VPB 68.70

(Décision de la Commission fédérale de recours en matière de douanes du 5 novembre 2003 en la cause X. SA [CRD 2002-181])

Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe. Deklaration eines Anhängers. Selbstdeklaration. Gegenbeweis im Fall eines Fehlers.

Art. 21 bis 23 SVAV.

- Das Erfassungsgerät ist in der Lage, festzustellen, ob am Lastwagen ein Anhänger befestigt ist oder nicht. Die für die Abgabenerhebung relevanten Daten des Anhängers können jedoch vom Erfassungsgerät nicht automatisch registriert werden. Angesichts der Missbrauchsgefahr kommt dem Selbstdeklarationsprinzip eine besondere Bedeutung zu und dem Fahrer stehen mehrere Wege zur Verfügung, um den Anhänger zu deklarieren (E. 2b-d).

- Im Unterlassungsfall kann der Gegenbeweis nur unter sehr strengen Voraussetzungen gelingen. Ist im Fahrzeugausweis ein Zughaken vermerkt, der gar nicht existiert, ist eine Korrektur nötig. Ein konkreter Beweis, dass das Fahrzeug im fraglichen Moment nicht mit Anhänger gefahren ist, wird mit der Korrektur aber nicht geliefert (E. 2d und 3).

Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations. Déclaration d'une remorque. Auto-déclaration. Contre-preuve en cas d'erreur.

Art. 21
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 21 Établissement automatisé des kilomètres parcourus - 1 Pour les véhicules à moteur soumis à la redevance liée aux prestations, les kilomètres parcourus doivent être établis de manière automatisée.
1    Pour les véhicules à moteur soumis à la redevance liée aux prestations, les kilomètres parcourus doivent être établis de manière automatisée.
2    Cette règle s'applique également aux tracteurs à sellette d'un poids total autorisé de 3,5 t au plus qui sont autorisés à tracter des remorques soumises à la redevance.
à 23
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 23 Systèmes de saisie embarqués à utiliser - (art. 11, al. 2, LRPL)
1    Les kilomètres parcourus doivent être établis au moyen d'un système de saisie embarqué d'un des prestataires suivants:
a  prestataire mandaté ou agréé par l'OFDF d'un service national de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service national de télépéage; prestataire du NETS);
b  prestataire agréé par l'OFDF d'un service européen de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service européen de télépéage; prestataire du SET).
2    L'OFDF publie sur son site Internet le nom du prestataire du NETS mandaté et des prestataires du NETS et du SET agréés.
ORPL.

- L'appareil de saisie constate si une remorque est attelée ou non à un camion. En revanche, les données de la remorque déterminantes pour la taxation ne peuvent être enregistrées automatiquement. Eu égard aux risques d'abus, le principe de l'auto-déclaration trouve ici une signification particulière et le conducteur dispose de plusieurs moyens pour déclarer une remorque (consid. 2b-d).

- En cas d'oubli, une contre-preuve ne peut être admise qu'à des conditions très strictes. Un permis de circulation qui indique un crochet d'attelage inexistant en réalité doit être certes rectifié. Mais cette rectification ne fournit pas une preuve concrète que le véhicule n'a pas circulé avec une remorque au moment en cause (consid. 2d et 3).

Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni. Dichiarazione di un rimorchio. Auto-dichiarazione. Controprova in caso di errore.

Art. 21 a 23 OTTP.

- L'apparecchio di rilevamento può indicare se ad un camion è agganciato un rimorchio o meno. Per contro, i dati del rimorchio rilevanti per la tassa non possono essere registrati automaticamente. Tenuto conto dei rischi di abuso, il principio dell'auto-dichiarazione assume qui un significato particolare e il conducente dispone di più mezzi per dichiarare un rimorchio (consid. 2b-d).

- In caso di dimenticanza, una controprova può essere ammessa solo a condizioni molto restrittive. Una licenza di circolazione che indica un gancio per rimorchio che non esiste deve essere rettificata. Ma la rettifica non fornisce una prova concreta che il veicolo non ha circolato con un rimorchio al momento in questione (consid. 2d e 3).

Résumé des faits:

A. En date du 30 septembre 2002, la Direction générale des douanes (DGD) établit à l'attention de la société X. SA la facture (...) concernant la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP) pour la période fiscale du mois de juillet 2002, ainsi que les diverses taxations y relatives, parmi lesquelles la taxation définitive (...) concernant un de ses camions.

B. Ledit camion, propriété de la société X. SA, a un poids total, selon les données fixes transmises par l'Office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg (OCN), de 16 tonnes et un poids maximal autorisé de l'ensemble de 24 tonnes. Le 10 juillet 2002, une remorque fut déclarée dans l'appareil de saisie du véhicule susmentionné.

C. En date du 15 octobre 2002, la société X. SA contesta la facture (...) du 30 septembre 2002, plus précisément la taxation (...) en rapport avec le camion susmentionné. Elle conteste les 49.9 kilomètres facturés comme «remorque/semi-remorque non déclarée» pour un montant total de Fr. 8.-. Elle indique que ledit véhicule est un camion poubelle sans crochet de remorquage et que par conséquent tout remorquage est impossible. Compte tenu de ce fait, elle demande une rectification de la facture (...).

