(Décision de la Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales du 29 avril 2003 dans la cause D. [MAW 03.013])
Medizinalprüfungen. Rechtliches Gehör. Einsicht in Prüfungsunterlagen.
Art. 29 Abs. 2 BV. Art. 2. Abs. 2, Art. 26 Abs. 1, Art. 27, Art. 57 Abs. 1 VwVG. Art. 46 Abs. 2 AMV. Art. 3 Abs. 2, Art. 8 Abs. 5 der Verordnung vom 30. Juni 1983 über Einzelheiten des Verfahrens bei den eidgenössischen Medizinalprüfungen.
- In Beschwerdeverfahren betreffend Medizinalprüfungen ist den Beschwerdeführenden das rechtliche Gehör zu gewähren. Sie haben grundsätzlich Anspruch auf Einsicht in alle sie betreffenden Prüfungsunterlagen (E. 3).
- Das öffentliche Interesse an der Geheimhaltung insbesondere von so genannten Ankerfragen in schriftlichen Prüfungen rechtfertigt es, die Akteneinsicht nur unter besonderen Bedingungen zuzulassen (E. 4).
- Die Dauer der Einsichtnahme muss mit dem Verhältnismässigkeitsprinzip vereinbar sein und ist unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des Einzelfalls festzusetzen (E. 5.1).
- Es ist zulässig, den Beschwerdeführenden zu verbieten, von den Prüfungsfragen Fotokopien herzustellen (E. 5.2).
- Im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens hat die Prüfungsbehörde als Vorinstanz sämtliche den Beschwerdeführer betreffenden Prüfungsunterlagen der Beschwerdeinstanz zukommen zu lassen. Die Akteneinsicht sollte daher in der Regel am Sitz und unter Aufsicht dieser Instanz erfolgen (E. 6).
Examens des professions médicales. Droit d'être entendu. Consultation du dossier d'examen.
Art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
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1 | Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
2 | Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité. |
3 | En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13 |
4 | La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
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1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
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1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
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1 | Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
2 | L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
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1 | Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
2 | L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. |
- Le droit d'être entendu doit être garanti au recourant dans une procédure de recours relative à des examens de médecine. Il a ainsi en principe le droit de consulter tous les documents d'examen le concernant (consid. 3).
- L'intérêt public notamment au maintien de la confidentialité des questions dites d'ancrage dans les examens écrits justifie que le droit de consulter le dossier puisse être limité et des modalités pour son exercice, arrêtées (consid. 4).
- La durée de la consultation des pièces doit respecter le principe de proportionnalité et être déterminée en fonction des circonstances particulières du cas d'espèce (consid. 5.1).
- Il est admissible d'interdire au recourant de photocopier les questions d'examen (consid. 5.2).
- Dans le cadre d'une procédure de recours, l'autorité responsable des examens doit, en tant qu'autorité inférieure, faire parvenir à l'instance de recours tous les documents d'examen concernant le recourant. La consultation des pièces devrait dès lors avoir lieu, dans la règle au siège, et sous la surveillance de cette instance (consid. 6).
Esami delle professioni mediche. Diritto di essere sentito. Consultazione del dossier d'esame.
Art. 29 cpv. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
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1 | Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
2 | Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité. |
3 | En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13 |
4 | La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
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1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
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1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
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1 | Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
2 | L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. |
- In una procedura di ricorso relativa ad esami di medicina, al ricorrente deve essere garantito il diritto di essere sentito. In linea di principio, egli ha quindi il diritto di consultare tutti i documenti d'esame che lo concernono (consid. 3).
- L'interesse pubblico, in particolare quello relativo al mantenimento della cofidenzialità delle cosiddette domande di ancoraggio negli esami scritti, giustifica che il diritto di consultare il dossier possa essere limitato e che possano essere fissate modalità per l'esercizio di tale diritto (consid. 4).
- La durata della consultazione degli atti deve rispettare il principio della proporzionalità e essere determinata in funzione delle circostanze particolari della fattispecie (consid. 5.1).
- E' ammissibile proibire al ricorrente di fotocopiare le domande d'esame (consid. 5.2).
- Nel quadro di una procedura di ricorso, l'autorità responsabile degli esami, in quanto autorità inferiore, deve trasmettere all'autorità di ricorso tutti i documenti d'esame concernenti il ricorrente. La consultazione degli atti dovrebbe quindi di regola svolgersi presso la sede e sotto la sorveglianza di questa istanza (consid. 6).
