[AZA 0/2]

2P.256/2001

IIe COUR DE DROIT PUBLIC
**********************************************

24 janvier 2002

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Yersin et Merkli. Greffière: Mme Dupraz.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par
P.R.________, M.R.________ et S.R.________, tous les trois représentés par Me Pierre Hack, avocat à Lausanne,

contre
la décision prise le 28 août 2001 par le Département de laformation et de la jeunesse du canton de V a u d;

(art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. : orientation scolaire)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:

A.- Né en 1989, S.R.________ a suivi les deux classes secondaires du cycle de transition durant les années scolaires 1999/2000 et 2000/2001 dans l'Etablissement scolaire de X.________ (ci-après: l'Etablissement).

Le Conseil de classe compétent pour statuer sur l'évaluation de S.R.________ (ci-après: le Conseil de classe) s'est prononcé le 30 janvier 2001 pour l'orientation de l'intéressé vers la voie secondaire générale. Cette première estimation a été suivie, le 13 février 2001, d'un entretien auquel ont participé S.R.________ et ses parents.

Le 2 mai 2001, l'Etablissement a envoyé aux parents de S.R.________ une proposition motivée d'orientation du 23 avril 2001 qui confirmait la première estimation et préconisait la voie secondaire générale. Les parents de S.R.________ ont contesté cette proposition le 11 mai 2001.
Le Conseil de classe a maintenu sa position. Le 13 juin 2001, les parents de S.R.________ ont transmis leur position finale à l'Etablissement. Le 27 juin 2001, ils ont produit un rapport médical datant du 16 juin 2001.

B.- Le 3 juillet 2001, la Conférence des maîtres de l'Etablissement (ci-après: la Conférence des maîtres) a décidé d'orienter S.R.________ vers le 7e degré de la voie secondaire générale.

C.- P.R.________ et M.R.________, ainsi que leur fils S.R.________ ont recouru contre la décision de la Conférence des maîtres du 3 juillet 2001 auprès du Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud (ciaprès:
le Département) qui les a déboutés par décision du 28 août 2001.
D.- Agissant par la voie du recours de droit public, P.R.________, M.R.________ et S.R.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision du Département du 28 août 2001. Les recourants invoquent les art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
, 11 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 11 Schutz der Kinder und Jugendlichen - 1 Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit und auf Förderung ihrer Entwicklung.
1    Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit und auf Förderung ihrer Entwicklung.
2    Sie üben ihre Rechte im Rahmen ihrer Urteilsfähigkeit aus.
, 19
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 19 Anspruch auf Grundschulunterricht - Der Anspruch auf ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht ist gewährleistet.
, 29
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
et 62 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 62 * - 1 Für das Schulwesen sind die Kantone zuständig.
1    Für das Schulwesen sind die Kantone zuständig.
2    Sie sorgen für einen ausreichenden Grundschulunterricht, der allen Kindern offensteht. Der Grundschulunterricht ist obligatorisch und untersteht staatlicher Leitung oder Aufsicht. An öffentlichen Schulen ist er unentgeltlich.23
3    Die Kantone sorgen für eine ausreichende Sonderschulung aller behinderten Kinder und Jugendlichen bis längstens zum vollendeten 20. Altersjahr.24
4    Kommt auf dem Koordinationsweg keine Harmonisierung des Schulwesens im Bereich des Schuleintrittsalters und der Schulpflicht, der Dauer und Ziele der Bildungsstufen und von deren Übergängen sowie der Anerkennung von Abschlüssen zustande, so erlässt der Bund die notwendigen Vorschriften.25
5    Der Bund regelt den Beginn des Schuljahres.26
6    Bei der Vorbereitung von Erlassen des Bundes, welche die Zuständigkeit der Kantone betreffen, kommt der Mitwirkung der Kantone besonderes Gewicht zu.27
Cst. En substance, ils reprochent à l'autorité intimée d'avoir violé leur droit d'être entendus et commis des dénis de justice formels. Ils se plaignent également d'arbitraire, estimant que le système d'orientation prévu par le règlement vaudois du 25 juin 1997 d'application de la loi scolaire du 12 juin 1984 (ci-après: le règlement) est inconstitutionnel.

