SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
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1 | Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
2 | Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. |
3 | Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 39 - L'autorité peut exécuter ses décisions lorsque: |
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a | la décision ne peut plus être attaquée par un moyen de droit; |
b | le moyen de droit possible n'a pas d'effet suspensif; |
c | l'effet suspensif attribué à un moyen de droit a été retiré. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 41 - 1 Pour exécuter d'autres décisions, l'autorité recourt aux mesures suivantes: |
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1 | Pour exécuter d'autres décisions, l'autorité recourt aux mesures suivantes: |
a | l'exécution, aux frais de l'obligé, par l'autorité qui a statué ou par un tiers mandaté: ces frais sont fixés par une décision spéciale; |
b | l'exécution directe contre la personne de l'obligé ou ses biens; |
c | la poursuite pénale, dans la mesure où une autre loi fédérale le prévoit; |
d | la poursuite pénale pour insoumission au sens de l'art. 292 du code pénal suisse80 si aucune autre disposition pénale n'est applicable. |
2 | Avant de recourir à un moyen de contrainte, l'autorité en menace l'obligé et lui impartit un délai suffisant pour s'exécuter; dans les cas visés à l'al. 1, let. c et d, elle le rend attentif aux sanctions pénales. |
3 | Dans les cas visés à l'al. 1, let. a et b, elle peut renoncer à cet avis comminatoire s'il y a péril en la demeure. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 42 - L'autorité ne doit pas employer de moyens de contrainte plus rigoureux que ne l'exigent les circonstances. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 45 - 1 Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété. |
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1 | Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété. |
2 | Des mesures de contrainte ne peuvent être prises en cas d'inobservation de prescriptions d'ordre. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 36 Vérification et fouille corporelle - 1 Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. |
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1 | Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. |
2 | Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. |
3 | Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. |
4 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. |
SR 814.50 Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) LRaP Art. 37 Surveillance - 1 Le Conseil fédéral désigne les autorités de surveillance. |
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1 | Le Conseil fédéral désigne les autorités de surveillance. |
2 | L'autorité de surveillance arrête les dispositions nécessaires. Au besoin, elle peut prendre des mesures de protection aux frais du responsable. Elle peut en particulier ordonner la suspension de l'exploitation ou la mise sous séquestre de substances, appareils ou objets dangereux. |
3 | Elle peut faire appel à des tiers pour l'exécution de contrôles. La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité23 s'applique à la responsabilité pénale et financière de ces tiers, qui sont soumis aux mêmes prescriptions que les fonctionnaires fédéraux en ce qui concerne le devoir de discrétion et l'obligation de témoigner. |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 66 Contribution - La contribution pour l'agriculture biologique est versée par hectare et échelonnée selon les types d'utilisation suivants: |
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a | cultures spéciales; |
b | terres ouvertes affectées à d'autres productions que les cultures spéciales; |
c | autres surfaces donnant droit à des contributions. |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 66 Contribution - La contribution pour l'agriculture biologique est versée par hectare et échelonnée selon les types d'utilisation suivants: |
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a | cultures spéciales; |
b | terres ouvertes affectées à d'autres productions que les cultures spéciales; |
c | autres surfaces donnant droit à des contributions. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23quater |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 18 - 1 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120 |
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1 | Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120 |
a | elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation; |
b | elle surveille les organismes d'autorégulation; |
c | elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées; |
d | elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements; |
e | ... |
2 | ...123 |
3 | Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires.124 |
4 | Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes: |
a | détenir le brevet d'avocat ou de notaire; |
b | offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable; |
c | justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates; |
d | justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle.125 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 25 Contrat de travail - (art. 8 LPers) |
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1 | Les rapports de travail prennent naissance lorsque le contrat de travail est signé par l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 et par la personne engagée. |
2 | Le contrat de travail indique le nom des parties au contrat et fixe au moins: |
a | le début et la durée des rapports de travail; |
b | la fonction ou le domaine d'activité; |
c | le lieu de travail et les conditions relatives au transfert; |
d | la durée de la période d'essai; |
e | le taux d'occupation; |
f | la classe de salaire et le salaire; |
g | les règles relatives à la prévoyance professionnelle et au plan de prévoyance. |
3 | L'employeur peut, sans résilier le contrat de travail et moyennant le respect des délais fixés à l'art. 30a, al. 1 à 3:80 |
a | changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; |
b | intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation. |
3bis | Il peut, sans modifier le contrat de travail et pour une durée de douze mois au plus:82 |
a | changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; |
b | intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation.83 |
4 | Le personnel soumis à la discipline des transferts peut être affecté en tout temps par instruction de service à un autre domaine d'activité ou à un autre lieu de travail. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 93 Inspections; contacts - (art. 44 LSC)277 |
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1 | Le CIVI effectue des inspections dans l'établissement d'affectation; il peut en charger des tiers spécialisés.278 |
2 | Il communique les résultats aux parties en présence dans la mesure où elles sont concernées. |
3 | Il entretient des contacts réguliers avec l'établissement d'affectation.279 |
SR 810.11 Loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA) LPMA Art. 12 Surveillance - 1 L'autorité qui délivre l'autorisation contrôle que: |
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1 | L'autorité qui délivre l'autorisation contrôle que: |
a | les conditions d'octroi de l'autorisation sont remplies; |
b | les obligations et, le cas échéant, les charges attachées sont respectées. |
2 | L'autorité qui délivre l'autorisation effectue des inspections et peut pénétrer à cet effet dans les immeubles, les entreprises et les locaux. Si l'autorité qui délivre l'autorisation lui en fait la demande, le titulaire de l'autorisation est tenu de lui fournir gratuitement les renseignements et documents dont elle a besoin et de lui accorder tout autre type de soutien. |
3 | Elle peut prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi. Elle peut notamment, en cas d'infraction grave à la présente loi, interdire l'utilisation de locaux ou d'installations, fermer des entreprises et suspendre ou révoquer des autorisations. |
