéciales d'exécution dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnels.188
4    Les décisions de la commission de coordination lient les assureurs et les organes d'exécution de la loi sur le travail.
5    Le Conseil fédéral surveille l'activité de la commission de coordination (art. 76 LPGA189).190
UVG eingesetzte eidgenössische Koordinationskommission für die Arbeitssicherheit (EKAS) stimmt die einzelnen Durchführungsbereiche aufeinander ab, soweit der Bundesrat hierüber keine Bestimmungen erlassen hat; sie sorgt für eine einheitliche Anwendung der Vorschriften über die Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten in den Betrieben (Art. 85 Abs. 3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 85 Compétence et coordination - 1 Les organes d'exécution de la LTr184 et la CNA exécutent les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels.185 Le Conseil fédéral règle la compétence des organes d'exécution et leur collaboration. Il tient compte de leurs possibilités matérielles et techniques ainsi que de leurs ressources en personnel.
2    Le Conseil fédéral nomme la commission de coordination qui comprend:
a  trois représentants des assureurs (un représentant de la CNA et deux représentants des assureurs désignés à l'art. 68);
b  huit représentants des organes d'exécution (trois représentants de la CNA, deux représentants des organes fédéraux d'exécution de la LTr et trois représentants des organes cantonaux d'exécution de la LTr);
c  deux représentants des employeurs;
d  deux représentants des travailleurs.186
2bis    Le Conseil fédéral désigne un représentant de la CNA en tant que président.187
3    La commission de coordination délimite les différents domaines d'exécution, dans la mesure où le Conseil fédéral n'a pas édicté de dispositions; elle veille à l'application uniforme, dans les entreprises, des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Elle peut proposer au Conseil fédéral d'édicter de telles prescriptions et autoriser la CNA à conclure, avec des organisations qualifiées, des contrats concernant certaines tâches spéciales d'exécution dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnels.188
4    Les décisions de la commission de coordination lient les assureurs et les organes d'exécution de la loi sur le travail.
5    Le Conseil fédéral surveille l'activité de la commission de coordination (art. 76 LPGA189).190
Satz 1 UVG). Die Beschlüsse der EKAS sind für die Versicherer und die Durchführungsorgane des ArG verbindlich (Art. 85 Abs. 4
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 85 Compétence et coordination - 1 Les organes d'exécution de la LTr184 et la CNA exécutent les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels.185 Le Conseil fédéral règle la compétence des organes d'exécution et leur collaboration. Il tient compte de leurs possibilités matérielles et techniques ainsi que de leurs ressources en personnel.
2    Le Conseil fédéral nomme la commission de coordination qui comprend:
a  trois représentants des assureurs (un représentant de la CNA et deux représentants des assureurs désignés à l'art. 68);
b  huit représentants des organes d'exécution (trois représentants de la CNA, deux représentants des organes fédéraux d'exécution de la LTr et trois représentants des organes cantonaux d'exécution de la LTr);
c  deux représentants des employeurs;
d  deux représentants des travailleurs.186
2bis    Le Conseil fédéral désigne un représentant de la CNA en tant que président.187
3    La commission de coordination délimite les différents domaines d'exécution, dans la mesure où le Conseil fédéral n'a pas édicté de dispositions; elle veille à l'application uniforme, dans les entreprises, des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Elle peut proposer au Conseil fédéral d'édicter de telles prescriptions et autoriser la CNA à conclure, avec des organisations qualifiées, des contrats concernant certaines tâches spéciales d'exécution dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnels.188
4    Les décisions de la commission de coordination lient les assureurs et les organes d'exécution de la loi sur le travail.
5    Le Conseil fédéral surveille l'activité de la commission de coordination (art. 76 LPGA189).190
UVG). Die EKAS kann insbesondere Ausführungsbestimmungen zum Verfahren erlassen (Art. 53 Bst. a
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 53 Compétences de la commission de coordination - La commission de coordination peut notamment:
a  arrêter la procédure que doivent suivre les organes d'exécution lorsqu'ils effectuent des contrôles, donnent des instructions ou prennent des mesures d'exécution;
b  élaborer, en vue de prévenir des accidents et maladies professionnels déterminés, des programmes nationaux ou régionaux de promotion de la sécurité au travail dans certaines catégories d'entreprises ou de professions (programmes de sécurité);
c  promouvoir l'information et l'instruction des employeurs et des travailleurs dans l'entreprise, l'information des organes d'exécution ainsi que la formation et le perfectionnement de leurs agents;
d  charger les organes d'exécution de la LTr d'annoncer des entreprises, installations, équipements de travail et travaux de construction déterminés qui relèvent du domaine de compétence de la CNA ainsi que certains travaux dangereux pour la santé;
e  développer la coordination entre l'exécution de la présente ordonnance et celle d'autres législations;
f  organiser et coordonner avec d'autres institutions la formation complémentaire ou postgraduée et la formation continue des spécialistes de la sécurité au travail dans le cadre des prescriptions du Conseil fédéral.
der Verordnung über die Unfallverhütung vom 19. Dezember 1983 [VUV, SR 832.30]), was sie mit Richtlinien und einem Leitfaden (nachfolgend: EKAS-Leitfaden, 5. Aufl. 2013) gemacht hat. Die EKAS-Richtlinien stellen nicht unmittelbar verbindliches Recht dar, sondern sind konkretisierende Bestimmungen, welche den Arbeitgeber nicht verpflichten (vgl. EKAS-Leitfaden Ziff. 2.3.3). Gleiches gilt auch für den EKAS-Leitfaden, welcher den Durchführungsorganen, die den Vollzug der gesetzlichen Vorschriften betreffend Arbeitssicherheit zu überwachen und notfalls durchzusetzen haben, Anleitungen gibt in der Absicht, ein einheitliches und rechtsgleiches Vorgehen in der Praxis zu fördern (EKAS-Leitfaden Ziff. 1; vgl. auch Art. 52a Abs. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 52a Directives de la commission de coordination - 1 Aux fins d'assurer une application uniforme et adéquate des prescriptions sur la sécurité au travail, la commission de coordination peut élaborer des directives. Elle tient compte du droit international en la matière.
1    Aux fins d'assurer une application uniforme et adéquate des prescriptions sur la sécurité au travail, la commission de coordination peut élaborer des directives. Elle tient compte du droit international en la matière.
2    L'employeur est présumé se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail concrétisées par les directives, s'il observe ces dernières.
3    L'employeur peut se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail d'une autre manière que celle qui est prévue par les directives, s'il prouve que la sécurité des travailleurs est également garantie.
VUV).

4.2 Nach Art. 92 Abs. 3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
1    Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
2    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents.
3    En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé.
4    Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif.
5    Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable.
6    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.213
7    Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue.214
UVG können die Betriebe bei Zuwiderhandlung gegen Vorschriften über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten jederzeit und auch rückwirkend in eine höhere Gefahrenstufe versetzt werden. Diese Höhereinreihung richtet sich gemäss Art. 113 Abs. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 113 Classes et degrés - 1 Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et calculer leurs primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels ainsi que d'accidents non professionnels d'une communauté de risque.188
1    Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et calculer leurs primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels ainsi que d'accidents non professionnels d'une communauté de risque.188
2    En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnels, le classement de l'entreprise dans un degré supérieur s'opère conformément à l'ordonnance sur la prévention des accidents. En règle générale, l'entreprise sera classée dans un degré dont le taux de prime est supérieur d'au moins 20 % à celui du degré précédent. Si le tarif ne le permet pas, le taux de prime du degré le plus élevé de la classe correspondante sera également augmenté dans une mesure identique.189
3    Les changements apportés au tarif des primes ainsi que les modifications opérées en vertu de l'art. 92, al. 5, de la loi et portant sur l'attribution des entreprises aux classes et degrés de celui-ci, doivent être communiquées aux entreprises intéressées au moins deux mois avant la fin de l'exercice comptable en cours. Les demandes des exploitants qui requièrent la modification de l'attribution pour le prochain exercice comptable doivent être déposées dans les mêmes délais.190
4    Les assureurs enregistrés soumettent à l'OFSP:
a  au plus tard jusqu'à la fin du mois de mai de l'année en cours: les tarifs de l'année suivante;
b  dans le courant de l'année: les statistiques de risque de l'année précédente.191
der Verordnung über die Unfallversicherung vom 20. Dezember 1982 (UVV, SR 832.202) nach den Bestimmungen der VUV, wobei der betroffene Betrieb in der Regel in eine Stufe mit einem um mindestens 20% höheren Prämiensatz versetzt werden soll. Ist dies innerhalb des Tarifs nicht möglich, so wird der Prämiensatz der höchsten Stufe der betreffenden Klasse entsprechend erhöht. Laut Art. 66 Abs. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 66 Augmentation de prime - 1 Si l'employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s'il contrevient d'une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail, son entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime). En cas d'urgence, les mesures nécessaires de contrainte (art. 67) seront prises.
1    Si l'employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s'il contrevient d'une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail, son entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime). En cas d'urgence, les mesures nécessaires de contrainte (art. 67) seront prises.
2    L'augmentation de prime est fixée conformément à l'art. 113, al. 2, de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents109 et ordonnée par l'organe d'exécution compétent qui indiquera à partir de quand et pour quelle durée elle est valable. L'assureur doit prendre immédiatement la décision d'augmentation. Il adresse un double de celle-ci à l'organe d'exécution.
3    Lorsqu'il y a changement d'assureur pendant la durée de validité de l'augmentation de prime, le nouvel assureur doit percevoir la surprime. Avant de fixer la prime, il doit s'assurer qu'elle n'a pas fait l'objet d'une augmentation.
VUV kann ein Betrieb in eine höhere Stufe des Prämientarifs versetzt werden, sofern der Arbeitgeber einer vollstreckbaren Verfügung keine Folge leistet oder er auf andere Weise Vorschriften über die Arbeitssicherheit zuwiderhandelt. Die Prämienerhöhung wird unter Angabe von Beginn und Dauer vom zuständigen Durchführungsorgan angeordnet. Sie muss vom Versicherer unverzüglich verfügt werden, wobei das Durchführungsorganeine Kopie dieser Verfügung erhält (Art. 66 Abs. 2
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 66 Augmentation de prime - 1 Si l'employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s'il contrevient d'une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail, son entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime). En cas d'urgence, les mesures nécessaires de contrainte (art. 67) seront prises.
1    Si l'employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s'il contrevient d'une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail, son entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime). En cas d'urgence, les mesures nécessaires de contrainte (art. 67) seront prises.
2    L'augmentation de prime est fixée conformément à l'art. 113, al. 2, de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents109 et ordonnée par l'organe d'exécution compétent qui indiquera à partir de quand et pour quelle durée elle est valable. L'assureur doit prendre immédiatement la décision d'augmentation. Il adresse un double de celle-ci à l'organe d'exécution.
3    Lorsqu'il y a changement d'assureur pendant la durée de validité de l'augmentation de prime, le nouvel assureur doit percevoir la surprime. Avant de fixer la prime, il doit s'assurer qu'elle n'a pas fait l'objet d'une augmentation.
VUV).

5.
Bei der Überprüfung einer Verfügung gestützt auf Art. 92 Abs. 3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
1    Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
2    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents.
3    En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé.
4    Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif.
5    Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable.
6    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.213
7    Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue.214
UVG ist in einem ersten Schritt zu beurteilen, ob eine Missachtung der Vorschriften über die Unfallverhütung vorliegt. Ist dies zu bejahen, muss weiter geprüft werden, ob die verfügte Prämienerhöhung in rechtmässiger Anwendung der massgeblichen Bestimmungen ergangen ist.

