VPB 70.46

Auszug aus dem Gutachten BJ-05-01-31 des Bundesamtes für Justiz vom 31. Januar 2005

Verwaltungsverfahren. Zwangsmassnahmen. Grundrechtsbindung der Behörden. Schutz Betroffener bei behördlichen Kontrollen. Abgrenzung zwischen Kontrolltätigkeit und Strafverfolgung.

Art. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
, Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
, Art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
, Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
, Art. 35
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
, Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV. Art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
, Art. 39
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 39 - L'autorité peut exécuter ses décisions lorsque:
a  la décision ne peut plus être attaquée par un moyen de droit;
b  le moyen de droit possible n'a pas d'effet suspensif;
c  l'effet suspensif attribué à un moyen de droit a été retiré.
, Art. 41
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 41 - 1 Pour exécuter d'autres décisions, l'autorité recourt aux mesures suivantes:
1    Pour exécuter d'autres décisions, l'autorité recourt aux mesures suivantes:
a  l'exécution, aux frais de l'obligé, par l'autorité qui a statué ou par un tiers mandaté: ces frais sont fixés par une décision spéciale;
b  l'exécution directe contre la personne de l'obligé ou ses biens;
c  la poursuite pénale, dans la mesure où une autre loi fédérale le prévoit;
d  la poursuite pénale pour insoumission au sens de l'art. 292 du code pénal suisse80 si aucune autre disposition pénale n'est applicable.
2    Avant de recourir à un moyen de contrainte, l'autorité en menace l'obligé et lui impartit un délai suffisant pour s'exécuter; dans les cas visés à l'al. 1, let. c et d, elle le rend attentif aux sanctions pénales.
3    Dans les cas visés à l'al. 1, let. a et b, elle peut renoncer à cet avis comminatoire s'il y a péril en la demeure.
, Art. 42
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 42 - L'autorité ne doit pas employer de moyens de contrainte plus rigoureux que ne l'exigent les circonstances.
VwVG. Art. 45
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 45 - 1 Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
1    Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
2    Des mesures de contrainte ne peuvent être prises en cas d'inobservation de prescriptions d'ordre.
VStrR.

- Instrumente und Kompetenzen der Aufsichtsbehörden bei der Wahrnehmung ihrer gesetzlich vorgesehenen Kontrollbefugnisse (Ziff. 2).

- Verfassungsrechtliche Grundsätze und verfahrensrechtliche Regeln, die bei der Kontrolltätigkeit, namentlich im Bereich des tatsächlichen Verwaltungshandelns, zu beachten sind (Ziff. 3).

- Spezifische Schranken für das behördliche Handeln bei Kontrollen vor Ort (Ziff. 3.4).

- Überlegungen de lege ferenda, Beurteilung des Regelungsbedarfes, Handlungsmöglichkeiten und Lösungsvorschläge (Ziff. 5).

- Übersicht und Schlussfolgerungen (Ziff. 6).

Procédure administrative. Mesures de contrainte. Devoir des autorités de respecter les droits fondamentaux. Protection des personnes touchées par des contrôles étatiques. Distinction entre activité de contrôle et poursuite pénale.

Art. 5, art. 9, art. 13, art. 29 al. 2, art. 35, art. 36 Cst. Art. 12, art. 39, art. 41, art. 42 PA. Art. 45 DPA.

- Instruments et compétences des autorités de surveillance dans l'exercice des pouvoirs de contrôle que leur confère la loi (ch. 2).

- Principes constitutionnels et règles de procédure qui doivent être observés dans une activité de contrôle, notamment dans le domaine des opérations administratives de fait (ch. 3).

- Limites spécifiques applicables aux actes de l'autorité en cas de contrôle sur place (ch. 3.4).

- Réflexions de lege ferenda, appréciation de la nécessité d'établir une réglementation, possibilités d'agir et propositions de solutions (ch. 5).

- Récapitulation et conclusions (ch. 6).

Procedura amministrativa. Misure coercitive. Dovere delle autorità di rispettare i diritti fondamentali. Protezione delle persone toccate da controlli delle autorità. Distinzione fra attività di controllo e perseguimento penale.

Art. 5, art. 9, art. 13, art. 29 cpv. 2, art. 35, art. 36 Cost. Art. 12, art. 39, art. 41, art. 42 PA. Art. 45 DPA.

- Strumenti e competenze delle autorità di sorveglianza quando esercitano le competenze di controllo attribuite loro dalla legge (n° 2).

- Principi costituzionali e regole di procedura che devono essere osservate durante l'attività di controllo, in particolare nell'ambito delle azioni amministrative (n°3).

- Limiti specifici per l'attività delle autorità in caso di controlli sul posto (n° 3.4).

- Riflessioni de lege ferenda. Valutazione della necessità di creare regole, possibilità di agire e proposte di soluzioni (n° 5).

- Riassunto e conclusioni (n° 6).

1.Ausgangslage

Anlässlich der Beratungen zum Bundesgesetz vom 8. Oktober 2004 über die Transplantation von Organen, Geweben und Zellen (Transplantationsgesetz, TPG, SR 810.21)[1], das in der Herbstsession 2004 vom Parlament verabschiedet wurde, wurde die Frage der Befugnisse der zuständigen Bundesbehörden zur Durchführung von Kontrollen eingehend diskutiert. In Bezug auf die im Transplantationsgesetz vorgesehene Befugnis des zuständigen Bundesamtes, zur Erfüllung seiner Aufgaben Grundstücke, Betriebe, Räume und Fahrzeuge zu kontrollieren, wurde in den Kommissionen und Räten verschiedentlich die Ansicht vertreten, dass ein solcher weit reichender Eingriff in grundrechtliche Positionen Einzelner nicht bzw. kaum zu rechtfertigen sei. Im Laufe der Diskussionen wurde allerdings klar, dass diese Art von Kontrollbefugnis im Transplantationsgesetz im Bundesrecht keinen Einzelfall darstellt.

Diese Sachlage hat die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit bewogen, vom Bundesamt für Justiz einen Bericht zur Thematik zu verlangen. Dieser Bericht soll:

- die Befugnisse der Aufsichtsbehörden bei der Wahrnehmung ihrer Kontrollen darstellen und erläutern;

- die gesetzlich vorgesehenen Kontrollbefugnisse im Hinblick auf Grundrechtsprobleme überprüfen; sowie

- Vorschläge für eine einheitliche Regelung unterbreiten.

Die Regelung bereichsspezifischer Kontrollbefugnisse und die Wahrnehmung dieser Befugnisse in der Praxis weist verschiedene Bezüge zu anderen Regelungsbereichen auf. Zu erwähnen sind insbesondere die folgenden:

- Verwaltungsverfahren (Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG], SR 172.021)

- Strafprozess (Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht [VStrR], SR 313.0; Bundesgesetz vom 15. Juni 1934 über die Bundesstrafrechtspflege [BStP], SR 312.0; kantonale Strafprozessordnungen);

- Polizeirecht (insbesondere polizeiliche Zwangsmassnahmen[2]);

- zivile und militärische Landesverteidigung.

Im Zentrum dieses Berichts stehen die eigentlichen Kontrolltätigkeiten der verschiedenen Behörden. Andere behördliche Vollzugshandlungen, die ebenfalls Grundrechte der Betroffenen einschränken (können), werden lediglich am Rande behandelt. Namentlich auf die Regelung der Anwendung polizeilichen Zwangs wird nur eingegangen, soweit dessen Ausübung eng mit der Durchführung von behördlichen Kontrollen zusammenhängt. Analoges gilt für die Strafverfolgung bzw. die gerichtliche Polizei des Bundes. Weitestgehend ausgeklammert bleibt der Bereich der Gewährleistung der inneren Sicherheit, d. h. die eigentliche polizeiliche Tätigkeit.

Besonders bedeutsam ist der Bezug zur Regelung des Verwaltungsverfahrens. Namentlich mit Blick auf den Schutz der Betroffenen bei behördlichen Kontrollen stellt sich die Frage, ob und inwieweit das Verwaltungsverfahrensgesetz, das auf den Erlass von Verfügungen ausgerichtet ist, auf Kontrollen (bzw. einzelne Kontrollmassnahmen oder -handlungen) anwendbar ist. Es besteht hier eine Schnittstelle, die rechtlich nicht klar definiert ist, zu der in der Lehre unterschiedliche Auffassungen bestehen und die auch in der Behördenpraxis unterschiedlich gehandhabt wird. Das Bundesamt für Justiz (BJ) geht davon aus, dass das Verwaltungsverfahrensgesetz auch anwendbar ist auf Kontrollmassnahmen, die zwar nicht per se den Erlass einer Verfügung erfordern, bei denen aber im konkreten Fall anzunehmen ist, dass sie in den Erlass einer Verfügung (wie z. B. etwa den Entzug einer Bewilligung) ausmünden werden. Wenn und sobald bei der Ausübung von Kontrolltätigkeiten im konkreten Fall mit dem Erlass einer Verfügung zu rechnen ist, finden diese Tätigkeiten im Rahmen eines eigentlichen «Aufsichtsverfahrens» statt, für das nach Ansicht des BJ das VwVG gilt. Daneben gibt es jedoch eine Vielzahl unterschiedlicher Kontrollsituationen oder -
tätigkeiten, auf die das Verwaltungsverfahrensgesetz an sich nicht anwendbar ist. Dieser Bericht befasst sich vor allem mit der Frage, welche rechtlichen Regeln für behördliche Kontrolltätigkeiten gelten, bei denen nicht von vornherein absehbar ist, dass sie in den Erlass einer Verfügung münden. Dazu gehören beispielsweise gesetzlich vorgesehene Stichprobenkontrollen oder periodische Inspektionen, wie sie auch nach Art. 63 Abs. 1 des Transplantationsgesetzes[3] durchgeführt werden.

Schliesslich ist noch darauf hinzuweisen, dass in zahlreichen Fällen, in denen das Bundesrecht Kontrollbefugnisse vorsieht, die Zuständigkeit für die Durchführung dieser Kontrollen bei den Kantonen liegt. Die Tätigkeit der zuständigen kantonalen Organe richtet sich nach kantonalem Recht, soweit die bundesrechtliche Spezialgesetzgebung im betreffenden Sachbereich keine besonderen Vorschriften enthält. Der vorliegende Bericht geht auf das kantonale Recht nicht im Einzelnen ein. Die Kernaussagen treffen indessen auch für die Kontrolltätigkeit kantonaler Behörden zu, namentlich dort, wo die Kontrolltätigkeit nicht verfahrensgesetzlich geleitet ist.

2.Übersicht über die Regelung der Kontrollbefugnisse von Aufsichtsbehörden im Bundesrecht

Den Behörden des Bundes und der Kantone ist durch das Bundesrecht eine Vielzahl von Aufgaben übertragen, die es erfordern, Private bzw. deren Tätigkeiten in Bezug auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu kontrollieren.

In zahlreichen Fällen sieht die Gesetzgebung ausdrücklich vor, dass Behörden im Rahmen der Wahrnehmung ihrer Aufsichts- oder Vollzugsaufgaben in grundrechtlich geschützte Positionen Privater eingreifen oder sogar in einem gewissen Ausmass Zwang ausüben dürfen. Regelmässig geht es dabei um den Zugang zu Grundstücken, Gebäuden, Anlagen, Systemen, Gütern, Tieren, Dokumenten usw.

In einzelnen Fällen sind die Behörden darüber hinaus befugt, Kontrollhandlungen vorzunehmen, die massiv in grundrechtlich geschützte Positionen eingreifen. Typisches Beispiel dafür ist etwa die Personenkontrolle durch Zollorgane (Art. 36 Abs. 5
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 36 Vérification et fouille corporelle - 1 Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer.
1    Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer.
2    Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport.
3    Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102.
4    La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane.
des Zollgesetzes vom 1. Oktober 1925, [ZG], SR 631.0).

Insgesamt sind in der Systematischen Sammlung des Bundesrechts mehr als 120 Bestimmungen auffindbar, die behördliche Kontrollbefugnisse regeln (vgl. Übersicht im Anhang[4], die allerdings nicht Anspruch auf absolute Vollständigkeit erhebt). Im Folgenden wird diese Vielzahl von Bestimmungen systematisiert dargestellt. Die verschiedenen gesetzlich vorgesehenen Instrumente werden aufgezeigt und es wird untersucht, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede deren gesetzliche Regelung aufweist.

2.1Kontrollierendes Organ

Das kontrollierende Organ ist die jeweils gesetzlich im fraglichen Sachbereich zuständige Aufsichtsbehörde des Bundes oder des Kantons.

Beispiele: Art. 37 Abs. 3
SR 814.50 Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP)
LRaP Art. 37 Surveillance - 1 Le Conseil fédéral désigne les autorités de surveillance.
1    Le Conseil fédéral désigne les autorités de surveillance.
2    L'autorité de surveillance arrête les dispositions nécessaires. Au besoin, elle peut prendre des mesures de protection aux frais du responsable. Elle peut en particulier ordonner la suspension de l'exploitation ou la mise sous séquestre de substances, appareils ou objets dangereux.
3    Elle peut faire appel à des tiers pour l'exécution de contrôles. La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité23 s'applique à la responsabilité pénale et financière de ces tiers, qui sont soumis aux mêmes prescriptions que les fonctionnaires fédéraux en ce qui concerne le devoir de discrétion et l'obligation de témoigner.
des Strahlenschutzgesetzes vom 22. März 1991 (StSG, SR 814.50); Art. 66 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 66 Contribution - La contribution pour l'agriculture biologique est versée par hectare et échelonnée selon les types d'utilisation suivants:
a  cultures spéciales;
b  terres ouvertes affectées à d'autres productions que les cultures spéciales;
c  autres surfaces donnant droit à des contributions.
der Direktzahlungsverordnung vom 7. Dezember 1998 (DZV, SR 910.13); Art. 15 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 66 Contribution - La contribution pour l'agriculture biologique est versée par hectare et échelonnée selon les types d'utilisation suivants:
a  cultures spéciales;
b  terres ouvertes affectées à d'autres productions que les cultures spéciales;
c  autres surfaces donnant droit à des contributions.
der Sömmerungsbeitragsverordnung vom 29. März 2000 (SöBV, SR 910.133).

In einzelnen Fällen ist vorgesehen, dass Dritte für die Durchführung von Kontrollen beigezogen werden können, und in mehreren Fällen sieht das Gesetz vor, dass Kontrollbefugnisse im Auftrag einer Behörde durch private Dritte wahrgenommen werden.

Beispiele: Art. 23quater Abs. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23quater
des Bankengesetzes vom 8. November 1934 (BankG, SR 952.0): «Die Bankenkommission kann eine unabhängige und fachkundige Person damit beauftragen, in einer Bank einen aufsichtsrechtlich relevanten Sachverhalt abzuklären [...]». Art. 18 Abs. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 18 - 1 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
1    Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
a  elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation;
b  elle surveille les organismes d'autorégulation;
c  elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées;
d  elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements;
e  ...
2    ...123
3    Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires.124
4    Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes:
a  détenir le brevet d'avocat ou de notaire;
b  offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable;
c  justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates;
d  justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle.125
des Geldwäschereigesetzes vom 10. Oktober 1997 (GwG, SR 955.0): «[Die Kontrollstelle] kann die Kontrollen einer von ihr bezeichneten Revisionsstelle übertragen». Eine analoge Regelung trifft auch Art. 25 Bst. d
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 25 Contrat de travail - (art. 8 LPers)
1    Les rapports de travail prennent naissance lorsque le contrat de travail est signé par l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 et par la personne engagée.
2    Le contrat de travail indique le nom des parties au contrat et fixe au moins:
a  le début et la durée des rapports de travail;
b  la fonction ou le domaine d'activité;
c  le lieu de travail et les conditions relatives au transfert;
d  la durée de la période d'essai;
e  le taux d'occupation;
f  la classe de salaire et le salaire;
g  les règles relatives à la prévoyance professionnelle et au plan de prévoyance.
3    L'employeur peut, sans résilier le contrat de travail et moyennant le respect des délais fixés à l'art. 30a, al. 1 à 3:80
a  changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé;
b  intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation.
3bis    Il peut, sans modifier le contrat de travail et pour une durée de douze mois au plus:82
a  changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé;
b  intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation.83
4    Le personnel soumis à la discipline des transferts peut être affecté en tout temps par instruction de service à un autre domaine d'activité ou à un autre lieu de travail.
der Verordnung des Bundesamtes für Privatversicherungen (BPV) vom 30. August 1999 über die Bekämpfung der Geldwäscherei (VGW, SR 955.032). Weiteres Beispiel: Art. 93
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 93 Inspections; contacts - (art. 44 LSC)277
1    Le CIVI effectue des inspections dans l'établissement d'affectation; il peut en charger des tiers spécialisés.278
2    Il communique les résultats aux parties en présence dans la mesure où elles sont concernées.
3    Il entretient des contacts réguliers avec l'établissement d'affectation.279
der Zivildienstverordnung vom 11. September 1996 (ZDV, SR 824.01).

2.2Kontrollobjekt

Wer oder was das Objekt der Kontrolle ist, ist aus dem jeweiligen Rechtsrahmen im betreffenden Sachbereich zu bestimmen. In der Regel werden bestimmte Tätigkeiten kontrolliert. Dabei setzt die Kontrolle häufig bei physischen Objekten (z. B. Akten, Informatiksystemen, Laboreinrichtungen, Rohrleitungen, Kunstwerken, Tieren) an, interessiert sich aber v.a. auch für Handlungen im Zusammenhang mit diesen Objekten.

Zu berücksichtigen ist dabei im Folgenden, dass die Zulässigkeit einer Kontrollhandlung im Einzelfall immer auch mit Blick auf das konkrete Kontrollobjekt und das Ziel der Kontrolle zu beurteilen ist: Ist das Instrument - bzw. die Intensität seiner Anwendung - zum Erreichen des angestrebten Kontrollzwecks geeignet, erforderlich und angemessen?

2.3Kontrollinstrumente

2.3.1Regelungsdichte

Der Umfang der Kontrollbefugnisse, und die Einzelheiten bezüglich der den Behörden für die Erfüllung ihrer Aufsichtsaufgaben zur Verfügung stehenden Instrumente, sind in den spezialgesetzlichen Rechtsgrundlagen unterschiedlich detailliert geregelt. Manche Bestimmungen enthalten nur einige wenige Detailregelungen bezüglich des Umfangs der Kontrollbefugnisse bzw. der zur Verfügung stehenden Instrumente.

Beispiele: Art. 12
SR 810.11 Loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA)
LPMA Art. 12 Surveillance - 1 L'autorité qui délivre l'autorisation contrôle que:
1    L'autorité qui délivre l'autorisation contrôle que:
a  les conditions d'octroi de l'autorisation sont remplies;
b  les obligations et, le cas échéant, les charges attachées sont respectées.
2    L'autorité qui délivre l'autorisation effectue des inspections et peut pénétrer à cet effet dans les immeubles, les entreprises et les locaux. Si l'autorité qui délivre l'autorisation lui en fait la demande, le titulaire de l'autorisation est tenu de lui fournir gratuitement les renseignements et documents dont elle a besoin et de lui accorder tout autre type de soutien.
3    Elle peut prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi. Elle peut notamment, en cas d'infraction grave à la présente loi, interdire l'utilisation de locaux ou d'installations, fermer des entreprises et suspendre ou révoquer des autorisations.
4    Le Conseil fédéral peut déléguer des tâches d'exécution, notamment des tâches de contrôle, à des organisations et à des personnes régies par le droit public ou par le droit privé. Il pourvoit à la rémunération des tâches déléguées.
des Fortpflanzungsmedizingesetzes vom 18. Dezember 1998 (FMedG, SR 810.11) in Verbindung mit Art. 10
SR 810.112.2 Ordonnance du 4 décembre 2000 sur la procréation médicalement assistée (OPMA)
OPMA Art. 10 Surveillance - 1 L'autorité de surveillance charge un expert d'effectuer un contrôle dans l'année qui suit l'octroi de l'autorisation. Par la suite, un contrôle est effectué aussi souvent que nécessaire, mais au moins tous les trois ans.
1    L'autorité de surveillance charge un expert d'effectuer un contrôle dans l'année qui suit l'octroi de l'autorisation. Par la suite, un contrôle est effectué aussi souvent que nécessaire, mais au moins tous les trois ans.
2    L'autorité de surveillance peut faire appel à un expert indépendant.
3    Lorsque le laboratoire dispose d'une accréditation au sens de l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation14, l'autorité de surveillance peut renoncer totalement ou partiellement à la vérification du système de gestion de la qualité.
4    Le Service d'accréditation suisse annonce à l'autorité de surveillance, dans un délai raisonnable, les accréditations octroyées ou renouvelées ainsi que d'éventuels suspensions ou retraits.
der Fortpflanzungsmedizinverordnung vom 4. Dezember 2000 (FMedV, SR 810.112.2); Art. 34
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 34 Conditions supplémentaires pour les bâtiments d'exploitation agricoles - 1 Les aides financières pour les bâtiments d'exploitation agricoles ne sont octroyées que pour les places d'animaux de rente dont la production d'azote et de phosphore est utilisée pour couvrir les besoins de la production végétale de l'exploitation. La preuve doit être fournie à l'aide de la méthode Suisse-Bilanz. La version du Guide Suisse-Bilanz28 de l'OFAG valable au moment du dépôt de la requête est applicable. L'élément fertilisant déterminant est celui pour lequel la limite est atteinte en premier.
1    Les aides financières pour les bâtiments d'exploitation agricoles ne sont octroyées que pour les places d'animaux de rente dont la production d'azote et de phosphore est utilisée pour couvrir les besoins de la production végétale de l'exploitation. La preuve doit être fournie à l'aide de la méthode Suisse-Bilanz. La version du Guide Suisse-Bilanz28 de l'OFAG valable au moment du dépôt de la requête est applicable. L'élément fertilisant déterminant est celui pour lequel la limite est atteinte en premier.
2    Les absences des animaux de rente estivés doivent être prises en compte dans le calcul de la production d'éléments fertilisants.
3    Les éléments fertilisants produits par des animaux consommant du fourrage grossier doivent être pris en compte en priorité, afin de déterminer si les besoins des plantes sont couverts par la production d'éléments fertilisants.
4    Pour le calcul des besoins des plantes, les surfaces agricoles utiles assurées à long terme et situées à moins de 15 km du centre d'exploitation sont prises en compte. Aucune limitation de distance ne s'applique aux exploitations comprenant traditionnellement plusieurs échelons d'exploitation.
5    Lorsque deux exploitations ou plus construisent en commun un bâtiment d'exploitation agricole, un soutien leur être accordé:
a  si elles sont reconnues en tant que communauté par le service cantonal compétent;
b  si un contrat de collaboration est conclu dont la durée minimale est de 15 ans en cas de soutien sous la forme de contributions, ou d'une durée correspondant à celle du crédit d'investissement dans le cas d'un soutien accordé exclusivement sous la forme de crédits d'investissement.
der Strukturverbesserungsverordnung vom 7. Dezember 1998 (SVV, SR 913.1); Art. 30
SR 914.11 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture (OMAS) - Ordonnance sur l'aide aux exploitations
OMAS Art. 30
der Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft vom 26. November 2003 (SBMV, SR 914.11); Art. 7j
SR 914.11 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture (OMAS) - Ordonnance sur l'aide aux exploitations
OMAS Art. 30
der Weinverordnung vom 7. Dezember 1998 (SR 916.140).

In verschiedenen, insbesondere in eher technischen Bereichen, werden die Instrumente dagegen detailliert umschrieben.

