VPB 68.164

(Entscheid der Eidgenössischen Steuerrekurskommission vom 7. Juni 2004 in Sachen X [SRK 2003-118])

Verrechnungssteuer. Meldung statt Steuerentrichtung. Verzugszins.

Art. 24 Abs. 1 Bst. a
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 24 - 1 La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
1    La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
a  lorsque l'impôt réclamé à l'occasion d'un contrôle officiel ou d'un examen des livres concerne une prestation échue au cours des années précédentes;
b  en cas d'émission ou d'augmentation de la valeur nominale d'actions ou parts sociales au moyen de réserves de la société (actions gratuites, etc.);
c  en cas de distribution de dividendes en nature ou d'un excédent de liquidation par cession d'actif;
d  en cas de transfert du siège à l'étranger.
2    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que les personnes à qui l'impôt anticipé devrait être transféré (bénéficiaires de la prestation) auraient droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou l'ordonnance, et si leur nombre ne dépasse pas vingt.
und c VStV. Art. 16
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 16 - 1 L'impôt anticipé échoit:
1    L'impôt anticipé échoit:
a  sur les intérêts des obligations de caisse et des avoirs de clients auprès de banques ou de caisses d'épargne suisses: trente jours après l'expiration de chaque trimestre commercial, pour les intérêts échus pendant ce trimestre;
b  ...
c  sur les autres revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD62 et sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: trente jours après la naissance de la créance fiscale (art. 12);
d  sur les prestations d'assurances: trente jours après l'expiration de chaque mois, pour les prestations exécutées pendant ce mois.
2    Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d'impôt dès que les délais fixés à l'al. 1 sont échus. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.63
2bis    Aucun intérêt moratoire n'est dû si les conditions matérielles d'exécution de l'obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable sont remplies conformément à:
a  l'art. 20 et ses dispositions d'exécution,
abis  l'art. 20a et ses dispositions d'exécution, ou à
b  la convention internationale applicable dans le cas d'espèce et ses dispositions d'exécution.65
3    L'ouverture de la faillite du débiteur ou le transfert à l'étranger de son domicile ou de son lieu de séjour entraînent l'échéance de l'impôt.
VStG.

- Nach Art. 24 Abs. 1 Bst. a
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 24 - 1 La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
1    La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
a  lorsque l'impôt réclamé à l'occasion d'un contrôle officiel ou d'un examen des livres concerne une prestation échue au cours des années précédentes;
b  en cas d'émission ou d'augmentation de la valeur nominale d'actions ou parts sociales au moyen de réserves de la société (actions gratuites, etc.);
c  en cas de distribution de dividendes en nature ou d'un excédent de liquidation par cession d'actif;
d  en cas de transfert du siège à l'étranger.
2    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que les personnes à qui l'impôt anticipé devrait être transféré (bénéficiaires de la prestation) auraient droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou l'ordonnance, et si leur nombre ne dépasse pas vingt.
VStV kann die Steuerpflicht durch Meldung der steuerbaren Leistung erfüllt werden, wenn die Steuer eine Leistung betrifft, die in einem Vorjahr fällig geworden ist. Mit den Vorjahren sind die Kalenderjahre gemeint, welche vor dem Jahr liegen, in welchem das Kontrollverfahren beendet worden ist (E. 2d/bb, 3a).

- Kommt der Steuerpflichtige bei Fälligkeit der Steuer seiner Verpflichtung, die Steuer zu bezahlen oder die an ihre Stelle tretende Meldung zu erstatten, nicht nach, schuldet er gemäss Art. 16 Abs. 2
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 16 - 1 L'impôt anticipé échoit:
1    L'impôt anticipé échoit:
a  sur les intérêts des obligations de caisse et des avoirs de clients auprès de banques ou de caisses d'épargne suisses: trente jours après l'expiration de chaque trimestre commercial, pour les intérêts échus pendant ce trimestre;
b  ...
c  sur les autres revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD62 et sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: trente jours après la naissance de la créance fiscale (art. 12);
d  sur les prestations d'assurances: trente jours après l'expiration de chaque mois, pour les prestations exécutées pendant ce mois.
2    Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d'impôt dès que les délais fixés à l'al. 1 sont échus. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.63
2bis    Aucun intérêt moratoire n'est dû si les conditions matérielles d'exécution de l'obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable sont remplies conformément à:
a  l'art. 20 et ses dispositions d'exécution,
abis  l'art. 20a et ses dispositions d'exécution, ou à
b  la convention internationale applicable dans le cas d'espèce et ses dispositions d'exécution.65
3    L'ouverture de la faillite du débiteur ou le transfert à l'étranger de son domicile ou de son lieu de séjour entraînent l'échéance de l'impôt.
VStG einen Verzugszins ohne Mahnung durch die Eidgenössische Steuerverwaltung (E. 4a).

- Der vom Eidgenössischen Finanzdepartement in einer Verordnung auf 5% festgelegte Zinssatz ist durch die gesetzliche Delegationsnorm in Art. 16 Abs. 2
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 16 - 1 L'impôt anticipé échoit:
1    L'impôt anticipé échoit:
a  sur les intérêts des obligations de caisse et des avoirs de clients auprès de banques ou de caisses d'épargne suisses: trente jours après l'expiration de chaque trimestre commercial, pour les intérêts échus pendant ce trimestre;
b  ...
c  sur les autres revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD62 et sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: trente jours après la naissance de la créance fiscale (art. 12);
d  sur les prestations d'assurances: trente jours après l'expiration de chaque mois, pour les prestations exécutées pendant ce mois.
2    Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d'impôt dès que les délais fixés à l'al. 1 sont échus. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.63
2bis    Aucun intérêt moratoire n'est dû si les conditions matérielles d'exécution de l'obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable sont remplies conformément à:
a  l'art. 20 et ses dispositions d'exécution,
abis  l'art. 20a et ses dispositions d'exécution, ou à
b  la convention internationale applicable dans le cas d'espèce et ses dispositions d'exécution.65
3    L'ouverture de la faillite du débiteur ou le transfert à l'étranger de son domicile ou de son lieu de séjour entraînent l'échéance de l'impôt.
VStG abgedeckt (E. 4b).

Impôt anticipé. Déclaration remplaçant le paiement de l'impôt. Intérêt moratoire.

Art. 24 al. 1 let. a et c OIA. Art. 16 LIA.

- D'après l'art. 24 al. 1 let. a OIA, il est possible d'exécuter l'obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable lorsque l'impôt concerne une prestation échue au cours des années précédentes. On entend par «années précédentes» celles qui se situent avant l'année où la procédure de contrôle s'est achevée (consid. 2d/bb, 3a).

- Lorsque le contribuable, à l'échéance de l'impôt, ne satisfait pas à l'obligation de payer l'impôt ou de faire la déclaration remplaçant le paiement, il doit un intérêt moratoire, selon l'art. 16 al. 2 LIA, sans que l' Administration fédérale des contributions ne procède à une sommation (consid. 4a).

- Le taux d'intérêt moratoire fixé à 5% par le Département fédéral des finances dans une ordonnance est couvert par la norme légale de délégation de l'art. 16 al. 2 LIA (consid. 4b).

Imposta preventiva. Notifica sostitutiva del pagamento dell'imposta. Interesse di mora.

Art. 24 cpv. 1 lett. a e c OIPrev. Art. 16 LIP.

- Secondo l'art. 24 cpv. 1 lett. a OIPrev l'obbligazione fiscale può essere soddisfatta attraverso una notifica della prestazione imponibile, se l'imposta concerne una prestazione maturata in anni anteriore. Per «anni anteriori» si intendono gli anni civili che precedono l'anno in cui la procedura di controllo è terminata (consid. 2d/bb, 3a).

- Se, alla scadenza dell'imposta, il contribuente non ottempera all'obbligo di pagare l'imposta o di presentare la notifica sostitutiva del pagamento, egli deve versare un interesse di mora ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LIP, senza che sia necessaria una diffida da parte dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (consid. 4a).

- Il tasso di interesse fissato al 5% dal Dipartimento federale delle finanze in un'ordinanza è coperto dalla norma legale di delegazione dell'art. 16 cpv. 2 LIP (consid. 4b).

Zusammenfassung des Sachverhalts:

A. Die X. AG bezweckt Planungs-, Management- und Organisationsberatung, Buchführung und Abschlussberatung, Steuerberatung, Factoring, Übernahme von Computerservice- und Programmierarbeiten, Personalwerbung, Vermittlung temporärer Arbeitskräfte sowie ähnliche kaufmännische Dienstleistungen. Das Grundkapital beträgt Fr. 100'000.-, eingeteilt in 100 voll liberierte Namenaktien zu je Fr. 1'000.-.

B. Mit Formular 103 der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) vom 28. Juli 2000 deklarierte die X. AG für das Geschäftsjahr 1999 eine Dividende von Fr. 1'000'000.-. Mit Mahnung vom 22. Januar 2001 stellte die Eidgenössische Steuerverwaltung, Hauptabteilung Direkte Bundessteuer, Verrechnungssteuer, Stempelabgaben, fest, die Steuerforderung von Fr. 350'000.- gemäss der vorgenannten Deklaration sei noch nicht beglichen worden. Mit Eingabe vom 5. Februar 2001 stellte die X. AG mit dem Formular 105 ein Gesuch um Meldung (der Verrechnungssteuer) statt Steuerentrichtung für eine steuerbare Leistung von brutto Fr. 993'582.10. Dabei gab sie an: «Naturaldividende in Form von Forderung». Gleichzeitig reichte sie das Formular 102 für das Geschäftsjahr 1999 ein und deklarierte eine Restdividende von Fr. 6'417.90, fällig am 1. Dezember 2000. Am 27. April 2001 erliess die ESTV eine «letzte Mahnung» für den noch ausstehenden Steuerbetrag von Fr. 347'753.75 und setze eine Zahlungsfrist von 10 Tagen.