Le Département conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. La Conférence des maîtres n'a pas déposé de réponse dans le délai imparti.

Considérant en droit :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 I 92 consid. 1 p. 93).

a) Aux termes de l'art. 88
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 62 * - 1 Für das Schulwesen sind die Kantone zuständig.
1    Für das Schulwesen sind die Kantone zuständig.
2    Sie sorgen für einen ausreichenden Grundschulunterricht, der allen Kindern offensteht. Der Grundschulunterricht ist obligatorisch und untersteht staatlicher Leitung oder Aufsicht. An öffentlichen Schulen ist er unentgeltlich.23
3    Die Kantone sorgen für eine ausreichende Sonderschulung aller behinderten Kinder und Jugendlichen bis längstens zum vollendeten 20. Altersjahr.24
4    Kommt auf dem Koordinationsweg keine Harmonisierung des Schulwesens im Bereich des Schuleintrittsalters und der Schulpflicht, der Dauer und Ziele der Bildungsstufen und von deren Übergängen sowie der Anerkennung von Abschlüssen zustande, so erlässt der Bund die notwendigen Vorschriften.25
5    Der Bund regelt den Beginn des Schuljahres.26
6    Bei der Vorbereitung von Erlassen des Bundes, welche die Zuständigkeit der Kantone betreffen, kommt der Mitwirkung der Kantone besonderes Gewicht zu.27
OJ, ont qualité pour former un recours de droit public les particuliers ou les collectivités lésés par des arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont d'une portée générale; cette voie de recours ne leur est ouverte que pour qu'ils puissent faire valoir leurs intérêts juridiquement protégés. Sont des intérêts personnels et juridiquement protégés ceux qui découlent d'une règle de droit fédéral ou cantonal ou directement d'une garantie constitutionnelle spécifique pour autant que les intérêts en cause relèvent du domaine que couvre ce droit fondamental (ATF 126 I 81 consid. 3b p. 85 et la jurisprudence citée). Au demeurant, les recourants doivent avoir un intérêt actuel et pratique à l'admission de leur recours, condition qui est remplie en l'espèce puisque cela permettrait à S.R.________ - qui fréquente actuellement une école privée - de réintégrer l'école publique, soit la voie normale et gratuite de la scolarisation obligatoire, dans une section lui offrant plus de possibilités d'avenir.

b) L'interdiction de l'arbitraire consacrée à l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. constitue certes un droit fondamental mais, vu son très large champ d'application, cette garantie ne peut pas en elle-même fonder l'intérêt juridiquement protégé qu'exige l'art. 88
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 62 * - 1 Für das Schulwesen sind die Kantone zuständig.
1    Für das Schulwesen sind die Kantone zuständig.
2    Sie sorgen für einen ausreichenden Grundschulunterricht, der allen Kindern offensteht. Der Grundschulunterricht ist obligatorisch und untersteht staatlicher Leitung oder Aufsicht. An öffentlichen Schulen ist er unentgeltlich.23
3    Die Kantone sorgen für eine ausreichende Sonderschulung aller behinderten Kinder und Jugendlichen bis längstens zum vollendeten 20. Altersjahr.24
4    Kommt auf dem Koordinationsweg keine Harmonisierung des Schulwesens im Bereich des Schuleintrittsalters und der Schulpflicht, der Dauer und Ziele der Bildungsstufen und von deren Übergängen sowie der Anerkennung von Abschlüssen zustande, so erlässt der Bund die notwendigen Vorschriften.25
5    Der Bund regelt den Beginn des Schuljahres.26
6    Bei der Vorbereitung von Erlassen des Bundes, welche die Zuständigkeit der Kantone betreffen, kommt der Mitwirkung der Kantone besonderes Gewicht zu.27
OJ pour ouvrir la voie du recours de droit public. La possibilité de se prévaloir de cette garantie présuppose l'existence d'un droit de fond. Il faut en particulier que les dispositions légales dont le recourant invoque l'application arbitraire lui accordent un droit ou servent à protéger ses intérêts prétendument lésés (ATF 126 I 81 consid. 3 à 6 p. 85 ss; 126 II 377 consid. 4 p. 388).

