VPB 68.104

(Auszug aus dem Beschwerdeentscheid der Rekurskommission EVD vom 18. Juli 2003 in Sachen G. und Mitbeteiligte gegen Staatssekretariat für Wirtschaft [MB/2002-103])

Sonntagsarbeit für Lehrlinge und Lehrtöchter des Gastgewerbes.

Art. 19 Abs. 4
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 19 - 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
1    Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
2    Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
3    Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
4    Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
5    Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
6    Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire.52
und Art. 31 Abs. 4
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 31 - 1 Pour les jeunes gens, la durée quotidienne du travail ne dépassera pas celle des autres travailleurs de la même entreprise ou, à défaut d'autres travailleurs, la durée admise par l'usage local, et elle n'excédera pas neuf heures. Cette durée comprend le travail supplémentaire et le temps consacré pendant les heures de travail aux cours obligatoires.71
1    Pour les jeunes gens, la durée quotidienne du travail ne dépassera pas celle des autres travailleurs de la même entreprise ou, à défaut d'autres travailleurs, la durée admise par l'usage local, et elle n'excédera pas neuf heures. Cette durée comprend le travail supplémentaire et le temps consacré pendant les heures de travail aux cours obligatoires.71
2    Le travail de jour des jeunes gens, pauses incluses, doit être compris dans un espace de douze heures. Les jeunes travailleurs de moins de seize ans révolus ne peuvent être occupés que jusqu'à 20 heures et ceux de plus de seize ans, jusqu'à 22 heures. Sont réservées les dispositions dérogatoires sur l'emploi de jeunes gens prévues à l'art. 30, al. 2.72
3    Il est interdit d'affecter à un travail supplémentaire les jeunes gens de moins de seize ans révolus.73
4    L'employeur n'est autorisé à occuper des jeunes travailleurs ni la nuit, ni le dimanche. Des dérogations peuvent être prévues par voie d'ordonnance, notamment au profit de la formation professionnelle ainsi que pour les cas prévus à l'art. 30, al. 2.74
ArG. Zuständigkeit.

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) ist für die Erteilung einer Bewilligung zuständig, die es den schweizerischen Lehrbetrieben im Gastgewerbe unter Einhaltung gewisser Auflagen generell erlaubt, Lehrlinge und Lehrtöchter am Sonntag zu beschäftigen (so genannte dauernde oder regelmässig wiederkehrende Sonntagsarbeit; E. 3).

Art. 59 Abs. 1
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 31 - 1 Pour les jeunes gens, la durée quotidienne du travail ne dépassera pas celle des autres travailleurs de la même entreprise ou, à défaut d'autres travailleurs, la durée admise par l'usage local, et elle n'excédera pas neuf heures. Cette durée comprend le travail supplémentaire et le temps consacré pendant les heures de travail aux cours obligatoires.71
1    Pour les jeunes gens, la durée quotidienne du travail ne dépassera pas celle des autres travailleurs de la même entreprise ou, à défaut d'autres travailleurs, la durée admise par l'usage local, et elle n'excédera pas neuf heures. Cette durée comprend le travail supplémentaire et le temps consacré pendant les heures de travail aux cours obligatoires.71
2    Le travail de jour des jeunes gens, pauses incluses, doit être compris dans un espace de douze heures. Les jeunes travailleurs de moins de seize ans révolus ne peuvent être occupés que jusqu'à 20 heures et ceux de plus de seize ans, jusqu'à 22 heures. Sont réservées les dispositions dérogatoires sur l'emploi de jeunes gens prévues à l'art. 30, al. 2.72
3    Il est interdit d'affecter à un travail supplémentaire les jeunes gens de moins de seize ans révolus.73
4    L'employeur n'est autorisé à occuper des jeunes travailleurs ni la nuit, ni le dimanche. Des dérogations peuvent être prévues par voie d'ordonnance, notamment au profit de la formation professionnelle ainsi que pour les cas prévus à l'art. 30, al. 2.74
ArGV 1. Regelung für Lehrlinge und Lehrtöchter des Gastgewerbes.

Es ist nicht zu beanstanden, wenn das seco die Sonntagsregelung für gastgewerbliche Lehrlinge und Lehrtöchter derjenigen für gastgewerbliche Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen mit Erziehungs- und Betreuungspflichten angleicht (E. 5)

Travail du dimanche pour apprenties et apprentis dans le secteur de la restauration.

Art. 19 al. 4 et art. 31 al. 4 LTr. Compétence.

Le Secrétariat d'état à l'économie (seco) est compétent pour autoriser de manière générale et sous réserve du respect de certaines charges les entreprises suisses de l'hôtellerie et de la restauration à occuper des apprenties et apprentis le dimanche (travail dominical régulier ou périodique; consid. 3).

Art. 59 al. 1 OLT 1. Règlement pour apprenties et apprentis dans le secteur de la restauration.

Le fait que le seco aligne la réglementation du travail dominical des apprenties et apprentis dans le secteur de la restauration sur la réglementation concernant les travailleuses et travailleurs de ce secteur assumant des tâches d'éducation ou de prise en charge n'est pas critiquable (consid. 5).

Lavoro domenicale per apprendiste e apprendisti nel settore della ristorazione.

Art. 19 cpv. 4 e art. 31 cpv. 4 LL. Competenza.

Il Segretariato di Stato dell'economia (seco) è competente per il rilascio di un'autorizzazione che consente generalmente ad aziende svizzere di tirocinio nel settore della ristorazione di occupare apprendiste e apprendisti la domenica, sempre che si osservino alcuni oneri (cosiddetto lavoro domenicale regolare e periodico; consid. 3).

Art. 59 cpv. 1 OLL 1. Regolamento per apprendiste e apprendisti nel settore della ristorazione.

Non vi è nulla da eccepire se il seco equipara la regolamentazione del lavoro domenicale per apprendisti nel settore della ristorazione a quella di lavoratori che svolgono attività ristorative con obblighi educativi e assistenziali (consid. 5).

Zusammenfassung des Sachverhalts:

Am 23. September 2002 erliess das Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) folgende Globalbewilligung:

«Globalbewilligung für Sonntagsarbeit für Lehrtöchter und Lehrlinge des Gastgewerbes

Dauer: 1. Oktober 2002 bis zum Inkrafttreten der Verordnung 5 zum Arbeitsgesetz; Jugendarbeitsschutzverordnung

Gebiet: ganze Schweiz

Erfasste Betriebe: Lehrbetriebe des Gastgewerbes

Regelung für Sonntagsarbeit:

1. Grundsätzlich gilt für die Lehren des Gastgewerbes (Hotels, Restaurants, Cafés), dass der Lehrtochter oder dem Lehrling während der ganzen Lehre mindestens 18 Sonntage pro Jahr inklusive Feriensonntage freigegeben werden müssen. In Saisonbetrieben können diese unregelmässig auf das Jahr verteilt werden.

2. Bei Betrieben mit zwei Schliessungstagen unter der Woche ist im ersten Lehrjahr ein Sonntag pro Monat inklusive Feriensonntage frei zu gewähren. In Saisonbetrieben können diese unregelmässig auf das Jahr verteilt werden. Im zweiten und dritten Lehrjahr ist mindestens ein Sonntag pro Quartal zu gewähren. Fällt der ordentliche Schultag auf einen der beiden Schliessungstage oder besucht die Lehrtochter oder der Lehrling die Berufsschule in interkantonalen Fachkursen, so ist während der ganzen Lehre ein Sonntag pro Monat frei zu gewähren.»

Gegen diese Globalbewilligung erhoben die G. und Beteiligte (Beschwerdeführer) am 28. Oktober 2002 Beschwerde bei der Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements (Rekurskommission EVD, REKO/EVD). Sie beantragen die Feststellung der Nichtigkeit wegen schweren Verfahrensfehlern, eventualiter die Aufhebung der Globalbewilligung. Zur Begründung machen die Beschwerdeführer im Wesentlichen geltend, das seco sei im Bereich der Sonntagsarbeit der Jugendlichen weder zuständig eine Verordnung noch eine Verfügung (Bewilligung) zu erlassen. Die Globalbewilligung sei den Parteien nicht korrekt eröffnet und ihr rechtliches Gehör sei verletzt worden. Schliesslich sei der Inhalt der Globalbewilligung «untragbar». Sonntagsarbeit sei für Berufe im Gastgewerbe typisch und auch für die Ausbildung sehr wichtig.

Aus den Erwägungen:

1.1. (Qualifikation der Globalbewilligung als Allgemeinverfügung)

(...)

2. Um auf die Rügen sowohl formeller als auch materieller Natur eingehen zu können, ist zunächst das massgebende Recht zu bestimmen:

2.1. Nach Art. 18 Abs. 1
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 18 - 1 Du samedi à 23 heures au dimanche à 23 heures, il est interdit d'occuper des travailleurs. L'art. 19 est réservé.
1    Du samedi à 23 heures au dimanche à 23 heures, il est interdit d'occuper des travailleurs. L'art. 19 est réservé.
2    Avec l'accord des représentants des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, de la majorité des travailleurs concernés, l'intervalle de 24 heures défini à l'al. 1 peut être avancé ou retardé d'une heure au plus.
des Bundesgesetzes vom 13. März 1964 über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (Arbeitsgesetz [ArG], SR 822.11) ist die Beschäftigung von Arbeitnehmern zwischen Samstag 23 Uhr und Sonntag 23 Uhr untersagt. Dauernde oder regelmässig wiederkehrende Sonntagsarbeit wird vom Bundesamt (seco) bewilligt, sofern sie aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen unentbehrlich ist. Vorübergehende Sonntagsarbeit wird von den kantonalen Behörden bewilligt, wenn ein dringendes Bedürfnis nachgewiesen wird (Art. 19 Abs. 1
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 19 - 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
1    Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
2    Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
3    Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
4    Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
5    Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
6    Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire.52
, 2
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 19 - 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
1    Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
2    Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
3    Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
4    Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
5    Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
6    Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire.52
, 3
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 19 - 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
1    Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
2    Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
3    Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
4    Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
5    Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
6    Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire.52
und 4
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 19 - 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
1    Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
2    Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
3    Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
4    Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
5    Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
6    Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire.52
ArG; vgl. zu den entsprechenden Begriffen: Art. 28
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1)
OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr)
1    Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes:
a  des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise;
b  des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise;
c  la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti.
2    Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
a  le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche;
b  l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche.
3    Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs:
a  que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et
b  auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche.
4    Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique.
der Verordnung 1 vom 10. Mai 2000 zum Arbeitsgesetz [ArGV 1], SR 822.111; BGE 120 Ib 332 ff., BGE 116 Ib 270 ff.).

Wie die Erwachsenen dürfen auch Jugendliche am Sonntag grundsätzlich nicht beschäftigt werden. Ausnahmen können, insbesondere im Interesse der beruflichen Ausbildung, jedoch durch Verordnung vorgesehen werden (Art. 31 Abs. 4
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 31 - 1 Pour les jeunes gens, la durée quotidienne du travail ne dépassera pas celle des autres travailleurs de la même entreprise ou, à défaut d'autres travailleurs, la durée admise par l'usage local, et elle n'excédera pas neuf heures. Cette durée comprend le travail supplémentaire et le temps consacré pendant les heures de travail aux cours obligatoires.71
1    Pour les jeunes gens, la durée quotidienne du travail ne dépassera pas celle des autres travailleurs de la même entreprise ou, à défaut d'autres travailleurs, la durée admise par l'usage local, et elle n'excédera pas neuf heures. Cette durée comprend le travail supplémentaire et le temps consacré pendant les heures de travail aux cours obligatoires.71
2    Le travail de jour des jeunes gens, pauses incluses, doit être compris dans un espace de douze heures. Les jeunes travailleurs de moins de seize ans révolus ne peuvent être occupés que jusqu'à 20 heures et ceux de plus de seize ans, jusqu'à 22 heures. Sont réservées les dispositions dérogatoires sur l'emploi de jeunes gens prévues à l'art. 30, al. 2.72
3    Il est interdit d'affecter à un travail supplémentaire les jeunes gens de moins de seize ans révolus.73
4    L'employeur n'est autorisé à occuper des jeunes travailleurs ni la nuit, ni le dimanche. Des dérogations peuvent être prévues par voie d'ordonnance, notamment au profit de la formation professionnelle ainsi que pour les cas prévus à l'art. 30, al. 2.74
ArG).