Am 10. März 2003 teilte die ESTV der X. AG mit, sie könne auf das Gesuch um Meldung statt Entrichtung der Verrechnungssteuer nicht eintreten. Zur Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt, bei Ausschüttungen sei das Meldeverfahren nicht zulässig. Dabei sei es unerheblich, ob die Leistung in bar ausgerichtet, gutgeschrieben oder verrechnet werde; Überweisung, Gutschrift oder Verrechnung könnten nur Geldleistungen zum Gegenstand haben, die sich stets um die Verrechnungssteuer kürzen liessen. Die X. AG wurde aufgefordert, die geschuldete Verrechnungssteuer von Fr. 347'753.75 unverzüglich zu überweisen. Sodann wurde sie darauf aufmerksam gemacht, dass nach Art. 16 Abs. 2
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 16 - 1 L'impôt anticipé échoit:
1    L'impôt anticipé échoit:
a  sur les intérêts des obligations de caisse et des avoirs de clients auprès de banques ou de caisses d'épargne suisses: trente jours après l'expiration de chaque trimestre commercial, pour les intérêts échus pendant ce trimestre;
b  ...
c  sur les autres revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD62 et sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: trente jours après la naissance de la créance fiscale (art. 12);
d  sur les prestations d'assurances: trente jours après l'expiration de chaque mois, pour les prestations exécutées pendant ce mois.
2    Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d'impôt dès que les délais fixés à l'al. 1 sont échus. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.63
2bis    Aucun intérêt moratoire n'est dû si les conditions matérielles d'exécution de l'obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable sont remplies conformément à:
a  l'art. 20 et ses dispositions d'exécution,
abis  l'art. 20a et ses dispositions d'exécution, ou à
b  la convention internationale applicable dans le cas d'espèce et ses dispositions d'exécution.65
3    L'ouverture de la faillite du débiteur ou le transfert à l'étranger de son domicile ou de son lieu de séjour entraînent l'échéance de l'impôt.
des Bundesgesetzes vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (VStG, SR 642.21) auf Steuerbeträgen, die nach dem gesetzlichen Zahlungstermin noch ausstehen, ohne Mahnung ein Verzugszins geschuldet ist. Schliesslich wurde sie darauf hingewiesen, dass die Verrechnungssteuer nachträglich auf die Aktionäre zu überwälzen sei. Daraufhin verlangte die X. AG mit Eingabe vom 10. April 2003 das Meldeverfahren sei zu akzeptieren. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen einerseits aus, es sei eine Naturaldividende von Fr. 993'582.10 ausgerichtet worden, für
welche das Meldeverfahren erfolgt sei. Es seien lediglich Mittel innerhalb der Gruppe umplatziert worden. Andererseits machte sie geltend, ohne die Möglichkeit der Inanspruchnahme des Meldeverfahrens wäre seinerzeit kein Dividendenbeschluss gefasst worden. Von der nachträglichen Einforderung der Verrechnungssteuer sei auch im Sinne des Härtefalles abzusehen.

C. In der Folge erliess die ESTV am 29. April 2003 einen Entscheid nach Art. 41
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 41 - L'AFC rend toutes les décisions qui sont nécessaires pour la perception de l'impôt anticipé; elle rend une décision, en particulier:
a  lorsque la créance fiscale, la responsabilité solidaire ou l'obligation du transfert est contestée;
b  lorsque, dans un cas déterminé, il lui est demandé, à titre provisionnel, de fixer officiellement l'assujettissement, les bases du calcul de l'impôt, la responsabilité solidaire ou l'obligation du transfert;
c  lorsque le contribuable ou la personne solidairement responsable ne paie pas l'impôt dû selon le relevé.
VStG. Sie hielt fest, dass die X. AG ihr die Verrechnungssteuer von Fr. 347'753.75 schulde und den Betrag unverzüglich zu entrichten habe. Die Verrechnungssteuer sei auf die Aktionäre zu überwälzen. Ferner schulde die X. AG der ESTV einen Zins von 5 Prozent auf dem Steuerbetrag von Fr. 347'753.75, seit Fälligkeit der Steuerforderung bis zum Tage der Steuerentrichtung. Die ESTV begründete dies insbesondere damit, dass die Dividende von Fr. 1'000'000.- an der Generalversammlung beschlossen und auf den 1. Dezember 2000 fällig gestellt worden sei. Somit hätte die Dividende innerhalb von 30 Tagen auf dem amtlichen Formular 102 bei der ESTV deklariert werden müssen, und die Verrechnungssteuer hätte bis zum 1. Januar 2001 entrichtet werden müssen. Bei Ausschüttungen sei das Meldeverfahren nicht zulässig.

Mit Eingabe vom 30. Mai 2003 liess die X. AG bei der ESTV beantragen, es sei ihr das Meldeverfahren zu gestatten. Eventualiter sei festzustellen, dass die geschuldete Verrechnungssteuer von Fr. 347'751.75 zu bezahlen sei, allerdings sei der Verzugszins von 5% seit Fälligkeit der Steuerforderung auf zwei Monate zu begrenzen. Zur Begründung wurde ausgeführt, es sei der eidgenössischen Steuerverwaltung beizupflichten, dass ein Kontokorrentverhältnis mit der eigenen Muttergesellschaft nicht genüge, eine Naturaldividende zu unterstellen, die für ein Meldeverfahren ausreiche. Aufgrund der langen Bearbeitungsdauer von 2 Jahren könnte man sich allenfalls auf den Standpunkt stellen, dass Art. 24 Abs. 1 Bst. a
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 24 - 1 La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
1    La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
a  lorsque l'impôt réclamé à l'occasion d'un contrôle officiel ou d'un examen des livres concerne une prestation échue au cours des années précédentes;
b  en cas d'émission ou d'augmentation de la valeur nominale d'actions ou parts sociales au moyen de réserves de la société (actions gratuites, etc.);
c  en cas de distribution de dividendes en nature ou d'un excédent de liquidation par cession d'actif;
d  en cas de transfert du siège à l'étranger.
2    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que les personnes à qui l'impôt anticipé devrait être transféré (bénéficiaires de la prestation) auraient droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou l'ordonnance, et si leur nombre ne dépasse pas vingt.
der Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer vom 19. Dezember 1966 (VStV, SR 642.211) - «Entdeckung einer Leistung der Vorjahre anlässlich einer Buchprüfung» - zur Anwendung komme. Auf den 1. Januar 2001 sei die Möglichkeit geschaffen worden, im Konzernverhältnis das Meldeverfahren zu gestatten, wobei auf dieses Datum im konkreten Fall die Verrechnungssteuer zu bezahlen gewesen wäre. Es liege daher ein Fall «neues Meldeverfahren» vor. Schliesslich hätte die ESTV auf den ersten Blick erkennen
müssen, dass das Meldeverfahren nicht statthaft sei. Es sei daher stossend, wenn die ESTV zwischen Einreichung des Gesuches und dessen Abweisung zwei Jahre habe verstreichen lassen und einen Verzugszins über zwei Jahre in Rechnung stelle, da die Muttergesellschaft keine Rückerstattung beantragt habe.

Mit Einspracheentscheid vom 4. Juli 2003 wies die ESTV die Einsprache vollumfänglich ab. Zur Begründung wurde im Wesentlichen dargelegt, eine Geldleistung sei keine Naturaldividende, auch wenn sie nicht in bar, sondern durch Verrechnung oder Schulderlass erbracht werde. Probleme der Liquidität würden es nicht gestatten, eine Gesellschaft von der Pflicht zur Entrichtung der Verrechnungssteuer zu entbinden. Nach Art. 24 Abs. 1 Bst. a
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 24 - 1 La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
1    La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
a  lorsque l'impôt réclamé à l'occasion d'un contrôle officiel ou d'un examen des livres concerne une prestation échue au cours des années précédentes;
b  en cas d'émission ou d'augmentation de la valeur nominale d'actions ou parts sociales au moyen de réserves de la société (actions gratuites, etc.);
c  en cas de distribution de dividendes en nature ou d'un excédent de liquidation par cession d'actif;
d  en cas de transfert du siège à l'étranger.
2    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que les personnes à qui l'impôt anticipé devrait être transféré (bénéficiaires de la prestation) auraient droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou l'ordonnance, et si leur nombre ne dépasse pas vingt.
VStV sei das Meldeverfahren zulässig, wenn die anlässlich einer amtlichen Kontrolle oder Buchprüfung geltend gemachte Steuer eine Leistung betreffe, die in einem Vorjahr fällig geworden sei. Der Anwendungsbereich dieser Bestimmung sei praktisch beschränkt auf Erträge, welche nicht mit Genehmigung der Jahresrechnung fällig würden oder welche nicht auf Grund der Jahresrechnung ausgerichtet würden. Sie betreffe sodann nur Leistungen, welche anlässlich einer amtlichen Kontrolle oder Buchprüfung aufgegriffen und als steuerbar erklärt worden seien. Art. 26a Abs. 1
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 26a - 1 La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
1    La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
2    De son côté, la société assujettie à l'impôt complète la demande et l'envoie spontanément à l'AFC dans les 30 jours suivant l'échéance des dividendes avec le formulaire officiel à joindre au compte annuel. L'art. 21 est applicable.
3    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que la personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique à qui l'impôt anticipé devrait être transféré aurait droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou la présente ordonnance.41
4    Si le contrôle de l'AFC révèle que la procédure de déclaration a été utilisée à tort, l'impôt anticipé doit être réclamé après coup; si la créance fiscale est contestée, l'AFC rend une décision. La poursuite pénale est réservée.
VStV sei erst für die nach dem 31. Dezember 2000 fällig gewordenen steuerbaren Leistungen anwendbar. Nach dieser Bestimmung könne eine Kapitalgesellschaft, wenn sie unmittelbar zu mindestens 20 Prozent am Grundkapital einer anderen
Gesellschaft beteiligt sei, diese mittels eines amtlichen Gesuchformulars anweisen, ihr die Bardividende ohne Abzug der Verrechnungssteuer auszurichten. Die Veranlagung und Entrichtung der Verrechnungssteuer erfolge sodann nach dem Selbstveranlagungsprinzip. Dies bringe es mit sich, dass die Verantwortung für die Abrechnung und die Ablieferung der Verrechnungssteuer ausschliesslich dem Steuerpflichtigen auferlegt sei. Dieses Prinzip führe dazu, dass die Pflicht zur Zahlung von Verzugszinsen weder von einer Mahnung des Steuerpflichtigen durch die Verwaltung noch von einem Verschulden des Steuerpflichtigen abhängig gemacht werde.

