VPB 68.36

(Entscheid des Bundesrates vom 2. Juli 2003 in Sachen santésuisse gegen den Regierungsrat des Kantons Graubünden, Publikation in Rechtsprechung und Verwaltungspraxis zur Kranken- und Unfallversicherung [RKUV] vorgesehen)

Festsetzung des Tarifs für stationäre Behandlungen in einer Höhenklinik. Zuständige Kantonsregierung.

- Aus Art. 47 Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 47 Absence de convention tarifaire - 1 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
1    Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
2    S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif.147
3    Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
in Verbindung mit Abs. 1 KVG ergibt sich, dass für Tariffestsetzungen der Standort und nicht die Trägerschaft des Spitals entscheidend ist (E. 5).

- Für die vorliegende hoheitliche Tariffestsetzung ist daher der Kanton Graubünden zuständig, und zwar sowohl für die innerkantonalen als auch für die ausserkantonalen Patientinnen und Patienten (E. 5).

Fixation du tarif pour les traitements en milieu hospitalier dans une clinique d'altitude. Gouvernement cantonal compétent.

- Il faut déduire de l'art. 47 al. 2 en relation avec l'al. 1 LAMal que l'emplacement et non pas l'institution responsable d'un hôpital est déterminant pour la fixation du tarif (consid. 5).

- Dans le cas d'espèce, c'est donc le canton des Grisons qui est compétent pour la fixation du tarif, aussi bien pour les patients domiciliés dans le canton que pour les autres (consid. 5).

Fissazione della tariffa per cure stazionarie in una clinica d'altitudine. Governo cantonale competente.

- Dall'art. 47 cpv. 2 in relazione con il cpv. 1 LAMal risulta che per la fissazione della tariffa è determinante l'ubicazione dell'ospedale e non l'istituzione responsabile (consid. 5).

- Nella fattispecie, il Cantone Grigioni è quindi competente per fissare la tariffa, sia per quanto riguarda i pazienti domiciliati nel cantone che per quelli domiciliati in altri cantoni (consid. 5).

Zusammenfassung des Sachverhalts:

Der Regierungsrat des Kantons Graubünden hat am 6. Dezember 2001 die Tagespauschale für die allgemeine Abteilung einer privaten Höhenklinik auf 414 Franken festgesetzt.

Gegen diesen Beschluss erhob der Branchenverband der Krankenversicherer, santésuisse Beschwerde an den Bundesrat. Santésuisse beantragt, der Beschluss des Regierungsrates sei aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz zu neuem Entscheid zurückzuweisen, eventuell sei die Vollpauschale auf höchstens 178 Franken festzusetzen.

Aus den Erwägungen:

(...)

5. Die Beschwerdeführerin bestreitet die Zuständigkeit der Regierung des Kantons Graubünden für die Tariffestsetzung. Zuständig seien die beiden Kantone X. und Y., weil sie als Träger des Spitals zu betrachten seien.

Kommt zwischen Leistungserbringern und Versicherern kein Tarifvertrag zustande, so hat gemäss Art. 47 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 47 Absence de convention tarifaire - 1 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
1    Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
2    S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif.147
3    Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
des Bundesgesetzes vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG, SR 832.10) die Kantonsregierung den Tarif festzusetzen. Zwar ist der Beschwerdeführerin Recht zu geben, dass das Gesetz in der erwähnten Bestimmung nicht ausdrücklich sagt, um welche Regierung es sich dabei handelt. Hingegen ist in Abs. 2 desselben Artikels das Territorialitätsprinzip klar verankert. Nach dieser Bestimmung setzt die Regierung des Kantons, in dem die Einrichtung des Leistungserbringers liegt, den Tarif fest, wenn für die Behandlung der versicherten Person ausserhalb ihres Wohnkantons kein Tarifvertrag besteht. Aus Art. 47 Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 47 Absence de convention tarifaire - 1 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
1    Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
2    S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif.147
3    Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
in Verbindung mit Abs. 1 KVG ergibt sich somit, dass für Tariffestsetzungen der Standort und nicht die Trägerschaft des Spitals entscheidend ist. Für die vorliegende hoheitliche Tariffestsetzung ist daher der Kanton Graubünden zuständig, und zwar sowohl für die innerkantonalen als auch für die ausserkantonalen Patienten und Patientinnen, was im Übrigen von den beiden Kantonen X. und Y. nicht bestritten wird.

Das Argument der Beschwerdeführerin, der Sitz der Stiftung (...) spreche gegen die Zuständigkeit der Bündner Regierung in Tariffragen, ist nur schon deshalb nicht stichhaltig, weil es sonst jeder Spitalbesitzer in der Hand hätte, durch die Wahl des Gesellschaftssitzes frei zu wählen, welcher Regierung er sich in Bezug auf die autoritative Tariffestlegung unterstellen möchte. Dass dies im Ergebnis stossend wäre, muss nicht weiter erörtert werden.

Die Rügen der santésuisse erweisen sich daher in diesem Punkt als unbegründet.

Dokumente des Bundesrates
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-68.36
Date : 02 juillet 2003
Publié : 02 juillet 2003
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-68.36
Domaine : Conseil fédéral
Objet : Festsetzung des Tarifs für stationäre Behandlungen in einer Höhenklinik. Zuständige Kantonsregierung.


Répertoire des lois
LAMal: 47
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 47 Absence de convention tarifaire - 1 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
1    Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
2    S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif.147
3    Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil d'état • conseil fédéral • patient • hameau • intracantonal • fournisseur de prestations • convention tarifaire • loi fédérale sur l'assurance-maladie • pratique judiciaire et administrative • décision • hors • assurance-maladie et accidents • assureur • assureur-maladie • état de fait • division commune • abeille • autorité inférieure • fondation • forfait journalier