4 | Le Conseil fédéral peut déléguer des tâches d'exécution, notamment des tâches de contrôle, à des organisations et à des personnes régies par le droit public ou par le droit privé. Il pourvoit à la rémunération des tâches déléguées. |
SR 810.112.2 Ordonnance du 4 décembre 2000 sur la procréation médicalement assistée (OPMA) OPMA Art. 10 Surveillance - 1 L'autorité de surveillance charge un expert d'effectuer un contrôle dans l'année qui suit l'octroi de l'autorisation. Par la suite, un contrôle est effectué aussi souvent que nécessaire, mais au moins tous les trois ans. |
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1 | L'autorité de surveillance charge un expert d'effectuer un contrôle dans l'année qui suit l'octroi de l'autorisation. Par la suite, un contrôle est effectué aussi souvent que nécessaire, mais au moins tous les trois ans. |
2 | L'autorité de surveillance peut faire appel à un expert indépendant. |
3 | Lorsque le laboratoire dispose d'une accréditation au sens de l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation14, l'autorité de surveillance peut renoncer totalement ou partiellement à la vérification du système de gestion de la qualité. |
4 | Le Service d'accréditation suisse annonce à l'autorité de surveillance, dans un délai raisonnable, les accréditations octroyées ou renouvelées ainsi que d'éventuels suspensions ou retraits. |
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières OAS Art. 34 Conditions supplémentaires pour les bâtiments d'exploitation agricoles - 1 Les aides financières pour les bâtiments d'exploitation agricoles ne sont octroyées que pour les places d'animaux de rente dont la production d'azote et de phosphore est utilisée pour couvrir les besoins de la production végétale de l'exploitation. La preuve doit être fournie à l'aide de la méthode Suisse-Bilanz. La version du Guide Suisse-Bilanz28 de l'OFAG valable au moment du dépôt de la requête est applicable. L'élément fertilisant déterminant est celui pour lequel la limite est atteinte en premier. |
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1 | Les aides financières pour les bâtiments d'exploitation agricoles ne sont octroyées que pour les places d'animaux de rente dont la production d'azote et de phosphore est utilisée pour couvrir les besoins de la production végétale de l'exploitation. La preuve doit être fournie à l'aide de la méthode Suisse-Bilanz. La version du Guide Suisse-Bilanz28 de l'OFAG valable au moment du dépôt de la requête est applicable. L'élément fertilisant déterminant est celui pour lequel la limite est atteinte en premier. |
2 | Les absences des animaux de rente estivés doivent être prises en compte dans le calcul de la production d'éléments fertilisants. |
3 | Les éléments fertilisants produits par des animaux consommant du fourrage grossier doivent être pris en compte en priorité, afin de déterminer si les besoins des plantes sont couverts par la production d'éléments fertilisants. |
4 | Pour le calcul des besoins des plantes, les surfaces agricoles utiles assurées à long terme et situées à moins de 15 km du centre d'exploitation sont prises en compte. Aucune limitation de distance ne s'applique aux exploitations comprenant traditionnellement plusieurs échelons d'exploitation. |
5 | Lorsque deux exploitations ou plus construisent en commun un bâtiment d'exploitation agricole, un soutien leur être accordé: |
a | si elles sont reconnues en tant que communauté par le service cantonal compétent; |
b | si un contrat de collaboration est conclu dont la durée minimale est de 15 ans en cas de soutien sous la forme de contributions, ou d'une durée correspondant à celle du crédit d'investissement dans le cas d'un soutien accordé exclusivement sous la forme de crédits d'investissement. |
SR 914.11 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture (OMAS) - Ordonnance sur l'aide aux exploitations OMAS Art. 30 |
SR 914.11 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture (OMAS) - Ordonnance sur l'aide aux exploitations OMAS Art. 30 |
SR 812.212.1 Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) OAMéd Art. 43 Modalités - Swissmedic peut préciser les modalités de la procédure d'autorisation. |
SR 812.212.27 Ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (OMédV) OMédV Art. 30 Compétences et attributions - 1 Les vétérinaires cantonaux sont responsables des contrôles et de l'exécution de la législation sur les produits thérapeutiques:96 |
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1 | Les vétérinaires cantonaux sont responsables des contrôles et de l'exécution de la législation sur les produits thérapeutiques:96 |
a | dans les pharmacies vétérinaires privées; |
b | dans les commerces de détail dont l'assortiment médicamenteux est majoritairement constitué de médicaments vétérinaires; |
c | dans les exploitations enregistrées conformément à l'art. 3, al. 3, de l'ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire98. |
2 | Les organes de contrôle sont notamment habilités:99 |
a | à accéder, pendant les heures d'ouverture habituelles et sans avertissement préalable, à tous les locaux et véhicules dans lesquels les médicaments vétérinaires ou aliments pour animaux sont conservés, préparés ou utilisés; |
b | à consulter tous les dossiers et documents établis ou archivés en vertu de la présente ordonnance, ainsi que les comptabilités, et à mettre en sûreté les pièces justificatives; |
c | à prescrire, dans des cas particuliers, des visites des exploitations supplémentaires à celles qui sont prévues par la convention Médvét lorsque des contrôles font apparaître des manquements compromettant la sécurité alimentaire ou la santé des animaux; |
d | à prélever des échantillons d'animaux vivants ou abattus, de médicaments et d'aliments pour animaux; |
e | à confisquer, à saisir ou à garder en dépôt à l'intention de l'autorité compétente, voire à détruire tout médicament vétérinaire dangereux pour la santé, interdit, non conforme à la législation sur les produits thérapeutiques ou acquis de façon illicite; |
f | à contrôler les exploitations et les personnes qui approvisionnent les détenteurs d'animaux de rente en produits destinés au traitement et aux soins de tels animaux. |
4 | L'OSAV fixe la forme et le contenu des contrôles dans des directives techniques après avoir consulté les organes de contrôle. Il veille, en collaboration avec l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), à ce que les contrôles prévus par la présente ordonnance soient coordonnés avec d'autres contrôles relevant de la compétence de ces services.101 |
5 | Il veille à une exécution uniforme de la présente ordonnance par les cantons.102 |
SR 812.213 Ordonnance du 1er juillet 2020 sur les dispositifs médicaux (ODim) ODim Art. 26 Durée de validité - 1 Les certificats sont valables 5 ans au plus. La durée de validité est inscrite sur le certificat. |
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1 | Les certificats sont valables 5 ans au plus. La durée de validité est inscrite sur le certificat. |
2 | À la demande du fabricant, la durée de validité du certificat peut être prolongée de 5 ans au plus, sur la base d'une nouvelle évaluation suivant la procédure d'évaluation de la conformité pertinente. Le certificat peut être prolongé plusieurs fois. |
3 | Tout document complémentaire à un certificat est valable aussi longtemps que le certificat qu'il complète. |
SR 812.213 Ordonnance du 1er juillet 2020 sur les dispositifs médicaux (ODim) ODim Art. 26 Durée de validité - 1 Les certificats sont valables 5 ans au plus. La durée de validité est inscrite sur le certificat. |
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1 | Les certificats sont valables 5 ans au plus. La durée de validité est inscrite sur le certificat. |
2 | À la demande du fabricant, la durée de validité du certificat peut être prolongée de 5 ans au plus, sur la base d'une nouvelle évaluation suivant la procédure d'évaluation de la conformité pertinente. Le certificat peut être prolongé plusieurs fois. |
3 | Tout document complémentaire à un certificat est valable aussi longtemps que le certificat qu'il complète. |