D. Gegen den Einspracheentscheid der ESTV vom 4. Juli 2003 lässt die X. AG (im Folgenden: Beschwerdeführerin) mit Eingabe vom 4. August 2003 Beschwerde bei der Eidgenössischen Steuerrekurskommission (SRK) erheben. Sie lässt beantragen, der angefochtene Einspracheentscheid sowie der Entscheid der ESTV vom 29. April 2003 seien unter Kostenfolge aufzuheben. Es sei der Beschwerdeführerin die Meldung statt Steuerentrichtung betreffend die Dividende von brutto Fr. 1'000'000.-, fällig am 1. Dezember 2000, zu gewähren, und es sei entsprechend die Verrechnungssteuerforderung über Fr. 347'753.75 aufzuheben. Eventualiter sei von der Erhebung eines Verzugszinses auf der Verrechnungssteuerforderung abzusehen. Subeventualiter sei der Verzugszinssatz nach richterlichem Ermessen nach unten zu korrigieren und die Verzugszinsen auf der Verrechnungssteuerforderung lediglich für einen Zeitraum von maximal zwei Monaten zu erheben.

Aus den Erwägungen:

1. (Formelles)

2.a. (alle Arten von Dividenden unterliegen der Verrechnungssteuer, vgl. Entscheid der SRK vom 3. Februar 2004 in Sachen M. AG [SRK 2003-112], veröffentlicht in VPB 68.99 E. 2.a)

b. (Fälligkeit der Steuerforderung, vgl. Entscheid der SRK vom 3. Februar 2004 in Sachen M. AG [SRK 2003-112], veröffentlicht in VPB 68.99 E. 2.b)

c. (Verzinsung ausstehender Steuern, vgl. Entscheid der SRK vom 3. Februar 2004 in Sachen M. AG [SRK 2003-112], veröffentlicht in VPB 68.99 E. 2.c)

d.aa. (Meldeverfahren allgemein, vgl. Entscheid der SRK vom 3. Februar 2004 in Sachen M. AG [SRK 2003-112], veröffentlicht in VPB 68.99 E. 2.d)

bb. Nach Art. 24 Abs. 1 Bst. a
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 24 - 1 La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
1    La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
a  lorsque l'impôt réclamé à l'occasion d'un contrôle officiel ou d'un examen des livres concerne une prestation échue au cours des années précédentes;
b  en cas d'émission ou d'augmentation de la valeur nominale d'actions ou parts sociales au moyen de réserves de la société (actions gratuites, etc.);
c  en cas de distribution de dividendes en nature ou d'un excédent de liquidation par cession d'actif;
d  en cas de transfert du siège à l'étranger.
2    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que les personnes à qui l'impôt anticipé devrait être transféré (bénéficiaires de la prestation) auraient droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou l'ordonnance, et si leur nombre ne dépasse pas vingt.
VStV kann der Gesellschaft auf Gesuch hin gestattet werden, ihre Steuerpflicht durch Meldung der steuerbaren Leistung zu erfüllen, wenn die anlässlich einer amtlichen Kontrolle oder Buchführung geltend gemachte Steuer eine Leistung betrifft, die in einem Vorjahr fällig geworden ist.

Mit den Vorjahren sind die Kalenderjahre gemeint, welche vor dem Jahr liegen, in welchem das Kontrollverfahren beendet worden ist. Wenn die der Verrechnungssteuer unterliegende Leistung in einem der so umschriebenen Vorjahre fällig geworden ist, können die Leistungsempfänger sofort einen Rückerstattungsantrag stellen. Die ESTV würde somit von der Gesellschaft oder Genossenschaft Verrechnungssteuern verlangen, welche die Empfänger der geldwerten Leistung sogleich zurückfordern könnten. Eine gewisse «Doppelspurigkeit» (Erhebung der Steuer beim Schuldner der geldwerten Leistung; Rückerstattung desselben Steuerbetrages an die Empfänger der geldwerten Leistung) gehört an sich zum System der Verrechnungssteuer und bezweckt die Deklarationssicherung, die Einnahmensicherung sowie die Bezugssicherung. Die mit der Verrechnungssteuer verbundenen Umtriebe rechtfertigen sich aber nicht mehr, wenn der Leistungsschuldner die Steuer bezahlen und nachträglich überwälzen sollte, währenddem die Leistungsempfänger sie sogleich zurückverlangen könnten und die weitere in Art. 24 Abs. 1 Bst. a
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 24 - 1 La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
1    La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
a  lorsque l'impôt réclamé à l'occasion d'un contrôle officiel ou d'un examen des livres concerne une prestation échue au cours des années précédentes;
b  en cas d'émission ou d'augmentation de la valeur nominale d'actions ou parts sociales au moyen de réserves de la société (actions gratuites, etc.);
c  en cas de distribution de dividendes en nature ou d'un excédent de liquidation par cession d'actif;
d  en cas de transfert du siège à l'étranger.
2    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que les personnes à qui l'impôt anticipé devrait être transféré (bénéficiaires de la prestation) auraient droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou l'ordonnance, et si leur nombre ne dépasse pas vingt.
VStV erwähnte Bedingung wie auch die subjektiven und verfahrensmässigen Voraussetzungen erfüllt sind.

Das Erfordernis der «amtlichen Kontrolle oder Buchprüfung» bezweckt sodann eine erhebliche Einschränkung des Meldeverfahrens: Die steuerpflichtige Gesellschaft oder Genossenschaft soll nicht für jede geldwerte Leistung, die im Dezember des Vorjahres fällig geworden oder für deren Steuerentrichtung sie gar im Verzuge ist, in den Genuss des Meldeverfahrens gelangen. Andernfalls könnte jeder Steuerpflichtige mit nicht mehr als zwanzig Leistungsempfängern durch geschickte Steuerplanung Jahr für Jahr das Meldeverfahren beanspruchen. Dies würde eine ungerechtfertigte Privilegierung gegenüber Gesellschaften und Genossenschaften mit einer grösseren Zahl von Leistungsempfängern bedeuten, die Arbeit bei der ESTV und den Kantonen anschwellen lassen, sowie dem Grundsatz zuwiderlaufen, dass die Steuerentrichtung die Regel, das Meldeverfahren dagegen die Ausnahme sein soll. Im Lichte dieser Überlegungen erscheint es sachgerecht, dass eine amtliche Kontrolle oder Buchprüfung im Sinne von Art. 40 Abs. 2
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 40 - 1 L'AFC contrôle l'accomplissement de l'obligation de s'inscrire comme contribuable; elle contrôle également les relevés et paiements d'impôt, ainsi que la remise des déclarations, conformément aux art. 19 et 20.
1    L'AFC contrôle l'accomplissement de l'obligation de s'inscrire comme contribuable; elle contrôle également les relevés et paiements d'impôt, ainsi que la remise des déclarations, conformément aux art. 19 et 20.
2    L'AFC peut, pour élucider les faits, examiner sur place les livres du contribuable, les pièces justificatives et autres documents.
3    S'il se révèle que le contribuable n'a pas rempli ses obligations légales, l'occasion doit lui être donnée de s'expliquer sur les manquements constatés.
4    Si le différend ne peut être vidé, l'AFC rend une décision.
5    Les constatations faites à l'occasion d'un contrôle selon l'al. 1 ou l'al. 2 auprès d'une banque ou d'une caisse d'épargne au sens de la Loi sur les banques95, auprès de la Banque nationale suisse ou auprès d'une centrale des lettres de gage ne doivent être utilisées que pour l'application de l'impôt anticipé. Le secret bancaire doit être respecté.96
VStG vorausgesetzt wird. Es genügt nicht, dass die steuerpflichtige Gesellschaft oder Genossenschaft in ihren jährlichen, der ESTV abzuliefernden Steuerabrechnungen auf geldwerte Leistungen hinweist und für diese das Meldeverfahren mit
der Begründung verlangt, die eingereichten Abrechnungen würden ja ebenfalls von der ESTV überprüft wenn auch nicht am Ort des Steuerpflichtigen (Max Kramer, Die Voraussetzungen des Meldeverfahrens bei Kapitalerträgen, Archiv für schweizerisches Abgaberecht [ASA] 54 S. 329 ff. insbesondere S. 337 ff.; vgl. auch W. Robert Pfund, Die Eidgenössische Verrechnungssteuer, I. Teil, Basel 1971, N. 7.1 ff. zu Art. 20
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 20 - 1 Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou
1    Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou
2    Est un rendement imposable de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale toute prestation appréciable en argent servie aux détenteurs de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale de banques coopératives; le remboursement de la valeur nominale de bons de participation ou de bons de participation sociale émis gratuitement ne constitue pas un élément du rendement imposable, pour autant que la société ou la banque coopérative prouve qu'elle a payé l'impôt anticipé sur la valeur nominale lors de l'émission des titres.25
3    ...26
).