D. Dans sa décision du 26 novembre 2002, la DGD considéra que selon les données en leur possession et après un contrôle effectué auprès du Service des automobiles du canton de Fribourg, le véhicule concerné était immatriculé avec un crochet d'attelage. La DGD précisa que si le véhicule tracte une remorque, toutes les indications y relatives doivent être introduites dans l'appareil de saisie et si une erreur est commise, celle-ci doit être signalée et motivée par écrit avec la déclaration, ce qui n'a pas été fait par la société. La DGD confirma donc le montant de la redevance qu'elle avait fixé dans sa facture du 30 septembre 2002.

E. Contre cette décision, la société X. SA (ci-après: la recourante) a interjeté un recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière de douanes (ci-après: la Commission de recours ou de céans) en date du 17 décembre 2002. Elle explique que le camion en cause ne dispose d'aucun dispositif de remorquage et que l'OCN a d'ailleurs rectifié l'erreur qui était inscrite dans le permis de circulation. Elle soutient aussi que lorsque l'appareil Tripon enregistre une remorque par erreur, le chauffeur du véhicule ne peut pas relever cette défaillance et la signaler. Pour ces raisons, la recourante estime que la taxation (...) doit être rectifiée et par conséquent la redevance pour la «remorque/semi-remorque non déclarée» annulée.

Extrait des considérants:

1. Selon l'art. 23 al. 3
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 23 Voies de droit - 1 Dans la mesure où l'exécution incombe aux cantons, la décision de la première instance cantonale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
1    Dans la mesure où l'exécution incombe aux cantons, la décision de la première instance cantonale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
2    Dans la mesure où l'exécution incombe aux autorités douanières, la décision du Bureau des douanes peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
3    Les décisions de taxation rendues en première instance par la Direction générale des douanes sont sujettes à opposition dans un délai de 30 jours.34
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.35
de la loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (LRPL, RS 641.81), en relation avec l'art. 71a al. 1
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 23 Voies de droit - 1 Dans la mesure où l'exécution incombe aux cantons, la décision de la première instance cantonale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
1    Dans la mesure où l'exécution incombe aux cantons, la décision de la première instance cantonale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
2    Dans la mesure où l'exécution incombe aux autorités douanières, la décision du Bureau des douanes peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
3    Les décisions de taxation rendues en première instance par la Direction générale des douanes sont sujettes à opposition dans un délai de 30 jours.34
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.35
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la Commission de recours est l'autorité compétente pour connaître des recours formés contre les décisions de la DGD concernant la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations.

En l'espèce, la décision de la DGD date du 26 novembre 2002 et a été reçue par la recourante au plus tôt le lendemain. Cette dernière a recouru devant la Commission de céans le 17 décembre 2002, respectant de la sorte le délai légal de trente jours pour recourir (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA), compte tenu des féries de l'art. 22a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
PA. En outre, un examen préliminaire du recours révèle qu'il remplit pleinement les exigences posées aux art. 51
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 51
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA et qu'il ne présente aucune carence de forme ni de fond. Il importe donc d'entrer en matière.

2.a. Conformément à l'art. 85 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 85 * - 1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances.
1    La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances.
2    Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres.45
3    Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), la Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances. Sur cette base est perçue, depuis le 1er janvier 2001, une redevance sur les véhicules lourds immatriculés en Suisse ou à l'étranger (suisses et étrangers), soit les véhicules à moteur et les remorques destinés au transport de personnes ou de marchandises (art. 3
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 3 Objet de la redevance - La redevance est perçue sur les véhicules lourds immatriculés en Suisse ou à l'étranger (suisses et étrangers), soit les véhicules à moteur et les remorques destinés au transport de personnes ou de marchandises.
LRPL). L'assujetti à la redevance est le détenteur du véhicule (art. 5 al. 1
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 5 Personnes assujetties - 1 L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti.
1    L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti.
2    Pour les remorques tractées, l'assujetti est le détenteur du véhicule à moteur.8
LRPL). Le Conseil fédéral règle l'exécution de la perception de la redevance (art. 10 al. 1
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 10 Exécution - 1 Le Conseil fédéral règle l'exécution.
1    Le Conseil fédéral règle l'exécution.
2    Il peut requérir l'aide des cantons et d'organismes privés.
3    La Confédération verse des contributions aux cantons pour les contrôles du trafic des poids lourds.11
LRPL). L'assujetti est tenu de collaborer à l'établissement du kilométrage. Le Conseil fédéral peut prescrire le montage d'appareils ou le recours à d'autres instruments permettant une saisie infaillible du kilométrage. En l'absence d'indications fiables ou de pièces comptables, les assujettis peuvent être taxés d'office (art. 11 al. 1
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 11 Établissement des kilomètres parcourus - 1 L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF.
1    L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF.
2    Le Conseil fédéral définit le mode d'établissement des kilomètres parcourus. Il peut prescrire l'installation et l'utilisation d'appareils ou d'autres moyens auxiliaires infalsifiables comme éléments d'un système de saisie automatisé (système de saisie embarqué). Il fixe les conditions requises pour que les appareils et autres moyens auxiliaires agréés dans l'Union européenne (UE) puissent être utilisés sur le territoire douanier pour établir les kilomètres parcourus.
3    En l'absence d'indications fiables ou de pièces comptables, les assujettis peuvent être taxés d'office.
4    Si le Conseil fédéral a prescrit l'installation et l'utilisation d'un système de saisie embarqué, l'assujetti à la redevance doit s'assurer que le système de saisie embarqué est mis en service dans le véhicule auquel il est destiné. Ce système doit être maintenu en service sans interruption durant le trajet.
à 3
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 11 Établissement des kilomètres parcourus - 1 L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF.
1    L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF.
2    Le Conseil fédéral définit le mode d'établissement des kilomètres parcourus. Il peut prescrire l'installation et l'utilisation d'appareils ou d'autres moyens auxiliaires infalsifiables comme éléments d'un système de saisie automatisé (système de saisie embarqué). Il fixe les conditions requises pour que les appareils et autres moyens auxiliaires agréés dans l'Union européenne (UE) puissent être utilisés sur le territoire douanier pour établir les kilomètres parcourus.
3    En l'absence d'indications fiables ou de pièces comptables, les assujettis peuvent être taxés d'office.
4    Si le Conseil fédéral a prescrit l'installation et l'utilisation d'un système de saisie embarqué, l'assujetti à la redevance doit s'assurer que le système de saisie embarqué est mis en service dans le véhicule auquel il est destiné. Ce système doit être maintenu en service sans interruption durant le trajet.
LRPL).