Die alte Verordnung II zum Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel vom 14. Januar 1966 (ArGV II von 1966, AS 1966 119) sah - implizit auch für Jugendliche - eine generelle Ausnahme vom Sonntagsarbeitsverbot vor. Danach durften Arbeitnehmer im Gastgewerbe an Sonntagen ohne Bewilligung beschäftigt werden (Art. 23 ff. ArGV II von 1966). Für jugendliche Arbeitnehmer galten verschiedene Schutzbestimmungen, insbesondere bezüglich der wöchentlichen Höchstarbeits- (Art. 26 ArGV II von 1966) sowie bezüglich der Ruhezeit (Art. 29 ArGV II von 1966).

Am 29. November 1998 wurde in der Referendumsabstimmung die Teilrevision des Arbeitsgesetzes vom 20. März 1998 angenommen, welche am 1. August 2000 in Kraft trat (AS 2000 1569, AS 2000 1580). Gleichzeitig wurden verschiedene Vollzugsbestimmungen zum Arbeitsgesetz angepasst, insbesondere die Verordnungen 1 und 2 zum ArG.

Art. 59
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 31 - 1 Pour les jeunes gens, la durée quotidienne du travail ne dépassera pas celle des autres travailleurs de la même entreprise ou, à défaut d'autres travailleurs, la durée admise par l'usage local, et elle n'excédera pas neuf heures. Cette durée comprend le travail supplémentaire et le temps consacré pendant les heures de travail aux cours obligatoires.71
1    Pour les jeunes gens, la durée quotidienne du travail ne dépassera pas celle des autres travailleurs de la même entreprise ou, à défaut d'autres travailleurs, la durée admise par l'usage local, et elle n'excédera pas neuf heures. Cette durée comprend le travail supplémentaire et le temps consacré pendant les heures de travail aux cours obligatoires.71
2    Le travail de jour des jeunes gens, pauses incluses, doit être compris dans un espace de douze heures. Les jeunes travailleurs de moins de seize ans révolus ne peuvent être occupés que jusqu'à 20 heures et ceux de plus de seize ans, jusqu'à 22 heures. Sont réservées les dispositions dérogatoires sur l'emploi de jeunes gens prévues à l'art. 30, al. 2.72
3    Il est interdit d'affecter à un travail supplémentaire les jeunes gens de moins de seize ans révolus.73
4    L'employeur n'est autorisé à occuper des jeunes travailleurs ni la nuit, ni le dimanche. Des dérogations peuvent être prévues par voie d'ordonnance, notamment au profit de la formation professionnelle ainsi que pour les cas prévus à l'art. 30, al. 2.74
ArGV 1 (in Kraft seit 1. August 2000, Art. 94 Abs. 1
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1)
OLT-1 Art. 94 - 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2000, sous réserve de l'al. 2.
1    La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2000, sous réserve de l'al. 2.
2    Les dispositions du chapitre 8 concernant la protection des données et la gestion des données (art. 83 à 91) entrent en vigueur simultanément avec la loi fédérale du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles66.
ArGV 1) sieht für Jugendliche von mehr als 16 Jahren vor, dass von der zuständigen Behörde Sonntagsarbeit bewilligt werden kann, soweit sie für die Berufsbildung unentbehrlich ist, soweit sie im betreffenden Beruf in nicht industriellen Betrieben üblich ist, oder soweit die Mitwirkung Jugendlicher zur Behebung einer Betriebsstörung infolge höherer Gewalt notwendig ist (Art. 59 Abs. 1
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 31 - 1 Pour les jeunes gens, la durée quotidienne du travail ne dépassera pas celle des autres travailleurs de la même entreprise ou, à défaut d'autres travailleurs, la durée admise par l'usage local, et elle n'excédera pas neuf heures. Cette durée comprend le travail supplémentaire et le temps consacré pendant les heures de travail aux cours obligatoires.71
1    Pour les jeunes gens, la durée quotidienne du travail ne dépassera pas celle des autres travailleurs de la même entreprise ou, à défaut d'autres travailleurs, la durée admise par l'usage local, et elle n'excédera pas neuf heures. Cette durée comprend le travail supplémentaire et le temps consacré pendant les heures de travail aux cours obligatoires.71
2    Le travail de jour des jeunes gens, pauses incluses, doit être compris dans un espace de douze heures. Les jeunes travailleurs de moins de seize ans révolus ne peuvent être occupés que jusqu'à 20 heures et ceux de plus de seize ans, jusqu'à 22 heures. Sont réservées les dispositions dérogatoires sur l'emploi de jeunes gens prévues à l'art. 30, al. 2.72
3    Il est interdit d'affecter à un travail supplémentaire les jeunes gens de moins de seize ans révolus.73
4    L'employeur n'est autorisé à occuper des jeunes travailleurs ni la nuit, ni le dimanche. Des dérogations peuvent être prévues par voie d'ordonnance, notamment au profit de la formation professionnelle ainsi que pour les cas prévus à l'art. 30, al. 2.74
ArGV 1). Mit der Bewilligung von Sonntagsarbeit ist die Auflage zu verbinden, dass den Jugendlichen während der vorhergehenden oder der folgenden Woche im Anschluss an die tägliche Ruhezeit eine entsprechende, auf einen Arbeitstag fallende Ersatzruhe gewährt wird. Fällt die Sonntagsarbeit auf den Vormittag und den Nachmittag oder dauert sie länger als 5 Stunden, so hat die Ersatzruhe mindestens 24 aufeinander folgende Stunden zu betragen (Art. 59 Abs. 2
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1)
OLT-1 Art. 94 - 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2000, sous réserve de l'al. 2.
1    La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2000, sous réserve de l'al. 2.
2    Les dispositions du chapitre 8 concernant la protection des données et la gestion des données (art. 83 à 91) entrent en vigueur simultanément avec la loi fédérale du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles66.
ArGV 1).

Die Verordnung 2 vom 10. Mai 2000 zum Arbeitsgesetz betreffend Sonderbestimmungen für bestimmte Gruppen von Betrieben oder Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen (ArGV 2, SR 822.112; in Kraft seit 1. August 2000, Art. 55
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs
OLT-2 Art. 55 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2000.
ArGV 2) sieht vor, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Gastbetrieben an Sonntagen ohne behördliche Bewilligung beschäftigt werden dürfen (Art. 4 Abs. 2
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs
OLT-2 Art. 4 Dérogations à l'obligation de solliciter une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche ainsi que pour le travail continu - 1 L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie de la nuit.
1    L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie de la nuit.
2    L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie du dimanche.
3    L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs dans un système de travail continu.
in Verbindung mit Art. 23
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs
OLT-2 Art. 23 Hôtels, restaurants et cafés - 1 Sont applicables aux hôtels, restaurants et cafés et aux travailleurs qu'ils affectent au service à la clientèle l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 7, al. 2, 8, al. 1, 11, 12, al. 3, 13 et 14, al. 2 et 3.21
1    Sont applicables aux hôtels, restaurants et cafés et aux travailleurs qu'ils affectent au service à la clientèle l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 7, al. 2, 8, al. 1, 11, 12, al. 3, 13 et 14, al. 2 et 3.21
2    Est applicable aux travailleurs assumant des tâches d'éducation ou de prise en charge selon l'art. 36 de la loi, l'art. 12, al. 2, en lieu et place de l'art. 12, al. 3.
3    Sont réputées hôtels, restaurants et cafés les entreprises dont l'activité consiste à héberger des personnes contre rémunération ou à servir sur place des mets ou des boissons. Les entreprises livrant des mets prêts à être consommés sont assimilées aux restaurants et cafés.22
ArGV 2). Die ArGV 2 nimmt jedoch keinen Bezug auf jugendliche Arbeitnehmer. Die entsprechenden Bestimmungen der alten Verordnung, insbesondere Art. 29 ArGV II von 1966 wurden nicht übernommen. Die ArGV 2 ist in ihrer heutigen Fassung daher auf Jugendliche nicht mehr anwendbar (vgl. Roland A. Müller, Arbeitsgesetz, 6. Aufl., Zürich 2001, S. 129).

Im Zuge der Revision der verschiedenen Vollzugsbestimmungen zum Arbeitsgesetz wurde zwar beschlossen, eine Verordnung 5 zum ArG auszuarbeiten, die speziell dem Schutz der Jugendlichen gewidmet sein würde. Die Verordnung 5 zum ArG ist indessen bis heute nicht in Kraft getreten.

2.2. Die Beschäftigung jugendlicher Arbeitnehmer am Sonntag richtet sich somit seit der Änderung beziehungsweise dem Inkrafttreten der neuen ArGV 2 auch im Gastgewerbe nach den allgemeinen Bestimmungen in Art. 59
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 31 - 1 Pour les jeunes gens, la durée quotidienne du travail ne dépassera pas celle des autres travailleurs de la même entreprise ou, à défaut d'autres travailleurs, la durée admise par l'usage local, et elle n'excédera pas neuf heures. Cette durée comprend le travail supplémentaire et le temps consacré pendant les heures de travail aux cours obligatoires.71
1    Pour les jeunes gens, la durée quotidienne du travail ne dépassera pas celle des autres travailleurs de la même entreprise ou, à défaut d'autres travailleurs, la durée admise par l'usage local, et elle n'excédera pas neuf heures. Cette durée comprend le travail supplémentaire et le temps consacré pendant les heures de travail aux cours obligatoires.71
2    Le travail de jour des jeunes gens, pauses incluses, doit être compris dans un espace de douze heures. Les jeunes travailleurs de moins de seize ans révolus ne peuvent être occupés que jusqu'à 20 heures et ceux de plus de seize ans, jusqu'à 22 heures. Sont réservées les dispositions dérogatoires sur l'emploi de jeunes gens prévues à l'art. 30, al. 2.72
3    Il est interdit d'affecter à un travail supplémentaire les jeunes gens de moins de seize ans révolus.73
4    L'employeur n'est autorisé à occuper des jeunes travailleurs ni la nuit, ni le dimanche. Des dérogations peuvent être prévues par voie d'ordonnance, notamment au profit de la formation professionnelle ainsi que pour les cas prévus à l'art. 30, al. 2.74
ArGV 1. Nach diesen kann, wie bereits erwähnt, die zuständige Behörde Sonntagsarbeit für Jugendliche von mehr als 16 Jahren bewilligen, soweit sie für die Berufsbildung unentbehrlich ist, soweit sie im betreffenden Beruf in nicht industriellen Betrieben üblich ist, oder soweit die Mitwirkung Jugendlicher zur Behebung einer Betriebsstörung infolge höherer Gewalt notwendig ist.

3. Die Beschwerdeführer machen geltend, die vorliegende Verfügung sei mangels Zuständigkeit des seco nichtig.

Nach der Praxis stellt die funktionelle und sachliche Unzuständigkeit einen schwer wiegenden Mangel und damit einen Nichtigkeitsgrund dar, es sei denn, der verfügenden Behörde komme auf dem betreffenden Gebiet allgemeine Entscheidungsgewalt zu oder der Schluss auf Nichtigkeit vertrüge sich nicht mit der Rechtssicherheit (BGE 127 II 32 E. 3g; mit Hinweis auf Imboden / Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6. Aufl., Basel 1986, Bd. I, Nr. 40 B V; Rhinow / Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basel 1990, Nr. 40 B V; Peter Saladin, Die sogenannte Nichtigkeit von Verfügungen, in: Festschrift für Ulrich Häfelin zum 65. Geburtstag, Zürich 1989, S. 539 ff.). Die Nichtigkeit eines Verwaltungsaktes ist jederzeit und von sämtlichen rechtsanwendenden Behörden von Amtes wegen zu beachten (BGE 127 II 32 E. 3g, BGE 122 I 97 E. 3a, BGE 115 Ia 1 E. 3); sie kann auch im Rechtsmittelweg festgestellt werden (Imboden / Rhinow, a. a. O., Nr. 40 B III c).

Im Folgenden ist somit abzuklären, ob das seco zuständig war, die hier zu beurteilende Verfügung zu erlassen.

