Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-612/2016

Arrêt du 1er février 2018

Blaise Vuille (président du collège),

Composition Marianne Teuscher, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,

Alain Surdez, greffier.

X._______,
Parties (...),

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Annulation de la naturalisation facilitée.

Faits :

A.

A.a Indiquant être entrée en Suisse le 5 août 2003, X._______ (ressortissante camerounaise née le 9 avril 1964) y a déposé le lendemain une demande d'asile. Par décision du 17 octobre 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a refusé de lui octroyer la qualité de réfugiée, prononcé son renvoi de ce pays et lui a imparti un délai au 12 décembre 2003 pour quitter le territoire helvétique. Le recours formé par l'intéressée contre cette décision a été rejeté le 4 novembre 2004 par la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA). Un nouveau délai au 5 janvier 2005 a été imparti par l'ODR à X._______ pour son départ de Suisse.

A.b Après que l'autorité cantonale compétente eut présenté une demande de soutien à l'exécution du renvoi de X._______ auprès de l'ODR, cette dernière a signé, le 1er septembre 2006, devant l'Office d'état civil de B._______ une demande en vue de mariage avec un ressortissant suisse, Y._______, né le 30 juillet 1969. La célébration de leur mariage est intervenue le 13 octobre 2006. L'Office genevois de la population (OCP; actuellement l'Office genevois de la population et des migrations [OCPM]) a mis l'intéressée, le 29 janvier 2007, au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle en application des règles sur le regroupement familial. Dite autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu'au mois d'octobre 2011.

B.

B.a Le 19 mai 2010, X._______ a rempli à l'attention de l'Office fédéral des migrations (ODM; actuellement le SEM) une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage (art. 27 de la loi sur la nationalité, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 [aLN, voir RO 1952 1115 et modifications législatives ultérieures]).

A la demande de l'ODM, un rapport d'enquête a été établi le 31 janvier 2011, duquel il ressortait notamment que X._______ et son époux vivaient en communauté conjugale.

Dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation facilitée, l'intéressée et son époux ont en outre contresigné, le 31 mars 2011, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective, à la même adresse. Ils ont aussi attesté avoir pris connaissance du fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, les conjoints ne partageaient plus de facto une communauté conjugale, notamment si l'un de ces derniers demandait le divorce ou la séparation, et que, si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être annulée ultérieurement, conformément au droit en vigueur.

B.b Par décision du 28 avril 2011, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à X._______ en application de l'art. 27 aLN, lui conférant par là-même les droits de cité de son époux.

B.c Au mois de mars 2014, Y._______ est décédé.

C.

C.a Le 11 juin 2014, l'OCPM a fait parvenir à l'ODM un rapport d'enquête duquel il ressortait que le mariage contracté par X._______ et Y._______ avait été dissous par jugement de divorce entré en force le 11 décembre 2012.

C.b Par lettre du 7 juillet 2014, l'ODM a informé X._______ qu'en regard de ces circonstances, il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée; la possibilité a été donnée à cette dernière de présenter des observations à ce sujet.

Dans ses déterminations du 22 juillet 2014, l'intéressée a allégué que le couple avait connu une vie heureuse jusqu'au mois de juillet 2012, époque à partir de laquelle son époux s'était montré très agité et avait commencé d'évoquer sa volonté de divorcer. Après lui avoir fait part, durant un premier temps, de son désaccord quant à l'ouverture d'une telle procédure et constaté que son refus de divorcer provoquait chez lui de la colère, elle avait fini par se ranger au choix de son époux, dont l'attitude était alors redevenue normale. X._______ a en outre relevé qu'elle avait poursuivi sa cohabitation avec son époux jusqu'au mois d'octobre 2013, date à laquelle elle avait quitté le logement conjugal pour s'installer dans un nouvel appartement. Leur relation matrimoniale avait toutefois perduré jusqu'au décès de son époux, notamment au travers de contacts quotidiens. Affirmant que leur vie de couple revêtait un caractère stable et était encore tournée vers l'avenir lors de sa naturalisation, X._______ a par ailleurs joint à ses déterminations notamment deux lettres de personnes proches témoignant de la persistance de la vie commune des époux au-delà de leur divorce.

Les deux personnes, dont le témoignage écrit a ainsi été produit par X._______, ont ensuite été invitées par le SEM à communiquer, sur la base d'une liste de questions, divers renseignements sur la vie de couple que formait l'intéressée et son ex-conjoint suisse, ce à quoi elles ont donné suite respectivement fin-avril et début mai 2015.

C.c Par courrier du 1er juin 2015, le SEM a imparti à X._______ un délai pour prendre position sur la question de l'existence des quatre enfants dont elle avait déclaré être la mère au cours de la procédure d'asile et qui n'avaient pas été mentionnés dans sa demande de naturalisation facilitée. Confirmant être la mère des quatre enfants évoqués lors de la procédure d'asile, l'intéressée a indiqué au SEM, par lettre du 15 juin 2015, n'en avoir pas fait état dans sa demande de naturalisation au motif qu'elle n'entendait pas les inclure dans cette dernière requête, ces derniers vivant au Cameroun et n'envisageant pas de la rejoindre en Suisse.

C.d Entendu par l'entremise de l'OCPM (Secteur naturalisations) en présence de X._______, le 9 septembre 2015, comme tiers appelé à fournir des renseignements sur la base d'une liste de questions préparées par le SEM, Z._______ a déclaré qu'il avait fait la connaissance, durant son apprentissage, du futur époux de la prénommée. Ce dernier lui avait parlé de l'intéressée quelques mois seulement avant leur mariage. Z._______ a en outre indiqué que l'initiative du mariage revenait plutôt à la prénommée, Y._______ recherchant davantage une compagne qui l'assiste dans les travaux du ménage difficiles pour lui à effectuer. Ce dernier avait toutefois accepté de l'épouser, dans la mesure où la poursuite de sa présence à ses côtés nécessitait la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour et, donc, la conclusion entre eux d'un mariage. Z._______ a par ailleurs exposé que, dans les premiers temps, leur union lui avait paru se dérouler normalement. Après moins d'une année, il avait toutefois constaté qu'Y._______ se retrouvait souvent seul, sans que son épouse lui préparât les repas. A ses yeux, c'est à partir de ce moment-là que les problèmes conjugaux avaient surgi au sein du couple, X._______ s'absentant régulièrement du domicile conjugal pendant de longues périodes, en particulier pour partir en vacances à l'étranger ou passer ailleurs les fêtes de fin d'année. Dans le cadre de ses déclarations, Z._______ a également relevé qu'au mois de juin 2011, le mariage unissant X._______ et son époux ne pouvait plus, à son avis, être qualifié de stable et tourné vers l'avenir, dans la mesure où les conjoints ne se manifestaient plus de gestes tendres et ne sortaient désormais que rarement ensemble. A sa connaissance, aucun événement particulier n'était survenu au sein du couple, postérieurement au mois de juin 2011, qui eût pu mettre à mal l'union entre X._______ et son époux au point de provoquer leur divorce. Ce dernier était par contre, avec le temps, parvenu à la conclusion que sa relation maritale avec la prénommée ne s'avérait pas positive pour lui. Précisant qu'Y._______ souffrait d'une maladie musculaire dégénérative qui l'obligeait à recourir à l'aide de tiers pour les actes de la vie quotidienne et bénéficiait d'une rente d'invalidité depuis de longues années, Z._______ a de plus indiqué que ce dernier avait appris, avec surprise, l'existence des enfants conçus antérieurement pas son épouse bien après leur mariage.