b. La redevance est déterminée au moyen d'un instrument de mesure électronique agréé par l'Administration fédérale des douanes (AFD). Il se compose du tachygraphe monté dans le véhicule ou de l'enregistreur d'impulsions destiné à déterminer la distance parcourue, ainsi que d'un appareil de saisie (le TRIPON) qui compte et enregistre le kilométrage parcouru déterminant (art. 15 al. 1
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 15 Remboursement pour les véhicules affectés au transport combiné non accompagné - 1 Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient sur demande d'un remboursement pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA.
1    Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient sur demande d'un remboursement pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA.
2    Le montant suivant est remboursé par unité de chargement et par semi-remorque transbordée de la route au trafic ferroviaire ou fluvial, ou du trafic ferroviaire ou fluvial à la route:
a  pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de 4,8 à 5,5 m
b  pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de plus de 5,5 à 6,1 m
c  pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur supérieure à 6,1 m
de l'ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations [ORPL], RS 641.811). Le détenteur du véhicule doit veiller au fonctionnement permanent de l'instrument de mesure. En cas de défectuosité ou de panne, il faut faire réparer ou remplacer l'instrument de mesure par un atelier agréé. En cas de soupçon de défectuosité, il faut immédiatement faire contrôler l'aptitude au fonctionnement de l'instrument de mesure par un atelier agréé. L'AFD décline toute responsabilité pour les conséquences des défaillances techniques des moyens auxiliaires électroniques (art. 18 al. 1
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 18 Demande de remboursement et déduction du montant du remboursement - 1 La demande de remboursement doit être présentée à l'OFDF dans un délai d'une année à compter de l'expiration du mois civil au cours duquel la course a eu lieu.
1    La demande de remboursement doit être présentée à l'OFDF dans un délai d'une année à compter de l'expiration du mois civil au cours duquel la course a eu lieu.
2    Elle doit indiquer le nombre d'unités de chargement et de semi-remorques, ventilé selon les catégories visées à l'art. 15, al. 2.
3    Elle doit comprendre tous les parcours initiaux et terminaux du TCNA de tous les véhicules du détenteur au cours d'un mois civil.
4    L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due.
à 3
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 18 Demande de remboursement et déduction du montant du remboursement - 1 La demande de remboursement doit être présentée à l'OFDF dans un délai d'une année à compter de l'expiration du mois civil au cours duquel la course a eu lieu.
1    La demande de remboursement doit être présentée à l'OFDF dans un délai d'une année à compter de l'expiration du mois civil au cours duquel la course a eu lieu.
2    Elle doit indiquer le nombre d'unités de chargement et de semi-remorques, ventilé selon les catégories visées à l'art. 15, al. 2.
3    Elle doit comprendre tous les parcours initiaux et terminaux du TCNA de tous les véhicules du détenteur au cours d'un mois civil.
4    L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due.
et al. 5 ORPL). Outre l'appareil de saisie, le conducteur doit emporter en permanence un formulaire d'enregistrement utilisable en cas de panne de l'instrument de mesure, de fonctionnement incorrect ou d'annonces d'erreur
(formulaire 56.30). Le détenteur doit veiller à ce que le conducteur procède aux relevés prescrits (art. 19 al. 1
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 19 Preuve - 1 Pour chaque parcours initial et terminal du TCNA pour lequel un remboursement est demandé, le requérant doit présenter une preuve à l'OFDF sur demande. Ce dernier peut exiger des informations et des documents supplémentaires.
1    Pour chaque parcours initial et terminal du TCNA pour lequel un remboursement est demandé, le requérant doit présenter une preuve à l'OFDF sur demande. Ce dernier peut exiger des informations et des documents supplémentaires.
2    Tous les documents et justificatifs essentiels pour le remboursement doivent être conservés durant cinq ans et présentés à l'OFDF sur demande.
et 3
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 19 Preuve - 1 Pour chaque parcours initial et terminal du TCNA pour lequel un remboursement est demandé, le requérant doit présenter une preuve à l'OFDF sur demande. Ce dernier peut exiger des informations et des documents supplémentaires.
1    Pour chaque parcours initial et terminal du TCNA pour lequel un remboursement est demandé, le requérant doit présenter une preuve à l'OFDF sur demande. Ce dernier peut exiger des informations et des documents supplémentaires.
2    Tous les documents et justificatifs essentiels pour le remboursement doivent être conservés durant cinq ans et présentés à l'OFDF sur demande.
ORPL). Le conducteur doit collaborer à l'établissement correct du kilométrage (principe de l'auto-déclaration: art. 21
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 21 Établissement automatisé des kilomètres parcourus - 1 Pour les véhicules à moteur soumis à la redevance liée aux prestations, les kilomètres parcourus doivent être établis de manière automatisée.
1    Pour les véhicules à moteur soumis à la redevance liée aux prestations, les kilomètres parcourus doivent être établis de manière automatisée.
2    Cette règle s'applique également aux tracteurs à sellette d'un poids total autorisé de 3,5 t au plus qui sont autorisés à tracter des remorques soumises à la redevance.
à 23
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 23 Systèmes de saisie embarqués à utiliser - (art. 11, al. 2, LRPL)
1    Les kilomètres parcourus doivent être établis au moyen d'un système de saisie embarqué d'un des prestataires suivants:
a  prestataire mandaté ou agréé par l'OFDF d'un service national de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service national de télépéage; prestataire du NETS);
b  prestataire agréé par l'OFDF d'un service européen de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service européen de télépéage; prestataire du SET).
2    L'OFDF publie sur son site Internet le nom du prestataire du NETS mandaté et des prestataires du NETS et du SET agréés.
ORPL). Il doit en particulier utiliser correctement l'appareil de saisie et reporter les données relatives au kilométrage dans le formulaire d'enregistrement en cas d'annonces d'erreurs ou de fonctionnement incorrect de l'appareil de saisie et faire immédiatement procéder à la vérification de l'appareil de saisie (art. 21
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 21 Établissement automatisé des kilomètres parcourus - 1 Pour les véhicules à moteur soumis à la redevance liée aux prestations, les kilomètres parcourus doivent être établis de manière automatisée.
1    Pour les véhicules à moteur soumis à la redevance liée aux prestations, les kilomètres parcourus doivent être établis de manière automatisée.
2    Cette règle s'applique également aux tracteurs à sellette d'un poids total autorisé de 3,5 t au plus qui sont autorisés à tracter des remorques soumises à la redevance.
ORPL). Pour les véhicules automobiles équipés d'un tel appareil, ce sont les kilomètres comptés par celui-ci qui sont déterminants. S'il y a eu des annonces d'erreur ou si la personne assujettie est d'avis que les données de l'appareil de saisie sont fausses pour d'autres raisons, elle doit le signaler et le motiver par écrit avec la déclaration (art. 22 al. 2
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 22 Exceptions à l'établissement automatisé des kilomètres parcourus - 1 Dans les cas suivants, les kilomètres parcourus sont établis manuellement, par dérogation à l'art. 21:
1    Dans les cas suivants, les kilomètres parcourus sont établis manuellement, par dérogation à l'art. 21:
a  pour les véhicules à moteur étrangers qui ne sont pas équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23;
b  pour les véhicules à moteur qui ne peuvent pas être équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23;
c  pour les véhicules à moteur suisses qui ne sont pas encore équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23 au moment fixé à l'art. 27, let. a: jusqu'à leur équipement.
2    Pour les véhicules à moteur dont le nombre de kilomètres parcourus est faible:
a  les kilomètres parcourus peuvent être établis manuellement sur demande;
b  les kilomètres parcourus doivent être établis manuellement sur ordre de l'OFDF.
ORPL). La redevance est déterminée sur la base de la déclaration électronique ou écrite remise par la personne assujettie à la redevance (art. 23 al. 1
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 23 Systèmes de saisie embarqués à utiliser - (art. 11, al. 2, LRPL)
1    Les kilomètres parcourus doivent être établis au moyen d'un système de saisie embarqué d'un des prestataires suivants:
a  prestataire mandaté ou agréé par l'OFDF d'un service national de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service national de télépéage; prestataire du NETS);
b  prestataire agréé par l'OFDF d'un service européen de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service européen de télépéage; prestataire du SET).
2    L'OFDF publie sur son site Internet le nom du prestataire du NETS mandaté et des prestataires du NETS et du SET agréés.
ORPL). Si la déclaration fait défaut, si elle est incomplète ou contradictoire, ou si l'AFD fait des constatations en contradiction avec la déclaration, cette
administration procède à la taxation dans les limites de son pouvoir d'appréciation (art. 23 al. 3
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 23 Systèmes de saisie embarqués à utiliser - (art. 11, al. 2, LRPL)
1    Les kilomètres parcourus doivent être établis au moyen d'un système de saisie embarqué d'un des prestataires suivants:
a  prestataire mandaté ou agréé par l'OFDF d'un service national de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service national de télépéage; prestataire du NETS);
b  prestataire agréé par l'OFDF d'un service européen de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service européen de télépéage; prestataire du SET).
2    L'OFDF publie sur son site Internet le nom du prestataire du NETS mandaté et des prestataires du NETS et du SET agréés.
ORPL).

c. Il résulte des considérations qui précèdent que la personne assujettie à la redevance RPLP est soumise au principe de l'auto-déclaration, ce qui signifie que la loi la charge de l'entière responsabilité concernant la taxation et lui impose de grandes exigences quant à ses devoirs de diligence (voir la décision non publiée de la Commission fédérale de recours du 7 septembre 2001, en la cause F. AG [CRD 2001-012], consid. 4c et la décision publiée aux Archives de droit fiscal suisse [Archives], vol. 65 p. 410 consid. 3a). Dans un récent prononcé (décision non publiée du 29 avril 2002, en la cause G. AG [CRD 2001-048], consid. 2b in fine), la Commission de céans a eu l'occasion de confirmer la légalité des dispositions précitées, en précisant qu'elles sont appropriées et nécessaires à la constatation des données déterminantes pour l'établissement de la taxation. Elle a aussi considéré qu'il découle du devoir de collaboration de l'assujetti (art. 11 al. 1
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 11 Établissement des kilomètres parcourus - 1 L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF.
1    L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF.
2    Le Conseil fédéral définit le mode d'établissement des kilomètres parcourus. Il peut prescrire l'installation et l'utilisation d'appareils ou d'autres moyens auxiliaires infalsifiables comme éléments d'un système de saisie automatisé (système de saisie embarqué). Il fixe les conditions requises pour que les appareils et autres moyens auxiliaires agréés dans l'Union européenne (UE) puissent être utilisés sur le territoire douanier pour établir les kilomètres parcourus.
3    En l'absence d'indications fiables ou de pièces comptables, les assujettis peuvent être taxés d'office.
4    Si le Conseil fédéral a prescrit l'installation et l'utilisation d'un système de saisie embarqué, l'assujetti à la redevance doit s'assurer que le système de saisie embarqué est mis en service dans le véhicule auquel il est destiné. Ce système doit être maintenu en service sans interruption durant le trajet.
LRPL et art. 21
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 21 Établissement automatisé des kilomètres parcourus - 1 Pour les véhicules à moteur soumis à la redevance liée aux prestations, les kilomètres parcourus doivent être établis de manière automatisée.
1    Pour les véhicules à moteur soumis à la redevance liée aux prestations, les kilomètres parcourus doivent être établis de manière automatisée.
2    Cette règle s'applique également aux tracteurs à sellette d'un poids total autorisé de 3,5 t au plus qui sont autorisés à tracter des remorques soumises à la redevance.
ORPL), ainsi que de l'obligation de s'équiper d'un appareil de saisie (art. 11 al. 2
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 11 Établissement des kilomètres parcourus - 1 L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF.
1    L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF.
2    Le Conseil fédéral définit le mode d'établissement des kilomètres parcourus. Il peut prescrire l'installation et l'utilisation d'appareils ou d'autres moyens auxiliaires infalsifiables comme éléments d'un système de saisie automatisé (système de saisie embarqué). Il fixe les conditions requises pour que les appareils et autres moyens auxiliaires agréés dans l'Union européenne (UE) puissent être utilisés sur le territoire douanier pour établir les kilomètres parcourus.
3    En l'absence d'indications fiables ou de pièces comptables, les assujettis peuvent être taxés d'office.
4    Si le Conseil fédéral a prescrit l'installation et l'utilisation d'un système de saisie embarqué, l'assujetti à la redevance doit s'assurer que le système de saisie embarqué est mis en service dans le véhicule auquel il est destiné. Ce système doit être maintenu en service sans interruption durant le trajet.
LRPL et art. 15 al. 1
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 15 Remboursement pour les véhicules affectés au transport combiné non accompagné - 1 Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient sur demande d'un remboursement pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA.
1    Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient sur demande d'un remboursement pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA.
2    Le montant suivant est remboursé par unité de chargement et par semi-remorque transbordée de la route au trafic ferroviaire ou fluvial, ou du trafic ferroviaire ou fluvial à la route:
a  pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de 4,8 à 5,5 m
b  pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de plus de 5,5 à 6,1 m
c  pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur supérieure à 6,1 m
ORPL), que les données enregistrées par l'appareil de saisie ont un effet obligatoire. En cas d'erreurs de l'appareil de saisie, c'est donc à
l'assujetti qu'il incombe de prendre les mesures nécessaires pour y remédier et s'il prétend que les données relevées par l'appareil de saisie sont inexactes, c'est à lui qu'il appartient d'en apporter la preuve.

d. La déclaration des remorques pose comme principal problème le fait de pouvoir identifier avec certitude la remorque qui est attelée. En effet, si les données déterminantes pour la taxation RPLP peuvent en principe être clairement définies en ce qui concerne le véhicule tracteur en raison de la présence du TRIPON dans le véhicule, il n'en va pas de même s'agissant d'une remorque. En cas de fonctionnement correct de la technique, l'appareil de saisie peut constater si une remorque est attelée ou non. En revanche, les données de la remorque relevantes pour la taxation ne peuvent être enregistrées automatiquement dans l'appareil de saisie. Les risques d'abus sont par conséquent importants. Il est notamment possible de déclarer à tort des remorques légères ou des remorques de travail non soumises à la taxe ou bien une remorque avec un poids inférieur à celui du permis de circulation. C'est pourquoi, le principe de l'auto-déclaration a une signification particulièrement importante dans le domaine de la déclaration des remorques. C'est au conducteur d'introduire toutes les indications nécessaires dans l'appareil de saisie (art. 17 al. 1
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 17 Interdiction du changement de contenant - La marchandise transportée ne doit pas changer d'unité de chargement ou de semi-remorque lors du passage d'un mode de transport à l'autre.
ORPL), la déclaration et le paiement de la redevance étant l'affaire du détenteur du
véhicule tracteur (art. 17 al. 3
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 17 Interdiction du changement de contenant - La marchandise transportée ne doit pas changer d'unité de chargement ou de semi-remorque lors du passage d'un mode de transport à l'autre.
ORPL). Le conducteur du camion dispose de plusieurs moyens pour déclarer correctement une remorque. Il peut utiliser la carte à puce, sélectionner une remorque dans la liste figurant dans la mémoire de l'appareil de saisie ou encore faire une déclaration manuelle. Comme vu ci-dessus (consid. 2b), en cas d'erreur ou de fonctionnement incorrect du TRIPON, le conducteur peut se servir du formulaire d'enregistrement et, en même temps qu'il remet sa déclaration mensuelle, signaler le problème survenu en le motivant par écrit dans le formulaire 56.30. Si aucune de ces possibilités n'a été utilisée et qu'après coup, le détenteur du véhicule se rend compte qu'une erreur a été commise dans la déclaration, une rectification ne peut être d'emblée exclue. Toutefois, en raison des risques d'abus cités ci-avant et du caractère obligatoire des données enregistrées dans l'appareil (cf. consid. 3.a.), la contre-preuve ne devra être admise qu'à des conditions très strictes et de simples allégations ne suffiront en aucun cas.

3.a. En l'espèce, la recourante conteste la taxation (...) établie par la DGD pour la période fiscale du mois de juillet 2002 et relative à un de ses véhicules. En particulier, elle soutient qu'une remorque n'a pas été attelée audit véhicule alors que les enregistrements de contrôle de l'appareil de saisie dudit véhicule ont pourtant indiqué que le 10 juillet 2002, un trajet de 49,9 km a été parcouru avec une remorque attelée sans être déclarée dans l'appareil de saisie.

b. Conformément au principe d'auto-déclaration vu plus haut (consid. 2c) selon lequel le conducteur doit collaborer à la détermination correcte de la prestation, il ressort du dossier que le chauffeur du véhicule concerné n'a pas relevé, lors de la déclaration des données à la DGD, de fautes ou d'erreurs de dysfonctionnement du Tripon. En particulier, le conducteur du véhicule en cause n'a pas fait de déclaration écrite à l'aide du formulaire 56.30 en mentionnant une erreur, soit qu'une remorque a été détectée alors que ce n'était pas le cas, et que par conséquent, les données transmises par le TRIPON étaient fausses. Dans son recours du 17 décembre 2002, la recourante soutient que lorsque le TRIPON enregistre une remorque à sa guise, sans aucune manipulation et aucun avertissement, le chauffeur du véhicule ne peut relever la défaillance du TRIPON et la signaler. Toutefois, afin qu'il soit justement possible d'effectuer un contrôle visuel de l'état de l'appareil de saisie, celui-ci dispose d'une signalisation extérieure (cf. registre 5 du Guide pour le détenteur de véhicule de la DGD pt. 5.1). Plus précisément, un capteur de remorque raccordé à l'appareil de saisie rappelle au chauffeur que la remorque a été attelée ou
dételée et ces événements sont signalés sur l'écran de visualisation de l'appareil de saisie (par une diode clignotante de couleur rouge) ainsi que par un signal sonore. De tels faits n'ont toutefois pas été relevés par le conducteur lors de la remise de la carte à puces à la DGD. La recourante ne les a contestés qu'après réception de la taxation définitive du 31 juillet 2002, en relevant qu'une erreur de calcul était survenue dans ladite taxation puisque le véhicule en cause était un camion poubelle sans crochet de remorquage. Le conducteur aurait dû relever l'erreur tout de suite et ce conjointement à la déclaration des données du TRIPON ainsi que faire réparer l'appareil de saisie immédiatement car, par son silence, la DGD a estimé, conformément aux prescriptions en vigueur, que les données transmises étaient acceptées par la recourante. Par conséquent, au vu de la justesse des données de l'appareil de saisie et de l'absence de déclaration écrite de la recourante, la Commission de céans constate, conformément à l'art. 22 al. 2
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 22 Exceptions à l'établissement automatisé des kilomètres parcourus - 1 Dans les cas suivants, les kilomètres parcourus sont établis manuellement, par dérogation à l'art. 21:
1    Dans les cas suivants, les kilomètres parcourus sont établis manuellement, par dérogation à l'art. 21:
a  pour les véhicules à moteur étrangers qui ne sont pas équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23;
b  pour les véhicules à moteur qui ne peuvent pas être équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23;
c  pour les véhicules à moteur suisses qui ne sont pas encore équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23 au moment fixé à l'art. 27, let. a: jusqu'à leur équipement.
2    Pour les véhicules à moteur dont le nombre de kilomètres parcourus est faible:
a  les kilomètres parcourus peuvent être établis manuellement sur demande;
b  les kilomètres parcourus doivent être établis manuellement sur ordre de l'OFDF.
ORPL, que l'impression des données prises par l'appareil de saisie et transmises à la DGD par le biais de la carte à puces confirme la créance de la DGD.

c. Dans de telles circonstances, la possibilité d'une contre-preuve n'est cependant pas totalement exclue. La recourante maintient à cet égard que le véhicule dont il est question ne disposait pas de crochet d'attelage qui permet d'atteler une remorque. Pourtant, le permis de circulation dudit véhicule indiquait un tel dispositif d'attelage. La recourante a dès lors fait constater l'erreur auprès de l'OCN et celle-ci l'a rectifiée en date du 3 décembre 2002. Néanmoins, ceci n'exclut pas que le véhicule en cause n'a jamais été équipé d'un crochet d'attelage. Comme il a été relevé plus haut (cf. consid. 2d), les risques d'abus sont particulièrement importants en ce qui concerne la déclaration des remorques, étant donné qu'une annonce automatique dans l'appareil de saisie est impossible. Cette circonstance justifie par conséquent l'importance particulière qui est attachée au principe de l'auto-déclaration. Cela dit, une rectification d'erreur survenue dans la déclaration doit certes demeurer possible dans le cadre d'une procédure de recours. Toutefois, la preuve du caractère erroné de la déclaration doit être soumise à des conditions particulièrement strictes. Sans vouloir prétendre que la recourante n'est pas de bonne foi,
il convient tout de même de considérer qu'elle n'a pas apporté la preuve concrète que le 10 juillet 2002, elle n'a pas circulé avec une remorque.

d. Au vu des considérants ci-dessus, il sied dès lors de conclure que les données inscrites dans l'appareil de saisie et transmises par carte à puces à la DGD sont relevantes à moins d'une correction soulevée par le formulaire 56.30, ce qui n'a pas été fait par la recourante dans le cas d'espèce. Par conséquent, la taxation (...) établie par la DGD pour la période fiscale du mois de juillet 2002 et relative audit véhicule doit être confirmée.

4. (...)

Dokumente der ZRK
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-68.70
Date : 05 novembre 2003
Publié : 05 novembre 2003
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-68.70
Domaine : Commission fédérale de recours en matière de douanes (CRD)
Objet : Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations. Déclaration d'une remorque. Auto-déclaration. Contre-preuve...