Eine detaillierte Regelung findet sich z. B. in Art. 43
SR 812.212.1 Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd)
OAMéd Art. 43 Modalités - Swissmedic peut préciser les modalités de la procédure d'autorisation.
der Arzneimittel-Bewilligungsverordnung vom 17. Oktober 2001 (AMBV, SR 812.212.1): Die Inspektorin oder der Inspektor kann eine Betriebsbeschreibung einfordern, den Betrieb betreten, Bildaufnahmen machen, Kopien von Dokumenten oder elektronischen Daten erstellen und Material- und Verpackungsproben erheben sowie erforderliche Sofortmassnahmen treffen. Ähnliches sehen auch Art. 30 Abs. 2
SR 812.212.27 Ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (OMédV)
OMédV Art. 30 Compétences et attributions - 1 Les vétérinaires cantonaux sont responsables des contrôles et de l'exécution de la législation sur les produits thérapeutiques:96
1    Les vétérinaires cantonaux sont responsables des contrôles et de l'exécution de la législation sur les produits thérapeutiques:96
a  dans les pharmacies vétérinaires privées;
b  dans les commerces de détail dont l'assortiment médicamenteux est majoritairement constitué de médicaments vétérinaires;
c  dans les exploitations enregistrées conformément à l'art. 3, al. 3, de l'ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire98.
2    Les organes de contrôle sont notamment habilités:99
a  à accéder, pendant les heures d'ouverture habituelles et sans avertissement préalable, à tous les locaux et véhicules dans lesquels les médicaments vétérinaires ou aliments pour animaux sont conservés, préparés ou utilisés;
b  à consulter tous les dossiers et documents établis ou archivés en vertu de la présente ordonnance, ainsi que les comptabilités, et à mettre en sûreté les pièces justificatives;
c  à prescrire, dans des cas particuliers, des visites des exploitations supplémentaires à celles qui sont prévues par la convention Médvét lorsque des contrôles font apparaître des manquements compromettant la sécurité alimentaire ou la santé des animaux;
d  à prélever des échantillons d'animaux vivants ou abattus, de médicaments et d'aliments pour animaux;
e  à confisquer, à saisir ou à garder en dépôt à l'intention de l'autorité compétente, voire à détruire tout médicament vétérinaire dangereux pour la santé, interdit, non conforme à la législation sur les produits thérapeutiques ou acquis de façon illicite;
f  à contrôler les exploitations et les personnes qui approvisionnent les détenteurs d'animaux de rente en produits destinés au traitement et aux soins de tels animaux.
4    L'OSAV fixe la forme et le contenu des contrôles dans des directives techniques après avoir consulté les organes de contrôle. Il veille, en collaboration avec l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), à ce que les contrôles prévus par la présente ordonnance soient coordonnés avec d'autres contrôles relevant de la compétence de ces services.101
5    Il veille à une exécution uniforme de la présente ordonnance par les cantons.102
der Tierarzneimittelverordnung vom 18. August 2004 (TAMV, SR 812.212.27) und Art. 26
SR 812.213 Ordonnance du 1er juillet 2020 sur les dispositifs médicaux (ODim)
ODim Art. 26 Durée de validité - 1 Les certificats sont valables 5 ans au plus. La durée de validité est inscrite sur le certificat.
1    Les certificats sont valables 5 ans au plus. La durée de validité est inscrite sur le certificat.
2    À la demande du fabricant, la durée de validité du certificat peut être prolongée de 5 ans au plus, sur la base d'une nouvelle évaluation suivant la procédure d'évaluation de la conformité pertinente. Le certificat peut être prolongé plusieurs fois.
3    Tout document complémentaire à un certificat est valable aussi longtemps que le certificat qu'il complète.
der Medizinprodukteverordnung vom 17. Oktober 2001 (MepV, SR 812.213) vor. Vergleichbar im Detaillierungsgrad ist auch Art. 120
SR 812.213 Ordonnance du 1er juillet 2020 sur les dispositifs médicaux (ODim)
ODim Art. 26 Durée de validité - 1 Les certificats sont valables 5 ans au plus. La durée de validité est inscrite sur le certificat.
1    Les certificats sont valables 5 ans au plus. La durée de validité est inscrite sur le certificat.
2    À la demande du fabricant, la durée de validité du certificat peut être prolongée de 5 ans au plus, sur la base d'une nouvelle évaluation suivant la procédure d'évaluation de la conformité pertinente. Le certificat peut être prolongé plusieurs fois.
3    Tout document complémentaire à un certificat est valable aussi longtemps que le certificat qu'il complète.
der Spielbankenverordnung vom 24. September 2004 (VSBG, SR 935.521).

In den meisten Fällen liegt die Regelungsdichte zwischen diesen beiden «Extremen»: Es werden einzelne Kontrollinstrumente sowie gewisse Modalitäten der Kontrolle genannt.

2.3.2Einzelne Kontrollinstrumente

Als am wenigsten invasives Instrument wird regelmässig die Befugnis vorgesehen, vom Beaufsichtigten Auskünfte sowie die Herausgabe von Unterlagen zu verlangen.

Beispiele: Es sind «alle erforderlichen Auskünfte» zu erteilen, Art. 15 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Tabakbesteuerung vom 21. März 1969 (SR 641.31); Art. 42a des Alkoholgesetzes vom 21. Juni 1932 (SR 680); Art. 24
SR 721.101.1 Ordonnance du 23 novembre 2022 sur les ouvrages d'accumulation (OSOA)
OSOA Art. 24 Incidence d'autres constructions et installations sur la sécurité - (art. 9 LOA)
1    L'autorité qui autorise la construction ou la modification d'une construction ou d'une installation susceptible de porter atteinte à la sécurité d'un ouvrage d'accumulation existant (autorité d'approbation) remet à l'autorité de surveillance tous les documents nécessaires à l'examen de la sécurité technique de l'ouvrage.
2    L'autorité de surveillance vérifie les documents remis portant sur la sécurité technique de l'ouvrage d'accumulation au sens du chap. 2. Dans la mesure où la sécurité technique de l'ouvrage l'exige, elle communique à l'autorité d'approbation des dispositions accessoires relatives à la construction.
3    Si la demande n'a pas été déposée par les exploitants des ouvrages d'accumulation concernés, l'autorité de surveillance veille à ce que ceux-ci soient informés des dispositions accessoires.
der Stauanlagenverordnung vom 7. Dezember 1998 (StAV, SR 721.102); Art. 73 Abs. 1
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 73 Obligation d'informer et de fournir des documents, accès - 1 Toute information ou tout document permettant aux autorités de surveillance de juger de la situation ou d'opérer un contrôle doit leur être fourni spontanément ou délivré sur demande pour autant que l'exige l'exécution de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions fondées sur elles.
1    Toute information ou tout document permettant aux autorités de surveillance de juger de la situation ou d'opérer un contrôle doit leur être fourni spontanément ou délivré sur demande pour autant que l'exige l'exécution de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions fondées sur elles.
2    Les autorités de surveillance sont habilitées à visiter sans préavis les terrains, bâtiments et installations des personnes tenues d'informer ainsi que les sites sur lesquels ont lieu des études géologiques au sens de l'art. 35, à y installer des dispositifs de surveillance, à y apposer des scellés, à prélever des échantillons de matériel et du sol, à consulter les dossiers. Elles séquestrent les matériels à charge.
des Kernenergiegesetzes vom 21. März 2003 (KEG, SR 732.1); Art. 52 Abs. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 52 Libre accès et maintien du secret - 1 Les services fédéraux et cantonaux peuvent effectuer des relevés dans les eaux privées et dans les eaux publiques. Ils peuvent aménager les équipements nécessaires à cet effet et procéder au contrôle des installations. Les propriétaires fonciers et les détenteurs des installations sont tenus d'accorder le libre accès aux personnes chargées de ces tâches et de leur fournir les renseignements nécessaires.
1    Les services fédéraux et cantonaux peuvent effectuer des relevés dans les eaux privées et dans les eaux publiques. Ils peuvent aménager les équipements nécessaires à cet effet et procéder au contrôle des installations. Les propriétaires fonciers et les détenteurs des installations sont tenus d'accorder le libre accès aux personnes chargées de ces tâches et de leur fournir les renseignements nécessaires.
2    Les personnes chargées de l'application de la présente loi, de même que les experts et les membres de commissions et de groupes de travail, sont soumis au secret de fonction.
3    ...46
des Gewässerschutzgesetzes vom 24. Januar 1991 (GSchG, SR 814.20).

Fast immer ausdrücklich oder implizit vorgesehen sind Zutrittsrechte, auf die weiter unten ausführlich eingegangen wird. In der Mehrzahl der untersuchten Fälle geht das Gesetz explizit oder implizit davon aus, dass eine Kontrolle vor Ort stattfindet. Verschiedene weitere Instrumente knüpfen daran an. Regelmässig wird neben der Auskunftspflicht des Beaufsichtigten vorgesehen, dass die Behörde bei der Kontrolle vor Ort in bestimmte Unterlagen Einsicht nehmen kann.

Beispiele: Befugnis zum Zugang zu Buchhaltung und dazugehörigen Belegen (Art. 62
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 62 Compétence et procédure - 1 L'impôt sur les importations est perçu par l'OFDF. Celui-ci arrête les instructions requises et prend les décisions nécessaires.
1    L'impôt sur les importations est perçu par l'OFDF. Celui-ci arrête les instructions requises et prend les décisions nécessaires.
2    Les organes de l'OFDF sont habilités à procéder aux investigations nécessaires à la vérification des éléments pertinents pour la taxation. Les art. 68 à 70, 73 à 75 et 79 sont applicables par analogie. Les investigations qui doivent être menées auprès des assujettis sur le territoire suisse peuvent, en accord avec l'AFC, être confiées à cette dernière.
des Mehrwertsteuergesetzes vom 2. September 1999 [MWSTG], 641.20); Art. 50 Abs. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 50 - 1 L'autorité compétente peut contrôler sur place les renseignements donnés par le requérant, ou par des tiers conformément à l'art. 49, al. 2, et examiner à cette occasion les livres, pièces justificatives et autres documents.
1    L'autorité compétente peut contrôler sur place les renseignements donnés par le requérant, ou par des tiers conformément à l'art. 49, al. 2, et examiner à cette occasion les livres, pièces justificatives et autres documents.
2    L'AFC peut en outre contrôler auprès de la personne qui les a établies les attestations concernant la déduction de l'impôt (art. 14, al. 2), ainsi que les renseignements complémentaires donnés (art. 49, al. 1). L'art. 40, al. 5, est applicable.
3    Les autorités cantonales peuvent faire usage au surplus des pouvoirs qui leurs sont attribués en leur qualité d'autorité de taxation.
des Verrechnungssteuergesetzes vom 13. Oktober 1965 (VStG, SR 642.21); Befugnis zur Einsicht in Geschäftsbücher und Belege (Art. 42a des Alkoholgesetzes). Ein allgemeines Recht zur Einsichtnahme in Unterlagen sehen ebenfalls vor: Art. 73
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 73 Obligation d'informer et de fournir des documents, accès - 1 Toute information ou tout document permettant aux autorités de surveillance de juger de la situation ou d'opérer un contrôle doit leur être fourni spontanément ou délivré sur demande pour autant que l'exige l'exécution de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions fondées sur elles.
1    Toute information ou tout document permettant aux autorités de surveillance de juger de la situation ou d'opérer un contrôle doit leur être fourni spontanément ou délivré sur demande pour autant que l'exige l'exécution de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions fondées sur elles.
2    Les autorités de surveillance sont habilitées à visiter sans préavis les terrains, bâtiments et installations des personnes tenues d'informer ainsi que les sites sur lesquels ont lieu des études géologiques au sens de l'art. 35, à y installer des dispositifs de surveillance, à y apposer des scellés, à prélever des échantillons de matériel et du sol, à consulter les dossiers. Elles séquestrent les matériels à charge.
des Kernenergiegesetzes (KEG, SR 732.1); Art. 28 Abs. 1
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 28 Attributions des organes de contrôle - 1 Les organes de contrôle ont le droit de pénétrer dans les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner ainsi que de les visiter pendant les heures de travail usuelles et sans avis préalable; ils ont aussi le droit de prendre connaissance des documents utiles. Ils séquestrent les pièces à conviction. En cas de soupçons d'actes illicites, les dispositions plus rigoureuses du droit de procédure sont réservées.
1    Les organes de contrôle ont le droit de pénétrer dans les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner ainsi que de les visiter pendant les heures de travail usuelles et sans avis préalable; ils ont aussi le droit de prendre connaissance des documents utiles. Ils séquestrent les pièces à conviction. En cas de soupçons d'actes illicites, les dispositions plus rigoureuses du droit de procédure sont réservées.
3    Ils sont habilités, dans les limites des objectifs de la présente loi, à traiter des données personnelles. En ce qui concerne les données sensibles, seules peuvent être traitées les données sur des poursuites ou des sanctions pénales ou administratives. Le traitement d'autres données sensibles est autorisé lorsqu'il est indispensable au règlement d'un cas.
4    Ils sont tenus au secret de fonction et doivent, dans leur domaine, prendre toutes les précautions propres à éviter l'espionnage économique.
des Kriegsmaterialgesetzes vom 13. Dezember 1996, (KMG, SR 514.51); Art. 29 Abs. 2
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 29 Contrôle - 1 Les autorités cantonales d'exécution sont autorisées, en présence de la personne qui dispose d'une des autorisations prévues par la présente loi ou d'un de ses représentants:
1    Les autorités cantonales d'exécution sont autorisées, en présence de la personne qui dispose d'une des autorisations prévues par la présente loi ou d'un de ses représentants:
a  à vérifier que les conditions et les charges attachées à l'autorisation sont respectées;
b  à pénétrer, pendant les heures de travail ordinaires et sans avis préalable, dans les locaux commerciaux du titulaire d'une patente de commerce d'armes, à inspecter ces locaux et à consulter tous les documents utiles.
2    Elles saisissent les pièces à conviction.
3    Le contrôle et l'inspection visés à l'al. 1 doivent être effectués régulièrement.
des Waffengesetzes vom 20. Juni 1997 (WG, SR 514.54); Art. 32
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl)
LExpl Art. 32 Pouvoirs des organes d'exécution - Les organes d'exécution sont autorisés, durant les heures de travail, à pénétrer sans avertissement préalable dans les locaux d'exploitation et les entrepôts et à les inspecter, à examiner les registres et les documents y relatifs, ainsi qu'à demander ou prélever des échantillons. Ils séquestreront le matériel pouvant servir de pièce à conviction.
des Sprengstoffgesetzes vom 25. März 1977 (SprstG, SR 941.41); Art. 10
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 10 Attributions des organes de contrôle - 1 Les organes de contrôle sont autorisés à pénétrer dans les locaux commerciaux des personnes tenues de fournir des renseignements et à les visiter, pendant les heures habituelles de travail et sans préavis; ils ont aussi le droit de prendre connaissance de tous les documents utiles. Ils séquestrent les pièces à conviction. Sont réservées des prescriptions plus rigoureuses du droit de procédure en cas de présomption d'actes punissables.
1    Les organes de contrôle sont autorisés à pénétrer dans les locaux commerciaux des personnes tenues de fournir des renseignements et à les visiter, pendant les heures habituelles de travail et sans préavis; ils ont aussi le droit de prendre connaissance de tous les documents utiles. Ils séquestrent les pièces à conviction. Sont réservées des prescriptions plus rigoureuses du droit de procédure en cas de présomption d'actes punissables.
2    Ils peuvent faire appel aux organes de police des cantons et des communes ainsi qu'aux organes d'enquête de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. En présence d'indices d'infraction à la présente loi, ils peuvent faire appel au Service de renseignement de la Confédération et aux organes de police compétents de cette dernière.16
3    Les organes de contrôle sont habilités, dans la limite des objectifs de la présente loi, à traiter des données personnelles. En ce qui concerne les données personnelles sensibles, seules peuvent être traitées les données sur des poursuites ou des sanctions pénales et administratives. Le traitement d'autres données personnelles sensibles est autorisé lorsqu'il est indispensable au règlement d'un cas.
4    Les organes de contrôle sont tenus au secret de fonction et doivent prendre, dans la limite de leurs compétences, toutes les précautions propres à éviter l'espionnage économique.
des Güterkontrollgesetzes vom 13. Dezember 1996 (GKG, SR 946.202); Art. 4
SR 946.231 Loi fédérale du 22 mars 2002 sur l'application de sanctions internationales (Loi sur les embargos, LEmb) - Loi sur l'embargo
LEmb Art. 4 Attributions des organes de contrôle - 1 Les organes de contrôle sont autorisés, sans préavis, à pénétrer dans les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de fournir des renseignements et à les visiter pendant les heures habituelles de travail; ils sont également habilités à consulter tous documents utiles. Ils séquestrent les pièces à conviction.
1    Les organes de contrôle sont autorisés, sans préavis, à pénétrer dans les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de fournir des renseignements et à les visiter pendant les heures habituelles de travail; ils sont également habilités à consulter tous documents utiles. Ils séquestrent les pièces à conviction.
2    Ils peuvent faire appel aux organes de police des cantons et des communes ainsi qu'aux organes d'enquête de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.4
3    Les organes de contrôle et les autorités auxquelles il a été fait appel sont soumis au secret de fonction et prennent, dans les limites de leurs compétences, toutes les précautions propres à empêcher l'espionnage économique.
des Embargogesetzes vom 22. März 2002 (EmbG, SR 946.231).

In manchen Bereichen wird der Behörde darüber hinaus ausdrücklich die Befugnis erteilt, Waren- oder Materialproben zu erheben.

Beispiele: Befugnis Auskünfte und Unterlagen zu verlangen sowie Material- und Bodenproben zu nehmen (Art. 73 des Kernenergiegesetzes); Befugnis Proben zu erheben sowie in Lieferscheine, Rezepturen und Kontrollunterlagen Einsicht zu nehmen (Art. 24
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 24 Information du public - 1 Les autorités compétentes informent le public, notamment:
1    Les autorités compétentes informent le public, notamment:
a  sur leurs activités de contrôle et l'efficacité de ces activités;
b  sur les denrées alimentaires et les objets usuels pour lesquels il existe des raisons suffisantes de soupçonner qu'ils présentent un risque pour la santé.
2    Les autorités fédérales compétentes peuvent diffuser auprès du public et des écoles obligatoires des connaissances scientifiques d'intérêt général en matière de nutrition, notamment lorsqu'elles sont utiles à la prévention des maladies, à la protection de la santé et à l'alimentation durable.
3    Elles peuvent soutenir le travail d'information effectué par d'autres institutions.
4    Ne sont pas accessibles au public:
a  les rapports de contrôle officiels ainsi que les documents contenant des conclusions sur les résultats et les informations obtenus lors des contrôles (art. 32, al. 1);
b  les résultats des études et de la recherche (art. 40), lorsque ceux-ci permettent d'identifier les fabricants, les distributeurs ou les produits concernés;
c  la classification des risques des entreprises par les autorités d'exécution.
des Lebensmittelgesetzes vom 9. Oktober 1992 [LMG], SR 817.0); Befugnis Proben zu erheben, erforderliche Auskünfte und Unterlagen zu verlangen sowie jede andere erforderliche Unterstützung anzufordern (Art. 63 Abs. 2 des Transplantationsgesetzes[5]); Befugnis Muster zu erheben und Prüfungen veranlassen (Art. 15 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 24 Information du public - 1 Les autorités compétentes informent le public, notamment:
1    Les autorités compétentes informent le public, notamment:
a  sur leurs activités de contrôle et l'efficacité de ces activités;
b  sur les denrées alimentaires et les objets usuels pour lesquels il existe des raisons suffisantes de soupçonner qu'ils présentent un risque pour la santé.
2    Les autorités fédérales compétentes peuvent diffuser auprès du public et des écoles obligatoires des connaissances scientifiques d'intérêt général en matière de nutrition, notamment lorsqu'elles sont utiles à la prévention des maladies, à la protection de la santé et à l'alimentation durable.
3    Elles peuvent soutenir le travail d'information effectué par d'autres institutions.
4    Ne sont pas accessibles au public:
a  les rapports de contrôle officiels ainsi que les documents contenant des conclusions sur les résultats et les informations obtenus lors des contrôles (art. 32, al. 1);
b  les résultats des études et de la recherche (art. 40), lorsque ceux-ci permettent d'identifier les fabricants, les distributeurs ou les produits concernés;
c  la classification des risques des entreprises par les autorités d'exécution.
der Aufzugsverordnung vom 23. Juni 1999, SR 819.13); Befugnis Proben zu nehmen oder einzufordern und sie zu untersuchen oder untersuchen lassen (Art. 25 Abs. 2 der Futtermittel-Verordnung vom 26. Mai 1999, SR 916.307).

Schliesslich gibt es einige Beispiele, wo den Beaufsichtigten neben der Duldung der Kontrolle und der Auskunftspflicht weitere Leistungsverpflichtungen auferlegt werden, so etwa die Pflicht, Material und Personal zur Verfügung zu stellen oder Messplätze einzurichten.

Beispiele: «Das zur Durchführung von Kontrollen erforderliche Personal und Material ist [...] kostenlos zur Verfügung zu stellen.» (Art. 19 Abs. 2
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites
LITC Art. 19 - 1 Les personnes chargées de contrôler la construction et l'exploitation d'une installation doivent avoir en tout temps libre accès à toutes les parties de l'installation et pouvoir obtenir tous les renseignements désirés.
1    Les personnes chargées de contrôler la construction et l'exploitation d'une installation doivent avoir en tout temps libre accès à toutes les parties de l'installation et pouvoir obtenir tous les renseignements désirés.
2    Le personnel et le matériel nécessaires à l'exécution de ces contrôles doivent être mis gratuitement à disposition.
des Rohrleitungsgesetzes vom 4. Oktober 1963 [RLG], SR 746.1); «Die Seilbahnunternehmen haben [die Vertreter des Bundesamtes] bei der Prüf- und Kontrolltätigkeit kostenlos zu unterstützen.» (Art. 7 Abs. 4 der Seilbahnverordnung vom 10. März 1986, SR 743.12); «Der Inhaber der zu überprüfenden Anlage muss nach Anweisung der Behörde geeignete Messplätze einrichten und zugänglich machen» (Art. 14 Abs. 3
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 14 Exécution des mesures - 1 Les mesures doivent porter sur les phases d'activité importantes pour l'appréciation des émissions. Si nécessaire, l'autorité fixe la méthode et l'étendue des mesures ainsi que les phases d'activité à enregistrer.
1    Les mesures doivent porter sur les phases d'activité importantes pour l'appréciation des émissions. Si nécessaire, l'autorité fixe la méthode et l'étendue des mesures ainsi que les phases d'activité à enregistrer.
2    Les mesures seront effectuées selon les règles de la métrologie. L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) émet des recommandations concernant l'exécution des mesures. Les exigences techniques applicables aux systèmes de mesure et à la stabilité de mesure sont régies par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure13 et par les dispositions d'exécution édictées par le Département fédéral de justice et police.14
3    Le détenteur de l'installation soumise au contrôle aménagera et rendra accessibles les emplacements pour les mesures, conformément aux instructions de l'autorité.
4    Les valeurs mesurées et les valeurs calculées, les méthodes utilisées ainsi que les conditions d'exploitation de l'installation pendant les mesures seront consignées dans un rapport.
der Luftreinhalteverordnung vom 16. Dezember 1985, [LRV], SR 814.318.142.1).

Verschiedentlich wird auch vorgesehen, dass die Kontrollierten die Kosten der Kontrolle ganz oder teilweise zu tragen haben.

«Die Kontrollorgane dürfen zur Deckung ihrer Kosten angemessene Gebühren erheben.» (Art. 22 Abs. 5 der Saatgut-Verordnung vom 7. Dezember 1998 , SR 916.151); «Die Kosten des Untersuchungsbeauftragten trägt die Bank.» (Art. 23quater Abs. 4 des Bankengesetzes).

In einigen Fällen sieht die gesetzliche Grundlage darüber hinaus ausdrücklich vor, dass die Behörde «belastendes Material», welches sie bei ihren Kontrollen entdeckt, beschlagnahmt.

Beispiele: Art. 28 Abs. 1 des Kriegsmaterialgesetzes; Art. 29 Abs. 2 des Waffengesetzes; Art. 73 Abs. 2 des Kernenergiegesetzes; Art. 32 des Sprengstoffgesetzes; Art. 10 des Güterkontrollgesetzes; Art. 4 des Embargogesetzes.

