Urteilskopf

121 V 40

8. Urteil vom 9. Februar 1995 i.S. L. gegen Schweizerische Unfallversicherungsanstalt und Obergericht des Kantons Schaffhausen
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 41

BGE 121 V 40 S. 41

A.- L. (geb. 1943) arbeitete als Gruppenleiter in der Eingliederungsstätte X, einem der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) unterstellten Betrieb. Am 14. Juni 1990 befand er sich mit seinem Fahrrad auf dem Weg von der Arbeit nach Hause. Dabei fuhr er aus einem vortrittsbelasteten Weg auf eine Strasse hinaus, wurde von einem Personenwagen erfasst und erlitt schwere Verletzungen, insbesondere ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Die SUVA, welcher der Unfall gemeldet wurde, anerkannte grundsätzlich ihre Leistungspflicht, kürzte aber mit Verfügung vom 22. Januar 1992 die Geldleistungen um 10% wegen grobfahrlässiger Herbeiführung des Unfalls. Die hiegegen erhobene Einsprache lehnte sie mit Entscheid vom 24. März 1992 ab.
B.- L. liess Beschwerde führen, die das Obergericht des Kantons Schaffhausen mit Entscheid vom 27. Mai 1994 abwies.
C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt L. beantragen, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und die SUVA sei zu verpflichten, ihm die gesetzlichen Leistungen ungekürzt auszurichten.
BGE 121 V 40 S. 42

Die SUVA und das Bundesamt für Sozialversicherung schliessen auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
Erwägungen

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1. Die Vorinstanz hat die von der SUVA verfügte Leistungskürzung in Anwendung von Art. 37 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 37 Faute de l'assuré - 1 Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
1    Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
2    Si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA86, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.87
3    Si l'assuré a provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S'il décède des suites de l'accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus de moitié.88
UVG geschützt. Nach dieser Bestimmung werden die Geldleistungen gekürzt, wenn der Versicherte den Unfall grobfahrlässig herbeigeführt hat. In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird geltend gemacht, nach dem Übereinkommen Nr. 102 über die Mindestnormen der Sozialen Sicherheit vom 28. Juni 1952, für die Schweiz in Kraft seit 18. Oktober 1978, und der Europäischen Ordnung der Sozialen Sicherheit vom 16. April 1964 (EOSS), für die Schweiz in Kraft seit 17. September 1978, seien solche Leistungskürzungen bei Arbeitsunfällen nicht mehr zulässig. Der zur Diskussion stehende Unfall habe sich auf dem Arbeitsweg ereignet und müsse daher den Arbeitsunfällen im Sinne der genannten internationalen Abkommen zugeordnet werden.

2. a) Gemäss Art. 31
IR 0.831.104 Code Européen de Sécurité sociale du 16 avril 1964 (avec annexe et addenda)
CESS Art. 31 - Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, conformément aux articles ci-après de ladite partie.
des Übereinkommens Nr. 102 und Art. 31
IR 0.831.104 Code Européen de Sécurité sociale du 16 avril 1964 (avec annexe et addenda)
CESS Art. 31 - Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, conformément aux articles ci-après de ladite partie.