Le 10 septembre 2015, le SEM a communiqué à X._______ une copie du procès-verbal établi lors de l'audition de Z._______ et fait part à l'intéressée, en application de l'art. 28
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 28 - L'atto il cui esame è stato negato alla parte può essere adoperato contro di essa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi e indicare prove contrarie.
PA, du fait que le dossier comportait d'autres informations mises sous le sceau du secret (art. 27 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorità può negare l'esame degli atti solamente se:
1    L'autorità può negare l'esame degli atti solamente se:
a  un interesse pubblico importante della Confederazione o del Cantone, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione, esiga l'osservanza del segreto;
b  un interesse privato importante, in particolare d'una controparte, esiga l'osservanza del segreto;
c  l'interesse di un'inchiesta ufficiale in corso lo esiga.
2    Il diniego d'esame dev'essere ristretto agli atti soggetti a segreto.
3    A una parte non può essere negato l'esame delle sue memorie, dei documenti da essa prodotti come mezzi di prova e delle decisioni notificatele; l'esame dei processi verbali delle sue dichiarazioni le può essere negato soltanto fino alla chiusura dell'inchiesta.
PA) qui confirmaient les déclarations du sus nommé.

Dans sa prise de position adressée au SEM le 8 octobre 2015, X._______ a fait valoir qu'elle contestait la véracité des propos tenus par Z._______. L'intéressée a notamment affirmé que les sorties qu'elle avait effectuées avec son époux avaient été nombreuses, qu'ils avaient passé ensemble tous les réveillons du 31 décembre et que ce dernier avait demandé le divorce sous la pression de sa soeur et de ses proches. X._______ a d'autre part souligné qu'elle avait continué de cohabiter avec son époux après leur divorce et de partager une vraie vie de couple. Produisant à l'appui de ses observations une attestation de deux médecins du 29 septembre 2015 qui lui prodiguent un suivi psychiatrique et psychologique, l'intéressée a ajouté que la demande en divorce de son époux l'avait plongée dans la dépression. X._______ a encore joint à ses observations une lettre manuscrite dans laquelle elle détaillait les diverses affirmations de Z._______ qu'elle estimait erronées, ainsi que deux lettres de témoignages émanant de sa soeur et d'un pasteur.

D.
Par décision du 15 décembre 2015, le SEM a prononcé, avec l'assentiment de l'autorité jurassienne compétente en matière de naturalisation, l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à X._______.

Dans la motivation de sa décision, l'autorité fédérale précitée a retenu en résumé que l'enchaînement logique et chronologique des faits démontrait que le mariage de l'intéressée n'était pas constitutif, tant lors de la signature de la déclaration de vie commune qu'au moment du prononcé de la naturalisation, d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi. A cet égard, le SEM a mis notamment en exergue le fait que la procédure de divorce avait été introduite quatorze mois seulement après l'octroi de la naturalisation facilitée, sans qu'aucun événement exceptionnel ne fût survenu au sein du couple. Par ailleurs, le SEM a retenu que l'intéressée n'avait fourni aucun élément de nature à renverser la présomption de fait selon laquelle la naturalisation avait été obtenue frauduleusement.

E.
Dans le recours qu'elle a formé, par acte du 29 janvier 2016, contre la décision du SEM, X._______ a conclu à l'annulation de ladite décision et à ce qu'il fût constaté que les conditions auxquelles était subordonnée une éventuelle annulation de sa naturalisation facilitée n'étaient pas réunies. Par un grief d'ordre formel, la recourante a reproché à l'autorité intimée de s'être basée principalement sur les déclarations de Z._______ et de ne pas l'avoir entendue oralement dans le cadre de l'instruction de l'affaire. Sur le fond, l'intéressée a confirmé pour l'essentiel ses allégations antérieures, insistant sur le fait que son mariage avec Y._______ était fondé sur l'amour et que leur couple avait survécu au divorce par la poursuite de leur relation.

F.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans son préavis du 7 avril 2016.

G.
La recourante a contesté dans sa réplique du 19 mai 2016 les propos de Z._______ concernant son absence du domicile conjugal lors des fêtes de Noël et le fait d'avoir caché à son époux pendant une longue période l'existence de ses quatre enfants.

H.
L'autorité intimée a fait part le 27 juin 2016 de ses observations complémentaires, qui ont été communiquées à la recourante le 18 juillet 2016. Cette dernière s'est déterminée sur les observations du SEM le 2 août 2016.

I.
A la demande du TAF, la recourante a, dans les renseignements supplémentaires communiqués par courrier du 7 novembre 2017, indiqué que sa situation ne s'était pas modifiée sur le plan de l'état civil.