cc. Nach Art. 24 Abs. 1 Bst. c
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 24 - 1 La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
1    La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
a  lorsque l'impôt réclamé à l'occasion d'un contrôle officiel ou d'un examen des livres concerne une prestation échue au cours des années précédentes;
b  en cas d'émission ou d'augmentation de la valeur nominale d'actions ou parts sociales au moyen de réserves de la société (actions gratuites, etc.);
c  en cas de distribution de dividendes en nature ou d'un excédent de liquidation par cession d'actif;
d  en cas de transfert du siège à l'étranger.
2    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que les personnes à qui l'impôt anticipé devrait être transféré (bénéficiaires de la prestation) auraient droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou l'ordonnance, et si leur nombre ne dépasse pas vingt.
VStV kann der Gesellschaft auf Gesuch hin gestattet werden, ihre Steuerpflicht durch Meldung der steuerbaren Leistung zu erfüllen, bei der Ausrichtung von Naturaldividenden oder des Liquidationsüberschusses durch Abtretung von Aktiven. Das Bundesgericht hat sich im Urteil BGE 94 I 473 ff. explizit mit der Anwendbarkeit des Meldeverfahrens in Bezug auf eine Dividende, die in Form eines teilweisen Erlasses einer Darlehensschuld ausgerichtet wird, befasst. Es hat festgehalten, dass es sich bei einer solchen Dividende nicht um eine Naturaldividende im Sinne von Art. 24 Abs. 1 Bst. c
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 24 - 1 La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
1    La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
a  lorsque l'impôt réclamé à l'occasion d'un contrôle officiel ou d'un examen des livres concerne une prestation échue au cours des années précédentes;
b  en cas d'émission ou d'augmentation de la valeur nominale d'actions ou parts sociales au moyen de réserves de la société (actions gratuites, etc.);
c  en cas de distribution de dividendes en nature ou d'un excédent de liquidation par cession d'actif;
d  en cas de transfert du siège à l'étranger.
2    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que les personnes à qui l'impôt anticipé devrait être transféré (bénéficiaires de la prestation) auraient droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou l'ordonnance, et si leur nombre ne dépasse pas vingt.
VStV handle, würde dies doch in offenem Widerspruch zum Wortlaut und klaren Sinn dieser Bestimmung stehen. Unter die genannte Bestimmung würden nur Dividenden fallen, die in natura ausgerichtet werden, das heisst aus einer Sachleistung bestehen, bei der ein Abzug der Verrechnungssteuer von vornherein nicht möglich ist. Geldleistungen seien unter keinen Umständen Naturaldividenden im Sinne der Verordnung, auch wenn sie nicht in bar, sondern durch Verrechnung oder Schulderlass erbracht würden; sie liessen sich stets um die Verrechnungssteuer kürzen (BGE 94 I 475 E. 4; vgl. auch Pfund, a.a.O. S. 497 f. Rz 9.1 f.; vgl.
auch Kramer, a.a.O., S. 329 ff.).

3.a. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin die fragliche Dividende im Umfange von Fr. 993'582.10 ausgerichtet, indem sie Kontokorrentguthaben verrechnete, sowie im Umfange von Fr. 6'417.90 durch Barzahlung. Gemäss dem vorstehend Ausgeführten sind derartige Dividenden klarerweise nicht als Naturaldividenden im Sinne von Art. 24 Abs. 1 Bst. c
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 24 - 1 La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
1    La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
a  lorsque l'impôt réclamé à l'occasion d'un contrôle officiel ou d'un examen des livres concerne une prestation échue au cours des années précédentes;
b  en cas d'émission ou d'augmentation de la valeur nominale d'actions ou parts sociales au moyen de réserves de la société (actions gratuites, etc.);
c  en cas de distribution de dividendes en nature ou d'un excédent de liquidation par cession d'actif;
d  en cas de transfert du siège à l'étranger.
2    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que les personnes à qui l'impôt anticipé devrait être transféré (bénéficiaires de la prestation) auraient droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou l'ordonnance, et si leur nombre ne dépasse pas vingt.
VStV zu qualifizieren. Damit fehlt es - wie von der Vorinstanz zu Recht festgehalten - an einer vom Gesetz bzw. der Verordnung geforderten objektiven Voraussetzung für die Anwendbarkeit des Meldeverfahrens gestützt auf die genannte Regelung. Die Beschwerdeführerin behauptet denn vor der SRK - wie auch bereits im Einspracheverfahren - zu Recht nicht mehr, dass die objektiven Voraussetzungen des Meldeverfahrens nach dieser Bestimmung gegeben sind. Hingegen verlangt sie die Gewährung des Meldeverfahrens gestützt auf Art. 24 Abs. 1 Bst. a
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 24 - 1 La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
1    La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
a  lorsque l'impôt réclamé à l'occasion d'un contrôle officiel ou d'un examen des livres concerne une prestation échue au cours des années précédentes;
b  en cas d'émission ou d'augmentation de la valeur nominale d'actions ou parts sociales au moyen de réserves de la société (actions gratuites, etc.);
c  en cas de distribution de dividendes en nature ou d'un excédent de liquidation par cession d'actif;
d  en cas de transfert du siège à l'étranger.
2    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que les personnes à qui l'impôt anticipé devrait être transféré (bénéficiaires de la prestation) auraient droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou l'ordonnance, et si leur nombre ne dépasse pas vingt.
VStV. Sie legt zur Begründung dar, wenn bereits derjenige Steuerpflichtige in den Genuss des Meldeverfahrens nach dieser Bestimmung komme, der - wie sich bei der nachträglichen Buchführung herausstelle - eine geldwerte Leistung überhaupt nicht deklariert habe, dann müsse derjenige Steuerpflichtige umso mehr vom Meldeverfahren profitieren
können, welcher die Meldung korrekt deklariert habe.

