Obergericht des Kantons Zürich II. Strafkammer Geschäfts-Nr.: SB190479-O/U/hb Mitwirkend: die Oberrichter Dr. Bussmann, Präsident, und lic. iur. Stiefel, Oberrichterin lic. iur. Schärer sowie Gerichtsschreiberin MLaw Höchli Urteil vom 20. August 2020

in Sachen Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich, vertreten durch Staatsanwalt lic. iur. Geisseler, Anklägerin, Berufungsklägerin und Anschlussberufungsbeklagte gegen A._____, Beschuldigter, Berufungsbeklagter und Anschlussberufungskläger amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt lic. iur. X._____ betreffend mehrfache versuchte Drohung etc. und Widerruf Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Zürich, 10. Abteilung - Einzelgericht, vom 5. Juli 2019 (GG190116)

Anklage: Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft I (ehemals Staatsanwaltschaft IV) des Kantons Zürich vom 14. März 2019 ist diesem Urteil beigeheftet (Urk. 23). Urteil der Vorinstanz: 1.

Der Beschuldigte ist schuldig -

der mehrfachen versuchten Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
1    Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
2    La poursuite a lieu d'office:252
a  si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
bbis  si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.254
und Abs. 2 lit. a StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB;

-

des mehrfachen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen im Sinne von Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB.

2.

Der Beschuldigte wird bestraft mit einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu Fr. 30.­,, wovon bis und mit heute 45 Tagessätze als durch Haft geleistet gelten, sowie mit einer Busse von Fr. 300.­.

3.

Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 3 Jahre festgesetzt. Die Busse ist zu bezahlen.

4.

Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 3 Tagen.

5.

Auf einen Widerruf der mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich vom 30. Oktober 2018, Nr. A-2/2018/10034927, ausgefällten Geldstrafe wird verzichtet, unter Verlängerung der Probezeit um 1 Jahr.

6.

Es wird eine ambulante Behandlung im Sinne von Art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
StGB (Behandlung psychischer Störungen) angeordnet.

7.

Es wird mit Bezug auf die Privatklägerin ein Kontakt- und Rayonverbot im Sinne von Art. 67b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 67b - 1 Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d'un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d'une durée de cinq ans au plus, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes.
1    Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d'un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d'une durée de cinq ans au plus, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes.
2    Par l'interdiction de contact ou l'interdiction géographique, il peut interdire à l'auteur:
a  de prendre contact, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d'un groupe déterminé, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de les employer, de les héberger, de les former, de les surveiller, de leur prodiguer des soins ou de les fréquenter de toute autre manière;
b  d'approcher une personne déterminée ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;
c  de fréquenter certains lieux, notamment des rues, des places ou des quartiers déterminés.
3    L'autorité compétente peut ordonner l'utilisation d'un appareil technique fixé à l'auteur pour l'exécution de l'interdiction. Cet appareil peut notamment servir à localiser l'auteur.
4    Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction.
5    Il peut prolonger l'interdiction de cinq ans en cinq ans au plus à la demande des autorités d'exécution, lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable.
StGB angeordnet.

Dem Beschuldigten wird verboten, mit der Privatklägerin direkt oder über Drittpersonen Kontakt aufzunehmen, namentlich auf telefonischem, schriftlichem oder elektronischem Weg, bzw. sie anderweitig anzusprechen. Dem Beschuldigten wird zudem verboten, den Wohnort der Privatklägerin, ... [Adresse], zu betreten. Dieses Kontakt- und Rayonverbot gilt für 2 Jahre. 8.

Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf Fr.

1'000.­; die weiteren Kosten betragen:

Fr.

3'000.­ Gebühr für die Untersuchung

Fr.

11'743.30 Gutachten

Fr.

15'306.45 Kosten der amtlichen Verteidigung (inkl. MwSt. und Barauslagen)

Allfällige weitere Auslagen bleiben vorbehalten. 9.

Der amtliche Verteidiger wird für seine Bemühungen mit Fr. 15'306.45 (inkl. MwSt. und Barauslagen) entschädigt.

10. Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens, ausgenommen diejenigen der amtlichen Verteidigung, werden dem Beschuldigten auferlegt. 11. Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden auf die Gerichtskasse genommen; vorbehalten bleibt eine Nachforderung gemäss Art. 135 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
StPO. Berufungsanträge: a)

Der Staatsanwaltschaft: (Urk. 58 S. 1 f. sinngemäss, schriftlich) 1.

In Abänderung der Dispositivziffer 5 des angefochtenen Urteils sei der bedingte Vollzug der mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich vom 30. Oktober 2018 ausgefällten Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu je Fr. 30.­ zu widerrufen.

2.

In Abänderung der Dispositivziffer 2 des angefochtenen Urteils sei der Beschuldigte unter Einbezug der widerrufenen Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu je Fr. 30.­ mit einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu je Fr. 30.­, unter Anrechnung von 45 Tagen erstandener Haft, und einer Busse von Fr. 300.­ zu bestrafen.

3.

In Abänderung der Dispositivziffer 3 des angefochtenen Urteils sei die Geldstrafe zu vollziehen.

4.

Es seien die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens, mit Ausnahme derjenigen der amtlichen Verteidigung, dem Beschuldigten aufzuerlegen.

b)

Der Verteidigung des Beschuldigten: (Urk. 61 S. 2, schriftlich) 1.

Es sei Dispositivziffer 2 des angefochtenen Urteils teilweise aufzuheben und es sei die Höhe des Tagessatzes für die Geldstrafe auf Fr. 10.­ festzusetzen.

2.

Es sei Dispositivziffer 10 des angefochtenen Urteils aufzuheben und es seien die Kosten der Untersuchung (inkl. Kosten für das Gutachten) und des gerichtlichen Verfahrens auf die Staatskasse zu nehmen.

3.

Eventualiter sei Dispositivziffer 10 des angefochtenen Urteils aufzuheben und es seien die Kosten der Untersuchung (inkl. Kosten für das Gutachten) und des gerichtlichen Verfahrens dem Beschuldigten aufzuerlegen, zufolge offensichtlicher Uneinbringlichkeit jedoch definitiv abzuschreiben.

4.

Subeventualiter sei Dispositivziffer 10 des angefochtenen Urteils aufzuheben und es seien die Kosten der Untersuchung (inkl. Kosten für das Gutachten) und des gerichtlichen Verfahrens dem Beschuldigten aufzuerlegen, zufolge offensichtlicher Uneinbringlichkeit jedoch einstweilen abzuschreiben.