5.1 Gemäss Art. 82 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 82 Règles générales - 1 L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
1    L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
2    L'employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels.
3    Les travailleurs sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l'employeur.
UVG ist der Arbeitgeber verpflichtet, zur Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten alle Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den gegebenen Verhältnissen angemessen sind. Gestützt auf Art. 83 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 83 Prescriptions d'exécution - 1 Après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d'autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures.
1    Après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d'autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures.
2    Le Conseil fédéral règle la coopération des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité du travail dans les entreprises.
UVG hat der Bundesrat neben der VUV weitere Verordnungen erlassen, in welchen die Anforderungen an die Arbeitssicherheit für bestimmte Tätigkeiten konkretisiert werden. Dazu gehört namentlich die Bauarbeitenverordnung vom 29. Juni 2005 vom 12. Juni 2009 (BauAV, SR 832.311.141). Zu beachten ist hier aber auch das Bundesgesetz über die Produktesicherheit vom 12. Juni 2009 (PrSG, SR 930.11)

5.2 Vorliegend sind insbesondere die folgenden Bestimmungen relevant:

5.2.1 Gemäss Art. 3 Abs. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 3 Mesures et installations de protection - 1 L'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail.
1    L'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail.
1bis    Lorsque des éléments font apparaître que l'activité exercée par un travailleur porte atteinte à sa santé, une enquête relevant de la médecine du travail doit être menée.
2    L'employeur doit veiller à ce que l'efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée. Il les contrôle à intervalles appropriés.
3    Si des constructions, des parties de bâtiment, des équipements de travail (machines, appareils, outils ou installations utilisés au travail) ou des procédés de travail sont modifiés, ou si des matières nouvelles sont utilisées dans l'entreprise, l'employeur doit adapter les mesures et les installations de protection aux nouvelles conditions. Les procédures d'approbation des plans et d'autorisation d'exploiter au sens des art. 7 et 8 LTr sont réservées.
VUV muss der Arbeitgeber zur Wahrung der Arbeitssicherheit alle Anordnungen und Schutzmassnahmen treffen, die den Vorschriften der VUV und den für seinen Betrieb sonst geltenden Vorschriften über die Arbeitssicherheit sowie im Übrigen den anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen. Der Arbeitgeber sorgt gestützt auf Art. 6 Abs. 3
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 6 Information et instruction des travailleurs - 1 L'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire.16
1    L'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire.16
2    Les travailleurs doivent être renseignés sur les tâches et les fonctions des spécialistes de la sécurité au travail occupés dans l'entreprise.
3    L'employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail.
4    L'information et l'instruction doivent se dérouler pendant les heures de travail et ne peuvent être mises à la charge des travailleurs.
VUV dafür, dass die Arbeitnehmer die Massnahmen der Arbeitssicherheit einhalten. Nach Art. 24
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 24 Principe - 1 Des équipements de travail ne peuvent être employés dans les entreprises au sens de la présente ordonnance que dans la mesure où ils ne mettent pas en danger, s'ils sont utilisés avec soin et conformément à leur destination, la sécurité et la santé des travailleurs.
1    Des équipements de travail ne peuvent être employés dans les entreprises au sens de la présente ordonnance que dans la mesure où ils ne mettent pas en danger, s'ils sont utilisés avec soin et conformément à leur destination, la sécurité et la santé des travailleurs.
2    L'exigence visée à l'al. 1 est notamment considérée comme remplie si l'employeur emploie des équipements de travail qui répondent aux exigences des prescriptions relatives à la mise en circulation.
3    Les équipements de travail pour lesquels il n'existe aucune réglementation sur la mise sur le marché doivent au moins répondre aux exigences fixées aux art. 25 à 32 et 34, al. 2. Il en va de même pour les équipements de travail qui ont été utilisés pour la première fois avant le 31 décembre 1996.46
VUV dürfen in den Betrieben nur Arbeitsmittel eingesetzt werden, die bei ihrer bestimmungsgemässen Verwendung und bei Beachtung der gebotenen Sorgfalt die Sicherheit und die Gesundheit der Arbeitnehmer nicht gefährden (Abs. 1). Die Anforderung nach Abs. 1 gilt insbesondere als erfüllt, wenn der Arbeitgeber Arbeitsmittel einsetzt, welche die Bestimmungen der entsprechenden Erlasse für das Inverkehrbringen einhält (Abs. 2). Arbeitsmittel, die an verschiedenen Orten zum Einsatz gelangen, sind nach jeder Montage darauf hin zu überprüfen, ob sie korrekt montiert sind, einwandfrei funktionieren und bestimmungsgemäss verwendet werden können. Die Überprüfung ist zu dokumentieren (Art. 32a Abs. 3
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 32a Utilisation des équipements de travail - 1 Les équipements de travail doivent être employés conformément à leur destination. Ils ne seront en particulier utilisés que pour les travaux et aux emplacements prévus à cet effet. Les instructions du fabricant concernant leur utilisation doivent être prises en considération.
1    Les équipements de travail doivent être employés conformément à leur destination. Ils ne seront en particulier utilisés que pour les travaux et aux emplacements prévus à cet effet. Les instructions du fabricant concernant leur utilisation doivent être prises en considération.
2    Les équipements de travail doivent être installés et intégrés dans l'environnement de travail de telle sorte que la sécurité et la santé des travailleurs soient garanties. Les exigences en matière d'hygiène requises aux termes de l'OLT 354, notamment en ce qui concerne les principes ergonomiques, doivent être remplies.
3    Les équipements de travail utilisés sur différents sites doivent être soumis après chaque montage à un contrôle en vue de s'assurer de leur installation correcte, de leur parfait fonctionnement et du fait qu'ils peuvent être utilisés conformément à leur destination. Les résultats des contrôles doivent être consignés.
4    Les nouveaux risques que présentent les équipements de travail qui ont subi d'importantes modifications ou qui sont utilisés à d'autres fins que celles qui sont prévues par le fabricant ou non conformément à leur destination, doivent être réduits de façon à garantir la sécurité et la santé des travailleurs.
VUV).

5.2.2 Nach Art. 3 Abs. 1
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction
OTConst Art. 3 Planification de travaux de construction
1    Les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d'accident professionnel, de maladie professionnelle ou d'atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l'utilisation d'équipements de travail.
2    Si la présence de substances particulièrement dangereuses pour la santé comme l'amiante ou les biphényles polychlorés (PCB) est suspectée, l'employeur doit dûment identifier et apprécier les dangers. Sur cette base, les mesures nécessaires doivent être planifiées.
3    L'employeur qui, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, veut s'engager en qualité d'entrepreneur à exécuter des travaux de construction, doit examiner avant la conclusion du contrat quelles mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité au travail et la protection de la santé lors de l'exécution de ses travaux.
4    Les mesures qui dépendent des résultats de l'appréciation des dangers visée à l'al. 2 doivent être réglées dans le contrat d'entreprise et spécifiées sous la même forme que les autres objets dudit contrat.
5    Les mesures propres au chantier qui ne sont pas encore mises en oeuvre doivent être réglées dans le contrat d'entreprise et spécifiées sous la même forme que les autres objets dudit contrat. Celles qui sont déjà mises en oeuvre doivent être mentionnées dans le contrat d'entreprise.
6    Sont réputées mesures propres au chantier les mesures qui sont prises lors de travaux de construction en vue de protéger les travailleurs de plusieurs entreprises, notamment:
a  les mesures de protection contre les chutes, en particulier au moyen d'échafaudages, de filets de sécurité, de passerelles, d'un garde-corps périphérique ou d'obturations des ouvertures dans les sols et toitures;
b  les mesures de sécurité dans les fouilles et les terrassements, en particulier au moyen d'étayages et de blindages ou talutages;
c  les mesures de consolidation de la roche lors de travaux souterrains, et
d  les mesures de protection de la santé, en particulier au moyen d'ascenseurs de chantier pour matériaux ou d'installations sanitaires.
7    Si l'employeur délègue la mise en oeuvre d'un contrat d'entreprise à un autre employeur, il doit s'assurer que celui-ci mette en oeuvre les mesures de sécurité prévues dans le contrat pour garantir la sécurité au travail et la protection de la santé.
8    L'employeur qui exécute des travaux de construction doit veiller à ce que matériel, installations et appareils adéquats soient disponibles à temps et en quantité suffisante. Ils doivent être en parfait état de fonctionnement et satisfaire aux exigences de la sécurité au travail et de la protection de la santé.
BauAV müssen Bauarbeiten so geplant werden, dass das Risiko von Berufsunfällen, Berufskrankheiten oder Gesundheitsbeeinträchtigungen möglichst klein ist und die notwendigen Sicherheitsmassnahmen, namentlich bei der Verwendung von Arbeitsmitteln, eingehalten werden können. Der Arbeitgeber, der Bauarbeiten ausführt, hat dafür zu sorgen, dass geeignete Materialien, Installationen und Geräte in genügender Menge und rechtzeitig zur Verfügung stehen. Sie müssen sich in betriebssicherem Zustand befinden und den Anforderungen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes entsprechen (Art. 3 Abs. 5
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction
OTConst Art. 3 Planification de travaux de construction
1    Les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d'accident professionnel, de maladie professionnelle ou d'atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l'utilisation d'équipements de travail.
2    Si la présence de substances particulièrement dangereuses pour la santé comme l'amiante ou les biphényles polychlorés (PCB) est suspectée, l'employeur doit dûment identifier et apprécier les dangers. Sur cette base, les mesures nécessaires doivent être planifiées.
3    L'employeur qui, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, veut s'engager en qualité d'entrepreneur à exécuter des travaux de construction, doit examiner avant la conclusion du contrat quelles mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité au travail et la protection de la santé lors de l'exécution de ses travaux.
4    Les mesures qui dépendent des résultats de l'appréciation des dangers visée à l'al. 2 doivent être réglées dans le contrat d'entreprise et spécifiées sous la même forme que les autres objets dudit contrat.
5    Les mesures propres au chantier qui ne sont pas encore mises en oeuvre doivent être réglées dans le contrat d'entreprise et spécifiées sous la même forme que les autres objets dudit contrat. Celles qui sont déjà mises en oeuvre doivent être mentionnées dans le contrat d'entreprise.
6    Sont réputées mesures propres au chantier les mesures qui sont prises lors de travaux de construction en vue de protéger les travailleurs de plusieurs entreprises, notamment:
a  les mesures de protection contre les chutes, en particulier au moyen d'échafaudages, de filets de sécurité, de passerelles, d'un garde-corps périphérique ou d'obturations des ouvertures dans les sols et toitures;
b  les mesures de sécurité dans les fouilles et les terrassements, en particulier au moyen d'étayages et de blindages ou talutages;
c  les mesures de consolidation de la roche lors de travaux souterrains, et
d  les mesures de protection de la santé, en particulier au moyen d'ascenseurs de chantier pour matériaux ou d'installations sanitaires.
7    Si l'employeur délègue la mise en oeuvre d'un contrat d'entreprise à un autre employeur, il doit s'assurer que celui-ci mette en oeuvre les mesures de sécurité prévues dans le contrat pour garantir la sécurité au travail et la protection de la santé.
8    L'employeur qui exécute des travaux de construction doit veiller à ce que matériel, installations et appareils adéquats soient disponibles à temps et en quantité suffisante. Ils doivent être en parfait état de fonctionnement et satisfaire aux exigences de la sécurité au travail et de la protection de la santé.
BauAV). Die Arbeitsplätze müssen sicher und über sichere Verkehrswege zu erreichen sein (Art. 8 Abs. 1
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction
OTConst Art. 8 Sauvetage de victimes d'accidents
1    Le sauvetage des victimes d'accidents doit être garanti.
2    Les numéros de téléphone des services de sauvetage les plus proches, comme le médecin, l'hôpital, l'ambulance, la police, les pompiers et l'hélicoptère, doivent être communiqués sous une forme appropriée aux travailleurs.
BauAV). Ein Seitenschutz ist zu verwenden bei ungeschützten Stellen mit einer Absturzhöhe von mehr als 2 m und bei solchen im Bereich von Gewässern und Böschungen (Art. 15 Abs. 1
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction
OTConst Art. 15 Accès en présence de différences de niveau - Si, pour atteindre les postes de travail, des différences de niveau de plus de 50 cm doivent être franchies, il faut utiliser des escaliers ou d'autres équipements de travail appropriés.
BauAV). Die Anbringung des Seitenschutzes richtet sich nach Art. 16
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction
OTConst Art. 16 Voies de circulation
1    Les voies de circulation doivent être conçues de manière à résister aux charges envisageables.
2    Dans le cas d'ouvrages d'art tels que des ponts ou des digues, il convient de disposer d'un justificatif de la résistance de la voie de circulation établi par un ingénieur spécialisé. La charge utile de la voie de circulation doit être indiquée sur un panneau.
3    Si les voies de circulation présentent un risque de chutes, comme en présence de ponts, de bermes, de digues ou de rampes, il convient de prendre des mesures efficaces de protection contre les chutes, telles que des glissières de sécurité ou des bouteroues.
4    Les digues, les bermes et les rampes doivent être aménagées et stabilisées de façon à ne pas céder, provoquer un glissement ou s'écrouler. La distance entre le bord de la voie de roulement et le bord de la digue, de la berme ou de la rampe doit en outre être adaptée aux conditions du sol et mesurer 1 m au moins. Si cela n'est pas possible pour des raisons de place, des mesures techniques adéquates doivent être prises.
5    Des mesures doivent être prises afin de protéger les travailleurs notamment contre les projections de pierres, de boue et d'eau.
BauAV und die Absturzsicherung bei Niveauunterschieden von Böden und Bodenöffnungen bestimmt sich nach Art. 17
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction
OTConst Art. 17 Protection contre l'écroulement d'éléments de construction ou la chute d'objets et de matériaux
BauAV. Wird bei Hochbauarbeiten die Absturzhöhe von 3 m überschritten, so ist ein Fassadengerüst zu erstellen. Der oberste Holm des Gerüstes hat während der ganzen Bauarbeiten die höchste Absturzkante um mindestens 80 cm zu überragen (Art. 18
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction
OTConst Art. 18 Objets et matériaux que l'on jette ou laisse tomber - On ne peut jeter ou laisser tomber des objets et des matériaux que si l'accès à la zone de danger est barricadé ou si ces objets et matériaux sont acheminés sur toute la longueur par des canaux, des glissières fermées ou d'autres moyens analogues.
BauAV). Der Schutz vor Stürzen über den Dachrand bestimmt sich nach Art. 28 ff
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction
OTConst Art. 28 Accès aux éléments de toiture ou de plafond préfabriqués - On ne peut s'engager sur les éléments de toiture ou de plafond préfabriqués que s'ils sont fixés.
. BauAV. An giebelseitigen Dachrändern sind ein Geländerholm und ein Zwischenholm anzubringen. Diese Massnahme kann entfallen, wenn ein durchgehender Spenglergang angebracht ist oder gleichwertige Schutzmassnahmen getroffen worden sind (Art. 29 Abs. 5
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction
OTConst Art. 29 Autres protections contre les chutes
1    Lorsqu'il n'est techniquement pas possible ou qu'il s'avère trop dangereux de monter un garde-corps périphérique conformément à l'art. 22, un échafaudage de façade conformément à l'art. 26 ou un filet de sécurité ou un échafaudage de retenue conformément à l'art. 27, des mesures de protection équivalentes doivent être prises.
2    Les mesures de protection doivent être fixées par écrit, en faisant appel à un spécialiste de la sécurité au travail conformément à l'art. 11a de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents (OPA)3.
BauAV).

