Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV

D-1432/2013

Arrêt du 1erjuillet 2013

Gérald Bovier, juge unique,

Composition avec l'approbation de Robert Galliker, juge ;

Alain Romy, greffier.

A._______, Sri Lanka,

Parties représenté par B._______,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 février 2013 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 21 mai 2009,

les procès-verbaux des auditions des 27 mai 2009 (audition sommaire) et 2 juin 2009 (audition sur les motifs),

la décision du 14 février 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours du 18 mars 2013, formé par le recourant contre cette décision, assorti de demandes d'exonération d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle,

la décision incidente du 16 avril 2013, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté les demandes d'exonération d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle et a imparti au recourant un délai au 1er mai 2013 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais et pour produire tous les moyens de preuve qu'il jugerait utiles, en original, accompagnés, le cas échéant, d'une traduction nécessaire pour qu'ils soient pris en considération,

le versement, le 29 avril 2013, de l'avance de frais requise,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,

qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),

qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; arrêts du Tribunal D 7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010, D 7558/2008 consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D 3753/2006 consid. 1.5 du 2 novembre 2009, D 7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et D 6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable,

qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé, ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule, a déclaré qu'il était né et avait vécu dans la région de Jaffna ; (...), il aurait rédigé des articles sur les activités sportives et sociales de son village ; qu'il aurait mis fin à cette activité en (...), certains journalistes ayant commencé à rencontrer des problèmes avec les autorités ; que durant la période de cessez-le-feu, (...), il aurait été actif au sein (...) ; qu'il aurait notamment été chargé d'organiser des manifestations, ainsi que les déplacements des membres de son association qui devaient suivre une formation aux armes ; qu'en (...), il aurait assisté à un meeting auquel auraient participé des cadres des LTTE ; que toujours durant cette période, (...), militant des LTTE, serait venu de temps en temps, voire souvent, au domicile familial ; que d'autres membres des LTTE seraient également venus, avec lesquels il aurait noué des liens d'amitié ; (...), il aurait été contraint, contre sa volonté, de continuer à soutenir les LTTE, à l'instar de (...) ; qu'en (...) ou (...), il aurait appris que des militaires à la recherche de ce dernier s'étaient rendus chez (...) et avaient questionné celui-ci non seulement au sujet de (...), mais également à son sujet ; que quelques jours plus tard, le (...), les militaires seraient retournés chez (...) et auraient abattu (...) qui cherchait à s'enfuir ; que craignant pour sa sécurité, il aurait décidé de ne plus se rendre à son travail ; que le lendemain, il aurait appris que des militaires à sa recherche s'étaient présentés à son lieu de travail ; que quelques jours plus tard, alors qu'il se trouvait à son domicile, des inconnus, venus dans un van blanc, auraient cherché à s'introduire durant la nuit chez lui ; qu'il se serait réfugié chez un voisin ; que le lendemain, il serait retourné à son domicile, où il serait resté durant (...), avant d'aller se cacher dans un village à proximité ; qu'en (...), il aurait appris que C._______, un ancien membre des LTTE et camarade de (...), avait été arrêté ; que les militaires auraient trouvé son ancien numéro dans le téléphone portable de cette personne ; que celle-ci aurait en outre apparemment révélé qu'il l'avait aidé dans ses activités ; que des militaires à sa recherche se seraient rendus chez (...) et auraient perquisitionné son domicile, trouvant des photographies de lui datant du temps où il collaborait avec les LTTE ; que le (...), il aurait gagné D._______ en bateau ; que (...), également dénoncé par C._______, aurait été tué le (...) ; que le (...), un passeur, payé par son (...), lui aurait fait quitter le Sri Lanka depuis l'aéroport international de Colombo,