Nach dem vorstehend unter E. 2d/bb Ausgeführten kann dieser Auffassung der Beschwerdeführerin nicht gefolgt werden. Entgegen ihrer Meinung ist entscheidend, dass es sich bei den fraglichen Leistungen nicht um solche von Vorjahren handelt, welche nachträglich in einem Kontrollverfahren entdeckt wurden. Diese Bedingungen werden in Art. 24 Abs. 1 Bst. a
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 24 - 1 La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
1    La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
a  lorsque l'impôt réclamé à l'occasion d'un contrôle officiel ou d'un examen des livres concerne une prestation échue au cours des années précédentes;
b  en cas d'émission ou d'augmentation de la valeur nominale d'actions ou parts sociales au moyen de réserves de la société (actions gratuites, etc.);
c  en cas de distribution de dividendes en nature ou d'un excédent de liquidation par cession d'actif;
d  en cas de transfert du siège à l'étranger.
2    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que les personnes à qui l'impôt anticipé devrait être transféré (bénéficiaires de la prestation) auraient droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou l'ordonnance, et si leur nombre ne dépasse pas vingt.
VStV explizit genannt und sind gestützt auf die zitierte bundesgerichtliche Rechtsprechung (BGE 94 I 473 ff., vgl. auch BGE 115 Ib 292 E. 20) auch zwingend für die Gewährung des Meldeverfahrens erforderlich. Die Ansicht der Beschwerdeführerin würde demgegenüber dazu führen, dass das Meldeverfahren immer zulässig wäre für Leistungen, die im Dezember eines Jahres ausgerichtet werden, sofern die weiteren Voraussetzungen nach Abs. 2 von Art. 24
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 24 - 1 La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
1    La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
a  lorsque l'impôt réclamé à l'occasion d'un contrôle officiel ou d'un examen des livres concerne une prestation échue au cours des années précédentes;
b  en cas d'émission ou d'augmentation de la valeur nominale d'actions ou parts sociales au moyen de réserves de la société (actions gratuites, etc.);
c  en cas de distribution de dividendes en nature ou d'un excédent de liquidation par cession d'actif;
d  en cas de transfert du siège à l'étranger.
2    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que les personnes à qui l'impôt anticipé devrait être transféré (bénéficiaires de la prestation) auraient droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou l'ordonnance, et si leur nombre ne dépasse pas vingt.
VStV (Anspruch der Empfänger auf Rückerstattung; nicht mehr als zwanzig Leistungsempfänger) gegeben wären. Es ist offensichtlich, dass dies nicht dem Sinn der Bestimmungen über das Meldeverfahren entspricht (vgl. die Ausführungen unter Ziff. 2d/bb vorstehend). Die ESTV hat daher zu Recht festgestellt, dass vorliegend die Voraussetzungen für die Anwendung des Meldeverfahrens gestützt auf Art. 24 Abs. 1 Bst. a
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 24 - 1 La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
1    La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
a  lorsque l'impôt réclamé à l'occasion d'un contrôle officiel ou d'un examen des livres concerne une prestation échue au cours des années précédentes;
b  en cas d'émission ou d'augmentation de la valeur nominale d'actions ou parts sociales au moyen de réserves de la société (actions gratuites, etc.);
c  en cas de distribution de dividendes en nature ou d'un excédent de liquidation par cession d'actif;
d  en cas de transfert du siège à l'étranger.
2    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que les personnes à qui l'impôt anticipé devrait être transféré (bénéficiaires de la prestation) auraient droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou l'ordonnance, et si leur nombre ne dépasse pas vingt.
VStV nicht gegeben sind. An
diesem Schluss ändert der Hinweis der Beschwerdeführerin nichts, dass von der Einreichung des Gesuches um Meldung statt Steuerentrichtung bis zu dessen Behandlung durch die ESTV mehr als 2 Jahre vergingen. Zum einen weist die ESTV diesbezüglich zu Recht darauf hin, dass die Veranlagung und Entrichtung der Verrechnungssteuer nach dem Selbstveranlagungsprinzip erfolgt und dieser Umstand es mit sich bringt, dass die Verantwortung für die Abrechnung und die Ablieferung der Verrechnungssteuer ausschliesslich dem Steuerpflichtigen auferlegt ist. Aus der Tatsache, dass die ESTV das Gesuch erst nach etwas mehr als zwei Jahren nach Einreichung behandelt hat, kann die Beschwerdeführerin somit nichts für sich ableiten. Zum andern übersieht sie, dass sie ihr Gesuch ohnehin erst zu einem Zeitpunkt einreichte, als die Verrechnungssteuer bereits hätte bezahlt sein müssen. Wenn die Beschwerdeführerin argumentiert, sie habe die Meldung korrekt vorgenommen, so ist dies aktenwidrig. Vielmehr erfolgte das Gesuch um Gewährung des Meldeverfahrens erst nachdem die ESTV eine Mahnung für die deklarierte, aber noch nicht entrichtete Verrechnungssteuer erlassen hatte. Auch angesichts dieser Sachverhaltskonstellation ist nicht nachvollziehbar, wie
die Beschwerdeführerin die Gewährung des Meldeverfahrens gestützt auf Art. 24 Abs. 1 Bst. a
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 24 - 1 La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
1    La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
a  lorsque l'impôt réclamé à l'occasion d'un contrôle officiel ou d'un examen des livres concerne une prestation échue au cours des années précédentes;
b  en cas d'émission ou d'augmentation de la valeur nominale d'actions ou parts sociales au moyen de réserves de la société (actions gratuites, etc.);
c  en cas de distribution de dividendes en nature ou d'un excédent de liquidation par cession d'actif;
d  en cas de transfert du siège à l'étranger.
2    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que les personnes à qui l'impôt anticipé devrait être transféré (bénéficiaires de la prestation) auraient droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou l'ordonnance, et si leur nombre ne dépasse pas vingt.
VStV rechtfertigen will.

b. Die Beschwerdeführerin verlangt im Weiteren, das Meldeverfahren sei ihr zu gewähren, da sie im guten Glauben darauf vertraut habe, die Steuerpflicht durch Meldung erfüllt zu haben.

aa. Das in Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) enthaltene Gebot von Treu und Glauben gilt nach Rechtsprechung und Lehre auch im Verwaltungsrecht und gibt dem Bürger einen Anspruch auf Schutz des berechtigten Vertrauens, das er in behördliche Zusicherungen und sonstiges, bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden setzt. Es müssen indessen verschiedene Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein, damit sich der Private mit Erfolg auf Treu und Glauben berufen kann. Damit berechtigtes Vertrauen vorliegt, muss der Vertrauende aus ernsthaften Gründen an die Gültigkeit seiner Vertrauensgrundlage glauben (René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basel und Frankfurt am Main 1990, Nr. 74 B IX b, mit Nachweisen). Als Vertrauensgrundlage kommen Verwaltungsakte, verwaltungsrechtliche Verträge, Auskünfte und Zusagen etc., aber auch konkludentes Verhalten und sogar vollständige Passivität in Betracht (vgl. Beatrice Weber-Dürler, Vertrauensschutz im Öffentlichen Recht, Basel und Frankfurt am Main 1983, S. 79 ff., 128 ff.). Was eine unrichtige Auskunft einer Verwaltungsbehörde betrifft, ist diese sodann nur bindend,
wenn die Behörde in einer konkreten Situation mit Bezug auf bestimmte Personen gehandelt hat, wenn sie dabei für die Erteilung der betreffenden Auskunft zuständig war oder wenn der Bürger die Behörde aus zureichenden Gründen als zuständig betrachten durfte, wenn gleichzeitig der Bürger die Unrichtigkeit der Auskunft nicht ohne weiteres erkennen konnte und wenn er im Vertrauen auf die Richtigkeit der Auskunft Dispositionen getroffen hat, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht werden können sowie wenn die gesetzliche Ordnung seit der Auskunftserteilung keine Änderung erfahren hat (BGE 121 II 479, 118 Ia 254, 117 Ia 285; Arthur Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, Bern 1985, S. 220 f.; Ulrich Häfelin/Georg Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl., Zürich 2002, S. 129 ff. Rz. 626 ff.; Rhinow/Krähenmann, a.a.O., Nr. 74 und Nr. 75 B III/b/2; Weber-Dürler, a.a.O., S. 79 ff., 128 ff.).

bb. Vorliegend gebricht es gleich an verschiedenen Voraussetzungen für die Annahme eines Gutglaubensschutzes. Vorab hat die ESTV als zuständige Behörde offensichtlich zu keinem Zeitpunkt irgendwie zu erkennen gegeben, das Meldeverfahren werde gewährt werden. Im Gegenteil erging auch nach Einreichung des Gesuches um Meldung statt Steuerentrichtung am 27. April 2001 eine Mahnung der ESTV, in welcher diese unmissverständlich die Bezahlung des ausstehenden Verrechnungssteuerbetrages verlangte und zudem auf die entstandene Verzugszinsforderung hinwies. Zudem zeigt die Beschwerdeführerin in Bezug auf ihre Forderung, gestützt auf Treu und Glauben müsse ihr das Meldeverfahren gewährt werden, nicht auf, inwiefern sie aufgrund einer allfälligen falschen Vertrauensbasis irgendwelche nicht ohne Nachteile rückgängig zu machende Dispositionen getroffen hat. Soweit sie im vorinstanzlichen Verfahren noch geltend machte, sie hätte gegebenenfalls darauf verzichtet, einen Dividendenbeschluss zu fassen, wiederholt sie vor der SRK diese Behauptung zu Recht nicht; denn aufgrund des zeitlichen Ablaufes, insbesondere aufgrund des Umstandes, dass das Gesuch um Gewährung des Meldeverfahrens erst am 5. Februar 2001 und nach Mahnung des
ausstehenden Verrechnungssteuerbetrages durch die ESTV eingereicht wurde, ergibt sich ohne weiteres, dass irgendwelches Verhalten seitens der ESTV für die Entscheidung der Beschwerdeführerin betreffend Dividendenbeschluss in keiner Weise massgebend war. Die Beschwerdeführerin beruft sich somit zu Unrecht auf den Grundsatz von Treu und Glauben.

c. Die Beschwerdeführerin hat im vorinstanzlichen Verfahren noch auf die Bestimmung des Art. 26a
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 26a - 1 La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
1    La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
2    De son côté, la société assujettie à l'impôt complète la demande et l'envoie spontanément à l'AFC dans les 30 jours suivant l'échéance des dividendes avec le formulaire officiel à joindre au compte annuel. L'art. 21 est applicable.
3    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que la personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique à qui l'impôt anticipé devrait être transféré aurait droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou la présente ordonnance.41
4    Si le contrôle de l'AFC révèle que la procédure de déclaration a été utilisée à tort, l'impôt anticipé doit être réclamé après coup; si la créance fiscale est contestée, l'AFC rend une décision. La poursuite pénale est réservée.
VStV betreffend Meldung statt Steuerentrichtung im Konzernverhältnis hingewiesen. Im Beschwerdeverfahren vor der SRK leitet sie jedoch aus dieser Bestimmung zu Recht nichts mehr zu ihren Gunsten ab. Art. 26a
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 26a - 1 La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
1    La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
2    De son côté, la société assujettie à l'impôt complète la demande et l'envoie spontanément à l'AFC dans les 30 jours suivant l'échéance des dividendes avec le formulaire officiel à joindre au compte annuel. L'art. 21 est applicable.
3    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que la personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique à qui l'impôt anticipé devrait être transféré aurait droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou la présente ordonnance.41
4    Si le contrôle de l'AFC révèle que la procédure de déclaration a été utilisée à tort, l'impôt anticipé doit être réclamé après coup; si la créance fiscale est contestée, l'AFC rend une décision. La poursuite pénale est réservée.
VStV wurde mit Änderung vom 22. November 2000 (AS 2000 2994) in die Verordnung eingefügt. Nach klarer Übergangsbestimmung (Schlussbestimmung der Änderung vom 22. November 2000) gelten die geänderten Bestimmungen für die nach dem 31. Dezember 2000 fällig gewordenen steuerbaren Leistungen. Vorliegend steht eine Dividendenausschüttung zur Diskussion, welche am 1. Dezember 2000 fällig wurde; Art. 26a
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 26a - 1 La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
1    La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
2    De son côté, la société assujettie à l'impôt complète la demande et l'envoie spontanément à l'AFC dans les 30 jours suivant l'échéance des dividendes avec le formulaire officiel à joindre au compte annuel. L'art. 21 est applicable.
3    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que la personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique à qui l'impôt anticipé devrait être transféré aurait droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou la présente ordonnance.41
4    Si le contrôle de l'AFC révèle que la procédure de déclaration a été utilisée à tort, l'impôt anticipé doit être réclamé après coup; si la créance fiscale est contestée, l'AFC rend une décision. La poursuite pénale est réservée.
VStV kommt daher nicht zur Anwendung.