c) Le Tribunal fédéral s'est prononcé à plusieurs reprises sur la qualité pour former un recours de droit public à l'encontre de décisions refusant des promotions scolaires.
Dans un arrêt concernant une affaire genevoise (ATF 105 Ia 318 consid. 2b p. 321) en particulier, il a reconnu le droit du recourant - comme de tout adolescent fréquentant le collège - à ce que la décision par laquelle on lui refuse sa promotion dans une classe supérieure soit exempte d'arbitraire (cf. aussi RDAT 1997 II n° 16 p. 47 consid. 1b p. 49).

d) Les recourants invoquent le caractère inconstitutionnel et, par conséquent, arbitraire du système d'orientation prévu par les art. 26e de la loi scolaire vaudoise du 12 juin 1984 (ci-après: la loi scolaire) et 28 ss du règlement.
Ils justifient leur qualité pour agir en soutenant que la loi scolaire et le règlement donnent aux élèves, du moins en principe, un droit à une évaluation correcte et motivée de leurs prestations. Au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus (lettre c), il y a lieu de reconnaître la qualité pour recourir de S.R.________ et, par conséquent, de ses parents qui le représentent.

2.- Les recourants se plaignent de violations de leur droit d'être entendus et de déni de justice formel. En l'espèce, le dernier moyen se confond avec celui de violation du droit d'être entendu, qui est l'un des aspects de l'interdiction du déni de justice formel (cf. le message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle Constitution fédérale, in FF 1997 I 1 ss, p. 183).

a) Le droit d'être entendu est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision entreprise sans qu'il soit même nécessaire de vérifier si, au fond, la décision apparaît justifiée ou non (ATF 121 I 230 consid. 2a p. 232; 120 Ib 379 consid. 3b p. 383). En conséquence, il convient d'examiner en priorité les griefs relatifs à ce droit.

b) Le contenu du droit d'être entendu est déterminé en premier lieu par les dispositions cantonales de procédure, dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application et l'interprétation que sous l'angle de l'arbitraire; dans tous les cas, l'autorité cantonale doit cependant observer les garanties minimales déduites directement de l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. (cf. l'art. 4 aCst.), dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194; 125 I 257 consid. 3a p. 259).

Les recourants n'invoquant pas la violation d'une disposition cantonale relative au droit d'être entendu, les griefs soulevés doivent être examinés exclusivement à la lumière des principes déduits directement de l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. (cf. l'art. 4 aCst. ; ATF 125 I 257 consid. 3a p. 259).
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. (cf. l'art. 4 aCst.), comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). Le droit de consulter le dossier n'est pas absolu; son étendue doit être définie de cas en cas, en tenant compte des intérêts en présence et de toutes les circonstances du cas d'espèce. Il peut être restreint, voire supprimé, lorsque l'intérêt public ou l'intérêt prépondérant de tiers exige que des documents soient tenus secrets, du moins partiellement. Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des
contre-preuves (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10; 122 I 153 consid. 6a p. 161; cf. les art. 27
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 27
1    Die Behörde darf die Einsichtnahme in die Akten nur verweigern, wenn:
a  wesentliche öffentliche Interessen des Bundes oder der Kantone, insbesondere die innere oder äussere Sicherheit der Eidgenossenschaft, die Geheimhaltung erfordern;
b  wesentliche private Interessen, insbesondere von Gegenparteien, die Geheimhaltung erfordern;
c  das Interesse einer noch nicht abgeschlossenen amtlichen Untersuchung es erfordert.
2    Die Verweigerung der Einsichtnahme darf sich nur auf die Aktenstücke erstrecken, für die Geheimhaltungsgründe bestehen.
3    Die Einsichtnahme in eigene Eingaben der Partei, ihre als Beweismittel eingereichten Urkunden und ihr eröffnete Verfügungen darf nicht, die Einsichtnahme in Protokolle über eigene Aussagen der Partei nur bis zum Abschluss der Untersuchung verweigert werden.
et 28
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 28 - Wird einer Partei die Einsichtnahme in ein Aktenstück verweigert, so darf auf dieses zum Nachteil der Partei nur abgestellt werden, wenn ihr die Behörde von seinem für die Sache wesentlichen Inhalt mündlich oder schriftlich Kenntnis und ihr ausserdem Gelegenheit gegeben hat, sich zu äussern und Gegenbeweismittel zu bezeichnen.
PA). Au surplus, la jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211).

Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause (ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 14/ 15). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments avancés (SJ 1994 p. 161 consid. 1b p. 163). L'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de la cause à juger (ATF 111 Ia 2 consid. 4b p. 4).

3.- Les recourants reprochent au Département de n'avoir pas motivé la décision entreprise et, par conséquent, d'avoir violé leur droit d'être entendus. Cette atteinte serait d'autant plus grave que, dans leur recours cantonal, ils s'étaient déjà plaints du défaut de motivation de la décision de la Conférence des maîtres du 3 juillet 2001.

a) D'après le dossier, la première estimation du Conseil de classe a été discutée avec les intéressés le 13 février 2001. Puis, l'Etablissement a envoyé aux parents de S.R.________ une proposition motivée d'orientation qu'ils ont contestée le 11 mai 2001, en justifiant leur point de vue. Le 7 juin 2001, l'Etablissement a fait savoir à P.R.________ et M.R.________ que le Conseil de classe maintenait sa proposition en se fondant sur les domaines de référence cités à l'art. 28 al. 2 du règlement. Ce courrier n'indiquait pas l'argumentation du Conseil de classe, en particulier sur l'avis des parents de S.R.________. Invités à transmettre leur position finale, ces derniers l'ont envoyée par lettre du 13 juin 2001. Dans cette écriture, ils se sont d'abord plaints que les appréciations communiquées en cours d'année, d'où ressortait à leur avis une progression constante de leur fils S.R.________, n'aient pas été prises en compte. Puis, ils ont analysé les observations sur les évaluations spécifiques par discipline qui correspondaient, selon eux, aux appréciations communiquées durant l'année et les épreuves cantonales qu'ils considéraient également comme bonnes. Ils en ont déduit que leur enfant aurait dû être orienté en voie secondaire de
baccalauréat, en se référant à l'art. 28 du règlement. Ils ont donc critiqué la proposition d'orientation en voie secondaire générale, estimant qu'elle se fondait uniquement sur les évaluations globales du travail et du comportement, qui divergeaient de façon incompréhensible et incohérente des évaluations spécifiques par discipline. A leur avis, l'orientation litigieuse reposait sur une appréciation purement subjective de la personnalité ou du caractère de leur fils S.R.________, plus particulièrement sur son manque d'assurance, et elle allait à l'encontre de la mission de l'école consistant à favoriser le développement harmonieux de la personnalité de l'enfant.
Ils adressaient les mêmes critiques au tableau de synthèse pour l'orientation. Invoquant l'arbitraire et l'inégalité de traitement (par rapport à d'autres élèves se trouvant dans la classe de leur enfant), ils ont conclu à l'orientation de leur fils S.R.________ en voie secondaire de baccalauréat.

Le 3 juillet 2001, l'Etablissement a communiqué à P.R.________ et M.R.________ la décision prise le jour même par la Conférence des maîtres. Ladite décision, non motivée, précisait que les parents de S.R.________ avaient pris connaissance des éléments qui la motivaient.