5.2.3 Es dürfen nur Gerüste und Gerüstbestandteile verwendet werden, die den Anforderungen an das Inverkehrbringen nach dem PrSG entsprechen (Art. 37 Abs. 1
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction
OTConst Art. 37 Soleil, forte chaleur et froid - Lors de travaux exécutés au soleil, sous une forte chaleur ou dans le froid, il convient de prendre les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs.
BauAV). Gemäss Art. 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 3 Principes
1    Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles.
2    Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique.
3    Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte:
a  de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit;
b  de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible;
c  du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles;
d  du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées).
4    Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit:
a  l'étiquette et la présentation du produit;
b  l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien;
c  une mise en garde et des consignes de sécurité;
d  les instructions concernant son utilisation et son élimination;
e  toute autre indication ou information pertinente.
5    Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché.
6    Les obligations prévues dans la présente section incombent:
a  au producteur;
b  à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services.
PrSG dürfen Produkte - und damit auch Gerüste und Gerüstbestandteile - in Verkehr gebracht werden, wenn sie bei normaler oder bei vernünftigerweise vorhersehbarer Verwendung die Sicherheit und die Gesundheit der Verwenderinnen und Verwender und Dritter nicht oder nur geringfügig gefährden (Abs. 1). Sie müssen den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach Art. 4
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
2    Il tient compte à cet effet du droit international pertinent.
PrSG oder, wenn keine solchen Anforderungen festgelegt worden sind, dem Stand des Wissens und der Technik entsprechen (Abs. 2). Massgebend sind insbesondere auch die Anforderungen gemäss der BauAV: Gerüste und Gerüstbestandteile müssen alle einwirkenden Kräfte, auch während des Auf-, Um- und Abbaus, aufnehmen können (Art. 37 Abs. 2
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction
OTConst Art. 37 Soleil, forte chaleur et froid - Lors de travaux exécutés au soleil, sous une forte chaleur ou dans le froid, il convient de prendre les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs.
BauAV). Gerüstbestandteile, die verbogen, geknickt, durch Korrosion oder anderswie beschädigt sind, dürfen nicht benützt werden (Art. 38
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction
OTConst Art. 38 Éclairage - Les postes de travail et les voies de circulation doivent avoir un éclairage suffisant.
BauAV). Gerüste sind so aufzubauen, dass sämtliche Bestandteile gegen unbeabsichtigtes Verschieben gesichert sind (Art. 39
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction
OTConst Art. 39 Dangers naturels
1    Dans les zones présentant des dangers naturels tels que des avalanches, des crues, des laves torrentielles, des glissements de terrain ou des chutes de pierres, les travaux ne peuvent être exécutés que lorsque:
a  une surveillance appropriée est assurée;
b  les services de sauvetage peuvent être alertés, et
c  le transport d'une personne accidentée entre le poste de travail et le médecin ou l'hôpital le plus proche est assuré.
2    Le plan de sécurité et de protection de la santé prévu à l'art. 4 doit tenir compte des prescriptions des autorités fédérales et cantonales en matière de dangers naturels dans les zones concernées.
3    En cas de danger imminent, aucun travailleur ne doit se tenir dans la zone de danger.
BauAV). Gerüste müssen auf eine tragfähige Unterlage abgestellt und gegen Wegrutschen gesichert werden. Wenn notwendig, sind Hilfskonstruktionen zu erstellen (Art. 40
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction
OTConst Art. 40
1    Les installations servant au transport doivent être disposées et entretenues de façon que le personnel d'exploitation puisse voir directement tous les emplacements desservis. Si cela n'est pas possible en raison des conditions locales, un système de communication fiable doit être installé.
2    La zone de danger sous un monte-charge doit être barricadée ou assurée par un signaleur. Si une personne doit pénétrer dans la zone de danger, l'installation doit au préalable être mise hors service et assurée.
3    Le transport de personnes ne peut être effectué qu'au moyen d'équipements de travail prévus à cet effet par le fabricant.
4    L'organe d'exécution compétent peut, sur demande, autoriser des dérogations à la règle prévue à l'al. 3 lorsque le procédé de construction présente un caractère spécial et dans les cas particuliers où de telles dérogations sont motivées. La demande doit être soumise par écrit ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte.
BauAV). Das Gerüst ist am Bauwerk zug - und druckfest zu verankern oder anderweitig in geeigneter Weise, namentlich durch Abstützen oder Abspannen, zu fixieren (Art. 41 Abs. 1
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction
OTConst Art. 41 Mesures à prendre au bord des toits
1    Au bord de tous les toits, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter les chutes à partir d'une hauteur de chute de plus de 2 m. Pour les toits accusant différentes inclinaisons, l'inclinaison du toit au-dessus du chéneau est déterminante pour les mesures à prendre.
2    Pour les toits dont la pente est inférieure ou égale à 60°, les règles suivantes s'appliquent:
a  si la pente est inférieure à 10°, un pont de ferblantier doit être installé, à moins qu'un garde-corps périphérique continu selon l'art. 22 ne soit posé de sorte que tous les travaux puissent être exécutés à l'intérieur de cette protection;
b  si la pente se situe entre 10° et 30°, un pont de ferblantier doit être installé;
c  si la pente se situe entre 30° et 45°, il convient d'installer un pont de ferblantier avec un garde-corps périphérique, qui sert de paroi de protection de couvreur conformément à l'art. 59;
d  Si la pente se situe entre 45° et 60°, il convient d'installer un pont de ferblantier avec un garde-corps périphérique, qui sert de paroi de protection de couvreur conformément à l'art. 59, et de prendre des mesures de protection supplémentaires, telles que l'utilisation de plateformes de travail ou d'équipements de protection individuelle contre les chutes;
e  Au bord des toits, du côté des pignons, un garde-corps périphérique composé d'une lisse haute et d'une lisse intermédiaire doit être posé, à moins qu'un pont de ferblantier continu ait été posé ou que des mesures de protection équivalentes aient été prises.
3    Sur les toits dont la pente est supérieure à 60°, les travaux ne peuvent être effectués, indépendamment de la hauteur de chute, qu'à partir d'un échafaudage ou d'une plateforme élévatrice mobile de personnel.
BauAV). Die Verankerungen und anderweitigen Fixierungen sind fortlaufend dem Gerüstaufbau oder -abbau folgend zu montieren bzw. zu entfernen (Art. 41 Abs. 2
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction
OTConst Art. 41 Mesures à prendre au bord des toits
1    Au bord de tous les toits, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter les chutes à partir d'une hauteur de chute de plus de 2 m. Pour les toits accusant différentes inclinaisons, l'inclinaison du toit au-dessus du chéneau est déterminante pour les mesures à prendre.
2    Pour les toits dont la pente est inférieure ou égale à 60°, les règles suivantes s'appliquent:
a  si la pente est inférieure à 10°, un pont de ferblantier doit être installé, à moins qu'un garde-corps périphérique continu selon l'art. 22 ne soit posé de sorte que tous les travaux puissent être exécutés à l'intérieur de cette protection;
b  si la pente se situe entre 10° et 30°, un pont de ferblantier doit être installé;
c  si la pente se situe entre 30° et 45°, il convient d'installer un pont de ferblantier avec un garde-corps périphérique, qui sert de paroi de protection de couvreur conformément à l'art. 59;
d  Si la pente se situe entre 45° et 60°, il convient d'installer un pont de ferblantier avec un garde-corps périphérique, qui sert de paroi de protection de couvreur conformément à l'art. 59, et de prendre des mesures de protection supplémentaires, telles que l'utilisation de plateformes de travail ou d'équipements de protection individuelle contre les chutes;
e  Au bord des toits, du côté des pignons, un garde-corps périphérique composé d'une lisse haute et d'une lisse intermédiaire doit être posé, à moins qu'un pont de ferblantier continu ait été posé ou que des mesures de protection équivalentes aient été prises.
3    Sur les toits dont la pente est supérieure à 60°, les travaux ne peuvent être effectués, indépendamment de la hauteur de chute, qu'à partir d'un échafaudage ou d'une plateforme élévatrice mobile de personnel.
BauAV). Gerüstgänge müssen über sichere Zugänge verfügen (Art. 45 Abs. 1
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction
OTConst Art. 45 Surfaces de toiture non résistantes à la rupture
1    Les travaux sur des surfaces de toiture non résistantes à la rupture ne peuvent être réalisés qu'à partir de passerelles.
2    S'il n'est techniquement pas possible ou qu'il s'avère disproportionné de monter des passerelles, il faut utiliser des filets de sécurité ou des échafaudages de retenue à partir d'une hauteur de chute de plus de 3 m.
3    Lorsque des travaux doivent être exécutés à proximité de surfaces de toitures non résistantes à la rupture, ces dernières doivent être isolées des zones de travail ou munies d'une couverture résistante à la rupture.
BauAV). Der Abstand des Belags von der Fassade darf in keiner Bauphase 30 cm übersteigen. Ist dies nicht möglich, so sind zusätzliche Massnahmen zu treffen, um einen Absturz zu verhindern (Art. 46 Abs. 2
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction
OTConst Art. 46
1    Pour les travaux d'une durée totale inférieure à deux jours-personne à effectuer sur un toit, les mesures de protection contre les chutes doivent être prises uniquement si la hauteur de chute est supérieure à 3 m. En cas de risque de glissades, ces mesures doivent déjà être prises à partir d'une hauteur de chute de plus de 2 m.
2    Dans tous les cas, il convient de prendre les mesures suivantes:
a  dispositif de sécurité avec un équipement de protection individuelle contre les chutes pour des pentes de toit inférieures ou égales à 60°;
b  utilisation de plateformes élévatrices mobiles de personnel ou de dispositifs de sécurité équivalents pour des pentes de toit supérieures à 60°.
BauAV). Die Dachdeckerschutzwand ist entsprechend Art. 48
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction
OTConst Art. 48 Composants d'échafaudages à ne pas utiliser - Les composants d'échafaudages courbés, pliés, corrodés ou endommagés de toute autre façon ne peuvent être utilisés.
BauAV anzubringen. Die Nutzlast eines Arbeitsgerüstes muss auf einem Schild gut sichtbar angegeben sein (Art. 49 Abs. 3
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction
OTConst Art. 49 Fondations - Les échafaudages doivent reposer sur des surfaces résistantes et être assurés de façon à ne pas glisser.
BauAV). Weist das Gerüst Mängel auf, so darf es nicht benützt werden (Art. 49 Abs. 1
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction
OTConst Art. 49 Fondations - Les échafaudages doivent reposer sur des surfaces résistantes et être assurés de façon à ne pas glisser.
BauAV). Dass Vollzugsorgan verfügt die geeigneten Massnahmen, wenn ein Produkt den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen oder dem Stand des Wissens und der Technik nicht entspricht (Art. 10 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG). Ist es zum Schutz der Sicherheit der Verwenderinnen und Verwender oder Dritter erforderlich, so kann das Vollzugsorgan insbesondere das weitere Inverkehrbringen eines Produkts verbieten (Art. 10 Abs. 3 Bst. a
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG).