d. Zusammenfassend ergibt sich somit, dass die Beschwerdeführerin der ESTV - wie mit Einspracheentscheid festgestellt - eine Verrechnungssteuer von 35% auf Fr. 993'582.10, somit Fr. 347'753.75 schuldet.

4. Gemäss Art. 16 Abs. 1 Bst. b
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 16 - 1 L'impôt anticipé échoit:
1    L'impôt anticipé échoit:
a  sur les intérêts des obligations de caisse et des avoirs de clients auprès de banques ou de caisses d'épargne suisses: trente jours après l'expiration de chaque trimestre commercial, pour les intérêts échus pendant ce trimestre;
b  ...
c  sur les autres revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD62 et sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: trente jours après la naissance de la créance fiscale (art. 12);
d  sur les prestations d'assurances: trente jours après l'expiration de chaque mois, pour les prestations exécutées pendant ce mois.
2    Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d'impôt dès que les délais fixés à l'al. 1 sont échus. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.63
2bis    Aucun intérêt moratoire n'est dû si les conditions matérielles d'exécution de l'obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable sont remplies conformément à:
a  l'art. 20 et ses dispositions d'exécution,
abis  l'art. 20a et ses dispositions d'exécution, ou à
b  la convention internationale applicable dans le cas d'espèce et ses dispositions d'exécution.65
3    L'ouverture de la faillite du débiteur ou le transfert à l'étranger de son domicile ou de son lieu de séjour entraînent l'échéance de l'impôt.
in Verbindung mit Art. 12
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 12 - 1 Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1    Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1bis    En cas d'acquisition par une société de ses propres droits de participation selon l'art. 4a, al. 2, la créance fiscale naît à l'expiration du délai fixé.54
1ter    Lorsqu'il s'agit d'un fonds de thésaurisation, la créance fiscale prend naissance au moment où le rendement imposable (art. 4, al. 1, let. c) est crédité.55
2    Pour les prestations d'assurances, la créance fiscale prend naissance au moment du versement de la prestation.
3    Si, pour une raison dépendant de sa personne, le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter la prestation imposable à l'échéance, la créance fiscale prend naissance seulement à la date à laquelle est reporté le versement de cette prestation ou de toute autre prestation la remplaçant, mais en tout cas au moment de l'exécution effective.
VStG wird die Steuer auf den Erträgen von Aktien innert 30 Tagen nach dem Zeitpunkt fällig, in dem die steuerbare Leistung fällig geworden ist. Nach Art. 16 Abs. 2
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 16 - 1 L'impôt anticipé échoit:
1    L'impôt anticipé échoit:
a  sur les intérêts des obligations de caisse et des avoirs de clients auprès de banques ou de caisses d'épargne suisses: trente jours après l'expiration de chaque trimestre commercial, pour les intérêts échus pendant ce trimestre;
b  ...
c  sur les autres revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD62 et sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: trente jours après la naissance de la créance fiscale (art. 12);
d  sur les prestations d'assurances: trente jours après l'expiration de chaque mois, pour les prestations exécutées pendant ce mois.
2    Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d'impôt dès que les délais fixés à l'al. 1 sont échus. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.63
2bis    Aucun intérêt moratoire n'est dû si les conditions matérielles d'exécution de l'obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable sont remplies conformément à:
a  l'art. 20 et ses dispositions d'exécution,
abis  l'art. 20a et ses dispositions d'exécution, ou à
b  la convention internationale applicable dans le cas d'espèce et ses dispositions d'exécution.65
3    L'ouverture de la faillite du débiteur ou le transfert à l'étranger de son domicile ou de son lieu de séjour entraînent l'échéance de l'impôt.
VStG in der ab 1. Januar 1998 in Kraft stehenden Fassung ist auf Steuerbeträgen, die nach Ablauf der in Abs. 1 geregelten Fälligkeitstermine ausstehen, ohne Mahnung ein Verzugszins geschuldet. Der Zinssatz wird vom Eidgenössischen Finanzdepartement bestimmt. Gemäss der Verordnung vom 29. November 1996 über die Verzinsung ausstehender Verrechnungssteuern (SR 642.212) beträgt der Zinssatz für die Zeit ab 1. Januar 1997 5%.

a. Die Beschwerdeführerin beantragt, auf die Erhebung eines Verzugszinses sei zu verzichten. Sie begründet dies damit, aufgrund der langen Dauer der Behandlung des Gesuchs um Meldung statt Steuerentrichtung habe sie damit gerechnet, dass dieses Gesuch bewilligt werde. Damit ein Schuldner eine fällige Forderung begleichen könne, müsse er von deren Bestand Kenntnis haben. Wenn der Gläubiger im Schuldner den berechtigten Glauben hervorrufe, die Forderung sei beglichen, so verhalte er sich widersprüchlich, wenn er sich nach Jahren auf den Bestand der Forderung berufe und Verzugszinsen verlange.

