SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 21 Établissement automatisé des kilomètres parcourus - 1 Pour les véhicules à moteur soumis à la redevance liée aux prestations, les kilomètres parcourus doivent être établis de manière automatisée. |
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1 | Pour les véhicules à moteur soumis à la redevance liée aux prestations, les kilomètres parcourus doivent être établis de manière automatisée. |
2 | Cette règle s'applique également aux tracteurs à sellette d'un poids total autorisé de 3,5 t au plus qui sont autorisés à tracter des remorques soumises à la redevance. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 23 Systèmes de saisie embarqués à utiliser - (art. 11, al. 2, LRPL) |
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1 | Les kilomètres parcourus doivent être établis au moyen d'un système de saisie embarqué d'un des prestataires suivants: |
a | prestataire mandaté ou agréé par l'OFDF d'un service national de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service national de télépéage; prestataire du NETS); |
b | prestataire agréé par l'OFDF d'un service européen de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service européen de télépéage; prestataire du SET). |
2 | L'OFDF publie sur son site Internet le nom du prestataire du NETS mandaté et des prestataires du NETS et du SET agréés. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 23 Voies de droit - 1 Dans la mesure où l'exécution incombe aux cantons, la décision de la première instance cantonale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours. |
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1 | Dans la mesure où l'exécution incombe aux cantons, la décision de la première instance cantonale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours. |
2 | Dans la mesure où l'exécution incombe aux autorités douanières, la décision du Bureau des douanes peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours. |
3 | Les décisions de taxation rendues en première instance par la Direction générale des douanes sont sujettes à opposition dans un délai de 30 jours.36 |
4 | Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.37 |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 23 Voies de droit - 1 Dans la mesure où l'exécution incombe aux cantons, la décision de la première instance cantonale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours. |
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1 | Dans la mesure où l'exécution incombe aux cantons, la décision de la première instance cantonale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours. |
2 | Dans la mesure où l'exécution incombe aux autorités douanières, la décision du Bureau des douanes peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours. |
3 | Les décisions de taxation rendues en première instance par la Direction générale des douanes sont sujettes à opposition dans un délai de 30 jours.36 |
4 | Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.37 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: |
a | du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; |
b | du 15 juillet au 15 août inclusivement; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. |
2 | L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant: |
a | l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles; |
b | les marchés publics.61 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 51 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 85 * - 1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances. |
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1 | La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances. |
2 | Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres.45 |
3 | Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 3 Objet de la redevance - La redevance est perçue sur les véhicules lourds immatriculés en Suisse ou à l'étranger (suisses et étrangers), soit les véhicules à moteur et les remorques destinés au transport de personnes ou de marchandises. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 5 Personnes assujetties - 1 L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti. |
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1 | L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti. |
2 | Pour les remorques tractées, l'assujetti est le détenteur du véhicule à moteur.8 |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 10 Exécution - 1 Le Conseil fédéral règle l'exécution. |
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1 | Le Conseil fédéral règle l'exécution. |
2 | Il peut requérir l'aide des cantons et d'organismes privés. |
3 | La Confédération verse des contributions aux cantons pour les contrôles du trafic des poids lourds.11 |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 11 Établissement des kilomètres parcourus - 1 L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF. |
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1 | L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF. |
2 | Le Conseil fédéral définit le mode d'établissement des kilomètres parcourus. Il peut prescrire l'installation et l'utilisation d'appareils ou d'autres moyens auxiliaires infalsifiables comme éléments d'un système de saisie automatisé (système de saisie embarqué). Il fixe les conditions requises pour que les appareils et autres moyens auxiliaires agréés dans l'Union européenne (UE) puissent être utilisés sur le territoire douanier pour établir les kilomètres parcourus. |
3 | En l'absence d'indications fiables ou de pièces comptables, les assujettis peuvent être taxés d'office. |
4 | Si le Conseil fédéral a prescrit l'installation et l'utilisation d'un système de saisie embarqué, l'assujetti à la redevance doit s'assurer que le système de saisie embarqué est mis en service dans le véhicule auquel il est destiné. Ce système doit être maintenu en service sans interruption durant le trajet. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 11 Établissement des kilomètres parcourus - 1 L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF. |
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1 | L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF. |
2 | Le Conseil fédéral définit le mode d'établissement des kilomètres parcourus. Il peut prescrire l'installation et l'utilisation d'appareils ou d'autres moyens auxiliaires infalsifiables comme éléments d'un système de saisie automatisé (système de saisie embarqué). Il fixe les conditions requises pour que les appareils et autres moyens auxiliaires agréés dans l'Union européenne (UE) puissent être utilisés sur le territoire douanier pour établir les kilomètres parcourus. |
3 | En l'absence d'indications fiables ou de pièces comptables, les assujettis peuvent être taxés d'office. |
4 | Si le Conseil fédéral a prescrit l'installation et l'utilisation d'un système de saisie embarqué, l'assujetti à la redevance doit s'assurer que le système de saisie embarqué est mis en service dans le véhicule auquel il est destiné. Ce système doit être maintenu en service sans interruption durant le trajet. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 15 Remboursement pour les véhicules affectés au transport combiné non accompagné - 1 Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient sur demande d'un remboursement pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA. |
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1 | Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient sur demande d'un remboursement pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA. |
2 | Le montant suivant est remboursé par unité de chargement et par semi-remorque transbordée de la route au trafic ferroviaire ou fluvial, ou du trafic ferroviaire ou fluvial à la route: |
a | pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de 4,8 à 5,5 m |
b | pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de plus de 5,5 à 6,1 m |
c | pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur supérieure à 6,1 m |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 18 Demande de remboursement et déduction du montant du remboursement - 1 La demande de remboursement doit être présentée à l'OFDF dans un délai d'une année à compter de l'expiration du mois civil au cours duquel la course a eu lieu. |
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1 | La demande de remboursement doit être présentée à l'OFDF dans un délai d'une année à compter de l'expiration du mois civil au cours duquel la course a eu lieu. |
2 | Elle doit indiquer le nombre d'unités de chargement et de semi-remorques, ventilé selon les catégories visées à l'art. 15, al. 2. |
3 | Elle doit comprendre tous les parcours initiaux et terminaux du TCNA de tous les véhicules du détenteur au cours d'un mois civil. |
4 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 18 Demande de remboursement et déduction du montant du remboursement - 1 La demande de remboursement doit être présentée à l'OFDF dans un délai d'une année à compter de l'expiration du mois civil au cours duquel la course a eu lieu. |
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1 | La demande de remboursement doit être présentée à l'OFDF dans un délai d'une année à compter de l'expiration du mois civil au cours duquel la course a eu lieu. |
2 | Elle doit indiquer le nombre d'unités de chargement et de semi-remorques, ventilé selon les catégories visées à l'art. 15, al. 2. |
3 | Elle doit comprendre tous les parcours initiaux et terminaux du TCNA de tous les véhicules du détenteur au cours d'un mois civil. |
4 | L'OFDF peut déduire le montant du remboursement de la redevance due. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 19 Preuve - 1 Pour chaque parcours initial et terminal du TCNA pour lequel un remboursement est demandé, le requérant doit présenter une preuve à l'OFDF sur demande. Ce dernier peut exiger des informations et des documents supplémentaires. |
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1 | Pour chaque parcours initial et terminal du TCNA pour lequel un remboursement est demandé, le requérant doit présenter une preuve à l'OFDF sur demande. Ce dernier peut exiger des informations et des documents supplémentaires. |
2 | Tous les documents et justificatifs essentiels pour le remboursement doivent être conservés durant cinq ans et présentés à l'OFDF sur demande. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 19 Preuve - 1 Pour chaque parcours initial et terminal du TCNA pour lequel un remboursement est demandé, le requérant doit présenter une preuve à l'OFDF sur demande. Ce dernier peut exiger des informations et des documents supplémentaires. |
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1 | Pour chaque parcours initial et terminal du TCNA pour lequel un remboursement est demandé, le requérant doit présenter une preuve à l'OFDF sur demande. Ce dernier peut exiger des informations et des documents supplémentaires. |
2 | Tous les documents et justificatifs essentiels pour le remboursement doivent être conservés durant cinq ans et présentés à l'OFDF sur demande. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 21 Établissement automatisé des kilomètres parcourus - 1 Pour les véhicules à moteur soumis à la redevance liée aux prestations, les kilomètres parcourus doivent être établis de manière automatisée. |
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1 | Pour les véhicules à moteur soumis à la redevance liée aux prestations, les kilomètres parcourus doivent être établis de manière automatisée. |
2 | Cette règle s'applique également aux tracteurs à sellette d'un poids total autorisé de 3,5 t au plus qui sont autorisés à tracter des remorques soumises à la redevance. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 23 Systèmes de saisie embarqués à utiliser - (art. 11, al. 2, LRPL) |
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1 | Les kilomètres parcourus doivent être établis au moyen d'un système de saisie embarqué d'un des prestataires suivants: |
a | prestataire mandaté ou agréé par l'OFDF d'un service national de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service national de télépéage; prestataire du NETS); |
b | prestataire agréé par l'OFDF d'un service européen de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service européen de télépéage; prestataire du SET). |
2 | L'OFDF publie sur son site Internet le nom du prestataire du NETS mandaté et des prestataires du NETS et du SET agréés. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 21 Établissement automatisé des kilomètres parcourus - 1 Pour les véhicules à moteur soumis à la redevance liée aux prestations, les kilomètres parcourus doivent être établis de manière automatisée. |
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1 | Pour les véhicules à moteur soumis à la redevance liée aux prestations, les kilomètres parcourus doivent être établis de manière automatisée. |
2 | Cette règle s'applique également aux tracteurs à sellette d'un poids total autorisé de 3,5 t au plus qui sont autorisés à tracter des remorques soumises à la redevance. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 22 Exceptions à l'établissement automatisé des kilomètres parcourus - 1 Dans les cas suivants, les kilomètres parcourus sont établis manuellement, par dérogation à l'art. 21: |
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1 | Dans les cas suivants, les kilomètres parcourus sont établis manuellement, par dérogation à l'art. 21: |
a | pour les véhicules à moteur étrangers qui ne sont pas équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23; |
b | pour les véhicules à moteur qui ne peuvent pas être équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23; |
c | pour les véhicules à moteur suisses qui ne sont pas encore équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23 au moment fixé à l'art. 27, let. a: jusqu'à leur équipement. |
2 | Pour les véhicules à moteur dont le nombre de kilomètres parcourus est faible: |
a | les kilomètres parcourus peuvent être établis manuellement sur demande; |
b | les kilomètres parcourus doivent être établis manuellement sur ordre de l'OFDF. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 23 Systèmes de saisie embarqués à utiliser - (art. 11, al. 2, LRPL) |
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1 | Les kilomètres parcourus doivent être établis au moyen d'un système de saisie embarqué d'un des prestataires suivants: |
a | prestataire mandaté ou agréé par l'OFDF d'un service national de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service national de télépéage; prestataire du NETS); |
b | prestataire agréé par l'OFDF d'un service européen de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service européen de télépéage; prestataire du SET). |
2 | L'OFDF publie sur son site Internet le nom du prestataire du NETS mandaté et des prestataires du NETS et du SET agréés. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 23 Systèmes de saisie embarqués à utiliser - (art. 11, al. 2, LRPL) |
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1 | Les kilomètres parcourus doivent être établis au moyen d'un système de saisie embarqué d'un des prestataires suivants: |
a | prestataire mandaté ou agréé par l'OFDF d'un service national de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service national de télépéage; prestataire du NETS); |
b | prestataire agréé par l'OFDF d'un service européen de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service européen de télépéage; prestataire du SET). |
2 | L'OFDF publie sur son site Internet le nom du prestataire du NETS mandaté et des prestataires du NETS et du SET agréés. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 11 Établissement des kilomètres parcourus - 1 L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF. |
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1 | L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF. |
2 | Le Conseil fédéral définit le mode d'établissement des kilomètres parcourus. Il peut prescrire l'installation et l'utilisation d'appareils ou d'autres moyens auxiliaires infalsifiables comme éléments d'un système de saisie automatisé (système de saisie embarqué). Il fixe les conditions requises pour que les appareils et autres moyens auxiliaires agréés dans l'Union européenne (UE) puissent être utilisés sur le territoire douanier pour établir les kilomètres parcourus. |
3 | En l'absence d'indications fiables ou de pièces comptables, les assujettis peuvent être taxés d'office. |
4 | Si le Conseil fédéral a prescrit l'installation et l'utilisation d'un système de saisie embarqué, l'assujetti à la redevance doit s'assurer que le système de saisie embarqué est mis en service dans le véhicule auquel il est destiné. Ce système doit être maintenu en service sans interruption durant le trajet. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 21 Établissement automatisé des kilomètres parcourus - 1 Pour les véhicules à moteur soumis à la redevance liée aux prestations, les kilomètres parcourus doivent être établis de manière automatisée. |
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1 | Pour les véhicules à moteur soumis à la redevance liée aux prestations, les kilomètres parcourus doivent être établis de manière automatisée. |
2 | Cette règle s'applique également aux tracteurs à sellette d'un poids total autorisé de 3,5 t au plus qui sont autorisés à tracter des remorques soumises à la redevance. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 11 Établissement des kilomètres parcourus - 1 L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF. |
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1 | L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF. |
2 | Le Conseil fédéral définit le mode d'établissement des kilomètres parcourus. Il peut prescrire l'installation et l'utilisation d'appareils ou d'autres moyens auxiliaires infalsifiables comme éléments d'un système de saisie automatisé (système de saisie embarqué). Il fixe les conditions requises pour que les appareils et autres moyens auxiliaires agréés dans l'Union européenne (UE) puissent être utilisés sur le territoire douanier pour établir les kilomètres parcourus. |
3 | En l'absence d'indications fiables ou de pièces comptables, les assujettis peuvent être taxés d'office. |
4 | Si le Conseil fédéral a prescrit l'installation et l'utilisation d'un système de saisie embarqué, l'assujetti à la redevance doit s'assurer que le système de saisie embarqué est mis en service dans le véhicule auquel il est destiné. Ce système doit être maintenu en service sans interruption durant le trajet. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 15 Remboursement pour les véhicules affectés au transport combiné non accompagné - 1 Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient sur demande d'un remboursement pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA. |
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1 | Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient sur demande d'un remboursement pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA. |
2 | Le montant suivant est remboursé par unité de chargement et par semi-remorque transbordée de la route au trafic ferroviaire ou fluvial, ou du trafic ferroviaire ou fluvial à la route: |
a | pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de 4,8 à 5,5 m |
b | pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de plus de 5,5 à 6,1 m |
c | pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur supérieure à 6,1 m |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 17 Interdiction du changement de contenant - La marchandise transportée ne doit pas changer d'unité de chargement ou de semi-remorque lors du passage d'un mode de transport à l'autre. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 17 Interdiction du changement de contenant - La marchandise transportée ne doit pas changer d'unité de chargement ou de semi-remorque lors du passage d'un mode de transport à l'autre. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 22 Exceptions à l'établissement automatisé des kilomètres parcourus - 1 Dans les cas suivants, les kilomètres parcourus sont établis manuellement, par dérogation à l'art. 21: |
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1 | Dans les cas suivants, les kilomètres parcourus sont établis manuellement, par dérogation à l'art. 21: |
a | pour les véhicules à moteur étrangers qui ne sont pas équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23; |
b | pour les véhicules à moteur qui ne peuvent pas être équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23; |
c | pour les véhicules à moteur suisses qui ne sont pas encore équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23 au moment fixé à l'art. 27, let. a: jusqu'à leur équipement. |
2 | Pour les véhicules à moteur dont le nombre de kilomètres parcourus est faible: |
a | les kilomètres parcourus peuvent être établis manuellement sur demande; |
b | les kilomètres parcourus doivent être établis manuellement sur ordre de l'OFDF. |