EOSS hat jede Vertragspartei Leistungen bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten gemäss den Bestimmungen in den erwähnten Abkommen zu gewährleisten. Nach Art. 68 lit. f
IR 0.831.104 Code Européen de Sécurité sociale du 16 avril 1964 (avec annexe et addenda)
CESS Art. 68 - Une prestation à laquelle une personne protégée aura eu droit en application de l'une quelconque des parties II à X du présent Code peut être suspendue dans une mesure qui peut être prescrite:
a  aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire de la Partie Contractante;
b  aussi longtemps que l'intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d'une institution ou d'un service de sécurité sociale; toutefois, une partie de la prestation doit être attribuée aux personnes qui sont à la charge du bénéficiaire;
c  aussi longtemps que l'intéressé reçoit en espèce une autre prestation de sécurité sociale à l'exception d'une prestation familiale, et pendant toute période durant laquelle il est indemnisé pour la même éventualité par une tierce partie, sous réserve que la partie de la prestation qui est suspendue ne dépasse pas l'autre prestation ou l'indemnité provenant d'une tierce partie;
d  lorsque l'intéressé a essayé frauduleusement d'obtenir une prestation;
e  lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l'intéressé;
f  lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l'intéressé;
g  dans les cas appropriés, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services médicaux ou les services de réadaptation qui sont à sa disposition ou n'observe pas les règles prescrites pour la vérification de l'existence de l'éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations;
h  en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services de placement à sa disposition;
i  en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé a perdu son emploi en raison directe d'un arrêt de travail dû à un conflit professionnel, ou qu'il a quitté volontairement son emploi sans motifs légitimes; et
j  en ce qui concerne la prestation de survivants, aussi longtemps que la veuve vit en concubinage.
EOSS kann eine Leistung, auf die eine geschützte Person nach einem der Teile II bis X Anspruch hätte, ruhen, d.h. sie kann verweigert, gekürzt oder entzogen werden (BGE 120 V 130 Erw. 2a), wenn die betreffende Person den Fall vorsätzlich herbeigeführt hat. Wie das Eidg. Versicherungsgericht in Änderung seiner früheren Praxis (BGE 111 V 201) festgestellt hat, ist die Bestimmung des Art. 68 lit. f
IR 0.831.104 Code Européen de Sécurité sociale du 16 avril 1964 (avec annexe et addenda)
CESS Art. 68 - Une prestation à laquelle une personne protégée aura eu droit en application de l'une quelconque des parties II à X du présent Code peut être suspendue dans une mesure qui peut être prescrite:
a  aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire de la Partie Contractante;
b  aussi longtemps que l'intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d'une institution ou d'un service de sécurité sociale; toutefois, une partie de la prestation doit être attribuée aux personnes qui sont à la charge du bénéficiaire;
c  aussi longtemps que l'intéressé reçoit en espèce une autre prestation de sécurité sociale à l'exception d'une prestation familiale, et pendant toute période durant laquelle il est indemnisé pour la même éventualité par une tierce partie, sous réserve que la partie de la prestation qui est suspendue ne dépasse pas l'autre prestation ou l'indemnité provenant d'une tierce partie;
d  lorsque l'intéressé a essayé frauduleusement d'obtenir une prestation;
e  lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l'intéressé;
f  lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l'intéressé;
g  dans les cas appropriés, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services médicaux ou les services de réadaptation qui sont à sa disposition ou n'observe pas les règles prescrites pour la vérification de l'existence de l'éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations;
h  en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services de placement à sa disposition;
i  en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé a perdu son emploi en raison directe d'un arrêt de travail dû à un conflit professionnel, ou qu'il a quitté volontairement son emploi sans motifs légitimes; et
j  en ce qui concerne la prestation de survivants, aussi longtemps que la veuve vit en concubinage.
EOSS direkt anwendbar (self-executing; BGE 119 V 176 ff.). Dieser Grundsatz gilt ebenfalls für Art. 69 lit. f des Übereinkommens Nr. 102. Daraus folgt, dass auch im Rahmen der obligatorischen Unfallversicherung Leistungskürzungen wegen grobfahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalles (Art. 37 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 37 Faute de l'assuré - 1 Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
1    Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
2    Si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA86, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.87
3    Si l'assuré a provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S'il décède des suites de l'accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus de moitié.88
UVG) ausgeschlossen sind (BGE 120 V 131 Erw. 2b). Der staatsvertragliche Ausschluss der Leistungskürzung oder -verweigerung beschränkt sich indessen auf die Berufsunfallversicherung und findet auf die Versicherung von Nichtberufsunfällen keine Anwendung (BGE 119 V 179 Erw. 4d, BGE 118 V 309 Erw. 4b; RKUV 1994 Nr. U 207 S. 331 Erw. 2a). b) Nach schweizerischer Rechtsauffassung sind Unfälle, welche ein Versicherter auf dem Weg zur oder von der Arbeit erleidet (sog.