P.R.________, M.R.________ et S.R.________ ont recouru au Département contre la décision de la Conférence des maîtres du 3 juillet 2001. Ils ont repris et complété l'argumentation contenue dans l'écriture susmentionnée du 13 juin 2001, en critiquant aussi comme tel le système d'orientation prévu par le règlement; ils se sont alors plaints de violation du droit d'être entendu, d'arbitraire et d'inégalité de traitement, en invoquant les art. 8
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
1    Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2    Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.
3    Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
4    Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.
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SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
et 29
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst.
ainsi que, par conséquent, les art. 11
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 11 Schutz der Kinder und Jugendlichen - 1 Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit und auf Förderung ihrer Entwicklung.
1    Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit und auf Förderung ihrer Entwicklung.
2    Sie üben ihre Rechte im Rahmen ihrer Urteilsfähigkeit aus.
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SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 19 Anspruch auf Grundschulunterricht - Der Anspruch auf ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht ist gewährleistet.
et 62
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 62 * - 1 Für das Schulwesen sind die Kantone zuständig.
1    Für das Schulwesen sind die Kantone zuständig.
2    Sie sorgen für einen ausreichenden Grundschulunterricht, der allen Kindern offensteht. Der Grundschulunterricht ist obligatorisch und untersteht staatlicher Leitung oder Aufsicht. An öffentlichen Schulen ist er unentgeltlich.23
3    Die Kantone sorgen für eine ausreichende Sonderschulung aller behinderten Kinder und Jugendlichen bis längstens zum vollendeten 20. Altersjahr.24
4    Kommt auf dem Koordinationsweg keine Harmonisierung des Schulwesens im Bereich des Schuleintrittsalters und der Schulpflicht, der Dauer und Ziele der Bildungsstufen und von deren Übergängen sowie der Anerkennung von Abschlüssen zustande, so erlässt der Bund die notwendigen Vorschriften.25
5    Der Bund regelt den Beginn des Schuljahres.26
6    Bei der Vorbereitung von Erlassen des Bundes, welche die Zuständigkeit der Kantone betreffen, kommt der Mitwirkung der Kantone besonderes Gewicht zu.27
Cst. Ils demandaient de pouvoir encore s'exprimer en particulier sur les déterminations de l'Etablissement, ce qui permettrait de réparer l'absence de motivation qu'ils faisaient valoir. Ils requéraient en outre la production des dossiers de quatre élèves, à savoir de S.R.________ et de trois autres élèves de sa classe. Dans la décision attaquée, l'autorité intimée, qui a prétendu avoir procédé à un examen détaillé du dossier, a rejeté le recours, en déclarant que la procédure légale avait été entièrement respectée, notamment en ce qui concernait l'information des intéressés, et que la décision d'orientation en voie secondaire générale était conforme au dossier et aux règles en vigueur. De plus, elle a écarté la demande de production de dossiers d'autres élèves que S.R.________ pour des raisons "évidentes" de protection des données et de confidentialité. Au demeurant, le Département n'a pas transmis aux intéressés les déterminations de l'Etablissement du 23 juillet 2001.

b) Dans la décision entreprise qui est pour le moins laconique, l'autorité intimée procède par affirmations sans motiver sa position. En particulier, elle n'explique pas pourquoi elle écarte l'argumentation contenue dans le recours cantonal des intéressés. Cette absence de motivation ne serait admissible que si la justification de la décision attaquée résultait d'autres documents connus des intéressés, étant entendu que le renvoi à des circulaires ne suffit pas.
En réalité, la décision de la Conférence des maîtres du 3 juillet 2001 souffre du même défaut de motivation que la décision attaquée. En particulier, elle ne dit rien de l'argumentation développée par P.R.________ et M.R.________ dans leur écriture précitée du 13 juin 2001 et elle ne saurait donc suppléer aux carences de la décision entreprise. Le Département fait certes valoir que les recourant connaissaient les éléments fondant la décision prise le 3 juillet par la Conférence des maîtres. Cependant, les éléments que les intéressés connaissaient ont été contestés par eux-mêmes le 11 mai 2001 puis, de façon plus détaillée et approfondie, les 13 juin et 13 juillet 2001. Or, ni le Conseil de classe, ni la Conférence des maîtres, ni le Département ne se sont expressément prononcés sur la position des intéressés.
L'avis des recourants a été écarté sans aucune justification.
Pourtant, la dernière instance cantonale au moins aurait dû étayer sa position sur une motivation qui, même brève, devait répondre aux griefs soulevés. La décision attaquée souffre sur ce point d'un vice qu'aucune pièce du dossier n'est à même de réparer. Cela suffit pour annuler la décision entreprise.

c) Au surplus, rien n'autorisait le Département à se soustraire à l'obligation de transmettre aux intéressés, fût-ce à titre purement informatif, les déterminations de l'Etablissement du 23 juillet 2001 sur leur recours cantonal.