5.3 Im Sozialversicherungsrecht gilt grundsätzlich der Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit. Dieser Grad übersteigt einerseits die Annahme einer blossen Möglichkeit bzw. einer Hypothese und liegt andererseits unter demjenigen der strikten Annahme der zu beweisenden Tatsache. Die Wahrscheinlichkeit ist insoweit überwiegend, als der begründeten Überzeugung keine konkreten Einwände entgegenstehen (Kieser, a.a.O., Art. 43 Rz. 59; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 4. Aufl. 2014, § 70, Rz. 58 ff.). Ausserdem gilt im Sozialversicherungsrecht - wie im öffentlichen Recht allgemein - der Grundsatz der freien Beweiswürdigung. Danach ist für den Beweiswert grundsätzlich weder die Herkunft eines Beweismittels noch dessen Kennzeichnung massgebend (Kieser, a.a.O., Art. 43 Rz. 61 ff.; BGE 125 V 352; 122 V 160 f.). Das Sozialversicherungsgericht hat somit alle Beweismittel, unabhängig davon, von wem sie stammen, objektiv zu prüfen, und danach zu entscheiden, ob die verfügbaren Unterlagen eine zuverlässige Beurteilung der streitigen Frage gestatten (BGE 122 V 157 E. 1c; 125 V 351 E. 3a). Die Praxis misst dabei dem Prinzip Bedeutung zu, wonach den sogenannten "Aussagen der ersten Stunde" ein besonderes Gewicht zukommt (BGE 121 V 45 E. 2a; 143 V 168 E. 5.2.2). Der Sachverhalt ist gestützt auf den Untersuchungsgrundsatz von der Behörde soweit zu ermitteln, dass über die infrage stehende Tatsache zumindest mit dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit entschieden werden kann (Kieser, a.a.O., Art. 43 Rz. 20 m.H.). Beweislosigkeit wird angenommen, wenn der Sachverhalt nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit als erstellt betrachtet werden kann (Kieser, a.a.O., Art. 43 Rz. 68 ff. m.H.).

5.4

5.4.1 Die Vorinstanz stellte anlässlich der erwähnten Baustellenkontrollen im Zeitraum von Juli 2016 bis Oktober 2017 (vgl. Sachverhalt B.a) mehrere sicherheitswidrige Zustände fest und machte zulasten der Beschwerdeführerin Zuwiderhandlungen gegen die folgenden Vorschriften geltend: Art. 15
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction
OTConst Art. 15 Accès en présence de différences de niveau - Si, pour atteindre les postes de travail, des différences de niveau de plus de 50 cm doivent être franchies, il faut utiliser des escaliers ou d'autres équipements de travail appropriés.
-18
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction
OTConst Art. 18 Objets et matériaux que l'on jette ou laisse tomber - On ne peut jeter ou laisser tomber des objets et des matériaux que si l'accès à la zone de danger est barricadé ou si ces objets et matériaux sont acheminés sur toute la longueur par des canaux, des glissières fermées ou d'autres moyens analogues.
, 28
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction
OTConst Art. 28 Accès aux éléments de toiture ou de plafond préfabriqués - On ne peut s'engager sur les éléments de toiture ou de plafond préfabriqués que s'ils sont fixés.
-29
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction
OTConst Art. 29 Autres protections contre les chutes
1    Lorsqu'il n'est techniquement pas possible ou qu'il s'avère trop dangereux de monter un garde-corps périphérique conformément à l'art. 22, un échafaudage de façade conformément à l'art. 26 ou un filet de sécurité ou un échafaudage de retenue conformément à l'art. 27, des mesures de protection équivalentes doivent être prises.
2    Les mesures de protection doivent être fixées par écrit, en faisant appel à un spécialiste de la sécurité au travail conformément à l'art. 11a de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents (OPA)3.
, 37
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction
OTConst Art. 37 Soleil, forte chaleur et froid - Lors de travaux exécutés au soleil, sous une forte chaleur ou dans le froid, il convient de prendre les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs.
-41
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction
OTConst Art. 41 Mesures à prendre au bord des toits
1    Au bord de tous les toits, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter les chutes à partir d'une hauteur de chute de plus de 2 m. Pour les toits accusant différentes inclinaisons, l'inclinaison du toit au-dessus du chéneau est déterminante pour les mesures à prendre.
2    Pour les toits dont la pente est inférieure ou égale à 60°, les règles suivantes s'appliquent:
a  si la pente est inférieure à 10°, un pont de ferblantier doit être installé, à moins qu'un garde-corps périphérique continu selon l'art. 22 ne soit posé de sorte que tous les travaux puissent être exécutés à l'intérieur de cette protection;
b  si la pente se situe entre 10° et 30°, un pont de ferblantier doit être installé;
c  si la pente se situe entre 30° et 45°, il convient d'installer un pont de ferblantier avec un garde-corps périphérique, qui sert de paroi de protection de couvreur conformément à l'art. 59;
d  Si la pente se situe entre 45° et 60°, il convient d'installer un pont de ferblantier avec un garde-corps périphérique, qui sert de paroi de protection de couvreur conformément à l'art. 59, et de prendre des mesures de protection supplémentaires, telles que l'utilisation de plateformes de travail ou d'équipements de protection individuelle contre les chutes;
e  Au bord des toits, du côté des pignons, un garde-corps périphérique composé d'une lisse haute et d'une lisse intermédiaire doit être posé, à moins qu'un pont de ferblantier continu ait été posé ou que des mesures de protection équivalentes aient été prises.
3    Sur les toits dont la pente est supérieure à 60°, les travaux ne peuvent être effectués, indépendamment de la hauteur de chute, qu'à partir d'un échafaudage ou d'une plateforme élévatrice mobile de personnel.
, 45
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction
OTConst Art. 45 Surfaces de toiture non résistantes à la rupture
1    Les travaux sur des surfaces de toiture non résistantes à la rupture ne peuvent être réalisés qu'à partir de passerelles.
2    S'il n'est techniquement pas possible ou qu'il s'avère disproportionné de monter des passerelles, il faut utiliser des filets de sécurité ou des échafaudages de retenue à partir d'une hauteur de chute de plus de 3 m.
3    Lorsque des travaux doivent être exécutés à proximité de surfaces de toitures non résistantes à la rupture, ces dernières doivent être isolées des zones de travail ou munies d'une couverture résistante à la rupture.
-46
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction
OTConst Art. 46
1    Pour les travaux d'une durée totale inférieure à deux jours-personne à effectuer sur un toit, les mesures de protection contre les chutes doivent être prises uniquement si la hauteur de chute est supérieure à 3 m. En cas de risque de glissades, ces mesures doivent déjà être prises à partir d'une hauteur de chute de plus de 2 m.
2    Dans tous les cas, il convient de prendre les mesures suivantes:
a  dispositif de sécurité avec un équipement de protection individuelle contre les chutes pour des pentes de toit inférieures ou égales à 60°;
b  utilisation de plateformes élévatrices mobiles de personnel ou de dispositifs de sécurité équivalents pour des pentes de toit supérieures à 60°.
, 48
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction
OTConst Art. 48 Composants d'échafaudages à ne pas utiliser - Les composants d'échafaudages courbés, pliés, corrodés ou endommagés de toute autre façon ne peuvent être utilisés.
BauAV (vgl. dazu E. 5.2). Aufgrund der festgestellten schwerwiegenden Mängel verfügte die Vorinstanz gestützt auf Art. 10 Abs. 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG jeweils ein Verwendungsverbot der fraglichen Gerüste bis zur Umsetzung der im Anhang zur Verfügung aufgeführten Mass-nahmen (Vorakten 297, 314, 320, 321, 327, 336, 351). Einzig das am 30. Oktober 2017 verfügte Verwendungsverbot focht die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht an, wobei sie die Beschwerde in der Folge wieder zurückzog (vgl. Vorakten 366). In den Akten findet sich zur entsprechenden Mängelbehebung keine Rückmeldung der Beschwerdeführerin. In den aktenkundigen Rückmeldungen zu den übrigen genannten Vorfällen bestätigte die Beschwerdeführerin jedoch die Umsetzung der geforderten Massnahmen und anerkannte damit die festgestellten Mängel (Vorakten 307, 317, 332, 340).

5.4.2 Wie erwähnt, fehlt in den Vorakten eine Rückmeldung der Beschwerdeführerin zum vorinstanzlichen Verwendungsverbot vom 30. Oktober 2017 (Vorakten 351). Die Beschwerdeführerin äusserte sich innert der gesetzten Frist nicht zu den schwerwiegenden Mängeln, welche anlässlich der vorinstanzlichen Kontrolle vom 26. Oktober 2017 auf der Baustelle H._______ in (...) am Gerüst festgestellt worden waren, das sie der Firma I._______ AG in (...) zum Gebrauch überlassen hatte. Die Vorinstanz machte im Anhang zum Schreiben vom 2. November 2017, in welchem sie der Beschwerdeführerin das entsprechende rechtliche Gehör gewährte (Vorakten 352), folgende Feststellungen: ungenügende Verankerung des Gerüstes, Fehlen eines giebelseitigen Seitenschutzes (trotz Absturzhöhe bis zu 6 m), teilweise verbogene, geknickte, durch Korrosion oder anderswie beschädigte Gerüstbestandteile sowie fehlende Mitgliedschaft bei der Sicherheits-Charta Bau (Vorakten 352/3 ff.). Die Vorinstanz wies die Beschwerdeführerin gleichzeitig auf die Verletzung von Art. 41
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction
OTConst Art. 41 Mesures à prendre au bord des toits
1    Au bord de tous les toits, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter les chutes à partir d'une hauteur de chute de plus de 2 m. Pour les toits accusant différentes inclinaisons, l'inclinaison du toit au-dessus du chéneau est déterminante pour les mesures à prendre.
2    Pour les toits dont la pente est inférieure ou égale à 60°, les règles suivantes s'appliquent:
a  si la pente est inférieure à 10°, un pont de ferblantier doit être installé, à moins qu'un garde-corps périphérique continu selon l'art. 22 ne soit posé de sorte que tous les travaux puissent être exécutés à l'intérieur de cette protection;
b  si la pente se situe entre 10° et 30°, un pont de ferblantier doit être installé;
c  si la pente se situe entre 30° et 45°, il convient d'installer un pont de ferblantier avec un garde-corps périphérique, qui sert de paroi de protection de couvreur conformément à l'art. 59;
d  Si la pente se situe entre 45° et 60°, il convient d'installer un pont de ferblantier avec un garde-corps périphérique, qui sert de paroi de protection de couvreur conformément à l'art. 59, et de prendre des mesures de protection supplémentaires, telles que l'utilisation de plateformes de travail ou d'équipements de protection individuelle contre les chutes;
e  Au bord des toits, du côté des pignons, un garde-corps périphérique composé d'une lisse haute et d'une lisse intermédiaire doit être posé, à moins qu'un pont de ferblantier continu ait été posé ou que des mesures de protection équivalentes aient été prises.
3    Sur les toits dont la pente est supérieure à 60°, les travaux ne peuvent être effectués, indépendamment de la hauteur de chute, qu'à partir d'un échafaudage ou d'une plateforme élévatrice mobile de personnel.
BauAV (Verankerungen), Art. 29
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction
OTConst Art. 29 Autres protections contre les chutes
1    Lorsqu'il n'est techniquement pas possible ou qu'il s'avère trop dangereux de monter un garde-corps périphérique conformément à l'art. 22, un échafaudage de façade conformément à l'art. 26 ou un filet de sécurité ou un échafaudage de retenue conformément à l'art. 27, des mesures de protection équivalentes doivent être prises.
2    Les mesures de protection doivent être fixées par écrit, en faisant appel à un spécialiste de la sécurité au travail conformément à l'art. 11a de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents (OPA)3.
BauAV (Massnahmen an Dachrändern) sowie Art. 38
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction
OTConst Art. 38 Éclairage - Les postes de travail et les voies de circulation doivent avoir un éclairage suffisant.
BauAV (Gerüstbestandteile) hin und empfahl, die Mitgliedschaft bei der erwähnten Sicherheits-Charta Bau zu prüfen. Erst in der Einsprache (Vorakten 364) sowie im vorliegenden Beschwerdeverfahren (BVGer-act. 1) wurde seitens der Beschwerdeführerin bzw. deren Rechtsvertreter zu den vorinstanzlichen Feststellungen und Massnahmen, welche die hier streitige Prämienerhöhung auslösten, Stellung genommen. Diesbezüglich ist Folgendes festzuhalten:

5.4.2.1 Der Einwand der Beschwerdeführerin, es könne ihr das Nichtanbringen eines Giebelschutzes nicht vorgeworfen werden, weil sie aufgrund der Angaben der J._______ AG davon ausgegangen sei, das Fassadengerüst sei einzig zum Zweck der Demontage der Fassadenbleche für die Dauer von zwei bis drei Tagen zu erstellen (BVGer-act. 1 S. 3; vgl. auch Vorakten 364/2), greift nicht. Daran ändert auch die beschwerdeweise eingereichte Bestätigung der J._______ AG nichts (BVGer-act. 1/2). Anders als die Beschwerdeführerin meint (BVGer-act. 1 S. 4), konnte und durfte sie nicht davon ausgehen, das Gerüst werde nicht durch Dachdecker, Spengler oder andere Handwerker benützt, welche für Arbeiten am Dach oder am Giebel eines Seitenschutzes bedurft hätten. Zu Recht weist die Vorinstanz darauf hin, es sei notorisch, dass ein auf einer Baustelle vorhandenes Gerüst nicht nur von den Arbeitnehmern des Auftraggebers, sondern auch von vielen anderen benützt werde (BVGer-act. 11 S. 3). Dass vorliegend das von der Beschwerdeführerin in Verkehr gebrachte Gerüst (auch) für Arbeiten auf dem Dach verwendet werden konnte und tatsächlich verwendet wurde, ist nicht bestritten und ergibt sich aus den vorinstanzlichen Feststellungen samt Fotos (Vorakten 352/3 und 5 ff.: Abbildungen 1, 3, 7). Gemäss dem oben zitierten Art. 3 Abs. 1
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction
OTConst Art. 3 Planification de travaux de construction
1    Les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d'accident professionnel, de maladie professionnelle ou d'atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l'utilisation d'équipements de travail.
2    Si la présence de substances particulièrement dangereuses pour la santé comme l'amiante ou les biphényles polychlorés (PCB) est suspectée, l'employeur doit dûment identifier et apprécier les dangers. Sur cette base, les mesures nécessaires doivent être planifiées.
3    L'employeur qui, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, veut s'engager en qualité d'entrepreneur à exécuter des travaux de construction, doit examiner avant la conclusion du contrat quelles mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité au travail et la protection de la santé lors de l'exécution de ses travaux.
4    Les mesures qui dépendent des résultats de l'appréciation des dangers visée à l'al. 2 doivent être réglées dans le contrat d'entreprise et spécifiées sous la même forme que les autres objets dudit contrat.
5    Les mesures propres au chantier qui ne sont pas encore mises en oeuvre doivent être réglées dans le contrat d'entreprise et spécifiées sous la même forme que les autres objets dudit contrat. Celles qui sont déjà mises en oeuvre doivent être mentionnées dans le contrat d'entreprise.
6    Sont réputées mesures propres au chantier les mesures qui sont prises lors de travaux de construction en vue de protéger les travailleurs de plusieurs entreprises, notamment:
a  les mesures de protection contre les chutes, en particulier au moyen d'échafaudages, de filets de sécurité, de passerelles, d'un garde-corps périphérique ou d'obturations des ouvertures dans les sols et toitures;
b  les mesures de sécurité dans les fouilles et les terrassements, en particulier au moyen d'étayages et de blindages ou talutages;
c  les mesures de consolidation de la roche lors de travaux souterrains, et
d  les mesures de protection de la santé, en particulier au moyen d'ascenseurs de chantier pour matériaux ou d'installations sanitaires.
7    Si l'employeur délègue la mise en oeuvre d'un contrat d'entreprise à un autre employeur, il doit s'assurer que celui-ci mette en oeuvre les mesures de sécurité prévues dans le contrat pour garantir la sécurité au travail et la protection de la santé.
8    L'employeur qui exécute des travaux de construction doit veiller à ce que matériel, installations et appareils adéquats soient disponibles à temps et en quantité suffisante. Ils doivent être en parfait état de fonctionnement et satisfaire aux exigences de la sécurité au travail et de la protection de la santé.
BauAV (vgl. E. 5.2.2) müssen Bauarbeiten - wozu auch die Erstellung eines Gerüstes gehört - so geplant werden, dass das Risiko von Berufsunfällen möglichst klein ist. Das war hier offensichtlich nicht der Fall. Es ist unbestritten und aufgrund der aktenkundigen Bilder evident, dass die Absturzhöhe auf der Giebelseite über 3 m lag und ein entsprechender Seitenschutz fehlte (Vorakten 352/6: Abbildung 3). Indem die Beschwerdeführerin auf der besagten Baustelle an den giebelseitigen Dachrändern keine Absturzsicherungen anbrachte, hat sie deshalb gegen Art. 3 Abs. 1
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction
OTConst Art. 3 Planification de travaux de construction
1    Les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d'accident professionnel, de maladie professionnelle ou d'atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l'utilisation d'équipements de travail.
2    Si la présence de substances particulièrement dangereuses pour la santé comme l'amiante ou les biphényles polychlorés (PCB) est suspectée, l'employeur doit dûment identifier et apprécier les dangers. Sur cette base, les mesures nécessaires doivent être planifiées.
3    L'employeur qui, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, veut s'engager en qualité d'entrepreneur à exécuter des travaux de construction, doit examiner avant la conclusion du contrat quelles mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité au travail et la protection de la santé lors de l'exécution de ses travaux.
4    Les mesures qui dépendent des résultats de l'appréciation des dangers visée à l'al. 2 doivent être réglées dans le contrat d'entreprise et spécifiées sous la même forme que les autres objets dudit contrat.
5    Les mesures propres au chantier qui ne sont pas encore mises en oeuvre doivent être réglées dans le contrat d'entreprise et spécifiées sous la même forme que les autres objets dudit contrat. Celles qui sont déjà mises en oeuvre doivent être mentionnées dans le contrat d'entreprise.
6    Sont réputées mesures propres au chantier les mesures qui sont prises lors de travaux de construction en vue de protéger les travailleurs de plusieurs entreprises, notamment:
a  les mesures de protection contre les chutes, en particulier au moyen d'échafaudages, de filets de sécurité, de passerelles, d'un garde-corps périphérique ou d'obturations des ouvertures dans les sols et toitures;
b  les mesures de sécurité dans les fouilles et les terrassements, en particulier au moyen d'étayages et de blindages ou talutages;
c  les mesures de consolidation de la roche lors de travaux souterrains, et
d  les mesures de protection de la santé, en particulier au moyen d'ascenseurs de chantier pour matériaux ou d'installations sanitaires.
7    Si l'employeur délègue la mise en oeuvre d'un contrat d'entreprise à un autre employeur, il doit s'assurer que celui-ci mette en oeuvre les mesures de sécurité prévues dans le contrat pour garantir la sécurité au travail et la protection de la santé.
8    L'employeur qui exécute des travaux de construction doit veiller à ce que matériel, installations et appareils adéquats soient disponibles à temps et en quantité suffisante. Ils doivent être en parfait état de fonctionnement et satisfaire aux exigences de la sécurité au travail et de la protection de la santé.
sowie Art. 28 f
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OTConst Art. 28 Accès aux éléments de toiture ou de plafond préfabriqués - On ne peut s'engager sur les éléments de toiture ou de plafond préfabriqués que s'ils sont fixés.
. BauAV (vgl. E. 5.2.2) verstossen.