_____________________________________ Erwägungen: I. Verfahrensverlauf 1. Mit Urteil vom 5. Juli 2019 sprach das Bezirksgericht Zürich, 10. Abteilung - Einzelgericht, den Beschuldigten der mehrfachen versuchten Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
1    Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
2    La poursuite a lieu d'office:252
a  si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
bbis  si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.254
und Abs. 2 lit. a StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB sowie des mehrfachen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen im Sinne von Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB schuldig und bestrafte ihn mit einer bedingten Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu Fr. 30.­ sowie mit Fr. 300.­ Busse. Ferner wurde die mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich vom 30. Oktober 2018 für eine bedingte Geldstrafe von 45 Tagessätzen angesetzte Probezeit von zwei Jahren um ein Jahr verlängert und es wurden für den Beschuldigten eine ambulante Behandlung im Sinne von Art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
StGB (Behandlung psychischer Störungen) sowie in Bezug auf die Privatklägerin ein Kontakt- und Rayonverbot im Sinne von Art. 67b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 67b - 1 Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d'un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d'une durée de cinq ans au plus, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes.
1    Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d'un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d'une durée de cinq ans au plus, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes.
2    Par l'interdiction de contact ou l'interdiction géographique, il peut interdire à l'auteur:
a  de prendre contact, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d'un groupe déterminé, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de les employer, de les héberger, de les former, de les surveiller, de leur prodiguer des soins ou de les fréquenter de toute autre manière;
b  d'approcher une personne déterminée ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;
c  de fréquenter certains lieux, notamment des rues, des places ou des quartiers déterminés.
3    L'autorité compétente peut ordonner l'utilisation d'un appareil technique fixé à l'auteur pour l'exécution de l'interdiction. Cet appareil peut notamment servir à localiser l'auteur.
4    Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction.
5    Il peut prolonger l'interdiction de cinq ans en cinq ans au plus à la demande des autorités d'exécution, lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable.
StGB angeordnet. Zudem wurde über die Kosten- und Entschädigungsfolgen entschieden (Urk. 44). 2.1 Gegen das mündlich eröffnete Urteil (Prot. I S. 17 ff.) meldete die Staatsanwaltschaft mit Eingabe vom 10. Juli 2019 und damit rechtzeitig Berufung an (Urk. 37; Art. 399 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
StPO). Nach Erhalt des begründeten Urteils am 3. Oktober 2019 reichte die Staatsanwaltschaft mit Eingabe vom 7. Oktober 2019 fristwahrend die Berufungserklärung im Sinne von Art. 399 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
StPO ein (Urk. 45). Mit Präsidialverfügung vom 14. Oktober 2019 wurde die Berufungserklärung der Staatsanwaltschaft dem Beschuldigten sowie der Privatklägerin zugestellt und Frist für Anschlussberufung oder einen Nichteintretensantrag angesetzt. Ausserdem wurde der Beschuldigte unter Hinweis auf sein Aussageverweigerungsrecht aufgefordert, ein Datenerfassungsblatt auszufüllen (Urk. 47). Der Beschuldigte liess in der Folge mit Eingabe vom 1. November 2019 Anschlussberufung erklären. Gleichzeitig liess er sein am 24. Oktober 2019 ausgefülltes Daten-

erfassungsblatt einreichen (Urk. 49; Urk. 50). Die Privatklägerin liess sich nicht vernehmen. Eine Kopie der Anschlussberufungserklärung des Beschuldigten wurde in der Folge mit Präsidialverfügung vom 15. November 2019 der Staatsanwaltschaft sowie der Privatklägerin zugestellt (Urk. 51). 2.2 Am 5. Februar 2020 wurde zur Berufungsverhandlung auf den 15. Mai 2020 vorgeladen (Urk. 53). Am 16. März 2020 wurde der Verhandlungsbetrieb am Obergericht mit Ausnahme von dringlichen Verfahren aufgrund der Corona-Krise einstweilen bis am 31. März 2020 eingestellt. Angesichts der damals bestehenden Unklarheit darüber, ob die auf den 15. Mai 2020 angesetzte Berufungsverhandlung würde stattfinden können sowie in Anbetracht dessen, dass ein Urteil eines Einzelgerichts Gegenstand der Berufung bildet und die Anwesenheit des Beschuldigten nicht als erforderlich erachtet wurde (Art. 406 Abs. 2 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
1    La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
a  si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b  si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c  si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d  si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e  si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées.
2    Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a  lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;
b  lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3    La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4.
und b StPO), wurden die amtliche Verteidigung sowie die Staatsanwaltschaft am 19. März 2020 angefragt, ob sie mit der Durchführung des schriftlichen Berufungsverfahrens einverstanden seien. Nachdem sich diese damit einverstanden erklärt hatten (Urk. 55), wurde am 23. März 2020 mit entsprechender Präsidialverfügung das schriftliche Verfahren angeordnet, die Ladung für die Berufungsverhandlung vom 15. Mai 2020 abgenommen und der Staatsanwaltschaft Frist zur Erstattung der Berufungsbegründung angesetzt (Urk. 56). Die Staatsanwaltschaft kam dieser Aufforderung mit Eingabe vom 2. April 2020 nach. Gleichzeitig mit der Berufungsbegründung stellte die Staatsanwaltschaft den Beweisantrag, dass eine Erklärung des Beschuldigten samt Belegen betreffend die aktuellen Einkommensund Vermögensverhältnisse einzuholen sei (Urk. 58). Die Berufungsbegründung der Staatsanwaltschaft wurde in der Folge dem Beschuldigten, der Privatklägerin sowie der Vorinstanz zugestellt, und es wurde dem Beschuldigten Frist angesetzt, um seine Berufungsantwort sowie die Begründung der Anschlussberufung einzureichen und zum Beweisantrag der Staatsanwaltschaft Stellung zu nehmen. Überdies wurde der Vorinstanz Gelegenheit zur freigestellten Vernehmlassung eingeräumt (Urk. 59). Der Beschuldigte liess seine Berufungsantwort und Begründung der Anschlussberufung mit Eingabe vom 1. Mai 2020 erstatten (Urk. 61). Ausserdem liess er einen Kontoauszug, sein Scheidungsurteil, eine Honorarrechnung betreffend das Scheidungsverfahren sowie seine Steuererklä-

rung des Jahres 2019 als Beilagen einreichen (Urk. 62/1-4). Die Vorinstanz liess die ihr zur Vernehmlassung eingeräumte Frist unbenutzt verstreichen. Mit Präsidialverfügung vom 20. April 2020 wurden die Berufungsantwort und Begründung der Anschlussberufung des Beschuldigten sowie die Beilagen dazu der Staatsanwaltschaft zur freigestellten Stellungnahme zugestellt (Urk. 64). Die Berufungsreplik und Antwort zur Anschlussberufung erstattete die Staatsanwaltschaft sodann mit Eingabe vom 27. Mai 2020 (Urk. 66). Diese Eingabe wurde dem Beschuldigten mit Präsidialverfügung vom 4. Juni 2020 zur freigestellten Stellungnahme zugestellt (Urk. 67). Daraufhin liess dieser mit Eingabe vom 17. Juni 2020 seine Stellungnahme zur Berufungsreplik und Antwort zur Anschlussberufung der Staatsanwaltschaft erstatten (Urk. 69). Letztlich wurde diese Stellungnahme der Staatsanwaltschaft mit Präsidialverfügung vom 19. Juni 2020 zugestellt (Urk. 71). Wie sich aus nachstehenden Erwägungen ergibt, erübrigen sich weitere Beweisabnahmen. Das Verfahren erweist sich als spruchreif. II. Prozessuales Gemäss Art. 402
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 402 Effet de l'appel - L'appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés.
StPO in Verbindung mit Art. 437
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 437 Entrée en force - 1 Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
1    Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
a  lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé;
b  lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours;
c  lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette.
2    L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue.
3    Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues.
StPO wird die Rechtskraft des angefochtenen Urteils im Umfang der Anfechtung gehemmt. Die Staatsanwaltschaft verlangt mit ihrer Berufung den Widerruf des mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich vom 30. Oktober 2018 für eine Geldstrafe von 45 Tagessätzen gewährten bedingten Vollzugs, eine Bestrafung des Beschuldigten unter Einbezug der zu widerrufenden Strafe mit einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu je Fr. 30.­ sowie den Vollzug dieser Strafe (Urk. 58 S. 1 f.). Die Anschlussberufung des Beschuldigten richtet sich gegen die vorinstanzliche Kostenauflage (Urk. 61 S. 2). Auch wenn die erstinstanzlich ausgesprochene Busse und deren Vollzugsmodalitäten von keiner Seite beanstandet werden, beschlagen diese Punkte die Strafzumessung, welche insgesamt nicht rechtskräftig wird. Unangefochten bleibt das vorinstanzliche Urteil demnach hinsichtlich der Dispositivziffern 1 (Schuldpunkt), 6 (Anordnung ambulante Massnahme im Sinne von Art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
StGB [Behandlung psychischer Störungen]), 7 (Anordnung Kontaktund Rayonverbot in Bezug auf die Privatklägerin) sowie 8 und 9 (Kostenfestsetzung). Dass das Urteil des Bezirksgerichtes Zürich, 10. Abteilung - Einzelgericht,