J.
Les autres observations formulées de part et d'autre dans le cadre de la présente procédure seront prises en compte, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro:
1    Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c  le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d  ...
e  le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
e1  le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
e2  l'approvazione del programma di smaltimento,
e3  la chiusura di depositi geologici in profondità,
e4  la prova dello smaltimento;
f  le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g  le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h  le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i  le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j  le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
2    Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater  del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
LTAF. En particulier, les recours contre les décisions du SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être interjetés auprès du TAF qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après: le TF [cf. art. 1
al. 2
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 1 Principio - 1 Il Tribunale amministrativo federale è il tribunale amministrativo generale della Confederazione.
1    Il Tribunale amministrativo federale è il tribunale amministrativo generale della Confederazione.
2    In quanto la legge non escluda il ricorso al Tribunale federale, il Tribunale amministrativo federale giudica quale autorità di grado precedente.
3    È dotato di 50-70 posti di giudice.
4    L'Assemblea federale stabilisce il numero dei posti di giudice mediante ordinanza.
5    Per far fronte a un afflusso straordinario di nuove pratiche, l'Assemblea federale può di volta in volta autorizzare, per due anni al massimo, posti supplementari di giudice.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria;
c  le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti:
c1  l'entrata in Svizzera,
c2  i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto,
c3  l'ammissione provvisoria,
c4  l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento,
c5  le deroghe alle condizioni d'ammissione,
c6  la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti;
d  le decisioni in materia d'asilo pronunciate:
d1  dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,
d2  da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto;
e  le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione;
f  le decisioni in materia di appalti pubblici se:
fbis  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200963 sul trasporto di viaggiatori;
f1  non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o
f2  il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201961 sugli appalti pubblici;
g  le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi;
h  le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale;
i  le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile;
j  le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria;
k  le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto;
l  le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci;
m  le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante;
n  le decisioni in materia di energia nucleare concernenti:
n1  l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione,
n2  l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare,
n3  i nulla osta;
o  le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli;
p  le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:68
p1  concessioni oggetto di una pubblica gara,
p2  controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199769 sulle telecomunicazioni;
p3  controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201071 sulle poste;
q  le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti:
q1  l'iscrizione nella lista d'attesa,
q2  l'attribuzione di organi;
r  le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3472 della legge del 17 giugno 200573 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF);
s  le decisioni in materia di agricoltura concernenti:
s1  ...
s2  la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione;
t  le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione;
u  le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201577 sull'infrastruttura finanziaria);
v  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale;
w  le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale;
x  le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201681 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi;
y  le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale;
z  le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201684 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale.
a contrario LTF]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
LTAF).

1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
et art. 52
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA).

2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
1    L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
2    Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
3    L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
4    L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. notamment Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, pp. 226/227, ad n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 2).

3.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, X._______ reproche au SEM de ne pas l'avoir entendue oralement et d'avoir fondé sa décision d'annulation principalement sur les déclarations tenues par Z._______ lors de son audition du 9 septembre 2015, tout en écartant sans justification les témoignages écrits de tierces personnes qu'elle avait versés au dossier. A suivre la recourante, l'autorité intimée ne pouvait se contenter de se baser sur les déclarations du prénommé pour motiver sa décision et se devait de donner à l'intéressée, par le biais d'une instruction contradictoire, la possibilité de faire valoir ses arguments également dans le cadre d'une audition orale. Ce faisant, elle invoque implicitement une violation de son droit d'être entendue au sens de l'art. 29
al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cst., qui garantit notamment le droit pour l'administré qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3; arrêt du TF 1C_646/2013 du 7 novembre 2013 consid. 3).

A l'examen des pièces du dossier, il appert que la recourante n'a pas sollicité une telle mesure d'instruction auprès de l'autorité intimée, ni une confrontation avec Z._______. Or, le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cst. comprend notamment celui de faire administrer les preuves pour autant toutefois que celles-ci soient requises dans les formes prévues et qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (cf. notamment ATF 134 I 140 consid. 5.3; arrêt du TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 2.1). Faute d'avoir déposé une requête formelle en ce sens, l'intéressée est malvenue de faire implicitement grief à l'autorité intimée d'avoir violé son droit d'être entendue en ne procédant pas à son audition. D'autre part, elle n'indique pas quelle disposition imposait au SEM de mettre en oeuvre d'office une telle mesure. Sur ce point, le grief de la recourante n'est pas recevable (cf. arrêt du TF 1C_428/2008 du 27 octobre 2008 consid. 3). Au demeurant, si le droit d'être entendu au sens des
art. 29 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cst. et 29 ss PA comprend notamment le droit pour l'administré de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, il n'implique en revanche pas le droit d'une partie d'exiger d'être entendue oralement par l'autorité de décision (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; arrêt du TF 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2). Cela vaut également en matière de naturalisation (cf. arrêt du TF 1C_244/2016 du 3 août 2016 consid. 3.2, et arrêts cités). Selon
l'art. 12
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:
a  documenti;
b  informazioni delle parti;
c  informazioni o testimonianze di terzi;
d  sopralluoghi;
e  perizie.
PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves. L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). En l'occurrence, la recourante, qui a tout d'abord eu la faculté, le 22 juillet 2014, de faire valoir par écrit ses déterminations sur la question de l'annulation de sa naturalisation facilitée, a été admise à assister à l'audition, en tant que tiers appelé à fournir des renseignements, de Z._______ et a pu s'exprimer, le 8 octobre 2015, sur le contenu de l'audition du prénommé, en joignant à son courrier une lettre explicative détaillant les allégations de ce dernier considérées, à ses yeux, comme « incorrectes ». L'intéressée a également pu prendre position par écrit, le 15 juin 2015, sur la question du silence gardé dans la demande de naturalisation facilitée au sujet de ses enfants mineurs. Elle a donc été tout à fait en mesure de s'expliquer et de faire valoir ses moyens et ses offres de preuve au cours de la procédure d'instruction menée par le SEM, en sorte que son droit d'être entendu a été respecté. Elle a notamment produit divers témoignages écrits de connaissances censés démontrer l'effectivité de la vie de couple menée par l'intéressée et son époux pendant toute la durée de leur mariage et les mois qui ont suivi leur divorce. Or, elle n'explique pas en quoi une déposition orale de sa part s'avérerait encore nécessaire et aurait donc été susceptible de modifier l'appréciation de l'autorité intimée. Enfin, le SEM pouvait sans arbitraire considérer que les faits pertinents étaient suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, sans qu'il fût encore nécessaire de procéder à l'audition de la recourante. Dans ces circonstances, c'est sans violer le droit d'être entendu que dite autorité a renoncé à entendre l'intéressée (cf. arrêt du TF 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2). De plus, il sied de constater que le SEM s'est principalement basé sur l'enchaînement rapide des événements ayant précédé le divorce pour fonder la présomption de fait que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement; comme cela résulte de la motivation de la décision querellée, les déclarations de Z._______ sur l'inconsistance de la communauté conjugale ne constituent, dans ce cadre, que des indices renforçant la conviction de l'autorité intimée et pas un élément matériellement déterminant. Il s'ensuit que le grief tiré
d'une violation du droit d'être entendu doit être écarté, pour autant que recevable. Le TAF estime au surplus qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de X._______ dans le cadre de la présente procédure de recours, dès lors que l'intéressée a eu l'occasion d'y exposer l'ensemble de ses arguments dans son pourvoi et ses écritures des 19 mai, 2 août 2016 et 7 novembre 2017.