Résumé des faits:
Le 19 août 2002, Monsieur D. (ci-après: le recourant) a recouru auprès du Comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales (ci-après: le Comité directeur) contre une décision du Président local de la Faculté de médecine de l'Université de Lausanne constatant son échec au premier examen propédeutique pour médecins et médecins-dentistes et son exclusion définitive de tous les examens fédéraux pour les professions médicales. A titre préalable, il concluait notamment à ce qu'il puisse prendre connaissance de ses propres documents d'examen, en particulier de la liste des questions des quatre épreuves écrites (physique/physiologie, chimie/biochimie, biologie I et biologie II) retirées et de ses réponses aux dites questions.
Par décision du 29 janvier 2003, le Comité directeur a limité le droit de consulter le dossier du premier examen propédeutique de la façon suivante:
«1. Monsieur D. est autorisé à consulter les pièces [questionnaires, cartes d'ordinateur, barèmes, notes prises par lui] des quatre épreuves écrites du premier examen propédeutique pour médecins et médecins-dentistes, été 2002, Lausanne.
2. Il peut consulter ces pièces en présence du professeur responsable de chaque épreuve ou d'un représentant que celui-ci aura désigné, et du président local pour la médecine humaine à Lausanne. La durée de consultation est limitée à une heure pour chacune des épreuves [même si elles sont composées de branches partielles].
3. Les pièces des épreuves sont présentées au recourant pour être consultées, elles ne lui sont pas remises. Il n'est pas permis d'en faire des photocopies. Il est permis au recourant de prendre des notes manuscrites pour un éventuel mémoire complémentaire.
4. Le recourant prend contact avec le président local pour la médecine humaine de Lausanne en vue d'organiser la consultation des pièces.
5. Le président local établit, à l'intention du Comité directeur, un rapport succinct sur le déroulement de la consultation [...].»
Monsieur D. a recouru auprès du Département fédéral de l'intérieur (DFI) contre cette décision incidente le 10 février 2003. Le recours fut transmis à la Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales (CRFPM), comme objet de sa compétence.
Dans son recours, le recourant conclut notamment à être autorisé à consulter toutes les pièces relatives aux quatre épreuves écrites du premier examen propédeutique pour médecins et médecins-dentistes, été 2002, sans aucune restriction de temps et en particulier avec possibilité d'en faire des photocopies.
La CRFPM a admis partiellement le recours.
Extrait des considérants:
1., 2. (...)
3.
3.1. Le droit d'être entendu figure à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
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1 | Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
2 | Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité. |
3 | En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13 |
4 | La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15 |
3.2. A teneur de l'art. 26 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
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1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
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1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
L'accès au dossier ne comprend en principe que le droit de consulter les pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et, pour autant que cela n'entraîne aucun inconvénient excessif pour l'administration, de faire des photocopies (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral non publié du 15 février 2000 en la cause X. [1P.742/1999], consid. 3c et les arrêts cité). Si un refus total et général du droit de consulter ses propres documents d'examen contrevient en soi au principe du droit d'être entendu, la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, notamment, peut cependant justifier de poser des limites au droit de consulter le dossier (cf. ibidem; JAAC 64.122 consid. 3, JAAC 62.4 consid. 5a). L'autorité compétente doit alors procéder à une pesée des différents intérêts en présence pour déterminer si et dans quelle mesure l'accès au dossier peut être limité (cf. JAAC 64.122 consid. 3; Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berne 2000, p. 225 ss., notamment p. 232 ss.).
4. Aux termes de l'art. 46 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
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1 | Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
2 | L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
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1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
Un candidat pourra examiner les pièces ayant trait aux examens s'il a un intérêt justifié et prouvé à cette consultation (cf. art. 3 al. 2 1ère phrase de l'ordonnance du 30 juin 1983 réglant les modalités du procédé des examens fédéraux des professions médicales (ci-après: l'ordonnance réglant les modalités, RS 811.112.18). S'il désire voir des questionnaires ou d'autres pièces confidentielles, c'est au Comité directeur de décider quels renseignements peuvent être donnés, comme aussi de préciser la nature et l'ampleur de ces derniers (cf. art. 3 al. 2 2ème phrase de l'ordonnance réglant les modalités).