Diese Vorbringen gehen fehl. Vorab ist auf das bereits Ausgeführte zu verweisen, wonach die Beschwerdeführerin nicht nachzuweisen vermag, dass vorliegend durch die ESTV irgendeine schützenswerte Vertrauensbasis geschaffen wurde. Massgebend ist im Weiteren, dass die Verrechnungssteuer nach dem System der Selbstveranlagung zu entrichten ist. Der Steuerpflichtige hat der ESTV bei Fälligkeit der Steuer unaufgefordert die vorgeschriebene Abrechnung mit den Belegen einzureichen und gleichzeitig die Steuer zu bezahlen oder die an ihre Stelle tretende Meldung zu erstatten (Art. 38 Abs. 2
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 38 - 1 Celui qui est assujetti à l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, est tenu de s'inscrire auprès de l'AFC sans attendre d'y être invité.
1    Celui qui est assujetti à l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, est tenu de s'inscrire auprès de l'AFC sans attendre d'y être invité.
2    Le contribuable doit, à l'échéance de l'impôt (art. 16), remettre à l'AFC, sans attendre d'y être invité, le relevé prescrit accompagné des pièces justificatives, et en même temps payer l'impôt ou faire la déclaration remplaçant le paiement (art. 19 et 20).
3    La procédure de déclaration au sens de l'art. 20a, al. 1, s'effectue dans les nonante jours qui suivent l'échéance de la prestation imposable et la déclaration doit être accompagnée des pièces justificatives et d'une attestation de domicile du gagnant.91
4    Toute déclaration au sens de l'art. 19 de prestations d'assurances servies à des personnes physiques domiciliées en Suisse doit mentionner le numéro AVS de ces dernières.92
5    Les personnes physiques domiciliées en Suisse qui ont droit à des prestations d'assurances au sens de l'art. 7 doivent communiquer leur numéro AVS à la personne soumise à l'obligation de déclarer au sens de l'art. 19. Si ce numéro n'est pas fourni, les effets légaux ou contractuels de la demeure sont suspendus pour la personne soumise à l'obligation de déclarer jusqu'à ce que cette personne l'ait reçu. L'art. 19, al. 3, est réservé.93
VStG). Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, ist gemäss Art. 16 Abs. 2
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 16 - 1 L'impôt anticipé échoit:
1    L'impôt anticipé échoit:
a  sur les intérêts des obligations de caisse et des avoirs de clients auprès de banques ou de caisses d'épargne suisses: trente jours après l'expiration de chaque trimestre commercial, pour les intérêts échus pendant ce trimestre;
b  ...
c  sur les autres revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD62 et sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: trente jours après la naissance de la créance fiscale (art. 12);
d  sur les prestations d'assurances: trente jours après l'expiration de chaque mois, pour les prestations exécutées pendant ce mois.
2    Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d'impôt dès que les délais fixés à l'al. 1 sont échus. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.63
2bis    Aucun intérêt moratoire n'est dû si les conditions matérielles d'exécution de l'obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable sont remplies conformément à:
a  l'art. 20 et ses dispositions d'exécution,
abis  l'art. 20a et ses dispositions d'exécution, ou à
b  la convention internationale applicable dans le cas d'espèce et ses dispositions d'exécution.65
3    L'ouverture de la faillite du débiteur ou le transfert à l'étranger de son domicile ou de son lieu de séjour entraînent l'échéance de l'impôt.
VStG ein Verzugszins geschuldet. Diese Verpflichtung hat keinen pönalen Charakter und setzt insbesondere weder ein Verschulden des Steuerpflichtigen noch eine Mahnung durch die ESTV voraus (vgl. Entscheid der SRK vom 3. Februar 2004 in Sachen M. AG [SRK 2003-112] E. 4b, veröffentlicht in VPB 68.99). Massgebend ist einzig, ob nach Ablauf der in Art. 16 Abs. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 16 - 1 L'impôt anticipé échoit:
1    L'impôt anticipé échoit:
a  sur les intérêts des obligations de caisse et des avoirs de clients auprès de banques ou de caisses d'épargne suisses: trente jours après l'expiration de chaque trimestre commercial, pour les intérêts échus pendant ce trimestre;
b  ...
c  sur les autres revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD62 et sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: trente jours après la naissance de la créance fiscale (art. 12);
d  sur les prestations d'assurances: trente jours après l'expiration de chaque mois, pour les prestations exécutées pendant ce mois.
2    Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d'impôt dès que les délais fixés à l'al. 1 sont échus. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.63
2bis    Aucun intérêt moratoire n'est dû si les conditions matérielles d'exécution de l'obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable sont remplies conformément à:
a  l'art. 20 et ses dispositions d'exécution,
abis  l'art. 20a et ses dispositions d'exécution, ou à
b  la convention internationale applicable dans le cas d'espèce et ses dispositions d'exécution.65
3    L'ouverture de la faillite du débiteur ou le transfert à l'étranger de son domicile ou de son lieu de séjour entraînent l'échéance de l'impôt.
VStG geregelten Fälligkeitstermine der Steuerbetrag noch aussteht. Vorliegend war die fragliche Dividende am 1. Dezember 2000 fällig, die Steuer darauf wurde daher gemäss Art. 16 Abs. 1 Bst. c
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 16 - 1 L'impôt anticipé échoit:
1    L'impôt anticipé échoit:
a  sur les intérêts des obligations de caisse et des avoirs de clients auprès de banques ou de caisses d'épargne suisses: trente jours après l'expiration de chaque trimestre commercial, pour les intérêts échus pendant ce trimestre;
b  ...
c  sur les autres revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD62 et sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: trente jours après la naissance de la créance fiscale (art. 12);
d  sur les prestations d'assurances: trente jours après l'expiration de chaque mois, pour les prestations exécutées pendant ce mois.
2    Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d'impôt dès que les délais fixés à l'al. 1 sont échus. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.63
2bis    Aucun intérêt moratoire n'est dû si les conditions matérielles d'exécution de l'obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable sont remplies conformément à:
a  l'art. 20 et ses dispositions d'exécution,
abis  l'art. 20a et ses dispositions d'exécution, ou à
b  la convention internationale applicable dans le cas d'espèce et ses dispositions d'exécution.65
3    L'ouverture de la faillite du débiteur ou le transfert à l'étranger de son domicile ou de son lieu de séjour entraînent l'échéance de l'impôt.
VStG am 31. Dezember
2000 fällig. Nachdem sie zu diesem Zeitpunkt noch ausstehend war, schloss die ESTV zu Recht gestützt auf Art. 16 Abs. 2
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 16 - 1 L'impôt anticipé échoit:
1    L'impôt anticipé échoit:
a  sur les intérêts des obligations de caisse et des avoirs de clients auprès de banques ou de caisses d'épargne suisses: trente jours après l'expiration de chaque trimestre commercial, pour les intérêts échus pendant ce trimestre;
b  ...
c  sur les autres revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD62 et sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: trente jours après la naissance de la créance fiscale (art. 12);
d  sur les prestations d'assurances: trente jours après l'expiration de chaque mois, pour les prestations exécutées pendant ce mois.
2    Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d'impôt dès que les délais fixés à l'al. 1 sont échus. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.63
2bis    Aucun intérêt moratoire n'est dû si les conditions matérielles d'exécution de l'obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable sont remplies conformément à:
a  l'art. 20 et ses dispositions d'exécution,
abis  l'art. 20a et ses dispositions d'exécution, ou à
b  la convention internationale applicable dans le cas d'espèce et ses dispositions d'exécution.65
3    L'ouverture de la faillite du débiteur ou le transfert à l'étranger de son domicile ou de son lieu de séjour entraînent l'échéance de l'impôt.
VStG, dass ab 1. Januar 2001 ein Verzugszins geschuldet ist. Daran vermögen die weiteren Vorbringen der Beschwerdeführerin nichts zu ändern. Soweit sie vorträgt, die ESTV verletzte durch ihre Praxis bei der Bearbeitung von Gesuchen um Meldeverfahren und der nachträglichen Erhebung von Verzugszinsen Bundesrecht, weil diese Praxis klar der Zwecksetzung des Meldeverfahrens widerspreche, ist ihr entgegenzuhalten, dass vorliegend gerade nicht das Meldeverfahren Anwendung finden kann. Aufgrund des Selbstveranlagungscharakters der Verrechnungssteuer liegt es zudem in der Eigenverantwortung der Beschwerdeführerin, ob sie die Steuerforderung rechtzeitig begleicht. Sie kann es nicht der ESTV anlasten, dass sie fälschlicherweise das Gesuch um Meldung stellte, statt die Steuer zu entrichten. Dies umso weniger als sie selber bereits im vorinstanzlichen Verfahren feststellen liess, es sei offensichtlich, dass für die vorliegend relevante Dividende nicht von einer Naturaldividende ausgegangen werden könne, für welche das Meldeverfahren zulässig sei. Wenn die Beschwerdeführerin sodann geltend macht, es sei ihr am 27.
April 2001 eine 10-tägige Zahlungsfrist eingeräumt worden, weshalb ein allfälliger Verzugszins spätestens (recte: frühestens) am 7. Mai 2001 anfallen könnte, geht sie ebenfalls fehl. Zum einen ergibt sich der Beginn des Zinsenlaufes eindeutig aus der gesetzlichen Regelung und hätte die ESTV keinerlei Kompetenzen, mittels Einräumung von Zahlungsfristen diesen Termin zu erstrecken. Zum andern hat die ESTV denn auch in der fraglichen Mahnung vom 27. April 2001 unmissverständlich darauf hingewiesen, dass der Verzugszins bereits seit dem 2. (recte: 1.) Januar 2001 lief.

b. Die Beschwerdeführerin macht schliesslich geltend, einem Verzugszinssatz von 5% komme angesichts der heutigen Zinslage faktisch eindeutig eine pönale Wirkung zu. Indem das Finanzdepartement nicht auf die Entwicklungen des Marktes reagiert habe, habe es seine Kompetenzen überschritten. Der Verzugszins von 5% entbehre somit einer genügenden gesetzlichen Grundlage.

Mit Art. 16 Abs. 2
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 16 - 1 L'impôt anticipé échoit:
1    L'impôt anticipé échoit:
a  sur les intérêts des obligations de caisse et des avoirs de clients auprès de banques ou de caisses d'épargne suisses: trente jours après l'expiration de chaque trimestre commercial, pour les intérêts échus pendant ce trimestre;
b  ...
c  sur les autres revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD62 et sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: trente jours après la naissance de la créance fiscale (art. 12);
d  sur les prestations d'assurances: trente jours après l'expiration de chaque mois, pour les prestations exécutées pendant ce mois.
2    Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d'impôt dès que les délais fixés à l'al. 1 sont échus. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.63
2bis    Aucun intérêt moratoire n'est dû si les conditions matérielles d'exécution de l'obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable sont remplies conformément à:
a  l'art. 20 et ses dispositions d'exécution,
abis  l'art. 20a et ses dispositions d'exécution, ou à
b  la convention internationale applicable dans le cas d'espèce et ses dispositions d'exécution.65
3    L'ouverture de la faillite du débiteur ou le transfert à l'étranger de son domicile ou de son lieu de séjour entraînent l'échéance de l'impôt.
VStG hat der Gesetzgeber dem Eidgenössischen Finanzdepartement die Befugnis zur Bestimmung des Zinssatzes für die Verzugszinsen übertragen. Die Delegationsnorm enthält keine besonderen Einschränkungen hinsichtlich der Höhe des Zinssatzes, weshalb dem Finanzdepartement ein weitgehendes Ermessen eingeräumt ist. Das Gericht hat sich daher auf die Prüfung zu beschränken, ob die umstrittenen Verordnungsvorschriften offensichtlich aus dem Rahmen der dem Finanzdepartement im Gesetz delegierten Kompetenzen herausfallen oder aus andern Gründen verfassungs- oder gesetzwidrig sind. Es kann jedoch sein eigenes Ermessen nicht an die Stelle desjenigen des Finanzdepartementes setzen und hat über die Zweckmässigkeit der Verordnung nicht zu befinden (vgl. zu einer ähnlichen Situation bezüglich der Befugnis des Bundesrates zur Erhebung von Verzugszinsen in BGE 107 V 204 f.). Es besteht kein Grund anzunehmen, der vom Eidgenössischen Finanzdepartement ab dem 1. Januar 1997 festgesetzte Zinssatz sei durch die gesetzliche Delegationsnorm in Art. 16 Abs. 2
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 16 - 1 L'impôt anticipé échoit:
1    L'impôt anticipé échoit:
a  sur les intérêts des obligations de caisse et des avoirs de clients auprès de banques ou de caisses d'épargne suisses: trente jours après l'expiration de chaque trimestre commercial, pour les intérêts échus pendant ce trimestre;
b  ...
c  sur les autres revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD62 et sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: trente jours après la naissance de la créance fiscale (art. 12);
d  sur les prestations d'assurances: trente jours après l'expiration de chaque mois, pour les prestations exécutées pendant ce mois.
2    Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d'impôt dès que les délais fixés à l'al. 1 sont échus. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.63
2bis    Aucun intérêt moratoire n'est dû si les conditions matérielles d'exécution de l'obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable sont remplies conformément à:
a  l'art. 20 et ses dispositions d'exécution,
abis  l'art. 20a et ses dispositions d'exécution, ou à
b  la convention internationale applicable dans le cas d'espèce et ses dispositions d'exécution.65
3    L'ouverture de la faillite du débiteur ou le transfert à l'étranger de son domicile ou de son lieu de séjour entraînent l'échéance de l'impôt.
VStG nicht abgedeckt: Dies umso mehr als ja auch das Zivilrecht genau diesen Verzugszinssatz kennt (Art. 104 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 30. März 1911 betreffend die
Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Fünfter Teil: Obligationenrecht [OR], SR 220).