Die Durchsuchung von Personen als Kontrollmassnahme ist - soweit ersichtlich - lediglich im Zollgesetz vorgesehen. Voraussetzung ist das Vorliegen eines Verdachtes.

Art. 36 Abs. 5 des Zollgesetzes: «Personen, welche die Zollgrenze überschreiten und im Verdachte stehen, verbotene oder zollpflichtige Waren auf sich zu tragen, können einer körperlichen Durchsuchung unterworfen werden. Der Bundesrat stellt die nötigen Vorschriften durch Verordnung auf.»

2.3.3Polizeiliche Befugnisse im eigentlichen Sinn und Beizug von Polizeiorganen

Ausdrücklich erwähnt wird schliesslich in einigen Erlassen, dass die zuständige Behörde im Rahmen ihrer Kontrollaufgabe eine Polizeibefugnis ausüben oder dass sie Polizeiorgane beiziehen kann.

In verschiedenen Fällen wird einer Behörde ausdrücklich eine gerichtspolizeiliche Funktion übertragen. Dies bedeutet namentlich, dass ihr die Kompetenz zur Vornahme von Vorermittlungs- bzw. Ermittlungshandlungen im Rahmen von Verwaltungsstrafverfahren (oder sogar Strafverfahren) zukommt.

Beispiele: Art. 8 Abs. 2
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 8 Contrôles - 1 Les organes de la police des épizooties ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès aux entreprises, locaux, installations, véhicules, objets et animaux, en tant que cela est nécessaire pour l'application de la présente loi et des dispositions fondées sur elle.
1    Les organes de la police des épizooties ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès aux entreprises, locaux, installations, véhicules, objets et animaux, en tant que cela est nécessaire pour l'application de la présente loi et des dispositions fondées sur elle.
2    Ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions, qualité de fonctionnaires de la police judiciaire.
des Tierseuchengesetzes vom 1. Juli 1966 (TSG, SR 916.40): «[Die seuchenpolizeilichen Organe] haben bei der Ausübung ihrer Funktionen die Eigenschaft von Beamten der gerichtlichen Polizei». Gleich lauten Art. 34
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 34 Commissions cantonales pour les expériences sur les animaux - 1 Chaque canton institue une commission pour l'expérimentation animale composée de spécialistes, indépendante de l'autorité chargée de délivrer les autorisations et dans laquelle les organisations de protection des animaux sont adéquatement représentées. Plusieurs cantons peuvent instituer une commission commune.
1    Chaque canton institue une commission pour l'expérimentation animale composée de spécialistes, indépendante de l'autorité chargée de délivrer les autorisations et dans laquelle les organisations de protection des animaux sont adéquatement représentées. Plusieurs cantons peuvent instituer une commission commune.
2    La commission examine les demandes et fait une proposition à l'autorité chargée de délivrer les autorisations. Elle est appelée à participer au contrôle des établissements qui détiennent des animaux destinés à l'expérimentation et de l'exécution des expériences. Les cantons peuvent lui confier d'autres tâches.
des Tierschutzgesetzes vom 9. März 1978 (TSchG, SR 455) sowie Art. 26
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse
LChP Art. 26 Droit de perquisition et confiscation - Les cantons règlent le droit de perquisitionner dans les locaux et installations et de confisquer les véhicules et objets, afin d'assurer l'exécution de la présente loi. Ils confèrent aux personnes chargées de l'exécution la qualité de fonctionnaires de la police judiciaire.
des Jagdgesetzes vom 20. Juni 1986 (JSG, SR 922.0).

Die Übertragung der Befugnis zur Ausübung polizeilichen Zwangs, bedeutet, dass die betreffenden Beamten gegebenenfalls von körperlicher Gewalt, von bestimmten Hilfsmitteln (z. B. Handschellen) oder in Ausnahmefällen gar von Waffen Gebrauch machen dürfen.

Beispiele: Art. 91 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 91 - 1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1    Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1  d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP188);
2  d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP)189.
2    Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.
3    À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
4    Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
5    Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
6    L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
des Bundesgesetzes vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG, SR 281.1): «Der Beamte kann nötigenfalls die Polizeigewalt in Anspruch nehmen». Nach Art. 92
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 92 Principes - 1 Les militaires qui effectuent en Suisse un service d'appui ou fournissent une aide spontanée en faveur d'organes civils de police ou en faveur du Corps des gardes-frontière sont autorisés à faire usage de la contrainte ou de mesures policières selon la loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte (LusC)174, dans la mesure où elles sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
1    Les militaires qui effectuent en Suisse un service d'appui ou fournissent une aide spontanée en faveur d'organes civils de police ou en faveur du Corps des gardes-frontière sont autorisés à faire usage de la contrainte ou de mesures policières selon la loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte (LusC)174, dans la mesure où elles sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
2    Les militaires qui effectuent un autre service peuvent, en vue d'accomplir leurs tâches:
a  interpeller des personnes et contrôler leur identité, les refouler ou les tenir à distance d'endroits déterminés, les interroger, les fouiller et les retenir pour une courte durée jusqu'à l'arrivée des forces de police compétentes;
b  pénétrer sur des biens-fonds, contrôler, fouiller et, au besoin, séquestrer des effets personnels, des objets, des locaux et des véhicules;
c  faire usage d'une contrainte directe par la force physique, des moyens auxiliaires ou des armes, d'une manière proportionnée aux circonstances, lorsque des moyens moins contraignants ne suffisent pas;
d  faire usage de leurs armes:
d1  en cas de légitime défense et en état de nécessité,
d2  en dernier recours, pour accomplir une mission de protection ou de garde, dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient.
3    Les employés de l'administration militaire de la Confédération sont autorisés à faire usage de la contrainte ou de mesures policières selon la LusC dans la mesure où elles sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
4    Considérant les types de tâches et le degré d'instruction, le Conseil fédéral règle en détail:
a  l'exercice des pouvoirs de police et l'usage des armes par les militaires conformément à l'al. 2;
b  les tâches justifiant le port d'une arme par les employés de l'administration militaire de la Confédération.
des Militärgesetzes vom 3. Februar 1995 (MG, SR 510.10) stehen der Truppe im Ausbildungsdienst und im Einsatz die Polizeibefugnisse zu, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich sind. Dazu gehören auch Personenkontrollen, Beschlagnahmungen, die Ausübung von unmittelbarem Zwang sowie der Waffeneinsatz. Vgl. auch Art. 6
SR 510.518.1 Ordonnance du 2 mai 1990 concernant la protection des ouvrages militaires (Ordonnance sur la protection des ouvrages) - Ordonnance sur la protection des ouvrages
Art. 6 Surveillance et garde des ouvrages - 1 Le chef de l'Armée règle la surveillance et la garde des ouvrages.
1    Le chef de l'Armée règle la surveillance et la garde des ouvrages.
2    La surveillance ou la garde des ouvrages peuvent être assurées par les organes ci-après:
a  les agents du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) 6;
b  des personnes ou des entreprises engagées à cet effet par contrat;
c  des troupes;
d  le corps des gardes-frontière et les organes de police de la Confédération, des cantons et des communes.
3    Ces organes sont en règle générale armés.
4    Les organes de la garde doivent, sur demande, justifier de leur qualité.
5    Les personnes suspectes doivent être appréhendées et remises sans retard à la police civile. Il y a lieu d'en informer immédiatement le Service de la protection des informations et des objets, État-major du chef de l'Armée,7 3003 Berne, ainsi que le supérieur.
der Anlageschutzverordnung vom 2. Mai 1990 (SR 510.518.1); Art. 4
SR 513.71 Ordonnance du 3 septembre 1997 sur le recours à la troupe pour assurer le service d'ordre (OSO)
OSO Art. 4 Mission - 1 Si la Confédération met sur pied une troupe chargée d'assurer le service d'ordre, le Conseil fédéral, sur demande du DDPS ou du commandant en chef de l'armée, donne par écrit au commandant la mission pour l'intervention.
1    Si la Confédération met sur pied une troupe chargée d'assurer le service d'ordre, le Conseil fédéral, sur demande du DDPS ou du commandant en chef de l'armée, donne par écrit au commandant la mission pour l'intervention.
2    Si la Confédération décide la mise sur pied à la demande d'un canton, le Conseil fédéral peut habiliter le gouvernement cantonal à donner la mission pour l'intervention. Le gouvernement cantonal donne alors par écrit la mission au commandant, après entente avec le DDPS ou le commandant en chef de l'armée.
3    La mission doit préciser notamment:
a  les compétences des organes civiles et militaires concernés;
b  les détails des rapports de subordination en vue de l'intervention;
c  les pouvoirs de police et le recours aux armes prévus par l'ordonnance du 26 octobre 19943 concernant les pouvoirs de police de l'armée;
d  les rapports de service avec l'autorité civile.
der Verordnung über den Truppeneinsatz für den Ordnungsdienst vom 3. September 1997 (VOD, SR 513.71); Art. 5
SR 513.72 Ordonnance du 3 septembre 1997 sur le recours à la troupe pour assurer le service de police frontière (OSPF)
OSPF Art. 5 Mission - 1 L'autorité civile donne la mission par écrit à la troupe attribuée, après entente avec le DDPS.
1    L'autorité civile donne la mission par écrit à la troupe attribuée, après entente avec le DDPS.
2    La mission doit préciser notamment:
a  les compétences des organes civils et militaires concernés;
b  les détails des rapports de subordination en vue de l'intervention;
c  les pouvoirs de police et le recours aux armes prévus par l'ordonnance du 26 octobre 19943 concernant les pouvoirs de police de l'armée;
d  les rapports de service avec l'autorité civile.
der Verordnung über den Truppeneinsatz für den Grenzpolizeidienst vom 3. September 1997 (VGD, SR 513.72); Art. 5
SR 513.73 Ordonnance du 3 septembre 1997 sur le recours à la troupe pour assurer la protection de personnes et de biens (OPPB)
OPPB Art. 5 Mission - 1 L'autorité civile donne la mission par écrit à la troupe attribuée, après entente avec le DDPS.
1    L'autorité civile donne la mission par écrit à la troupe attribuée, après entente avec le DDPS.
2    La mission doit préciser notamment:
a  les compétences des organes civils et militaires concernés;
b  les détails des rapports de subordination en vue de l'intervention;
c  les pouvoirs de police et le recours aux armes prévus par l'ordonnance du 26 octobre 19943 concernant les pouvoirs de police de l'armée;
d  les rapports de service avec l'autorité civile.
der Verordnung über den Truppeneinsatz zum Schutz von Personen und Sachen vom 3. September 1997 (VSPS, SR 513.73).

Fünf der sechs genannten Beispiele betreffen die Wahrnehmung von Polizeiaufgaben durch das Militär und fallen dadurch nicht eigentlich unter die hier zu behandelnde Fragestellung. Dies zeigt, dass die Übertragung der Ausübung polizeilichen Zwangs an eine nicht primär mit polizeilichen Aufgaben betraute Behörde eine Ausnahme darstellt. In der Regel müssen Aufsichtsbehörden die zuständigen Polizeiorgane der Kantone und Gemeinden beiziehen, wenn es sich im konkreten Fall als wahrscheinlich erweist, dass die Anwendung von polizeilichem Zwang erforderlich sein wird. Bisweilen wird dies im Gesetz ausdrücklich vorgesehen.

Entsprechende Regelungen finden sich etwa in folgenden Erlassen: Art. 20 Abs. 2 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsstrafrecht; Art. 28 Abs. 2 des Kriegsmaterialgesetzes; Art. 72 Abs. 5 des Kernenergiegesetzes; Art. 294 Abs. 3
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)
OFE Art. 294 Compétences des organes de la police des épizooties - 1 Les organes de la police des épizooties ne doivent pas être gênés dans l'accomplissement de leur activité officielle.
1    Les organes de la police des épizooties ne doivent pas être gênés dans l'accomplissement de leur activité officielle.
2    Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont accès aux établissements, locaux, installations, véhicules, objets et animaux dans la mesure où cela est nécessaire à l'application de la LFE ainsi que des prescriptions et décisions particulières édictées en vertu de celle-ci.
3    Si cet accès leur est refusé ou s'ils sont gênés dans l'accomplissement de leur activité officielle, ils peuvent requérir l'aide des agents de la force publique.
der Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV, SR 916.401); Art. 4 Abs. 2 des Embargogesetzes.

2.4Insbesondere: Zutrittsrechte als Voraussetzung der Vor-Ort-Kontrolle

Fast alle gesetzlich vorgesehenen Kontrollbefugnisse im Rahmen von Aufsichtsbeziehungen (sowie auch weitere Vollzugsregelungen) umfassen das Recht, bestimmte Orte oder Räume zu betreten, damit Kontrollen oder andere Vollzugshandlungen vor Ort durchgeführt werden können. Mehr als 120 Erlasse enthalten solche Bestimmungen. Auch diese Zutrittsrechte sind, wie die übrigen Kontrollinstrumente, sehr unterschiedlich geregelt.

2.4.1Direkte oder indirekte Regelung des Zutrittsrechts

In rund 40 untersuchten Bestimmungen wird das Zutrittsrecht im Gesetz ausdrücklich erwähnt. In rund 80 Fällen wird es aber nicht ausdrücklich als solches bezeichnet, sondern es ergibt sich aus der gesetzlich vorgesehenen Kontrollbefugnis, z. B. wenn von «Inspektion» oder «Kontrolle vor Ort» die Rede ist.

Beispiele: «[Die Bewilligungsbehörde] nimmt unangemeldete Inspektionen vor.», Art. 12 Abs. 2 des Fortpflanzungsmedizingesetzes; «Das Bundesamt [...] kann Kontrollen vor Ort durchführen» (Art. 34 der Strukturverbesserungsverordnung; Art. 30 der Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft; ähnlich auch Art. 7j
SR 914.11 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture (OMAS) - Ordonnance sur l'aide aux exploitations
OMAS Art. 30
der Weinverordnung); «...das Bundesamt [...] kontrolliert die Produktionsbetriebe...» Art. 25 Abs. 1 der Futtermittelverordnung; «Bauprodukte können während der Herstellung, der Lagerung, dem Transport oder auf der Baustelle kontrolliert werden» (Art. 13
SR 933.01 Ordonnance du 27 août 2014 sur les produits de construction (OPCo)
OPCo Art. 13 Prescriptions applicables aux distributeurs - (art. 10, al. 1, LPCo)
1    Avant de mettre un produit de construction à disposition sur le marché, le distributeur s'assure qu'il est accompagné des documents requis en vertu de la LPCo et de la présente ordonnance. L'art. 10, al. 8 et 9, s'applique par analogie aux informations de sécurité. Le distributeur s'assure que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences fixées aux art. 10, al. 6 et 7, et 11, al. 4.
2    Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de penser qu'un produit de construction n'est pas conforme à la déclaration des performances ou à d'autres exigences de la LPCo ou de la présente ordonnance, il ne met pas le produit à disposition sur le marché tant que celui-ci n'est pas conforme à la déclaration des performances qui l'accompagne et à ces autres exigences ou tant que la déclaration n'a pas été corrigée.
3    Lorsqu'un produit de construction présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que l'organe de surveillance compétent.
4    Les art. 10, al. 2, 3, 10 et 11, et 11, al. 6, s'appliquent par analogie au distributeur.
der Bauprodukteverordnung vom 27. November 2000, [BauPV], SR 933.01); «[Die Kontrollstelle] kann an Ort und Stelle Kontrollen durchführen....», Art. 18 Abs. 2 des Geldwäschereigesetzes.

2.4.2Zutritt zu Geschäftsräumen

In zahlreichen Fällen ist das Zutrittsrecht ausdrücklich auf Betriebs- und Geschäftsräume oder auf Räume, die der Berufsausübung dienen, beschränkt.

Beispiele: Art. 17
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 17 Contrôle - 1 Afin de contrôler le respect du devoir de diligence, le service spécialisé est autorisé à pénétrer dans les locaux commerciaux et les dépôts des commerçants d'art et des personnes pratiquant la vente aux enchères.
1    Afin de contrôler le respect du devoir de diligence, le service spécialisé est autorisé à pénétrer dans les locaux commerciaux et les dépôts des commerçants d'art et des personnes pratiquant la vente aux enchères.
2    Si des raisons fondées lui permettent de soupçonner un acte réprimé par la présente loi, le service spécialisé dépose une dénonciation auprès de l'autorité de poursuite pénale compétente.
des Kulturgütertransfergesetzes vom 20. Juni 2003 (KGTG, SR 444.1): «Zutritt zu Geschäftsräumen und Lagern»; Art. 28 des Kriegsmaterialgesetzes, sowie Art. 10 Abs. 1 des Güterkontrollgesetzes: «Geschäftsräume der auskunftspflichtigen Personen»; Art. 15 des Bundesgesetzes über die Tabakbesteuerung: Fabrikationsanlagen, Warenlager, andere Geschäftsräumlichkeiten; Art. 42a des Alkoholgesetzes: Geschäfts- und Lagerräume; Art. 10 der Fortpflanzungsmedizinverordnung: «Räumlichkeiten und Einrichtungen, die der Berufsausübung dienen».

In einigen Fällen wird das Zutrittsrecht auf Räumlichkeiten beschränkt, die bestimmten Personengruppen dienen, welche einen geschäftlichen Bezug zur fraglichen Materie aufweisen.

Beispiele: Art. 17 des Kulturgütertransfergesetzes: Das Zutrittsrecht gilt für Geschäftsräume und Lager «der im Kunsthandel und im Auktionswesen tätigen Personen». Nach Art. 41
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 41 Délai de remise de la déclaration - 1 Pour les véhicules suisses, la déclaration doit être remise quotidiennement à la fin de la course.
1    Pour les véhicules suisses, la déclaration doit être remise quotidiennement à la fin de la course.
2    Pour les véhicules étrangers, les délais suivants s'appliquent:
a  pour la déclaration visée à l'art. 40, al. 2: avant l'entrée sur le territoire douanier;
b  pour la déclaration visée à l'art. 40, al. 3:
b1  en cas de paiement sans numéraire: au plus tard cinq jours après la sortie du territoire douanier,
b2  en cas de paiement en numéraire: à la sortie du territoire douanier.
der Schwerverkehrsabgabeverordung vom 6. März 2000 (SVAV, SR 641.811) können die Behörden Betriebskontrollen namentlich bei Personen durchführen, «die infolge ihrer Tätigkeit für die Veranlagung der Abgabe wesentliche Unterlagen besitzen oder ausstellen oder sonstwie am Vollzug mitwirken»; Art. 73 Abs. 2 des Kernenergiegesetzes: Grundstücke, Gebäude und Anlagen der auskunftspflichtigen Personen.

2.4.3Zutritt zu Privaträumen

In einigen wenigen Fällen besteht explizit oder implizit auch die Befugnis zum Zutritt zu Privaträumen oder es wird nicht zwischen Privaträumen und Geschäftsräumen unterschieden. So knüpft in manchen Fällen die Zutrittsbefugnis daran, dass sich in einem bestimmten Raum ein Kontrollobjekt befindet.

Beispiel: Nach Art. 11
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 11 - 1 Quiconque fait, à titre professionnel, le commerce ou l'élevage de spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES doit tenir un registre de ces spécimens.9
1    Quiconque fait, à titre professionnel, le commerce ou l'élevage de spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES doit tenir un registre de ces spécimens.9
2    Le DFI règle les modalités. Il peut prévoir des exceptions pour les matières végétales reproduites artificiellement.
3    Il peut prévoir que les personnes qui font, à titre professionnel, le commerce ou l'élevage de spécimens de certaines espèces inscrites aux annexes I à III CITES ont l'obligation de s'enregistrer.10
der Artenschutzverordnung vom 19. August 1981 (ASchV, SR 453) haben die zuständigen Behörden «Zutritt zu allen Räumen, Einrichtungen und Fahrzeugen, welche Tiere, Pflanzen oder Erzeugnisse enthalten, welche zu kontrollieren sind». Art. 34 des Tierschutzgesetzes hält fest: «...Behörden haben Zutritt zu Räumen, Einrichtungen, Fahrzeugen, Gegenständen, Tieren; ...» (ähnlich auch Art. 8
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 11 - 1 Quiconque fait, à titre professionnel, le commerce ou l'élevage de spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES doit tenir un registre de ces spécimens.9
1    Quiconque fait, à titre professionnel, le commerce ou l'élevage de spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES doit tenir un registre de ces spécimens.9
2    Le DFI règle les modalités. Il peut prévoir des exceptions pour les matières végétales reproduites artificiellement.
3    Il peut prévoir que les personnes qui font, à titre professionnel, le commerce ou l'élevage de spécimens de certaines espèces inscrites aux annexes I à III CITES ont l'obligation de s'enregistrer.10
des Tierseuchengesetzes). Nach Art. 33
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 33 Contrôle - 1 Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113
1    Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113
2    Le Conseil fédéral règle le droit d'accès aux installations de télécommunication qui sont soumises à des dispositions sur le secret militaire.
3    Si une installation de télécommunication ne répond pas aux prescriptions, l'OFCOM prend les mesures nécessaires. Il peut en particulier limiter ou interdire la mise en place et l'exploitation ainsi que l'importation, l'offre et la mise à disposition sur le marché de l'installation, ordonner son rappel ou son rétablissement à un état conforme aux prescriptions, ou encore la séquestrer sans dédommagement.114
4    L'OFCOM peut publier les informations concernant les mesures visées à l'al. 3 et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.115
5    Il ne peut donner d'informations sur les poursuites administratives ou pénales en cours, les publier ou les rendre accessibles en ligne, que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.116
6    Il peut participer à des bases de données internationales d'échanges d'informations entre autorités de surveillance du marché. Il ne peut y saisir que des données qu'il pourrait transmettre à des autorités étrangères en vertu de l'art. 13b.117
des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 (FMG, SR 784.10) haben die Behörden Zutritt zu Räumen, «in welchen sich Fernmeldeanlagen befinden». Art. 63 des Transplantationsgesetzes[6] bestimmt: «[Das Bundesamt] kann zur Erfüllung seiner Aufgaben Grundstücke, Betriebe und Räume betreten, sowie Fahrzeuge durchsuchen.»

Diese Beispiele zeigen, dass es sich dabei mehrheitlich um Fälle handelt, in denen das Kontrollobjekt nicht zwingend mit einer gewerbsmässigen Betätigung zusammenhängt, so dass der Zutritt nicht auf Geschäftsräume beschränkt werden kann.

Zumindest in einer der untersuchten Bestimmungen werden private Wohnräume ausdrücklich vom Zutrittsrecht ausgenommen.

Beispiel: Das dem Personal des Grenzwachtkorps für die Ausübung des Grenzwachtdienstes übertragene Zutrittsrecht bezieht sich nach Art. 138 Abs. 1 des Zollgesetzes nicht auf «Wohnungen und mit solchen in unmittelbarer Verbindung stehende Einfriedungen».

2.4.4Besondere Modalitäten, insbesondere zeitliche Restriktionen

In zahlreichen Fällen wird das Zutrittsrecht zeitlich auf die üblichen Geschäfts- oder Arbeitszeiten beschränkt.