SR 721.101.1 Ordonnance du 23 novembre 2022 sur les ouvrages d'accumulation (OSOA) OSOA Art. 24 Incidence d'autres constructions et installations sur la sécurité - (art. 9 LOA) |
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1 | L'autorité qui autorise la construction ou la modification d'une construction ou d'une installation susceptible de porter atteinte à la sécurité d'un ouvrage d'accumulation existant (autorité d'approbation) remet à l'autorité de surveillance tous les documents nécessaires à l'examen de la sécurité technique de l'ouvrage. |
2 | L'autorité de surveillance vérifie les documents remis portant sur la sécurité technique de l'ouvrage d'accumulation au sens du chap. 2. Dans la mesure où la sécurité technique de l'ouvrage l'exige, elle communique à l'autorité d'approbation des dispositions accessoires relatives à la construction. |
3 | Si la demande n'a pas été déposée par les exploitants des ouvrages d'accumulation concernés, l'autorité de surveillance veille à ce que ceux-ci soient informés des dispositions accessoires. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 73 Obligation d'informer et de fournir des documents, accès - 1 Toute information ou tout document permettant aux autorités de surveillance de juger de la situation ou d'opérer un contrôle doit leur être fourni spontanément ou délivré sur demande pour autant que l'exige l'exécution de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions fondées sur elles. |
|
1 | Toute information ou tout document permettant aux autorités de surveillance de juger de la situation ou d'opérer un contrôle doit leur être fourni spontanément ou délivré sur demande pour autant que l'exige l'exécution de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions fondées sur elles. |
2 | Les autorités de surveillance sont habilitées à visiter sans préavis les terrains, bâtiments et installations des personnes tenues d'informer ainsi que les sites sur lesquels ont lieu des études géologiques au sens de l'art. 35, à y installer des dispositifs de surveillance, à y apposer des scellés, à prélever des échantillons de matériel et du sol, à consulter les dossiers. Elles séquestrent les matériels à charge. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 52 Libre accès et maintien du secret - 1 Les services fédéraux et cantonaux peuvent effectuer des relevés dans les eaux privées et dans les eaux publiques. Ils peuvent aménager les équipements nécessaires à cet effet et procéder au contrôle des installations. Les propriétaires fonciers et les détenteurs des installations sont tenus d'accorder le libre accès aux personnes chargées de ces tâches et de leur fournir les renseignements nécessaires. |
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1 | Les services fédéraux et cantonaux peuvent effectuer des relevés dans les eaux privées et dans les eaux publiques. Ils peuvent aménager les équipements nécessaires à cet effet et procéder au contrôle des installations. Les propriétaires fonciers et les détenteurs des installations sont tenus d'accorder le libre accès aux personnes chargées de ces tâches et de leur fournir les renseignements nécessaires. |
2 | Les personnes chargées de l'application de la présente loi, de même que les experts et les membres de commissions et de groupes de travail, sont soumis au secret de fonction. |
3 | ...46 |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 62 Compétence et procédure - 1 L'impôt sur les importations est perçu par l'OFDF. Celui-ci arrête les instructions requises et prend les décisions nécessaires. |
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1 | L'impôt sur les importations est perçu par l'OFDF. Celui-ci arrête les instructions requises et prend les décisions nécessaires. |
2 | Les organes de l'OFDF sont habilités à procéder aux investigations nécessaires à la vérification des éléments pertinents pour la taxation. Les art. 68 à 70, 73 à 75 et 79 sont applicables par analogie. Les investigations qui doivent être menées auprès des assujettis sur le territoire suisse peuvent, en accord avec l'AFC, être confiées à cette dernière. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 50 - 1 L'autorité compétente peut contrôler sur place les renseignements donnés par le requérant, ou par des tiers conformément à l'art. 49, al. 2, et examiner à cette occasion les livres, pièces justificatives et autres documents. |
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1 | L'autorité compétente peut contrôler sur place les renseignements donnés par le requérant, ou par des tiers conformément à l'art. 49, al. 2, et examiner à cette occasion les livres, pièces justificatives et autres documents. |
2 | L'AFC peut en outre contrôler auprès de la personne qui les a établies les attestations concernant la déduction de l'impôt (art. 14, al. 2), ainsi que les renseignements complémentaires donnés (art. 49, al. 1). L'art. 40, al. 5, est applicable. |
3 | Les autorités cantonales peuvent faire usage au surplus des pouvoirs qui leurs sont attribués en leur qualité d'autorité de taxation. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 73 Obligation d'informer et de fournir des documents, accès - 1 Toute information ou tout document permettant aux autorités de surveillance de juger de la situation ou d'opérer un contrôle doit leur être fourni spontanément ou délivré sur demande pour autant que l'exige l'exécution de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions fondées sur elles. |
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1 | Toute information ou tout document permettant aux autorités de surveillance de juger de la situation ou d'opérer un contrôle doit leur être fourni spontanément ou délivré sur demande pour autant que l'exige l'exécution de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions fondées sur elles. |
2 | Les autorités de surveillance sont habilitées à visiter sans préavis les terrains, bâtiments et installations des personnes tenues d'informer ainsi que les sites sur lesquels ont lieu des études géologiques au sens de l'art. 35, à y installer des dispositifs de surveillance, à y apposer des scellés, à prélever des échantillons de matériel et du sol, à consulter les dossiers. Elles séquestrent les matériels à charge. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 28 Attributions des organes de contrôle - 1 Les organes de contrôle ont le droit de pénétrer dans les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner ainsi que de les visiter pendant les heures de travail usuelles et sans avis préalable; ils ont aussi le droit de prendre connaissance des documents utiles. Ils séquestrent les pièces à conviction. En cas de soupçons d'actes illicites, les dispositions plus rigoureuses du droit de procédure sont réservées. |
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1 | Les organes de contrôle ont le droit de pénétrer dans les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner ainsi que de les visiter pendant les heures de travail usuelles et sans avis préalable; ils ont aussi le droit de prendre connaissance des documents utiles. Ils séquestrent les pièces à conviction. En cas de soupçons d'actes illicites, les dispositions plus rigoureuses du droit de procédure sont réservées. |
3 | Ils sont habilités, dans les limites des objectifs de la présente loi, à traiter des données personnelles. En ce qui concerne les données sensibles, seules peuvent être traitées les données sur des poursuites ou des sanctions pénales ou administratives. Le traitement d'autres données sensibles est autorisé lorsqu'il est indispensable au règlement d'un cas. |
4 | Ils sont tenus au secret de fonction et doivent, dans leur domaine, prendre toutes les précautions propres à éviter l'espionnage économique. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 29 Contrôle - 1 Les autorités cantonales d'exécution sont autorisées, en présence de la personne qui dispose d'une des autorisations prévues par la présente loi ou d'un de ses représentants: |
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1 | Les autorités cantonales d'exécution sont autorisées, en présence de la personne qui dispose d'une des autorisations prévues par la présente loi ou d'un de ses représentants: |