BGE 121 V 40 S. 43

Wegunfälle), in der Regel keine Berufs-, sondern Nichtberufsunfälle (Botschaft zum Bundesgesetz über die Unfallversicherung, BBl 1976 III S. 165 und 187; MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Bern 1985, S. 99; ALEXANDRA RUMO-JUNGO, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 37 Faute de l'assuré - 1 Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
1    Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
2    Si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA86, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.87
3    Si l'assuré a provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S'il décède des suites de l'accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus de moitié.88
-39
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 39 Dangers extraordinaires et entreprises téméraires - Le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21, al. 1 à 3, LPGA91.
UVG, Diss. Freiburg, 1993, S. 68; GHÉLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Lausanne 1992, S. 62; zur altrechtlichen Ordnung BGE 95 II 628 Erw. 4c). Dies folgt aus Art. 7 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 7 Accidents professionnels - 1 Sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA22) dont est victime l'assuré dans les cas suivants:23
1    Sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA22) dont est victime l'assuré dans les cas suivants:23
a  lorsqu'il exécute des travaux sur ordre de son employeur ou dans son intérêt;
b  au cours d'une interruption de travail, de même qu'avant ou après le travail, lorsqu'il se trouve, à bon droit, au lieu de travail ou dans la zone de danger liée à son activité professionnelle.
2    Les accidents qui se produisent sur le trajet que l'assuré doit emprunter pour se rendre au travail ou pour en revenir sont aussi réputés accidents professionnels pour les travailleurs occupés à temps partiel dont la durée de travail n'atteint pas un minimum qui sera fixé par le Conseil fédéral.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir une autre définition de l'accident professionnel pour les secteurs économiques, notamment l'agriculture et le petit artisanat, qui présentent des formes particulières d'exploitation.
UVG, welcher nur bei Teilzeitbeschäftigten Unfälle auf dem Arbeitsweg als Berufsunfälle definiert.
Dementsprechend ist bei Unfällen auf dem Arbeitsweg eine Kürzung nach Art. 37 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 37 Faute de l'assuré - 1 Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
1    Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
2    Si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA86, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.87
3    Si l'assuré a provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S'il décède des suites de l'accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus de moitié.88
UVG grundsätzlich möglich, es sei denn, die erwähnten, dem Landesrecht übergeordneten internationalen Abkommen würden unter dem Begriff "Arbeitsunfall" zwingend auch die Wegunfälle verstehen, was nachfolgend zu prüfen ist. c) Die Auslegung eines Staatsvertrages hat in erster Linie vom Vertragstext auszugehen. Erscheint dieser klar und ist seine Bedeutung, wie sie sich aus dem gewöhnlichen Sprachgebrauch sowie aus Gegenstand und Zweck des Übereinkommens ergibt, nicht offensichtlich sinnwidrig, so kommt eine über den Wortlaut hinausgehende ausdehnende bzw. einschränkende Auslegung nur in Frage, wenn aus dem Zusammenhang oder der Entstehungsgeschichte mit Sicherheit auf eine vom Wortlaut abweichende Willenseinigung der Vertragsstaaten zu schliessen ist (BGE 117 V 269 Erw. 3b mit Hinweisen). In diesem Rahmen waren nach der bisherigen Rechtsprechung des Eidg. Versicherungsgerichts Wendungen und Begriffe, die in einem Sozialversicherungsabkommen Anwendung finden und für die Versicherungsleistungen einer schweizerischen Sozialversicherungseinrichtung massgeblich sind, stets direkt nach schweizerischem innerstaatlichen Recht auszulegen (BGE 119 V 107 Erw. 6a, BGE 112 V 149 Erw. 2a, BGE 111 V 120 Erw. 1b). Das Eidg. Versicherungsgericht hat diese Rechtsprechung in BGE 117 V 268 angesichts des am 6. Juni 1990 für die Schweiz in Kraft getretenen Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969 relativiert.