Beispiele: «während der üblichen Arbeitszeit» (Art. 28 Abs. 1 des Kriegsmaterialgesetzes; Art. 29 des Waffengesetzes; Art. 32 des Sprengstoffgesetzes; Art. 10 Abs. 1 des Güterkontrollgesetzes; Art. 4 Abs. 1 des Embargogesetzes); «zu den üblichen Arbeitszeiten» (Art. 33 des Fernmeldegesetzes; Art. 15
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 33 Contrôle - 1 Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113
1    Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113
2    Le Conseil fédéral règle le droit d'accès aux installations de télécommunication qui sont soumises à des dispositions sur le secret militaire.
3    Si une installation de télécommunication ne répond pas aux prescriptions, l'OFCOM prend les mesures nécessaires. Il peut en particulier limiter ou interdire la mise en place et l'exploitation ainsi que l'importation, l'offre et la mise à disposition sur le marché de l'installation, ordonner son rappel ou son rétablissement à un état conforme aux prescriptions, ou encore la séquestrer sans dédommagement.114
4    L'OFCOM peut publier les informations concernant les mesures visées à l'al. 3 et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.115
5    Il ne peut donner d'informations sur les poursuites administratives ou pénales en cours, les publier ou les rendre accessibles en ligne, que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.116
6    Il peut participer à des bases de données internationales d'échanges d'informations entre autorités de surveillance du marché. Il ne peut y saisir que des données qu'il pourrait transmettre à des autorités étrangères en vertu de l'art. 13b.117
der Aufzugsverordnung); «sofern es die Umstände erlauben ... während der Geschäftszeiten» (Art. 41 der Schwerverkehrsabgabenverordnung); «während der üblichen Betriebszeit» (Art. 24 Abs. 3 des Lebensmittelgesetzes).

Dem gegenüber wird vereinzelt ausdrücklich vorgesehen, dass bestimmte Inspektionen auch ausserhalb der üblichen Betriebs- und Geschäftszeiten durchgeführt werden können.

Beispiel: Art. 32 Abs. 2 Bst. a
SR 946.202.21 Ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques utilisables à des fins civiles et militaires (Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques, OCPCh) - (Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques
OCPCh Art. 32 Importation et exportation de produits chimiques des tableaux 2 et 3 - 1 Le titulaire d'un permis selon l'art. 21 ou 22 est tenu de déclarer au Laboratoire Spiez, au plus tard 45 jours après le début de l'année, les quantités de produits chimiques des tableaux 2 et 3 effectivement exportées pendant l'année civile écoulée, en indiquant le pays de destination, lorsque les quantités suivantes sont dépassées:61
1    Le titulaire d'un permis selon l'art. 21 ou 22 est tenu de déclarer au Laboratoire Spiez, au plus tard 45 jours après le début de l'année, les quantités de produits chimiques des tableaux 2 et 3 effectivement exportées pendant l'année civile écoulée, en indiquant le pays de destination, lorsque les quantités suivantes sont dépassées:61
a  1 kg d'un produit chimique du tableau 2A suivi d'un «*»;
b  100 kg d'un produit chimique du tableau 2A non suivi d'un «*»;
c  100 kg d'un produit chimique du tableau 2B;
d  100 kg d'un produit chimique du tableau 3.
2    Il est tenu de déclarer au Laboratoire Spiez, au début de l'année, les quantités de produits chimiques des tableaux 2 et 3 effectivement importées pendant l'année civile écoulée, en indiquant le pays de provenance, lorsque les quantités suivantes sont dépassées:
a  1 kg d'un produit chimique du tableau 2A suivi d'un «*»;
b  100 kg d'un produit chimique du tableau 2A non suivi d'un «*»;
c  100 kg d'un produit chimique du tableau 2B;
d  100 kg d'un produit chimique du tableau 3.
3    L'obligation de déclarer les mélanges de produits chimiques des tableaux 2 et 3 s'applique aux seuils de concentration visés à l'art. 27 ou 29. Pour ces mélanges, il convient d'indiquer le poids effectif du produit chimique soumis à déclaration.62
der Chemikalienkontrollverordnung vom 3. September 1997 (ChKV, SR 946.202.21): Das Inspektionsteam ist unter bestimmten Voraussetzungen befugt, Grundstücke und Räume auch ausserhalb der üblichen Betriebs- und Geschäftszeiten zu betreten und zu besichtigen.

Oft wird explizit festgehalten, dass die Kontrolle ohne Voranmeldung erfolgen darf oder muss.

Beispiele: Art. 28 Abs. 1 des Kriegsmaterialgesetzes; Art. 29 des Waffengesetzes; Art. 15 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Tabakbesteuerung; Art. 30 Abs. 2 der Tierarzneimittelverordnung; Art. 32 des Sprengstoffgesetzes; Art. 10 Abs. 1 des Güterkontrollgesetzes; Art. 4 Abs. 1 des Embargogesetzes.

3.Leitplanken für die behördliche Kontrolltätigkeit

Die vorangehende Übersichtsdarstellung zeigt, wie der Gesetzgeber die Kontrolltätigkeit der Behörden in den verschiedenen Sachbereichen ausgestaltet hat. Während die einen Bestimmungen mehr oder weniger weit gehende örtliche, zeitliche oder sachliche Einschränkungen der behördlichen Kontrollbefugnisse vorsehen, sind andere Bestimmungen sehr offen formuliert.

Zwar bildet die Ausformulierung des Kontrollauftrags an die zuständige Behörde im jeweiligen Gesetz (bzw. in der Verordnung) die Leitlinie für deren Handeln. Darüber hinaus hat eine Behörde neben ihrer spezifischen Rechtsgrundlage aber zahlreiche weitere, sich insbesondere aus übergeordnetem Recht - namentlich der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) und der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK, SR 0.101) - ergebende Anforderungen zu beachten. Die konkret geltenden Leitplanken für ihre Kontrolltätigkeit sind sowohl für die jeweilige Behörde als auch für die von einer Kontrolle Betroffenen nur aus dieser Gesamtbetrachtung heraus zu gewinnen. Darauf ist im Folgenden näher einzugehen.

3.1Allgemeine Schranken des behördlichen Handelns

3.1.1Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns

Jedes Verwaltungshandeln hat sich zunächst an den allgemein geltenden Rechtsgrundsätzen für staatliches Handeln zu orientieren. Erste und wichtigste Rechtsquelle ist dabei die Bundesverfassung, aus der sich namentlich die Grundprinzipien des Verwaltungsrechts ableiten, welche wesentliche Leitplanken für staatliches Handeln darstellen (Art. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV). Dazu gehören namentlich das Legalitätsprinzip und das Verhältnismässigkeitsgebot, das Gebot, dass staatliches Handeln im öffentlichen Interesse liegen muss sowie der Grundsatz von Treu und Glauben im öffentlichen Recht[7].

Weitere Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns sind nach der Bundesverfassung grundrechtlicher Natur. Dies gilt insbesondere für das Rechtsgleichheitsgebot (Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV), das Willkürverbot und den Vertrauensschutz (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV) sowie den Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV).

3.1.2Grundrechtsbindung der Behörden (Art. 35
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
BV)

Art. 35
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
BV verankert den Grundsatz der Grundrechtsbindung der Behörden: Diese müssen die Grundrechte bei all ihrem Handeln beachten. Die Behörden sind bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nicht nur den verfassungsmässigen Grundrechten sondern auch den entsprechenden Rechten der EMRK verpflichtet. Grundrechte dürfen nur unter folgenden Voraussetzungen beschränkt werden (Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV): Die Einschränkung muss sich auf eine gesetzliche Grundlage stützen, das öffentliche Interesse für die Einschränkung muss gegeben sein, die Einschränkung muss verhältnismässig sein und der Kerngehalt des Grundrechts muss respektiert werden.

Einer gesetzlichen Grundlage auf Stufe des formellen Gesetzes bedarf es bei schwerwiegenden Eingriffen in ein Freiheitsrecht. Bei weniger schweren Eingriffen genügt eine Regelung auf Verordnungsstufe. Die gesetzliche Grundlage muss zudem inhaltlich genügend bestimmt sein, so dass die Tragweite einer potentiellen Grundrechtsbeschränkung für die Betroffenen absehbar ist. Eine Vornahme von Kontrollen ohne gesetzliche Grundlage wäre also nicht rechtmässig. Ob die oben unter Ziff. 2 dargestellten gesetzlichen Grundlagen diesen Anforderungen genügen, wäre jeweils für den einzelnen Sachbereich zu überprüfen.

Im öffentlichen Interesse liegt all das, was der Staat zum Gemeinwohl vorkehren muss, um eine ihm obliegende Aufgabe zu erfüllen. Insbesondere hat der Staat bei seinem Handeln polizeiliche Interessen wie öffentliche Ordnung, Ruhe, Sicherheit, Gesundheit und Sittlichkeit sowie Treu und Glauben im Geschäftsverkehr zu berücksichtigen. Der Schutz dieser Polizeigüter ist denn auch das wichtigste Motiv für die staatliche Kontrolltätigkeit. Ein öffentliches Interesse am Erreichen der Zielsetzungen eines bestimmten Bundesgesetzes (eine Kontrolle ist letztlich nichts anderes als ein vom Gesetzgeber hierfür gewähltes Hilfsmittel) dürfte für die untersuchten Bestimmungen durchwegs gegeben sein.

Dem Verhältnismässigkeitsprinzip liegt der Gedanke zugrunde, dass ein Eingriff in ein Freiheitsrecht in sachlicher, örtlicher und zeitlicher Hinsicht nicht weiter gehen darf, als es das öffentliche Interesse erfordert. Der Eingriff muss in einem vernünftigen Verhältnis stehen zum gesetzlichen Ziel, das zu erreichen ist. Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit umfasst drei Elemente, die kumulativ gegeben sein müssen: Die Eignung der Massnahme, die Erforderlichkeit der Massnahme sowie die Verhältnismässigkeit von Eingriffszweck und Eingriffswirkung. Aus der Übersichtsdarstellung (Ziff. 2 oben) wird deutlich, dass das Gesetz in vielen Fällen Regelungen vorsieht, welche die Verhältnismässigkeit der Kontrollen (oder anderen Vollzugshandlungen) gewährleisten sollen. Der Gesetzgeber nimmt also die Verhältnismässigkeitsprüfung teilweise - soweit sie von ihm ex ante generell-abstrakt beurteilbar ist - vorweg. Die Verhältnismässigkeit einer behördlichen Massnahme ist indessen immer auch im Einzelfall zu beurteilen, insbesondere dort wo entsprechende Vorgaben eines Spezial- oder Verfahrensgesetzes fehlen.

Schliesslich darf der Kerngehalt eines Grundrechts nicht beeinträchtigt werden, das heisst, dieses darf weder völlig unterdrückt noch seines Gehalts als Institution der Rechtsordnung entleert werden. Eine Verletzung des Kerngehalts eines der potentiell betroffenen Grundrechte ist bei keiner der untersuchten Bestimmungen offensichtlich geworden.

3.2Verfahrensrecht

Den Verfahrensgesetzen kommt in mehrfacher Hinsicht besonderes Gewicht zu. Als Leitplanken und Orientierungshilfen für die handelnden Behörden dienen sie nicht nur dem Schutz der Rechte der von behördlicher Tätigkeit betroffenen Personen, sondern auch dem rationellen Vollzug von Erlassen. Sie konkretisieren die vorstehend erwähnten Grundsätze und setzen sie in Vorgaben um, die das behördliche Vorgehen zu beachten hat. Das Verfahrensrecht - zu nennen sind im hier behandelten Zusammenhang namentlich das Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG) sowie das Bundesgesetz über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) - dient darüber hinaus auch dazu, einen Ausgleich zwischen den oft divergenten Interessen von Staat und Privaten herzustellen[8]. Dabei gilt ganz allgemein, dass die Notwendigkeit, ein behördliches Handeln klaren Verfahrensregeln bzw. einem kodifizierten Verfahrensgesetz zu unterstellen jeweils umso grösser ist, je stärker dieses Handeln in grundrechtlich geschützte Positionen Privater eingreift.

Nicht jedes behördliche Handeln ist indessen verfahrensgesetzlich geregelt. Das «einfache», «schlichte» oder «tatsächliche» Verwaltungshandeln umfasst im Wesentlichen alle Tätigkeiten, die nicht den Erlass einer Verfügung, ein gegebenenfalls gestützt darauf angehobenes Beschwerdeverfahren, den Entscheid über andere Rechtsstreitigkeiten oder Verwaltungsstrafuntersuchungen zum Gegenstand haben[9] und die damit nicht in den Geltungsbereich eines der vorstehend erwähnten Verfahrensgesetze fallen. Dazu gehören auch die gemeinhin als Realakte[10] («actes materiels»[11]) bezeichneten behördlichen Handlungen, mit denen nicht «bloss» eine rechtliche Gestaltung, sondern ein unmittelbares, tatsächliches Ergebnis angestrebt wird. Gegenüber dem verfahrensgesetzlich geleiteten behördlichen Handeln fällt also ein beträchtlicher Teil der Verwaltungstätigkeit in diese Kategorie.

Beispiel Transplantationsgesetz: Dem tatsächlichen Verwaltungshandeln sind etwa die verwaltungsinterne Dossierführung, die Evaluation der Wirksamkeit des Gesetzes oder die Durchführung periodischer Inspektionen zuzurechnen (vgl. Ziff. 4.1 unten).

Das Durchführen von Kontrollen an und für sich gehört zumindest dann zum Bereich des tatsächlichen Verwaltungshandelns, wenn die Kontrolle nicht eindeutig einen Schritt im Hinblick auf den Erlass einer Verfügung darstellt. Kontrollhandlungen (wie z. B. der Zutritt zu einem bestimmten Ort), die man per se als tatsächliches Verwaltungshandeln betrachten kann, können Bestandteil eines «Aufsichtsverfahrens» sein, das die Behörde mit der Absicht durchführt, eine auf das Kontrollergebnis gestützte Verfügung zu erlassen (etwa, wenn es darum geht, eine Bewilligung zu erteilen oder zu entziehen). In diesem Fall ist das Verwaltungsverfahrensgesetz auch auf die Durchführung der Kontrolle bzw. die einzelnen Kontrollhandlungen anwendbar[12].

Beide Arten des Verwaltungshandelns, das tatsächliche und das verfahrensgeleitete, liegen oft nahe beieinander und gehen - bisweilen nahtlos - ineinander über. Denn oft ist es die gleiche Bundesverwaltungsbehörde, die im jeweiligen Sachgebiet einfache Verwaltungstätigkeit (beispielsweise eben eine Kontrolltätigkeit) ausübt, Verfügungen erlässt und sogar auch Verwaltungstrafuntersuchungen führen kann. Im Folgenden geht es darum, aufzuzeigen, welche verfahrensrechtlichen Leitplanken sich für die behördliche Kontrolltätigkeit aus den Verfahrensgesetzen oder aus anderen Quellen ergeben.

3.2.1Verfahrensgesetzlich geleitetes Verwaltungshandeln

Das Verwaltungsverfahrensgesetz regelt den Erlass von Verfügungen durch Bundesbehörden sowie das verwaltungsinterne Beschwerdeverfahren. Die Verfügung begründet oder ändert ein bestimmtes Rechtsverhältnis oder hebt es auf (Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG). Das VwVG regelt die Parteirechte, insbesondere das rechtliche Gehör im Verfahren. Es verpflichtet die Behörden, den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen und listet die zugelassenen Beweismittel auf: Urkunden, Parteiauskünfte, Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen, Augenschein, Gutachten von Sachverständigen (Art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
VwVG). Die Parteien trifft eine Mitwirkungspflicht (Art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
VwVG). Wichtige Verfahrensschritte sind als Zwischenverfügungen selbständig anfechtbar (Art. 45
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
VwVG). Eigentliche Zwangsmittel werden für die Vollstreckung von rechtskräftigen Verfügungen vorgesehen, namentlich Schuldbetreibung, Ersatzvornahme, unmittelbarer Zwang oder Strafverfolgung (Art. 39 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 39 - L'autorité peut exécuter ses décisions lorsque:
a  la décision ne peut plus être attaquée par un moyen de droit;
b  le moyen de droit possible n'a pas d'effet suspensif;
c  l'effet suspensif attribué à un moyen de droit a été retiré.
. VwVG). Art. 42
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 42 - L'autorité ne doit pas employer de moyens de contrainte plus rigoureux que ne l'exigent les circonstances.
VwVG verpflichtet die Behörde dabei ausdrücklich, kein schärferes Mittel anzuwenden, als es die Verhältnisse erfordern. Zur Durchsetzung einer Verfügung kann zudem Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
des Schweizerischen Strafgesetzbuches vom 21. Dezember 1937 (StGB, SR 311.0) zur Anwendung kommen: Danach wird mit Haft oder mit
Busse bestraft, wer einer unter Hinweis auf die Strafdrohung an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet.

Das Verwaltungsstrafrechtsgesetz (VStrR) findet Anwendung, wenn die Verfolgung und Beurteilung von Widerhandlungen gegen strafrechtliche Bestimmungen in Verwaltungsgesetzen einer Verwaltungsbehörde des Bundes übertragen ist (Art. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 1 - La présente loi s'applique lorsqu'une autorité administrative fédérale est chargée de poursuivre et de juger des infractions.
VStrR). Es stellt der Verwaltung ein vollwertiges Untersuchungsinstrumentarium zur Verfügung. Die Schaffung dieses besonderen Instruments der Strafverfolgung war darin begründet, dass die Komplexität der Verwaltungsgesetzgebung bei den Strafverfolgungsbehörden besondere Sachkenntnis und Erfahrung voraussetzt, die in vielen Fällen bei den ordentlichen Strafverfolgungsbehörden nicht in genügendem Ausmass vorhanden wäre. Zum Schutz der Rechte der betroffenen Privaten sieht das Gesetz ähnliche verfahrensmässige Vorkehrungen vor, wie sie im Strafverfahren üblich sind[13]. Das VStrR regelt in Art. 45 ff. die Anwendung von Zwangsmassnahmen (insbesondere Durchsuchung der Wohnung, Beschlagnahme von belastendem Material, Festnahme) sowie die Rechte Betroffener.

Für die vorliegende Untersuchung ist das Verwaltungsstrafrecht von besonderer Bedeutung. Die Kontrolltätigkeit bewegt sich oftmals im Bereich eigentlicher Vorermittlungen, namentlich wenn ein Verdacht Auslöser einer Kontrolltätigkeit ist. Die zuständigen Behörden orientieren sich daher - gerade bei Kontrollen vor Ort - in der Regel an den Vorschriften des Verwaltungsstrafrechtsgesetzes, auch wenn ihre Tätigkeit formell (noch) nicht in den Geltungsbereich dieses Gesetzes fällt. Einzelne Spezialgesetze sehen im Rahmen der Regelung der Durchführung von Kontroll- oder Untersuchungsmassnahmen denn auch ausdrücklich eine sinngemässe (Art. 42 Abs. 2
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 42 Mesures d'enquête - 1 Les autorités en matière de concurrence peuvent entendre des tiers comme témoins et contraindre les parties à l'enquête à faire des dépositions. L'art. 64 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194736 est applicable par analogie.
1    Les autorités en matière de concurrence peuvent entendre des tiers comme témoins et contraindre les parties à l'enquête à faire des dépositions. L'art. 64 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194736 est applicable par analogie.
2    Les autorités en matière de concurrence peuvent ordonner des perquisitions et saisir des pièces à conviction. Les art. 45 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif37 sont applicables par analogie à ces mesures de contrainte. Les perquisitions et saisies sont ordonnées, sur demande du secrétariat, par un membre de la présidence.
des Kartellgesetzes vom 6. Oktober 1995, KG SR 251) oder unmittelbare (Art. 138 Abs. 2
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 42 Mesures d'enquête - 1 Les autorités en matière de concurrence peuvent entendre des tiers comme témoins et contraindre les parties à l'enquête à faire des dépositions. L'art. 64 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194736 est applicable par analogie.
1    Les autorités en matière de concurrence peuvent entendre des tiers comme témoins et contraindre les parties à l'enquête à faire des dépositions. L'art. 64 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194736 est applicable par analogie.
2    Les autorités en matière de concurrence peuvent ordonner des perquisitions et saisir des pièces à conviction. Les art. 45 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif37 sont applicables par analogie à ces mesures de contrainte. Les perquisitions et saisies sont ordonnées, sur demande du secrétariat, par un membre de la présidence.
des Zollgesetzes) Anwendung einzelner Bestimmungen des Verwaltungsstrafrechtsgesetzes vor.

Art. 48
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 48 - 1 Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s'il est probable que l'inculpé s'y dissimule ou s'il s'y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l'infraction.
1    Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s'il est probable que l'inculpé s'y dissimule ou s'il s'y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l'infraction.
2    L'inculpé peut être fouillé au besoin. La fouille doit être opérée par une personne du même sexe ou par un médecin.
3    La perquisition a lieu en vertu d'un mandat écrit du directeur ou chef de l'administration.56
4    S'il y a péril en la demeure et qu'un mandat de perquisition ne puisse être obtenu à temps, le fonctionnaire enquêteur peut lui-même ordonner une perquisition ou y procéder. Cette mesure doit être motivée dans le dossier.
VStrR regelt die Durchsuchung von Personen und Wohnungen und verlangt als Voraussetzung das Vorliegen eines schriftlichen Befehls des Direktors oder Chefs der zuständigen Verwaltungseinheit. Festnahmen sind nur mit einem Haftbefehl des zuständigen kantonalen Gerichts zulässig (Art. 53
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 53 - 1 Le fonctionnaire enquêteur peut proposer qu'un mandat d'arrêt soit décerné.
1    Le fonctionnaire enquêteur peut proposer qu'un mandat d'arrêt soit décerné.
2    Les autorités compétentes pour décerner le mandat d'arrêt sont les suivantes:
a  en cas d'arrestation provisoire: l'autorité judiciaire cantonale compétente au lieu de cette arrestation;
b  dans tous les autres cas: l'autorité judiciaire cantonale compétente selon l'art. 22.
3    Le mandat d'arrêt est décerné par écrit et doit indiquer: l'identité de l'inculpé et le fait qui lui est imputé; les dispositions pénales applicables; la cause de l'arrestation; le lieu où l'inculpé doit être incarcéré préventivement; il doit en outre mentionner les voies de droit, les droits des parties, les conditions de la mise en liberté sous caution et le droit d'avertir les proches.
VStrR).

Die Bestimmungen des Verwaltungsstrafrechtsgesetzes, welche Zwangsmassnahmen zum Gegenstand haben, sind relativ offen formuliert. Dies liegt an der Vielfalt von möglichen relevanten (Lebens-)Sachverhalten und -umständen, auf die solche Zwangsmassnahmen zugeschnitten sein müssen. Art. 45 Abs.1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 45 - 1 Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
1    Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
2    Des mesures de contrainte ne peuvent être prises en cas d'inobservation de prescriptions d'ordre.
VStrR verankert aber das Verhältnismässigkeitsprinzip verfahrensgesetzlich und hält fest, dass in solchen Fällen mit «der dem Betroffenen und seinem Eigentum gebührenden Schonung» zu verfahren ist. Weitere Bestimmungen konkretisieren das Verhältnismässigkeitsprinzip in Teilbereichen, so z. B. Art. 50
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
VStrR für die Durchsuchung von Papieren[14]. Die untersuchende Behörde ist also stets verpflichtet, zu überprüfen, ob eine bestimmte in Aussicht genommene Zwangsmassnahme im konkreten Einzelfall tatsächlich verhältnismässig ist oder nicht.

3.2.2Tatsächliches Verwaltungshandeln

Wie oben bereits erläutert, sind gewisse Teile der Verwaltungstätigkeit nicht durch Verfahrensgesetze geregelt (Ziff. 3.2). Das bedeutet indessen nicht, dass für diesen Bereich des tatsächlichen Verwaltungshandelns keinerlei Verfahrensregeln gelten würden. Diese sind aber nicht kodifiziert, sondern müssen von den jeweiligen Behörden situationsgerecht aus der einschlägigen Spezialgesetzgebung, aus den allgemeinen Grundsätzen oder aus der analogen Anwendung von Verfahrensgesetzen gewonnen werden. Im Folgenden wird darauf noch detaillierter eingegangen (vgl. Ziff. 3.4 unten).

3.3Weitere Mechanismen der Lenkung und Beschränkung des behördlichen Handelns

Im weiteren Zusammenhang mit den hier behandelten Fragen sei auch noch summarisch auf die vermögens-, disziplinar- und strafrechtlichen Verantwortlichkeit der Behörden hingewiesen, die in gewisser Hinsicht im beschränkenden Sinn auf das Verhalten des Behördenpersonals einwirkt.

