VPB 69.4

(Jugement de la Commission de recours du Tribunal fédéral du 18 août 2004 [RK1/2004])

Funktionseinstufung in eine Lohnklasse. Zuständigkeit und Prüfungsbefugnis der Rekurskommission des Bundesgerichts.

Art. 81 PVBger.

- Die Verfügung des Generalsekretärs des Bundesgerichts, mit der die Einstufung der Funktion eines Mitarbeiters bestätigt wird, kann bei der internen Rekurskommission angefochten werden (E. 1.1).

- Bei der Überprüfung auferlegt sich die Rekurskommission in diesem Fall eine gewisse Zurückhaltung; sie nimmt keine eigene Funktionsbewertung vor, sondern beschränkt sich darauf, den Entscheid auf Rechtsverletzungen und pflichtwidrige Ermessensausübung zu prüfen (E. 3).

Collocation d'une fonction dans une classe de traitement. Compétence et pouvoir d'examen de la Commission de recours du Tribunal fédéral.

Art. 81
SR 172.220.114 Ordonnance du 27 août 2001 sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF)
OPersTF Art. 81
OPersTF.

- La décision du Secrétaire général qui confirme l'attribution de la fonction exercée par un employé du Tribunal fédéral dans une certaine classe de traitement peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès de la Commission de recours du Tribunal fédéral (consid. 1.1).

- Dans un tel cas, la Commission de recours n'examine le bien-fondé du classement qu'avec retenue. Elle ne procède pas elle-même à une nouvelle évaluation de la fonction en cause, mais vérifie seulement la légalité de la décision rendue et l'absence d'abus du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité compétente en la matière (consid. 3).

Assegnazione di una funzione a una classe di stipendi. Competenza e potere d'esame della Commissione di ricorso del Tribunale federale.

Art. 81
SR 172.220.114 Ordonnance du 27 août 2001 sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF)
OPersTF Art. 81
OPersTF.

- La decisione del Segretario generale del Tribunale federale, che conferma l'assegnazione di una funzione di un impiegato del Tribunale federale a una determinata classe di stipendio, può essere impugnata con ricorso dinanzi alla Commissione di ricorso del Tribunale federale (consid. 1.1).

- Nell'esame del gravame, la Commissione di ricorso si impone un certo riserbo; essa non procede in proprio a una nuova valutazione della funzione, ma si limita a esaminare la decisione impugnata dal profilo della legalità e del rispetto del margine di apprezzamento riconosciuto all'autorità competente (consid. 3).

Extraits des considérants de la Commission de recours:

1. La Commission de recours examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont adressés.

1.1. Selon l'art. 81
SR 172.220.114 Ordonnance du 27 août 2001 sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF)
OPersTF Art. 81
de l'Ordonnance du 27 août 2001 sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF, RS 172.220.114), mis à part les mutations non disciplinaires et les autres ordres de service (al. 2), les décisions du Secrétaire général peuvent être déférées à la Commission de recours du Tribunal fédéral (al. 1). La procédure est régie par la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021; art. 81 al. 3
SR 172.220.114 Ordonnance du 27 août 2001 sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF)
OPersTF Art. 81
OPersTF).

Rendue à la demande du recourant, la décision attaquée émane du Secrétaire général et confirme l'attribution de la fonction exercée par cet employé dans la 13ème classe de salaire. Il s'agit donc d'une décision en constatation (art. 25
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA), qui ne constitue ni une mutation non disciplinaire ni un ordre de service, de sorte que rien n'empêche qu'elle puisse être attaquée devant la présente Commission de recours.

Il importe peu que la décision attaquée suppose de revoir l'attribution de la fonction exercée par le recourant dans une classe de salaire déterminée. En effet, l'OPersTF ne contient pas de disposition comparable à l'art. 55
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
de l'Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers, RS 172.220.111.3), qui prévoit une procédure spéciale tendant à éliminer les divergences concernant l'évaluation des fonctions, tout en précisant que le Département fédéral des finances (DFF) statue en dernier ressort (art. 55 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
OPers).

Au demeurant, la solution mise en place par l'OPersTF, qui ouvre la possibilité de recourir contre une décision portant sur la collocation d'une fonction dans une classe de traitement, est conforme aux exigences que la jurisprudence récente a déduites de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101; cf. ATF 129 I 207).

1.2. (...)

2. (...)

3. Comme le litige porte sur l'évaluation de la fonction exercée par le recourant, il convient au préalable de définir la cognition de la Commission de recours.

3.1. La Commission de recours statue en principe avec un plein pouvoir d'examen. En vertu de l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, elle revoit librement l'application du droit fédéral (qui inclut les droits constitutionnels; cf. ATF 125 II 1 consid. 2a), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l'inoppor­tunité (let. c). Cela ne signifie pas pour autant que la Commission de recours substitue de manière générale son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité intimée. En effet, pour les questions exigeant des connaissances techniques spéciales et qui sont par nature difficilement vérifiables, il est admis que l'autorité supérieure ne s'écarte pas sans nécessité de la conception de l'autorité inférieure disposant des connaissances spécifiques (ATF 129 II 331 consid. 3.2); cela ne vaut cependant que dans les domaines où cette retenue est objectivement justifiée, voire absolument nécessaire (ATF 116 Ib 270 consid. 3b p. 273; confirmé notamment in consid. 4 non publié de l'ATF 126 III 274 et consid. 3a non publié de l'ATF 121 II 207).

3.2. La jurisprudence a souligné que l'évaluation de fonctions déterminées en relation avec d'autres fonctions ou sur la base d'exigences précises ne peut jamais être réalisée de manière objective et neutre, mais contient, par la force des choses, une grande part d'appréciation, dont la concrétisation dépend de la façon dont une certaine tâche est perçue par la société, respectivement par l'employeur (ATF 125 II 385 consid. 5b et les références citées). Le point de savoir si différentes activités doivent être considérées comme étant de même valeur dépend d'estimations qui peuvent conduire à des résultats différents (ATF 129 I 161 consid. 3.2). L'évaluation d'une fonction implique d'une part de tenir compte de données de fait, par exemple savoir quelles activités doivent être accomplies dans le cadre d'une certaine fonction, quelles exigences en matière de formation peuvent être requises, dans quelles circonstances l'activité doit être déployée, etc. D'autre part, elle dépend de la valeur conférée à chacun de ces différents critères. Cette évaluation n'est en général pas prévue par le droit, de sorte que les autorités compétentes disposent d'un grand pouvoir d'appréciation (cf. ATF 125 II 385 consid. 5b). Tant qu'elles ne
tombent pas dans l'arbitraire et qu'elles respectent le principe de l'égalité de traitement, les autorités sont en droit de choisir, parmi la multitude des critères envisageables, les éléments qu'elles considèrent comme pertinents pour la fixation de la rémunération de leurs employés (ATF 129 I 161 consid. 3.2 et les arrêts cités).

3.3. Il en découle que, si la collocation d'une fonction dans une classe de traitement peut faire l'objet d'un recours devant la présente Commission (cf. supra consid. 1.1), celle-ci n'examinera le bien-fondé du classement qu'avec retenue. Ainsi, elle ne procédera pas elle-même à une nouvelle évaluation de la fonction en cause; il lui incombera uniquement de vérifier la légalité de la décision rendue et l'absence d'abus du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité compétente, mais sans se substituer à cette dernière (cf. consid. 3c non publié de l'ATF 121 II 207). La Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral s'impose du reste la même retenue lorsqu'elle est amenée à revoir l'attribution d'une fonction dans une classe de traitement (cf. jugement de la Commission de recours précitée du 13 juin 2003, publié in JAAC 68.8, consid. 2).

Dokumente der Rekurskommission des Bundesgerichts
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-69.4
Date : 18 août 2004
Publié : 18 août 2004
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-69.4
Domaine : Commission de recours du Tribunal fédéral
Objet : Collocation d'une fonction dans une classe de traitement. Compétence et pouvoir d'examen de la Commission de recours du Tribunal...


Répertoire des lois
OPers: 55
OPersTF: 81
SR 172.220.114 Ordonnance du 27 août 2001 sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF)
OPersTF Art. 81
PA: 25 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
Répertoire ATF
116-IB-270 • 121-II-207 • 125-II-1 • 125-II-385 • 126-III-274 • 129-I-161 • 129-I-207 • 129-II-331
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
commission de recours • tribunal fédéral • pouvoir d'appréciation • classe de traitement • examinateur • pouvoir d'examen • cedh • directeur • dff • calcul • ordonnance sur le personnel de la confédération • loi fédérale sur la procédure administrative • droit fondamental • recours de droit administratif • décision • répartition des tâches • droit constitutionnel • application du droit • incombance • autorité inférieure
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