5.4.2.2 Die Beschwerdeführerin bringt in der Beschwerde sodann vor, das fragliche Gerüst sei hinreichend zug- und druckfest verankert gewesen. Sie macht geltend, das Gerüst sei aussen abgestützt gewesen. Insbesondere seien Verankerungsschrauben hinreichend tief in den mit Asphaltbelag versehenen Vorplatz fixiert worden (BVGer-act. 1 S. 4). Die Beschwerdeführerin legt diesbezüglich aber keine tauglichen Beweise ins Recht. Mit dem einspracheweise eingereichten Prüfungs-Protokoll der K._______ AG (...) vom 23. November 2017 (Vorakten 364/6) kann sie sich nicht entlasten. Dieses Protokoll bezieht sich auf eine Begehung der Baustelle vom 13. November 2017 (vgl. auch Vorakten 368/9), während die besagte vor-instanzliche Baustellenkontrolle - wie erwähnt - bereits am 26. Oktober 2017 erfolgte. Um welche Baustelle es sich handelte, geht aus dem Protokoll zwar nicht ausdrücklich hervor. Aus den beiliegenden Fotos (Vorakten 364/7 ff.) ist aber zu schliessen, dass sich das geprüfte Gerüst auf der hier massgeblichen Baustelle H._______ in (...) befand. Bei näherer Betrachtung der entsprechenden Bilder fällt allerdings auf, dass die Fixierungen des Gerüstes seit der vorinstanzlichen Kontrolle vom 26. Oktober 2017 verändert bzw. verbessert wurden (vgl. Vorakten 364/8 und 352/5 f.: Abbildungen 2 und 3). So wurden in der Zwischenzeit bei den Aussenabstützungen offenbar quere Verbindungsrohre angebracht (Vorakten 364/8). Trotzdem stellte die K._______ AG bei den Aussenabstützungen noch immer Mängel fest, welche in den Fotos markiert wurden (Vorakten 364/7 ff.). Dass die Mängel im Prüfungs-Protokoll der K._______ AG als unwesentlich bezeichnet wurden, ändert nichts am Umstand, dass im Zeitpunkt der vorinstanzlichen Baustellenkontrolle von einer sicheren Verankerung oder Fixierung des Gerüstes im Sinne von Art. 41 Abs. 1
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OTConst Art. 41 Mesures à prendre au bord des toits
1    Au bord de tous les toits, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter les chutes à partir d'une hauteur de chute de plus de 2 m. Pour les toits accusant différentes inclinaisons, l'inclinaison du toit au-dessus du chéneau est déterminante pour les mesures à prendre.
2    Pour les toits dont la pente est inférieure ou égale à 60°, les règles suivantes s'appliquent:
a  si la pente est inférieure à 10°, un pont de ferblantier doit être installé, à moins qu'un garde-corps périphérique continu selon l'art. 22 ne soit posé de sorte que tous les travaux puissent être exécutés à l'intérieur de cette protection;
b  si la pente se situe entre 10° et 30°, un pont de ferblantier doit être installé;
c  si la pente se situe entre 30° et 45°, il convient d'installer un pont de ferblantier avec un garde-corps périphérique, qui sert de paroi de protection de couvreur conformément à l'art. 59;
d  Si la pente se situe entre 45° et 60°, il convient d'installer un pont de ferblantier avec un garde-corps périphérique, qui sert de paroi de protection de couvreur conformément à l'art. 59, et de prendre des mesures de protection supplémentaires, telles que l'utilisation de plateformes de travail ou d'équipements de protection individuelle contre les chutes;
e  Au bord des toits, du côté des pignons, un garde-corps périphérique composé d'une lisse haute et d'une lisse intermédiaire doit être posé, à moins qu'un pont de ferblantier continu ait été posé ou que des mesures de protection équivalentes aient été prises.
3    Sur les toits dont la pente est supérieure à 60°, les travaux ne peuvent être effectués, indépendamment de la hauteur de chute, qu'à partir d'un échafaudage ou d'une plateforme élévatrice mobile de personnel.
BauAV (E. 5.2.3) nicht die Rede sein konnte. In den aktenkundigen vorinstanzlichen Fotos (Vorakten 352/5 ff.), welche anlässlich der Baustellenkontrolle vom 26. Oktober 2017 erstellt wurden, lässt sich eine sichere äussere Verankerung bzw. Fixierung des Gerüstes entsprechend den massgeblichen Vorschriften jedenfalls nicht erkennen. Namentlich fehlen bei den Aussenabstützungen etwa quere Aussteifungen oder querstehende Gerüstfelder (vgl. dazu www.suva.ch Prävention Branchenthemen Sichere Baustelle Material Dokumentationen, z.B. Fassadengerüste - Sicherheit durch Planung, S. 16, oder Material Fact-sheets sichere Arbeitsgerüste FAQ Fassadengerüste, S. 29 f., abgerufen am 21.9.2020). Im Übrigen wurde die vorinstanzliche Feststellung der ungenügenden Verankerung im Verwaltungsverfahren nicht explizit bestritten, weshalb der erst in der Beschwerde diesbezüglich gemachte pauschale Einwand als nachgeschobene
Schutzbehauptung zu werten ist. Unter diesen Umständen ist davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin auf der besagten Baustelle auch gegen Art. 41
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OTConst Art. 41 Mesures à prendre au bord des toits
1    Au bord de tous les toits, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter les chutes à partir d'une hauteur de chute de plus de 2 m. Pour les toits accusant différentes inclinaisons, l'inclinaison du toit au-dessus du chéneau est déterminante pour les mesures à prendre.
2    Pour les toits dont la pente est inférieure ou égale à 60°, les règles suivantes s'appliquent:
a  si la pente est inférieure à 10°, un pont de ferblantier doit être installé, à moins qu'un garde-corps périphérique continu selon l'art. 22 ne soit posé de sorte que tous les travaux puissent être exécutés à l'intérieur de cette protection;
b  si la pente se situe entre 10° et 30°, un pont de ferblantier doit être installé;
c  si la pente se situe entre 30° et 45°, il convient d'installer un pont de ferblantier avec un garde-corps périphérique, qui sert de paroi de protection de couvreur conformément à l'art. 59;
d  Si la pente se situe entre 45° et 60°, il convient d'installer un pont de ferblantier avec un garde-corps périphérique, qui sert de paroi de protection de couvreur conformément à l'art. 59, et de prendre des mesures de protection supplémentaires, telles que l'utilisation de plateformes de travail ou d'équipements de protection individuelle contre les chutes;
e  Au bord des toits, du côté des pignons, un garde-corps périphérique composé d'une lisse haute et d'une lisse intermédiaire doit être posé, à moins qu'un pont de ferblantier continu ait été posé ou que des mesures de protection équivalentes aient été prises.
3    Sur les toits dont la pente est supérieure à 60°, les travaux ne peuvent être effectués, indépendamment de la hauteur de chute, qu'à partir d'un échafaudage ou d'une plateforme élévatrice mobile de personnel.
BauAV verstossen hat.

5.4.2.3 Die Beschwerdeführerin macht in der Beschwerde weiter geltend, die verformten Beläge seien von ihr umgehend ausgewechselt worden und die Belastungsprüfung mit 400 kg sei problemlos verlaufen (BVGer-act. 1 S. 4). Dass verformte Gerüstbestandteile verwendet wurden, ist somit unbestritten und im Übrigen durch ein aktenkundiges vorinstanzliches Foto belegt (Vorakten 352/6: Abbildung 6). Die Vorinstanz entgegnet zudem mit Recht, die umgehende Auswechslung der mangelhaften Gerüstbestandteile vermöge nichts daran zu ändern, dass ein Verstoss gegen die Vorschriften der Arbeitssicherheit vorgelegen habe (BVGer-act. 11 S. 3). Die Beschwerdeführerin hat nach dem Gesagten deshalb gegen den erwähnten Art. 38
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction
OTConst Art. 38 Éclairage - Les postes de travail et les voies de circulation doivent avoir un éclairage suffisant.
BauAV (E. 5.2.3) verstossen. Der Umstand, dass die Belastungsprüfung ohne Probleme erfolgt sein soll, führt zu keinem anderen Ergebnis.

5.4.2.4 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vorinstanz der Beschwerdeführerin infolge der Baustellenkontrolle vom 26. Oktober 2017 zu Recht Verstösse gegen verschiedene Vorschriften über die Arbeitssicherheit zur Last gelegt hat. Die Beschwerdeführerin räumt in der Beschwerde denn auch ein, sie könne nicht wegdiskutieren, dass bestimmte Versäumnisse vorgekommen seien (BVGer-act. 1 S. 5). Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin handelte es sich dabei um schwerwiegende Mängel, die eine unmittelbare und schwere Gefährdung der Arbeitnehmenden verursachten, weshalb die Vorinstanz richtigerweise die Weiterverwendung des besagten Gerüstes verbieten musste (vgl. www.suva.ch, a.a.O, Fact-sheets sichere Arbeitsgerüste FAQ Fassadengerüste, S. 4, abgerufen am 21.9.2020).

5.4.3 Aus den vorinstanzlichen Akten geht zudem hervor, dass die Vorinstanz auch anlässlich von weiteren, in der erwähnten Zeitspanne (Juli 2016 bis Oktober 2017) durchgeführten Baustellenkontrollen zuungunsten der Beschwerdeführerin zahlreiche sicherheitswidrige Zustände an Gerüsten festgestellt hatte (Vorakten 298, 300, 303, 308, 311, 313, 325, 333, 334, 339, 348), deren Behebung in den entsprechenden Rückmeldungen der Beschwerdeführerin bestätigt wurde (Vorakten 299, 302/4, 305, 309, 312, 316, 343/1-2, 346, 347, 354, 363). Es ist überdies aktenkundig, dass die Vorinstanz am 11. Mai 2017 gegen die Beschwerdeführerin Strafanzeige erstattet hat, da diese allein im Kanton (...) 21 entsprechende Regelverletzungen ausgeführt habe (Vorakten 324). Die im besagten Zeitraum sanktionsweise verfügten drei Prämienerhöhungen vom 9. November 2016, 11. April 2017 und 30. Juni 2017 blieben seitens der Beschwerdeführerin allesamt unangefochten (vgl. Vorakten 310, 319, 335). Seit der letzten verfügten Prämienerhöhung vom 30. Juni 2017 bzw. bereits nach deren Ankündigung am 10. Mai 2017 (Vorakten 322) sind - bis Ende Oktober 2017 - acht weitere vorinstanzliche Baustellenkontrollen aktenkundig, wobei in fünf Fällen die festgestellten Mängel an den Gerüsten lediglich bestätigt (Vorakten 325, 333, 334, 339, 349) und in drei Fällen Verwendungsverbote der jeweiligen Gerüste verfügt wurden (Vorakten 327, 336, 351).

5.4.4 Nach dem Gesagten kann daher als erstellt gelten, dass die Beschwerdeführerin in den Jahren 2016 und 2017 immer wieder gegen Vorschriften über die Verhütung von Unfällen verstossen hat und sich namentlich auch seit der letzten strafweisen Prämienerhöhung vom 30. Juni 2017 erneut mehrere Verletzungen von Arbeitssicherheitsbestimmungen hat zuschulden lassen kommen. Dadurch wurden zahlreiche sicherheitswidrige Zustände mit teils unmittelbarer schwerer Gefährdung von Leben und Gesundheit verursacht (vgl. dazu EKAS-Leitfaden Ziff. 4.3).

6.
Im Folgenden bleibt zu prüfen, ob die hier streitige Höhereinreihung der Beschwerdeführerin im BUV-Prämientarif in korrekter Anwendung der gesetzlichen Zuständigkeitsregeln und unter Beachtung der allgemeinen Grundsätze des Verwaltungshandelns verfügt wurde.