Art. 146
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 146 Responsabilité de la Confédération - La Confédération répond des dommages causés sans droit par ses organes dans l'exercice de leurs fonctions.
BV verankert die Staatshaftung des Bundes, welche im Verantwortlichkeitsgesetz vom 14. März 1958 (VG, SR 170.32) konkretisiert wird. Verursachen Organe des Bundes in Ausübung amtlicher Tätigkeiten widerrechtlich Schäden, so haftet der Bund. Nach Art. 7 des Verantwortlichkeitsgesetzes kann der Bund, falls er Ersatz leisten muss, auf Mitarbeiter Rückgriff nehmen, die den Schaden vorsätzlich oder grobfahrlässig verschuldet haben.

Die disziplinarrechtliche Verantwortlichkeit des Bundespersonals, die rein verwaltungsinterner Natur ist, richtet sich insbesondere nach dem Bundespersonalrecht. Gegen Angestellte des Bundes können verschiedene Disziplinarmassnahmen verhängt werden (Verwarnung, Verweis, Änderung des Aufgabenkreises; in schwereren Fällen auch Lohnkürzungen, Bussen sowie Änderung von Arbeitszeit oder -ort; Art. 99
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 99 Mesures disciplinaires - (art. 25 LPers)
1    Les mesures disciplinaires ne peuvent être prononcées qu'au terme d'une enquête.
2    L'employé qui a manqué à ses obligations professionnelles par négligence s'expose aux mesures disciplinaires suivantes:
a  avertissement;
b  ...
c  changement du domaine d'activité.
3    Outre les mesures définies à l'al. 2, les mesures disciplinaires ci-après peuvent être prises contre l'employé qui a manqué à ses obligations professionnelles intentionnellement ou par négligence grave:
a  réduction du salaire de 10 % au maximum pendant 1 année au plus;
b  amende jusqu'à 3000 francs;
c  changement du temps de travail;
d  changement du lieu de travail.
der Bundespersonalverordnung vom 3. Juli 2001 [BPV], SR 172.220.111.3).

Auch das Strafrecht setzt der Tätigkeit des Behördenpersonals bestimmte Grenzen. Zu nennen sind namentlich das Amtsmissbrauchsverbot (Art. 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB) und die Verletzung des Amtsgeheimnisses (Art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB).

Zu erwähnen sind auch noch verschiedene Erlasse, insbesondere Organisations-, Verwaltungsverordnungen und Weisungen der Departemente und Ämter, welche die Aufgaben der einzelnen Behörden und die Art und Weise ihrer Erfüllung näher regeln.

3.4Spezifische Schranken bei der Vornahme von Kontrollen vor Ort

3.4.1Grundrechte, insbesondere Schutz der Unverletzlichkeit von Wohn- und Geschäftsräumen

Behördliche Kontrollen vor Ort tangieren in erster Linie unmittelbar den in Art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV[15] verankerterten Schutz der Privatsphäre. Darin eingeschlossen sind die Achtung des Privat- und Familienlebens, die Unverletzlichkeit der Wohnung, der Schutz des Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs sowie der Datenschutz[16]. Inhalt und Schutzbereich von Art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV entsprechen im Wesentlichen denjenigen von Art. 8 Abs. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK[17], von Art. 7 des Entwurfs der Charta der Grundrechte der Europäischen Union[18] sowie Art. 17
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 17 - 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
1    Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2    Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
des Internationalen Pakts vom 16. Dezember 1966 über bürgerliche und politische Rechte[19] (UNO-Pakt II, SR 0.103.2).

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine behördliche Kontrolle unter bestimmten Voraussetzungen auch andere Grundrechte wie das Recht auf Leben und auf persönliche Freiheit (Art. 10
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
BV)[20] tangiert; namentlich dann, wenn Personen im Rahmen von Kontrolltätigkeiten festgehalten werden oder wenn mit physischer Gewalt gegen sie vorgegangen wird. Solche Fälle stellen jedoch - sowohl quantitativ wie auch im Hinblick auf die im vorliegenden Bericht im Vordergrund stehenden Fragestellungen - Ausnahmen dar, weshalb auf diese Grundrechte hier nicht näher eingegangen wird.

Darüber hinaus können sich im vorliegenden Zusammenhang auch Fragen aus der Perspektive einer Beeinträchtigung der Eigentumsgarantie (Art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
BV) oder der Wirtschaftsfreiheit (Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV) stellen. Diese scheinen indessen für die hier zu untersuchende Problematik nicht von wesentlicher Bedeutung.

Die Garantie der Unverletzlichkeit der Wohnung bezweckt die Sicherung eines räumlichen Bereichs des Menschen, in dem er sein Privatleben unbehelligt gestalten kann und der deshalb dem unerbetenen Zutritt oder Eindringen Fremder grundsätzlich entzogen sein muss[21]. Das Grundrecht richtet sich in seiner geschichtlich erhärteten, klassischen Funktion konkret gegen unbefugtes polizeiliches oder militärisches Eindringen in die Wohnung mit dem Ziel, beliebige Informationen, Gegenstände oder Personen ausfindig zu machen. Es bietet namentlich Schutz gegen Hausdurchsuchungen ohne richterliche Anordnung oder aufgrund einer blossen Blankoermächtigung[22].

Schutzgut des Grundrechts sind die persönliche Sicherheit und Freiheit des Menschen in ihrer räumlichen Ausprägung. Die wirtschaftlichen oder Eigentümerinteressen werden grundsätzlich von der Wirtschaftsfreiheit (Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV) bzw. der Eigentumsgarantie (Art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
BV) erfasst. Bei der Unverletzlichkeit der Wohnung geht es nicht darum, den Schutz dieser Grundrechte zu duplizieren[23].

Nach der Praxis des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) erfasst Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK grundsätzlich auch die Berufs- und Geschäftsräume. Bei diesen Räumlichkeiten geht jedoch die Schutzintensität weniger weit. Bei Lokalitäten, die ausschliesslich einer Berufs- oder Geschäftstätigkeit dienen, kann die Eingriffsbefugnis des Staates weiter gehen als bei Räumen, die für das private Leben bestimmt sind[24]. Dieser Linie folgt auch die Rechtsprechung des Bundesgerichts[25]. In geringerem Ausmass geschützt sind also eigentliche Geschäftsräume (z. B. Apotheken, Lebensmittelgeschäfte u.a.), Büros (etwa einer Liegenschaftsverwaltung) und andere Lokalitäten (wie Arzt- und Anwaltspraxen), die grundsätzlich allein der Berufsausübung dienen, oder auch Produktionsstätten (Fabrikhallen, Montageanlagen, Werkhöfe). Geschäftsräume fallen insbesondere dann unter den Schutzbereich der Unverletzlichkeit der Wohnung, wenn die Räume der Berufs- und Geschäftstätigkeit eng mit dem Privatbereich verbunden sind. Als Beispiele dafür sind die Räumlichkeiten eines Psychotherapeuten, der den Beruf in seiner Privatwohnung ausübt oder das in den Wohnbereich integrierte Atelier einer Töpferin oder Architektin zu erwähnen[26].

Fahrzeuge können nicht schlechthin als Raum privater Lebensgestaltung gelten, da sie kaum dieselbe räumliche und zeitliche Stabilität wie eine Wohnung aufweisen. Sie dienen primär als Mittel der raschen Fortbewegung auf der Strasse. Für eine weitergehende Kontrollbefugnis bei Fahrzeugen sprechen neben Sicherheitsanliegen auch andere öffentliche Interessen: Die hohe Mobilität des Autos macht es verdächtigen oder gesuchten Personen leicht, sich selbst oder belastende Sachen dem Zugriff der polizeilichen oder gerichtlichen Behörden zu entziehen[27].

3.4.2Verfahrensregeln

Im Folgenden wird skizziert, welchen Schranken die Vornahme von Kontrollen vor Ort insbesondere in denjenigen Fällen unterliegt, in denen die Kontrolle nicht verfahrensgesetzlich geleitet ist.

Soweit die hier untersuchten Bestimmungen betroffen sind, muss bei der Beurteilung der verfahrensmässigen Sicherungen gegen Grundrechtseingriffe (vgl. Ziff. 3.1 und 3.2 oben) durch behördliche Kontrollen auf zwei Punkte nicht näher eingegangen werden: Ein öffentliches Interesse kann, soweit Polizeigüter geschützt werden bzw. Kontrollbefugnisse gesetzlich vorgesehen sind, regelmässig als gegeben betrachtet werden. Zudem lässt sich auch festhalten, dass keine der aufgefundenen Bestimmungen offensichtlich den Kerngehalt eines potentiell betroffenen Grundrechts verletzt.

3.4.2.1Gesetzliche Grundlage der Kontrollbefugnis

Die eingangs unter Ziff. 2 dargestellen Kontroll- und Massnahmenbefugnisse von Bundesverwaltungsbehörden liefern der ausführenden Behörde eine gesetzliche Grundlage, welche die Beschränkung von Grundrechten erlaubt. Der Gesetzgeber hat eine Interessenabwägung vorgenommen und in bestimmten Fällen ein Recht für die zuständigen Behörden vorgesehen, in Grundrechtspositionen bestimmter Privater einzugreifen. Für den Zutritt zu Wohn- oder Geschäftsräumen zum Zweck bestimmter behördlicher Kontrollen ist daher nach Auffassung von Lehre und Praxis die Voraussetzung der Genehmigung durch den Richter nicht erforderlich[28].

Ob die einzelnen Bestimmungen hinreichend konkret sind, wäre jeweils unter Berücksichtigung der Gegebenheiten im betreffenden Sachbereich vertieft zu prüfen, denn die Schranken für Zweck und Umfang der Kontrollbefugnis ergeben sich vielfach aus dem Gesamtzusammenhang der einschlägigen Gesetzgebung[29].

Bei einzelnen Bestimmungen auf Verordnungsstufe, die als schwer zu qualifizierende Eingriffe vorsehen (z. B. Zutritt zu privaten Räumen), wäre allenfalls im Einzelfall zu prüfen, ob nicht eine formellgesetzliche Grundlage erforderlich wäre.

Bei den Eingriffen in Wohn- oder Geschäftsräume sind zudem auch die gegebenenfalls betroffenen Berufsgeheimnisse (Arzt-, Anwalts-, Beichtgeheimnis etc.) zu beachten. Sie vermitteln einen zusätzlichen, spezifischen Schutz[30].

3.4.2.2Verhältnismässigkeit der Kontrollmassnahmen

Die Kontrollbehörden verfügen in der Regel über einen recht grossen Ermessensspielraum, wenn sie im konkreten Einzelfall das Vorgehen bei einer Kontrolle festzulegen haben. In vielen Fällen positivieren aber die spezialgesetzlichen Regelungen einzelne Aspekte der Verhältnismässigkeit und beschränken dadurch das behördliche Ermessen. Das Zutrittsrecht beispielsweise wird fast immer vorgesehen; sehr oft wird seine Formulierung im Gesetz aber mit restriktiven Modalitäten verbunden (vgl. Ziff. 2.4 oben). Örtlich ist es häufig beschränkt auf Geschäftsräume und bestimmte Anlagen. Ein Zutritt zu Privaträumen wird nur in vergleichsweise wenigen Fällen - explizit oder implizit - vorgesehen. Zeitlich wird der Zutritt oft auf die üblichen Arbeits- bzw. Geschäftszeiten beschränkt. Sachlich ist die Kontrolle durch die gesetzliche Regelung der fraglichen Tätigkeit bzw. die Umschreibung des Kontrollobjekts beschränkt.

Das Verhältnismässigkeitsprinzip ist seitens der zuständigen Behörden insbesondere auch bezüglich der Intensität der Kontrolle zu beachten. Ein gesetzlich vorgesehenes Recht, gewisse Räume zu betreten und dort bestimmte Kontrollen vorzunehmen, kann beispielsweise nicht ohne weiteres mit der Befugnis zur umfassenden Durchsuchung dieser Räumlichkeiten gleichgesetzt werden.

3.4.2.3Durchsetzungsmassnahmen, insbesondere Anwendung von Zwangsmitteln

Die überwiegende Mehrheit aller Kontrollen können, soweit ersichtlich, im gegenseitigen Einvernehmen zwischen den Kontrollierenden und den Kontrollierten abgewickelt werden. Was passiert aber in Fällen, bei denen es zu Widerstand gegen die Durchführung einer Kontrollmassnahme kommt?

Soweit die Behörde mit gerichtspolizeilichen Kompetenzen ausgestattet ist, kann sie die Durchführung der Kontrolle notfalls mit Hilfe der Polizei durchsetzen (vgl. Art. 20 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 20 - 1 L'administration est compétente pour procéder à l'enquête. Les auditions, qui sont l'objet de procès-verbaux, les inspections locales et les mesures de contrainte sont confiées à des fonctionnaires formés spécialement à cet effet.
1    L'administration est compétente pour procéder à l'enquête. Les auditions, qui sont l'objet de procès-verbaux, les inspections locales et les mesures de contrainte sont confiées à des fonctionnaires formés spécialement à cet effet.
2    La police des cantons et des communes assiste l'administration dans ses enquêtes; en particulier, le fonctionnaire enquêteur peut demander à la police de lui prêter main forte s'il rencontre de la résistance lors d'un acte entrant dans les limites de ses fonctions.
3    Lorsque, dans une affaire pénale, la compétence de l'administration concernée, de même que la juridiction fédérale ou cantonale sont établies, le département dont relève l'administration concernée peut ordonner la jonction des procédures par devant l'autorité de poursuite pénale déjà saisie de l'affaire pour autant qu'il existe un rapport étroit et que l'autorité de poursuite pénale ait donné son accord préalable.17
VStrR); dasselbe gilt, wenn die kontrollierende Behörde aufgrund spezialgesetzlicher Ermächtigung ausdrücklich zum Beizug der Polizei oder zur Anwendung von Polizeigewalt befugt ist.

Die Polizei kann dabei Zwangsmittel anwenden, z. B. Gewalt gegen Personen (Durchsuchung, Festnahme) oder gegen Sachen (Aufbrechen von versperrten Zugängen oder Behältnissen, Durchsuchung, Sicherstellung oder Beschlagnahmung).

Anders ist die Situation, wenn die Behörde zur Mithilfe bei der Durchführung der Kontrolle zwar Polizeiorgane aufbietet, es aber an einer ausdrücklichen gesetzlichen Ermächtigung zur Ausübung polizeilichen Zwangs fehlt. Hier herrscht offenbar in der Praxis eine gewisse Unsicherheit, die oft dazu führt, dass in solchen Fällen vorläufig auf eine zwangsmässige Durchsetzung der Kontrolle verzichtet wird.

In diesen Fällen ist - zumal wenn fortgesetzt Widerstand geleistet wird oder wenn die Kontrolle sofort durchgeführt werden muss - denkbar, dass die Kontroll- bzw. Zwangsmassnahmen in der Form von (Zwischen-)Verfügungen nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz angeordnet werden (vgl. insbesondere Art. 34 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 34 - 1 L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit.
1    L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit.
1bis    La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique70. Le Conseil fédéral règle:
a  le type de signature à utiliser;
b  le format de la décision et des pièces jointes;
c  les modalités de la transmission;
d  le moment auquel la décision est réputée notifiée.71
2    L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.72
sowie auch Art. 3 Bst. f
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
VwVG). Das Verwaltungsverfahrensgesetz sieht vor, dass die Behörde zur Vollstreckung von Verfügungen zu Zwangsmitteln greifen kann (Art. 41
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 41 - 1 Pour exécuter d'autres décisions, l'autorité recourt aux mesures suivantes:
1    Pour exécuter d'autres décisions, l'autorité recourt aux mesures suivantes:
a  l'exécution, aux frais de l'obligé, par l'autorité qui a statué ou par un tiers mandaté: ces frais sont fixés par une décision spéciale;
b  l'exécution directe contre la personne de l'obligé ou ses biens;
c  la poursuite pénale, dans la mesure où une autre loi fédérale le prévoit;
d  la poursuite pénale pour insoumission au sens de l'art. 292 du code pénal suisse80 si aucune autre disposition pénale n'est applicable.
2    Avant de recourir à un moyen de contrainte, l'autorité en menace l'obligé et lui impartit un délai suffisant pour s'exécuter; dans les cas visés à l'al. 1, let. c et d, elle le rend attentif aux sanctions pénales.
3    Dans les cas visés à l'al. 1, let. a et b, elle peut renoncer à cet avis comminatoire s'il y a péril en la demeure.
VwVG). Zu nennen sind insbesondere die Ausübung von unmittelbarem Zwang gegen Personen und Sachen sowie die Strafverfolgung nach Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB (Ungehorsam gegen eine behördliche Verfügung).

Zu erwähnen ist weiter der in Art. 19 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 19 - 1 Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police.
1    Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police.
2    L'administration fédérale et la police des cantons et des communes, dont les organes, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent ou apprennent qu'une infraction a été commise, sont tenues de la dénoncer à l'administration compétente.
3    Les organes de l'administration fédérale et de la police qui sont les témoins d'une infraction ou surviennent immédiatement après ont le droit, s'il y a péril en la demeure, d'arrêter provisoirement l'auteur, de séquestrer provisoirement les objets qui sont en rapport avec l'infraction, et de poursuivre à cet effet l'auteur ou le détenteur de l'objet dans des habitations et autres locaux, ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison.
4    La personne arrêtée provisoirement sera amenée immédiatement devant le fonctionnaire enquêteur de l'administration; les objets séquestrés seront remis sans délai.
VStrR geregelte Fall: Werden die kontrollierenden Organe der Bundesverwaltung oder die allenfalls mitwirkende Polizei Zeugen einer Widerhandlung oder kommen sie unmittelbar nach der Tat zum Ort der Widerhandlung, ist die Durchsetzung von Zwangsmassnahmen wie Festnahme, Beschlagnahmung und Hausdurchsuchung zulässig, wenn Gefahr im Verzug ist.

Schliesslich kann die Behörde, wenn die entsprechenden Voraussetzungen (insbesondere Vorliegen einer schweren und unmittelbar drohenden Gefahr) gegeben sind, Massnahmen gestützt auf die polizeiliche Generalklausel ergreifen, auch wenn keine besondere gesetzliche Grundlage besteht[31].

3.4.2.4Rechtsmittel und Rechtsbehelfe

Die Durchführung einer Kontrolle kann in der Regel nicht vorgängig angefochten werden, es sei denn, die Behörde erlasse ausnahmsweise vor der Durchführung eine entsprechende Verfügung. Dies ist in der Praxis jedoch kaum je der Fall und wird auch von den einschlägigen gesetzlichen Grundlagen nicht vorgesehen. Im Gegenteil: Zahlreiche Bestimmungen sehen vor, dass Kontrollen unangekündigt durchzuführen sind.

Eine direkte Anfechtung der Kontrolle ist auch ex post nicht in jedem Fall möglich, da das Verwaltungsverfahrensgesetz als Anfechtungsobjekt eine Verfügung voraussetzt. Wie bereits erwähnt, kann die Kontrolle bzw. eine bestimmte Kontrollmassnahme in bestimmten Fällen als Verfügung bzw. Zwischenverfügung betrachtet werden (vgl. Ziff. 3.2 und 3.4.2.3 oben). In den übrigen Fällen kann die betroffene Person von der Behörde eine Verfügung verlangen (Feststellungsverfügung), die dann angefochten werden kann. Ein Anspruch auf Erlass einer Verfügung besteht dann, wenn die betroffene Person daran ein schützenswertes Interesse hat[32]. Im Rahmen der laufenden Revision der Bundesrechtspflege soll zudem ein neuer Art. 25a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
VwVG den bisherigen Rechtsschutz ausdehnen bzw. vereinfachen[33]: Er soll nicht mehr nur an das Handeln in Verfügungsform anknüpfen, sondern auch an staatliche Handlungsformen, mit denen nicht «bloss» eine rechtliche Gestaltung, sondern ein unmittelbares, tatsächliches Ergebnis angestrebt wird (sog. Realakte; vgl. Ziff. 3.1.3). Damit würde eine direkte Anfechtung behördlicher Kontrollen möglich.

Die betroffenen Personen sind also gehalten, die Kontrolle zu dulden. Gegen einzelne allenfalls von den Behörden im Rahmen eines Verwaltungsstrafverfahrens getroffene Massnahmen kann die betroffene Person direkt vorgehen. So kann sie etwa gegen eine eigentliche Durchsuchung Einsprache erheben. Diesfalls werden die Papiere versiegelt und verwahrt, und die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts entscheidet über die Zulässigkeit der Durchsuchung (vgl. Art. 50 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
VStrR).

Betrachtet die betroffene Person die entsprechenden tatbestandsmässigen Voraussetzungen als erfüllt, kann sie auch im Verfahren gemäss Art. 10
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
Verantwortlichkeitsgesetz Forderungen gegen den Bund geltend machen oder Strafanzeige (z. B. wegen Amtsmissbrauch, Art. 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB) erstatten.

Die Betroffenen können sich zudem mit dem Rechtsbehelf der Aufsichtsbeschwerde an die zuständige Aufsichtsinstanz - in der Regel die übergeordnete Verwaltungsbehörde der für die Kontrolle zuständigen Behörde - wenden (d. h. in der Regel das zuständige Departement). Die Aufsichtsbehörde ist aber grundsätzlich nicht verpflichtet, die Aufsichtsbeschwerde materiell zu behandeln.

Ebenfalls möglich ist es schliesslich, an die Bundesversammlung als Oberaufsichtsbehörde zu gelangen. Die Geschäftsprüfungskommissionen können auf solche Eingaben hin, die ebenfalls den Charakter von Aufsichtsbeschwerden haben, Untersuchungen durchführen und gestützt darauf Empfehlungen aussprechen.

4.Beispiel Transplantationsgesetz

Der vorliegende Bericht ist durch Fragen ausgelöst worden, die in den parlamentarischen Beratungen zum Transplantationsgesetz[34] aufgeworfen worden waren (vgl. Ziff. 1 oben). Daher sollen die vorangehenden Erläuterungen an dieser Stelle kurz anhand dieses praktischen Beispiels illustriert werden.

4.1Verschiedene Verfahrenswege

In verschiedenen Fällen sieht das Transplantationsgesetz den Erlass von Verfügungen vor (z. B. Aufnahme in eine Warteliste, Verfügung über die Zuteilung von Organen, Bewilligung für Lagerung sowie Ein- und Ausfuhr, Anordnung von Massnahmen nach Art. 65 TPG). Die von diesen Verfügungen Betroffenen können als Parteien ihre Interessen im Rahmen der im Verwaltungsverfahrensgesetz vorgesehenen Rechte geltend machen. Auch der Ablauf eines allenfalls nachfolgenden Verwaltungsbeschwerdeverfahrens ist verfahrensgesetzlich geregelt.

Ist eine strafrechtlich sanktionierte Widerhandlung gegen Bestimmungen des Transplantationsgesetzes zu untersuchen (vgl. Art. 69 TPG), so sind die kantonalen Strafverfolgungsbehörden dafür zuständig (Art. 71 TPG). Sie gehen dabei nach den Vorschriften ihrer jeweiligen kantonalen Strafprozessordnungen vor.

Alle übrigen verwaltungsrechtlich relevanten Tätigkeiten, die sich nicht auf die genannten kodifizierten Verfahrensrechte stützen können (das Spektrum reicht etwa von der verwaltungsinternen Dossierführung über die Evaluation der Wirksamkeit des TPG bis zur Durchführung von periodischen Inspektionen), sind im Bereich des tatsächlichen Verwaltungshandelns angesiedelt.

4.2Kontrollen

Art. 63 des Transplantationsgesetzes sieht vor, dass das Bundesamt - u.a. mittels periodischer Inspektionen - kontrolliert, ob die Vorschriften dieses Gesetzes eingehalten werden. Es kann dabei «Grundstücke, Betriebe und Räume betreten, sowie Fahrzeuge durchsuchen». Die Kontrollierten haben eine Mitwirkungspflicht (Art. 64 TPG): Sie müssen dem Bundesamt bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben unentgeltlich behilflich sein und insbesondere Probeentnahmen gestatten, Auskünfte erteilen sowie Einblick in die Unterlagen und Zutritt zu den Räumlichkeiten gewähren.