3.1. Welche Behörde die für die Bewilligung der Sonntagsarbeit Jugendlicher «zuständige Behörde» ist, wird weder im Arbeitsgesetz noch in den dazugehörigen Verordnungsbestimmungen ausdrücklich erwähnt.

3.2. Nach den Ausführungen der Beschwerdeführer sowie auch den Bemerkungen des seco in der Vernehmlassung vom 26. November 2002 werden in der Praxis in diesem Bereich anscheinend die kantonalen Behörden als die grundsätzlich mit dem Vollzug der Arbeitsgesetzgebung betrauten Behörden für die Erteilung der Bewilligung zuständig erachtet. Das seco hält dazu in seiner Vernehmlassung fest, in den meisten Kantonen würden die Arbeitszeitbewilligungen zusammen mit den Lehrverträgen, das heisst, in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen kantonalen Berufsämtern, erteilt.

Das seco weist aber gleichzeitig auch darauf hin, dass die Kantone in Bezug auf die Bewilligung für Sonntagsarbeit der Lehrtöchter und Lehrlinge im Gastronomiebereich sehr unterschiedliche Massstäbe anwenden würden, so dass sich eine Vereinheitlichung beziehungsweise der Erlass der hier angefochtenen Verfügung gleichsam aufgedrängt hätten.

3.3. Gemäss Art. 41
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 41 - 1 Sous réserve de l'art. 42, l'exécution de la loi et des ordonnances incombe aux cantons, qui désignent les autorités chargées de l'exécution, ainsi qu'une autorité de recours.
1    Sous réserve de l'art. 42, l'exécution de la loi et des ordonnances incombe aux cantons, qui désignent les autorités chargées de l'exécution, ainsi qu'une autorité de recours.
2    Les cantons présentent tous les deux ans un rapport au Conseil fédéral sur l'exécution de la loi.
3    En cas de doute sur l'applicabilité de la loi à une entreprise non industrielle ou à certains travailleurs occupés dans une entreprise industrielle ou non industrielle, l'autorité cantonale statue.
ArG obliegt der Vollzug des Arbeitsgesetzes und der Verordnungen grundsätzlich den Kantonen; diese haben die zuständigen Vollzugsbehörden und eine kantonale Rekursbehörde zu bezeichnen. Ausdrücklich vorbehalten wird jedoch Art. 42
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 42 - 1 La Confédération exerce la haute surveillance sur l'exécution de la loi et des ordonnances par les cantons. Elle peut donner des instructions aux autorités cantonales d'exécution.
1    La Confédération exerce la haute surveillance sur l'exécution de la loi et des ordonnances par les cantons. Elle peut donner des instructions aux autorités cantonales d'exécution.
2    La Confédération prend en outre les mesures d'exécution que la loi place expressément dans sa compétence, et elle assume l'exécution de la loi et des ordonnances dans les entreprises fédérales selon l'art. 2, al. 2.
3    Le SECO exerce les attributions de la Confédération selon les al. 1 et 2, en tant qu'elles ne sont pas confiées expressément au Conseil fédéral ou au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche87.
4    Dans l'exercice de ses attributions, le SECO recourt aux Inspections fédérales du travail et au service médical du travail. Il peut en outre faire appel à des inspections spécialisées ou à des experts.
ArG.

Nach Art. 42
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 42 - 1 La Confédération exerce la haute surveillance sur l'exécution de la loi et des ordonnances par les cantons. Elle peut donner des instructions aux autorités cantonales d'exécution.
1    La Confédération exerce la haute surveillance sur l'exécution de la loi et des ordonnances par les cantons. Elle peut donner des instructions aux autorités cantonales d'exécution.
2    La Confédération prend en outre les mesures d'exécution que la loi place expressément dans sa compétence, et elle assume l'exécution de la loi et des ordonnances dans les entreprises fédérales selon l'art. 2, al. 2.
3    Le SECO exerce les attributions de la Confédération selon les al. 1 et 2, en tant qu'elles ne sont pas confiées expressément au Conseil fédéral ou au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche87.
4    Dans l'exercice de ses attributions, le SECO recourt aux Inspections fédérales du travail et au service médical du travail. Il peut en outre faire appel à des inspections spécialisées ou à des experts.
ArG übt der Bund die Oberaufsicht über den Vollzug des Gesetzes und der Verordnungen durch die Kantone aus, wobei er den kantonalen Vollzugsbehörden Weisungen erteilen kann. Dem Bund obliegen ferner all jene Vollzugsmassnahmen, für die ihn das Gesetz ausdrücklich als zuständig erklärt, wobei die Aufgaben des Bundes im Sinne dieser Bestimmung dem Bundesamt (seco) obliegen, soweit sie nicht dem Bundesrat oder dem Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement vorbehalten bleiben.

Zu diesen, dem Bund ausdrücklich zugewiesenen Vollzugsmassnahmen gehört gemäss Art. 19 Abs. 4
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 19 - 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
1    Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
2    Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
3    Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
4    Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
5    Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
6    Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire.52
ArG unter anderem das Ausstellen der Arbeitszeitbewilligungen für dauernde oder regelmässig wiederkehrende Sonntagsarbeit.

3.4. Im vorliegenden Fall geht es um eine Bewilligung, die es den schweizerischen Lehrbetrieben im Gastgewerbe unter Einhaltung gewisser Auflagen generell erlaubt, Lehrlinge und Lehrtöchter am Sonntag zu beschäftigen.

Somit steht eine Bewilligung für dauernde Sonntagsarbeit zur Diskussion, für deren Erteilung nach Art. 19 Abs. 4
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 19 - 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
1    Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
2    Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
3    Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
4    Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
5    Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
6    Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire.52
ArG grundsätzlich der Bund zuständig ist. Es sei denn, aus der Auslegung dieses Artikels würde sich - wie die Beschwerdeführer behaupten - ergeben, dass die dort verankerte Zuständigkeitsordnung allein auf erwachsene Arbeitnehmer anwendbar wäre.

3.4.1. Gemäss ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts ist eine Gesetzesbestimmung in erster Linie nach ihrem Wortlaut auszulegen. An einen kla-ren und unzweideutigen Gesetzeswortlaut ist die rechtsanwendende Behörde gebunden, sofern dieser den wirklichen Sinn der Norm wiedergibt (BGE 125 III 57 E. 2a, BGE 120 II 112 E. 3a). Abweichungen von einem klaren Wortlaut sind indessen zulässig oder sogar geboten, wenn triftige Gründe zur Annahme bestehen, dass dieser nicht dem wahren Sinn der Bestimmung entspricht. Solche Gründe können sich aus der Entstehungsgeschichte der Bestimmung, aus ihrem Sinn und Zweck oder aus dem Zusammenhang mit anderen Vorschriften ergeben. Vom Wortlaut kann ferner abgewichen werden, wenn die wörtliche Auslegung zu einem Ergebnis führt, das der Gesetzgeber nicht gewollt haben kann. Im Übrigen sind bei der Auslegung alle herkömmlichen Auslegungselemente zu berücksichtigen (systematische, teleologische, historische und rechtsvergleichende), wobei das Bundesgericht einen pragmatischen Methodenpluralismus befolgt und es ablehnt, die einzelnen Auslegungselemente einer Prioritätsordnung zu unterstellen (BGE 128 I 34 E. 3b, BGE 124 III 266 E. 4, mit Hinweisen).

3.4.2. Art. 19
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 19 - 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
1    Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
2    Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
3    Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
4    Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
5    Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
6    Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire.52
ArG hält unter dem Titel Ausnahmen vom Verbot der Sonntagsarbeit in Abs. 4 fest:

«Dauernde oder regelmässig wiederkehrende Sonntagsarbeit wird vom Bundesamt, vorübergehende Sonntagsarbeit von der kantonalen Behörde bewilligt.»

Daneben enthält Art. 19
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 19 - 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
1    Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
2    Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
3    Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
4    Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
5    Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
6    Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire.52
ArG in den übrigen Absätzen verschiedene Regelungen für die Sonntagsarbeit, denen Jugendliche auf Grund der zu ihrem Schutz erlassenen Spezialregelung in Art. 31
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 31 - 1 Pour les jeunes gens, la durée quotidienne du travail ne dépassera pas celle des autres travailleurs de la même entreprise ou, à défaut d'autres travailleurs, la durée admise par l'usage local, et elle n'excédera pas neuf heures. Cette durée comprend le travail supplémentaire et le temps consacré pendant les heures de travail aux cours obligatoires.71
1    Pour les jeunes gens, la durée quotidienne du travail ne dépassera pas celle des autres travailleurs de la même entreprise ou, à défaut d'autres travailleurs, la durée admise par l'usage local, et elle n'excédera pas neuf heures. Cette durée comprend le travail supplémentaire et le temps consacré pendant les heures de travail aux cours obligatoires.71
2    Le travail de jour des jeunes gens, pauses incluses, doit être compris dans un espace de douze heures. Les jeunes travailleurs de moins de seize ans révolus ne peuvent être occupés que jusqu'à 20 heures et ceux de plus de seize ans, jusqu'à 22 heures. Sont réservées les dispositions dérogatoires sur l'emploi de jeunes gens prévues à l'art. 30, al. 2.72
3    Il est interdit d'affecter à un travail supplémentaire les jeunes gens de moins de seize ans révolus.73
4    L'employeur n'est autorisé à occuper des jeunes travailleurs ni la nuit, ni le dimanche. Des dérogations peuvent être prévues par voie d'ordonnance, notamment au profit de la formation professionnelle ainsi que pour les cas prévus à l'art. 30, al. 2.74
ArG nicht unterstehen.

Eine Einschränkung der Bewilligungszuständigkeit auf erwachsene Arbeitnehmer ist aus dem Wortlaut von Art. 19
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 19 - 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
1    Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
2    Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
3    Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
4    Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
5    Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
6    Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire.52
ArG aber nicht ersichtlich.

Sie lässt sich auch aus den Materialien zum Arbeitsgesetz nicht ableiten, war doch nie die Rede davon, die Bewilligungszuständigkeit in Bezug auf die Arbeitszeitbewilligung Jugendlicher anders zu regeln. Es gibt indessen auch keine Hinweise, die in dieser Hinsicht auf ein gesetzgeberisches Schweigen hindeuten würden. Berücksichtigt man zudem, dass in der Botschaft zur Revision von Art. 19
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 19 - 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
1    Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
2    Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
3    Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
4    Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
5    Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
6    Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire.52
ArG die damals neu verankerte generelle Zuständigkeit des Bundes im Bereich der Dauerbewilligungen ausdrücklich mit den Argumenten Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit begründet wurde (Botschaft vom 2. Februar 1994 über die Änderung des Bundesgesetzes über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel [Arbeitsgesetz], BBl 1994 II 157 ff., S. 169 und 174 f.), sprechen auch Sinn und Zweck der im Arbeitsgesetz getroffenen Regelungen dafür, Art. 19 Abs. 4
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 19 - 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
1    Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
2    Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
3    Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
4    Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
5    Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
6    Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire.52
ArG auch auf die Arbeitszeitbewilligung Jugendlicher als anwendbar zu betrachten.

Dass es unter Umständen praktischer wäre, die Kantone generell für die Erteilung von Arbeitszeitbewilligungen an Jugendliche zuständig zu erklären, so dass diese Bewilligungen gleichzeitig mit der Genehmigung der Lehrverträge ausgestellt werden könnten, für welche die Kantone gemäss Art. 20 Abs. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 20 Prestataires de la formation à la pratique professionnelle - 1 Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle font en sorte que les personnes en formation acquièrent un maximum de compétences, qu'ils évaluent périodiquement.
1    Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle font en sorte que les personnes en formation acquièrent un maximum de compétences, qu'ils évaluent périodiquement.
2    Ils doivent avoir obtenu l'autorisation du canton pour former des apprentis; l'autorisation du canton ne fait l'objet d'aucun émolument.
in Verbindung mit Art. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 1 Principe - 1 La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
1    La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
2    Les mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des subventions ou par d'autres moyens, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail.
3    Pour atteindre les buts de la présente loi:
a  la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent;
b  les cantons collaborent entre eux et les organisations du monde du travail, entre elles.
des Bundesgesetzes vom 19. April 1978 über die Berufsbildung (BBG von 1978, AS 1979 1687) ausdrücklich zuständig sind, spielt dabei keine Rolle. Eine solche von Art. 19 Abs. 4
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 19 - 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
1    Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
2    Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
3    Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
4    Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
5    Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
6    Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire.52
ArG abweichende Zuständigkeitsregelung müsste durch den Gesetzgeber getroffen werden.