a | à vérifier que les conditions et les charges attachées à l'autorisation sont respectées; |
b | à pénétrer, pendant les heures de travail ordinaires et sans avis préalable, dans les locaux commerciaux du titulaire d'une patente de commerce d'armes, à inspecter ces locaux et à consulter tous les documents utiles. |
2 | Elles saisissent les pièces à conviction. |
3 | Le contrôle et l'inspection visés à l'al. 1 doivent être effectués régulièrement. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 32 Pouvoirs des organes d'exécution - Les organes d'exécution sont autorisés, durant les heures de travail, à pénétrer sans avertissement préalable dans les locaux d'exploitation et les entrepôts et à les inspecter, à examiner les registres et les documents y relatifs, ainsi qu'à demander ou prélever des échantillons. Ils séquestreront le matériel pouvant servir de pièce à conviction. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 10 Attributions des organes de contrôle - 1 Les organes de contrôle sont autorisés à pénétrer dans les locaux commerciaux des personnes tenues de fournir des renseignements et à les visiter, pendant les heures habituelles de travail et sans préavis; ils ont aussi le droit de prendre connaissance de tous les documents utiles. Ils séquestrent les pièces à conviction. Sont réservées des prescriptions plus rigoureuses du droit de procédure en cas de présomption d'actes punissables. |
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1 | Les organes de contrôle sont autorisés à pénétrer dans les locaux commerciaux des personnes tenues de fournir des renseignements et à les visiter, pendant les heures habituelles de travail et sans préavis; ils ont aussi le droit de prendre connaissance de tous les documents utiles. Ils séquestrent les pièces à conviction. Sont réservées des prescriptions plus rigoureuses du droit de procédure en cas de présomption d'actes punissables. |
2 | Ils peuvent faire appel aux organes de police des cantons et des communes ainsi qu'aux organes d'enquête de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. En présence d'indices d'infraction à la présente loi, ils peuvent faire appel au Service de renseignement de la Confédération et aux organes de police compétents de cette dernière.16 |
3 | Les organes de contrôle sont habilités, dans la limite des objectifs de la présente loi, à traiter des données personnelles. En ce qui concerne les données personnelles sensibles, seules peuvent être traitées les données sur des poursuites ou des sanctions pénales et administratives. Le traitement d'autres données personnelles sensibles est autorisé lorsqu'il est indispensable au règlement d'un cas. |
4 | Les organes de contrôle sont tenus au secret de fonction et doivent prendre, dans la limite de leurs compétences, toutes les précautions propres à éviter l'espionnage économique. |
SR 946.231 Loi fédérale du 22 mars 2002 sur l'application de sanctions internationales (Loi sur les embargos, LEmb) - Loi sur l'embargo LEmb Art. 4 Attributions des organes de contrôle - 1 Les organes de contrôle sont autorisés, sans préavis, à pénétrer dans les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de fournir des renseignements et à les visiter pendant les heures habituelles de travail; ils sont également habilités à consulter tous documents utiles. Ils séquestrent les pièces à conviction. |
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1 | Les organes de contrôle sont autorisés, sans préavis, à pénétrer dans les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de fournir des renseignements et à les visiter pendant les heures habituelles de travail; ils sont également habilités à consulter tous documents utiles. Ils séquestrent les pièces à conviction. |
2 | Ils peuvent faire appel aux organes de police des cantons et des communes ainsi qu'aux organes d'enquête de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.4 |
3 | Les organes de contrôle et les autorités auxquelles il a été fait appel sont soumis au secret de fonction et prennent, dans les limites de leurs compétences, toutes les précautions propres à empêcher l'espionnage économique. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 24 Information du public - 1 Les autorités compétentes informent le public, notamment: |
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1 | Les autorités compétentes informent le public, notamment: |
a | sur leurs activités de contrôle et l'efficacité de ces activités; |
b | sur les denrées alimentaires et les objets usuels pour lesquels il existe des raisons suffisantes de soupçonner qu'ils présentent un risque pour la santé. |
2 | Les autorités fédérales compétentes peuvent diffuser auprès du public et des écoles obligatoires des connaissances scientifiques d'intérêt général en matière de nutrition, notamment lorsqu'elles sont utiles à la prévention des maladies, à la protection de la santé et à l'alimentation durable. |
3 | Elles peuvent soutenir le travail d'information effectué par d'autres institutions. |
4 | Ne sont pas accessibles au public: |
a | les rapports de contrôle officiels ainsi que les documents contenant des conclusions sur les résultats et les informations obtenus lors des contrôles (art. 32, al. 1); |
b | les résultats des études et de la recherche (art. 40), lorsque ceux-ci permettent d'identifier les fabricants, les distributeurs ou les produits concernés; |
c | la classification des risques des entreprises par les autorités d'exécution. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 24 Information du public - 1 Les autorités compétentes informent le public, notamment: |
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1 | Les autorités compétentes informent le public, notamment: |
a | sur leurs activités de contrôle et l'efficacité de ces activités; |
b | sur les denrées alimentaires et les objets usuels pour lesquels il existe des raisons suffisantes de soupçonner qu'ils présentent un risque pour la santé. |
2 | Les autorités fédérales compétentes peuvent diffuser auprès du public et des écoles obligatoires des connaissances scientifiques d'intérêt général en matière de nutrition, notamment lorsqu'elles sont utiles à la prévention des maladies, à la protection de la santé et à l'alimentation durable. |
3 | Elles peuvent soutenir le travail d'information effectué par d'autres institutions. |
4 | Ne sont pas accessibles au public: |
a | les rapports de contrôle officiels ainsi que les documents contenant des conclusions sur les résultats et les informations obtenus lors des contrôles (art. 32, al. 1); |
b | les résultats des études et de la recherche (art. 40), lorsque ceux-ci permettent d'identifier les fabricants, les distributeurs ou les produits concernés; |
c | la classification des risques des entreprises par les autorités d'exécution. |
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites LITC Art. 19 - 1 Les personnes chargées de contrôler la construction et l'exploitation d'une installation doivent avoir en tout temps libre accès à toutes les parties de l'installation et pouvoir obtenir tous les renseignements désirés. |
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1 | Les personnes chargées de contrôler la construction et l'exploitation d'une installation doivent avoir en tout temps libre accès à toutes les parties de l'installation et pouvoir obtenir tous les renseignements désirés. |
2 | Le personnel et le matériel nécessaires à l'exécution de ces contrôles doivent être mis gratuitement à disposition. |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 14 Exécution des mesures - 1 Les mesures doivent porter sur les phases d'activité importantes pour l'appréciation des émissions. Si nécessaire, l'autorité fixe la méthode et l'étendue des mesures ainsi que les phases d'activité à enregistrer. |
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1 | Les mesures doivent porter sur les phases d'activité importantes pour l'appréciation des émissions. Si nécessaire, l'autorité fixe la méthode et l'étendue des mesures ainsi que les phases d'activité à enregistrer. |