Der Ausdruck "Arbeitsunfälle", der in bezug auf die Art der versicherten Unfälle unklar ist, wird weder in den Abkommen noch in den Materialien näher umschrieben (vgl. Rapport de la conférence internationale du Travail, Trente-cinquième session, Norme minimum de la sécurité sociale, Genève 1952, S. 119, gemäss welchem der Art. 31 zu keinen Bemerkungen Anlass gab).
BGE 121 V 40 S. 44

Offensichtlich sollte dies dem innerstaatlichen Recht der Vertragsparteien überlassen bleiben (CHARLES VILLARS, Le Code européen de sécurité sociale et le Protocole additionnel, Genf, 1979, S. 77). So ist denn auch in Art. 7 des von der Schweiz nicht ratifizierten Übereinkommens Nr. 121 über die Leistungen im Falle von Berufsunfall und Berufskrankheit vom 17. Juni 1964 ausdrücklich geregelt, dass die Vertragsparteien den Arbeitsunfall zu definieren haben, wobei sie angeben müssen, unter welchen Bedingungen ein Wegunfall als Arbeitsunfall gilt (vgl. Bureau international du Travail, Introduction à la sécurité sociale, Genf 1986, S. 46). Eine derartige Regelung wäre entbehrlich gewesen, wenn bereits das Übereinkommen Nr. 102 den Wegunfall als Arbeitsunfall verstanden hätte. Gestützt auf die zur Anwendung gelangenden internationalen Abkommen kann somit die Frage, ob der Begriff "Arbeitsunfälle" auch Wegunfälle umfasse, nicht beantwortet werden. Die Auslegung hat daher nach innerstaatlichem Recht zu erfolgen (RKUV 1989 Nr. U 63 S. 56 Erw. 4b). Nach Art. 7 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 7 Accidents professionnels - 1 Sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA22) dont est victime l'assuré dans les cas suivants:23
1    Sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA22) dont est victime l'assuré dans les cas suivants:23
a  lorsqu'il exécute des travaux sur ordre de son employeur ou dans son intérêt;
b  au cours d'une interruption de travail, de même qu'avant ou après le travail, lorsqu'il se trouve, à bon droit, au lieu de travail ou dans la zone de danger liée à son activité professionnelle.
2    Les accidents qui se produisent sur le trajet que l'assuré doit emprunter pour se rendre au travail ou pour en revenir sont aussi réputés accidents professionnels pour les travailleurs occupés à temps partiel dont la durée de travail n'atteint pas un minimum qui sera fixé par le Conseil fédéral.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir une autre définition de l'accident professionnel pour les secteurs économiques, notamment l'agriculture et le petit artisanat, qui présentent des formes particulières d'exploitation.
UVG e contrario ist aber der Unfall, welchen der Beschwerdeführer am 14. Juni 1990 mit seinem Velo auf dem Heimweg von der Arbeit erlitten hat, ein Nichtberufsunfall (oben Erw. 2b). Da das Übereinkommen Nr. 102 und die EOSS in diesem Bereich nicht zur Anwendung gelangen (BGE 119 V 179 Erw. 4d), können die Geldleistungen gekürzt werden, wenn die Voraussetzungen des Art. 37 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 37 Faute de l'assuré - 1 Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
1    Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
2    Si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA86, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.87
3    Si l'assuré a provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S'il décède des suites de l'accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus de moitié.88
UVG erfüllt sind.

3. a) Die Vorinstanz führt dazu aus, der ortskundige Beschwerdeführer hätte angesichts der - insbesondere auch auf Augenhöhe eines Autofahrers - eingeschränkten Sicht nach Überwindung der Schlusssteigung, bei Erreichen der von Autos bekanntermassen regelmässig schnell befahrenen Strasse besonders vorsichtig sein und als Vortrittsbelasteter zumindest abbremsen und gegebenenfalls anhalten müssen. Da er dies nicht getan habe, sondern vielmehr aus der Beschleunigungsphase heraus ungebremst auf die Strasse hinausgefahren sei, habe er ein elementares Vorsichtsgebot missachtet. Auch wenn es sich nur um eine kurze Unaufmerksamkeit beziehungsweise Fehlbeurteilung gehandelt haben möge, müsse das Verhalten des Beschwerdeführers in der konkreten Situation grundsätzlich als grobfahrlässig bezeichnet werden. Massgebliche Entlastungsgründe seien nicht ersichtlich. Die Voraussetzungen für eine Kürzung nach Art. 37 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 37 Faute de l'assuré - 1 Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
1    Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
2    Si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA86, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.87
3    Si l'assuré a provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S'il décède des suites de l'accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus de moitié.88
UVG seien daher erfüllt. Die von der SUVA vorgenommene zehnprozentige Leistungskürzung entspreche dem praxisgemässen Kürzungsminimum.
BGE 121 V 40 S. 45

b) Diesen Erwägungen ist beizupflichten. In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird nichts vorgebracht, was zu einem andern Ergebnis führen könnte. Grobfahrlässig handelt nach ständiger Rechtsprechung, wer jene elementaren Vorsichtsgebote unbeachtet lässt, die jeder verständige Mensch in der gleichen Lage und unter den gleichen Umständen befolgt hätte, um eine nach dem natürlichen Lauf der Dinge voraussehbare Schädigung zu vermeiden (BGE 118 V 306 Erw. 2a, BGE 114 V 190 Erw. 2a, BGE 111 V 189 Erw. 2c; RKUV 1990 Nr. U 87 S. 56 Erw. 2a). In diesem Sinne hat das Eidg. Versicherungsgericht unter der Herrschaft der gleichlautenden Rechtsprechung zum KUVG die Missachtung der Vortrittsregel von Art. 47 Abs. 5
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 47 Traversée de la chaussée - (art. 49, al. 2, LCR)
1    Les piétons s'engageront avec circonspection sur la chaussée, notamment s'ils se trouvent près d'une voiture à l'arrêt, et traverseront la route sans s'attarder. Ils utiliseront les passages pour piétons183 ainsi que les passages aménagés au-dessus ou au-dessous de la chaussée qui se trouvent à une distance de moins de 50 m.
2    Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé, les piétons ont la priorité, sauf à l'égard des tramways et des chemins de fer routiers. Ils ne peuvent toutefois user du droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu'il ne lui serait plus possible de s'arrêter à temps.184
3    Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé et qu'un refuge coupe en deux tronçons, chacun d'eux est considéré comme un passage indépendant.185
4    ...186
5    Hors des passages pour piétons, les piétons accorderont la priorité aux véhicules.
6    ...187
VRV durch einen Fussgänger im unveröffentlichten Urteil V. vom 6. Februar 1976 als grobfahrlässig betrachtet und eine von der SUVA aufgrund von Art. 98 Abs. 3
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 47 Traversée de la chaussée - (art. 49, al. 2, LCR)
1    Les piétons s'engageront avec circonspection sur la chaussée, notamment s'ils se trouvent près d'une voiture à l'arrêt, et traverseront la route sans s'attarder. Ils utiliseront les passages pour piétons183 ainsi que les passages aménagés au-dessus ou au-dessous de la chaussée qui se trouvent à une distance de moins de 50 m.
2    Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé, les piétons ont la priorité, sauf à l'égard des tramways et des chemins de fer routiers. Ils ne peuvent toutefois user du droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu'il ne lui serait plus possible de s'arrêter à temps.184
3    Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé et qu'un refuge coupe en deux tronçons, chacun d'eux est considéré comme un passage indépendant.185
4    ...186
5    Hors des passages pour piétons, les piétons accorderont la priorité aux véhicules.
6    ...187
KUVG verfügte Leistungskürzung von 10% geschützt. Die Nichtbeachtung des Vortrittsrechts nach Art. 36 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
1    Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
2    Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.