3.4.3. Art. 19
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 19 - 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
1    Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
2    Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
3    Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
4    Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
5    Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
6    Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire.52
ArG stellt somit zwar - wie die Beschwerdeführer zu Recht festhalten - neben der in Abs. 4 festgehaltenen Bewilligungszuständigkeit Regelungen auf, die nur auf erwachsene Arbeitnehmer anwendbar sind, dieser systematische Zusammenhang vermag jedoch den Schluss, Art. 19 Abs. 4
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 19 - 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
1    Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
2    Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
3    Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
4    Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
5    Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
6    Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire.52
ArG sei nur auf Erwachsene anwendbar, nicht zu begründen.

3.5. Die Bewilligungszuständigkeit des Bundes und folglich des seco (Art. 75
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1)
OLT-1 Art. 75 SECO - (art. 42, al. 3, LTr)
1    Le SECO représente le service de la Confédération auquel ressortit la protection des travailleurs. Il est notamment chargé:45
a  de contrôler et de coordonner l'application de la loi par les cantons et de veiller à l'uniformité de l'application du droit;
b  d'assurer la formation continue et le perfectionnement professionnel des autorités d'exécution;
c  de conseiller et d'informer les autorités cantonales d'exécution, les associations patronales et les associations de travailleurs sur l'application de la loi et de ses ordonnances, d'une part, et les autres organisations intéressées sur les questions générales relevant de la protection des travailleurs, d'autre part;
d  de procurer les informations sur la protection des travailleurs;
e  de mettre à disposition les spécialistes et infrastructures indispensables pour étudier et résoudre les problèmes et situations complexes;
f  d'étudier les questions de fond et les questions spécifiques relevant de la protection des travailleurs, et de résoudre les problèmes de portée générale;
g  de contribuer aux efforts visant à la promotion de la santé au travail ainsi que de lancer et de promouvoir les projets de recherche sur le thème de la santé au travail;
h  d'assurer la gestion des relations publiques et des contacts internationaux dans le domaine de la protection des travailleurs;
i  d'appliquer la loi et ses ordonnances dans les entreprises et les administrations fédérales;
j  d'appliquer la procédure d'approbation des plans selon les art. 7 et 8 de la loi dans le cadre de la procédure fédérale coordonnée fixée à l'art. 62a à 62c de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration46.
2    Les entreprises donnent au SECO accès à leurs locaux, pour autant que l'exigent les tâches fixées à l'al. 1.
3    Le SECO peut, sur demande et contre remboursement des frais, assumer intégralement ou partiellement certaines tâches incombant à un canton qui se trouve, faute de personnel, de formation ou d'infrastructure, dans l'impossibilité d'y faire face.
4    Le SECO peut prescrire l'emploi de formulaires uniformes pour les demandes, permis et approbations.
ArGV 1 in Verbindung mit Art. 5
SR 172.216.1 Ordonnance du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (Org DEFR)
Org-DEFR Art. 5 Secrétariat d'État à l'économie - 1 Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) est le centre de compétence de la Confédération pour toutes les questions centrales liées à la politique économique, en particulier la politique du marché du travail, la politique économique extérieure et, en commun avec la Direction du développement et de la coopération du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), la politique de développement ainsi que la coopération avec les pays de l'Est.
1    Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) est le centre de compétence de la Confédération pour toutes les questions centrales liées à la politique économique, en particulier la politique du marché du travail, la politique économique extérieure et, en commun avec la Direction du développement et de la coopération du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), la politique de développement ainsi que la coopération avec les pays de l'Est.
2    Il poursuit notamment les objectifs suivants:
a  assurer une croissance économique durable étayée par une politique conjoncturelle et une politique de l'emploi cohérentes;
b  veiller à un régime de concurrence dans le cadre d'une politique institutionnelle et d'une politique de concurrence, d'une politique structurelle et d'une politique du marché du travail appropriées;
c  améliorer l'attrait de la place économique suisse;
d  viser à améliorer l'accès aux marchés étrangers et contribuer à la formation d'un ordre économique mondial orienté sur l'économie de marché;
e  promouvoir l'intégration économique de la Suisse en Europe;
f  soutenir l'intégration à l'économie mondiale des pays en développement et des pays en transition d'Europe de l'Est;
g  contribuer à assurer la sécurité et la protection de la santé au travail;
h  participer à l'élaboration du droit public en matière de protection des travailleurs et des conditions-cadre dans le domaine du droit collectif du travail;
i  contribuer à l'insertion ou à la réinsertion des demandeurs d'emploi et assurer aux chômeurs un revenu compensatoire convenable;
j  favoriser les relations entre les partenaires sociaux;
k  ...
l  faciliter l'adoption et la mise en oeuvre de mesures destinées à réduire la charge administrative et les coûts de la réglementation pesant sur les petites et moyennes entreprises (PME) ainsi qu'à assurer la cohérence de la politique fédérale en leur faveur.
2bis    Le SECO édite des publications périodiques sur la politique économique générale et les tendances conjoncturelles.13
2ter    Le SECO est le service spécialisé dans l'analyse d'impact de la réglementation (AIR). Il fournit les bases méthodologiques des AIR, et conseille et épaule les autres unités administratives dans la réalisation de ces analyses.14
2quater    Le SECO suit l'évolution de la charge réglementaire conformément à l'art. 6 de la loi fédérale du 29 septembre 2023 sur l'allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises15.16
3    Les tâches et compétences du SECO dans le domaine de la coopération au développement et de la coopération avec les pays de l'Est sont réglées dans des actes législatifs particuliers17.
4    Le SECO est compétent en matière de législation sur la politique économique; les tâches du Département fédéral de justice et police (DFJP) concernant la politique du marché du travail dans les domaines des étrangers et des réfugiés ainsi que la législation en matière de droit privé sont réservées.
5    Le SECO a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral dans le domaine de l'assurance-chômage.18
6    Le Service d'accréditation suisse (SAS) est subordonné au SECO. Il accrédite les organismes d'essai et d'évaluation de la conformité publics et privés en Suisse dans le respect des prescriptions internationales reconnues.19
der Organisationsverordnung vom 14. Juni 1999 für das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement [OV-EVD], SR 172.216.1) ist somit grundsätzlich gegeben.

3.6. Daran vermag auch die Tatsache nichts zu ändern, dass das seco im vorliegenden Fall statt einzelner Bewilligungen eine einzige «Globalbewilligung» erteilt hat:

In einem im Internet veröffentlichten Entscheid vom 1. Oktober 2002 (2A.542/2001) beschäftigte sich das Bundesgericht mit einer vom Kanton Bern erlassenen globalen Bewilligung für vorübergehende Sonntagsarbeit. Diese hätte es den Verkaufsgeschäften im Kanton Bern erlaubt, unter den in der Bewilligung festgehaltenen Bedingungen an zwei Sonntagen im Jahr sowohl Erwachsene, Jugendliche als auch Lehrlinge und Lehrtöchter zwischen 10 und 16 Uhr zu beschäftigen. Das Bundesgericht hob die entsprechende Verfügung auf.

Ausschlaggebend für die Aufhebung war indessen nicht der globale Charakter dieser Verfügung, sondern einzig der nach Ansicht des Bundesgerichts fehlende Nachweis eines für alle Verkaufsgeschäfte im Kanton Bern bestehenden, für eine Bewilligung nach Art. 19 Abs. 3
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 19 - 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
1    Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
2    Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
3    Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
4    Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
5    Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
6    Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire.52
ArG aber vorausgesetzten, «dringenden Bedürfnisses» nach Sonntagsarbeit. Der globale Charakter der vom Kanton erteilten Bewilligung wurde vom Bundesgericht ausdrücklich nicht beanstandet:

«Au demeurant, le fait que l'autorisation du 1er juin 1997 ait un certain caractère global n'est pas en soi critiquable, bien que la définition de la décision contenue dans l'art. 5 PA n'indique pas à quelles conditions cela serait possible (cf. toutefois l'art. 30a PA; au sujet des décisions globales, Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n. 493-495, p. 178/179).»

Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen eine globale Bewilligung für die Beschäftigung von Lehrlingen und Lehrtöchtern im Gastgewerbe, somit gegen eine Verfügung, die ein Gewerbe betrifft, das ansonsten nach ArGV 2 grundsätzlich als Ganzes von der Bewilligungspflicht für Sonntagsarbeit ausgenommen ist (vgl. E. 2.1). Es darf daher, ohne Bundesrecht zu verletzen, davon ausgegangen werden, dass Sonntagsarbeit im Gastgewerbe als üblich gilt.

Im vorliegenden Fall sind somit - anders als im vorangehend geschilderten, den Kanton Bern betreffenden Bundesgerichtsentscheid - die für die Bewilligung der zur Diskussion stehenden Sonntagsarbeit notwendigen Voraussetzungen erfüllt (vgl. Art. 59
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 31 - 1 Pour les jeunes gens, la durée quotidienne du travail ne dépassera pas celle des autres travailleurs de la même entreprise ou, à défaut d'autres travailleurs, la durée admise par l'usage local, et elle n'excédera pas neuf heures. Cette durée comprend le travail supplémentaire et le temps consacré pendant les heures de travail aux cours obligatoires.71
1    Pour les jeunes gens, la durée quotidienne du travail ne dépassera pas celle des autres travailleurs de la même entreprise ou, à défaut d'autres travailleurs, la durée admise par l'usage local, et elle n'excédera pas neuf heures. Cette durée comprend le travail supplémentaire et le temps consacré pendant les heures de travail aux cours obligatoires.71
2    Le travail de jour des jeunes gens, pauses incluses, doit être compris dans un espace de douze heures. Les jeunes travailleurs de moins de seize ans révolus ne peuvent être occupés que jusqu'à 20 heures et ceux de plus de seize ans, jusqu'à 22 heures. Sont réservées les dispositions dérogatoires sur l'emploi de jeunes gens prévues à l'art. 30, al. 2.72
3    Il est interdit d'affecter à un travail supplémentaire les jeunes gens de moins de seize ans révolus.73
4    L'employeur n'est autorisé à occuper des jeunes travailleurs ni la nuit, ni le dimanche. Des dérogations peuvent être prévues par voie d'ordonnance, notamment au profit de la formation professionnelle ainsi que pour les cas prévus à l'art. 30, al. 2.74
ArGV 1 und nachstehend E. 5.1).

Im Lichte der Rechtsprechung des Bundesgerichtes ist es daher nicht zu beanstanden, wenn das seco statt verschiedene, gemäss den vorangehenden Erwägungen an es zu richtende einzelne Gesuche abzuwarten und gutzuheissen, eine generelle, alle Gastwirtschaftsbetriebe betreffende Globalbewilligung erlassen hat.

3.7. (Unterschriftsberechtigung)

3.8. Der Einwand der Beschwerdeführer, die vorliegende Verfügung sei nichtig, erweist sich somit als unbegründet.

4. (Feststellung, dass das rechtliche Gehör nicht verletzt wurde)

5. In materieller Hinsicht machen die Beschwerdeführer geltend, der Inhalt der Verfügung sei «unhaltbar». Sonntagsarbeit sei für Berufe im Gastgewerbe typisch, da die grosse Mehrheit der Gastwirtschaftsbetriebe über das Wochenende und an Feiertagen geöffnet habe. Jugendliche, welche sich für eine Lehre im Gastgewerbe interessierten, würden ausdrücklich auf die Arbeits- und Ruhezeiten hingewiesen.

Sonntagsarbeit sei auch für die Ausbildung sehr wichtig. An den Sonntagen profitierten die Lehrlinge am meisten davon, ihre erlernten Fertigkeiten umzusetzen. Der Lehrling bekomme Erfahrung darin, an den Sonntagen als Hauptbetriebszeiten unter Druck zu arbeiten. Dies sei eine der wichtigsten Fähigkeiten für diese Branche.