2 | Les mesures seront effectuées selon les règles de la métrologie. L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) émet des recommandations concernant l'exécution des mesures. Les exigences techniques applicables aux systèmes de mesure et à la stabilité de mesure sont régies par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure13 et par les dispositions d'exécution édictées par le Département fédéral de justice et police.14 |
3 | Le détenteur de l'installation soumise au contrôle aménagera et rendra accessibles les emplacements pour les mesures, conformément aux instructions de l'autorité. |
4 | Les valeurs mesurées et les valeurs calculées, les méthodes utilisées ainsi que les conditions d'exploitation de l'installation pendant les mesures seront consignées dans un rapport. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 8 Contrôles - 1 Les organes de la police des épizooties ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès aux entreprises, locaux, installations, véhicules, objets et animaux, en tant que cela est nécessaire pour l'application de la présente loi et des dispositions fondées sur elle. |
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1 | Les organes de la police des épizooties ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès aux entreprises, locaux, installations, véhicules, objets et animaux, en tant que cela est nécessaire pour l'application de la présente loi et des dispositions fondées sur elle. |
2 | Ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions, qualité de fonctionnaires de la police judiciaire. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 34 Commissions cantonales pour les expériences sur les animaux - 1 Chaque canton institue une commission pour l'expérimentation animale composée de spécialistes, indépendante de l'autorité chargée de délivrer les autorisations et dans laquelle les organisations de protection des animaux sont adéquatement représentées. Plusieurs cantons peuvent instituer une commission commune. |
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1 | Chaque canton institue une commission pour l'expérimentation animale composée de spécialistes, indépendante de l'autorité chargée de délivrer les autorisations et dans laquelle les organisations de protection des animaux sont adéquatement représentées. Plusieurs cantons peuvent instituer une commission commune. |
2 | La commission examine les demandes et fait une proposition à l'autorité chargée de délivrer les autorisations. Elle est appelée à participer au contrôle des établissements qui détiennent des animaux destinés à l'expérimentation et de l'exécution des expériences. Les cantons peuvent lui confier d'autres tâches. |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 26 Droit de perquisition et confiscation - Les cantons règlent le droit de perquisitionner dans les locaux et installations et de confisquer les véhicules et objets, afin d'assurer l'exécution de la présente loi. Ils confèrent aux personnes chargées de l'exécution la qualité de fonctionnaires de la police judiciaire. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 91 - 1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi: |
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1 | Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi: |
1 | d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP188); |
2 | d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP)189. |
2 | Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police. |
3 | À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique. |
4 | Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur. |
5 | Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur. |
6 | L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 92 Principes - 1 Les militaires qui effectuent en Suisse un service d'appui ou fournissent une aide spontanée en faveur d'organes civils de police ou en faveur du Corps des gardes-frontière sont autorisés à faire usage de la contrainte ou de mesures policières selon la loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte (LusC)174, dans la mesure où elles sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. |
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1 | Les militaires qui effectuent en Suisse un service d'appui ou fournissent une aide spontanée en faveur d'organes civils de police ou en faveur du Corps des gardes-frontière sont autorisés à faire usage de la contrainte ou de mesures policières selon la loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte (LusC)174, dans la mesure où elles sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. |
2 | Les militaires qui effectuent un autre service peuvent, en vue d'accomplir leurs tâches: |
a | interpeller des personnes et contrôler leur identité, les refouler ou les tenir à distance d'endroits déterminés, les interroger, les fouiller et les retenir pour une courte durée jusqu'à l'arrivée des forces de police compétentes; |
b | pénétrer sur des biens-fonds, contrôler, fouiller et, au besoin, séquestrer des effets personnels, des objets, des locaux et des véhicules; |
c | faire usage d'une contrainte directe par la force physique, des moyens auxiliaires ou des armes, d'une manière proportionnée aux circonstances, lorsque des moyens moins contraignants ne suffisent pas; |
d | faire usage de leurs armes: |
d1 | en cas de légitime défense et en état de nécessité, |
d2 | en dernier recours, pour accomplir une mission de protection ou de garde, dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient. |
3 | Les employés de l'administration militaire de la Confédération sont autorisés à faire usage de la contrainte ou de mesures policières selon la LusC dans la mesure où elles sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. |
4 | Considérant les types de tâches et le degré d'instruction, le Conseil fédéral règle en détail: |
a | l'exercice des pouvoirs de police et l'usage des armes par les militaires conformément à l'al. 2; |
b | les tâches justifiant le port d'une arme par les employés de l'administration militaire de la Confédération. |
SR 510.518.1 Ordonnance du 2 mai 1990 concernant la protection des ouvrages militaires (Ordonnance sur la protection des ouvrages) - Ordonnance sur la protection des ouvrages Art. 6 Surveillance et garde des ouvrages - 1 Le chef de l'Armée règle la surveillance et la garde des ouvrages. |
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1 | Le chef de l'Armée règle la surveillance et la garde des ouvrages. |
2 | La surveillance ou la garde des ouvrages peuvent être assurées par les organes ci-après: |
a | les agents du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) 6; |
b | des personnes ou des entreprises engagées à cet effet par contrat; |
c | des troupes; |
d | le corps des gardes-frontière et les organes de police de la Confédération, des cantons et des communes. |
3 | Ces organes sont en règle générale armés. |
4 | Les organes de la garde doivent, sur demande, justifier de leur qualité. |
5 | Les personnes suspectes doivent être appréhendées et remises sans retard à la police civile. Il y a lieu d'en informer immédiatement le Service de la protection des informations et des objets, État-major du chef de l'Armée,7 3003 Berne, ainsi que le supérieur. |
SR 513.71 Ordonnance du 3 septembre 1997 sur le recours à la troupe pour assurer le service d'ordre (OSO) OSO Art. 4 Mission - 1 Si la Confédération met sur pied une troupe chargée d'assurer le service d'ordre, le Conseil fédéral, sur demande du DDPS ou du commandant en chef de l'armée, donne par écrit au commandant la mission pour l'intervention. |
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1 | Si la Confédération met sur pied une troupe chargée d'assurer le service d'ordre, le Conseil fédéral, sur demande du DDPS ou du commandant en chef de l'armée, donne par écrit au commandant la mission pour l'intervention. |
2 | Si la Confédération décide la mise sur pied à la demande d'un canton, le Conseil fédéral peut habiliter le gouvernement cantonal à donner la mission pour l'intervention. Le gouvernement cantonal donne alors par écrit la mission au commandant, après entente avec le DDPS ou le commandant en chef de l'armée. |