Répertoire des lois
Cst: 85
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 85 * - 1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances.
1    La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances.
2    Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres.45
3    Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération.
LRPL: 3 
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 3 Objet de la redevance - La redevance est perçue sur les véhicules lourds immatriculés en Suisse ou à l'étranger (suisses et étrangers), soit les véhicules à moteur et les remorques destinés au transport de personnes ou de marchandises.
5 
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 5 Personnes assujetties - 1 L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti.
1    L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti.
2    Pour les remorques tractées, l'assujetti est le détenteur du véhicule à moteur.8
10 
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 10 Exécution - 1 Le Conseil fédéral règle l'exécution.
1    Le Conseil fédéral règle l'exécution.
2    Il peut requérir l'aide des cantons et d'organismes privés.
3    La Confédération verse des contributions aux cantons pour les contrôles du trafic des poids lourds.11
11 
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 11 Établissement des kilomètres parcourus - 1 L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF.
1    L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF.
2    Le Conseil fédéral définit le mode d'établissement des kilomètres parcourus. Il peut prescrire l'installation et l'utilisation d'appareils ou d'autres moyens auxiliaires infalsifiables comme éléments d'un système de saisie automatisé (système de saisie embarqué). Il fixe les conditions requises pour que les appareils et autres moyens auxiliaires agréés dans l'Union européenne (UE) puissent être utilisés sur le territoire douanier pour établir les kilomètres parcourus.
3    En l'absence d'indications fiables ou de pièces comptables, les assujettis peuvent être taxés d'office.
4    Si le Conseil fédéral a prescrit l'installation et l'utilisation d'un système de saisie embarqué, l'assujetti à la redevance doit s'assurer que le système de saisie embarqué est mis en service dans le véhicule auquel il est destiné. Ce système doit être maintenu en service sans interruption durant le trajet.
23
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 23 Voies de droit - 1 Dans la mesure où l'exécution incombe aux cantons, la décision de la première instance cantonale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
1    Dans la mesure où l'exécution incombe aux cantons, la décision de la première instance cantonale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
2    Dans la mesure où l'exécution incombe aux autorités douanières, la décision du Bureau des douanes peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
3    Les décisions de taxation rendues en première instance par la Direction générale des douanes sont sujettes à opposition dans un délai de 30 jours.34
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.35
ORPL: 15 
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 15 Remboursement pour les véhicules affectés au transport combiné non accompagné - 1 Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient sur demande d'un remboursement pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA.
1    Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient sur demande d'un remboursement pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA.
2    Le montant suivant est remboursé par unité de chargement et par semi-remorque transbordée de la route au trafic ferroviaire ou fluvial, ou du trafic ferroviaire ou fluvial à la route:
a  pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de 4,8 à 5,5 m
b  pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de plus de 5,5 à 6,1 m
c  pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur supérieure à 6,1 m
17 
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 17 Interdiction du changement de contenant - La marchandise transportée ne doit pas changer d'unité de chargement ou de semi-remorque lors du passage d'un mode de transport à l'autre.
18 
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 18 Demande de remboursement et déduction du montant du remboursement - 1 La demande de remboursement doit être présentée à l'OFDF dans un délai d'une année à compter de l'expiration du mois civil au cours duquel la course a eu lieu.
1    La demande de remboursement doit être présentée à l'OFDF dans un délai d'une année à compter de l'expiration du mois civil au cours duquel la course a eu lieu.
2    Elle doit indiquer le nombre d'unités de chargement et de semi-remorques, ventilé selon les catégories visées à l'art. 15, al. 2.
3    Elle doit comprendre tous les parcours initiaux et terminaux du TCNA de tous les véhicules du détenteur au cours d'un mois civil.
4    L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due.
19 
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 19 Preuve - 1 Pour chaque parcours initial et terminal du TCNA pour lequel un remboursement est demandé, le requérant doit présenter une preuve à l'OFDF sur demande. Ce dernier peut exiger des informations et des documents supplémentaires.
1    Pour chaque parcours initial et terminal du TCNA pour lequel un remboursement est demandé, le requérant doit présenter une preuve à l'OFDF sur demande. Ce dernier peut exiger des informations et des documents supplémentaires.
2    Tous les documents et justificatifs essentiels pour le remboursement doivent être conservés durant cinq ans et présentés à l'OFDF sur demande.
21 
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 21 Établissement automatisé des kilomètres parcourus - 1 Pour les véhicules à moteur soumis à la redevance liée aux prestations, les kilomètres parcourus doivent être établis de manière automatisée.
1    Pour les véhicules à moteur soumis à la redevance liée aux prestations, les kilomètres parcourus doivent être établis de manière automatisée.
2    Cette règle s'applique également aux tracteurs à sellette d'un poids total autorisé de 3,5 t au plus qui sont autorisés à tracter des remorques soumises à la redevance.
22 
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 22 Exceptions à l'établissement automatisé des kilomètres parcourus - 1 Dans les cas suivants, les kilomètres parcourus sont établis manuellement, par dérogation à l'art. 21:
1    Dans les cas suivants, les kilomètres parcourus sont établis manuellement, par dérogation à l'art. 21:
a  pour les véhicules à moteur étrangers qui ne sont pas équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23;
b  pour les véhicules à moteur qui ne peuvent pas être équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23;
c  pour les véhicules à moteur suisses qui ne sont pas encore équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23 au moment fixé à l'art. 27, let. a: jusqu'à leur équipement.
2    Pour les véhicules à moteur dont le nombre de kilomètres parcourus est faible:
a  les kilomètres parcourus peuvent être établis manuellement sur demande;
b  les kilomètres parcourus doivent être établis manuellement sur ordre de l'OFDF.
23
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 23 Systèmes de saisie embarqués à utiliser - (art. 11, al. 2, LRPL)
1    Les kilomètres parcourus doivent être établis au moyen d'un système de saisie embarqué d'un des prestataires suivants:
a  prestataire mandaté ou agréé par l'OFDF d'un service national de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service national de télépéage; prestataire du NETS);
b  prestataire agréé par l'OFDF d'un service européen de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service européen de télépéage; prestataire du SET).
2    L'OFDF publie sur son site Internet le nom du prestataire du NETS mandaté et des prestataires du NETS et du SET agréés.
PA: 22a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
51 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 51
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
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Répertoire de mots-clés
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remorque • trafic des poids lourds • remorquage • vue • permis de circulation • mois • poids lourd • tracteur • conseil fédéral • commission de recours • calcul • constitution fédérale • automobile • véhicule à moteur • communication • diligence • membre d'une communauté religieuse • loi fédérale sur la procédure administrative • jour déterminant • ue
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