Das seco hält dagegen, für Lehrlinge von Gastbetrieben könne davon ausgegangen werden, dass Sonntagsarbeit üblich und bis zu einem gewissen Grad für die Berufsbildung unentbehrlich sei. Dementsprechend könne für Lehrlinge und Lehrtöchter des Gastgewerbes Sonntagsarbeit bewilligt werden. Dabei müsse jedoch dem besonderen Schutz der Jugendlichen (körperliche und geistige Entwicklung, familiäres Zusammenleben und Teilnahme am soziokulturellen Leben) Rechnung getragen werden. Die getroffene Regelung entspreche derjenigen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Erziehungs- und Betreuungspflichten, denen pro Jahr mindestens 12 freie Sonntage zu gewähren seien. Für Lehrbetriebe mit zwei Schliessungstagen unter der Woche werde der Entwicklung der Jugendlichen immerhin im ersten Lehrjahr Rechnung getragen.

Die sich am Verfahren beteiligende Arbeitnehmer-Organisation hielt fest, die praktische Ausbildung der Lehrlinge und Lehrtöchter im Schweizer Gastgewerbe sei auch bei einem Anspruch auf 18 freie Sonntage pro Jahr gewährleistet. Denn grundsätzlich könnten sämtliche Lerninhalte von Gastrolehren an allen Wochentagen vermittelt werden. Wo Betriebe an Sonntagen viele Bankette durchführten, liessen sich gewisse Lerninhalte lediglich besonders gut am Sonntag vermitteln. Ausbildungsinhalte, die ein Lehrling nicht lerne, wenn er pro Lehrjahr an 34 Sonntagen arbeite, lerne er auch nicht, wenn er jeden Sonntag arbeite.

5.1. Zur Sonntagsruhe ist allgemein festzuhalten, dass sie zwar - im Gegensatz zur Nachtarbeit - keine direkten Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Umso grössere Bedeutung kommt der Sonntagsruhe aber in sozialer und kultureller Hinsicht zu. Nicht nur beruht die Sonntagsruhe auf der christlichen Tradition der Sonntagsheiligung und hat für einen Teil der Bevölkerung noch heute diese Bedeutung. Der für alle gleiche freie Tag ermöglicht dem in die Arbeit eingespannten Menschen auch und vor allem Erholung und Musse jenseits von Hektik und Zeitnot des Alltags. Er erlaubt innere Ruhe, die ohne äussere Ruhe nicht denkbar wäre. Kollektive Freizeit ermöglicht in hohem Masse Kommunikation und Kontakte in der Familie und darüber hinaus, was individuelle Wochenfreizeiten nicht zu erfüllen vermöchten (BGE 116 lb 270 E. 4a, mit Verweis auf die sozialwissenschaftliche Studie von Jürgen P. Rinderspacher, Am Ende der Woche - Die soziale und kulturelle Bedeutung des Wochenendes, Bonn 1987).

5.2. Für Jugendliche von mehr als 16 Jahren kann nach Art. 59 Abs. 1
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 31 - 1 Pour les jeunes gens, la durée quotidienne du travail ne dépassera pas celle des autres travailleurs de la même entreprise ou, à défaut d'autres travailleurs, la durée admise par l'usage local, et elle n'excédera pas neuf heures. Cette durée comprend le travail supplémentaire et le temps consacré pendant les heures de travail aux cours obligatoires.71
1    Pour les jeunes gens, la durée quotidienne du travail ne dépassera pas celle des autres travailleurs de la même entreprise ou, à défaut d'autres travailleurs, la durée admise par l'usage local, et elle n'excédera pas neuf heures. Cette durée comprend le travail supplémentaire et le temps consacré pendant les heures de travail aux cours obligatoires.71
2    Le travail de jour des jeunes gens, pauses incluses, doit être compris dans un espace de douze heures. Les jeunes travailleurs de moins de seize ans révolus ne peuvent être occupés que jusqu'à 20 heures et ceux de plus de seize ans, jusqu'à 22 heures. Sont réservées les dispositions dérogatoires sur l'emploi de jeunes gens prévues à l'art. 30, al. 2.72
3    Il est interdit d'affecter à un travail supplémentaire les jeunes gens de moins de seize ans révolus.73
4    L'employeur n'est autorisé à occuper des jeunes travailleurs ni la nuit, ni le dimanche. Des dérogations peuvent être prévues par voie d'ordonnance, notamment au profit de la formation professionnelle ainsi que pour les cas prévus à l'art. 30, al. 2.74
ArGV 1 Sonntagsarbeit bewilligt werden, wenn eine der folgenden alternativen Voraussetzungen (vgl. Roland A. Müller, a. a. O., S. 131) erfüllt ist: Soweit sie für die Berufsbildung unentbehrlich ist (Bst. a), im betreffenden Beruf in nicht industriellen Betrieben üblich ist (Bst. b) oder soweit die Mitwirkung Jugendlicher zur Behebung einer Betriebsstörung infolge höherer Gewalt notwendig ist (Bst. c).

Im vorliegenden Fall ist unbestritten, dass Sonntagsarbeit im Gastgewerbe üblich ist (vgl. auch E. 3.6) und insofern eine der Voraussetzungen (Art. 59 Abs. 1 Bst. b
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 19 - 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
1    Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
2    Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
3    Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
4    Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
5    Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
6    Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire.52
ArGV 1) gegeben ist, um grundsätzlich Sonntagsarbeit für jugendliche Arbeitnehmer im Gastgewerbe bewilligen zu können.

Umstritten ist die Anzahl freier Sonntage. Wie viele freie Sonntage den Lehrlingen und Lehrtöchtern im Gastgewerbe mindestens zu gewähren sind, ergibt sich weder aus dem Gesetz noch aus einer Verordnung zum Arbeitsgesetz.

5.3. Wenn eine Rechtsfrage, die der Einzelfall aufgibt, gesetzlich nicht geregelt ist, das Gesetz also unvollständig ist, so besteht dem Begriff nach eine Lücke (BGE 103 Ia 501 E. 7, BGE 125 V 8 E. 3). Unterschieden wird zwischen echten und unechten Lücken. Eine echte Gesetzeslücke liegt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes dann vor, wenn der Gesetzgeber etwas zu regeln unterlassen hat, was er hätte regeln sollen, und dem Gesetz weder nach seinem Wortlaut noch nach dem durch Auslegung zu ermittelnden Inhalt eine Vorschrift entnommen werden kann. Von einer unechten oder rechtspolitischen Lücke ist demgegenüber die Rede, wenn dem Gesetz zwar eine Antwort aber keine befriedigende zu entnehmen ist, namentlich, wenn die vom klaren Wortlaut geforderte Subsumtion eines Sachverhalts in der Rechtsanwendung teleologisch als unhaltbar erscheint. Echte Lücken zu füllen, ist dem Richter aufgegeben, unechte zu korrigieren, ist ihm nach traditioneller Auffassung grundsätzlich verwehrt, es sei denn die Berufung auf den als massgeblich erachteten Wortsinn der Norm stelle einen Rechtsmissbrauch dar (BGE 128 I 34 E. 3b, BGE 121 III 219 E. 1 d/aa mit Hinweisen auf Rechtsprechung und Literatur).

Bevor eine ausfüllungsbedürftige Lücke angenommen werden darf, ist durch Auslegung zu ermitteln, ob das Fehlen einer ausdrücklichen Anordnung nicht eine bewusst negative Antwort des Gesetzgebers bedeutet und damit ein qualifiziertes Schweigen vorliegt. Diesfalls wäre für Analogie und richterliche Lückenfüllung kein Platz. Ein solches Schweigen ist gegeben, wenn die Auslegung des Erlasses ergibt, dass der Gesetzgeber eine Rechtsfrage nicht bewusst oder unbewusst offen gelassen hat, sondern sie durch bewusstes Schweigen in negativem Sinne entscheiden wollte (Häfelin / Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl., Zürich 2002, Rz. 234; Gygi, Verwaltungsrecht, Bern 1986, S. 83; Rhinow / Krähenmann, a. a. O., Nr. 23 B III, S. 73; BGE 115 II 97 E. 2b). Solange keine Anhaltspunkte für ein qualifiziertes Schweigen vorliegen, ist beim Fehlen einer ausdrücklichen Regelung grundsätzlich davon auszugehen, dass der Gesetzgeber keine negative Entscheidung getroffen hat (Rhinow / Krähenmann, a. a. O., Nr. 23 B III, S. 74, mit Hinweisen).

5.3.1. Mit der Annahme der Teilrevision des Arbeitsgesetzes vom 20. März 1998 wurden auch verschiedene Vollzugsbestimmungen zum Arbeitsgesetz angepasst, insbesondere die Verordnungen 1 und 2 zum ArG. Es wurde auch beschlossen, eine Verordnung 5 zum ArG auszuarbeiten, die speziell dem Schutz der Jugendlichen gewidmet sein würde. Die Verordnung 5 zum ArG ist indessen bis heute nicht in Kraft getreten, befindet sich aber in Vorbereitung.

Gestützt auf Art. 20
SR 822.115 Ordonnance 5 du 28 septembre 2007 relative à la loi sur le travail (Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs, OLT 5) - Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs
OLT-5 Art. 20 Commission fédérale du travail - (art. 29, al. 3, et 43, al. 2, LTr)
des Entwurfs zur Verordnung 5 zum Arbeitsgesetz (ArGV 5, Stand August 2002) sieht der Entwurf zur Verordnung des EVD über Ausnahmen der Bewilligungspflicht von Nacht- und Sonntagsarbeit der Kinder und Jugendlichen in Art. 2 vor, dass Servicefachangestellte und Köche sonntags beschäftigt werden dürfen, wenn sie einen Sonntag auf zwei Sonntage oder - in Kleinbetrieben - einen Sonntag pro Monat frei haben (Bst. b).

5.3.2. Der Verordnungsgeber ist sich somit der Lücke bewusst und beabsichtigt, diese zu schliessen. Daraus ist zu folgern, dass er die Frage, an wie vielen Sonntagen pro Jahr und ob überhaupt die jugendlichen Arbeitnehmer im Gastgewerbe frei haben sollen, nicht durch bewusstes Schweigen in negativem Sinne entscheiden wollte.

Es ist daher von einer echten Lücke auszugehen.

5.4. Eine echte Lücke ist in analoger Anwendung von Art. 1 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 (ZGB, SR 210) auch im Verwaltungsrecht durch den Richter beziehungsweise durch die rechtsanwendende Behörde zu schliessen. Diese hat nach objektiven Kriterien eine generelle, abstrakte Regel aufzustellen, wie sie es als Gesetzgeber tun würde. Richterliche Lückenfüllung besteht in der Bildung einer Rechtsregel in umfassender Würdigung der generell-abstrakten Interessenlage unter dem Gesichtspunkt der Realien, der Gerechtigkeit und der Rechtssicherheit. Dabei hat sich der Richter soweit als möglich an das bestehende, objektive Recht anzulehnen, denn er schafft kein neues Gesetz, sondern vervollständigt es nur. Unvollständigkeiten des Gesetzes werden vorwiegend durch Analogie behoben, also auf die Weise, dass für vergleichbare Sachverhalte auf geltende Vorschriften zurückgegriffen und diese sinngemäss, also unter Berücksichtigung der Besonderheiten der verwaltungsrechtlichen Sachlage, angewendet werden (BGE 126 III 129 E. 4; Rhinow / Krähenmann, a. a. O., Nr. 23 B VI, S. 74 f.; Gygi, Verwaltungsrecht, a. a. O., S. 84).

5.4.1. Das seco erklärt, bei den 18 zu gewährenden freien Sonntagen seien die Feriensonntage einberechnet, um in Bezug auf die Anrechenbarkeit der Feriensonntage Klarheit zu schaffen. Effektiv hätten die Lehrlinge und Lehrtöchter zwischen 12 und 13 reguläre Sonntage frei. Dies entspreche der Regelung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Gastgewerbe mit Erziehungs- und Betreuungspflichten.