3 | La mission doit préciser notamment: |
a | les compétences des organes civiles et militaires concernés; |
b | les détails des rapports de subordination en vue de l'intervention; |
c | les pouvoirs de police et le recours aux armes prévus par l'ordonnance du 26 octobre 19943 concernant les pouvoirs de police de l'armée; |
d | les rapports de service avec l'autorité civile. |
SR 513.72 Ordonnance du 3 septembre 1997 sur le recours à la troupe pour assurer le service de police frontière (OSPF) OSPF Art. 5 Mission - 1 L'autorité civile donne la mission par écrit à la troupe attribuée, après entente avec le DDPS. |
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1 | L'autorité civile donne la mission par écrit à la troupe attribuée, après entente avec le DDPS. |
2 | La mission doit préciser notamment: |
a | les compétences des organes civils et militaires concernés; |
b | les détails des rapports de subordination en vue de l'intervention; |
c | les pouvoirs de police et le recours aux armes prévus par l'ordonnance du 26 octobre 19943 concernant les pouvoirs de police de l'armée; |
d | les rapports de service avec l'autorité civile. |
SR 513.73 Ordonnance du 3 septembre 1997 sur le recours à la troupe pour assurer la protection de personnes et de biens (OPPB) OPPB Art. 5 Mission - 1 L'autorité civile donne la mission par écrit à la troupe attribuée, après entente avec le DDPS. |
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1 | L'autorité civile donne la mission par écrit à la troupe attribuée, après entente avec le DDPS. |
2 | La mission doit préciser notamment: |
a | les compétences des organes civils et militaires concernés; |
b | les détails des rapports de subordination en vue de l'intervention; |
c | les pouvoirs de police et le recours aux armes prévus par l'ordonnance du 26 octobre 19943 concernant les pouvoirs de police de l'armée; |
d | les rapports de service avec l'autorité civile. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 294 Compétences des organes de la police des épizooties - 1 Les organes de la police des épizooties ne doivent pas être gênés dans l'accomplissement de leur activité officielle. |
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1 | Les organes de la police des épizooties ne doivent pas être gênés dans l'accomplissement de leur activité officielle. |
2 | Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont accès aux établissements, locaux, installations, véhicules, objets et animaux dans la mesure où cela est nécessaire à l'application de la LFE ainsi que des prescriptions et décisions particulières édictées en vertu de celle-ci. |
3 | Si cet accès leur est refusé ou s'ils sont gênés dans l'accomplissement de leur activité officielle, ils peuvent requérir l'aide des agents de la force publique. |
SR 914.11 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture (OMAS) - Ordonnance sur l'aide aux exploitations OMAS Art. 30 |
SR 933.01 Ordonnance du 27 août 2014 sur les produits de construction (OPCo) OPCo Art. 13 Prescriptions applicables aux distributeurs - (art. 10, al. 1, LPCo) |
|
1 | Avant de mettre un produit de construction à disposition sur le marché, le distributeur s'assure qu'il est accompagné des documents requis en vertu de la LPCo et de la présente ordonnance. L'art. 10, al. 8 et 9, s'applique par analogie aux informations de sécurité. Le distributeur s'assure que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences fixées aux art. 10, al. 6 et 7, et 11, al. 4. |
2 | Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de penser qu'un produit de construction n'est pas conforme à la déclaration des performances ou à d'autres exigences de la LPCo ou de la présente ordonnance, il ne met pas le produit à disposition sur le marché tant que celui-ci n'est pas conforme à la déclaration des performances qui l'accompagne et à ces autres exigences ou tant que la déclaration n'a pas été corrigée. |
3 | Lorsqu'un produit de construction présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que l'organe de surveillance compétent. |
4 | Les art. 10, al. 2, 3, 10 et 11, et 11, al. 6, s'appliquent par analogie au distributeur. |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 17 Contrôle - 1 Afin de contrôler le respect du devoir de diligence, le service spécialisé est autorisé à pénétrer dans les locaux commerciaux et les dépôts des commerçants d'art et des personnes pratiquant la vente aux enchères. |
|
1 | Afin de contrôler le respect du devoir de diligence, le service spécialisé est autorisé à pénétrer dans les locaux commerciaux et les dépôts des commerçants d'art et des personnes pratiquant la vente aux enchères. |
2 | Si des raisons fondées lui permettent de soupçonner un acte réprimé par la présente loi, le service spécialisé dépose une dénonciation auprès de l'autorité de poursuite pénale compétente. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 41 Délai de remise de la déclaration - 1 Pour les véhicules suisses, la déclaration doit être remise quotidiennement à la fin de la course. |
|
1 | Pour les véhicules suisses, la déclaration doit être remise quotidiennement à la fin de la course. |
2 | Pour les véhicules étrangers, les délais suivants s'appliquent: |
a | pour la déclaration visée à l'art. 40, al. 2: avant l'entrée sur le territoire douanier; |
b | pour la déclaration visée à l'art. 40, al. 3: |
b1 | en cas de paiement sans numéraire: au plus tard cinq jours après la sortie du territoire douanier, |
b2 | en cas de paiement en numéraire: à la sortie du territoire douanier. |
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées LCITES Art. 11 - 1 Quiconque fait, à titre professionnel, le commerce ou l'élevage de spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES doit tenir un registre de ces spécimens.9 |
|
1 | Quiconque fait, à titre professionnel, le commerce ou l'élevage de spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES doit tenir un registre de ces spécimens.9 |
2 | Le DFI règle les modalités. Il peut prévoir des exceptions pour les matières végétales reproduites artificiellement. |
3 | Il peut prévoir que les personnes qui font, à titre professionnel, le commerce ou l'élevage de spécimens de certaines espèces inscrites aux annexes I à III CITES ont l'obligation de s'enregistrer.10 |
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées LCITES Art. 11 - 1 Quiconque fait, à titre professionnel, le commerce ou l'élevage de spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES doit tenir un registre de ces spécimens.9 |
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1 | Quiconque fait, à titre professionnel, le commerce ou l'élevage de spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES doit tenir un registre de ces spécimens.9 |
2 | Le DFI règle les modalités. Il peut prévoir des exceptions pour les matières végétales reproduites artificiellement. |
3 | Il peut prévoir que les personnes qui font, à titre professionnel, le commerce ou l'élevage de spécimens de certaines espèces inscrites aux annexes I à III CITES ont l'obligation de s'enregistrer.10 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 33 Contrôle - 1 Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113 |
|
1 | Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113 |
2 | Le Conseil fédéral règle le droit d'accès aux installations de télécommunication qui sont soumises à des dispositions sur le secret militaire. |
3 | Si une installation de télécommunication ne répond pas aux prescriptions, l'OFCOM prend les mesures nécessaires. Il peut en particulier limiter ou interdire la mise en place et l'exploitation ainsi que l'importation, l'offre et la mise à disposition sur le marché de l'installation, ordonner son rappel ou son rétablissement à un état conforme aux prescriptions, ou encore la séquestrer sans dédommagement.114 |
4 | L'OFCOM peut publier les informations concernant les mesures visées à l'al. 3 et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.115 |