4.- Les recourants reprochent à l'autorité intimée de n'avoir pas donné suite à leur réquisition d'instruction tendant à la production des dossiers de trois élèves de la classe de S.R.________. Ils voient une violation de leur droit d'être entendus dans le fait qu'ils n'ont pas pu consulter l'ensemble du dossier de la cause. En revanche, ils ne contestent pas avoir eu accès au dossier de S.R.________.

a) En matière d'orientation, les appréciations et évaluations des autres élèves ne font en principe pas partie du dossier à consulter, quand bien même on ne saurait nier toute comparaison entre les élèves d'une même classe. Cependant, on doit faire une exception lorsque l'intéressé a l'intention de se plaindre d'une inégalité de traitement et qu'il est alors pratiquement obligé de prendre connaissance des autres dossiers pour pouvoir motiver son grief de manière plus complète. Cette exception ne peut toutefois être admise que de façon restrictive: il faut que le grief d'inégalité de traitement repose sur des faits concrets ou des soupçons en rapport avec l'orientation litigieuse (cf. , au sujet de la jurisprudence rendue en matière d'examens, ATF 121 I 225 consid. 2c p. 228 et la critique de cette jurisprudence parue in PJA 12/95 p. 1617 ch. 1.3). S'il ne paraît dès lors pas exclu qu'un élève ait, de même que ses représentants, le droit de consulter les dossiers d'autres élèves en vue d'établir une inégalité de traitement en sa défaveur, il faut cependant qu'il rende vraisemblable un intérêt digne de protection.

b) Les recourants ont demandé la production, en vue de consultation, de trois dossiers précis, à savoir ceux de O.________, H.________ et N.________, indiquant que ces trois élèves avaient été orientés en voie secondaire de baccalauréat alors que leurs résultats étaient inférieurs à ceux de S.R.________. Ils considéraient la production de ces dossiers comme nécessaire, puisqu'ils se plaignaient d'inégalité de traitement par rapport aux trois élèves susmentionnés - grief proche de l'arbitraire en l'espèce.

Dans la décision attaquée, le Département a écarté cette réquisition d'instruction en invoquant des raisons de protection des données et de confidentialité. En réalité, il aurait dû examiner si les recourants avaient un intérêt digne de protection à la consultation des trois dossiers en question, au regard du grief d'inégalité de traitement qu'ils soulevaient. S'il niait cet intérêt, il devait alors motiver sa décision sur ce point. Dans le cas contraire, il devait procéder à une pesée des intérêts en présence. Il devait en particulier vérifier si l'intérêt des élèves concernés à la protection de leur vie privée (par exemple, quant aux détails de leur état de santé) s'opposait à la consultation de l'intégralité de leurs dossiers et rechercher, le cas échéant, si une solution intermédiaire (par exemple, la communication d'extraits des dossiers en question) pouvait concilier les différents intérêts en cause. L'autorité intimée a écarté la demande d'instruction des recourants par un refus de principe, sans effectuer la démarche décrite ci-dessus. Dans ces circonstances, elle a aussi violé le droit d'être entendus des recourants en les empêchant globalement et sans justification circonstanciée d'accéder aux dossiers de O.________,
H.________ et N.________. Dans ses observations sur le recours, le Département a certes fait valoir que les dossiers en cause étaient sans influence sur la décision d'orientation de S.R.________. Il n'a toutefois pas nié que les trois élèves en question avaient été orientés en voie secondaire de baccalauréat en dépit de résultats inférieurs à ceux de S.R.________ ni réfuté l'argument d'inégalité de traitement qu'en déduisaient les recourants.

5.- Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.

Bien qu'il succombe, le canton de Vaud n'a pas à supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 62 * - 1 Für das Schulwesen sind die Kantone zuständig.
1    Für das Schulwesen sind die Kantone zuständig.
2    Sie sorgen für einen ausreichenden Grundschulunterricht, der allen Kindern offensteht. Der Grundschulunterricht ist obligatorisch und untersteht staatlicher Leitung oder Aufsicht. An öffentlichen Schulen ist er unentgeltlich.23
3    Die Kantone sorgen für eine ausreichende Sonderschulung aller behinderten Kinder und Jugendlichen bis längstens zum vollendeten 20. Altersjahr.24
4    Kommt auf dem Koordinationsweg keine Harmonisierung des Schulwesens im Bereich des Schuleintrittsalters und der Schulpflicht, der Dauer und Ziele der Bildungsstufen und von deren Übergängen sowie der Anerkennung von Abschlüssen zustande, so erlässt der Bund die notwendigen Vorschriften.25
5    Der Bund regelt den Beginn des Schuljahres.26
6    Bei der Vorbereitung von Erlassen des Bundes, welche die Zuständigkeit der Kantone betreffen, kommt der Mitwirkung der Kantone besonderes Gewicht zu.27
OJ).

Les recourants ont droit à des dépens (art. 159 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 62 * - 1 Für das Schulwesen sind die Kantone zuständig.
1    Für das Schulwesen sind die Kantone zuständig.
2    Sie sorgen für einen ausreichenden Grundschulunterricht, der allen Kindern offensteht. Der Grundschulunterricht ist obligatorisch und untersteht staatlicher Leitung oder Aufsicht. An öffentlichen Schulen ist er unentgeltlich.23
3    Die Kantone sorgen für eine ausreichende Sonderschulung aller behinderten Kinder und Jugendlichen bis längstens zum vollendeten 20. Altersjahr.24
4    Kommt auf dem Koordinationsweg keine Harmonisierung des Schulwesens im Bereich des Schuleintrittsalters und der Schulpflicht, der Dauer und Ziele der Bildungsstufen und von deren Übergängen sowie der Anerkennung von Abschlüssen zustande, so erlässt der Bund die notwendigen Vorschriften.25
5    Der Bund regelt den Beginn des Schuljahres.26
6    Bei der Vorbereitung von Erlassen des Bundes, welche die Zuständigkeit der Kantone betreffen, kommt der Mitwirkung der Kantone besonderes Gewicht zu.27
OJ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral :

1. Admet le recours et annule la décision prise le 28 août 2001 par le Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud.

2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. Met à la charge du canton de Vaud une indemnité de 2'000 fr. à verser aux recourants à titre de dépens.

4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire des recourants, à la Conférence des maîtres de l'Etablissement scolaire de X.________ et au Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud.

__________
Lausanne, le 24 janvier 2002 DAC/svc

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2P.256/2001
Date : 24. Januar 2002
Publié : 24. Januar 2002
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Unterrichtswesen und Berufsausbildung
Objet : [AZA 0/2] 2P.256/2001 IIe COUR DE DROIT PUBLIC


Répertoire des lois
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
11 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
1    Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
2    Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
19 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
62
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 62 * - 1 L'instruction publique est du ressort des cantons.
1    L'instruction publique est du ressort des cantons.
2    Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques.22
3    Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à leur 20e anniversaire.23
4    Si les efforts de coordination n'aboutissent pas à une harmonisation de l'instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l'âge de l'entrée à l'école, la durée et les objectifs des niveaux d'enseignement et le passage de l'un à l'autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.24
5    La Confédération règle le début de l'année scolaire.25
6    Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences; leur avis revêt un poids particulier.26
OJ: 88  156  159
PA: 27 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
Répertoire ATF
105-IA-318 • 111-IA-2 • 120-IB-379 • 121-I-225 • 121-I-230 • 122-I-153 • 122-IV-8 • 124-I-208 • 124-II-132 • 125-I-257 • 126-I-7 • 126-I-81 • 126-I-97 • 126-II-377 • 127-I-92 • 127-III-193
Weitere Urteile ab 2000
2P.256/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit d'être entendu • tribunal fédéral • vue • recours de droit public • examinateur • vaud • viol • droit fondamental • violation du droit • avis • intérêt juridique • intérêt digne de protection • titre • lausanne • protection des données • droit public • information • décision • consultation du dossier • interdiction de l'arbitraire
... Les montrer tous
FF
1997/I/1
SJ
1994 S.161