que dans sa décision du 14 février 2013, l'ODM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'il a en particulier relevé que ses propos quant aux recherches dont il aurait fait l'objet à partir (...) manquaient de cohérence et de logique ; qu'il a estimé que son comportement ne correspondait pas à celui d'une personne prétendument activement recherchée par les autorités ; qu'il a également souligné le caractère par trop simpliste de son récit relatif à son départ depuis l'aéroport de Colombo, sans avoir à s'occuper des formalités ; qu'il a par ailleurs observé que les activités menées par l'intéressé (...) n'étaient pas de nature à spécialement attirer sur lui l'attention des autorités ; qu'il a enfin noté que les éventuelles mesures de police auxquelles il risquait d'être confronté à son retour ne revêtaient pas une intensité suffisante pour être déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'il a en outre considéré que l'exécution de son renvoi dans le nord du Sri Lanka était licite, possible et raisonnablement exigible,

que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses déclarations, en soutenant qu'elles correspondaient à la réalité, et a affirmé qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays ; qu'il a ajouté que les risques encourus étaient accrus en raison des activités qu'il avait exercées depuis son arrivée en Suisse ; qu'à ce sujet, il a allégué qu'il avait participé à des manifestations à E._______, le (...), et à F._______, le (...), et qu'il avait été actif au sein de (...) ; qu'il a par ailleurs soutenu que la situation au Sri Lanka s'était dégradée depuis l'arrêt rendu par le Tribunal le 27 octobre 2011 ; qu'il a en outre fait valoir que son renvoi dans la région de Jaffna n'était pas raisonnablement exigible ; qu'il a principalement conclu à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies,

que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences des art. 3 et 7 LAsi,

qu'il n'a en particulier pas rendu crédible qu'il ait été recherché par les autorités,

que déjà les circonstances alléguées de son voyage à l'intérieur du Sri Lanka et jusqu'à Colombo au (...) n'apparaissent pas crédibles dans le contexte qui prévalait en (...) dans la région ; qu'il a en effet soutenu qu'il n'avait jamais été contrôlé durant ce trajet,

qu'il ressort du dossier qu'il a entrepris son voyage depuis G._______ jusqu'en Suisse avec un billet d'avion délivré à son nom, ce qui suppose qu'il devait être titulaire d'un passeport valable délivré à son nom également,

que ses propos selon lesquels il aurait appris que des militaires, avant de tuer (...), avaient mentionné son propre nom, que des soldats étaient venus le chercher sur son lieu de travail et qu'un ami de (...) avait été arrêté et avait également mentionné son nom, ne constituent que de simples allégations de sa part, que rien au dossier ne permet de tenir pour véridiques ; qu'en d'autres termes, pareilles allégations ne sont pas établies à satisfaction, et on ne saurait en tirer quelque conclusion que ce soit,

qu'en outre, si les autorités avaient réellement eu l'intention de s'en prendre à lui, elles ne se seraient pas rendues préalablement chez (...), en déclarant ouvertement le rechercher également, lui donnant ainsi l'occasion d'être prévenu et de s'enfuir,

que ne le trouvant pas à son lieu de travail, elles n'auraient pas attendu plusieurs jours avant de se rendre à son domicile (cf. procès-verbal de l'audition du 2 juin 2009, p. 7 et 10),

que s'agissant de l'allégation - non étayée - selon laquelle (...) aurait fait partie des LTTE, il n'est pas établi que celui-ci aurait occupé un poste important au sein de l'organisation ; que dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre que les autorités pourraient nourrir des soupçons particuliers à l'encontre de l'intéressé pour ce motif,

qu'il y a lieu de noter que la crédibilité générale du recourant est déjà entachée par le fait qu'il a admis avoir menti sur plusieurs points, afin d'essayer de rendre plus crédibles les motifs d'asile avancés (cf. ses propos sur l'existence ou non d'un passeport qui lui aurait été délivré par les autorités de son pays en [...] : procès-verbal de l'audition à l'aéroport, p. 9-11),

qu'au demeurant, les faits allégués - mais non établis - s'inscriraient dans un contexte général de guerre civile, lequel n'est plus d'actualité depuis la défaite, en mai 2009, des LTTE et le démembrement de leur organisation (cf. à ce propos la récente jurisprudence du Tribunal applicable aux requérants d'asile sri-lankais : ATAF 2011/24 consid. 7),

que le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en matière d'asile ; qu'en effet, provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf. notamment arrêt du Tribunal D 4087/2006 du 29 avril 2010 consid. 4.3.3 et les réf. cit.),

qu'en outre, comme déjà mentionné, la guerre civile, respectivement la situation de violence généralisée engendrée par les affrontements entre l'armée gouvernementale et les LTTE a pris fin,

que l'ODM s'étant prononcé de manière suffisamment circonstanciée, il se justifie, pour le surplus, de renvoyer à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,

que les explications fournies par le recourant dans le cadre de son mémoire de recours ne sont pas convaincantes et n'enlèvent rien au caractère invraisemblable et non pertinent de son récit,

que le recourant a certes allégué qu'une convocation de (...) était parvenue à son domicile en (...), que (...) avait par la suite été arrêté et détenu durant (...) et que (...) avait été arrêté à la fin de la guerre civile et qu'il était depuis lors toujours emprisonné,

qu'outre le caractère tardif de ces nouvelles déclarations, force est de constater qu'elles ne constituent également que de simples affirmations non étayées,

que rien ne permet donc de considérer que l'intéressé appartient à l'un des groupes à risque énoncés dans l'arrêt rendu par le Tribunal le 27 octobre 2011 (ATAF 2011/24 précité consid. 8 ; cf. également Cour EDH, arrêt E.G. c. Royaume Uni, n° 41178/08, 31 mai 2011, §§ 65 ss),

que par ailleurs, il ne se justifie pas de procéder à une nouvelle analyse approfondie de la situation générale au Sri Lanka ; qu'en effet, la pratique du Tribunal, telle quelle ressort de l'ATAF 2011/24, reste toujours dans l'ensemble d'actualité, tant s'agissant de la question de l'asile qu'en ce qui concerne l'examen du caractère licite et exigible de l'exécution du renvoi (cf. aussi notamment pour plus de détails arrêts du Tribunal D-6117/2012 du 15 janvier 2013 consid. 4.8 par. 2 et D-6618/2012 du 7 janvier 2013 consid. 5.2 ; cf. également UNHCR Eligibility guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Sri Lanka, 21 décembre 2012 [HCR/EG/LKA/12/04], spéc. pts. I, II A.2, III A 1 et B),

qu'en résumé, le Tribunal juge que le dossier ne contient aucun faisceau concret et sérieux d'indices permettant de conclure qu'en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressé éveillerait, malgré les contrôles d'usage, l'intérêt des autorités à procéder à son arrestation et à l'interroger, risquant ainsi de l'exposer à des actes contraires à l'art. 3 LAsi, pour des motifs survenus antérieurement à son départ du pays,

que s'agissant de ses allégations relatives aux activités qu'il aurait exercées depuis son arrivée en Suisse, il y a lieu de relever leur caractère tardif et non étayé ; qu'au demeurant, l'engagement politique de l'intéressé en Suisse ne paraît pas d'une ampleur et d'une intensité suffisantes pour lui valoir un risque concret et sérieux de préjudices en cas de retour,

que le dossier ne contient de plus aucun élément tangible quant aux contacts que le recourant aurait pu avoir durant son séjour en Suisse, qui pourrait constituer un indice d'une crainte objectivement fondée à cet égard (cf. ATAF 2011/24 précité, en particulier consid. 8.4 et 10.4),

qu'en outre, conformément à la jurisprudence précitée, le Tribunal observe que le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse n'expose pas l'intéressé, en soi, à des traitements prohibés en cas de retour ; que selon la jurisprudence du Tribunal, on ne saurait retenir l'existence d'une persécution collective à l'encontre des requérants d'asile tamouls déboutés qui retournent dans leur pays (cf. arrêt du Tribunal D 4593/2010 du 18 avril 2013 p. 11 et D 6644/2012 du 22 janvier 2013 consid. 5.3),

que la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut donc lui être reconnue pour ces raisons,

que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 14 février 2013, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points,

que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),

que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),

que n'ayant pas établi l'existence d'une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce pour les même raisons que celles exposées ci-avant,

que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),

que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) (cf. ATAF 2011/24 précité, consid. 12 et 13 ss) ; que dans cet arrêt - toujours d'actualité comme relevé ci-dessus - (consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le Tribunal a actualisé sa dernière analyse de situation concernant le Sri Lanka qui datait de février 2008 (cf. ATAF 2008/2 consid. 7 p. 8 ss) ; qu'il est parvenu à la conclusion que l'exécution du renvoi était désormais exigible dans l'ensemble de la province de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord - à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.2.2) -, à certaines conditions (consid. 13.2.1), et qu'elle l'était également dans les autres régions du pays (consid. 13.3),

qu'en l'espèce, le recourant est originaire de la région de Jaffna, où il a vécu jusqu'en (...),

que dans son arrêt précité du 27 octobre 2011, le Tribunal a considéré que dans la province du Nord (exception faite de la région du Vanni), il n'existait pas de situation de violence généralisée et que la situation politique n'y était pas tendue au point qu'il faille considérer, de manière générale, les renvois dans cette région comme non raisonnablement exigibles ; que cependant, en raison de la situation humanitaire et économique fragile, une analyse consciencieuse et mesurée des critères d'exigibilité individuels doit être faite ; qu'à cet égard, le Tribunal retient qu'outre les aspects socio-économiques et médicaux habituels, l'analyse doit également comporter un élément temporel ; qu'ainsi, l'analyse se fera de manière différenciée pour les personnes originaires de la province du Nord (telle que définie dans l'ATAF 2011/24) ayant quitté leur région d'origine après la fin de la guerre en mai 2009 et pour celles l'ayant fui avant,

qu'en l'occurrence, l'intéressé aurait quitté sa région d'origine le (...), respectivement son pays le (...), (...) ; que cependant, au vu des éléments figurant au dossier, il y a lieu de retenir qu'il y dispose toujours d'un certain réseau familial et social ; qu'en effet, aucun indice objectif ne permet d'admettre que des membres de sa parenté ne vivraient plus dans la région de Jaffna ou à Jaffna même (cf. procès-verbal de l'audition du 2 juin 2009, p. 3 ss) ; qu'en outre, un voyage tel qu'entrepris par l'intéressé (nécessitant le concours d'un passeur et l'établissement d'un faux passeport) suppose le concours d'une structure organisée et solide et donc des moyens financiers non négligeables à l'échelle du Sri Lanka (cf. procès-verbal de l'audition du 27 mai 2009, p. 15),

que l'on peut ainsi considérer que, malgré les difficultés inhérentes à un retour dans son pays d'origine, le recourant pourra, du moins dans un premier temps, requérir le soutien de ses proches qui l'ont déjà aidé matériellement et financièrement par le passé et qui résident toujours dans son pays ; qu'il lui sera en outre loisible de requérir également un soutien de la part d'autres membres de sa parenté, résidant au pays ou à l'étranger,

qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est (...) et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir (...), ainsi que de plusieurs expériences professionnelles, et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,

qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),

qu'aussi, malgré des conditions générales de vie relativement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région d'origine peut être raisonnablement exigé et qu'il n'y a, de ce fait, pas lieu d'analyser la question de savoir s'il existe une possibilité de refuge interne à Colombo,

que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),

qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; que le recourant est en possession d'une carte d'identité et il lui incombe, le cas échéant, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes démarches utiles à l'obtention de tout autre document qui lui serait encore nécessaire pour retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 , 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 29 avril 2013.

3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Alain Romy

Expédition :