4.
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0) a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de l'ancienne loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (aLN). Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité, OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2018 également.

En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 1
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza
LCit Art. 50 Irretroattività - 1 L'acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante.
1    L'acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante.
2    Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo le disposizioni del diritto anteriore fino alla decisione relativa alla domanda.
LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité et correspond à la disposition de
l'art. 57 aLN (la teneur de cette ancienne disposition ayant été formellement modifiée dans le sens où il s'agit désormais d'une disposition dite « transitoire » [cf. Message concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 4 mars 2011, FF 2011 2639, p. 2678, ad art. 50 du projet de loi]), l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Ainsi, les procédures liées à l'annulation de la naturalisation facilitée qui, à l'instar de la présente procédure concernant X._______, ont été initiées antérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la LN, sont soumises à l'ancien droit (matériel) qui reste donc applicable.

5.

5.1 A teneur de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).

5.2 En introduisant la possibilité d'accorder une naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur voulait assurer une nationalité commune aux époux en vue de favoriser leur avenir commun, c'est-à-dire dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (ATF 135 II 161 consid. 2). L'exigence d'une "communauté conjugale" au sens de l'art. 27 aLN présuppose donc non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais également celle d'une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable. Une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (cf. ATF 135 II 161 consid. 2; 130 II 482 consid. 2).

5.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1, et arrêt cité).

6.

6.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 aLN; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 665,
pp. 700/701 ad art. 39 du projet).

L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, s'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf.
ATF 140 II 65 consid. 2.2; 135 II 161 consid. 2, et jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1, et jurisprudence citée).

6.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2; arrêt du TF 1C_588/2017 précité consid. 5.1).

6.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale
PC Art. 40 - Il giudice valuta le prove secondo il suo libero convincimento. Egli prende in considerazione il contegno delle parti nel processo, per esempio il rifiuto di ottemperare ad una citazione personale, di rispondere a domande del giudice o di produrre i mezzi di prova richiesti.
PCF [RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 19 - Alla procedura probatoria sono, inoltre, applicabili per analogia gli articoli 37, 39 a 41 e 43 a 61 della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 194748; le sanzioni penali previste in detta legge contro le parti e i terzi renitenti sono sostituite con quelle previste nell'articolo 60 della presente legge.
PA). Ce principe vaut également devant le TAF (art. 37
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
LTAF). Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. La jurisprudence admet ainsi qu'un enchaînement rapide des événements entre la déclaration de vie commune et la séparation des époux fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement. Par enchaînement rapide des événements, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans (cf. arrêt du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2, et arrêts cités à titre d'exemples). Lorsque la présomption peut être retenue, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 al. 1 let. a
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 13 - 1 Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:
1    Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:
a  in un procedimento da esse proposto;
b  in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti;
c  in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione.
1bis    L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34
2    L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile.
PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3; arrêt du TF 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.2, et jurisprudence citée).

6.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 consid. 3; arrêt du TF 1C_362/2017 précité consid. 2.2.2).

7.
A titre préliminaire, le TAF constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réalisées dans le cas particulier, ce que ne remet pas en cause la recourante. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 28 avril 2011 à l'intéressée a été annulée par le SEM, avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente, en date du 15 décembre 2015 (dite décision d'annulation ayant été notifiée le 18 décembre 2015), soit avant l'échéance du délai péremptoire de huit ans fixé par la disposition précitée. La décision d'annulation de la naturalisation facilitée respecte également le délai relatif de deux ans prévu par la disposition de l'art. 41 al.1bis aLN et courant depuis la date à laquelle l'ODM a été informé par l'OCPM de la séparation des époux, étant entendu qu'un nouveau délai de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée (art. 41 al. 1bis aLN). En effet, l'autorité intimée a eu connaissance des faits déterminants pour une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée en juin 2014 (cf. lettre adressée le 11 juin 2014 par l'Office genevois précité à l'ODM) et a ouvert une procédure d'annulation par courrier du 7 juillet 2014 envoyé sous pli postal du 8 juillet 2014 à la recourante, soit avant l'expiration du délai de prescription de deux ans qui arrivait à échéance en juin 2016, en invitant l'intéressée à se déterminer sur l'annulation envisagée de sa naturalisation facilitée.

8.
Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.

9.
Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité intimée a retenu que l'enchaînement « logique » et chronologique des événements fondait la présomption de fait que la communauté conjugale que X._______ formait avec son époux suisse ne remplissait pas, tant lors de la signature de la déclaration de vie commune que lors de l'octroi à cette dernière de la naturalisation facilitée, les conditions exigées en la matière, ce dont l'intéressée avait conscience. Le SEM a en outre considéré que la recourante n'avait apporté aucun élément permettant de renverser cette présomption.

10.
Bien que l'aspect « logique » de l'enchainement des faits invoqué par l'autorité intimée ne constitue pas, au regard de la jurisprudence, un critère de nature à fonder une présomption d'acquisition frauduleuse de la naturalisation facilitée, l'examen des éléments pertinents de la cause conduit néanmoins le TAF à admettre une telle présomption au vu de l'enchaînement relativement rapide des événements.

10.1

10.1.1 Ainsi que le révèle l'examen des pièces du dossier, X._______, après avoir fait l'objet, le 4 novembre 2004, d'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi de Suisse de la part de la CRA et refusé d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de son départ de Suisse dans les délais impartis à cet effet, a contracté mariage le 13 octobre 2006 avec Y._______, ressortissant suisse dont elle avait fait la connaissance en janvier 2006 (cf., sur ce dernier point, réponses aux questions nos 1 et 15 du procès-verbal établi le 20 décembre 2006 par l'OCP dans le cadre d'un entretien réunissant l'intéressée et son époux en vue d'un examen de situation sous l'angle du droit des étrangers). Mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en raison de son statut d'épouse d'un citoyen helvétique, l'intéressée a déposé une demande de naturalisation facilitée le 19 mai 2010. Les conjoints ont signé la déclaration commune attestant de la stabilité de leur union le 31 mars 2011. Par décision du 28 avril 2011, entrée en force le 14 juin 2011, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à X._______. Or, suite au dépôt d'une requête commune en divorce avec accord complet auprès du Tribunal civil de première instance de Genève et en l'absence de toute requête préalable de mesures protectrices de l'union conjugale, leur mariage a été dissout par jugement du 27 novembre 2012.