Die sich am Verfahren beteiligende Arbeitnehmer-Organisation hält diesbezüglich fest, mit Inkrafttreten des neuen Arbeitsgesetzes seien 17 freie Sonntage für schätzungsweise 80 000 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen mit Erziehungs- und Betreuungspflichten bereits Realität. Aus sozialpolitischer Sicht rechtfertige es sich, Lehrlinge und Lehrtöchter bezüglich des Anspruchs auf freie Sonntage dieser Arbeitnehmerkategorie gleichzustellen. Da in der Vereinbarung über die Arbeitsbedingungen und die Entlöhnung der Lehrlinge und Lehrtöchter im Schweizer Gastgewerbe, der rund 70% der Lehrverhältnisse in der Branche unterstünden, ein Anspruch auf 6 Wochen Ferien im Jahr statuiert sei, rechtfertige sich ein Anspruch auf 18 freie Sonntage pro Jahr.

Im Folgenden ist daher zu prüfen, ob für die Lückenfüllung die Regelung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Gastgewerbe mit Erziehungs- und Betreuungspflichten herangezogen werden kann.

5.4.2. Gastgewerblichen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen sind - bei einer 5-Tage-Woche - mindestens 4 freie Sonntage zu gewähren (Art. 23 Abs. 1
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs
OLT-2 Art. 23 Hôtels, restaurants et cafés - 1 Sont applicables aux hôtels, restaurants et cafés et aux travailleurs qu'ils affectent au service à la clientèle l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 7, al. 2, 8, al. 1, 11, 12, al. 3, 13 et 14, al. 2 et 3.21
1    Sont applicables aux hôtels, restaurants et cafés et aux travailleurs qu'ils affectent au service à la clientèle l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 7, al. 2, 8, al. 1, 11, 12, al. 3, 13 et 14, al. 2 et 3.21
2    Est applicable aux travailleurs assumant des tâches d'éducation ou de prise en charge selon l'art. 36 de la loi, l'art. 12, al. 2, en lieu et place de l'art. 12, al. 3.
3    Sont réputées hôtels, restaurants et cafés les entreprises dont l'activité consiste à héberger des personnes contre rémunération ou à servir sur place des mets ou des boissons. Les entreprises livrant des mets prêts à être consommés sont assimilées aux restaurants et cafés.22
in Verbindung mit Art. 12 Abs. 3
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs
OLT-2 Art. 12 Nombre de dimanches de congé - 1 Le travailleur bénéficie d'au moins 26 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile, pour autant qu'un dimanche libre au minimum soit garanti par trimestre civil.
1    Le travailleur bénéficie d'au moins 26 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile, pour autant qu'un dimanche libre au minimum soit garanti par trimestre civil.
1bis    Le travailleur bénéficie d'au moins 18 dimanches de congé par année civile pour autant qu'au minimum douze fois dans l'année civile le repos hebdomadaire comporte au moins 59 heures consécutives. Ces 59 heures comprennent le repos quotidien, le samedi et le dimanche complets. Les dimanches de congé peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile.9
2    Le travailleur bénéficie d'au moins 12 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile. Dans la semaine où le dimanche est travaillé ou dans la semaine suivante, le repos hebdomadaire comporte 36 heures consécutives, immédiatement à la suite du repos quotidien.10
2bis    Le travailleur bénéficie d'au moins 12 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile. Dans la semaine où le dimanche est travaillé ou dans la semaine suivante, le repos hebdomadaire comporte soit une fois 47 heures consécutives, soit deux fois 35 heures consécutives.11
3    Le nombre de dimanches de congé peut être abaissé jusqu'à quatre, pour autant que la semaine de travail de cinq jours soit observée en moyenne sur l'année civile. Ils peuvent être répartis de façon irrégulière au cours de l'année.
ArGV 2). Gastgewerblichen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen mit Erziehungs- und Betreuungspflichten sind mindestens 12 freie Sonntage zu gewähren (vgl. Art. 23 Abs. 2
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs
OLT-2 Art. 23 Hôtels, restaurants et cafés - 1 Sont applicables aux hôtels, restaurants et cafés et aux travailleurs qu'ils affectent au service à la clientèle l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 7, al. 2, 8, al. 1, 11, 12, al. 3, 13 et 14, al. 2 et 3.21
1    Sont applicables aux hôtels, restaurants et cafés et aux travailleurs qu'ils affectent au service à la clientèle l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 7, al. 2, 8, al. 1, 11, 12, al. 3, 13 et 14, al. 2 et 3.21
2    Est applicable aux travailleurs assumant des tâches d'éducation ou de prise en charge selon l'art. 36 de la loi, l'art. 12, al. 2, en lieu et place de l'art. 12, al. 3.
3    Sont réputées hôtels, restaurants et cafés les entreprises dont l'activité consiste à héberger des personnes contre rémunération ou à servir sur place des mets ou des boissons. Les entreprises livrant des mets prêts à être consommés sont assimilées aux restaurants et cafés.22
in Verbindung mit Art. 12 Abs. 2
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs
OLT-2 Art. 12 Nombre de dimanches de congé - 1 Le travailleur bénéficie d'au moins 26 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile, pour autant qu'un dimanche libre au minimum soit garanti par trimestre civil.
1    Le travailleur bénéficie d'au moins 26 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile, pour autant qu'un dimanche libre au minimum soit garanti par trimestre civil.
1bis    Le travailleur bénéficie d'au moins 18 dimanches de congé par année civile pour autant qu'au minimum douze fois dans l'année civile le repos hebdomadaire comporte au moins 59 heures consécutives. Ces 59 heures comprennent le repos quotidien, le samedi et le dimanche complets. Les dimanches de congé peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile.9
2    Le travailleur bénéficie d'au moins 12 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile. Dans la semaine où le dimanche est travaillé ou dans la semaine suivante, le repos hebdomadaire comporte 36 heures consécutives, immédiatement à la suite du repos quotidien.10
2bis    Le travailleur bénéficie d'au moins 12 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile. Dans la semaine où le dimanche est travaillé ou dans la semaine suivante, le repos hebdomadaire comporte soit une fois 47 heures consécutives, soit deux fois 35 heures consécutives.11
3    Le nombre de dimanches de congé peut être abaissé jusqu'à quatre, pour autant que la semaine de travail de cinq jours soit observée en moyenne sur l'année civile. Ils peuvent être répartis de façon irrégulière au cours de l'année.
ArGV 2).

Als Familienpflichten gelten die Erziehung von Kindern bis 15 Jahren sowie die Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger oder nahestehender Personen (Art. 36 Abs. 1
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 36 - 1 Lorsqu'il fixe les heures de travail et de repos, l'employeur doit tenir compte notamment des responsabilités familiales des travailleurs. Sont réputées responsabilités familiales l'éducation des enfants jusqu'à l'âge de quinze ans ainsi que la prise en charge de membres de la parenté ou de proches exigeant des soins.
1    Lorsqu'il fixe les heures de travail et de repos, l'employeur doit tenir compte notamment des responsabilités familiales des travailleurs. Sont réputées responsabilités familiales l'éducation des enfants jusqu'à l'âge de quinze ans ainsi que la prise en charge de membres de la parenté ou de proches exigeant des soins.
2    Ces travailleurs ne peuvent être affectés à un travail supplémentaire sans leur consentement. À leur demande, une pause de midi d'au moins une heure et demie doit leur être accordée.
3    L'employeur doit, sur présentation d'un certificat médical, accorder aux travailleurs un congé pour la prise en charge d'un membre de la famille ou du partenaire atteint dans sa santé; le congé est limité au temps nécessaire à la prise en charge mais ne doit pas dépasser trois jours par cas.81
4    En dehors de la prise en charge des enfants, le congé ne doit pas dépasser dix jours par an.82
ArG).

Da sonntags arbeitenden Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen Sonntage, die in ihre Ferienzeit fallen, nicht an die gesetzlich vorgeschriebenen freien Sonntage angerechnet werden dürfen (Art. 21 Abs. 4
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1)
OLT-1 Art. 21 - (art. 18 à 20 LTr)
1    Le jour de repos hebdomadaire est, sauf exception, le dimanche.
2    La durée cumulée du jour de repos hebdomadaire et du repos quotidien est de 35 heures consécutives au moins.
3    Le travailleur occupé le dimanche ne peut être appelé à travailler plus de six jours consécutifs. Sont réservées les dispositions concernant le travail continu.
4    Ne sont pas portés au compte des dimanches de congé légaux les dimanches coïncidant avec les vacances des travailleurs occupés le dimanche.
5    Cumulé avec le repos quotidien, le jour de repos compensatoire au sens de l'art. 20, al. 2, de la loi comporte un minimum de 35 heures consécutives; il couvre obligatoirement la période comprise entre 6 heures et 20 heures.
6    Le jour de repos compensatoire ne peut coïncider avec le jour où le travailleur prend habituellement son jour de repos ou son jour de congé.
7    Le repos compensatoire correspondant à une tranche maximale de 5 heures de travail effectuées le dimanche est accordé dans un délai de quatre semaines.
ArGV 1), kommen zu den 12 freien Sonntagen bei gastgewerblichen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen mit Erziehungs- und Betreuungspflichten mindestens vier Ferienwochen beziehungsweise vier Feriensonntage (vgl. Art. 329a Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Fünfter Teil: Obligationenrecht [OR], SR 220). Durch die Allgemeinverbindlicherklärung von Art. 17 Ziff. 1 des Landes-Gesamtarbeitsvertrags des Gastgewerbes vom 6. Juli 1998 (L-GAV 98; BBl 1998 5535-36, BBl 1999 9782, BBl 2000 5230, BBl 2001 6580, BBl 2002 8359), welcher 5 Wochen Ferien pro Jahr vorschreibt, ergeben sich insgesamt 17 freie Sonntage im Jahr.

Im Vergleich dazu sind Arbeitnehmern bis zum 20. Altersjahr wenigstens 5 Wochen Ferien zu gewähren (Art. 329a Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329a - 1 L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.130
1    L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.130
2    ...131
3    Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l'année de service n'est pas complète.
OR). Die Anzahl der mindestens zu gewährenden Ferienwochen kann zu Gunsten des Arbeitnehmers durch Einzel- oder Gesamtarbeitsvertrag erhöht werden (vgl. Art. 362
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 362 - 1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236
1    Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236
2    Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment du travailleur, sont nuls.
OR). Nach Art. 4 Abs. 2 und Art. 11 Abs. 1 der Vereinbarung über die Arbeitsbedingungen und die Entlöhnung der Lehrlinge und Lehrtöchter im Schweizer Gastgewerbe vom 15. Oktober 1992 (abrufbar unter http://www.swisshotels.ch ), der nach Aussage der Hotel & Gastro Union 70% der Lehrverhältnisse unterstehen, beträgt der Ferienanspruch 6 Wochen. Das seco führt daher zutreffend aus, Lehrlinge und Lehrtöchter hätten - die Feriensonntage nicht einberechnet - effektiv nur zwischen 12 und 13 freie Sonntage im Jahr.

Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen geniessen - wie bereits ausgeführt - den Schutz von «Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen mit Erziehungs- und Betreuungspflichten», solange sie Kinder bis 15 Jahre betreuen. Es ist nachvollziehbar, wenn jugendliche Arbeitnehmer ab 16 Jahren, welche unter Umständen zuvor noch selbst den Grund für den besonderen Arbeitnehmerschutz ihrer Eltern nach Art. 23 Abs. 2
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs
OLT-2 Art. 23 Hôtels, restaurants et cafés - 1 Sont applicables aux hôtels, restaurants et cafés et aux travailleurs qu'ils affectent au service à la clientèle l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 7, al. 2, 8, al. 1, 11, 12, al. 3, 13 et 14, al. 2 et 3.21
1    Sont applicables aux hôtels, restaurants et cafés et aux travailleurs qu'ils affectent au service à la clientèle l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 7, al. 2, 8, al. 1, 11, 12, al. 3, 13 et 14, al. 2 et 3.21
2    Est applicable aux travailleurs assumant des tâches d'éducation ou de prise en charge selon l'art. 36 de la loi, l'art. 12, al. 2, en lieu et place de l'art. 12, al. 3.
3    Sont réputées hôtels, restaurants et cafés les entreprises dont l'activité consiste à héberger des personnes contre rémunération ou à servir sur place des mets ou des boissons. Les entreprises livrant des mets prêts à être consommés sont assimilées aux restaurants et cafés.22
ArGV 2 gaben, nicht bedeutend anders behandelt werden sollen als ihre Eltern. Denn während zwar anzunehmen ist, dass das Familienleben im Verlauf der Lehre für Jugendliche an Wichtigkeit verliert, gewinnt der Kontakt mit dem Freundes- und Kollegenkreis an Bedeutung. Solche Kontakte finden an Wochenenden statt, wenn die Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung frei hat. Selbst wenn sich der Freundeskreis mehrheitlich aus Berufsschul- und Arbeitskollegen zusammensetzt, ist wegen der unterschiedlichen Arbeitszeiten nicht gewährleistet, dass alle an den gleichen Wochentagen frei haben und trotz Sonntagsarbeit Kontakte pflegen können.

