VPB 69.19

(Entscheid der Eidgenössischen Zollrekurskommission vom 27. August 2004 in Sachen X. GmbH [ZRK 2004-003]).

Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA). Selbstveranlagung. Erfassungsgerät. Kostenlose Erstgeräte.

Art. 15
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 15 Remboursement pour les véhicules affectés au transport combiné non accompagné - 1 Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient sur demande d'un remboursement pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA.
1    Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient sur demande d'un remboursement pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA.
2    Le montant suivant est remboursé par unité de chargement et par semi-remorque transbordée de la route au trafic ferroviaire ou fluvial, ou du trafic ferroviaire ou fluvial à la route:
a  pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de 4,8 à 5,5 m
b  pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de plus de 5,5 à 6,1 m
c  pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur supérieure à 6,1 m
, Art. 61 Abs. 1
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 61 Contrat relatif au projet pilote - 1 Pour la réalisation d'un projet pilote, l'OFDF conclut un contrat de droit public avec le requérant.
1    Pour la réalisation d'un projet pilote, l'OFDF conclut un contrat de droit public avec le requérant.
2    Le contrat fixe en particulier:
a  les droits et les obligations du prestataire et de l'OFDF;
b  la forme de la coopération;
c  la responsabilité et la garantie;
d  les droits de propriété intellectuelle;
e  les peines conventionnelles;
f  la compensation.
SVAV.

- Die rechtzeitige und vorschriftsgemässe Betriebs- und Funktionsfähigkeit des Erfassungsgerätes liegt nach dem Selbstdeklarationsprinzip in der alleinigen Verantwortung des Fahrzeughalters. Dieser trägt auch die Kostenpflicht (E. 3c).

- Bis Ende 2004 gibt die Oberzolldirektion den Haltern pro Fahrzeug (und nicht pro Immatrikulation) ein Erfassungsgerät kostenlos ab. Zweitgeräte sind jedoch auch in dieser Übergangszeit kostenpflichtig (E. 2b und 3a).

Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP). Auto-déclaration. Appareil de saisie. Premiers appareils sans frais.

Art. 15, art. 61 al. 1 ORPL.

- Le fonctionnement et le maintien de l'appareil de saisie en temps utile et en conformité des prescriptions légales reposent, selon le principe de l'auto-déclaration, sur la seule responsabilité du détenteur du véhicule. Il supporte également les frais y relatifs (consid. 3c).

- Jusqu'à fin 2004, la Direction générale des douanes remet sans frais aux détenteurs un appareil de saisie par véhicule (et non par immatriculation). Ils doivent toutefois supporter les frais relatifs aux seconds appareils également au cours de cette période transitoire (consid. 2b et 3a).

Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP). Autodichiarazione. Apparecchio di rilevazione. Primi apparecchi gratuiti.

Art. 15, art. 61 cpv. 1 OTTP.

- La funzionalità e la messa in esercizio tempestiva e conforme alle disposizioni dell'apparecchio di rilevazione è, secondo il principio dell'autodichiarazione, di esclusiva responsabilità del detentore del veicolo. Il detentore deve anche sopportare i relativi costi (consid. 3c).

- Fino alla fine del 2004 la Direzione generale delle dogane consegna gratuitamente un apparecchio di rilevazione ai detentori per ogni veicolo (e non per ogni immatricolazione). Ulteriori apparecchi devono però essere acquistati anche durante questo periodo transitorio (consid. 2b e 3a).

Zusammenfassung des Sachverhalts:

A. Am 21. Februar 2003 bestellte die X. GmbH bei der Oberzolldirektion (OZD) je ein Tripon-Erfassungsgerät für die Fahrzeuge mit den Kontrollschildern ZZ 000000 sowie ZZ 000001. Am 24. Februar 2003 erhielt die X. GmbH die angeforderten Geräte. Mit Schreiben vom 15. Oktober 2003 teilte die OZD der X. GmbH mit, die beiden genannten Fahrzeuge, welche sie von der Firma Y. AG am 23. Januar 2003 gekauft habe, seien bei der Wiederinverkehrsetzung vom 11. bzw. 12. Februar 2003 nicht ordnungsgemäss mit einem Erfassungsgerät ausgerüstet gewesen. Eine Zweitausstattung des Fahrzeuges mit einem Erfassungsgerät sei für den Halter kostenpflichtig. Am darauffolgenden Tag stellte die OZD der X. GmbH zwei Tripon-Erfas­sungsgeräte à je Fr. 1'500.- (total Fr. 3'000.-) in Rechnung. Dagegen setzte sich in der Folge die X. GmbH zur Wehr.

B. Am 14. November 2003 verfügte die OZD, die Rechnung vom 16. Oktober 2003 in Höhe von Fr. 3'000.- sei zu bezahlen. Zur Begründung führte die Verwaltung an, bei der Ausserverkehrsetzung der beiden fraglichen Fahrzeuge seien die kostenlosen Erstgeräte ausgebaut worden; nach der Wiederinverkehrsetzung im Inland seien die zwei am 21. Februar 2003 angeforderten neuen Erfassungsgeräte als Zweitausrüstung eingebaut worden, was für den Halter kostenpflichtig sei.

C. Dagegen lässt die X. GmbH am 2. Januar 2004 Beschwerde bei der Eidgenössischen Zollrekurskommission (ZRK) führen mit dem Antrag, die angefochtene Verfügung sei vollumfänglich aufzuheben.

Mit Vernehmlassung vom 19. Februar 2004 beantragt die OZD, die Beschwerde sei abzuweisen.

Aus den Erwägungen:

1. (Formelles)

2.a. (...). Der Bundesrat kann den Einbau spezieller Geräte oder andere Hilfsmittel zur fälschungssicheren Erfassung der Fahrleistung vorschreiben (Art. 11 Abs. 1
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 11 Établissement des kilomètres parcourus - 1 L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF.
1    L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF.
2    Le Conseil fédéral définit le mode d'établissement des kilomètres parcourus. Il peut prescrire l'installation et l'utilisation d'appareils ou d'autres moyens auxiliaires infalsifiables comme éléments d'un système de saisie automatisé (système de saisie embarqué). Il fixe les conditions requises pour que les appareils et autres moyens auxiliaires agréés dans l'Union européenne (UE) puissent être utilisés sur le territoire douanier pour établir les kilomètres parcourus.
3    En l'absence d'indications fiables ou de pièces comptables, les assujettis peuvent être taxés d'office.
4    Si le Conseil fédéral a prescrit l'installation et l'utilisation d'un système de saisie embarqué, l'assujetti à la redevance doit s'assurer que le système de saisie embarqué est mis en service dans le véhicule auquel il est destiné. Ce système doit être maintenu en service sans interruption durant le trajet.
und 2
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 11 Établissement des kilomètres parcourus - 1 L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF.
1    L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF.
2    Le Conseil fédéral définit le mode d'établissement des kilomètres parcourus. Il peut prescrire l'installation et l'utilisation d'appareils ou d'autres moyens auxiliaires infalsifiables comme éléments d'un système de saisie automatisé (système de saisie embarqué). Il fixe les conditions requises pour que les appareils et autres moyens auxiliaires agréés dans l'Union européenne (UE) puissent être utilisés sur le territoire douanier pour établir les kilomètres parcourus.
3    En l'absence d'indications fiables ou de pièces comptables, les assujettis peuvent être taxés d'office.
4    Si le Conseil fédéral a prescrit l'installation et l'utilisation d'un système de saisie embarqué, l'assujetti à la redevance doit s'assurer que le système de saisie embarqué est mis en service dans le véhicule auquel il est destiné. Ce système doit être maintenu en service sans interruption durant le trajet.
des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 1997 über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe [SVAG], SR 641.81).

b. Nach den Vollzugsbestimmungen des Bundesrates wird die Abgabe mit einem von der Zollverwaltung zugelassenen elektronischen Messgerät ermittelt. Dieses besteht aus dem im Fahrzeug eingebauten Fahrtschreiber bzw. Wegimpulsaufnehmer sowie einem Erfassungsgerät, das die massgebende Fahrleistung ermittelt und registriert (Art. 15 Abs. 1
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 15 Remboursement pour les véhicules affectés au transport combiné non accompagné - 1 Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient sur demande d'un remboursement pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA.
1    Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient sur demande d'un remboursement pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA.
2    Le montant suivant est remboursé par unité de chargement et par semi-remorque transbordée de la route au trafic ferroviaire ou fluvial, ou du trafic ferroviaire ou fluvial à la route:
a  pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de 4,8 à 5,5 m
b  pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de plus de 5,5 à 6,1 m
c  pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur supérieure à 6,1 m
der Verordnung vom 6. März 2000 über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe, Schwerverkehrsabgabeverordnung [SVAV], SR 641.811). Die Fahrzeuge sind auf Kosten des Halters mit dem Erfassungsgerät auszurüsten (Art. 15 Abs. 3
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 15 Remboursement pour les véhicules affectés au transport combiné non accompagné - 1 Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient sur demande d'un remboursement pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA.
1    Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient sur demande d'un remboursement pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA.
2    Le montant suivant est remboursé par unité de chargement et par semi-remorque transbordée de la route au trafic ferroviaire ou fluvial, ou du trafic ferroviaire ou fluvial à la route:
a  pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de 4,8 à 5,5 m
b  pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de plus de 5,5 à 6,1 m
c  pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur supérieure à 6,1 m
SVAV). Das Erfassungsgerät ist vor der Inverkehrsetzung des Motorfahrzeugs einzubauen. Für den Einbau, die Prüfung und die Inbetriebnahme des Erfassungsgerätes ist der Halter verantwortlich (Art. 16 Abs. 1
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 16 Parcours initiaux ou terminaux du TCNA - Est considéré comme parcours initial et terminal du TCNA le parcours que des véhicules routiers chargés d'unités de chargement ou tractant des semi-remorques effectuent entre le lieu de chargement ou de déchargement et une gare de transbordement ou un port rhénan.
SVAV). Der Halter muss dafür sorgen, dass das Erfassungsgerät dauernd funktionstüchtig ist (Art. 18 Abs. 1
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 18 Demande de remboursement et déduction du montant du remboursement - 1 La demande de remboursement doit être présentée à l'OFDF dans un délai d'une année à compter de l'expiration du mois civil au cours duquel la course a eu lieu.
1    La demande de remboursement doit être présentée à l'OFDF dans un délai d'une année à compter de l'expiration du mois civil au cours duquel la course a eu lieu.
2    Elle doit indiquer le nombre d'unités de chargement et de semi-remorques, ventilé selon les catégories visées à l'art. 15, al. 2.
3    Elle doit comprendre tous les parcours initiaux et terminaux du TCNA de tous les véhicules du détenteur au cours d'un mois civil.
4    L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due.
SVAV).

Wie die Deklaration der für die Abgabeberechnung erforderlichen Angaben (Selbstdeklarationsprinzip; Art. 11 Abs. 1
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 11 Établissement des kilomètres parcourus - 1 L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF.
1    L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF.
2    Le Conseil fédéral définit le mode d'établissement des kilomètres parcourus. Il peut prescrire l'installation et l'utilisation d'appareils ou d'autres moyens auxiliaires infalsifiables comme éléments d'un système de saisie automatisé (système de saisie embarqué). Il fixe les conditions requises pour que les appareils et autres moyens auxiliaires agréés dans l'Union européenne (UE) puissent être utilisés sur le territoire douanier pour établir les kilomètres parcourus.
3    En l'absence d'indications fiables ou de pièces comptables, les assujettis peuvent être taxés d'office.
4    Si le Conseil fédéral a prescrit l'installation et l'utilisation d'un système de saisie embarqué, l'assujetti à la redevance doit s'assurer que le système de saisie embarqué est mis en service dans le véhicule auquel il est destiné. Ce système doit être maintenu en service sans interruption durant le trajet.
SVAG, Art. 21 ff
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 21 Établissement automatisé des kilomètres parcourus - 1 Pour les véhicules à moteur soumis à la redevance liée aux prestations, les kilomètres parcourus doivent être établis de manière automatisée.
1    Pour les véhicules à moteur soumis à la redevance liée aux prestations, les kilomètres parcourus doivent être établis de manière automatisée.
2    Cette règle s'applique également aux tracteurs à sellette d'un poids total autorisé de 3,5 t au plus qui sont autorisés à tracter des remorques soumises à la redevance.
. SVAV; Entscheide der ZRK vom 29. April 2002 [ZRK 2001-048], in Archiv für Schweizerisches Abgaberecht [ASA] 72 497 und VPB 66.92, vom 7. Sep­tember 2001 [ZRK 2001-012], in ASA 71 77) liegt aufgrund der zitierten und unzweideutigen Gesetzes- sowie Verordnungsbestimmungen auch die rechtzeitige und vorschriftsgemässe Betriebs- und Funktionsfähigkeit des Erfassungsgerätes in der alleinigen Verantwortung des Fahrzeughalters; das Gesetz stellt im Zusammenhang mit dem Geräteobligatorium hohe Anforderungen an die Sorgfaltspflicht des Abgabepflichtigen und überbindet diesem überdies die entsprechende Kostenpflicht.

Von der Kostenpflicht macht Art. 61 Abs. 1
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 61 Contrat relatif au projet pilote - 1 Pour la réalisation d'un projet pilote, l'OFDF conclut un contrat de droit public avec le requérant.
1    Pour la réalisation d'un projet pilote, l'OFDF conclut un contrat de droit public avec le requérant.
2    Le contrat fixe en particulier:
a  les droits et les obligations du prestataire et de l'OFDF;
b  la forme de la coopération;
c  la responsabilité et la garantie;
d  les droits de propriété intellectuelle;
e  les peines conventionnelles;
f  la compensation.
SVAV eine Ausnahme und sieht vor, dass bis Ende 2004 die OZD den Haltern für die Erstausrüstung jedes dem Geräteobligatorium unterliegenden Motorfahrzeuges ein Erfassungsgerät kostenlos abgibt.

c. Die OZD erlässt die zum Vollzug erforderlichen Weisungen (Art. 45 Abs. 2
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 61 Contrat relatif au projet pilote - 1 Pour la réalisation d'un projet pilote, l'OFDF conclut un contrat de droit public avec le requérant.
1    Pour la réalisation d'un projet pilote, l'OFDF conclut un contrat de droit public avec le requérant.
2    Le contrat fixe en particulier:
a  les droits et les obligations du prestataire et de l'OFDF;
b  la forme de la coopération;
c  la responsabilité et la garantie;
d  les droits de propriété intellectuelle;
e  les peines conventionnelles;
f  la compensation.
SVAV). Danach bleibt das einmalig kostenlos abgegebene Erfassungsgerät bei Ausserverkehrsetzung des Lastwagens grundsätzlich im gleichen Fahrzeug installiert, so etwa bei nur vorübergehender Ausserverkehrsetzung oder beim Verkauf im Inland. Einzig beim Verkauf ins Ausland oder bei Verschrottung des Lastwagens ist das Gerät auszubauen und an die OZD zu retournieren (Wegleitung Fahrzeughalter[77], Ziff. 12).

3.a. Im vorliegenden Fall stellt die Beschwerdeführerin nicht in Abrede, dass die Kosten eines Zweitgerätes grundsätzlich durch den Fahrzeughalter zu tragen sind. Unbestritten ist ferner, dass vom Zeitpunkt der Inverkehrsetzung der fraglichen Fahrzeuge (11. bzw. 12. Februar 2003) bis zum 26. Feb­ruar bzw. 4. März 2003 keine Erfassungsgeräte eingebaut waren. Nach Angaben der Beschwerdeführerin hat vielmehr die Verkäuferin vor Übergabe der Lastwagen die Erstgeräte ausgebaut.

Weder der alte Halter noch etwa die OZD, sondern allein die neue Halterin, mithin die Beschwerdeführerin, trägt die Verantwortung dafür, dass die Lastwagen, welche bereits früher der Abgabepflicht unterstanden, bei ihrer Wiederinverkehrsetzung vorschriftsgemäss mit einem Erfassungsgerät ausgerüstet sind. Denn das Erfassungsgeräteobligatorium trifft wie die anderen Abgabepflichten und -obliegenheiten die Beschwerdeführerin als Fahrzeughalterin (ausführlich E. 2 hievor). Mit der Inverkehrsetzung der Lastwagen vom 11. bzw. 12. Februar 2003 wurde die Beschwerdeführerin abgabepflichtig und unterstand dem Erfassungsgeräteobligatorium. Da vor diesem Zeitpunkt die Erstgeräte aus den beiden Lastwagen ausgebaut worden sind, handelt es sich bei den durch die Beschwerdeführerin am 21. Februar 2003 bestellten und sodann eingebauten neuen Erfassungsgeräten um Zweitgeräte, für welche sie die Kostentragungspflicht trifft.

b. Die Beschwerdeführerin trachtet danach, ihre Verantwortlichkeiten auf die Verkäuferin der Lastwagen zu übertragen, indem sie dieser vorwirft, die Geräte eigenmächtig und im Wesentlichen zur Vertuschung von Differenzen zwischen Tacho und Tripon mit Bezug auf die erfassten Fahrleistungsdaten ausgebaut zu haben. Es könne überdies nicht Absicht des Verordnungsgebers (Art. 61 Abs. 1
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 61 Contrat relatif au projet pilote - 1 Pour la réalisation d'un projet pilote, l'OFDF conclut un contrat de droit public avec le requérant.
1    Pour la réalisation d'un projet pilote, l'OFDF conclut un contrat de droit public avec le requérant.
2    Le contrat fixe en particulier:
a  les droits et les obligations du prestataire et de l'OFDF;
b  la forme de la coopération;
c  la responsabilité et la garantie;
d  les droits de propriété intellectuelle;
e  les peines conventionnelles;
f  la compensation.
SVAV) gewesen sein, dass die Geräte vom Verkäufer vorschriftswidrig ausgebaut, der Verwaltung retourniert und dann kostenpflichtig wieder in Verkehr gebracht werden.

Die Beschwerdeführerin verkennt, dass vor dem Hintergrund der ihr gesetzlich auferlegten Pflichten die behaupteten Beweggründe der Verkäuferin für den Ausbau der Erfassungsgeräte genau so unerheblich sind wie der Vorwurf, der Ausbau sei unzulässig gewesen. Nicht anders verhält es sich mit der Behauptung, die Verkäuferin habe der Beschwerdeführerin gegenüber erklärt, sie erhielte wieder kostenlose Geräte. Für einen allfälligen Anspruch der Beschwerdeführerin gegenüber der Verkäuferin ist sie an den Zivilrichter zu verweisen. Entscheidend ist im vorliegenden Abgabejustizverfahren jedoch, dass das Bundesrecht hohe Anforderungen an die Sorgfaltspflicht der Beschwerdeführerin als Fahrzeughalterin stellt, auch mit Bezug auf die rechtzeitige und vorschriftsgemässe Betriebs- und Funktionsfähigkeit der Erfassungsgeräte (E. 2b hievor). Als sie feststellte, dass die vor dem Kauf bereits im Inland in Verkehr gewesenen Fahrzeuge keine solchen Geräte mehr enthielten, hätte sie sich unverzüglich und noch vor der Wiederinverkehrsetzung an die OZD wenden sowie ihr den behaupteten Sachverhalt (Kauf der entsprechenden Fahrzeuge; behaupteter vorgängiger Ausbau der Erstgeräte durch Verkäuferin; beabsichtigte Wiederinverkehrsetzung; usw.)
schildern und sich erkundigen müssen, wie sie sich zu verhalten habe, um auch unter diesen Umständen in den Genuss von kostenlosen Geräten zu kommen. Dass sich die Beschwerdeführerin so verhielt, macht sie aber weder geltend noch ergibt es sich aus den Akten. Zwar behauptet sie, die zuständige Sachbearbeiterin der OZD habe ihr gegenüber telefonisch bestätigt, dass die fraglichen Erstgeräte dort eintrafen. Sie bringt aber nicht vor, sie habe die OZD über den weitergehenden und erheblichen Sachverhalt orientiert bzw. nach einem entsprechenden (kostenlosen) Wiederbezug dieser Erstgeräte oder anderer Geräte ersucht. Vielmehr hat die Beschwerdeführerin am 21. Februar 2003 mit dem offiziellen Bestellformular und ohne entsprechende Hinweise auf die hier wesentlichen Umstände für die beiden Fahrzeuge vorbehaltlos je ein Erfassungsgerät bestellt. Durch ihre Verhaltensweise bzw. durch das erwähnte Unterlassen sieht sich die Beschwerdeführerin dem Vorwurf ausgesetzt, ihren Sorgfaltspflichten als Halterin von schwerverkehrsabgabepflichtigen Fahrzeugen nicht rechtsgenügend entsprochen zu haben. Sie kann ihr Verhalten aus abgaberechtlicher Sicht nicht mit Erfolg der Verkäuferin der Lastwagen zum Vorwurf machen.

c. Die Beschwerdeführerin bringt ferner vor, einem Halter, der einen Lastwagen im Ausland kauft und diesen ohne Erfassungsgerät in die Schweiz einführe, könne die kostenlose Erstausrüstung ohnehin nicht mit der Begründung verweigert werden, das Fahrzeug sei bereits früher einmal im Inland in Betrieb gestanden und mit einem Tripon-Gerät ausgerüstet gewesen; diese Neuimmatrikulation berechtige zur kostenlosen Erstausrüstung.

Wie es sich mit dieser hypothetischen Fallkonstellation verhält, kann dahingestellt bleiben, ist doch keines der hier fraglichen Fahrzeuge vor der Wie­derinverkehrsetzung ins Ausland exportiert bzw. direkt aus dem Ausland an die Beschwerdeführerin verkauft worden. Der Beschwerdeführerin ist ohnehin entgegenzuhalten dass Art. 61 Abs. 1
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 61 Contrat relatif au projet pilote - 1 Pour la réalisation d'un projet pilote, l'OFDF conclut un contrat de droit public avec le requérant.
1    Pour la réalisation d'un projet pilote, l'OFDF conclut un contrat de droit public avec le requérant.
2    Le contrat fixe en particulier:
a  les droits et les obligations du prestataire et de l'OFDF;
b  la forme de la coopération;
c  la responsabilité et la garantie;
d  les droits de propriété intellectuelle;
e  les peines conventionnelles;
f  la compensation.
SVAV die kostenlose Erstausrüstung mit einem Erfassungsgerät pro Motorfahrzeug vorsieht und nicht etwa pro Immatrikulation.

4. Aufgrund dieser Erwägungen erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist abzuweisen. Die Beschwerdeführerin hat als unterliegende Partei die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruch- und Schreibgebühren, zu tragen. (...).

[77] Zu beziehen bei der Oberzolldirektion, Abteilung LSVA, Gutenbergstrasse 50, CH-3003 Bern oder im Internet unter: http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/steuern_abgaben/00379/index.html?lang=de

Dokumente der ZRK
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-69.19
Date : 27 août 2004
Publié : 27 août 2004
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-69.19
Domaine : Commission fédérale de recours en matière de douanes (CRD)
Objet : Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA). Selbstveranlagung. Erfassungsgerät. Kostenlose Erstgeräte.


Répertoire des lois
LRPL: 11
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 11 Établissement des kilomètres parcourus - 1 L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF.
1    L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF.
2    Le Conseil fédéral définit le mode d'établissement des kilomètres parcourus. Il peut prescrire l'installation et l'utilisation d'appareils ou d'autres moyens auxiliaires infalsifiables comme éléments d'un système de saisie automatisé (système de saisie embarqué). Il fixe les conditions requises pour que les appareils et autres moyens auxiliaires agréés dans l'Union européenne (UE) puissent être utilisés sur le territoire douanier pour établir les kilomètres parcourus.
3    En l'absence d'indications fiables ou de pièces comptables, les assujettis peuvent être taxés d'office.
4    Si le Conseil fédéral a prescrit l'installation et l'utilisation d'un système de saisie embarqué, l'assujetti à la redevance doit s'assurer que le système de saisie embarqué est mis en service dans le véhicule auquel il est destiné. Ce système doit être maintenu en service sans interruption durant le trajet.
ORPL: 15 
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 15 Remboursement pour les véhicules affectés au transport combiné non accompagné - 1 Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient sur demande d'un remboursement pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA.
1    Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient sur demande d'un remboursement pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA.
2    Le montant suivant est remboursé par unité de chargement et par semi-remorque transbordée de la route au trafic ferroviaire ou fluvial, ou du trafic ferroviaire ou fluvial à la route:
a  pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de 4,8 à 5,5 m
b  pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de plus de 5,5 à 6,1 m
c  pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur supérieure à 6,1 m
16 
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 16 Parcours initiaux ou terminaux du TCNA - Est considéré comme parcours initial et terminal du TCNA le parcours que des véhicules routiers chargés d'unités de chargement ou tractant des semi-remorques effectuent entre le lieu de chargement ou de déchargement et une gare de transbordement ou un port rhénan.
18 
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 18 Demande de remboursement et déduction du montant du remboursement - 1 La demande de remboursement doit être présentée à l'OFDF dans un délai d'une année à compter de l'expiration du mois civil au cours duquel la course a eu lieu.
1    La demande de remboursement doit être présentée à l'OFDF dans un délai d'une année à compter de l'expiration du mois civil au cours duquel la course a eu lieu.
2    Elle doit indiquer le nombre d'unités de chargement et de semi-remorques, ventilé selon les catégories visées à l'art. 15, al. 2.
3    Elle doit comprendre tous les parcours initiaux et terminaux du TCNA de tous les véhicules du détenteur au cours d'un mois civil.
4    L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due.
21 
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 21 Établissement automatisé des kilomètres parcourus - 1 Pour les véhicules à moteur soumis à la redevance liée aux prestations, les kilomètres parcourus doivent être établis de manière automatisée.
1    Pour les véhicules à moteur soumis à la redevance liée aux prestations, les kilomètres parcourus doivent être établis de manière automatisée.
2    Cette règle s'applique également aux tracteurs à sellette d'un poids total autorisé de 3,5 t au plus qui sont autorisés à tracter des remorques soumises à la redevance.
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SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 61 Contrat relatif au projet pilote - 1 Pour la réalisation d'un projet pilote, l'OFDF conclut un contrat de droit public avec le requérant.
1    Pour la réalisation d'un projet pilote, l'OFDF conclut un contrat de droit public avec le requérant.
2    Le contrat fixe en particulier:
a  les droits et les obligations du prestataire et de l'OFDF;
b  la forme de la coopération;
c  la responsabilité et la garantie;
d  les droits de propriété intellectuelle;
e  les peines conventionnelles;
f  la compensation.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
poids lourd • détenteur de véhicule • taxe poids lourd • état de fait • conseil fédéral • abri contre les intempéries • comportement • déclaration • directive • autorité douanière • décision • motivation de la décision • document écrit • dossier • frais de la procédure • vendeur • vendeur • entreprise • jour • plaque de contrôle
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ASA 71,77