vom 5. Juli 2019 in diesem Umfang in Rechtskraft erwachsen ist, ist vorab mittels Beschluss festzustellen. III. Strafzumessung 1. Ausgangspunkt für die Strafzumessung ist die schwerste vom Beschuldigten begangene Tat (vgl. Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB). Der Beschuldigte ist wegen mehrfacher versuchter Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
1    Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
2    La poursuite a lieu d'office:252
a  si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
bbis  si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.254
StGB sowie wegen mehrfachem Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen im Sinne von Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB zu bestrafen. Während es sich beim Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen im Sinne von Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB um eine Übertretung handelt, welche lediglich mit Busse bedroht wird, ist für eine Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
1    Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
2    La poursuite a lieu d'office:252
a  si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
bbis  si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.254
StGB ein ordentlicher Strafrahmen von Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vorgesehen. Von letzterem Strafrahmen ist daher auszugehen. Aussergewöhnliche Umstände, die es angezeigt erscheinen lassen, diesen Strafrahmen im vorliegenden Fall zu verlassen, bestehen auch unter Berücksichtigung der Tatmehrheit sowie der versuchten Tatbegehung nicht (vgl. BGE 136 IV 55 E. 5.8). Für den mehrfachen Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen im Sinne von Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB ist aufgrund der Ungleichartigkeit der angedrohten Strafen eine separate Busse auszufällen (Urteil des Bundesgerichtes 6B_65/2009 vom 13. Juli 2009 E. 1.2). 2.1 Innerhalb des Strafrahmens bemisst das Gericht die Strafe nach dem Verschulden des Täters, wobei das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse des Täters sowie die Wirkung der Strafe auf dessen Leben zu berücksichtigen sind (Art. 47 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB; vgl. zu den Einzelheiten BGE 123 IV 49 E. 2 und BGE 136 IV 55). 2.2 Ist der Täter wie vorliegend wegen einer Mehrheit begangener Taten zu bestrafen, hat das Gericht basierend auf der Tatkomponente zunächst die Einsatzstrafe für das schwerste Delikt zu bestimmen. In einem weiteren Schritt sind die übrigen Delikte ­ wiederum basierend auf der Tatkomponente ­ zu beurteilen, und es ist dafür unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände die hypotheti-

sche Strafe zu ermitteln. Sind für die einzelnen Delikte gleichartige Strafen auszufällen, ist sodann unter Berücksichtigung des Asperationsprinzips die hypothetische Gesamtstrafe für sämtliche dieser Delikte festzulegen (Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB; BGE 6B_808/2017 E. 2.1.1; BGE 138 IV 120 E. 5.2). Nach der Festlegung der hypothetischen Gesamtstrafe für sämtliche Delikte ist schliesslich die Täterkomponente zu berücksichtigen (BGE 6B_865/2009 E 1.6.1; BGE 6B_496/2011 E 2 und E 4.2). 3.1 Bei der Bewertung der objektiven Tatschwere ist gedanklich von vollendeten Delikten auszugehen, mithin davon, dass die vom Beschuldigten ausgesprochenen beiden Drohungen die Privatklägerin, gegen welche diese gerichtet waren, auch verängstigten. Hinsichtlich der objektiven Tatkomponente der beiden Drohungen ist sodann festzuhalten, dass Todesdrohungen objektiv zu den schwersten Drohungen gehören, die ausgesprochen werden können. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass der Beschuldigte diese Drohungen jeweils nicht gegenüber der Privatklägerin direkt, sondern einerseits gegenüber Mitarbeitenden des Bezirksgerichtes Bülach und andererseits gegenüber einem Polizeifunktionär geäussert hat. Dass der Beschuldigte nicht davor zurückschreckte, diese Drohungen gegenüber Gerichtsmitarbeitern und Polizisten auszusprechen, weist zwar auf eine gewisse Unverfrorenheit hin. Gleichwohl erfuhr die Schwere der vom Beschuldigten ausgesprochenen Drohungen aufgrund des Umstands, dass die Drohungen der Privatklägerin nicht von Angesicht zu Angesicht mitgeteilt, sondern durch Dritte übermittelt wurden, eine gewisse Abschwächung. Eine Relativierung der Auswirkungen dieser Drohungen auf ihr Sicherheitsgefühl ist dabei insbesondere auch auf den Umstand zurückzuführen, dass die Privatklägerin durch die Polizei von diesen Drohungen erfahren hatte und sie auf diese Weise bereits zum Zeitpunkt der Kenntnis der Drohungen die Gewissheit hatte, dass die Polizei um ihr Wohlergehen besorgt sein würde. Zwar vermag dieser Umstand, dass die Drohungen gegenüber Mitarbeitern eines Gerichts und der Polizei geäussert wurden, nichts daran zu ändern, dass es sich um Todesdrohungen handelte. Dennoch führt dies gemessen an den denkbaren Tatvarianten zu einer gewissen Relativierung der objektiven Tatschwere dieser Delikte. Vorausgesetzt, der tatbestandsmässige Erfolg der Drohungen wäre eingetreten, wäre das objektive Tatverschul-

den des Beschuldigten für jede einzelne der beiden Tathandlungen als gerade noch leicht zu qualifizieren. 3.2.1 In subjektiver Hinsicht ist zu berücksichtigen, dass der Beschuldigte jeweils eventualvorsätzlich handelte. Ausserdem ist entsprechend den vorinstanzlichen Erwägungen in Betracht zu ziehen, dass der Beschuldigte aus Verzweiflung und aus einer finanziellen Not heraus handelte (Urk. 44 S. 10). Der zum Tatzeitpunkt arbeitslose und von der Arbeitslosenversicherung ausgesteuerte Beschuldigte brauchte Geld und wollte daher auf das Konto zugreifen, auf welchem sich das Geld aus dem Verkauf der ehelichen Wohnung befand. Da über dieses jedoch nur mit Zustimmung beider Ehegatten verfügt werden konnte, sah sich der Beschuldigte unmittelbar vor der Tatbegehung im Dilemma, dass er für den Zugriff auf dieses Gemeinschaftskonto die Unterschrift der Privatklägerin gebraucht hätte, ihm jedoch gemäss Verfügung des Zwangsmassnahmengerichts des Bezirks Bülach vom 17. September 2018 im Rahmen von Gewaltschutzmassnahmen die direkte Kontaktaufnahme mit ihr untersagt war (Urk. 8/5). Statt gegen die angeordneten Gewaltschutzmassnahmen zu verstossen, wandte er sich hilfesuchend an das Bezirksgericht Bülach. Gemäss den Angaben des Gerichtsschreibers Roger Bächinger, gegenüber welchem der Beschuldigte die Drohungen unter anderem äusserte, sprach dieser die Drohungen erst aus, nachdem ihm mitgeteilt worden war, dass ihm seitens des Gerichts nicht weitergeholfen werden könne (Urk. 6/1 S. 2). Das zeigt, dass sich der Beschuldigte nicht bereits mit der Absicht an das Bezirksgericht Bülach begab, um dort Drohungen gegenüber der Privatklägerin zu deponieren. Dass es sich bei den anklagegegenständlichen Vorfällen nicht um ein geplantes Vorgehen des Beschuldigten handelte, ist zudem aufgrund des Umstands erkennbar, dass der Beschuldigte auch im Telefongespräch mit einem Polizeibeamten gegen die Privatklägerin gerichtete Drohungen aussprach, obwohl er dabei zumindest geahnt haben musste, dass dies für ihn unter anderem zu strafrechtlichen Konsequenzen führen würde. Diese Drohungen erfolgten vielmehr spontan und waren mithin Ausdruck einer gewissen Überforderung und Ausweglosigkeit, was bei der Beurteilung der subjektiven Tatschwere relativierend zu berücksichtigen ist.

3.2.2 Mit psychiatrischem Gutachten vom 21. Februar 2019 von Dr. med. B._____ wurde beim Beschuldigten für die Tatzeit eine leicht- bis mittelgradige Depression diagnostiziert. Diese führte gemäss der Einschätzung der Gutachterin jedoch nicht zu einer Einschränkung der Schuldfähigkeit des Beschuldigten. Gleichwohl attestierte sie dem Beschuldigten, dass er aufgrund seiner Depression mit eingeengtem Denken, kognitiven Verzerrungen, emotionaler Belastung und externalisierenden Stressbewältigungsstrategien in gewissem Ausmass in seinem Denken und Handeln beeinträchtigt gewesen sei (Urk. 9/14 S. 49). Trotz gegebener Schuldfähigkeit fiel es dem Beschuldigten folglich gemessen an der Durchschnittsbevölkerung etwas schwerer, sich in der konkreten Situation rechtskonform zu verhalten. 3.2.3 Aufgrund dieser attestierten Beeinträchtigung sowie in Anbetracht der Begleitumstände, aus welchen heraus der Beschuldigte delinquierte, relativiert die subjektive Tatschwere die objektive Schwere der Delikte geringfügig. Ausgehend von jeweils vollendeten Delikten wiegt das Tatverschulden daher in Bezug auf beide Drohungen jeweils insgesamt noch leicht, was Einzelstrafen von jeweils um die 90 Tagessätze Geldstrafe oder 90 Tage Freiheitsstrafe rechtfertigen würde. 3.3 Diese hypothetisch schuldangemessenen Einsatzstrafen sind weiter aufgrund des Umstandes um einen Viertel zu reduzieren, dass es bei beiden Drohungen jeweils bei einem Versuch geblieben ist. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass der Taterfolg einzig aufgrund der relativen Furchtlosigkeit der Privatklägerin, die von früheren Vorkommnissen auf die aktuelle Lage schloss (Urk. 5/1 S. 2; Urk. 5/2 S. 6), ausblieb. Es erweist sich demnach als angemessen, die hypothetischen Einsatzstrafen auf jeweils rund 80 Tagessätze Geldstrafe oder 80 Tage Freiheitsstrafe festzusetzen. Gründe, um vom hinsichtlich dieser Strafhöhen geltenden Grundsatz der Ausfällung einer Geldstrafe abzuweichen, bestehen vorliegend trotz der einschlägigen Vorstrafe gemäss dem Strafbefehl vom 30. Oktober 2018, mit welchem er wegen versuchter Drohung zum Nachteil der Privatklägerin mit einer bedingten Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu Fr. 30.­ bestraft wurde (Urk. 46), nicht, zumal der Beschuldigte nun ­ wie noch auszuführen sein wird ­ erstmals mit einer unbedingten Geldstrafe zu bestrafen sein wird.

Überdies erhebt denn auch die Staatsanwaltschaft keine Einwände gegen die Ausfällung einer Geldstrafe (Urk. 61 S. 2). 3.4 Der Beschuldigte beging beide Taten am selben Tag. Das Telefonat mit dem Polizeibeamten, anlässlich welchem es zur zweiten Drohung kam, war denn auch die Folge davon, dass die leitende Gerichtsschreiberin des Bezirksgerichtes Bülach aufgrund des ersten Vorfalles die Polizei informiert hatte und diese sich umgehend mit dem Beschuldigten in Verbindung setzte. Abgesehen von der zeitlichen Nähe beider Drohungen richteten sich denn auch beide gegen die Privatklägerin und weisen mithin überdies einen engen sachlichen Zusammenhang auf. In Anwendung des Asperationsprinzips erscheint deshalb eine hypothetische Gesamtstrafe von um die 100 bis 120 Tagessätze Geldstrafe als angemessen. 4.1 Über den Beschuldigten ist bekannt, dass er am tt. Februar 1976 im Kosovo geboren wurde und dort mit zwei Schwestern und einem Bruder aufgewachsen ist. Sein Vater ist bereits verstorben. Er hatte schon seit dem Jahre 1980 in der Schweiz gearbeitet. Im Jahre 1991 ­ als der Beschuldigte 15 Jahre alt war ­ zog seine Mutter sodann mit ihm und zwei weiteren Geschwistern ebenfalls in die Schweiz. Seine Schwestern sowie sein Bruder und seine Mutter wohnen noch heute in C._____ ZH. In der Schweiz besuchte der Beschuldigte zunächst diverse Deutschkurse. Ab dem Alter von 17 Jahren nahm er sodann verschiedene Aushilfsjobs an. Anschliessend arbeitete er als Verpacker, als Speditionsmitarbeiter und schliesslich während mehrerer Jahre als Lagerist. In jener Firma, in welcher er damals tätig war, stieg er zum stellvertretenden Chef auf und absolvierte nebenberuflich für zwei Jahre eine Logistikerschule. Diese schloss er im Jahre 2010 erfolgreich ab. Nach einer notfallmässigen Herzoperation im Jahre 2012 wurde ihm jedoch gekündigt. In der Folge war er arbeitslos, konnte aber eine IVUmschulung zum Bürofachmann absolvieren. Dennoch fand er in der Folge keine Stelle und wurde im Jahre 2018 von der Arbeitslosenversicherung ausgesteuert. Bei der Herzoperation wurde damals eine Aortendissektion diagnostiziert, und es musste neben einem Teil der Aorta eine Aortenklappe ersetzt werden. Während der Operation erlitt der Beschuldigte zudem einen Herzinfarkt, und es wurden weitere Organe wie die Lunge, die Leber und die Niere in Mitleidenschaft gezogen.

Gemäss dem psychiatrischen Gutachten vom 21. Februar 2019 sei sodann bereits in den Berichten des Hausarztes nach der Herzoperation diagnostisch eine Anpassungsstörung mit depressiver Reaktion aufgeführt gewesen. Dazu merkte die Gutachterin an, dass sich im klinischen Alltag selbst nach geplanten Herzoperationen häufig depressive Störungen feststellen liessen. Was das Privatleben des Beschuldigten betrifft, so lernte er im Jahre 1994 im Kosovo die Privatklägerin kennen. Sie heirateten im Jahre 1995, in welchem Jahr die Privatklägerin schliesslich auch in die Schweiz kam. Zusammen wurden sie Eltern zweier Söhne, die in den Jahren 1998 und 2000 zur Welt kamen. Im Jahre 2008 kaufte das Ehepaar eine Eigentumswohnung in C._____ ZH. Ende März 2018 kam es dann auf Betreiben der Privatklägerin zur Trennung. Ab Mitte April 2018 liess sich der Beschuldigte ambulant psychiatrisch behandeln, worauf es vom 2. Mai 2018 bis am 31. Mai 2018 zu einer freiwilligen stationären psychiatrischen Behandlung in der Klinik Clienia Schlössli kam. Im Juni 2018 kam es sodann zum Verkauf der Eigentumswohnung und der Beschuldigte zog in eine Einzimmerwohnung. Der Erlös aus dem Wohnungsverkauf wurde sodann auf ein gemeinsames Sperrkonto der Eheleute einbezahlt, wobei sich darauf zum Tatzeitpunkt gemäss den Angaben des Beschuldigten noch rund Fr. 120'000.­ befunden hatten (Urk. 4/1 S. 5). Mit Urteil des Bezirksgerichtes Hinwil vom 7. Mai 2019 wurden der Beschuldigte und die Privatklägerin geschieden. Aus jenem Scheidungsurteil geht hervor, dass die Privatklägerin und der Beschuldigte sich darauf geeinigt hatten, dass der Saldo des gemeinsamen Sperrkontos nach Abzug der Gerichts- und Anwaltskosten sowie weiterer Kosten und Gebühren hälftig geteilt wird (Urk. 62/2). Im Rahmen der erstinstanzlichen Hauptverhandlung erklärte der Beschuldigte dann, dass er davon Fr. 40'000.­ ausbezahlt erhalten habe, wobei er gleichzeitig erklärte, von diesem Geld nur noch rund Fr. 2'000.­ übrig zu haben, da er mit dem Rest habe Schulden bezahlen müssen. Gemäss Auskunft des Einwohneramts D._____ ist der Beschuldigte schliesslich rund zwei Wochen nach der erstinstanzlichen Hauptverhandlung am 22. Juli 2019 in den Kosovo gezogen (Urk. 4/4 S. 7 f.; Urk. 9/14 S. 35 ff.; Prot. I S. 7 ff.). Aus der Biografie und den Lebensumständen des Beschuldigten ergibt sich über das bereits im Rahmen der Verschuldensbewertung Erwogene hinaus nichts für die Strafzumessung Relevantes.

4.2 Der Beschuldigte ist im Schweizerischen Strafregister mit einer einschlägigen Vorstrafe verzeichnet (Urk. 46). Mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich vom 30. Oktober 2018 wurde er wegen einer versuchten Drohung mit einer bedingten Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu Fr. 30.­ bestraft. Bereits die mit jenem Strafbefehl abgeurteilte versuchte Drohung betraf die Privatklägerin. So erklärte er am 20. September 2018 ­ mithin nur rund zweieinhalb Monate vor den in diesem Verfahren zu beurteilenden Vorfällen ­ gegenüber seinem damaligen Anwalt im Scheidungsverfahren, dass er, sollten sie im Scheidungsverfahren mit der Privatklägerin nicht bis spätestens Anfang Oktober 2018 eine Lösung finden, die Sache auf eigenem Weg lösen und der Privatklägerin mit der von ihm beschafften Waffe in den Kopf schiessen werde. Auch damals gelangte diese Drohung der Privatklägerin zwar zur Kenntnis, aber auch damals führte dies nicht dazu, dass sie durch diese in Angst versetzt wurde (Urk. 19/3). Dass sich der Beschuldigte nur wenige Wochen nach Ergehen dieses Strafbefehls erneut in beinahe identischer Weise strafbar machte, zeugt von einer gewissen Unbelehrbarkeit sowie von einer Gleichgültigkeit gegenüber der geltenden Rechtsordnung. Diese einschlägige Vorstrafe sowie der Umstand, dass er während der für diese laufenden Probezeit delinquierte, wirken sich deutlich straferhöhend aus. 4.3 Was das Verhalten des Beschuldigten unmittelbar nach der Tat betrifft, so gab er gegenüber der Gutachterin an, dass er ein paar Minuten nach dem anklagegegenständlichen Telefonat mit einem Polizeibeamten bei der Polizei angerufen habe, um sich für seine zuvor gemachten Äusserungen zu entschuldigen. Da er den Namen des Polizeibeamten aber nicht gewusst habe, sei es damals nicht möglich gewesen, dass er an diesen habe weitergeleitet werden können (Urk. 9/14 S. 21). Dass der Beschuldigte nach dem anklagegegenständlichen Telefonat versuchte, diesen Polizeibeamten zurückzurufen, trifft zu. So liegt eine Aufzeichnung des Telefongesprächs zwischen dem Beschuldigten und der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich bei den Akten, aus welcher hervorgeht, dass er erklärte, zuvor von einem Polizisten, dessen Namen er nicht kenne, angerufen worden zu sein und diesen nun gerne sprechen zu wollen. Daraufhin wurde ihm erklärt, dass es sich bei der gewählten Telefonnummer um eine Hauptnum-

mer handle und nicht zurückverfolgt werden könne, mit wem er zuvor gesprochen habe (Urk. 7/2). Den Grund, weshalb er jenen Polizeibeamten hätte sprechen wollen, nannte er gegenüber der Einsatzzentrale zwar nicht. Im Vergleich mit dem anklagegegenständlichen Telefongespräch fällt jedoch auf, dass der Beschuldigte in diesem zweiten Telefongespräch weniger aufgebracht, mithin deutlich ruhiger wirkte. Es erscheint daher plausibel, dass es sich bei jener Kontaktaufnahme wie von ihm behauptet um einen Versuch handelte, sich zu entschuldigen. Weiter ist hinsichtlich seines Nachtatverhaltens zu berücksichtigen, dass er sich vollumfänglich geständig zeigte. Dieses Geständnis erfolgte jedoch nur zögerlich und erst auf Vorhalt entsprechender Beweismittel. So bestritt der Beschuldigte noch zu Beginn der Untersuchung sämtliche ihm vorgeworfenen Delikte (Urk. 4/1 S. 2 f.). Erst nach dem Vorhalt der entsprechenden Gesprächsaufzeichnung (act. 4/1 S. 4) anerkannte er im Rahmen der Haftanhörung beim Zwangsmassnahmengericht des Bezirks Zürich, während des Telefonats mit dem Polizeibeamten die Todesdrohung gegen die Privatklägerin ausgesprochen zu haben. Dass er eine solche Drohung bereits beim Bezirksgericht Bülach ausgesprochen habe, bestritt er zu jenem Zeitpunkt aber weiterhin (act. 4/2 S. 2 f.; act. 4/3 S. 2). Ab der staatsanwaltschaftlichen Einvernahme vom 10. Januar 2019 zeigte er sich sodann vollumfänglich geständig (Urk. 4/4 S. 2 ff.). Dieses zwar zögerliche, letztlich aber dennoch vollumfängliche Geständnis sowie das unmittelbare Nachtatverhalten sind insgesamt leicht strafmindernd zu berücksichtigen. 4.4 Die straferhöhende Wirkung der nur kurze Zeit vor den vorliegend zu beurteilenden Taten erwirkten Vorstrafe überwiegt die strafmindernde Wirkung des Nachtatverhaltens. Die Täterkomponente wirkt sich daher insgesamt leicht straferhöhend auf die hypothetische Gesamtstrafe aus. Diese ist demnach auf 120 Tagessätze Geldstrafe zu erhöhen. 4.5 Wie zu zeigen sein wird, ist die mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich vom 30. Oktober 2018 ausgefällte Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu widerrufen (vgl. nachstehend E.V.2.2). Da es sich sowohl bei dieser zu widerrufenden als auch bei der neu festzusetzenden Strafe um Geldstrafen, mithin um gleichartige Strafen handelt, ist gemäss Art. 46 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.38
1    Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.38
2    S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3    Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
4    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5    La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
Satz 2 StGB eine