Le déroulement des examens écrits de médecine est prévu aux art. 4 ss. de l'ordonnance réglant les modalités. Si un examen écrit ne présente pas le même degré de difficulté lors de sessions distinctes, on en tiendra compte dans l'évaluation, en prenant comme base les questions reprises des examens précédents (art. 8 al. 5
SR 811.112.0 Ordonnance du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l'exercice des professions médicales universitaires (Ordonnance sur les professions médicales, OPMéd) - Ordonnance sur les professions médicales OPMéd Art. 8 Standards de qualité - Le DFI édicte des standards de qualité qui concrétisent les critères d'accréditation spécifiques à chaque profession médicale universitaire. |
4.1. Le recourant fait d'abord grief à l'autorité inférieure d'avoir appliqué l'art. 46 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
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1 | Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
2 | L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
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1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi. |
4.2. L'autorité inférieure ne conteste pas l'intérêt du recourant à accéder au dossier pour pouvoir argumenter son recours (art. 3 al. 2 1ère phrase de l'ordonnance réglant les modalités), mais le met en balance avec celui des examinateurs chargés de rédiger les questions des examens, respectivement celui de la collectivité. Pour pouvoir comparer les différentes sessions d'examens écrits, il est nécessaire de tenir compte des questions d'ancrage vertical et horizontal des sessions d'examen précédentes (cf. art. 8 al. 5 de l'ordonnance réglant les modalités). Les questionnaires des examens des professions médicales ont ainsi une valeur de «summative assessment» (évaluation sommative, évaluation-bilan), non de «formative assessment» (évaluation formative), en ce sens qu'ils ont pour fonction de déterminer si le candidat possède les capacités minimales requises quand les cours sont terminés et ne constituent pas un manuel d'enseignement pendant la durée des cours pour voir où sont les points forts et faibles. Les intérêts de la collectivité sont grands et justifient que soient conservées secrètes les questions des examens écrits.
4.3. La CRFPM retient ce qui suit:
4.3.1. L'art. 27 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
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1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
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1 | Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
2 | L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
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1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
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1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
4.3.2. Au demeurant, il n'apparaît pas qu'il faille examiner plus avant ici si une application de l'art. 27
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
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1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
tiers exigent que des documents soient tenus secrets, du moins partiellement.
4.3.3. Selon la jurisprudence rendue par l'ancienne autorité de recours (DFI; cf. JAAC 64.122 consid. 3), une pesée des différents intérêts en présence montre que celui de conserver secrètes les questions des examens est prépondérant par rapport à celui d'un candidat ayant échoué aux examens. La CRFPM partage cet avis. En effet, l'art. 8 al. 5 de l'ordonnance réglant les modalités vise à permettre une comparaison fiable entre les différentes sessions d'examens écrits (cela concerne les procédés donnant à choisir entre plusieurs réponses et/ou les procédés des questions courtes avec réponses courtes [cf. art. 4 ss. de l'ordonnance réglant les modalités]; cf. JAAC 64.122 consid. 3). L'utilisation de questions d'ancrage - qui peuvent représenter un pourcentage important du nombre total des questions - permet de s'assurer que le niveau de connaissance minimal réclamé de chaque étudiant en médecine reste relativement constant au fil des années. Cela est clairement dans l'intérêt bien compris de la collectivité, qui pourra par ce biais bénéficier d'un corps médical dûment formé, possédant les capacités minimales requises (but d'intérêt public). Cela permet également aux différentes facultés de médecine de vérifier à la fin de
la période d'études sur laquelle portent les examens que leur enseignement a bien été apporté durant l'année et d'assurer une certaine égalité de traitement sur la durée entre les candidats des différentes sessions d'examens. Les intérêts des étudiants sont ainsi pris en compte aussi puisqu'ils seront moins prétérités par une session présentant un degré de difficulté supérieur aux précédentes si son évaluation est faite sur la base de questions reprises d'examens antérieurs.
Ces différents intérêts peuvent être qualifiés d'importants. Or, force est de constater que si les questions des examens écrits circulaient parmi les candidats, ces intérêts ne pourraient plus être sauvegardés. Toute comparaison entre les différentes sessions d'examens serait en effet tronquée s'il était loisible à des candidats d'accéder librement aux questionnaires des examens précédents et de s'exercer avec - voire de les apprendre par coeur - plusieurs fois pour préparer la session à venir. La difficulté des questions reprises ne pourrait être objectivement maintenue constante. En outre, on pourrait craindre une inégalité de traitement entre les candidats qui auraient connaissance des questionnaires de sessions précédentes et les autres (cf. JAAC 64.122 consid. 3, qui relève que l'étudiant recourant qui répèterait l'examen serait ainsi avantagé par rapport aux autres étudiants). Le système de comparaison prévu à l'art. 8 al. 5 de l'ordonnance réglant les modalités deviendrait ainsi inefficace, et pour vérifier quelles sont les connaissances réellement acquises par les candidats durant l'année, les examinateurs devraient entièrement réécrire les questions d'examen d'une session à l'autre.