c. Zusammenfassend ist festzustellen, dass die ESTV zu Recht erkannt hat, die Beschwerdeführerin schulde auf dem Betrag von Fr. 347'753.75 ab dem 1. Januar 2001 einen Verzugszins von 5%. (...)

Dokumente der SRK
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-68.164
Date : 07 juin 2004
Publié : 07 juin 2004
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-68.164
Domaine : Commission fédérale de recours en matière de contributions (CRC)
Objet : Verrechnungssteuer. Meldung statt Steuerentrichtung. Verzugszins.


Répertoire des lois
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LIA: 12 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 12 - 1 Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1    Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1bis    En cas d'acquisition par une société de ses propres droits de participation selon l'art. 4a, al. 2, la créance fiscale naît à l'expiration du délai fixé.54
1ter    Lorsqu'il s'agit d'un fonds de thésaurisation, la créance fiscale prend naissance au moment où le rendement imposable (art. 4, al. 1, let. c) est crédité.55
2    Pour les prestations d'assurances, la créance fiscale prend naissance au moment du versement de la prestation.
3    Si, pour une raison dépendant de sa personne, le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter la prestation imposable à l'échéance, la créance fiscale prend naissance seulement à la date à laquelle est reporté le versement de cette prestation ou de toute autre prestation la remplaçant, mais en tout cas au moment de l'exécution effective.
16 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 16 - 1 L'impôt anticipé échoit:
1    L'impôt anticipé échoit:
a  sur les intérêts des obligations de caisse et des avoirs de clients auprès de banques ou de caisses d'épargne suisses: trente jours après l'expiration de chaque trimestre commercial, pour les intérêts échus pendant ce trimestre;
b  ...
c  sur les autres revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD62 et sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: trente jours après la naissance de la créance fiscale (art. 12);
d  sur les prestations d'assurances: trente jours après l'expiration de chaque mois, pour les prestations exécutées pendant ce mois.
2    Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d'impôt dès que les délais fixés à l'al. 1 sont échus. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.63
2bis    Aucun intérêt moratoire n'est dû si les conditions matérielles d'exécution de l'obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable sont remplies conformément à:
a  l'art. 20 et ses dispositions d'exécution,
abis  l'art. 20a et ses dispositions d'exécution, ou à
b  la convention internationale applicable dans le cas d'espèce et ses dispositions d'exécution.65
3    L'ouverture de la faillite du débiteur ou le transfert à l'étranger de son domicile ou de son lieu de séjour entraînent l'échéance de l'impôt.
38 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 38 - 1 Celui qui est assujetti à l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, est tenu de s'inscrire auprès de l'AFC sans attendre d'y être invité.
1    Celui qui est assujetti à l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, est tenu de s'inscrire auprès de l'AFC sans attendre d'y être invité.
2    Le contribuable doit, à l'échéance de l'impôt (art. 16), remettre à l'AFC, sans attendre d'y être invité, le relevé prescrit accompagné des pièces justificatives, et en même temps payer l'impôt ou faire la déclaration remplaçant le paiement (art. 19 et 20).
3    La procédure de déclaration au sens de l'art. 20a, al. 1, s'effectue dans les nonante jours qui suivent l'échéance de la prestation imposable et la déclaration doit être accompagnée des pièces justificatives et d'une attestation de domicile du gagnant.91
4    Toute déclaration au sens de l'art. 19 de prestations d'assurances servies à des personnes physiques domiciliées en Suisse doit mentionner le numéro AVS de ces dernières.92
5    Les personnes physiques domiciliées en Suisse qui ont droit à des prestations d'assurances au sens de l'art. 7 doivent communiquer leur numéro AVS à la personne soumise à l'obligation de déclarer au sens de l'art. 19. Si ce numéro n'est pas fourni, les effets légaux ou contractuels de la demeure sont suspendus pour la personne soumise à l'obligation de déclarer jusqu'à ce que cette personne l'ait reçu. L'art. 19, al. 3, est réservé.93
40 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 40 - 1 L'AFC contrôle l'accomplissement de l'obligation de s'inscrire comme contribuable; elle contrôle également les relevés et paiements d'impôt, ainsi que la remise des déclarations, conformément aux art. 19 et 20.
1    L'AFC contrôle l'accomplissement de l'obligation de s'inscrire comme contribuable; elle contrôle également les relevés et paiements d'impôt, ainsi que la remise des déclarations, conformément aux art. 19 et 20.
2    L'AFC peut, pour élucider les faits, examiner sur place les livres du contribuable, les pièces justificatives et autres documents.
3    S'il se révèle que le contribuable n'a pas rempli ses obligations légales, l'occasion doit lui être donnée de s'expliquer sur les manquements constatés.
4    Si le différend ne peut être vidé, l'AFC rend une décision.
5    Les constatations faites à l'occasion d'un contrôle selon l'al. 1 ou l'al. 2 auprès d'une banque ou d'une caisse d'épargne au sens de la Loi sur les banques95, auprès de la Banque nationale suisse ou auprès d'une centrale des lettres de gage ne doivent être utilisées que pour l'application de l'impôt anticipé. Le secret bancaire doit être respecté.96
41
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 41 - L'AFC rend toutes les décisions qui sont nécessaires pour la perception de l'impôt anticipé; elle rend une décision, en particulier:
a  lorsque la créance fiscale, la responsabilité solidaire ou l'obligation du transfert est contestée;
b  lorsque, dans un cas déterminé, il lui est demandé, à titre provisionnel, de fixer officiellement l'assujettissement, les bases du calcul de l'impôt, la responsabilité solidaire ou l'obligation du transfert;
c  lorsque le contribuable ou la personne solidairement responsable ne paie pas l'impôt dû selon le relevé.
OIA: 20 
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 20 - 1 Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou
1    Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou
2    Est un rendement imposable de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale toute prestation appréciable en argent servie aux détenteurs de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale de banques coopératives; le remboursement de la valeur nominale de bons de participation ou de bons de participation sociale émis gratuitement ne constitue pas un élément du rendement imposable, pour autant que la société ou la banque coopérative prouve qu'elle a payé l'impôt anticipé sur la valeur nominale lors de l'émission des titres.25
3    ...26
24 
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 24 - 1 La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
1    La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
a  lorsque l'impôt réclamé à l'occasion d'un contrôle officiel ou d'un examen des livres concerne une prestation échue au cours des années précédentes;
b  en cas d'émission ou d'augmentation de la valeur nominale d'actions ou parts sociales au moyen de réserves de la société (actions gratuites, etc.);
c  en cas de distribution de dividendes en nature ou d'un excédent de liquidation par cession d'actif;
d  en cas de transfert du siège à l'étranger.
2    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que les personnes à qui l'impôt anticipé devrait être transféré (bénéficiaires de la prestation) auraient droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou l'ordonnance, et si leur nombre ne dépasse pas vingt.
26a
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 26a - 1 La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
1    La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l'art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative peut, au moyen d'un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l'impôt anticipé.40
2    De son côté, la société assujettie à l'impôt complète la demande et l'envoie spontanément à l'AFC dans les 30 jours suivant l'échéance des dividendes avec le formulaire officiel à joindre au compte annuel. L'art. 21 est applicable.
3    La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que la personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique à qui l'impôt anticipé devrait être transféré aurait droit au remboursement de cet impôt d'après la LIA ou la présente ordonnance.41
4    Si le contrôle de l'AFC révèle que la procédure de déclaration a été utilisée à tort, l'impôt anticipé doit être réclamé après coup; si la créance fiscale est contestée, l'AFC rend une décision. La poursuite pénale est réservée.
Répertoire ATF
107-V-203 • 115-IB-274 • 117-IA-285 • 118-IA-245 • 121-II-473 • 94-I-472 • 94-I-475
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
impôt anticipé • intérêt moratoire • emploi • prestation appréciable en argent • principe de la bonne foi • décision sur opposition • autorité inférieure • jour • société coopérative • prestation en argent • pouvoir d'appréciation • comportement • débiteur • loi fédérale sur l'impôt anticipé • remise conventionnelle de dette • ordonnance sur l'impôt anticipé • tribunal fédéral • société mère • mois • condition
... Les montrer tous
AS
AS 2000/2994
VPB
68.99