Gesamtstrafe zu bilden. Bei der Bildung der Gesamtstrafe ist die neue Strafe als "Einsatzstrafe" in sinngemässer Anwendung des Asperationsprinzips (Art. 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB) durch die widerrufene Strafe zu erhöhen (BGE 145 IV 146 E. 2.4). Bilden die "Einsatzstrafe" für die neu zu beurteilenden Probezeitdelikte und die Vorstrafe ihrerseits Gesamtstrafen, kann das Gericht der bereits im Rahmen der jeweiligen Gesamtstrafenbildung erfolgten Asperation durch eine lediglich gemässigte Berücksichtigung bei der Gesamtstrafenbildung Rechnung tragen (vgl. BGE 142 IV 265 E. 2.4.4). Entsprechend ist die soeben ermittelte hypothetische Gesamtstrafe von 120 Tagessätzen Geldstrafe in Anwendung des Asperationsprinzips unter Berücksichtigung der zu widerrufenden Strafe von 45 Tagessätzen Geldstrafe zu erhöhen. Dabei erweist es sich als angemessen, die Gesamtgeldstrafe für diese Delikte auf 150 Tagessätze Geldstrafe festzusetzen. 5.1 Die Höhe des Tagessatzes ist nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils zu bestimmen. Dabei beträgt ein Tagessatz in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken. Ausnahmsweise, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten, kann der Tagessatz bis auf 10 Franken gesenkt werden (Art. 34 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
StGB). Es ist dabei in der Regel vom Nettoeinkommen auszugehen, das der Täter im Zeitpunkt des Urteils durchschnittlich erzielt (vgl. BGE 134 IV 60 E. 6.1 S. 68 ff. mit Hinweisen). Die Geldstrafe soll auch für Mittellose zur Verfügung stehen (a.a.O; E. 5.4 S. 66 ff. mit Hinweisen). Um der schlechten finanziellen Situation Rechnung zu tragen, ist der Tagessatz für Verurteilte, die nahe oder unter dem Existenzminimum leben, daher in dem Masse herabzusetzen, dass einerseits die Ernsthaftigkeit der Sanktion durch den Eingriff in die gewohnte Lebensführung erkennbar ist und andererseits der Eingriff nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen als zumutbar erscheint (vgl. BGE 134 IV 60 E. 6.5.2 mit Hinweisen). 5.2.1 Zu den aktuellen finanziellen Verhältnissen des Beschuldigten führte sein Verteidiger aus, dass er seit der vorinstanzlichen Hauptverhandlung, anlässlich welcher er erklärte, vom Geld aus dem Wohnungsverkauf nur noch Fr. 2'000.­ übrig zu haben (Prot. I S. 10), keine weiteren Mittelzuflüsse habe ver-

zeichnen können. Der Beschuldigte verfüge daher aktuell weder über Vermögen noch über Einkommen. Für die Kosten des täglichen Lebens werde er sodann ­ mehr schlecht als recht ­ aus dem Kreis seiner Familie unterstützt. Aus diesem Grund beantragt die Verteidigung, die erstinstanzlich festgelegte Tagessatzhöhe von Fr. 30.­ zu unterschreiten und stattdessen auf die Minimaltagessatzhöhe von Fr. 10.­ zu erkennen (Urk. 61 S. 5). Demgegenüber macht die Staatsanwaltschaft geltend, dass Aussicht darauf bestehe, dass der Beschuldigte in der Arbeitswelt wieder Fuss fassen werden könne, weshalb kein Anlass dazu bestehe, die vorinstanzlich festgelegte Tagessatzhöhe von Fr. 30.­ zu unterschreiten. So solle die Ausnahmeregelung von einem Tagessatz von Fr. 10.­ denn auch nur zur Anwendung gelangen, wenn voraussehbar sei, dass eine beschuldigte Person nicht in der Lage sein werde, die Geldstrafe zu bezahlen (Urk. 66 S. 2). 5.2.2 Weshalb der Beschuldigte als Schweizer Staatsbürger in den Kosovo zurückgekehrt ist, ist nicht bekannt. Seine Mutter und seine Geschwister leben bekanntlich weiterhin in der Schweiz. Es kann nicht genau festgestellt werden, wie sich seine aktuellen Verhältnisse präsentieren. Eine Unterschreitung des Tagessatzes von Fr. 30.- ist deshalb nicht angebracht. Der Entscheid der Vorinstanz in diesem Punkt ist zu bestätigen. 6. Die Vorinstanz hat die Grundlagen der Bemessung von Bussen korrekt dargelegt (Urk. 44 S. 14), so dass darauf verwiesen werden kann. Für den mehrfachen Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen hat sie eine Busse von Fr. 300.­ ausgefällt und die Festsetzung dieses Bussenbetrags nachvollziehbar begründet (Urk. 44 S. 14 f.). Da diese Sanktion weder seitens des Beschuldigten noch seitens der Staatsanwaltschaft beanstandet wird und die Busse dem Verschulden angemessen erscheint, ist sie zu bestätigen. Da Bussen immer vollstreckt werden, ist für den Fall der Nichtbezahlung gemäss Art. 106 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.146
StGB eine Ersatzfreiheitsstrafe auszufällen, die praxisgemäss auf 3 Tage festzusetzen ist, was die Vorinstanz ebenfalls zutreffend erwog (Urk. 44 S. 15). 7. Der Beschuldigte ist demnach unter Einbezug der zu widerrufenden Geldstrafe von 45 Tagessätzen gemäss Strafbefehl der Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich vom 30. Oktober 2018 mit einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen

zu Fr. 30.­ als Gesamtstrafe sowie mit Fr. 300.­ Busse zu bestrafen. Einer Anrechnung von 45 Tagen in diesem sowie von 2 Tagen im Verfahren betreffend den Strafbefehl der Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich vom 30. Oktober 2018 erstandener Haft an die Geldstrafe steht nichts entgegen (Urk. 18/1; Urk. 18/21; Urk. 46; Art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.39
StGB). IV. Vollzug 1. Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
StGB). 2. Aufgrund der Strafhöhe von 90 Tagessätzen Geldstrafe sind die objektiven Voraussetzungen für die Ausfällung einer bedingten Strafe grundsätzlich erfüllt. Es stellt sich folglich die Frage, ob für den Beschuldigten auch die materiellen Voraussetzungen bejaht werden können. 3.1 Wird eine stationäre oder ­ wie für den Beschuldigten gemäss unangefochtener Dispositivziffer 6 des vorinstanzlichen Urteils ­ eine ambulante Massnahme angeordnet, sind diese Voraussetzungen jedoch zum vornherein nicht gegeben. So bedeutet die Anordnung einer Massnahme zugleich eine ungünstige Prognose und schliesst demnach den bedingten oder teilbedingten Aufschub einer Strafe aus (Schneider/Garré, in: in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar StGB, 4. Aufl. 2019, N 25 zu Art. 42; Urteil des Bundesgerichtes 6B_652/2016 vom 28. März 2017 E. 3.3.1). 3.2 Die Vorinstanz nahm Bezug auf diese Rechtsprechung, gelangte jedoch zum Schluss, dass hinsichtlich des Beschuldigten eine Konstellation vorliege, in welcher es sich rechtfertige, von dieser Rechtsprechung abzuweichen (Urk. 44 S. 17). Zur Begründung dieses Entscheids erwog die Vorinstanz einerseits, dass der beim Beschuldigten durch die Gutachterin attestierten Rückfallgefahr mit der Anordnung der ambulanten Massnahme begegnet werden könne und er sich überdies nach seiner Entlassung aus der Untersuchungshaft bereits freiwillig zu-

nächst in stationäre und anschliessend in ambulante psychiatrische Behandlung begeben habe. Andererseits wies sie darauf hin, dass seit Abschluss der Untersuchung eine vollständige Entflechtung von der Privatklägerin stattgefunden habe. Letztlich wies die Vorinstanz darauf hin, dass sich ein bedingter Aufschub des Strafvollzugs auch deshalb rechtfertige, weil ein Aufschub des Vollzugs der Geldstrafe zugunsten der ambulanten Massnahme gemäss dem Gesetzeswortlaut nicht vorgesehen sei (Urk. 44 S. 16 f.). Die Staatsanwaltschaft macht mit ihrer Berufung in Bezug auf diese vorinstanzlichen Erwägungen geltend, dass es sich um einen Zirkelschluss handle, wenn der Erfolg der ambulanten Massnahme vorweggenommen und deshalb das Fehlen einer ungünstigen Prognose angenommen werde. Es bestehe entsprechend kaum Raum für die Gewährung des bedingten Vollzugs. Die besondere Situation, in welcher die Drohungen ausgestossen worden seien und der Wille des Beschuldigten, sich behandeln zu lassen, hätten bereits dazu geführt, dass eine ambulante Massnahme als ausreichend erachtet worden und nicht eine stationäre Massnahme notwendig geworden sei. Ausserdem würden diese Umstände bereits bei der Strafzumessung Berücksichtigung finden (Urk. 58 S. 3). Demgegenüber bringt die Verteidigung vor, dass das Bundesgericht die bisher absolute Aussage, dass die Anordnung einer ambulanten oder stationären Massnahme der Gewährung des bedingten Strafvollzugs entgegenstehe, im Entscheid 6B_698/2017 vom 13. Oktober 2017 relativiert habe. Zwar sei am Ausnahmecharakter des Strafaufschubs festgehalten worden. Gleichwohl habe das Bundesgericht in Erwägung 7.2.2 jenes Entscheids aber festgehalten, dass der Aufschub einer Strafe zugunsten einer ambulanten Massnahme nicht ausgeschlossen sei, wenn sich ein solcher Aufschub aus Gründen der mit der Massnahme verfolgten Heilbehandlung hinreichend rechtfertige. Da die Heilbehandlung beim Beschuldigten durch die Ausfällung einer unbedingten Geldstrafe konkret gefährdet wäre, zumal es sich bei der finanziellen Situation des Beschuldigten um den Hauptgrund für das gegen ihn geführten Strafverfahren handle, sei ihm der bedingte Strafvollzug zu gewähren bzw. die ausgefällte Strafe zugunsten der ambulanten Massnahme aufzuschieben (Urk. 61 S. 6 f.). 3.3 Die Gutachterin attestierte dem Beschuldigten ein hohes Wiederholungsrisiko für erneute Drohungen, solange die risikorelevanten Faktoren nicht ausrei-

chend therapeutisch betreut würden und funktionale Strategien internalisiert seien. Als risikorelevante Faktoren nannte sie dabei unter anderem die mittelgradig depressive Störung seit März 2018 mit emotionaler Labilisierung, kognitiver Verzerrungen und einem verminderten Selbstwertgefühl, darüber hinaus bestehende dysfunktionale externalisierende Problembewältigungsstrategien, eine defizitäre Verantwortungsübernahme sowie eine unzureichende Fähigkeit zur Emotionsregulation bei intensiven Gefühlen der Verzweiflung und Hilflosigkeit. Als weiterer risikorelevanter Faktor nannte sie letztlich auch seine finanziellen Sorgen. Weiter wies die Gutachterin darauf hin, dass der bisherige Therapieverlauf zeige, dass eine ausschliesslich medikamentöse bzw. niederfrequente, allgemeinpsychiatrische Behandlung im ambulanten Setting nicht ausreiche, um zukünftige Delikte zu verhindern (Urk. 9/14 S. 46, 50 f.). Zwar ist erfreulich dass sich der Beschuldigte nach der Entlassung aus der Untersuchungshaft freiwillig in psychiatrische Behandlung begab (Prot. I S. 8). Dass diese zu einer relevanten Senkung des hohen Rückfallrisikos für Drohungen geführt hat, kann aber angesichts der überzeugenden Ausführungen der Gutachterin, wonach eine allgemeinpsychiatrische Behandlung im ambulanten Setting nicht ausreiche, um zukünftige Delikte des Beschuldigten zu verhindern, nicht angenommen werden. Die vorinstanzlich angeordnete ambulante Behandlung hat er hingegen noch nicht angetreten. Nach seiner Ausreise in den Kosovo ist zudem unklar, wann und wo er diese ambulante Behandlung überhaupt wird antreten können. Angesichts der daher nach wie vor bestehenden hohen Rückfallgefahr für Drohungen muss somit auch zum jetzigen Zeitpunkt von einer ungünstigen Prognose ausgegangen werden. Entsprechend besteht kein Raum, den Vollzug der Geldstrafe bedingt aufzuschieben. 3.4 Letztlich lässt sich auch aus dem seitens der Verteidigung zitierten Bundesgerichtsentscheid nichts zugunsten des Beschuldigten ableiten. So setzte sich das Bundesgericht in jenem Entscheid ­ entsprechend dem Einwand der Staatsanwaltschaft (Urk. 66 S. 2) ­ ausschliesslich mit den Voraussetzungen des Aufschubs einer Freiheitsstrafe zugunsten einer ambulanten Massnahme im Sinne von Art. 63 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
StGB auseinander (Urteil des Bundesgerichtes 6B_698/2017 vom 13. Oktober 2017 E. 7.2.2). Diese Möglichkeit ist im Gegensatz zum Auf-

schub einer unbedingten Geldstrafe zugunsten einer ambulanten Massnahme im Gesetz denn auch ausdrücklich vorgesehen, worauf bereits die Vorinstanz zutreffend hinwies (Urk. 44 S. 17). Bei der Kombination einer ambulanten Massnahme mit einer Geldstrafe kommt demgegenüber nur der gleichzeitige Vollzug beider Sanktionen in Frage (Heer, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar StGB, 4. Aufl. 2019, N 2a zu Art. 63). V. Widerruf 1. Begeht der Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen und ist deshalb zu erwarten, dass er weitere Straftaten verüben wird, widerruft das Gericht eine bedingte Strafe (Art. 46 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.38
1    Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.38
2    S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3    Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
4    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5    La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
StGB). 2.1 Der Beschuldigte wurde während der gemäss Strafbefehl der Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich vom 30. Oktober 2018 für eine Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu Fr. 30.­ laufenden Probezeit von 2 Jahren erneut straffällig (Urk. 46). Entsprechend ist zu prüfen, ob der für diese Geldstrafe gewährte bedingte Vollzug zu widerrufen ist. 2.2 Nachdem die Anordnung einer ambulanten Massnahme gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung für eine ungünstige Prognose spricht, ist auch der bedingte Strafvollzug bezüglich der Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu Fr. 30.­ gemäss Strafbefehl Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich vom 30. Oktober 2018 zu widerrufen, und die neu ausgefällte Gesamtgeldstrafe (vgl. E. III.4.5) ist zu vollziehen. VI. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.1 Mit dem angefochtenen Urteil wurden dem Beschuldigten die Kosten des Vorverfahrens sowie des gerichtlichen Verfahrens, mit Ausnahme derjenigen der amtlichen Verteidigung, vollumfänglich auferlegt (Urk. 44 S. 21). Die Verteidigung macht mit der Anschlussberufung geltend, dass zu berücksichtigen sei, dass der Beschuldigte aktuell weder über Einkommen noch über Vermögen verfüge. Ausserdem sei er auch in absehbarer Zukunft nicht in der Lage, nebst seinem eige-

nen Unterhalt das vorliegende Strafverfahren zu finanzieren. Aus diesem Grund seien die Kosten des Vorverfahrens sowie des erstinstanzlichen Verfahrens nicht einbringlich und ihm daher auch nicht aufzuerlegen, sondern vollumfänglich auf die Staatskasse zu nehmen. Im Sinne von Eventualanträgen wird sodann beantragt, diese Kosten seien ihm zwar aufzuerlegen, zufolge Uneinbringlichkeit aber definitiv oder zumindest einstweilen auf die Staatskasse zu nehmen (Urk. 61 S. 8 f.). 1.2 Grundsätzlich trägt die beschuldigte Person die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 426 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
StPO). Gemäss Art. 425
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
StPO kann die Strafbehörde Forderungen aus Verfahrenskosten stunden, herabsetzen oder erlassen, wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse der Betroffenen dies rechtfertigen. Zwar setzen die Stundung und der Erlass von Forderungen begrifflich voraus, dass der Kostenentscheid zuvor bereits rechtskräftig geworden ist. Angesichts des verfolgten Hauptziels dieser Bestimmung ­ der Resozialisierung der beschuldigten Person förderlich zu sein ­ sowie aufgrund der systematischen Stellung dieser Bestimmung bei den Bestimmungen zu den Verfahrenskosten und nicht bei den Vollstreckungsbestimmungen spricht gemäss der Literatur nichts dagegen, den Strafbehörden gestützt auf Art. 435
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 435 Prescription - Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral envers la Confédération ou le canton se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
StPO auch den ganzen oder teilweisen Verzicht auf die Erhebung der Verfahrenskosten zu erlauben (Domeisen, Niggli/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar StPO, 2. Aufl. 2014, N 2 ff. zu Art. 425). Damit diese Bestimmung zur Anwendung gelangt, müssen die wirtschaftlichen Verhältnisse der kostenpflichtigen Person derart angespannt sein, dass eine (ganze oder teilweise) Kostenauflage als unbillig erscheint (Domeisen, a.a.O., N 4 zu Art. 425). 1.3 Wie bereits im Zusammenhang mit der Festsetzung der Tagessatzhöhe erwogen, ist beim Beschuldigten von knappen finanziellen Verhältnissen auszugehen (vgl. E. III.5.2.1 f.). Auch an einen Kostenerlass im Sinne von Art. 425
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
StPO sind jedoch derart hohe Voraussetzungen geknüpft, dass es die zwar knappe, aber nicht ausweglose finanzielle Situation des Beschuldigten (er ist grundsätzlich arbeitsfähig und kann als Schweizer Bürger jederzeit wieder in den hiesigen Arbeitsmarkt zurückkehren) nicht rechtfertigt, ihm die Kosten des Vorverfah-