Ces divers intérêts doivent donc être mis en balance avec celui de l'étudiant de pouvoir accéder à son dossier d'examens pour, si besoin est, compléter son recours. Pour la CRFPM, le poids prépondérant des premiers l'emporte sur celui du second, de sorte qu'il se justifie de limiter l'accès au dossier du recourant, afin de préserver le caractère confidentiel des questions d'examens.
4.4. Au vu de ce qui précède, la CRFPM retient que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a mis en balance l'intérêt du recourant d'avoir accès à son dossier d'examen avec ceux de la collectivité de pouvoir bénéficier d'un système permettant une appréciation correcte des prestations des candidats aux examens et la conservation d'un niveau de difficulté constant d'une session d'examens à l'autre. La conclusion à laquelle elle est arrivée, à savoir que l'accès au dossier devait être limité pour sauvegarder les intérêts publics (ou privés) importants - voire supérieurs - rappelés ci-dessus n'est pas contraire au principe de proportionnalité comme l'aurait été une interdiction de principe, générale et abstraite, de tout regard sur le dossier (cf. M. Albertini, op. cit., p. 245). Comme rappelé plus haut, il ne s'agit en définitive pas ici de trancher une question de refus stricto sensu de toute consultation de pièces secrètes au sens de l'art. 27 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
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1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
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1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
5. Le recourant conclut à ce qu'il soit autorisé à consulter toutes les pièces de son dossier d'examen, ce sans aucune restriction de temps et sans interdiction de les photocopier. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les autres modalités de consultation du dossier arrêtées dans la décision entreprise (cf. art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
5.1. Le recourant considère que le fait de ne lui octroyer qu'une heure par examen écrit pour consulter le dossier ne lui permettra pas de procéder à un examen attentif afin de déceler avec précision les arguments pour son recours.
L'autorité inférieure n'indique pas précisément pourquoi elle entend limiter à une heure par branche la durée de consultation de chaque branche écrite. Si la CRFPM peut admettre que cette limite de temps soit mise en relation avec le but poursuivi également par l'interdiction de faire des photocopies, soit empêcher que les questions d'examen ne «sortent» d'une quelconque manière, elle relève cependant qu'il ne se justifie pas sans autre de retenir une durée de consultation identique pour chaque branche écrite concernée et fixée de manière abstraite. Ainsi que dit plus haut, les modalités du droit de consultation doivent également respecter le principe de proportionnalité et doivent être établies en tenant compte des circonstances particulières de chaque cas (cf. M. Albertini, op. cit., p. 248). Le temps nécessaire à la consultation va donc dépendre en premier lieu du nombre de réponses fausses du candidat dans chaque branche; on peut imaginer également que l'étudiant aura un plus grand intérêt à examiner une branche dans laquelle il ne lui manque que quelques points pour obtenir une note supérieure. L'autorité inférieure doit donner concrètement suffisamment de temps au recourant pour examiner chacune des questions
auxquelles il a mal répondu - les autres questions et réponses pouvant être masquées - afin de vérifier si, au vu de l'examen de son dossier, un complément de son recours n'est pas envisageable et pour prendre des notes à cet effet.
La CRFPM relève en outre qu'aucune limitation du temps de consultation fixée de façon générale et par avance ne figurait parmi les modalités d'accès au dossier prévues auparavant par le Comité directeur et que le DFI, ancienne autorité compétente en la matière, décrivait comme conformes aux garanties minimales (cf. JAAC 64.122 consid. 3). En outre, aucun élément du dossier n'indique que le recourant cherchera à exercer son droit d'être entendu de façon excessive, en mettant trop à contribution l'autorité concernée, respectivement en tentant de contourner l'interdiction d'atteindre au caractère confidentiel de certaines données.
Au vu de ce qui précède, la CRFPM retient que l'autorité inférieure n'a pas établi qu'une durée de consultation limitée par avance et dans tous les cas à une heure par branche satisfait au principe de proportionnalité. En particulier, elle n'a pas démontré que le but poursuivi, à savoir sauvegarder le caractère confidentiel des questionnaires d'examens, ne peut être atteint sans limiter de cette façon la durée de consultation du dossier.
Le recours sera ainsi partiellement admis et la durée de consultation prévue à la 2ème phrase du chiff. 2 de la décision entreprise, annulée. Il appartiendra à l'autorité locale de permettre au recourant de bénéficier de tout le temps nécessaire pour prendre des notes en vue d'éventuellement compléter son recours, tout en s'assurant qu'il ne tente pas par ce biais de contourner l'interdiction d'atteindre au caractère confidentiel des questionnaires, par exemple en recopiant entièrement les questions (cf. JAAC 64.122) ou en les apprenant par coeur. Il est en effet rappelé que le temps dont doit disposer le recourant ne doit servir qu'à déterminer s'il a des éléments pour compléter son recours.