L'enchaînement chronologique relativement rapide des événements, en particulier la dissolution de l'union conjugale prononcée dix-neuf mois après l'octroi de la naturalisation facilitée, est de nature, au vu de la jurisprudence rendue en la matière, à fonder la présomption, quoiqu'en dise la recourante, que les liens conjugaux ne présentaient pas, au moment déterminant, la stabilité et l'intensité suffisantes pour retenir que le couple envisageait réellement une vie future commune (cf. notamment arrêts du TF 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 4.2; 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2; 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3).

10.1.2 Cette présomption est notamment renforcée par le fait que la décision de se marier a été prise alors que X._______ était sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse exécutoire depuis le 5 janvier 2005 et se trouvait donc dans une situation précaire en ce pays (cf. en ce sens arrêts du TF 1C_534/2014 du 29 janvier 2015 consid. 2.4.2; 1C_870/2013 du 24 octobre 2014 consid. 2.2). Certes, le fait qu'une ressortissante étrangère et un ressortissant suisse contractent mariage afin notamment de permettre au conjoint étranger d'obtenir une autorisation de séjour ne préjuge pas en soi de la volonté des époux de fonder une communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, comme une grande différence d'âge entre les époux (cf. arrêts du TF 1C_121/2014 du 20 août 2014 consid. 2.1.2; 1C_674/2013 du 12 décembre 2013 consid. 3.1.2), ce qui n'est toutefois pas le cas en l'espèce. Il n'en demeure pas moins que l'union de la recourante, mère de quatre enfants restés au Cameroun, avec Y._______, bénéficiaire d'une rente de l'assurance-invalidité depuis 1993 (cf. rubrique no 1 du rapport d'enquête établi par le Service genevois des naturalisations le 31 janvier 2011), est intervenue à un moment propice pour l'intéressée, qui faisait alors l'objet d'une décision de renvoi de Suisse entrée en force (cf. arrêt du TF 1C_674/2013 précité consid. 3.3).

A cela s'ajoute le fait que le divorce n'a été précédé d'aucune procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou de tentative de conciliation (cf., en ce sens, arrêt du TF 1C_121/2014 précité consid. 2.3 in fine). A l'audience de comparution personnelle des époux tenue devant le Tribunal civil de première instance de Genève le 14 novembre 2012, chacun de ces derniers a en effet confirmé son accord avec les termes de la requête commune en divorce et de la convention sur les effets du divorce (cf. procès-verbal d'audience y relatif transmis par X._______ lors de ses déterminations du 22 juillet 2014). Même si l'intéressée prétend avoir manifesté à l'adresse de son époux son désaccord par rapport à la volonté de ce dernier de divorcer (cf. notamment p. 1 des déterminations formulées par X._______ le 22 juillet 2014) et avoir été très perturbée par la volonté de divorcer exprimée par son époux au point de plonger dans une dépression (cf. écritures du 8 octobre 2015 et attestation médicale du 29 septembre 2015 jointe en annexe), il ne ressort point de son argumentation qu'elle ait cherché à entreprendre des démarches judiciaires ou se soit approchée de conseillers conjugaux dans la perspective d'une éventuelle réconciliation. Il faut dès lors en déduire que les conjoints se sont en vérité rapidement accommodés de la rupture de leur mariage. Ces éléments témoignent ainsi d'un manque de volonté de sauver le couple, incompatible avec l'existence d'une union effective et stable telle qu'exigée par l'art. 27 al. 1 let. c aLN (cf. arrêts du TF 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.2; 1C_255/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2.1.1). S'agissant de l'aggravation de l'état psychique de l'intéressée exposée dans l'attestation médicale du 29 septembre 2015 en lien avec les difficultés que cette dernière aurait rencontrées lors de la procédure de divorce, un tel élément ne saurait être déterminant pour l'appréciation du cas, dès lors qu'il ne démontre point que les époux auraient tout mis en oeuvre pour sauver leur couple ou que leur union aurait conservé un caractère stable jusqu'au moment du divorce. Au demeurant, il ressort de ladite attestation que X._______ a débuté son suivi psychiatrique et psychologique à partir du mois de juillet 2013 seulement, soit huit mois après le prononcé du divorce.

10.2 Conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, il convient à présent d'examiner si la recourante est parvenue à renverser la présomption d'obtention frauduleuse de la nationalité en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune.

10.2.1 Pour renverser la présomption établie, la recourante allègue qu'au cours du mois de juillet 2012, son époux, d'ordinaire très calme, a manifesté de l'agitation et commencé à parler de divorce. Après avoir exprimé son désaccord quant à une telle rupture de leur lien conjugal, l'intéressée avait, devant la colère de son époux, accepté alors à contrecoeur d'entamer la procédure de divorce, ce qui avait eu pour effet de calmer ce dernier. Leur vie de couple s'était ensuite poursuivie dans une longue cohabitation qui avait duré jusqu'en octobre 2013, puis par des contacts journaliers, tous deux ne passant pas plus de deux jours séparés. De l'avis de la recourante, l'attitude ainsi adoptée à son égard par son époux résultait de l'influence exercée sur lui par sa soeur et son ami, Z._______.