3    Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.
4    Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.
SVG in Verbindung mit Art. 14 Abs. 4
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 14 Exercice du droit de priorité - (art. 36, al. 2 à 4, LCR)
1    Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection.
2    Le bénéficiaire de la priorité aura égard aux usagers de la route qui ont atteint l'intersection avant d'avoir pu apercevoir son véhicule.
3    Lorsque des véhicules circulant en files parallèles ont la priorité, cette dernière doit être respectée même si la file la plus rapprochée est arrêtée.
4    Les cavaliers et les conducteurs de chevaux et d'autres gros animaux sont assimilés aux conducteurs de véhicules en ce qui concerne la priorité.87
5    Les conducteurs feront particulièrement attention et régleront entre eux l'ordre de priorité lorsque se présente une situation qui n'est prévue par aucune prescription, par exemple lorsque des véhicules venant de toutes les directions parviennent simultanément à une intersection.
VRV durch einen Radfahrer ist demnach ebenfalls als Verletzung einer elementaren Verkehrsvorschrift einzustufen, weshalb eine Kürzung wegen Grobfahrlässigkeit möglich ist (unveröffentlichtes Urteil R. vom 5. Oktober 1978). Die Kürzungsquote von 10% ist unter Berücksichtigung der Umstände des vorliegenden Falles und des dem kantonalen Gericht zustehenden Ermessensspielraums nicht zu beanstanden (vgl. dazu BGE 114 V 316 Erw. 5a und b) und wird auch vom Beschwerdeführer nicht in Frage gestellt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 121 V 40
Date : 09 février 1995
Publié : 31 décembre 1995
Source : Tribunal fédéral
Statut : 121 V 40
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 7 al. 2 et art. 37 al. 2 LAA, art. 31 et 69 let. f de la Convention OIT no 102, art. 31 et 68 let. f CESS: Réduction


Répertoire des lois
CESS: 31 
IR 0.831.104 Code Européen de Sécurité sociale du 16 avril 1964 (avec annexe et addenda)
CESS Art. 31 - Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, conformément aux articles ci-après de ladite partie.
68
IR 0.831.104 Code Européen de Sécurité sociale du 16 avril 1964 (avec annexe et addenda)
CESS Art. 68 - Une prestation à laquelle une personne protégée aura eu droit en application de l'une quelconque des parties II à X du présent Code peut être suspendue dans une mesure qui peut être prescrite:
a  aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire de la Partie Contractante;
b  aussi longtemps que l'intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d'une institution ou d'un service de sécurité sociale; toutefois, une partie de la prestation doit être attribuée aux personnes qui sont à la charge du bénéficiaire;
c  aussi longtemps que l'intéressé reçoit en espèce une autre prestation de sécurité sociale à l'exception d'une prestation familiale, et pendant toute période durant laquelle il est indemnisé pour la même éventualité par une tierce partie, sous réserve que la partie de la prestation qui est suspendue ne dépasse pas l'autre prestation ou l'indemnité provenant d'une tierce partie;
d  lorsque l'intéressé a essayé frauduleusement d'obtenir une prestation;
e  lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l'intéressé;
f  lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l'intéressé;
g  dans les cas appropriés, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services médicaux ou les services de réadaptation qui sont à sa disposition ou n'observe pas les règles prescrites pour la vérification de l'existence de l'éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations;
h  en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services de placement à sa disposition;
i  en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé a perdu son emploi en raison directe d'un arrêt de travail dû à un conflit professionnel, ou qu'il a quitté volontairement son emploi sans motifs légitimes; et
j  en ce qui concerne la prestation de survivants, aussi longtemps que la veuve vit en concubinage.