6.1 Gemäss Art. 66 Abs. 2
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 66 Augmentation de prime - 1 Si l'employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s'il contrevient d'une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail, son entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime). En cas d'urgence, les mesures nécessaires de contrainte (art. 67) seront prises.
1    Si l'employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s'il contrevient d'une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail, son entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime). En cas d'urgence, les mesures nécessaires de contrainte (art. 67) seront prises.
2    L'augmentation de prime est fixée conformément à l'art. 113, al. 2, de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents109 et ordonnée par l'organe d'exécution compétent qui indiquera à partir de quand et pour quelle durée elle est valable. L'assureur doit prendre immédiatement la décision d'augmentation. Il adresse un double de celle-ci à l'organe d'exécution.
3    Lorsqu'il y a changement d'assureur pendant la durée de validité de l'augmentation de prime, le nouvel assureur doit percevoir la surprime. Avant de fixer la prime, il doit s'assurer qu'elle n'a pas fait l'objet d'une augmentation.
VUV ordnet das zuständige Durchführungsorgan die Prämienerhöhung nach Art. 113 Abs. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 113 Classes et degrés - 1 Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et calculer leurs primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels ainsi que d'accidents non professionnels d'une communauté de risque.188
1    Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et calculer leurs primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels ainsi que d'accidents non professionnels d'une communauté de risque.188
2    En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnels, le classement de l'entreprise dans un degré supérieur s'opère conformément à l'ordonnance sur la prévention des accidents. En règle générale, l'entreprise sera classée dans un degré dont le taux de prime est supérieur d'au moins 20 % à celui du degré précédent. Si le tarif ne le permet pas, le taux de prime du degré le plus élevé de la classe correspondante sera également augmenté dans une mesure identique.189
3    Les changements apportés au tarif des primes ainsi que les modifications opérées en vertu de l'art. 92, al. 5, de la loi et portant sur l'attribution des entreprises aux classes et degrés de celui-ci, doivent être communiquées aux entreprises intéressées au moins deux mois avant la fin de l'exercice comptable en cours. Les demandes des exploitants qui requièrent la modification de l'attribution pour le prochain exercice comptable doivent être déposées dans les mêmes délais.190
4    Les assureurs enregistrés soumettent à l'OFSP:
a  au plus tard jusqu'à la fin du mois de mai de l'année en cours: les tarifs de l'année suivante;
b  dans le courant de l'année: les statistiques de risque de l'année précédente.191
UVV an, welche vom zuständigen Versicherer unverzüglich verfügt werden muss. In Betrieben des Baugewerbes und bei Arbeiten anderer Betriebe auf deren Baustellen beaufsichtigt die Suva als zuständiges Durchführungsorgan die Anwendung der Vorschriften über die Verhütung von Berufsunfällen (Art. 85 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 85 Compétence et coordination - 1 Les organes d'exécution de la LTr184 et la CNA exécutent les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels.185 Le Conseil fédéral règle la compétence des organes d'exécution et leur collaboration. Il tient compte de leurs possibilités matérielles et techniques ainsi que de leurs ressources en personnel.
2    Le Conseil fédéral nomme la commission de coordination qui comprend:
a  trois représentants des assureurs (un représentant de la CNA et deux représentants des assureurs désignés à l'art. 68);
b  huit représentants des organes d'exécution (trois représentants de la CNA, deux représentants des organes fédéraux d'exécution de la LTr et trois représentants des organes cantonaux d'exécution de la LTr);
c  deux représentants des employeurs;
d  deux représentants des travailleurs.186
2bis    Le Conseil fédéral désigne un représentant de la CNA en tant que président.187
3    La commission de coordination délimite les différents domaines d'exécution, dans la mesure où le Conseil fédéral n'a pas édicté de dispositions; elle veille à l'application uniforme, dans les entreprises, des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Elle peut proposer au Conseil fédéral d'édicter de telles prescriptions et autoriser la CNA à conclure, avec des organisations qualifiées, des contrats concernant certaines tâches spéciales d'exécution dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnels.188
4    Les décisions de la commission de coordination lient les assureurs et les organes d'exécution de la loi sur le travail.
5    Le Conseil fédéral surveille l'activité de la commission de coordination (art. 76 LPGA189).190
UVG i.V.m. Art. 49 Abs. 1 Ziff. 11
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 49 Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents. a. Prévention des accidents professionnels
1    La CNA surveille l'application des prescriptions sur la prévention des accidents professionnels dans les entreprises suivantes:
1  entreprises qui fabriquent ou travaillent des substances explosives;
10  exploitations forestières et entreprises de soins aux arbres;
11  entreprises du secteur principal de la construction, entreprises du second oeuvre et des techniques du bâtiment, et autres entreprises qui exécutent des travaux sur leurs chantiers;
12  entreprises qui, à ciel ouvert ou sous terre, exploitent, traitent ou travaillent la pierre ou d'autres matériaux;
13  tuileries et entreprises de l'industrie de la céramique;
14  verreries;
15  entreprises fabriquant de la pierre artificielle ou de la chaux, plâtreries et cimenteries;
16  entreprises qui récupèrent, neutralisent ou éliminent des déchets généraux, spéciaux ou industriels;
17  entreprises militaires en régie;
18  entreprises de transports;
19  entreprises auxiliaires ou accessoires des entreprises de navigation aérienne (art. 2, al. 3, let. c);
2  entreprises utilisant des solvants en grandes quantités;
20  entreprises qui fabriquent des produits contenant de l'amiante;
21  installations nucléaires et autres entreprises dans lesquelles sont manipulées des matières radioactives ou dans lesquelles sont émis des rayonnements ionisantes; l'art. 2, al. 2, let. c, est réservé;
22  entreprises de l'industrie textile;
23  entreprises qui produisent ou distribuent du gaz ou de l'électricité;
24  entreprises qui traitent ou distribuent de l'eau;
25  entreprises de l'industrie du bois et de traitement du bois;
26  entreprises de location de services soumises à autorisation en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services87.
3  entreprises de révision de citernes;
4  entreprises de l'industrie chimique;
5  entreprises fabriquant des produits en matière synthétique;
6  entreprises de l'industrie des machines, de la métallurgie et de l'horlogerie, à l'exception des garages automobiles et des ateliers de carrosserie-tôlerie qui leur sont rattachés, des ateliers de mécanique et des entreprises de mécanique de précision et de micromécanique;
7  entreprises fabriquant du papier;
8  tanneries et fabriques d'articles de cuir ou de chaussures;
9  imprimeries;
2    La CNA surveille en outre l'application des prescriptions sur la prévention des accidents professionnels pour les équipements de travail suivants:88
1  installations de production automatiques ou à commande centrale, telles que groupes de fabrication et chaînes d'emballage ou de conditionnement;
10  installations de sécurité aérienne (art. 2, al. 3, let. d);
2  systèmes de transport combinés comprenant notamment des transporteurs à bande ou à chaîne, des élévateurs à godets, des transporteurs suspendus ou à rouleaux, des dispositifs pivotants, convoyeurs ou basculants, des monte-charge spéciaux, des plates-formes de levage ou des gerbeurs;
3  ponts roulants, grues à portique ou pivotantes et grues sur camions;
4  installations intérieures ou extérieures de nacelles ou sièges mobiles suspendus librement qui servent à effectuer des nettoyages, des crépissages ou d'autres travaux;
5  ponts mobiles avec plates-formes ou sièges de travail levables ou orientables qui servent à exécuter des travaux;
6  magasins à hauts rayonnages dotés d'engins de manutention pour l'entreposage de charges uniformisées (fûts, marchandises sur palettes) dans les rayonnages;
7  installations mécaniques pour le parcage de véhicules routiers;
8  téléphériques de chantiers;
9  installations techniques de l'armée qui, en temps de paix, sont entretenues ou exploitées par les travailleurs des entreprises en régie;
3    La CNA surveille dans toutes les entreprises l'application des prescriptions sur la prévention des risques particuliers d'accidents inhérents à la personne du travailleur.
4    La CNA informe l'organe cantonal d'exécution de la LTr des interventions auxquelles elle procède en vertu de l'al. 2.
VUV). Dass vorliegend die Bestimmungen über die Unfallverhütung durch die Suva vollzogen werden, ist somit nicht zu beanstanden und im Übrigen unbestritten. Ebenso wenig zu erläutern ist die unstreitige versicherungsrechtliche Unterstellung des hier zur Diskussion stehenden Baugewerbebetriebs unter die Suva, welche sich aus Art. 66 Abs. 1 Bst. b
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
1    Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
a  entreprises industrielles visées à l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR)150;
b  entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites;
c  entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre;
d  exploitations forestières;
e  entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment:
e1  magasins d'optique,
e2  bijouteries et joailleries,
e3  magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements,
e4  magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes,
e5  magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie;
f  entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1);
g  entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports;
h  entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques;
i  abattoirs employant des machines;
k  entreprises qui fabriquent des boissons;
l  entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux;
m  entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l;
n  écoles de métiers et ateliers protégés;
o  entreprises de travail temporaire;
p  administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération;
q  services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m.
2    Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs:
a  des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire;
b  d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1;
c  des entreprises mixtes;
d  employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis.
3    Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante.
3bis    Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail.152
3ter    Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA.153
4    La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur.
UVG in Verbindung mit Art. 73 Bst. c
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 73 Entreprises du bâtiment, d'installations et de pose de conduites - Sont réputées entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites au sens de l'art. 66, al. 1, let. b, de la loi, celles qui ont pour objet:
a  une activité dans l'industrie du bâtiment ou la fabrication d'éléments de construction;
b  le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics;
c  la location d'échafaudages et de machines de chantier;
d  la pose, la transformation, la réparation ou l'entretien d'installations de caractère technique situées sur les constructions ou à l'intérieur de celles-ci;
e  le montage, l'entretien ou le démontage de machines ou d'installations;
f  la pose, la modification, la réparation ou l'entretien de conduites aériennes ou souterraines.
UVV ergibt. Vorliegend war die Suva demnach sowohl für die Anordnung der streitigen Prämienerhöhung als auch für den Erlass der entsprechenden Verfügung zuständig.

6.2 Nach Art. 113 Abs. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 113 Classes et degrés - 1 Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et calculer leurs primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels ainsi que d'accidents non professionnels d'une communauté de risque.188
1    Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et calculer leurs primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels ainsi que d'accidents non professionnels d'une communauté de risque.188
2    En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnels, le classement de l'entreprise dans un degré supérieur s'opère conformément à l'ordonnance sur la prévention des accidents. En règle générale, l'entreprise sera classée dans un degré dont le taux de prime est supérieur d'au moins 20 % à celui du degré précédent. Si le tarif ne le permet pas, le taux de prime du degré le plus élevé de la classe correspondante sera également augmenté dans une mesure identique.189
3    Les changements apportés au tarif des primes ainsi que les modifications opérées en vertu de l'art. 92, al. 5, de la loi et portant sur l'attribution des entreprises aux classes et degrés de celui-ci, doivent être communiquées aux entreprises intéressées au moins deux mois avant la fin de l'exercice comptable en cours. Les demandes des exploitants qui requièrent la modification de l'attribution pour le prochain exercice comptable doivent être déposées dans les mêmes délais.190
4    Les assureurs enregistrés soumettent à l'OFSP:
a  au plus tard jusqu'à la fin du mois de mai de l'année en cours: les tarifs de l'année suivante;
b  dans le courant de l'année: les statistiques de risque de l'année précédente.191
UVV erfolgt wegen Zuwiderhandlung gegen Vorschriften über die Verhütung von Unfällen eine Einreihung in eine höhere Stufe des Prämientarifs, wobei der Betrieb in der Regel in eine Stufe mit einem um mindestens 20% höheren Prämiensatz versetzt werden soll. Die Sanktion greift ungeachtet der Schwere des Verstosses. Das Eidgenössische Versicherungsgericht (EVG, heute: BGer) hat diese Ordnung grundsätzlich als mit dem Verhältnismässigkeitsprinzip und dem Willkürverbot vereinbar bezeichnet (Urteil des EVG U 240/03 vom 2. Juni 2004 E. 6.3 m.H. auf BGE 116 V 255 E. 4b und c, veröffentlicht in: RKUV 2004 Nr. U 525 S. 549 ff.). Die verfügte Sanktion muss sich aber auch im Einzelfall als verhältnismässig erweisen (BGE 116 V 255 E. 4b; Urteil des BVGer C-4640/2007 vom 9. März 2009 E. 4.2.2 m.H.).

6.3 Die Beschwerdeführerin wurde von der Vorinstanz rückwirkend für das Jahr 2017 im BUV-Prämientarif um vier Stufen höher eingereiht. Der Prämiensatz wurde von 9.35% (Stufe 127) auf 11.37% (Stufe 131) und damit um 21.6% erhöht. Diese Höhereinreihung entspricht den Vorgaben von Art. 113 Abs. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 113 Classes et degrés - 1 Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et calculer leurs primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels ainsi que d'accidents non professionnels d'une communauté de risque.188
1    Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et calculer leurs primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels ainsi que d'accidents non professionnels d'une communauté de risque.188
2    En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnels, le classement de l'entreprise dans un degré supérieur s'opère conformément à l'ordonnance sur la prévention des accidents. En règle générale, l'entreprise sera classée dans un degré dont le taux de prime est supérieur d'au moins 20 % à celui du degré précédent. Si le tarif ne le permet pas, le taux de prime du degré le plus élevé de la classe correspondante sera également augmenté dans une mesure identique.189
3    Les changements apportés au tarif des primes ainsi que les modifications opérées en vertu de l'art. 92, al. 5, de la loi et portant sur l'attribution des entreprises aux classes et degrés de celui-ci, doivent être communiquées aux entreprises intéressées au moins deux mois avant la fin de l'exercice comptable en cours. Les demandes des exploitants qui requièrent la modification de l'attribution pour le prochain exercice comptable doivent être déposées dans les mêmes délais.190
4    Les assureurs enregistrés soumettent à l'OFSP:
a  au plus tard jusqu'à la fin du mois de mai de l'année en cours: les tarifs de l'année suivante;
b  dans le courant de l'année: les statistiques de risque de l'année précédente.191
UVV.

6.4 Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung des Verhältnismässigkeitsprinzips mit der Begründung, dass auch nach Auffassung der K._______ AG die vorhandenen Mängel als unwesentlich einzustufen gewesen seien. Unter diesen Umständen sei die verfügte Prämienerhöhung unverhältnismässig, da sie bei einer Lohnsumme von Fr. 1'628'056.- zu einer Mehrprämie von Fr. 32'886.73 führe (BVGer-act. 1 S. 5).

6.4.1 Gemäss dem EKAS-Leitfaden (Ziff. 5.2.8) spricht das Durchführungsorgan im ausserordentlichen Durchführungsverfahren im Normalfall dreimal eine Ermahnung aus und verfügt erst bei der vierten Feststellung eines sicherheitswidrigen Zustandes eine Prämienerhöhung. In der Ermahnung ist anzuführen, welche Mängel festgestellt und welche Bestimmungen über die Arbeitssicherheit verletzt wurden. Mit der dritten Ermahnung wird dem Betrieb angedroht, dass bei einem weiteren Verstoss gegen Arbeitssicherheitsvorschriften eine Prämienerhöhung (von mindestens 20%) verfügt werde (EKAS-Leitfaden Ziff. 5.3.4). Je nach Bedeutung des Verstosses kann und soll das Verfahren abgekürzt werden. Die Prämienerhöhung könnte daher bereits nach der ersten Feststellung angeordnet werden, sofern dem Betrieb vorgängig das rechtliche Gehör gewährt worden ist. Andererseits sollen Feststellungen, die mehr als 10 Jahre zurückliegen, nicht berücksichtigt werden (vgl. EKAS-Leitfaden Ziff. 5.2.8).