Les explications de l'intéressée ne sont toutefois pas convaincantes et ne permettent pas de renverser la présomption établie. Si tant est que la communauté conjugale que formait X._______ et son époux était, comme l'affirme l'intéressée, réelle et solide jusque-là (cf. p. 3, ch. 5 in fine, de l'acte de recours), le comportement soudainement agité de ce dernier au mois de juillet 2012 et sa volonté subite de divorcer ne peuvent manifestement être tenus pour un événement extraordinaire susceptible, à lui seul, de mettre à néant leur union quinze mois après l'obtention de la nationalité suisse. Pour autant qu'elle fût avérée, la décision subite d'Y._______ de mettre le plus rapidement possible fin à leur mariage ne saurait en effet s'expliquer uniquement par l'influence que sa soeur et son ami, Z._______, aurait exercée sur lui, sans qu'aucune autre raison n'ait précédemment contribué à la désagrégation du couple. On peine en effet à se convaincre que le refus abrupt de son époux de poursuivre formellement avec elle sa relation conjugale, alors que leur union n'aurait, jusqu'alors, jamais été en proie à des difficultés, fût l'unique élément déclencheur de la rupture, cette décision ne constituant pas en soi un événement expliquant la séparation du couple (cf., en ce sens, arrêt du TF 1C_290/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.4 in fine). Le fait que les conjoints aient déposé une requête commune de divorce moins de quatre mois après l'annonce par Y._______ à son épouse de sa volonté de divorcer et qu'ils n'aient pas tenté d'une manière ou d'une autre de sauver leur union conjugale laisse au contraire apparaître que cette union ne présentait pas la stabilité requise au moment déterminant et qu'il est peu plausible que l'intéressée n'ait découvert la détérioration de son couple qu'après l'obtention de la naturalisation facilitée. L'ouverture aussi précipitée de la procédure de divorce tend en effet à confirmer la fragilité des attaches qui liaient les conjoints et à démontrer que la crise survenue entre ces derniers au mois de juillet 2012 n'était que l'aboutissement d'une lente érosion de leur relation conjugale. Ces circonstances font également apparaître que les sorties communes réalisées jusqu'alors par les conjoints ne suffisaient pas pour garantir la stabilité du couple à long terme. A cet égard, il importe peu pour l'issue de la cause que l'époux de la recourante ait été à l'origine de la procédure de divorce, dans la mesure où les conjoints ont contresigné une requête commune de divorce avec accord complet sur les effets du divorce sans qu'auparavant l'intéressée ne se soit opposée au divorce en cherchant, par le biais des mesures protectrices de l'union conjugale ou par le recours à un service de
conseil conjugal, à sauver son mariage. X._______ a ainsi rapidement et facilement accepté l'idée de la dissolution du mariage et il apparaît ainsi peu plausible qu'elle n'ait découvert la dégradation de son couple qu'à ce moment-là (cf. notamment arrêt du TF 1C_859/2013 précité consid. 2.3).

Au demeurant, il est difficilement compréhensible que l'époux de la recourante ait soudainement manifesté la volonté de divorcer sans motif apparent (cette dernière n'ayant évoqué à aucun moment l'existence d'éventuels reproches adressés par Y._______ à son égard ou la disparition de toute affection entre eux ou encore la survenance d'éléments particuliers ayant poussé son conjoint à vouloir obtenir la dissolution officielle de leur union), alors que, selon les dires de l'intéressée, tous deux auraient continué d'entretenir des rapports conjugaux propices à la survie du couple (cf. p. 4, partie en droit, de l'acte de recours du 29 janvier 2016). Même si les ex-conjoints ont, au vu des indications ressortant de la procédure de divorce, poursuivi momentanément leur cohabitation en raison de la difficulté pour la recourante de trouver un nouveau logement (cf. p. 2 du procès-verbal d'audience de comparution personnelle des parties du 14 novembre 2012 et ch. 5 du dispositif du jugement de divorce versé par l'intéressée au dossier de la cause lors de ses déterminations du 22 juillet 2014), l'intéressée a en effet allégué, à plusieurs reprises, qu'elle avait maintenu avec son ex-époux une vie commune, sans qu'il en eût résulté de rupture claire entre eux, jusqu'au mois d'octobre 2013, puis des contacts réguliers jusqu'au décès de ce dernier, tous deux ne passant pas plus de deux jours séparés (cf. notamment déterminations du 22 juillet 2014). Les développements qui précèdent donnent en définitive tout lieu à penser que X._______ et son époux ont, durant leur mariage, adopté un mode de vie qui s'apparente plus à celui de personnes cohabitant dans un but d'aide mutuelle qu'à un couple constituant une communauté de vie au sens traditionnel du terme.

La recourante ne parvient pas de la sorte à rendre vraisemblable que les problèmes conjugaux avec son ex-époux seraient survenus uniquement après la décision de naturalisation facilitée et que le comportement soudainement agité de ce dernier et sa subite décision de divorcer exprimée durant cette période d'agitation aurait été propre, en moins de quatre mois seulement, à faire basculer leur vie de couple au point de les conduire au divorce, sans séparation préalable ni mesures protectrices de l'union conjugale.

Dans ces circonstances, les éléments avancés par l'intéressée ne suffisent pas à renverser la présomption telle qu'établie par la jurisprudence en matière de naturalisation obtenue frauduleusement. En effet, X._______ n'a apporté aucun élément de nature à démontrer la survenance d'un événement extraordinaire postérieur à la signature de la déclaration commune et susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, après six ans de mariage. La recourante ne rend pas non plus vraisemblable qu'en mars 2010, au moment de la signature de la déclaration commune, elle n'avait pas conscience de ce que la communauté conjugale n'était plus orientée vers l'avenir.

10.2.2 Il importe encore de relever que l'argumentation de l'intéressée selon laquelle le mariage était basé sur un amour réciproque des conjoints et selon laquelle la vie conjugale avait été emplie de complicité, de tendresse, de respect et de solidarité est sans pertinence pour l'examen de la question de savoir s'il y a eu obtention frauduleuse de naturalisation au sens de
l'art. 41 aLN, vu la jurisprudence susmentionnée (cf. arrêt du TF 1C_781/2013 du 13 février 2014 consid. 4.1.4).

Compte tenu des considérations qui précèdent, les témoignages écrits de tiers - censés attester l'absence de difficultés conjugales au sein du couple ou la persistance de la vie commune entre les conjoints pendant toute la durée de leur mariage - n'apparaissent pas davantage décisifs et ne permettent pas de démontrer l'existence d'une communauté conjugale effective et stable tournée vers l'avenir, du point de vue des époux, lors de l'octroi de la naturalisation facilitée (cf. arrêt du TF 1C_543/2015 du 25 février 2016 consid. 3.3 in fine).

Il en va de même des six photographies produites par X._______ à l'appui de son recours en vue d'établir l'existence d'une réelle communauté conjugale avec son époux suisse. A cet égard, il apparaît au demeurant que quatre d'entre elles ont été prises lors de la célébration de leur mariage, les deux autres photographies effectuées, aux dires de l'intéressée, à l'occasion de fêtes passées chez des amis, n'étant point datées.

La recourante ne peut non plus se prévaloir à son profit du fait que la vie commune avec Y._______ s'est poursuivie après le divorce, qui, comme relevé plus haut, s'expliquait de manière primordiale par la difficulté de l'intéressée à se trouver un nouveau logement, dès lors qu'il sied d'examiner les circonstances qui prévalaient au moment de la décision d'octroi de la naturalisation en avril 2011 (cf. arrêt du TF 1C_349/2017 du 7 juillet 2017 consid. 2 in fine). Il n'est en effet pas déterminant qu'une fois divorcés, les ex-époux aient continué de faire vie commune jusqu'en octobre 2013, car la continuation d'une vie à deux sous la forme d'un concubinage, union certes effective, mais libre de tout engagement, ne correspond pas à la définition d'une communauté conjugale tournée vers l'avenir au sens de
l'art. 27 aLN, qui implique l'existence formelle d'un mariage (cf. arrêt du TF 5A.18/2006 du 28 juin 2006 consid. 3.3). Les contacts que les époux ont conservés après la cessation de leur cohabitation en octobre 2013 ne sauraient également être assimilés à ceux d'une véritable communauté conjugale au sens de l'art. 27 aLN (cf. arrêt du TF 1C_119/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.3). Ils sont au demeurant sans pertinence pour apprécier si la naturalisation a été obtenue de façon frauduleuse ou non (cf. arrêt du TF 1C_347/2015 du 27 octobre 2015 consid. 2.3 in fine).

Par ailleurs, le fait que la recourante vit en Suisse depuis 2003, qu'elle y travaille et qu'elle subvient ainsi à ses besoins n'est pas pertinent pour l'examen de la question de savoir s'il y a eu obtention frauduleuse de la naturalisation au sens de l'art. 41 aLN, puisqu'il ne permet pas d'établir qu'en avril 2011, au moment de la naturalisation de l'intéressée, l'harmonie existait toujours au sein du couple formé avec Y._______ au point d'envisager la continuation de leur vie maritale pour une période durable (cf. notamment arrêt du TF 1C_781/2013 précité consid. 4.1.4 in fine).

Enfin, l'intéressée soutient, dans les déterminations qu'elle a formulées le 22 juillet 2014 à l'adresse de l'autorité intimée, qu'il est disproportionné de lui retirer la nationalité suisse qu'elle a acquise par voie de naturalisation facilitée, dès lors qu'elle totalise désormais les dix années de conditions requises pour la naturalisation ordinaire. Le maintien de sa naturalisation facilitée lui éviterait ainsi de devoir effectuer les démarches prévues pour l'acquisition de la naturalisation ordinaire. Sa critique s'avère toutefois vaine. En effet, le fait que la recourante puisse solliciter la naturalisation ordinaire selon les art. 12 ss
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza
LCit Art. 12 Criteri d'integrazione - 1 Un'integrazione riuscita si desume segnatamente:
1    Un'integrazione riuscita si desume segnatamente:
a  dal rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici;
b  dal rispetto dei valori della Costituzione federale;
c  dalla facoltà di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una lingua nazionale;
d  dalla partecipazione alla vita economica o dall'acquisizione di una formazione; e
e  dall'incoraggiamento e dal sostegno all'integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l'autorità parentale.
2    Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri d'integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d o li adempierebbero solo con grandi difficoltà.
3    I Cantoni possono prevedere altri criteri d'integrazione.
aLN (actuellement art. 9 ss
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza
LCit Art. 9 Condizioni formali - 1 La Confederazione concede l'autorizzazione di naturalizzazione soltanto se al momento della domanda il richiedente:
1    La Confederazione concede l'autorizzazione di naturalizzazione soltanto se al momento della domanda il richiedente:
a  è titolare di un permesso di domicilio; e
b  dimostra un soggiorno complessivo di dieci anni in Svizzera di cui tre negli ultimi cinque anni precedenti il deposito della domanda.
2    Nel calcolo della durata del soggiorno di cui al capoverso 1 lettera b, il tempo che il richiedente ha trascorso in Svizzera tra l'8° e il 18° anno d'età è computato due volte. Tuttavia, il soggiorno effettivo deve ammontare ad almeno sei anni.
LN) n'empêche pas le retrait de la naturalisation facilitée. La naturalisation ordinaire et la naturalisation facilitée se distinguent non seulement dans leurs conditions d'octroi, mais aussi quant à la procédure applicable et aux autorités compétentes. Par conséquent, les conditions d'octroi de la naturalisation ordinaire ne peuvent pas être examinées dans la présente procédure (cf. arrêt du TF 1C_362/2017 précité consid. 2.4 in fine, et arrêts mentionnés).

10.2.3 Cela étant, le TAF considère que les pièces du dossier soustraites à la connaissance de la recourante par le SEM en application de l'art. 27
al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorità può negare l'esame degli atti solamente se:
1    L'autorità può negare l'esame degli atti solamente se:
a  un interesse pubblico importante della Confederazione o del Cantone, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione, esiga l'osservanza del segreto;
b  un interesse privato importante, in particolare d'una controparte, esiga l'osservanza del segreto;
c  l'interesse di un'inchiesta ufficiale in corso lo esiga.
2    Il diniego d'esame dev'essere ristretto agli atti soggetti a segreto.
3    A una parte non può essere negato l'esame delle sue memorie, dei documenti da essa prodotti come mezzi di prova e delle decisioni notificatele; l'esame dei processi verbali delle sue dichiarazioni le può essere negato soltanto fino alla chiusura dell'inchiesta.
PA (cf. lettre adressée par cette dernière autorité le 10 septembre 2015 à l'intéressée lors de la transmission du procès-verbal d'audition de Z._______) ne sont pas décisives dans la présente cause et n'ont eu aucune influence sur l'issue du litige, raison pour laquelle l'autorité judiciaire précitée n'y fait point référence dans l'appréciation du bien-fondé de la décision d'annulation querellée (cf., à ce sujet, arrêt du TF 1C_674/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.2). Par voie de conséquence, la question de savoir si l'information dont le SEM a donné communication à X._______ dans son courrier du 10 septembre 2015 sur le contenu essentiel des pièces tenues secrètes satisfait aux exigences prescrites par
l'art. 28
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 28 - L'atto il cui esame è stato negato alla parte può essere adoperato contro di essa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi e indicare prove contrarie.
PA peut demeurer ouverte.