LAA: 7 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 7 Accidents professionnels - 1 Sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA22) dont est victime l'assuré dans les cas suivants:23
1    Sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA22) dont est victime l'assuré dans les cas suivants:23
a  lorsqu'il exécute des travaux sur ordre de son employeur ou dans son intérêt;
b  au cours d'une interruption de travail, de même qu'avant ou après le travail, lorsqu'il se trouve, à bon droit, au lieu de travail ou dans la zone de danger liée à son activité professionnelle.
2    Les accidents qui se produisent sur le trajet que l'assuré doit emprunter pour se rendre au travail ou pour en revenir sont aussi réputés accidents professionnels pour les travailleurs occupés à temps partiel dont la durée de travail n'atteint pas un minimum qui sera fixé par le Conseil fédéral.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir une autre définition de l'accident professionnel pour les secteurs économiques, notamment l'agriculture et le petit artisanat, qui présentent des formes particulières d'exploitation.
37 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 37 Faute de l'assuré - 1 Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
1    Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
2    Si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA86, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.87
3    Si l'assuré a provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S'il décède des suites de l'accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus de moitié.88
39
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 39 Dangers extraordinaires et entreprises téméraires - Le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21, al. 1 à 3, LPGA91.
LAMA: 98
LCR: 36
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
1    Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
2    Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.
3    Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.
4    Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.
OCR: 14 
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 14 Exercice du droit de priorité - (art. 36, al. 2 à 4, LCR)
1    Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection.
2    Le bénéficiaire de la priorité aura égard aux usagers de la route qui ont atteint l'intersection avant d'avoir pu apercevoir son véhicule.
3    Lorsque des véhicules circulant en files parallèles ont la priorité, cette dernière doit être respectée même si la file la plus rapprochée est arrêtée.
4    Les cavaliers et les conducteurs de chevaux et d'autres gros animaux sont assimilés aux conducteurs de véhicules en ce qui concerne la priorité.87
5    Les conducteurs feront particulièrement attention et régleront entre eux l'ordre de priorité lorsque se présente une situation qui n'est prévue par aucune prescription, par exemple lorsque des véhicules venant de toutes les directions parviennent simultanément à une intersection.
47
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 47 Traversée de la chaussée - (art. 49, al. 2, LCR)
1    Les piétons s'engageront avec circonspection sur la chaussée, notamment s'ils se trouvent près d'une voiture à l'arrêt, et traverseront la route sans s'attarder. Ils utiliseront les passages pour piétons183 ainsi que les passages aménagés au-dessus ou au-dessous de la chaussée qui se trouvent à une distance de moins de 50 m.
2    Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé, les piétons ont la priorité, sauf à l'égard des tramways et des chemins de fer routiers. Ils ne peuvent toutefois user du droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu'il ne lui serait plus possible de s'arrêter à temps.184
3    Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé et qu'un refuge coupe en deux tronçons, chacun d'eux est considéré comme un passage indépendant.185
4    ...186
5    Hors des passages pour piétons, les piétons accorderont la priorité aux véhicules.
6    ...187
Répertoire ATF
111-V-117 • 111-V-186 • 111-V-201 • 112-V-145 • 114-V-190 • 114-V-315 • 117-V-268 • 118-V-305 • 119-V-171 • 119-V-98 • 120-V-128 • 121-V-40 • 95-II-623
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • accident non professionnel • accident professionnel • autorité inférieure • cas d'assurance • comportement • condition • convention de vienne sur le droit des traités • convention en matière d'assurances sociales • cycle • droit interne • décision • fribourg • interprétation historique • langage • lausanne • loi fédérale sur l'assurance-accidents • maladie professionnelle • moyen de droit cantonal • norme • office fédéral des assurances sociales • partie au contrat • pratique judiciaire et administrative • prestation en argent • question • réduction de la prestation d'assurance • self-executing • sécurité sociale • traité international • trajet pour se rendre au travail • état de fait
FF
1976/III/165