Es ist daher nicht zu beanstanden, wenn das seco die Sonntagsregelung für gastgewerbliche Lehrlinge und Lehrtöchter nach Ziff. 1 der Globalbewilligung derjenigen für gastgewerbliche Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen mit Erziehungs- und Betreuungspflichten (vgl. Art. 23 Abs. 2
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs
OLT-2 Art. 23 Hôtels, restaurants et cafés - 1 Sont applicables aux hôtels, restaurants et cafés et aux travailleurs qu'ils affectent au service à la clientèle l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 7, al. 2, 8, al. 1, 11, 12, al. 3, 13 et 14, al. 2 et 3.21
1    Sont applicables aux hôtels, restaurants et cafés et aux travailleurs qu'ils affectent au service à la clientèle l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 7, al. 2, 8, al. 1, 11, 12, al. 3, 13 et 14, al. 2 et 3.21
2    Est applicable aux travailleurs assumant des tâches d'éducation ou de prise en charge selon l'art. 36 de la loi, l'art. 12, al. 2, en lieu et place de l'art. 12, al. 3.
3    Sont réputées hôtels, restaurants et cafés les entreprises dont l'activité consiste à héberger des personnes contre rémunération ou à servir sur place des mets ou des boissons. Les entreprises livrant des mets prêts à être consommés sont assimilées aux restaurants et cafés.22
in Verbindung mit Art. 12 Abs. 2
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs
OLT-2 Art. 12 Nombre de dimanches de congé - 1 Le travailleur bénéficie d'au moins 26 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile, pour autant qu'un dimanche libre au minimum soit garanti par trimestre civil.
1    Le travailleur bénéficie d'au moins 26 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile, pour autant qu'un dimanche libre au minimum soit garanti par trimestre civil.
1bis    Le travailleur bénéficie d'au moins 18 dimanches de congé par année civile pour autant qu'au minimum douze fois dans l'année civile le repos hebdomadaire comporte au moins 59 heures consécutives. Ces 59 heures comprennent le repos quotidien, le samedi et le dimanche complets. Les dimanches de congé peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile.9
2    Le travailleur bénéficie d'au moins 12 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile. Dans la semaine où le dimanche est travaillé ou dans la semaine suivante, le repos hebdomadaire comporte 36 heures consécutives, immédiatement à la suite du repos quotidien.10
2bis    Le travailleur bénéficie d'au moins 12 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile. Dans la semaine où le dimanche est travaillé ou dans la semaine suivante, le repos hebdomadaire comporte soit une fois 47 heures consécutives, soit deux fois 35 heures consécutives.11
3    Le nombre de dimanches de congé peut être abaissé jusqu'à quatre, pour autant que la semaine de travail de cinq jours soit observée en moyenne sur l'année civile. Ils peuvent être répartis de façon irrégulière au cours de l'année.
ArGV 2) angleicht.

5.4.3. Eine Ausnahme gilt für Betriebe mit zwei Schliessungstagen unter der Woche (Ziff. 2 der Globalbewilligung). Für solche Betriebe würde es eine Härte darstellen, wenn sie ihren Lehrlingen und Lehrtöchtern zusätzlich zwischen 12 und 13 freie Sonntage im Jahr gewähren müssten. Eine Reduktion auf 12 freie Sonntage im Jahr (inklusive Feriensonntage, d. h. effektiv 6 oder 7 freie Sonntage) für das erste Lehrjahr scheint daher angemessen. Die vom seco getroffene Regelung für das zweite und dritte Lehrjahr (mindestens 4 freie Sonntage) entspricht derjenigen für gastgewerbliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit einer 5-Tage-Woche (vgl. Art. 23 Abs. 1
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs
OLT-2 Art. 23 Hôtels, restaurants et cafés - 1 Sont applicables aux hôtels, restaurants et cafés et aux travailleurs qu'ils affectent au service à la clientèle l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 7, al. 2, 8, al. 1, 11, 12, al. 3, 13 et 14, al. 2 et 3.21
1    Sont applicables aux hôtels, restaurants et cafés et aux travailleurs qu'ils affectent au service à la clientèle l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 7, al. 2, 8, al. 1, 11, 12, al. 3, 13 et 14, al. 2 et 3.21
2    Est applicable aux travailleurs assumant des tâches d'éducation ou de prise en charge selon l'art. 36 de la loi, l'art. 12, al. 2, en lieu et place de l'art. 12, al. 3.
3    Sont réputées hôtels, restaurants et cafés les entreprises dont l'activité consiste à héberger des personnes contre rémunération ou à servir sur place des mets ou des boissons. Les entreprises livrant des mets prêts à être consommés sont assimilées aux restaurants et cafés.22
in Verbindung mit Art. 12 Abs. 3
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs
OLT-2 Art. 12 Nombre de dimanches de congé - 1 Le travailleur bénéficie d'au moins 26 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile, pour autant qu'un dimanche libre au minimum soit garanti par trimestre civil.
1    Le travailleur bénéficie d'au moins 26 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile, pour autant qu'un dimanche libre au minimum soit garanti par trimestre civil.
1bis    Le travailleur bénéficie d'au moins 18 dimanches de congé par année civile pour autant qu'au minimum douze fois dans l'année civile le repos hebdomadaire comporte au moins 59 heures consécutives. Ces 59 heures comprennent le repos quotidien, le samedi et le dimanche complets. Les dimanches de congé peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile.9
2    Le travailleur bénéficie d'au moins 12 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile. Dans la semaine où le dimanche est travaillé ou dans la semaine suivante, le repos hebdomadaire comporte 36 heures consécutives, immédiatement à la suite du repos quotidien.10
2bis    Le travailleur bénéficie d'au moins 12 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile. Dans la semaine où le dimanche est travaillé ou dans la semaine suivante, le repos hebdomadaire comporte soit une fois 47 heures consécutives, soit deux fois 35 heures consécutives.11
3    Le nombre de dimanches de congé peut être abaissé jusqu'à quatre, pour autant que la semaine de travail de cinq jours soit observée en moyenne sur l'année civile. Ils peuvent être répartis de façon irrégulière au cours de l'année.
ArGV 2).

Ziff. 2 der Globalbewilligung ist auf die Bedürfnisse der Arbeitgeber ausgerichtet und wird denn auch von den Beschwerdeführern nicht explizit als unverhältnismässig dargestellt. Die Globalbewilligung ist daher auch in diesem Punkt nicht zu beanstanden.

(Die Rekurskommission EVD weist die Beschwerde ab.)

Dokumente der REKO/EVD
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-68.104
Date : 18 juillet 2003
Publié : 18 juillet 2003
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-68.104
Domaine : Commission de recours DFE (du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours DFEP, REKO/EVD)
Objet : Sonntagsarbeit für Lehrlinge und Lehrtöchter des Gastgewerbes.