11.
Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée (cf. art. 41 al. 3
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza
LCit Art. 41 Cittadini di più Cantoni - 1 Gli Svizzeri che possiedono la cittadinanza di più Cantoni possono depositare la domanda presso uno dei Cantoni d'origine.
1    Gli Svizzeri che possiedono la cittadinanza di più Cantoni possono depositare la domanda presso uno dei Cantoni d'origine.
2    Se un Cantone d'origine pronuncia lo svincolo, la notificazione della decisione implica la perdita della cittadinanza svizzera e di tutte le cittadinanze cantonali e le attinenze comunali.
3    Il Cantone che pronuncia lo svincolo informa d'ufficio gli altri Cantoni d'origine.
aLN [actuellement art. 36 al. 4
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza
LCit Art. 36 Annullamento - 1 La SEM può annullare la naturalizzazione o la reintegrazione conseguita con dichiarazioni false o in seguito all'occultamento di fatti essenziali.
1    La SEM può annullare la naturalizzazione o la reintegrazione conseguita con dichiarazioni false o in seguito all'occultamento di fatti essenziali.
2    La naturalizzazione o la reintegrazione può essere annullata entro due anni dal giorno in cui l'Ufficio federale è venuto a conoscenza dell'evento giuridicamente rilevante, ma non oltre otto anni dall'acquisto della cittadinanza svizzera. Dopo ogni atto istruttorio comunicato alla persona naturalizzata o reintegrata decorre un nuovo termine di prescrizione di due anni. Durante la procedura di ricorso i termini sono sospesi.
3    Alle stesse condizioni, la naturalizzazione concessa conformemente agli articoli 9-19 può essere annullata anche dall'autorità cantonale.
4    L'annullamento implica la perdita della cittadinanza svizzera anche per i figli che l'hanno acquisita in virtù della decisione annullata. Sono eccettuati i figli che:
a  al momento della decisione di annullamento hanno 16 anni compiuti e adempiono i requisiti in materia di residenza di cui all'articolo 9 nonché le condizioni d'idoneità di cui all'articolo 11; o
b  diventerebbero apolidi in caso di annullamento.
5    Dopo il passaggio in giudicato dell'annullamento di una naturalizzazione o di una reintegrazione è possibile presentare una nuova domanda solo dopo un termine di due anni.
6    Il termine d'attesa di cui al capoverso 5 non si applica ai figli cui è stato esteso l'annullamento.
7    Con la decisione d'annullamento è disposto anche il ritiro dei documenti d'identità.
LN]). En l'espèce, il ressort du dossier qu'aucun enfant mineur de la recourante n'a, selon la volonté de cette dernière (cf. lettre adressée le 15 juin 2015 au SEM), été inclus par l'intéressée dans la demande de naturalisation facilitée. Dans ces circonstances, aucun de ses enfants n'a été compris dans sa naturalisation lors du prononcé de la décision lui octroyant la naturalisation facilitée. Par ailleurs, l'intéressée a informé le TAF que sa situation n'avait pas changé sur le plan de l'état civil depuis lors et, donc, qu'elle n'avait pas donné naissance, postérieurement à sa naturalisation, à un nouvel enfant. La disposition légale précitée ne trouve par conséquent pas application in casu.

12.

12.1 Il s'ensuit que, par sa décision du 15 décembre 2015, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

12.2 Par ordonnance du 24 mars 2016, le TAF a informé la recourante que, compte tenu de la précarité de ses moyens financiers, il renonçait à percevoir de sa part une avance des frais de procédure et avisé l'intéressée qu'il serait statué dans la décision finale sur la dispense éventuelle de ces frais, selon la situation pécuniaire de cette dernière au moment de ladite décision. L'art. 65 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 65 - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.110
1    Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.110
2    Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione le designa inoltre un avvocato.111
3    L'onorario e le spese d'avvocato sono messi a carico conformemente all'articolo 64 capoversi 2 a 4.
4    La parte, ove cessi d'essere nel bisogno, deve rimborsare l'onorario e le spese d'avvocato all'ente o all'istituto autonomo che li ha pagati.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione degli onorari e delle spese.112 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005113 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010114 sull'organizzazione delle autorità penali.115
PA prévoit qu'après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec, est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. Il en résulte que l'assistance judiciaire n'est accordée qu'à condition, notamment, que la partie recourante soit dans l'indigence. Selon les critères fixés par la jurisprudence, la condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour évaluer l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d'une part de ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune. Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25%, auquel il convient d'ajouter le loyer, la cotisation d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu qui sont établis par pièces (cf. ATF 135 I 221 consid. 5.1; ordonnance du TF 2C_420/2017 du 22 mai 2017 consid. 3.1). A l'examen des pièces que la recourante a transmises au TAF par envoi du 8 novembre 2017 au sujet de sa situation financière, il appert que l'intéressée, qui a repris l'exercice d'une activité lucrative, perçoit, selon un certificat de salaire portant sur le mois d'octobre 2017, une rémunération mensuelle nette de 4'037 fr. 20. Les charges d'entretien dont elle fait état comprennent le minimum vital augmenté de 25% pour une personne seule (soit un montant de 1500 francs pour une personne seule dans le canton de Genève), à quoi il faut ajouter une prime mensuelle d'assurance-maladie pour un montant total de 560 fr. 10 et le loyer mensuel à raison de 665 francs (cf. lettre de la recourante datée du 7 novembre 2017 et pièces jointes). La balance entre revenus et dépenses allégués laisse apparaître un solde positif d'au moins 1'000 francs, ce qui est encore suffisant pour s'acquitter des frais de justice qui sont liés à la présente procédure de recours. Il s'ensuit que la condition de l'indigence n'est pas réalisée, de sorte que la demande de
dispense des frais de procédure formulée par la recourante dans son pourvoi doit, pour ce motif, être rejetée, sans qu'il soit encore nécessaire d'examiner si les conclusions de son recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec au sens de l'art. 65 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 65 - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.110
1    Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.110
2    Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione le designa inoltre un avvocato.111
3    L'onorario e le spese d'avvocato sono messi a carico conformemente all'articolo 64 capoversi 2 a 4.
4    La parte, ove cessi d'essere nel bisogno, deve rimborsare l'onorario e le spese d'avvocato all'ente o all'istituto autonomo che li ha pagati.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione degli onorari e delle spese.112 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005113 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010114 sull'organizzazione delle autorità penali.115
PA. Partant, il se justifie de mettre à la charge de l'intéressée, qui succombe, les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 1 Spese processuali - 1 Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi.
1    Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi.
2    La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax.
3    Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali.
à 3
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande de dispense des frais de procédure au sens de l'art. 65
al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 65 - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.110
1    Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.110
2    Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione le designa inoltre un avvocato.111
3    L'onorario e le spese d'avvocato sono messi a carico conformemente all'articolo 64 capoversi 2 a 4.
4    La parte, ove cessi d'essere nel bisogno, deve rimborsare l'onorario e le spese d'avvocato all'ente o all'istituto autonomo che li ha pagati.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione degli onorari e delle spese.112 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005113 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010114 sull'organizzazione delle autorità penali.115
PA est rejetée.

3.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt. Un bulletin de versement sera envoyé à la recourante par courrier séparé.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure, dossier K (...) en retour

- en copie, au Service de la population du canton du Jura (Secteur Naturalisations), pour information

- en copie, à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève (Division Etrangers), pour information.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Surdez

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art 82 ss
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
, 90
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF).

Expédition :