rens sowie des erstinstanzlichen Gerichtsverfahrens, welche ihm ausgangsgemäss aufzuerlegen sind, bereits heute zu erlassen. Die erstinstanzliche Kostenauflage (Dispositivziffern 10 und 11) ist daher zu bestätigen. 2.1 Während die Staatsanwaltschaft im Berufungsverfahren vollumfänglich obsiegt, unterliegt der Beschuldigte mit allen seinen Anträgen. Die Kosten des Berufungsverfahrens, mit Ausnahme derjenigen der amtlichen Verteidigung, sind dem Beschuldigten daher vollumfänglich aufzuerlegen (Art. 428 Abs.1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
StPO). Die Kosten der amtlichen Verteidigung sind - unter Vorbehalt einer Rückforderung auf die Gerichtskasse zu nehmen (Art. 135 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
StPO). 2.2 Für seine Bemühungen im Berufungsverfahren ist der amtliche Verteidiger, Rechtsanwalt lic. iur. X._____, mit Fr. 6'012.75 aus der Gerichtskasse zu entschädigen (Urk. 70). Es wird beschlossen: 1.

Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichtes Zürich, 10. Abteilung - Einzelgericht, vom 5. Juli 2019 bezüglich der Dispositivziffern 1 (Schuldpunkt), 6 (Anordnung ambulante Massnahme im Sinne von Art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
StGB [Behandlung psychischer Störungen]), 7 (Anordnung Kontakt- und Rayonverbot in Bezug auf die Privatklägerin) sowie 8 und 9 (Kostenfestsetzung) in Rechtskraft erwachsen ist.

2.

Schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil. Es wird erkannt:

1.

Der bedingte Vollzug der mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich vom 30. Oktober 2018 ausgefällten Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu Fr. 30.­ wird widerrufen.

2.

Der Beschuldigte wird unter Einbezug der widerrufenen Geldstrafe von 45 Tagessätzen gemäss Strafbefehl der Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich vom 30. Oktober 2018 mit einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu

Fr. 30.­ als Gesamtstrafe, wovon 47 Tagesätze als durch Untersuchungshaft geleistet gelten, sowie mit einer Busse von Fr. 300.­ bestraft. 3.

Die Geldstrafe wird vollzogen.

4.

Die Busse ist zu bezahlen. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 3 Tagen.

5.

Die erstinstanzliche Kostenauflage (Ziff. 10 und 11) wird bestätigt.

6.

Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf: Fr. Fr.

7.

2'000.­ ; die weiteren Kosten betragen: 6'012.75

amtliche Verteidigung

Die Kosten des Berufungsverfahrens, mit Ausnahme derjenigen der amtlichen Verteidigung, werden dem Beschuldigten auferlegt. Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden auf die Gerichtskasse genommen. Die Rückzahlungspflicht des Beschuldigten bleibt gemäss Art. 135 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
StPO vorbehalten.

8.

Schriftliche Mitteilung in vollständiger Ausfertigung an -

die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten

-

die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich

-

die Privatklägerin

und nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung allfälliger Rechtsmittel an -

-

die Vorinstanz den Justizvollzug des Kantons Zürich, Abteilung Bewährungs- und Vollzugsdienste die KOST Zürich mit dem Formular "Löschung des DNA-Profils und Vernichtung des ED-Materials" zwecks Bestimmung der Vernichtungsund Löschungsdaten

-

-

-

9.

die Kantonspolizei Zürich, Präventionsabteilung, Gewaltschutz, Postfach, 8021 Zürich, gemäss Dispositivziffer 7 des vorinstanzlichen Urteils die Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich betr. Unt.Nr. A-2/2018/10034927 die Koordinationsstelle VOSTRA mit Formular A und B.

Rechtsmittel: Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Strafsachen erhoben werden. Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, vom Empfang der vollständigen, begründeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung des Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundesgerichtsgesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen. Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes. Obergericht des Kantons Zürich II. Strafkammer

Zürich, 20. August 2020 Der Präsident:

Die Gerichtsschreiberin:

Oberrichter Dr. Bussmann

MLaw Höchli
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SB190479
Date : 20 août 2020
Publié : 20 août 2020
Source : ZH-Cour suprême
Statut : SB190479
Domaine : Obergericht des Kantons Zürich
Objet : Mehrfache versuchte Drohung etc. und Widerruf Mehrfache versuchte Drohung etc. und Widerruf Berufung gegen ein Urteil des


Répertoire des lois
CP: 22 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
34 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
46 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.38
1    Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.38
2    S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3    Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
4    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5    La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
51 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.39
63 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
67b 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 67b - 1 Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d'un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d'une durée de cinq ans au plus, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes.
1    Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d'un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d'une durée de cinq ans au plus, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes.
2    Par l'interdiction de contact ou l'interdiction géographique, il peut interdire à l'auteur:
a  de prendre contact, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d'un groupe déterminé, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de les employer, de les héberger, de les former, de les surveiller, de leur prodiguer des soins ou de les fréquenter de toute autre manière;
b  d'approcher une personne déterminée ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;
c  de fréquenter certains lieux, notamment des rues, des places ou des quartiers déterminés.
3    L'autorité compétente peut ordonner l'utilisation d'un appareil technique fixé à l'auteur pour l'exécution de l'interdiction. Cet appareil peut notamment servir à localiser l'auteur.
4    Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction.
5    Il peut prolonger l'interdiction de cinq ans en cinq ans au plus à la demande des autorités d'exécution, lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable.
106 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.146
180 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
1    Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
2    La poursuite a lieu d'office:252
a  si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
bbis  si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.254
292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CPP: 135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
399 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
402 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 402 Effet de l'appel - L'appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés.
406 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
1    La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
a  si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b  si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c  si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d  si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e  si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées.
2    Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a  lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;
b  lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3    La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4.
425 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
428 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
435 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 435 Prescription - Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral envers la Confédération ou le canton se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
437
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 437 Entrée en force - 1 Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
1    Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
a  lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé;
b  lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours;
c  lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette.
2    L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue.
3    Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues.
Répertoire ATF
123-IV-49 • 134-IV-60 • 136-IV-55 • 138-IV-120 • 142-IV-265 • 145-IV-146
Weitere Urteile ab 2000
6B_496/2011 • 6B_65/2009 • 6B_652/2016 • 6B_698/2017 • 6B_808/2017 • 6B_865/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
prévenu • peine pécuniaire • autorité inférieure • amende • ordonnance de condamnation • défense d'office • peine d'ensemble • jour • tribunal fédéral • période d'essai • vie • fixation de la peine • peine privative de liberté • kosovo • frais de la procédure • traitement ambulatoire • argent • délai • sursis à l'exécution de la peine • frères et soeurs
... Les montrer tous
BVGer
A-2/2018