Somit umreisst das Gesetz die Instrumente, die der Behörde zur Verfügung stehen, wie auch die Pflichten der von der Kontrolle Betroffenen. Das Vorgehen der Behörde bei der Kontrolle wird durch die Ausgangslage bestimmt werden: Handelt es sich um eine Routinekontrolle, wird sich die Behörde darauf beschränken, den Ort der Kontrolle - ein Spital, einen Betrieb, der Transplantate produziert, oder ein Forschungslabor - zu betreten, vor Ort einen Augenschein vorzunehmen und von der verantwortlichen Person des Betriebs, die im Normalfall bei der Kontrolle anwesend ist, Auskünfte verlangen[35]. Darüber hinaus wird sie auch Einsicht in gewisse Geschäftsunterlagen nehmen. Diese Einsicht darf nur so weit gehen, als die gesuchten Angaben für die Kontrolle von Bedeutung sind[36].

Eine etwas schärfere Massnahme stellt dagegen die Entnahme von Proben dar. Sie erfolgt in der Regel nur bei Verdacht[37], der natürlich auch im Laufe der Kontrolltätigkeit entstehen kann. Die Behörde muss sich hier zwar eine gewisse Zurückhaltung auferlegen, kann aber diese Massnahme gestützt auf das Gesetz ergreifen, wenn sie sie als notwendig erachtet.

Kontrollen von Fahrzeugen durch das Bundesamt sind wohl in erster Linie denkbar, wenn es sich um Geschäftsfahrzeuge handelt und etwa deren Eignung für den Transport von Organen oder Transplantaten kontrolliert werden soll. Auch hier wird sich die Kontrolle auf eine Augenschein, das Verlangen von Auskünften und allenfalls die Einsicht in Papiere, die sich auf ein solches Fahrzeug beziehen, beschränken. Diese Tätigkeiten sind direkt gestützt auf das Gesetz möglich.

Dass das Bundesamt Kontrollen privater Räume vornimmt, ist dagegen wohl eher in Ausnahmefällen denkbar, etwa wenn ein enger funktionaler Zusammenhang zwischen privaten Räumen und Geschäftsräumen besteht. Das Gesetz beschränkt die zur Erfüllung der Kontrollaufgaben vorgesehene Zutrittsbefugnis zwar nicht auf Geschäftsräume. Im Parlament wurde denn auch die Ansicht geäussert, dass es durchaus notwendig sein könnte und zulässig wäre, Kontrollen bei Privaten in deren rein privaten Räumlichkeiten vorzunehmen[38]. Praktisch dürfte aber die dort diskutierte Situation kaum je eintreten: Wenn gegen einen Privaten der Verdacht besteht, dass er mit Organen handelt, so wäre dies ein Vergehen nach Art. 69 Abs. 1 Bst. b des Transplantationsgesetzes. Wenn die Behörde nun die privaten Räume des Betreffenden daraufhin kontrollieren will, ob dieser dort illegal Organe lagert, bewegt sie sich im Bereich der Vorermittlung . Das Transplantationsgesetz überträgt dem Bundesamt aber ganz klar nicht die Verfolgung von Widerhandlungen; diese ist nach Art. 71 Abs. 1 TPG Sache der zuständigen kantonalen Behörden. Daher wird das Bundesamt in solchen Situationen den Fall ohnehin an diese weiterleiten - bzw. Anzeige erstatten - müssen. Die kantonale
Strafverfolgungsbehörde muss dann, wenn sie ein Verfahren eröffnet, gemäss dem kantonalen Strafprozessrecht vorgehen, d. h. für die Durchführung einer Kontrolle müsste in der Regel ein richterlicher Durchsuchungsbefehl erlangt werden. In der Praxis dürfte der zuständige Untersuchungsrichter die Fachleute des Bundesamtes zur Unterstützung bei einer solchen Untersuchung beiziehen.

Anhand dieses Beispiels zeigt sich aber auch, dass die Abgrenzung von Kontrolltätigkeit und Strafverfolgung nicht abstrakt und allgemeingültig vorgenommen werden kann, da die Kontrolltätigkeit gerade im Falle des Transplantationsgesetzes ganz generell auch dazu dient, Hinweise auf mögliche strafbare Handlungen zu erhalten. Geht es aber um die Kontrolle von rein privaten Räumen, hat die Eröffnung eines Strafverfahrens sicher zu einem möglichst frühen Zeitpunkt zu erfolgen. Dies gebietet der grundrechtliche Schutz für private Räumlichkeiten, der gegenüber dem Schutz von Geschäftsräumen klar höher ist (vgl. Ziff. 3.4.1 oben). Geht es dagegen um die Kontrolle von Geschäftsräumen oder Betrieben (einschliesslich «geschäftsnaher» Privaträume), so ist der Ermessensspielraum für die Behörde bedeutend grösser zu veranschlagen. Auch dann, wenn die Kontrolle auf gewisse Anzeichen oder Hinweise auf mögliche Widerhandlungen gegen die Strafbestimmungen der Art. 69 und 70 TPG hin stattfindet, kann sie in der Regel durch das Bundesamt durchgeführt werden. Der richtige Zeitpunkt für die Eröffnung eines Strafverfahrens ist also jeweils nach den Umständen im Einzelfall festzulegen.

5.Überlegungen de lege ferenda

5.1Beurteilung des Regelungsbedarfes

Die mit dem Vollzug des Bundesrechts betrauten Einheiten der Bundesverwaltung führen jährlich eine beträchtliche Anzahl von Kontrollen der verschiedensten Art -zu denken ist namentlich an die Bereiche Zoll (Grenzkontrolle) oder Steuern - und unter verschiedensten Umständen durch. In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle laufen diese Kontrollen mehr oder weniger einvernehmlich und unter mehr oder weniger grosser Kooperation der Betroffenen ab. Dies rührt nicht zuletzt daher, dass sich die Betroffenen regelmässig bewusst sind, dass sie sich in einem Bereich bewegen, der - entweder aufgrund besonderer Risiken oder Gefahrenpotentiale oder aufgrund anderer öffentlicher (namentlich fiskalischer) Interessen - einer staatlichen Aufsicht unterstellt ist. Sie sind sich über die Kontrollbefugnisse der Behörden bereits im Klaren, wenn diese tatsächlich Kontrollen durchführen.

Darüber hinaus dürfte auch die Zahl der von der Bundesverwaltung aufgrund der Ergebnisse einer Kontrolle durchgeführten Verwaltungsstrafverfahren (von der einfachen Zoll- und Steuerübertretung bis zum komplexen Leistungs- und Abgabebetrug) in die Tausende gehen.

Zahlreiche stichprobenweise Anfragen bei Verwaltungsstellen, die mit Kontrollaufgaben betraut sind, haben ergeben, dass zwar oft eine behördlich angeordnete Korrekturmassnahme oder Sanktion angefochten wird, fast nie aber die Durchführung der Kontrolle an sich oder die Art und Weise ihrer Durchführung. Dieser Befund wird durch die Tatsache gestützt, dass die diesbezügliche Rechtsprechung sehr spärlich ist.

Dies liegt nicht zuletzt daran, dass die Kontrolltätigkeit in der Regel von erfahrenen Spezialisten ausgeübt wird, die für die sich stellenden Probleme sensibilisiert sind. Hinzu kommt, dass die Behörden bei der Ausübung ihrer Kontrollfunktion oft auch dann in Analogie zu den Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes bzw. des Verwaltungsstrafverfahrensgesetzes vorgehen, wenn kein Verfahren eröffnet ist. Dieses Vorgehen liegt nicht zuletzt auch im Interesse der Behörden, denn so kann eine mögliche Quelle von Streitigkeiten eliminiert werden. Schliesslich zeigt sich darin auch, dass die oben beschriebenen Leitplanken (Ziff. 3) ihre Wirkungen tatsächlich auch entfalten.

Erwähnt sei zudem, dass im Rahmen der Revision der Bundesrechtspflege voraussichtlich ein neuer Art. 25a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
VwVG geschaffen wird (vgl. Ziff. 3.4.2.4 oben). Mit dem Inkrafttreten dieser Bestimmung ist im Jahr 2007 zu rechnen. Diese Bestimmung dürfte den Rechtsschutz für die von behördlichen Kontrollen Betroffenen vereinfachen und verbessern, da er den bisherigen unmittelbaren Rechtsschutz gegen das Handeln in Verfügungsform auch auf andere staatliche Tätigkeiten (z. B. auch behördliche Kontrollen) ausdehnt.

Der gesetzgeberische Handlungsbedarf (sowohl in sachlicher Hinsicht als auch in Bezug auf eine etwaige zeitliche Dringlichkeit) erscheint somit insgesamt aus praktischen wie auch aus rechtlichen Überlegungen als eher gering.

Für den Fall, dass die Kommission zu einer abweichenden Beurteilung des Regelungsbedarfes gelangen sollte, werden nachfolgend zwei Varianten hinsichtlich des gesetzgeberischen Vorgehens skizziert.

5.2Handlungsmöglichkeiten

Sollen die für den Einsatz von Zwangsmassnahmen massgebenden Normen der Verwaltungsstraf- bzw. Strafprozessrechte - insbesondere die Voraussetzungen für die Durchführung von Durchsuchungen in privaten Räumen - in vergleichbarer Form auch für behördliche Kontrollen vorgesehen werden, bieten sich theoretisch zwei Möglichkeiten an: Entweder werden die betroffenen Spezialgesetze jeweils mit entsprechenden Bestimmungen ergänzt oder aber die Verfahrensregeln werden zentral in einem bestehenden Verfahrensgesetz oder in einem neuen, separaten Gesetz eingefügt.

5.2.1Variante 1: Koordinierte Ergänzung jedes einzelnen betroffenen Spezialgesetzes

Eine Möglichkeit bestünde darin, sämtliche Gesetze, die eine behördliche Kontrolle vorsehen, mit den entsprechenden Bestimmungen zu ergänzen. Allenfalls könnte eine sinngemässe Anwendung eines Teils der Bestimmungen des Verwaltungsstrafrechtsgesetzes vorgesehen werden. Diese Lösung wurde in Art. 42 des Kartellgesetzes gewählt. Im Rahmen eines solchen grösseren Revisionsvorhabens wäre gleichzeitig auch für jede der betroffenen Bestimmungen über Kontrollbefugnisse zu prüfen, ob und wie weit deren Wortlaut im Hinblick auf die Zielerreichung des Gesetzes und vor dem Hintergrund der Erkenntnisse dieses Berichtes vereinheitlicht werden müsste. Zudem wäre dort, wo die Kontrollkompetenz nur in einer Verordnung vorgesehen wird, zu prüfen, ob die entsprechende Norm auf Stufe Gesetz angehoben werden müsste, oder ob sie im konkreten Fall den Anforderungen des Legalitätsprinzips genügt.

Eine «Sammelanpassung» verschiedenster Bundesverwaltungsgesetze hatte der Gesetzgeber bereits vor rund 30 Jahren bei der Schaffung des Verwaltungsstrafrechtsgesetzes gewählt. Damals wurden rund 25 Gesetze angepasst. Heute würde eine materielle Harmonisierung aller Kontrollnormen im Bundesrecht mehr als 120 Erlasse betreffen.

5.2.2Variante 2: Lösung im Rahmen eines bestehenden oder allenfalls eines neu zu schaffenden Gesetzes

5.2.2.1Lösung im Rahmen eines bestehenden Gesetzes

Grundsätzlich wäre das Einfügen von Verfahrensbestimmungen für die Durchführung behördlicher Kontrollen sowie allenfalls weitere Formen des tatsächlichen Verwaltungshandelns in verschiedenen Erlassen möglich: In Betracht kommen namentlich das Verwaltungsverfahrensgesetz und das Verwaltungsstrafrechtsgesetz.

Das Verwaltungsstrafrechtsgesetz ist kaum für eine Regelung von Massnahmen im Bereich des einfachen Verwaltungshandelns geeignet, weil es konzeptionell auf die Verfolgung und Beurteilungen von Widerhandlungen gegen Strafbestimmungen ausgerichtet ist. Wollte man die behördlichen Kontrollen ebenfalls mit diesem Verfahrensgesetz erfassen, müsste deren Geltungsbereich eigens für diesen Teilbereich weit in den normalen Gesetzesvollzug vorverlagert werden, obwohl dort sonst kaum Berührungspunkte mit dem Strafrecht bestehen.

Bei einer Ergänzung des Verwaltungsverfahrensgesetzes wäre namentlich vertieft abzuklären, wie weit es sinnvoll wäre, dieses Gesetz mit Bestimmungen zu ergänzen, die eine vorgängige Prüfung - durch ein Gericht oder eine übergeordnete Verwaltungsstelle - verlangen, bevor bestimmte Zwangsmassnahmen im Rahmen des tatsächlichen Verwaltungshandelns angeordnet werden können.

5.2.2.2Lösung im Rahmen eines neu zu schaffenden Gesetzes

In Ziff. 3.2 wurde dargelegt, dass ein wesentlicher Teil der Tätigkeit der Bundesverwaltung nicht von einem kodifizierten Verfahrensrecht erfasst und geleitet ist. Angesichts der unübersehbaren Vielfalt der Ausprägungen des tatsächlichen Verwaltungshandelns wäre eine Generalisierung bzw. eine Verdichtung in einen einzigen Verfahrenserlass ein äusserst anspruchsvolles Unterfangen.

Denkbar wäre aber, dass einzelne Verfahrensbestimmungen in einem Gesetz Platz finden könnten, welches bestimmte «Form» von tatsächlichem Verwaltungshandeln regelt, das der in Frage stehenden Kontrollfunktion möglichst nahe kommen. Erwähnt sei in diesem Zusammenhang etwa der am 24. November 2004 vom Bundesrat in die Vernehmlassung geschickte Entwurf für ein Zwangsanwendungsgesetz, das in einer früheren Fassung der Expertengruppe eine generelle Regelung der Anwendung von polizeilichen Zwangsmassnahmen durch Bundesbehörden vorsah. Dieser Ansatz wurde aber schliesslich in den späteren Fassungen nicht weiterverfolgt.

Da die Kontrollen der Bundesbehörden in den jeweiligen Sachgebieten gewissermassen eine spezialpolizeiliche Funktion haben (Schutz von Polizeigütern), wäre die Schaffung entsprechender Normen im Übrigen auch im Rahmen der gegenwärtig laufenden Arbeiten für ein Polizeigesetz des Bundes denkbar.

6.Zusammenfassung und Schlussfolgerung

Die Übersicht über das geltende Recht hat ergeben, dass eine grosse Zahl von Bestimmungen besteht, welche Kontrollbefugnisse von Behörden vorsehen. Diese Befugnisse sind unterschiedlich ausführlich geregelt; häufig sehen die gesetzlichen Grundlagen aber bereits verschiedene Einschränkungen der Kontrolltätigkeit vor. Nur in wenigen Ausnahmefällen wird Aufsichts- und Vollzugsbehörden die Befugnis erteilt, selbst polizeilichen Zwang auszuüben (Ziff. 2.3.3). Ebenfalls nur in wenigen Fällen ist vorgesehen, dass Behörden auch private Räume betreten dürfen (Ziff. 2.4.3).

Die Ausübung der Kontrollbefugnisse unterliegt darüber hinaus den allgemeinen verfassungsmässigen Schranken des behördlichen Handelns (Ziff. 3.1). Dazu gehören namentlich das Legalitätsprinzip und das Verhältnismässigkeitsgebot, der Grundsatz von Treu und Glauben im öffentlichen Recht sowie das Gebot, dass staatliches Handeln im öffentlichen Interesse liegen muss. Zudem sind sie gehalten, die Grundrechte der Betroffenen zu wahren. Dazu gehören neben Rechtsgleichheitsgebot und Willkürverbot namentlich die Garantie der Unverletzlichkeit der Wohnung (die in beschränkterem Ausmass auch für Geschäftsräume gilt; Ziff. 3.4.1).

Wenn Behörden Verfügungen erlassen (bzw. rechtskräftige Verfügungen vollstrecken) oder wenn sie strafbare Widerhandlungen verfolgen, so ist ihr Vorgehen und insbesondere die Anwendung von Zwangsmitteln - wie z. B. Durchsuchung von Wohn- oder Geschäftsräumen - durch die einschlägigen Verfahrensgesetze geregelt (Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsstrafrechtsgesetz). Diese Gesetze konkretisieren die erwähnten Schranken des behördlichen Handelns in allgemeiner Art und Weise und regeln insbesondere die Rechte der Betroffenen in einem solchen Verfahren (Ziff. 3.2.1). Ein Teil des behördlichen Handelns ist indessen nicht durch solche kodifizierten Verfahrensgesetze geregelt. Dazu gehören unter bestimmten Voraussetzungen auch behördliche Kontrollen. Leitplanken ergeben sich in diesen Fällen einerseits durch die Konkretisierung der zu beachtenden allgemeinen Rechtsgrundsätze im Einzelfall - durch die handelnde Behörde selbst - wie auch durch die analoge Anwendung von verfahrensgesetzlichen Bestimmungen (Ziff. 3.1 sowie 3.4.2).

Die Betroffenen können sich gegen behördliche Kontrollen in der Regel erst im Nachhinein zur Wehr setzen bzw. deren Rechtmässigkeit überprüfen lassen. Sie können eine Feststellungsverfügung verlangen, die angefochten werden kann, soweit nicht die Kontrolltätigkeit bzw. -handlung selbst als Verfügung gilt oder ohnehin in eine solche mündet. Im Rahmen der Reform der Bundesrechtspflege soll darüber hinaus eine direkte Anfechtungsmöglichkeit geschaffen werden: Eine neue Bestimmung im Verwaltungsverfahrensgesetz soll künftig vorsehen, dass auch ein behördliches Handeln angefochten werden kann, das nicht in der Form der Verfügung, sondern lediglich in der Form des Realaktes bzw. als «tatsächliches» Verwaltungshandelns erfolgt. Damit wird der Rechtsschutz verbessert bzw. zumindest vereinfacht (Ziff. 3.4.2.4).

Die Praxis zeigt, dass einer insgesamt beträchtlichen Anzahl von behördlichen Kontrollen eine praktisch vernachlässigbare Anzahl von Beschwerden gegenübersteht. In der Verwaltungspraxis, im Parlament und in der Öffentlichkeit sind die hier untersuchten Fragen unseres Wissens höchstens punktuell thematisiert worden. Der Hauptforderung der Lehre im vorliegenden Zusammenhang wird mit der vorgesehenen Verbesserung des Rechtsschutzes Rechnung getragen.

Dies führt uns zum Schluss, dass zwar in einzelnen Punkten durchaus weitere Klärungen nützlich sein können (vgl. insbesondere Ziff. 3.2 sowie 3.4.2.3), dass aber kein erheblicher, und gewiss kein dringlicher gesetzgeberischer Handlungsbedarf besteht. Hingegen scheint es angezeigt, beim Erlass neuer Bestimmungen über Kontrolltätigkeiten den Grundsätzen staatlichen Handelns und den Grundrechten gebührend Beachtung zu schenken und sachlich nicht begründete Sonderregelungen zu vermeiden. Insbesondere sollte die Anwendung von polizeilicher Gewalt zumindest dort jeweils klar geregelt werden, wo erfahrungsgemäss häufig darauf zurückgegriffen werden muss.

Sollte entgegen unserer Einschätzung der gesetzgeberische Handlungsbedarf bejaht werden, würde das Bundesamt für Justiz einer bereichsübergreifenden Regelung in einem neuen Gesetz (Ziff. 5.2.2.2) den Vorzug geben.

[1] Referendumsvorlage BBl 2004 5453.
[2] Für den Asyl- und Ausländerbereich sowie den Transport von Personen im Auftrag von Bundesbehörden vgl. auch den Vernehmlassungsentwurf vom 24. November 2004 zu einem Bundesgesetz über die Anwendung von Zwang im Ausländerrecht und beim Transport von Personen im Auftrag von Bundesbehörden. Weitere Aspekte der Anwendung polizeilichen Zwangs durch Bundesbehörden sollen in einem künftigen Polizeigesetz geregelt werden, welches sich gegenwärtig beim Bundesamt für Polizei in Ausarbeitung befindet.
[3] Noch nicht in Kraft; (Fundstelle vgl. Fn. 1).
[4] Der Anhang kann beim Bundesamt für Justiz bezogen werden.
[5] Noch nicht in Kraft; (Fundstelle vgl. Fn. 1).
[6] Noch nicht in Kraft; (Fundstelle vgl. FN 1).
[7] Vgl. statt vieler Ulrich Häfelin / Georg Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl., Zürich 2002, RZ 363 ff.
[8] Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Rz 81 - 84.
[9] Bisweilen wird auch von «verfügungsfreiem Staatshandeln» gesprochen; vgl. z. B. Paul Richli, Zum Rechtsschutz gegen verfügungsfreies Staatshandeln in der Totalrevision der Bundesrechtspflege, Aktuelle Juristische Praxis (AJP) 1998, 1426 - 1442.
[10] Häfelin/Müller, a.a.O., RZ 883.
[11] Vgl. Alexandre Flückiger, Régulation, dérégulation, autorégulation: l'émergence des actes étatiques non obligatoires, Schweizerischer Juristenverein, Referate und Mitteilungen, 2004/2, 159-303, S. 183 ff.
[12] Vgl. BGE 106 Ib 109 E. 1, wo das Bundesgericht allerdings die Qualifikation einer Durchsuchung am Zoll als Verfügung nicht näher begründet.
[13] Vgl. Botschaft VStrR, BBl 1971 I 1011.
[14] «Papiere sind mit grösster Schonung der Privatgeheimnisse zu durchsuchen; insbesondere sollen Papiere nur dann durchsucht werden, wenn anzunehmen ist, dass sich Schriften darunter befinden, die für die Untersuchung von Bedeutung sind». Vgl. auch Art. 44 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 44 - 1 Le fonctionnaire enquêteur ordonne une inspection locale lorsqu'elle peut contribuer à éclaircir les circonstances de la cause. L'inculpé et son défenseur ont le droit d'assister à l'inspection.
1    Le fonctionnaire enquêteur ordonne une inspection locale lorsqu'elle peut contribuer à éclaircir les circonstances de la cause. L'inculpé et son défenseur ont le droit d'assister à l'inspection.
2    Les intérêts légitimes de l'occupant des locaux doivent être sauvegardés en cas d'inspection d'installations commerciales ou industrielles.
VStrR für den Augenschein (der aber nicht zu den Zwangsmitteln zu zählen ist).
[15] Art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV: 1 Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs. 2 Jede Person hat Anspruch auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten.
[16] Zum Ganzen vgl. Ulrich Häfelin / Walter Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 5. Aufl., 2001, S. 115 ff.
[17] Art. 8 Abs. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK: Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
[18] Art. 7 Charta 4422/00 (für die Schweiz nicht verbindlich): Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihrer Kommunikation.
[19] Art. 17
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 17 - 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
1    Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2    Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
UNO-Pakt II: (1) Niemand darf willkürlichen oder rechtswidrigen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung und seinen Schriftverkehr oder rechtswidrigen Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden. (2) Jedermann hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigungen.
[20] Zum Verhältnis von Art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
zu Art. 10
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
BV vgl. Stephan Breitenmoser, St. Galler BV-Kommentar, Art. 13, Rz. 4.
[21] Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, Zürich 1999, S. 118 f.
[22] Müller, a.a.O., S. 119.
[23] Müller, a.a.O., S. 119.
[24] Vgl. Müller, a.a.O., S. 124 sowie Niemietz c. Bundesrepublik Deutschland, Serie A Nr. 251-B, Ziff. 29, Europäische Grundrechte-Zeitschrift (EuGRZ) 1993, S. 66.
[25] BGE vom 11. April 1996 in: Die Praxis des Bundesgerichts (Pra) 1996, Nr. 197, E. 3.a, S. 749.
[26] Müller, a.a.O., S. 123.
[27] Müller, a.a.O., S. 126.
[28] Dies im Gegensatz zum (verwaltungs-)strafprozessrechtlichen Durchsuchungsbefehl, den ein eidgenössischer oder kantonaler Untersuchungsrichter oder gegebenenfalls der Direktor einer Verwaltungseinheit jeweils im Einzelfall ausstellt. Vgl. insbesondere BGE 81 I 119 sowie Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 16. Dezember 1997 i.S. Camenzind gegen die Schweiz, Recueil des arrêts et décisions 1997, 2880; Müller, a.a.O., S. 128 f.
[29] Vgl. auch BGE 81 I 119.
[30] Müller, a.a.O., S. 129.
[31] Häfelin/Müller, a.a.O., RZ 2467 ff.
[32] Das Interesse kann rechtlicher oder tatsächlicher Art sein und es muss sich dabei grundsätzlich um ein aktuelles Interesse handeln. Auf letztere Bedingung wird unter bestimmten Voraussetzungen aber verzichtet, insbesondere wenn sich die aufgeworfenen Fragen jederzeit unter gleichen oder ähnlichen Umständen wieder stellen können; vgl. Kölz/Häner, a.a.O., RZ 201 sowie VPB 60.56 E. 3.3.
[33] Art.25a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
(neu) VwVG; AB 2003 S 870 (Marginalie: Verfügung über Realakte): 1Wer ein schutzwürdiges Interesse hat, kann von der Behörde, die für Handlungen zuständig ist, welche sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und Rechte oder Pflichten berühren, verlangen, dass sie: a. widerrechtliche Handlungen unterlässt, einstellt oder widerruft;b. die Folgen widerrechtlicher Handlungen beseitigt;c. die Widerrechtlichkeit von Handlungen feststellt.2Die Behörde entscheidet durch Verfügung.
[34] Noch nicht in Kraft; (Fundstelle vgl. Fn. 1).
[35] Botschaft zum Bundesgesetz über die Transplantation von Organen, Geweben und Zellen (Transplantationsgesetz) vom 12. September 2001, BBl 2002 26 ff., 179.
[36] Botschaft Transplantationsgesetz, a.a.O.
[37] Botschaft Transplantationsgesetz, a.a.O.
[38] AB 2004 S 562, insbesondere Votum Bundesrat Couchepin.