6.4.2 Die Rechtsprechung erachtet die im EKAS-Leitfaden enthaltene Regel, wonach im Normalfall (sofern nicht ein besonders gravierender Verstoss vorliegt oder die Verletzung von Vorschriften zu einem Unfall geführt hat) drei Ermahnungen ausgesprochen werden und bei der vierten Feststellung eines sicherheitswidrigen Zustandes eine Prämienerhöhung verfügt wird, als Ausdruck des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes (BVGE 2010/37 E. 2.4.2.2). Dies gilt insbesondere vor einer erstmaligen Sanktion (Urteil des BVGer C-6018/2008 vom 25. November 2010 E. 6.2.4; vgl. auch Urteile des BVGer C-5278/2010 vom 22. Oktober 2012 E. 4.2.3 sowie C-852/2013 vom 17. Dezember 2015 E. 4.2.6.2). Ob die Feststellung eines Verstosses gegen Arbeitssicherheitsvorschriften in einer Ermahnung oder - weil aus Dringlichkeit auf eine Ermahnung verzichtet wurde - in der Verfügung enthalten ist, spielt keine Rolle (BVGE 2010/37 E. 2.4.2.3). Der EKAS-Leitfaden enthält keine präzisen Vorgaben, wie die Kontrollorgane vorzugehen haben, wenn sie gemäss Art. 62 Abs. 2
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 62 Avertissement à l'employeur - 1 Si une visite d'entreprise révèle qu'il y a infraction aux prescriptions sur la sécurité au travail, l'organe d'exécution compétent attire l'attention de l'employeur sur cette inobservation et lui fixe un délai convenable pour y remédier. Cet avertissement doit être confirmé par écrit à l'employeur.
1    Si une visite d'entreprise révèle qu'il y a infraction aux prescriptions sur la sécurité au travail, l'organe d'exécution compétent attire l'attention de l'employeur sur cette inobservation et lui fixe un délai convenable pour y remédier. Cet avertissement doit être confirmé par écrit à l'employeur.
2    En cas d'urgence, l'organe d'exécution renonce à l'avertissement et prend une décision au sens de l'art. 64. Si des mesures provisoires sont nécessaires, il y a lieu d'en aviser l'autorité cantonale chargée de l'entraide judiciaire (art. 86, al. 2, LAA).
VUV auf eine Ermahnung verzichten und direkt mit einer Verfügung nach Art. 64 Abs. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 64 Décision - 1 Si aucune suite n'est donnée à un avertissement, l'organe d'exécution compétent, après avoir entendu l'employeur et les travailleurs directement intéressés, ordonne les mesures nécessaires par la voie d'une décision et fixe à l'employeur un délai convenable pour les exécuter.
1    Si aucune suite n'est donnée à un avertissement, l'organe d'exécution compétent, après avoir entendu l'employeur et les travailleurs directement intéressés, ordonne les mesures nécessaires par la voie d'une décision et fixe à l'employeur un délai convenable pour les exécuter.
2    ...107
VUV die erforderlichen Massnahmen anordnen. Der Leitfaden hält lediglich fest, dass auch solche schwerer wiegenden Feststellungen im Rahmen des ausserordentlichen Durchführungsverfahrens zu berücksichtigen seien (EKAS-Leitfaden Ziff. 5.2.3). Ob das Kontrollorgan im Anschluss an die Verfügung zusätzlich eine Ermahnung zu erlassen hat oder sich auf die in der Verfügung getroffenen Feststellungen stützen soll, geht aus dem Leitfaden nicht hervor (vgl. auch Musterdokumente im Teil II des EKAS-Leitfadens S. 70 ff.). Mit Blick auf das Ziel, dass streitige Sachverhaltsfeststellungen möglichst frühzeitig überprüft werden sollen, und im Interesse eines raschen und einfachen Verfahrens, wäre es laut Rechtsprechung wünschenswert, wenn die gestützt auf Art. 62 Abs. 2
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 62 Avertissement à l'employeur - 1 Si une visite d'entreprise révèle qu'il y a infraction aux prescriptions sur la sécurité au travail, l'organe d'exécution compétent attire l'attention de l'employeur sur cette inobservation et lui fixe un délai convenable pour y remédier. Cet avertissement doit être confirmé par écrit à l'employeur.
1    Si une visite d'entreprise révèle qu'il y a infraction aux prescriptions sur la sécurité au travail, l'organe d'exécution compétent attire l'attention de l'employeur sur cette inobservation et lui fixe un délai convenable pour y remédier. Cet avertissement doit être confirmé par écrit à l'employeur.
2    En cas d'urgence, l'organe d'exécution renonce à l'avertissement et prend une décision au sens de l'art. 64. Si des mesures provisoires sont nécessaires, il y a lieu d'en aviser l'autorité cantonale chargée de l'entraide judiciaire (art. 86, al. 2, LAA).
in Verbindung mit Art. 64 Abs. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 64 Décision - 1 Si aucune suite n'est donnée à un avertissement, l'organe d'exécution compétent, après avoir entendu l'employeur et les travailleurs directement intéressés, ordonne les mesures nécessaires par la voie d'une décision et fixe à l'employeur un délai convenable pour les exécuter.
1    Si aucune suite n'est donnée à un avertissement, l'organe d'exécution compétent, après avoir entendu l'employeur et les travailleurs directement intéressés, ordonne les mesures nécessaires par la voie d'une décision et fixe à l'employeur un délai convenable pour les exécuter.
2    ...107
VUV erlassene Verfügung auch die Elemente einer Ermahnung im Hinblick auf eine spätere Prämienerhöhung (vgl. EKAS-Leitfaden Ziff. 5.3.3 f. betreffend 2. und 3. Ermahnung) enthalten würden (BVGE 2010/37 E. 2.5.4).

6.4.3 Wie bereits erwähnt (E. 5.4.3), erfolgte die letzte strafweise Prämienerhöhung am 30. Juni 2017 (Vorakten 335). In der entsprechenden Verfügung der Vorinstanz wurde die Beschwerdeführerin darauf hingewiesen, dass sie durch diese Prämienerhöhung nicht von der Pflicht befreit sei, die Vorschriften über die Arbeitssicherheit einzuhalten, und im Fall einer erneuten ungenügenden Beachtung der Vorschriften eine weitere kumulative Prämienerhöhung angeordnet sowie allenfalls Strafanzeige eingereicht werde. Bereits im vorinstanzlichen Schreiben vom 10. Mai 2017 betreffend die Gewährung des rechtlichen Gehörs wurde die Beschwerdeführerin darauf aufmerksam gemacht, dass weder die Umsetzung der besprochenen Massnahmen noch die angekündigte Prämienerhöhung sie von der Pflicht zur Einhaltung der Arbeitssicherheitsvorschriften befreie und bei einer erneuten Zuwiderhandlung eine zusätzliche Prämienerhöhung angeordnet und die Erstattung einer Strafanzeige in Erwägung gezogen werde (Vorakten 322). Allerdings ist aktenkundig, dass schon am 17. Mai 2017 anlässlich einer vorinstanzlichen Baustellenkontrolle erneute Widerhandlungen der Beschwerdeführerin gegen die Vorschriften über die Verhütung von Unfällen festgestellt wurden (Vorakten 325) und bis am 26. Oktober 2017 zahlreiche weitere Feststellungen von entsprechenden Verstössen der Beschwerdeführerin folgten, welche Letztere grösstenteils anerkannte (vgl. E. 5.4.3). In dieser Zeitspanne wurden keine vorinstanzlichen Ermahnungen ausgesprochen, sondern die Vorinstanz verfügte - in Anbetracht der unmittelbaren Gefährdung bzw. Dringlichkeit - am 6. Juni 2017 und am 5. Juli 2017 ein Verwendungsverbot der entsprechenden Gerüste bis zur Behebung der festgestellten schwerwiegenden Mängel (Vorakten 327, 336). In diesen zwei Verfügungen bzw. den entsprechenden Anhängen wurde angeführt, welche Mängel festgestellt und welche Bestimmungen über die Arbeitssicherheit verletzt wurden (Vorakten 327/3, 336/3). Erwähnt sind in den beiden Verfügungen auch die massgeblichen Vorschriften des PrSG. Zudem erfolgte jeweils eine Anhörung der Beschwerdeführerin. Beide Verfügungen enthielten somit rechtsprechungsgemäss die wesentlichen Elemente einer Ermahnung (vgl. E. 6.4.2). Die Androhung einer zusätzlichen Prämienerhöhung bei weiteren Zuwiderhandlungen gegen Arbeitssicherheitsvorschriften erfolgte - wie oben erwähnt - bereits mit der letzten Prämienerhöhung vom 30. Juni 2017. Unter diesen Umständen ist nicht zu beanstanden, dass die vorinstanzlichen Feststellungen anlässlich der Baustellenkontrolle vom 26. Oktober 2017 die hier streitige Prämienerhöhung auslösten. Zum einen handelte es sich bei den erneut festgestellten Mängeln (wiederum) um schwerwiegende Zuwiderhandlungen, welche
eine unmittelbare schwere Gefährdung von Leben und Gesundheit verursachten und daher zu einem Verwendungsverbot des besagten Gerüstes führten (vgl. E. 5.4.2). Eine Abkürzung des Verfahrens war daher angebracht und zulässig, zumal der Beschwerdeführerin vor Erlass der streitigen Prämienerhöhung das rechtliche Gehör gewährt wurde (Vorakten 352). Es war nicht erforderlich, vorgängig - wie im Normalfall (E. 6.4.1) - drei Ermahnungen auszusprechen oder an deren Stelle drei Verfügungen zu erlassen. Es wäre sogar möglich gewesen, die vorliegende Prämienerhöhung einzig aufgrund der an der Kontrolle vom 26. Oktober 2017 gemachten Feststellungen anzuordnen (vgl. E. 6.4.1). Hinzu kommt, dass im vorliegenden Fall aufgrund der zahlreichen Widerhandlungen bereits mehrere Sanktionen ausgesprochen werden mussten (vgl. E. 5.4.3). Von einem Normalfall im Sinne des EKAS-Leitfadens kann hier daher nicht die Rede sein. Schliesslich bleibt anzufügen, dass - anders als die Beschwerdeführerin zu meinen scheint (Vorakten 364/2) - eine strafweise Höhereinreihung aufgrund von Zuwiderhandlungen gegen Arbeitssicherheitsvorschriften gemäss Rechtsprechung unabhängig davon erfolgt, ob sich aufgrund der nicht eingehaltenen Sicherheitsvorschriften ein Unfall ereignet hat oder nicht (vgl. BGE 116 V 255 E. 4c; Urteile des BVGer C-4640/2007 vom 9. März 2009 E. 4.3 und C-3410/2009 vom 11. November 2013 E. 4.8).

6.4.4 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Vorgehen der Vorinstanz dem erwähnten EKAS-Leitfaden entspricht und auch gestützt auf die erwähnte Rechtsprechung nicht als unverhältnismässig bezeichnet werden kann. Die dargelegten konkreten Umstände zeigen vielmehr deutlich auf, dass die verfügte Sanktion im vorliegenden Fall durchaus als verhältnismässig zu gelten hat.

6.5 Nach dem Gesagten erweist sich die am 7. Dezember 2017 verfügte Prämienerhöhung als korrekt. Die Vorinstanz hat die dagegen erhobene Einsprache zu Recht abgewiesen. Der angefochtene Einspracheentscheid vom 20. Februar 2018 ist deshalb zu bestätigen und die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist (vgl. E. 1.3).

7.
Es bleibt über die Verfahrenskosten und eine allfällige Parteientschädigung zu befinden.

7.1 Gemäss Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG sind die Verfahrenskosten der unterliegenden Partei aufzuerlegen, wobei der geleistete Kostenvorschuss zu berücksichtigen ist. Da die Beschwerdeführerin unterlegen ist, hat sie die Verfahrenskosten zu tragen. Diese bemessen sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien (vgl. Art. 2 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Die Verfahrenskosten sind vorliegend auf Fr. 2'000.- festzulegen. Der einbezahlte Kostenvorschuss ist zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden.

7.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG). Die Vorinstanz als mit einer öffentlichen Aufgabe betraute Organisation hat jedoch keinen Anspruch auf Parteientschädigung (vgl. BGE 128 V 124 E. 5b sowie Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Aktenverzeichnis [BVGer-act. 16] in Kopie)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. _______; Gerichtsurkunde; Beilage: Aktenverzeichnis [BVGer-act. 16] in Kopie)

- das Bundesamt für Gesundheit, Dienstbereich Kranken- und Unfallversicherung (Einschreiben)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Daniel Stufetti Patrizia Levante

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

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