Répertoire des lois
CC: 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
CO: 329a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329a - 1 L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.130
1    L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.130
2    ...131
3    Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l'année de service n'est pas complète.
362
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 362 - 1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236
1    Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236
2    Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment du travailleur, sont nuls.
LFPr: 1 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 1 Principe - 1 La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
1    La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
2    Les mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des subventions ou par d'autres moyens, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail.
3    Pour atteindre les buts de la présente loi:
a  la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent;
b  les cantons collaborent entre eux et les organisations du monde du travail, entre elles.
20
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 20 Prestataires de la formation à la pratique professionnelle - 1 Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle font en sorte que les personnes en formation acquièrent un maximum de compétences, qu'ils évaluent périodiquement.
1    Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle font en sorte que les personnes en formation acquièrent un maximum de compétences, qu'ils évaluent périodiquement.
2    Ils doivent avoir obtenu l'autorisation du canton pour former des apprentis; l'autorisation du canton ne fait l'objet d'aucun émolument.
LTr: 18 
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 18 - 1 Du samedi à 23 heures au dimanche à 23 heures, il est interdit d'occuper des travailleurs. L'art. 19 est réservé.
1    Du samedi à 23 heures au dimanche à 23 heures, il est interdit d'occuper des travailleurs. L'art. 19 est réservé.
2    Avec l'accord des représentants des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, de la majorité des travailleurs concernés, l'intervalle de 24 heures défini à l'al. 1 peut être avancé ou retardé d'une heure au plus.
19 
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 19 - 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
1    Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
2    Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
3    Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
4    Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
5    Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
6    Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire.52
31 
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 31 - 1 Pour les jeunes gens, la durée quotidienne du travail ne dépassera pas celle des autres travailleurs de la même entreprise ou, à défaut d'autres travailleurs, la durée admise par l'usage local, et elle n'excédera pas neuf heures. Cette durée comprend le travail supplémentaire et le temps consacré pendant les heures de travail aux cours obligatoires.71
1    Pour les jeunes gens, la durée quotidienne du travail ne dépassera pas celle des autres travailleurs de la même entreprise ou, à défaut d'autres travailleurs, la durée admise par l'usage local, et elle n'excédera pas neuf heures. Cette durée comprend le travail supplémentaire et le temps consacré pendant les heures de travail aux cours obligatoires.71
2    Le travail de jour des jeunes gens, pauses incluses, doit être compris dans un espace de douze heures. Les jeunes travailleurs de moins de seize ans révolus ne peuvent être occupés que jusqu'à 20 heures et ceux de plus de seize ans, jusqu'à 22 heures. Sont réservées les dispositions dérogatoires sur l'emploi de jeunes gens prévues à l'art. 30, al. 2.72
3    Il est interdit d'affecter à un travail supplémentaire les jeunes gens de moins de seize ans révolus.73
4    L'employeur n'est autorisé à occuper des jeunes travailleurs ni la nuit, ni le dimanche. Des dérogations peuvent être prévues par voie d'ordonnance, notamment au profit de la formation professionnelle ainsi que pour les cas prévus à l'art. 30, al. 2.74
36 
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 36 - 1 Lorsqu'il fixe les heures de travail et de repos, l'employeur doit tenir compte notamment des responsabilités familiales des travailleurs. Sont réputées responsabilités familiales l'éducation des enfants jusqu'à l'âge de quinze ans ainsi que la prise en charge de membres de la parenté ou de proches exigeant des soins.
1    Lorsqu'il fixe les heures de travail et de repos, l'employeur doit tenir compte notamment des responsabilités familiales des travailleurs. Sont réputées responsabilités familiales l'éducation des enfants jusqu'à l'âge de quinze ans ainsi que la prise en charge de membres de la parenté ou de proches exigeant des soins.
2    Ces travailleurs ne peuvent être affectés à un travail supplémentaire sans leur consentement. À leur demande, une pause de midi d'au moins une heure et demie doit leur être accordée.
3    L'employeur doit, sur présentation d'un certificat médical, accorder aux travailleurs un congé pour la prise en charge d'un membre de la famille ou du partenaire atteint dans sa santé; le congé est limité au temps nécessaire à la prise en charge mais ne doit pas dépasser trois jours par cas.81
4    En dehors de la prise en charge des enfants, le congé ne doit pas dépasser dix jours par an.82
41 
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 41 - 1 Sous réserve de l'art. 42, l'exécution de la loi et des ordonnances incombe aux cantons, qui désignent les autorités chargées de l'exécution, ainsi qu'une autorité de recours.
1    Sous réserve de l'art. 42, l'exécution de la loi et des ordonnances incombe aux cantons, qui désignent les autorités chargées de l'exécution, ainsi qu'une autorité de recours.
2    Les cantons présentent tous les deux ans un rapport au Conseil fédéral sur l'exécution de la loi.
3    En cas de doute sur l'applicabilité de la loi à une entreprise non industrielle ou à certains travailleurs occupés dans une entreprise industrielle ou non industrielle, l'autorité cantonale statue.
42
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 42 - 1 La Confédération exerce la haute surveillance sur l'exécution de la loi et des ordonnances par les cantons. Elle peut donner des instructions aux autorités cantonales d'exécution.
1    La Confédération exerce la haute surveillance sur l'exécution de la loi et des ordonnances par les cantons. Elle peut donner des instructions aux autorités cantonales d'exécution.
2    La Confédération prend en outre les mesures d'exécution que la loi place expressément dans sa compétence, et elle assume l'exécution de la loi et des ordonnances dans les entreprises fédérales selon l'art. 2, al. 2.
3    Le SECO exerce les attributions de la Confédération selon les al. 1 et 2, en tant qu'elles ne sont pas confiées expressément au Conseil fédéral ou au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche87.
4    Dans l'exercice de ses attributions, le SECO recourt aux Inspections fédérales du travail et au service médical du travail. Il peut en outre faire appel à des inspections spécialisées ou à des experts.
OLT 1: 21 
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1)
OLT-1 Art. 21 - (art. 18 à 20 LTr)
1    Le jour de repos hebdomadaire est, sauf exception, le dimanche.
2    La durée cumulée du jour de repos hebdomadaire et du repos quotidien est de 35 heures consécutives au moins.
3    Le travailleur occupé le dimanche ne peut être appelé à travailler plus de six jours consécutifs. Sont réservées les dispositions concernant le travail continu.
4    Ne sont pas portés au compte des dimanches de congé légaux les dimanches coïncidant avec les vacances des travailleurs occupés le dimanche.
5    Cumulé avec le repos quotidien, le jour de repos compensatoire au sens de l'art. 20, al. 2, de la loi comporte un minimum de 35 heures consécutives; il couvre obligatoirement la période comprise entre 6 heures et 20 heures.
6    Le jour de repos compensatoire ne peut coïncider avec le jour où le travailleur prend habituellement son jour de repos ou son jour de congé.
7    Le repos compensatoire correspondant à une tranche maximale de 5 heures de travail effectuées le dimanche est accordé dans un délai de quatre semaines.
28 
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1)
OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr)
1    Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes:
a  des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise;
b  des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise;
c  la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti.
2    Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
a  le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche;
b  l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche.
3    Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs:
a  que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et
b  auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche.
4    Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique.
59  75 
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1)
OLT-1 Art. 75 SECO - (art. 42, al. 3, LTr)
1    Le SECO représente le service de la Confédération auquel ressortit la protection des travailleurs. Il est notamment chargé:45
a  de contrôler et de coordonner l'application de la loi par les cantons et de veiller à l'uniformité de l'application du droit;
b  d'assurer la formation continue et le perfectionnement professionnel des autorités d'exécution;
c  de conseiller et d'informer les autorités cantonales d'exécution, les associations patronales et les associations de travailleurs sur l'application de la loi et de ses ordonnances, d'une part, et les autres organisations intéressées sur les questions générales relevant de la protection des travailleurs, d'autre part;
d  de procurer les informations sur la protection des travailleurs;
e  de mettre à disposition les spécialistes et infrastructures indispensables pour étudier et résoudre les problèmes et situations complexes;
f  d'étudier les questions de fond et les questions spécifiques relevant de la protection des travailleurs, et de résoudre les problèmes de portée générale;
g  de contribuer aux efforts visant à la promotion de la santé au travail ainsi que de lancer et de promouvoir les projets de recherche sur le thème de la santé au travail;
h  d'assurer la gestion des relations publiques et des contacts internationaux dans le domaine de la protection des travailleurs;
i  d'appliquer la loi et ses ordonnances dans les entreprises et les administrations fédérales;
j  d'appliquer la procédure d'approbation des plans selon les art. 7 et 8 de la loi dans le cadre de la procédure fédérale coordonnée fixée à l'art. 62a à 62c de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration46.
2    Les entreprises donnent au SECO accès à leurs locaux, pour autant que l'exigent les tâches fixées à l'al. 1.
3    Le SECO peut, sur demande et contre remboursement des frais, assumer intégralement ou partiellement certaines tâches incombant à un canton qui se trouve, faute de personnel, de formation ou d'infrastructure, dans l'impossibilité d'y faire face.
4    Le SECO peut prescrire l'emploi de formulaires uniformes pour les demandes, permis et approbations.
94
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1)
OLT-1 Art. 94 - 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2000, sous réserve de l'al. 2.
1    La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2000, sous réserve de l'al. 2.
2    Les dispositions du chapitre 8 concernant la protection des données et la gestion des données (art. 83 à 91) entrent en vigueur simultanément avec la loi fédérale du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles66.
OLT 2: 4 
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs
OLT-2 Art. 4 Dérogations à l'obligation de solliciter une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche ainsi que pour le travail continu - 1 L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie de la nuit.
1    L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie de la nuit.
2    L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie du dimanche.
3    L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs dans un système de travail continu.
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SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs
OLT-2 Art. 12 Nombre de dimanches de congé - 1 Le travailleur bénéficie d'au moins 26 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile, pour autant qu'un dimanche libre au minimum soit garanti par trimestre civil.
1    Le travailleur bénéficie d'au moins 26 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile, pour autant qu'un dimanche libre au minimum soit garanti par trimestre civil.
1bis    Le travailleur bénéficie d'au moins 18 dimanches de congé par année civile pour autant qu'au minimum douze fois dans l'année civile le repos hebdomadaire comporte au moins 59 heures consécutives. Ces 59 heures comprennent le repos quotidien, le samedi et le dimanche complets. Les dimanches de congé peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile.9
2    Le travailleur bénéficie d'au moins 12 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile. Dans la semaine où le dimanche est travaillé ou dans la semaine suivante, le repos hebdomadaire comporte 36 heures consécutives, immédiatement à la suite du repos quotidien.10
2bis    Le travailleur bénéficie d'au moins 12 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile. Dans la semaine où le dimanche est travaillé ou dans la semaine suivante, le repos hebdomadaire comporte soit une fois 47 heures consécutives, soit deux fois 35 heures consécutives.11
3    Le nombre de dimanches de congé peut être abaissé jusqu'à quatre, pour autant que la semaine de travail de cinq jours soit observée en moyenne sur l'année civile. Ils peuvent être répartis de façon irrégulière au cours de l'année.
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SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs
OLT-2 Art. 23 Hôtels, restaurants et cafés - 1 Sont applicables aux hôtels, restaurants et cafés et aux travailleurs qu'ils affectent au service à la clientèle l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 7, al. 2, 8, al. 1, 11, 12, al. 3, 13 et 14, al. 2 et 3.21
1    Sont applicables aux hôtels, restaurants et cafés et aux travailleurs qu'ils affectent au service à la clientèle l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 7, al. 2, 8, al. 1, 11, 12, al. 3, 13 et 14, al. 2 et 3.21
2    Est applicable aux travailleurs assumant des tâches d'éducation ou de prise en charge selon l'art. 36 de la loi, l'art. 12, al. 2, en lieu et place de l'art. 12, al. 3.
3    Sont réputées hôtels, restaurants et cafés les entreprises dont l'activité consiste à héberger des personnes contre rémunération ou à servir sur place des mets ou des boissons. Les entreprises livrant des mets prêts à être consommés sont assimilées aux restaurants et cafés.22
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SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs
OLT-2 Art. 55 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2000.
OLT 5: 20
SR 822.115 Ordonnance 5 du 28 septembre 2007 relative à la loi sur le travail (Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs, OLT 5) - Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs
OLT-5 Art. 20 Commission fédérale du travail - (art. 29, al. 3, et 43, al. 2, LTr)
org DFE: 5
SR 172.216.1 Ordonnance du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (Org DEFR)
Org-DEFR Art. 5 Secrétariat d'État à l'économie - 1 Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) est le centre de compétence de la Confédération pour toutes les questions centrales liées à la politique économique, en particulier la politique du marché du travail, la politique économique extérieure et, en commun avec la Direction du développement et de la coopération du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), la politique de développement ainsi que la coopération avec les pays de l'Est.
1    Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) est le centre de compétence de la Confédération pour toutes les questions centrales liées à la politique économique, en particulier la politique du marché du travail, la politique économique extérieure et, en commun avec la Direction du développement et de la coopération du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), la politique de développement ainsi que la coopération avec les pays de l'Est.
2    Il poursuit notamment les objectifs suivants:
a  assurer une croissance économique durable étayée par une politique conjoncturelle et une politique de l'emploi cohérentes;
b  veiller à un régime de concurrence dans le cadre d'une politique institutionnelle et d'une politique de concurrence, d'une politique structurelle et d'une politique du marché du travail appropriées;
c  améliorer l'attrait de la place économique suisse;
d  viser à améliorer l'accès aux marchés étrangers et contribuer à la formation d'un ordre économique mondial orienté sur l'économie de marché;
e  promouvoir l'intégration économique de la Suisse en Europe;
f  soutenir l'intégration à l'économie mondiale des pays en développement et des pays en transition d'Europe de l'Est;
g  contribuer à assurer la sécurité et la protection de la santé au travail;
h  participer à l'élaboration du droit public en matière de protection des travailleurs et des conditions-cadre dans le domaine du droit collectif du travail;
i  contribuer à l'insertion ou à la réinsertion des demandeurs d'emploi et assurer aux chômeurs un revenu compensatoire convenable;
j  favoriser les relations entre les partenaires sociaux;
k  ...
l  faciliter l'adoption et la mise en oeuvre de mesures destinées à réduire la charge administrative et les coûts de la réglementation pesant sur les petites et moyennes entreprises (PME) ainsi qu'à assurer la cohérence de la politique fédérale en leur faveur.
2bis    Le SECO édite des publications périodiques sur la politique économique générale et les tendances conjoncturelles.13
2ter    Le SECO est le service spécialisé dans l'analyse d'impact de la réglementation (AIR). Il fournit les bases méthodologiques des AIR, et conseille et épaule les autres unités administratives dans la réalisation de ces analyses.14
2quater    Le SECO suit l'évolution de la charge réglementaire conformément à l'art. 6 de la loi fédérale du 29 septembre 2023 sur l'allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises15.16
3    Les tâches et compétences du SECO dans le domaine de la coopération au développement et de la coopération avec les pays de l'Est sont réglées dans des actes législatifs particuliers17.
4    Le SECO est compétent en matière de législation sur la politique économique; les tâches du Département fédéral de justice et police (DFJP) concernant la politique du marché du travail dans les domaines des étrangers et des réfugiés ainsi que la législation en matière de droit privé sont réservées.
5    Le SECO a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral dans le domaine de l'assurance-chômage.18
6    Le Service d'accréditation suisse (SAS) est subordonné au SECO. Il accrédite les organismes d'essai et d'évaluation de la conformité publics et privés en Suisse dans le respect des prescriptions internationales reconnues.19
Répertoire ATF
103-IA-501 • 115-IA-1 • 115-II-97 • 116-IB-270 • 120-IB-332 • 120-II-112 • 121-III-219 • 122-I-97 • 124-III-266 • 125-III-57 • 125-V-8 • 126-III-129 • 127-II-32 • 128-I-34
Weitere Urteile ab 2000
2A.542/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
dimanche • travail du dimanche • apprenti • travailleur • tribunal fédéral • dfe • nullité • jeune travailleur • adulte • loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce • restauration • application du droit • lacune proprement dite • secrétariat d'état à l'économie • vacances • état de fait • norme • entrée en vigueur • force majeure • durée du repos
... Les montrer tous
AS
AS 2000/1569 • AS 2000/1580 • AS 1979/1687 • AS 1966/119
FF
1994/II/157 • 1998/5535 • 1999/9782 • 2000/5230 • 2001/6580 • 2002/8359