5.2. Le recourant se plaint de ce qu'il est empêché de faire des photocopies des pièces du dossier. Selon lui, on ne peut refuser à un administré de faire des photocopies que s'il en résulte un surcroît de travail excessif pour l'administration.
Le recourant ne peut être suivi sur ce point et la doctrine et la jurisprudence qu'il cite sont sans pertinence ici. Elles ne valent en effet qu'en l'absence d'un motif justifiant en soi un accès limité au dossier (cf. M. Albertini, op. cit., p. 252). En l'espèce, un intérêt suffisant au maintien d'une certaine confidentialité a précisément été reconnu plus haut. La défense de faire des photocopies n'a dès lors manifestement pas été prise pour une simple question de coût ou de travail excessif, mais pour sauvegarder cet intérêt. Elle n'est donc pas par principe inadmissible et seule doit être examinée ici la proportionnalité de cette mesure.
La CRFPM relève d'abord que la préservation des intérêts importants rappelés sous chiff. 3 ne saurait en tout état de cause justifier une interdiction de photocopier toutes les pièces du dossier, mais uniquement celles présentant un caractère confidentiel. Le Comité directeur a d'ailleurs déjà fait parvenir au recourant diverses copies relatives à son dossier (feuilles de transcription des réponses, feuilles de contrôle des réponses, etc.). Une interdiction générale de photocopier telle qu'arrêtée dans la décision entreprise n'est ainsi pas proportionnée, et le recours doit être admis en tant qu'il conteste dite interdiction générale.
Les différents questionnaires, y compris leur choix de réponses possibles, sur lesquels figurent des calculs et réponses du recourant, paraissent, aux yeux de la CRFPM, les seuls documents mentionnés par le recourant ou le Comité directeur dont le caractère confidentiel doit être sauvegardé. La CRFPM retient que c'est à juste titre que leur consultation n'est pas permise de manière illimitée, mais qu'au contraire, il soit interdit de les reproduire. En effet, photocopier ces documents rendrait illusoire le but recherché, à savoir protéger la confidentialité des questions d'examens afin de permettre leur remploi lors de sessions suivantes. La comparaison souhaitée entre les différentes sessions ne pourrait plus se faire sur une base objective, voire deviendrait impossible. En particulier, le recourant qui aurait obtenu copie de tout ou partie de ces questionnaires - voire d'autres candidats qui auraient connaissance de ces questions ultérieurement - se verrait octroyer un avantage indu, éventuellement déterminant, lors d'une session ultérieure, vu l'importance du nombre de questions reprises. Or, ainsi que rappelé plus haut, le seul intérêt pertinent du recourant, c'est de bénéficier de suffisamment de temps pour prendre
des notes en vue d'un éventuel complément de recours. Pour ce faire, il ne lui est pas nécessaire de pouvoir «sortir» un questionnaire par le biais d'une photocopie - ou en recopiant entièrement les questions, ce qui serait aussi néfaste au maintien de la confidentialité recherché (cf. JAAC 64.122, où figure cette interdiction de recopier). Il suffit qu'il puisse noter quelques éléments pour pouvoir étoffer par la suite son recours en expliquant pourquoi telle réponse donnée lui paraît correcte ou telle question douteuse. L'autorité de recours compétente, tenue d'être impartiale et indépendante, mais aussi de respecter la confidentialité des questionnaires, disposera, elle, du dossier complet et sera ainsi à même de vérifier les griefs du recourant.
Dès lors qu'une autre mesure moins restrictive mais permettant tout de même d'atteindre le but recherché n'est pas envisageable, la CRFPM retient que l'interdiction de faire des photocopies des questionnaires d'examen est proportionnelle et doit être maintenue. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ce point précis.
6. Au vu de ce qui précède, la CRFPM admet partiellement le recours en annulant la durée de consultation limitée à une heure et l'interdiction de photocopier les documents du dossier ne présentant pas un caractère confidentiel, ces mesures n'étant pas proportionnelles. Le recours est rejeté et la décision entreprise maintenue pour le reste.
La CRFPM relève en outre que l'art. 57 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
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1 | Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
2 | L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. |
instance n'influence un recourant, et vice-versa, d'autre part.
(...)
Dokumente der REKO MAW