Dokumente des BJ
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-70.46
Date : 31 janvier 2005
Publié : 31 janvier 2005
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-70.46
Domaine : Office fédéral de la justice (OFJ)
Objet : Verwaltungsverfahren. Zwangsmassnahmen. Grundrechtsbindung der Behörden. Schutz Betroffener bei behördlichen Kontrollen....


Répertoire des lois
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CP: 10 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
292 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
312 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
13 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
26 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
35 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
36 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
146
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 146 Responsabilité de la Confédération - La Confédération répond des dommages causés sans droit par ses organes dans l'exercice de leurs fonctions.
DPA: 1 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 1 - La présente loi s'applique lorsqu'une autorité administrative fédérale est chargée de poursuivre et de juger des infractions.
19 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 19 - 1 Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police.
1    Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police.
2    L'administration fédérale et la police des cantons et des communes, dont les organes, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent ou apprennent qu'une infraction a été commise, sont tenues de la dénoncer à l'administration compétente.
3    Les organes de l'administration fédérale et de la police qui sont les témoins d'une infraction ou surviennent immédiatement après ont le droit, s'il y a péril en la demeure, d'arrêter provisoirement l'auteur, de séquestrer provisoirement les objets qui sont en rapport avec l'infraction, et de poursuivre à cet effet l'auteur ou le détenteur de l'objet dans des habitations et autres locaux, ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison.
4    La personne arrêtée provisoirement sera amenée immédiatement devant le fonctionnaire enquêteur de l'administration; les objets séquestrés seront remis sans délai.
20 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 20 - 1 L'administration est compétente pour procéder à l'enquête. Les auditions, qui sont l'objet de procès-verbaux, les inspections locales et les mesures de contrainte sont confiées à des fonctionnaires formés spécialement à cet effet.
1    L'administration est compétente pour procéder à l'enquête. Les auditions, qui sont l'objet de procès-verbaux, les inspections locales et les mesures de contrainte sont confiées à des fonctionnaires formés spécialement à cet effet.
2    La police des cantons et des communes assiste l'administration dans ses enquêtes; en particulier, le fonctionnaire enquêteur peut demander à la police de lui prêter main forte s'il rencontre de la résistance lors d'un acte entrant dans les limites de ses fonctions.
3    Lorsque, dans une affaire pénale, la compétence de l'administration concernée, de même que la juridiction fédérale ou cantonale sont établies, le département dont relève l'administration concernée peut ordonner la jonction des procédures par devant l'autorité de poursuite pénale déjà saisie de l'affaire pour autant qu'il existe un rapport étroit et que l'autorité de poursuite pénale ait donné son accord préalable.17
44 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 44 - 1 Le fonctionnaire enquêteur ordonne une inspection locale lorsqu'elle peut contribuer à éclaircir les circonstances de la cause. L'inculpé et son défenseur ont le droit d'assister à l'inspection.
1    Le fonctionnaire enquêteur ordonne une inspection locale lorsqu'elle peut contribuer à éclaircir les circonstances de la cause. L'inculpé et son défenseur ont le droit d'assister à l'inspection.
2    Les intérêts légitimes de l'occupant des locaux doivent être sauvegardés en cas d'inspection d'installations commerciales ou industrielles.
45 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 45 - 1 Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
1    Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
2    Des mesures de contrainte ne peuvent être prises en cas d'inobservation de prescriptions d'ordre.
48 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 48 - 1 Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s'il est probable que l'inculpé s'y dissimule ou s'il s'y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l'infraction.
1    Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s'il est probable que l'inculpé s'y dissimule ou s'il s'y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l'infraction.
2    L'inculpé peut être fouillé au besoin. La fouille doit être opérée par une personne du même sexe ou par un médecin.
3    La perquisition a lieu en vertu d'un mandat écrit du directeur ou chef de l'administration.56
4    S'il y a péril en la demeure et qu'un mandat de perquisition ne puisse être obtenu à temps, le fonctionnaire enquêteur peut lui-même ordonner une perquisition ou y procéder. Cette mesure doit être motivée dans le dossier.
50 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
53 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 53 - 1 Le fonctionnaire enquêteur peut proposer qu'un mandat d'arrêt soit décerné.
1    Le fonctionnaire enquêteur peut proposer qu'un mandat d'arrêt soit décerné.
2    Les autorités compétentes pour décerner le mandat d'arrêt sont les suivantes:
a  en cas d'arrestation provisoire: l'autorité judiciaire cantonale compétente au lieu de cette arrestation;
b  dans tous les autres cas: l'autorité judiciaire cantonale compétente selon l'art. 22.
3    Le mandat d'arrêt est décerné par écrit et doit indiquer: l'identité de l'inculpé et le fait qui lui est imputé; les dispositions pénales applicables; la cause de l'arrestation; le lieu où l'inculpé doit être incarcéré préventivement; il doit en outre mentionner les voies de droit, les droits des parties, les conditions de la mise en liberté sous caution et le droit d'avertir les proches.
138
LAAM: 92
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 92 Principes - 1 Les militaires qui effectuent en Suisse un service d'appui ou fournissent une aide spontanée en faveur d'organes civils de police ou en faveur du Corps des gardes-frontière sont autorisés à faire usage de la contrainte ou de mesures policières selon la loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte (LusC)174, dans la mesure où elles sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
1    Les militaires qui effectuent en Suisse un service d'appui ou fournissent une aide spontanée en faveur d'organes civils de police ou en faveur du Corps des gardes-frontière sont autorisés à faire usage de la contrainte ou de mesures policières selon la loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte (LusC)174, dans la mesure où elles sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
2    Les militaires qui effectuent un autre service peuvent, en vue d'accomplir leurs tâches:
a  interpeller des personnes et contrôler leur identité, les refouler ou les tenir à distance d'endroits déterminés, les interroger, les fouiller et les retenir pour une courte durée jusqu'à l'arrivée des forces de police compétentes;
b  pénétrer sur des biens-fonds, contrôler, fouiller et, au besoin, séquestrer des effets personnels, des objets, des locaux et des véhicules;
c  faire usage d'une contrainte directe par la force physique, des moyens auxiliaires ou des armes, d'une manière proportionnée aux circonstances, lorsque des moyens moins contraignants ne suffisent pas;
d  faire usage de leurs armes:
d1  en cas de légitime défense et en état de nécessité,
d2  en dernier recours, pour accomplir une mission de protection ou de garde, dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient.
3    Les employés de l'administration militaire de la Confédération sont autorisés à faire usage de la contrainte ou de mesures policières selon la LusC dans la mesure où elles sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
4    Considérant les types de tâches et le degré d'instruction, le Conseil fédéral règle en détail:
a  l'exercice des pouvoirs de police et l'usage des armes par les militaires conformément à l'al. 2;
b  les tâches justifiant le port d'une arme par les employés de l'administration militaire de la Confédération.
LArm: 29
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 29 Contrôle - 1 Les autorités cantonales d'exécution sont autorisées, en présence de la personne qui dispose d'une des autorisations prévues par la présente loi ou d'un de ses représentants:
1    Les autorités cantonales d'exécution sont autorisées, en présence de la personne qui dispose d'une des autorisations prévues par la présente loi ou d'un de ses représentants:
a  à vérifier que les conditions et les charges attachées à l'autorisation sont respectées;
b  à pénétrer, pendant les heures de travail ordinaires et sans avis préalable, dans les locaux commerciaux du titulaire d'une patente de commerce d'armes, à inspecter ces locaux et à consulter tous les documents utiles.
2    Elles saisissent les pièces à conviction.
3    Le contrôle et l'inspection visés à l'al. 1 doivent être effectués régulièrement.
LB: 23quater
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23quater
LBA: 18
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 18 - 1 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
1    Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
a  elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation;
b  elle surveille les organismes d'autorégulation;
c  elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées;
d  elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements;
e  ...
2    ...123
3    Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires.124
4    Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes:
a  détenir le brevet d'avocat ou de notaire;
b  offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable;
c  justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates;
d  justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle.125
LCB: 10
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 10 Attributions des organes de contrôle - 1 Les organes de contrôle sont autorisés à pénétrer dans les locaux commerciaux des personnes tenues de fournir des renseignements et à les visiter, pendant les heures habituelles de travail et sans préavis; ils ont aussi le droit de prendre connaissance de tous les documents utiles. Ils séquestrent les pièces à conviction. Sont réservées des prescriptions plus rigoureuses du droit de procédure en cas de présomption d'actes punissables.
1    Les organes de contrôle sont autorisés à pénétrer dans les locaux commerciaux des personnes tenues de fournir des renseignements et à les visiter, pendant les heures habituelles de travail et sans préavis; ils ont aussi le droit de prendre connaissance de tous les documents utiles. Ils séquestrent les pièces à conviction. Sont réservées des prescriptions plus rigoureuses du droit de procédure en cas de présomption d'actes punissables.
2    Ils peuvent faire appel aux organes de police des cantons et des communes ainsi qu'aux organes d'enquête de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. En présence d'indices d'infraction à la présente loi, ils peuvent faire appel au Service de renseignement de la Confédération et aux organes de police compétents de cette dernière.16
3    Les organes de contrôle sont habilités, dans la limite des objectifs de la présente loi, à traiter des données personnelles. En ce qui concerne les données personnelles sensibles, seules peuvent être traitées les données sur des poursuites ou des sanctions pénales et administratives. Le traitement d'autres données personnelles sensibles est autorisé lorsqu'il est indispensable au règlement d'un cas.
4    Les organes de contrôle sont tenus au secret de fonction et doivent prendre, dans la limite de leurs compétences, toutes les précautions propres à éviter l'espionnage économique.
LCITES: 11
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 11 - 1 Quiconque fait, à titre professionnel, le commerce ou l'élevage de spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES doit tenir un registre de ces spécimens.9
1    Quiconque fait, à titre professionnel, le commerce ou l'élevage de spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES doit tenir un registre de ces spécimens.9
2    Le DFI règle les modalités. Il peut prévoir des exceptions pour les matières végétales reproduites artificiellement.
3    Il peut prévoir que les personnes qui font, à titre professionnel, le commerce ou l'élevage de spécimens de certaines espèces inscrites aux annexes I à III CITES ont l'obligation de s'enregistrer.10
LCart: 42
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 42 Mesures d'enquête - 1 Les autorités en matière de concurrence peuvent entendre des tiers comme témoins et contraindre les parties à l'enquête à faire des dépositions. L'art. 64 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194736 est applicable par analogie.
1    Les autorités en matière de concurrence peuvent entendre des tiers comme témoins et contraindre les parties à l'enquête à faire des dépositions. L'art. 64 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194736 est applicable par analogie.
2    Les autorités en matière de concurrence peuvent ordonner des perquisitions et saisir des pièces à conviction. Les art. 45 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif37 sont applicables par analogie à ces mesures de contrainte. Les perquisitions et saisies sont ordonnées, sur demande du secrétariat, par un membre de la présidence.
LChP: 26
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse
LChP Art. 26 Droit de perquisition et confiscation - Les cantons règlent le droit de perquisitionner dans les locaux et installations et de confisquer les véhicules et objets, afin d'assurer l'exécution de la présente loi. Ils confèrent aux personnes chargées de l'exécution la qualité de fonctionnaires de la police judiciaire.
LD: 36
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 36 Vérification et fouille corporelle - 1 Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer.
1    Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer.
2    Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport.
3    Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102.
4    La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane.
LDAl: 24
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 24 Information du public - 1 Les autorités compétentes informent le public, notamment:
1    Les autorités compétentes informent le public, notamment:
a  sur leurs activités de contrôle et l'efficacité de ces activités;
b  sur les denrées alimentaires et les objets usuels pour lesquels il existe des raisons suffisantes de soupçonner qu'ils présentent un risque pour la santé.
2    Les autorités fédérales compétentes peuvent diffuser auprès du public et des écoles obligatoires des connaissances scientifiques d'intérêt général en matière de nutrition, notamment lorsqu'elles sont utiles à la prévention des maladies, à la protection de la santé et à l'alimentation durable.
3    Elles peuvent soutenir le travail d'information effectué par d'autres institutions.
4    Ne sont pas accessibles au public:
a  les rapports de contrôle officiels ainsi que les documents contenant des conclusions sur les résultats et les informations obtenus lors des contrôles (art. 32, al. 1);
b  les résultats des études et de la recherche (art. 40), lorsque ceux-ci permettent d'identifier les fabricants, les distributeurs ou les produits concernés;
c  la classification des risques des entreprises par les autorités d'exécution.
LENu: 73
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 73 Obligation d'informer et de fournir des documents, accès - 1 Toute information ou tout document permettant aux autorités de surveillance de juger de la situation ou d'opérer un contrôle doit leur être fourni spontanément ou délivré sur demande pour autant que l'exige l'exécution de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions fondées sur elles.
1    Toute information ou tout document permettant aux autorités de surveillance de juger de la situation ou d'opérer un contrôle doit leur être fourni spontanément ou délivré sur demande pour autant que l'exige l'exécution de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions fondées sur elles.
2    Les autorités de surveillance sont habilitées à visiter sans préavis les terrains, bâtiments et installations des personnes tenues d'informer ainsi que les sites sur lesquels ont lieu des études géologiques au sens de l'art. 35, à y installer des dispositifs de surveillance, à y apposer des scellés, à prélever des échantillons de matériel et du sol, à consulter les dossiers. Elles séquestrent les matériels à charge.
LEaux: 52
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 52 Libre accès et maintien du secret - 1 Les services fédéraux et cantonaux peuvent effectuer des relevés dans les eaux privées et dans les eaux publiques. Ils peuvent aménager les équipements nécessaires à cet effet et procéder au contrôle des installations. Les propriétaires fonciers et les détenteurs des installations sont tenus d'accorder le libre accès aux personnes chargées de ces tâches et de leur fournir les renseignements nécessaires.
1    Les services fédéraux et cantonaux peuvent effectuer des relevés dans les eaux privées et dans les eaux publiques. Ils peuvent aménager les équipements nécessaires à cet effet et procéder au contrôle des installations. Les propriétaires fonciers et les détenteurs des installations sont tenus d'accorder le libre accès aux personnes chargées de ces tâches et de leur fournir les renseignements nécessaires.
2    Les personnes chargées de l'application de la présente loi, de même que les experts et les membres de commissions et de groupes de travail, sont soumis au secret de fonction.
3    ...46
LEmb: 4
SR 946.231 Loi fédérale du 22 mars 2002 sur l'application de sanctions internationales (Loi sur les embargos, LEmb) - Loi sur l'embargo
LEmb Art. 4 Attributions des organes de contrôle - 1 Les organes de contrôle sont autorisés, sans préavis, à pénétrer dans les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de fournir des renseignements et à les visiter pendant les heures habituelles de travail; ils sont également habilités à consulter tous documents utiles. Ils séquestrent les pièces à conviction.
1    Les organes de contrôle sont autorisés, sans préavis, à pénétrer dans les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de fournir des renseignements et à les visiter pendant les heures habituelles de travail; ils sont également habilités à consulter tous documents utiles. Ils séquestrent les pièces à conviction.
2    Ils peuvent faire appel aux organes de police des cantons et des communes ainsi qu'aux organes d'enquête de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.4
3    Les organes de contrôle et les autorités auxquelles il a été fait appel sont soumis au secret de fonction et prennent, dans les limites de leurs compétences, toutes les précautions propres à empêcher l'espionnage économique.
LExpl: 32
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl)
LExpl Art. 32 Pouvoirs des organes d'exécution - Les organes d'exécution sont autorisés, durant les heures de travail, à pénétrer sans avertissement préalable dans les locaux d'exploitation et les entrepôts et à les inspecter, à examiner les registres et les documents y relatifs, ainsi qu'à demander ou prélever des échantillons. Ils séquestreront le matériel pouvant servir de pièce à conviction.
LFE: 8
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 8 Contrôles - 1 Les organes de la police des épizooties ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès aux entreprises, locaux, installations, véhicules, objets et animaux, en tant que cela est nécessaire pour l'application de la présente loi et des dispositions fondées sur elle.
1    Les organes de la police des épizooties ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès aux entreprises, locaux, installations, véhicules, objets et animaux, en tant que cela est nécessaire pour l'application de la présente loi et des dispositions fondées sur elle.
2    Ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions, qualité de fonctionnaires de la police judiciaire.
LFMG: 28
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 28 Attributions des organes de contrôle - 1 Les organes de contrôle ont le droit de pénétrer dans les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner ainsi que de les visiter pendant les heures de travail usuelles et sans avis préalable; ils ont aussi le droit de prendre connaissance des documents utiles. Ils séquestrent les pièces à conviction. En cas de soupçons d'actes illicites, les dispositions plus rigoureuses du droit de procédure sont réservées.
1    Les organes de contrôle ont le droit de pénétrer dans les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner ainsi que de les visiter pendant les heures de travail usuelles et sans avis préalable; ils ont aussi le droit de prendre connaissance des documents utiles. Ils séquestrent les pièces à conviction. En cas de soupçons d'actes illicites, les dispositions plus rigoureuses du droit de procédure sont réservées.
3    Ils sont habilités, dans les limites des objectifs de la présente loi, à traiter des données personnelles. En ce qui concerne les données sensibles, seules peuvent être traitées les données sur des poursuites ou des sanctions pénales ou administratives. Le traitement d'autres données sensibles est autorisé lorsqu'il est indispensable au règlement d'un cas.
4    Ils sont tenus au secret de fonction et doivent, dans leur domaine, prendre toutes les précautions propres à éviter l'espionnage économique.
LIA: 50
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 50 - 1 L'autorité compétente peut contrôler sur place les renseignements donnés par le requérant, ou par des tiers conformément à l'art. 49, al. 2, et examiner à cette occasion les livres, pièces justificatives et autres documents.
1    L'autorité compétente peut contrôler sur place les renseignements donnés par le requérant, ou par des tiers conformément à l'art. 49, al. 2, et examiner à cette occasion les livres, pièces justificatives et autres documents.
2    L'AFC peut en outre contrôler auprès de la personne qui les a établies les attestations concernant la déduction de l'impôt (art. 14, al. 2), ainsi que les renseignements complémentaires donnés (art. 49, al. 1). L'art. 40, al. 5, est applicable.
3    Les autorités cantonales peuvent faire usage au surplus des pouvoirs qui leurs sont attribués en leur qualité d'autorité de taxation.
LITC: 19
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites
LITC Art. 19 - 1 Les personnes chargées de contrôler la construction et l'exploitation d'une installation doivent avoir en tout temps libre accès à toutes les parties de l'installation et pouvoir obtenir tous les renseignements désirés.
1    Les personnes chargées de contrôler la construction et l'exploitation d'une installation doivent avoir en tout temps libre accès à toutes les parties de l'installation et pouvoir obtenir tous les renseignements désirés.
2    Le personnel et le matériel nécessaires à l'exécution de ces contrôles doivent être mis gratuitement à disposition.
LP: 91
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 91 - 1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1    Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1  d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP188);
2  d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP)189.
2    Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.
3    À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
4    Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
5    Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
6    L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
LPA: 34
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 34 Commissions cantonales pour les expériences sur les animaux - 1 Chaque canton institue une commission pour l'expérimentation animale composée de spécialistes, indépendante de l'autorité chargée de délivrer les autorisations et dans laquelle les organisations de protection des animaux sont adéquatement représentées. Plusieurs cantons peuvent instituer une commission commune.
1    Chaque canton institue une commission pour l'expérimentation animale composée de spécialistes, indépendante de l'autorité chargée de délivrer les autorisations et dans laquelle les organisations de protection des animaux sont adéquatement représentées. Plusieurs cantons peuvent instituer une commission commune.
2    La commission examine les demandes et fait une proposition à l'autorité chargée de délivrer les autorisations. Elle est appelée à participer au contrôle des établissements qui détiennent des animaux destinés à l'expérimentation et de l'exécution des expériences. Les cantons peuvent lui confier d'autres tâches.
LPMA: 12
SR 810.11 Loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA)
LPMA Art. 12 Surveillance - 1 L'autorité qui délivre l'autorisation contrôle que:
1    L'autorité qui délivre l'autorisation contrôle que:
a  les conditions d'octroi de l'autorisation sont remplies;
b  les obligations et, le cas échéant, les charges attachées sont respectées.
2    L'autorité qui délivre l'autorisation effectue des inspections et peut pénétrer à cet effet dans les immeubles, les entreprises et les locaux. Si l'autorité qui délivre l'autorisation lui en fait la demande, le titulaire de l'autorisation est tenu de lui fournir gratuitement les renseignements et documents dont elle a besoin et de lui accorder tout autre type de soutien.
3    Elle peut prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi. Elle peut notamment, en cas d'infraction grave à la présente loi, interdire l'utilisation de locaux ou d'installations, fermer des entreprises et suspendre ou révoquer des autorisations.
4    Le Conseil fédéral peut déléguer des tâches d'exécution, notamment des tâches de contrôle, à des organisations et à des personnes régies par le droit public ou par le droit privé. Il pourvoit à la rémunération des tâches déléguées.
LRaP: 37
SR 814.50 Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP)
LRaP Art. 37 Surveillance - 1 Le Conseil fédéral désigne les autorités de surveillance.
1    Le Conseil fédéral désigne les autorités de surveillance.
2    L'autorité de surveillance arrête les dispositions nécessaires. Au besoin, elle peut prendre des mesures de protection aux frais du responsable. Elle peut en particulier ordonner la suspension de l'exploitation ou la mise sous séquestre de substances, appareils ou objets dangereux.
3    Elle peut faire appel à des tiers pour l'exécution de contrôles. La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité23 s'applique à la responsabilité pénale et financière de ces tiers, qui sont soumis aux mêmes prescriptions que les fonctionnaires fédéraux en ce qui concerne le devoir de discrétion et l'obligation de témoigner.
LTBC: 17
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 17 Contrôle - 1 Afin de contrôler le respect du devoir de diligence, le service spécialisé est autorisé à pénétrer dans les locaux commerciaux et les dépôts des commerçants d'art et des personnes pratiquant la vente aux enchères.
1    Afin de contrôler le respect du devoir de diligence, le service spécialisé est autorisé à pénétrer dans les locaux commerciaux et les dépôts des commerçants d'art et des personnes pratiquant la vente aux enchères.
2    Si des raisons fondées lui permettent de soupçonner un acte réprimé par la présente loi, le service spécialisé dépose une dénonciation auprès de l'autorité de poursuite pénale compétente.
LTC: 8  33
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 33 Contrôle - 1 Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113
1    Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113
2    Le Conseil fédéral règle le droit d'accès aux installations de télécommunication qui sont soumises à des dispositions sur le secret militaire.
3    Si une installation de télécommunication ne répond pas aux prescriptions, l'OFCOM prend les mesures nécessaires. Il peut en particulier limiter ou interdire la mise en place et l'exploitation ainsi que l'importation, l'offre et la mise à disposition sur le marché de l'installation, ordonner son rappel ou son rétablissement à un état conforme aux prescriptions, ou encore la séquestrer sans dédommagement.114
4    L'OFCOM peut publier les informations concernant les mesures visées à l'al. 3 et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.115
5    Il ne peut donner d'informations sur les poursuites administratives ou pénales en cours, les publier ou les rendre accessibles en ligne, que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.116
6    Il peut participer à des bases de données internationales d'échanges d'informations entre autorités de surveillance du marché. Il ne peut y saisir que des données qu'il pourrait transmettre à des autorités étrangères en vertu de l'art. 13b.117
LTVA: 62
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 62 Compétence et procédure - 1 L'impôt sur les importations est perçu par l'OFDF. Celui-ci arrête les instructions requises et prend les décisions nécessaires.
1    L'impôt sur les importations est perçu par l'OFDF. Celui-ci arrête les instructions requises et prend les décisions nécessaires.
2    Les organes de l'OFDF sont habilités à procéder aux investigations nécessaires à la vérification des éléments pertinents pour la taxation. Les art. 68 à 70, 73 à 75 et 79 sont applicables par analogie. Les investigations qui doivent être menées auprès des assujettis sur le territoire suisse peuvent, en accord avec l'AFC, être confiées à cette dernière.
OAMéd: 43
SR 812.212.1 Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd)
OAMéd Art. 43 Modalités - Swissmedic peut préciser les modalités de la procédure d'autorisation.
OAS: 34
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 34 Conditions supplémentaires pour les bâtiments d'exploitation agricoles - 1 Les aides financières pour les bâtiments d'exploitation agricoles ne sont octroyées que pour les places d'animaux de rente dont la production d'azote et de phosphore est utilisée pour couvrir les besoins de la production végétale de l'exploitation. La preuve doit être fournie à l'aide de la méthode Suisse-Bilanz. La version du Guide Suisse-Bilanz28 de l'OFAG valable au moment du dépôt de la requête est applicable. L'élément fertilisant déterminant est celui pour lequel la limite est atteinte en premier.
1    Les aides financières pour les bâtiments d'exploitation agricoles ne sont octroyées que pour les places d'animaux de rente dont la production d'azote et de phosphore est utilisée pour couvrir les besoins de la production végétale de l'exploitation. La preuve doit être fournie à l'aide de la méthode Suisse-Bilanz. La version du Guide Suisse-Bilanz28 de l'OFAG valable au moment du dépôt de la requête est applicable. L'élément fertilisant déterminant est celui pour lequel la limite est atteinte en premier.
2    Les absences des animaux de rente estivés doivent être prises en compte dans le calcul de la production d'éléments fertilisants.
3    Les éléments fertilisants produits par des animaux consommant du fourrage grossier doivent être pris en compte en priorité, afin de déterminer si les besoins des plantes sont couverts par la production d'éléments fertilisants.
4    Pour le calcul des besoins des plantes, les surfaces agricoles utiles assurées à long terme et situées à moins de 15 km du centre d'exploitation sont prises en compte. Aucune limitation de distance ne s'applique aux exploitations comprenant traditionnellement plusieurs échelons d'exploitation.
5    Lorsque deux exploitations ou plus construisent en commun un bâtiment d'exploitation agricole, un soutien leur être accordé:
a  si elles sont reconnues en tant que communauté par le service cantonal compétent;
b  si un contrat de collaboration est conclu dont la durée minimale est de 15 ans en cas de soutien sous la forme de contributions, ou d'une durée correspondant à celle du crédit d'investissement dans le cas d'un soutien accordé exclusivement sous la forme de crédits d'investissement.
OCPCh: 32
SR 946.202.21 Ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques utilisables à des fins civiles et militaires (Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques, OCPCh) - (Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques
OCPCh Art. 32 Importation et exportation de produits chimiques des tableaux 2 et 3 - 1 Le titulaire d'un permis selon l'art. 21 ou 22 est tenu de déclarer au Laboratoire Spiez, au plus tard 45 jours après le début de l'année, les quantités de produits chimiques des tableaux 2 et 3 effectivement exportées pendant l'année civile écoulée, en indiquant le pays de destination, lorsque les quantités suivantes sont dépassées:61
1    Le titulaire d'un permis selon l'art. 21 ou 22 est tenu de déclarer au Laboratoire Spiez, au plus tard 45 jours après le début de l'année, les quantités de produits chimiques des tableaux 2 et 3 effectivement exportées pendant l'année civile écoulée, en indiquant le pays de destination, lorsque les quantités suivantes sont dépassées:61
a  1 kg d'un produit chimique du tableau 2A suivi d'un «*»;
b  100 kg d'un produit chimique du tableau 2A non suivi d'un «*»;
c  100 kg d'un produit chimique du tableau 2B;
d  100 kg d'un produit chimique du tableau 3.
2    Il est tenu de déclarer au Laboratoire Spiez, au début de l'année, les quantités de produits chimiques des tableaux 2 et 3 effectivement importées pendant l'année civile écoulée, en indiquant le pays de provenance, lorsque les quantités suivantes sont dépassées:
a  1 kg d'un produit chimique du tableau 2A suivi d'un «*»;
b  100 kg d'un produit chimique du tableau 2A non suivi d'un «*»;
c  100 kg d'un produit chimique du tableau 2B;
d  100 kg d'un produit chimique du tableau 3.
3    L'obligation de déclarer les mélanges de produits chimiques des tableaux 2 et 3 s'applique aux seuils de concentration visés à l'art. 27 ou 29. Pour ces mélanges, il convient d'indiquer le poids effectif du produit chimique soumis à déclaration.62
OCest: 15
ODim: 26
SR 812.213 Ordonnance du 1er juillet 2020 sur les dispositifs médicaux (ODim)
ODim Art. 26 Durée de validité - 1 Les certificats sont valables 5 ans au plus. La durée de validité est inscrite sur le certificat.
1    Les certificats sont valables 5 ans au plus. La durée de validité est inscrite sur le certificat.
2    À la demande du fabricant, la durée de validité du certificat peut être prolongée de 5 ans au plus, sur la base d'une nouvelle évaluation suivant la procédure d'évaluation de la conformité pertinente. Le certificat peut être prolongé plusieurs fois.
3    Tout document complémentaire à un certificat est valable aussi longtemps que le certificat qu'il complète.
OFE: 294
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)
OFE Art. 294 Compétences des organes de la police des épizooties - 1 Les organes de la police des épizooties ne doivent pas être gênés dans l'accomplissement de leur activité officielle.
1    Les organes de la police des épizooties ne doivent pas être gênés dans l'accomplissement de leur activité officielle.
2    Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont accès aux établissements, locaux, installations, véhicules, objets et animaux dans la mesure où cela est nécessaire à l'application de la LFE ainsi que des prescriptions et décisions particulières édictées en vertu de celle-ci.
3    Si cet accès leur est refusé ou s'ils sont gênés dans l'accomplissement de leur activité officielle, ils peuvent requérir l'aide des agents de la force publique.
OLMJ: 120
OMAS: 30
SR 914.11 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture (OMAS) - Ordonnance sur l'aide aux exploitations
OMAS Art. 30
OMédV: 30
SR 812.212.27 Ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (OMédV)
OMédV Art. 30 Compétences et attributions - 1 Les vétérinaires cantonaux sont responsables des contrôles et de l'exécution de la législation sur les produits thérapeutiques:96
1    Les vétérinaires cantonaux sont responsables des contrôles et de l'exécution de la législation sur les produits thérapeutiques:96
a  dans les pharmacies vétérinaires privées;
b  dans les commerces de détail dont l'assortiment médicamenteux est majoritairement constitué de médicaments vétérinaires;
c  dans les exploitations enregistrées conformément à l'art. 3, al. 3, de l'ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire98.
2    Les organes de contrôle sont notamment habilités:99
a  à accéder, pendant les heures d'ouverture habituelles et sans avertissement préalable, à tous les locaux et véhicules dans lesquels les médicaments vétérinaires ou aliments pour animaux sont conservés, préparés ou utilisés;
b  à consulter tous les dossiers et documents établis ou archivés en vertu de la présente ordonnance, ainsi que les comptabilités, et à mettre en sûreté les pièces justificatives;
c  à prescrire, dans des cas particuliers, des visites des exploitations supplémentaires à celles qui sont prévues par la convention Médvét lorsque des contrôles font apparaître des manquements compromettant la sécurité alimentaire ou la santé des animaux;
d  à prélever des échantillons d'animaux vivants ou abattus, de médicaments et d'aliments pour animaux;
e  à confisquer, à saisir ou à garder en dépôt à l'intention de l'autorité compétente, voire à détruire tout médicament vétérinaire dangereux pour la santé, interdit, non conforme à la législation sur les produits thérapeutiques ou acquis de façon illicite;
f  à contrôler les exploitations et les personnes qui approvisionnent les détenteurs d'animaux de rente en produits destinés au traitement et aux soins de tels animaux.
4    L'OSAV fixe la forme et le contenu des contrôles dans des directives techniques après avoir consulté les organes de contrôle. Il veille, en collaboration avec l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), à ce que les contrôles prévus par la présente ordonnance soient coordonnés avec d'autres contrôles relevant de la compétence de ces services.101
5    Il veille à une exécution uniforme de la présente ordonnance par les cantons.102
OPAC: 14
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 14 Exécution des mesures - 1 Les mesures doivent porter sur les phases d'activité importantes pour l'appréciation des émissions. Si nécessaire, l'autorité fixe la méthode et l'étendue des mesures ainsi que les phases d'activité à enregistrer.
1    Les mesures doivent porter sur les phases d'activité importantes pour l'appréciation des émissions. Si nécessaire, l'autorité fixe la méthode et l'étendue des mesures ainsi que les phases d'activité à enregistrer.
2    Les mesures seront effectuées selon les règles de la métrologie. L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) émet des recommandations concernant l'exécution des mesures. Les exigences techniques applicables aux systèmes de mesure et à la stabilité de mesure sont régies par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure13 et par les dispositions d'exécution édictées par le Département fédéral de justice et police.14
3    Le détenteur de l'installation soumise au contrôle aménagera et rendra accessibles les emplacements pour les mesures, conformément aux instructions de l'autorité.
4    Les valeurs mesurées et les valeurs calculées, les méthodes utilisées ainsi que les conditions d'exploitation de l'installation pendant les mesures seront consignées dans un rapport.
OPCo: 13
SR 933.01 Ordonnance du 27 août 2014 sur les produits de construction (OPCo)
OPCo Art. 13 Prescriptions applicables aux distributeurs - (art. 10, al. 1, LPCo)
1    Avant de mettre un produit de construction à disposition sur le marché, le distributeur s'assure qu'il est accompagné des documents requis en vertu de la LPCo et de la présente ordonnance. L'art. 10, al. 8 et 9, s'applique par analogie aux informations de sécurité. Le distributeur s'assure que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences fixées aux art. 10, al. 6 et 7, et 11, al. 4.
2    Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de penser qu'un produit de construction n'est pas conforme à la déclaration des performances ou à d'autres exigences de la LPCo ou de la présente ordonnance, il ne met pas le produit à disposition sur le marché tant que celui-ci n'est pas conforme à la déclaration des performances qui l'accompagne et à ces autres exigences ou tant que la déclaration n'a pas été corrigée.
3    Lorsqu'un produit de construction présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que l'organe de surveillance compétent.
4    Les art. 10, al. 2, 3, 10 et 11, et 11, al. 6, s'appliquent par analogie au distributeur.
OPD: 66
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 66 Contribution - La contribution pour l'agriculture biologique est versée par hectare et échelonnée selon les types d'utilisation suivants:
a  cultures spéciales;
b  terres ouvertes affectées à d'autres productions que les cultures spéciales;
c  autres surfaces donnant droit à des contributions.
OPMA: 10
SR 810.112.2 Ordonnance du 4 décembre 2000 sur la procréation médicalement assistée (OPMA)
OPMA Art. 10 Surveillance - 1 L'autorité de surveillance charge un expert d'effectuer un contrôle dans l'année qui suit l'octroi de l'autorisation. Par la suite, un contrôle est effectué aussi souvent que nécessaire, mais au moins tous les trois ans.
1    L'autorité de surveillance charge un expert d'effectuer un contrôle dans l'année qui suit l'octroi de l'autorisation. Par la suite, un contrôle est effectué aussi souvent que nécessaire, mais au moins tous les trois ans.
2    L'autorité de surveillance peut faire appel à un expert indépendant.
3    Lorsque le laboratoire dispose d'une accréditation au sens de l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation14, l'autorité de surveillance peut renoncer totalement ou partiellement à la vérification du système de gestion de la qualité.
4    Le Service d'accréditation suisse annonce à l'autorité de surveillance, dans un délai raisonnable, les accréditations octroyées ou renouvelées ainsi que d'éventuels suspensions ou retraits.
OPPB: 5
SR 513.73 Ordonnance du 3 septembre 1997 sur le recours à la troupe pour assurer la protection de personnes et de biens (OPPB)
OPPB Art. 5 Mission - 1 L'autorité civile donne la mission par écrit à la troupe attribuée, après entente avec le DDPS.
1    L'autorité civile donne la mission par écrit à la troupe attribuée, après entente avec le DDPS.
2    La mission doit préciser notamment:
a  les compétences des organes civils et militaires concernés;
b  les détails des rapports de subordination en vue de l'intervention;
c  les pouvoirs de police et le recours aux armes prévus par l'ordonnance du 26 octobre 19943 concernant les pouvoirs de police de l'armée;
d  les rapports de service avec l'autorité civile.
OPers: 25 
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 25 Contrat de travail - (art. 8 LPers)
1    Les rapports de travail prennent naissance lorsque le contrat de travail est signé par l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 et par la personne engagée.
2    Le contrat de travail indique le nom des parties au contrat et fixe au moins:
a  le début et la durée des rapports de travail;
b  la fonction ou le domaine d'activité;
c  le lieu de travail et les conditions relatives au transfert;
d  la durée de la période d'essai;
e  le taux d'occupation;
f  la classe de salaire et le salaire;
g  les règles relatives à la prévoyance professionnelle et au plan de prévoyance.
3    L'employeur peut, sans résilier le contrat de travail et moyennant le respect des délais fixés à l'art. 30a, al. 1 à 3:80
a  changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé;
b  intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation.
3bis    Il peut, sans modifier le contrat de travail et pour une durée de douze mois au plus:82
a  changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé;
b  intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation.83
4    Le personnel soumis à la discipline des transferts peut être affecté en tout temps par instruction de service à un autre domaine d'activité ou à un autre lieu de travail.
99
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 99 Mesures disciplinaires - (art. 25 LPers)
1    Les mesures disciplinaires ne peuvent être prononcées qu'au terme d'une enquête.
2    L'employé qui a manqué à ses obligations professionnelles par négligence s'expose aux mesures disciplinaires suivantes:
a  avertissement;
b  ...
c  changement du domaine d'activité.
3    Outre les mesures définies à l'al. 2, les mesures disciplinaires ci-après peuvent être prises contre l'employé qui a manqué à ses obligations professionnelles intentionnellement ou par négligence grave:
a  réduction du salaire de 10 % au maximum pendant 1 année au plus;
b  amende jusqu'à 3000 francs;
c  changement du temps de travail;
d  changement du lieu de travail.
ORPL: 41
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 41 Délai de remise de la déclaration - 1 Pour les véhicules suisses, la déclaration doit être remise quotidiennement à la fin de la course.
1    Pour les véhicules suisses, la déclaration doit être remise quotidiennement à la fin de la course.
2    Pour les véhicules étrangers, les délais suivants s'appliquent:
a  pour la déclaration visée à l'art. 40, al. 2: avant l'entrée sur le territoire douanier;
b  pour la déclaration visée à l'art. 40, al. 3:
b1  en cas de paiement sans numéraire: au plus tard cinq jours après la sortie du territoire douanier,
b2  en cas de paiement en numéraire: à la sortie du territoire douanier.
OSCi: 93
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 93 Inspections; contacts - (art. 44 LSC)277
1    Le CIVI effectue des inspections dans l'établissement d'affectation; il peut en charger des tiers spécialisés.278
2    Il communique les résultats aux parties en présence dans la mesure où elles sont concernées.
3    Il entretient des contacts réguliers avec l'établissement d'affectation.279
OSO: 4
SR 513.71 Ordonnance du 3 septembre 1997 sur le recours à la troupe pour assurer le service d'ordre (OSO)
OSO Art. 4 Mission - 1 Si la Confédération met sur pied une troupe chargée d'assurer le service d'ordre, le Conseil fédéral, sur demande du DDPS ou du commandant en chef de l'armée, donne par écrit au commandant la mission pour l'intervention.
1    Si la Confédération met sur pied une troupe chargée d'assurer le service d'ordre, le Conseil fédéral, sur demande du DDPS ou du commandant en chef de l'armée, donne par écrit au commandant la mission pour l'intervention.
2    Si la Confédération décide la mise sur pied à la demande d'un canton, le Conseil fédéral peut habiliter le gouvernement cantonal à donner la mission pour l'intervention. Le gouvernement cantonal donne alors par écrit la mission au commandant, après entente avec le DDPS ou le commandant en chef de l'armée.
3    La mission doit préciser notamment:
a  les compétences des organes civiles et militaires concernés;
b  les détails des rapports de subordination en vue de l'intervention;
c  les pouvoirs de police et le recours aux armes prévus par l'ordonnance du 26 octobre 19943 concernant les pouvoirs de police de l'armée;
d  les rapports de service avec l'autorité civile.
OSOA: 24
SR 721.101.1 Ordonnance du 23 novembre 2022 sur les ouvrages d'accumulation (OSOA)
OSOA Art. 24 Incidence d'autres constructions et installations sur la sécurité - (art. 9 LOA)
1    L'autorité qui autorise la construction ou la modification d'une construction ou d'une installation susceptible de porter atteinte à la sécurité d'un ouvrage d'accumulation existant (autorité d'approbation) remet à l'autorité de surveillance tous les documents nécessaires à l'examen de la sécurité technique de l'ouvrage.
2    L'autorité de surveillance vérifie les documents remis portant sur la sécurité technique de l'ouvrage d'accumulation au sens du chap. 2. Dans la mesure où la sécurité technique de l'ouvrage l'exige, elle communique à l'autorité d'approbation des dispositions accessoires relatives à la construction.
3    Si la demande n'a pas été déposée par les exploitants des ouvrages d'accumulation concernés, l'autorité de surveillance veille à ce que ceux-ci soient informés des dispositions accessoires.
OSPF: 5
SR 513.72 Ordonnance du 3 septembre 1997 sur le recours à la troupe pour assurer le service de police frontière (OSPF)
OSPF Art. 5 Mission - 1 L'autorité civile donne la mission par écrit à la troupe attribuée, après entente avec le DDPS.
1    L'autorité civile donne la mission par écrit à la troupe attribuée, après entente avec le DDPS.
2    La mission doit préciser notamment:
a  les compétences des organes civils et militaires concernés;
b  les détails des rapports de subordination en vue de l'intervention;
c  les pouvoirs de police et le recours aux armes prévus par l'ordonnance du 26 octobre 19943 concernant les pouvoirs de police de l'armée;
d  les rapports de service avec l'autorité civile.
PA: 3 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
25a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
34 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 34 - 1 L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit.
1    L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit.
1bis    La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique70. Le Conseil fédéral règle:
a  le type de signature à utiliser;
b  le format de la décision et des pièces jointes;
c  les modalités de la transmission;
d  le moment auquel la décision est réputée notifiée.71
2    L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.72
39 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 39 - L'autorité peut exécuter ses décisions lorsque:
a  la décision ne peut plus être attaquée par un moyen de droit;
b  le moyen de droit possible n'a pas d'effet suspensif;
c  l'effet suspensif attribué à un moyen de droit a été retiré.
41 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 41 - 1 Pour exécuter d'autres décisions, l'autorité recourt aux mesures suivantes:
1    Pour exécuter d'autres décisions, l'autorité recourt aux mesures suivantes:
a  l'exécution, aux frais de l'obligé, par l'autorité qui a statué ou par un tiers mandaté: ces frais sont fixés par une décision spéciale;
b  l'exécution directe contre la personne de l'obligé ou ses biens;
c  la poursuite pénale, dans la mesure où une autre loi fédérale le prévoit;
d  la poursuite pénale pour insoumission au sens de l'art. 292 du code pénal suisse80 si aucune autre disposition pénale n'est applicable.
2    Avant de recourir à un moyen de contrainte, l'autorité en menace l'obligé et lui impartit un délai suffisant pour s'exécuter; dans les cas visés à l'al. 1, let. c et d, elle le rend attentif aux sanctions pénales.
3    Dans les cas visés à l'al. 1, let. a et b, elle peut renoncer à cet avis comminatoire s'il y a péril en la demeure.
42 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 42 - L'autorité ne doit pas employer de moyens de contrainte plus rigoureux que ne l'exigent les circonstances.
45
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
SR 0.103.2: 17
SR 819.13: 15
SR 916.140: 7j
ordonnance sur la protection des ouvrages: 6
SR 510.518.1 Ordonnance du 2 mai 1990 concernant la protection des ouvrages militaires (Ordonnance sur la protection des ouvrages) - Ordonnance sur la protection des ouvrages
Art. 6 Surveillance et garde des ouvrages - 1 Le chef de l'Armée règle la surveillance et la garde des ouvrages.
1    Le chef de l'Armée règle la surveillance et la garde des ouvrages.
2    La surveillance ou la garde des ouvrages peuvent être assurées par les organes ci-après:
a  les agents du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) 6;
b  des personnes ou des entreprises engagées à cet effet par contrat;
c  des troupes;
d  le corps des gardes-frontière et les organes de police de la Confédération, des cantons et des communes.
3    Ces organes sont en règle générale armés.
4    Les organes de la garde doivent, sur demande, justifier de leur qualité.
5    Les personnes suspectes doivent être appréhendées et remises sans retard à la police civile. Il y a lieu d'en informer immédiatement le Service de la protection des informations et des objets, État-major du chef de l'Armée,7 3003 Berne, ainsi que le supérieur.
Répertoire ATF
106-IB-109 • 81-I-119
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
activité administrative • question • loi sur l'énergie nucléaire • emploi • activité étatique • loi sur les douanes • action pénale • personne concernée • office fédéral de la justice • inspection locale • soupçon • inviolabilité du domicile • obligation de renseigner • loi sur la responsabilité • atteinte à un droit constitutionnel • fonction • acte matériel • noyau intangible • arrestation • durée et horaire de travail
... Les montrer tous
FF
1971/I/1011 • 2002/26 • 2004/5453
BO
2003 S 870 • 2004 S 562
VPB
60.56