5 | Il ne peut donner d'informations sur les poursuites administratives ou pénales en cours, les publier ou les rendre accessibles en ligne, que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.116 |
6 | Il peut participer à des bases de données internationales d'échanges d'informations entre autorités de surveillance du marché. Il ne peut y saisir que des données qu'il pourrait transmettre à des autorités étrangères en vertu de l'art. 13b.117 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 33 Contrôle - 1 Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113 |
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1 | Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113 |
2 | Le Conseil fédéral règle le droit d'accès aux installations de télécommunication qui sont soumises à des dispositions sur le secret militaire. |
3 | Si une installation de télécommunication ne répond pas aux prescriptions, l'OFCOM prend les mesures nécessaires. Il peut en particulier limiter ou interdire la mise en place et l'exploitation ainsi que l'importation, l'offre et la mise à disposition sur le marché de l'installation, ordonner son rappel ou son rétablissement à un état conforme aux prescriptions, ou encore la séquestrer sans dédommagement.114 |
4 | L'OFCOM peut publier les informations concernant les mesures visées à l'al. 3 et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.115 |
5 | Il ne peut donner d'informations sur les poursuites administratives ou pénales en cours, les publier ou les rendre accessibles en ligne, que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.116 |
6 | Il peut participer à des bases de données internationales d'échanges d'informations entre autorités de surveillance du marché. Il ne peut y saisir que des données qu'il pourrait transmettre à des autorités étrangères en vertu de l'art. 13b.117 |
SR 946.202.21 Ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques utilisables à des fins civiles et militaires (Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques, OCPCh) - (Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques OCPCh Art. 32 Importation et exportation de produits chimiques des tableaux 2 et 3 - 1 Le titulaire d'un permis selon l'art. 21 ou 22 est tenu de déclarer au Laboratoire Spiez, au plus tard 45 jours après le début de l'année, les quantités de produits chimiques des tableaux 2 et 3 effectivement exportées pendant l'année civile écoulée, en indiquant le pays de destination, lorsque les quantités suivantes sont dépassées:61 |
|
1 | Le titulaire d'un permis selon l'art. 21 ou 22 est tenu de déclarer au Laboratoire Spiez, au plus tard 45 jours après le début de l'année, les quantités de produits chimiques des tableaux 2 et 3 effectivement exportées pendant l'année civile écoulée, en indiquant le pays de destination, lorsque les quantités suivantes sont dépassées:61 |
a | 1 kg d'un produit chimique du tableau 2A suivi d'un «*»; |
b | 100 kg d'un produit chimique du tableau 2A non suivi d'un «*»; |
c | 100 kg d'un produit chimique du tableau 2B; |
d | 100 kg d'un produit chimique du tableau 3. |
2 | Il est tenu de déclarer au Laboratoire Spiez, au début de l'année, les quantités de produits chimiques des tableaux 2 et 3 effectivement importées pendant l'année civile écoulée, en indiquant le pays de provenance, lorsque les quantités suivantes sont dépassées: |
a | 1 kg d'un produit chimique du tableau 2A suivi d'un «*»; |
b | 100 kg d'un produit chimique du tableau 2A non suivi d'un «*»; |
c | 100 kg d'un produit chimique du tableau 2B; |
d | 100 kg d'un produit chimique du tableau 3. |
3 | L'obligation de déclarer les mélanges de produits chimiques des tableaux 2 et 3 s'applique aux seuils de concentration visés à l'art. 27 ou 29. Pour ces mélanges, il convient d'indiquer le poids effectif du produit chimique soumis à déclaration.62 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
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1 | Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
2 | Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. |
3 | Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
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1 | Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
2 | Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. |
3 | Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 39 - L'autorité peut exécuter ses décisions lorsque: |
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a | la décision ne peut plus être attaquée par un moyen de droit; |
b | le moyen de droit possible n'a pas d'effet suspensif; |
c | l'effet suspensif attribué à un moyen de droit a été retiré. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 42 - L'autorité ne doit pas employer de moyens de contrainte plus rigoureux que ne l'exigent les circonstances. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 1 - La présente loi s'applique lorsqu'une autorité administrative fédérale est chargée de poursuivre et de juger des infractions. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 42 Mesures d'enquête - 1 Les autorités en matière de concurrence peuvent entendre des tiers comme témoins et contraindre les parties à l'enquête à faire des dépositions. L'art. 64 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194736 est applicable par analogie. |
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1 | Les autorités en matière de concurrence peuvent entendre des tiers comme témoins et contraindre les parties à l'enquête à faire des dépositions. L'art. 64 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194736 est applicable par analogie. |
2 | Les autorités en matière de concurrence peuvent ordonner des perquisitions et saisir des pièces à conviction. Les art. 45 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif37 sont applicables par analogie à ces mesures de contrainte. Les perquisitions et saisies sont ordonnées, sur demande du secrétariat, par un membre de la présidence. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 42 Mesures d'enquête - 1 Les autorités en matière de concurrence peuvent entendre des tiers comme témoins et contraindre les parties à l'enquête à faire des dépositions. L'art. 64 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194736 est applicable par analogie. |
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1 | Les autorités en matière de concurrence peuvent entendre des tiers comme témoins et contraindre les parties à l'enquête à faire des dépositions. L'art. 64 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194736 est applicable par analogie. |
2 | Les autorités en matière de concurrence peuvent ordonner des perquisitions et saisir des pièces à conviction. Les art. 45 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif37 sont applicables par analogie à ces mesures de contrainte. Les perquisitions et saisies sont ordonnées, sur demande du secrétariat, par un membre de la présidence. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 48 - 1 Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s'il est probable que l'inculpé s'y dissimule ou s'il s'y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l'infraction. |
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1 | Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s'il est probable que l'inculpé s'y dissimule ou s'il s'y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l'infraction. |
2 | L'inculpé peut être fouillé au besoin. La fouille doit être opérée par une personne du même sexe ou par un médecin. |
3 | La perquisition a lieu en vertu d'un mandat écrit du directeur ou chef de l'administration.56 |
4 | S'il y a péril en la demeure et qu'un mandat de perquisition ne puisse être obtenu à temps, le fonctionnaire enquêteur peut lui-même ordonner une perquisition ou y procéder. Cette mesure doit être motivée dans le dossier. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 53 - 1 Le fonctionnaire enquêteur peut proposer qu'un mandat d'arrêt soit décerné. |
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1 | Le fonctionnaire enquêteur peut proposer qu'un mandat d'arrêt soit décerné. |
2 | Les autorités compétentes pour décerner le mandat d'arrêt sont les suivantes: |
a | en cas d'arrestation provisoire: l'autorité judiciaire cantonale compétente au lieu de cette arrestation; |
b | dans tous les autres cas: l'autorité judiciaire cantonale compétente selon l'art. 22. |
3 | Le mandat d'arrêt est décerné par écrit et doit indiquer: l'identité de l'inculpé et le fait qui lui est imputé; les dispositions pénales applicables; la cause de l'arrestation; le lieu où l'inculpé doit être incarcéré préventivement; il doit en outre mentionner les voies de droit, les droits des parties, les conditions de la mise en liberté sous caution et le droit d'avertir les proches. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 45 - 1 Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété. |
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1 | Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété. |
2 | Des mesures de contrainte ne peuvent être prises en cas d'inobservation de prescriptions d'ordre. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 146 Responsabilité de la Confédération - La Confédération répond des dommages causés sans droit par ses organes dans l'exercice de leurs fonctions. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 99 Mesures disciplinaires - (art. 25 LPers) |
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1 | Les mesures disciplinaires ne peuvent être prononcées qu'au terme d'une enquête. |
2 | L'employé qui a manqué à ses obligations professionnelles par négligence s'expose aux mesures disciplinaires suivantes: |
a | avertissement; |
b | ... |
c | changement du domaine d'activité. |
3 | Outre les mesures définies à l'al. 2, les mesures disciplinaires ci-après peuvent être prises contre l'employé qui a manqué à ses obligations professionnelles intentionnellement ou par négligence grave: |
a | réduction du salaire de 10 % au maximum pendant 1 année au plus; |
b | amende jusqu'à 3000 francs; |
c | changement du temps de travail; |
d | changement du lieu de travail. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 17 - 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. |
|
1 | Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. |
2 | Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
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1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
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1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 20 - 1 L'administration est compétente pour procéder à l'enquête. Les auditions, qui sont l'objet de procès-verbaux, les inspections locales et les mesures de contrainte sont confiées à des fonctionnaires formés spécialement à cet effet. |
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1 | L'administration est compétente pour procéder à l'enquête. Les auditions, qui sont l'objet de procès-verbaux, les inspections locales et les mesures de contrainte sont confiées à des fonctionnaires formés spécialement à cet effet. |
2 | La police des cantons et des communes assiste l'administration dans ses enquêtes; en particulier, le fonctionnaire enquêteur peut demander à la police de lui prêter main forte s'il rencontre de la résistance lors d'un acte entrant dans les limites de ses fonctions. |
3 | Lorsque, dans une affaire pénale, la compétence de l'administration concernée, de même que la juridiction fédérale ou cantonale sont établies, le département dont relève l'administration concernée peut ordonner la jonction des procédures par devant l'autorité de poursuite pénale déjà saisie de l'affaire pour autant qu'il existe un rapport étroit et que l'autorité de poursuite pénale ait donné son accord préalable.17 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 34 - 1 L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. |
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1 | L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. |
1bis | La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique70. Le Conseil fédéral règle: |
a | le type de signature à utiliser; |
b | le format de la décision et des pièces jointes; |
c | les modalités de la transmission; |
d | le moment auquel la décision est réputée notifiée.71 |
2 | L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.72 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi: |
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a | la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions; |
b | en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent; |
c | la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire; |
d | la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20; |
dbis | la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22; |
e | la procédure de taxation douanière; |
ebis | ... |
f | la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 41 - 1 Pour exécuter d'autres décisions, l'autorité recourt aux mesures suivantes: |
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1 | Pour exécuter d'autres décisions, l'autorité recourt aux mesures suivantes: |
a | l'exécution, aux frais de l'obligé, par l'autorité qui a statué ou par un tiers mandaté: ces frais sont fixés par une décision spéciale; |
b | l'exécution directe contre la personne de l'obligé ou ses biens; |
c | la poursuite pénale, dans la mesure où une autre loi fédérale le prévoit; |
d | la poursuite pénale pour insoumission au sens de l'art. 292 du code pénal suisse80 si aucune autre disposition pénale n'est applicable. |
2 | Avant de recourir à un moyen de contrainte, l'autorité en menace l'obligé et lui impartit un délai suffisant pour s'exécuter; dans les cas visés à l'al. 1, let. c et d, elle le rend attentif aux sanctions pénales. |
3 | Dans les cas visés à l'al. 1, let. a et b, elle peut renoncer à cet avis comminatoire s'il y a péril en la demeure. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 19 - 1 Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police. |
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1 | Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police. |
2 | L'administration fédérale et la police des cantons et des communes, dont les organes, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent ou apprennent qu'une infraction a été commise, sont tenues de la dénoncer à l'administration compétente. |
3 | Les organes de l'administration fédérale et de la police qui sont les témoins d'une infraction ou surviennent immédiatement après ont le droit, s'il y a péril en la demeure, d'arrêter provisoirement l'auteur, de séquestrer provisoirement les objets qui sont en rapport avec l'infraction, et de poursuivre à cet effet l'auteur ou le détenteur de l'objet dans des habitations et autres locaux, ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison. |
4 | La personne arrêtée provisoirement sera amenée immédiatement devant le fonctionnaire enquêteur de l'administration; les objets séquestrés seront remis sans délai. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
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1 | Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
2 | Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. |
3 | Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 44 - 1 Le fonctionnaire enquêteur ordonne une inspection locale lorsqu'elle peut contribuer à éclaircir les circonstances de la cause. L'inculpé et son défenseur ont le droit d'assister à l'inspection. |
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1 | Le fonctionnaire enquêteur ordonne une inspection locale lorsqu'elle peut contribuer à éclaircir les circonstances de la cause. L'inculpé et son défenseur ont le droit d'assister à l'inspection. |
2 | Les intérêts légitimes de l'occupant des locaux doivent être sauvegardés en cas d'inspection d'installations commerciales ou industrielles. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 17 - 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. |
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1 | Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. |
2 | Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
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1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |