(Décision du Conseil fédéral du 2 juillet 2003 en la cause W. contre le DDPS concernant l'accomplissement d'un service militaire sans arme pour des raisons de conscience)
Waffenloser Militärdienst. Gewissenskonflikt.
- Art. 16 Abs. 1 MG und Art. 1 Abs. 1 VWM sehen nicht vor, dass Gewissensentscheide auf religiösen oder moralischen Überzeugungen beruhen müssen, und begrenzen Gewissensmotive nicht einzig auf grundlegende ethische Werte (E. 3.2).
- Gewissenskonflikt vorliegend verneint, da der Beschwerdeführer einen solchen erst geltend gemacht hat, nachdem er ohne ein Gewissensproblem auszudrücken die Rekrutenschule absolviert und den Korporalgrad erhalten hat und Gründe angeführt hat, die sich nicht auf die Verwendung der Waffen durch die Soldaten, wie sie im Rahmen der Armee vorgesehen ist, beziehen (E. 4.1 et 4.2).
- Der Gewissenskonflikt muss unlösbar sein und glaubhaft dargelegt werden (E. 4.3 et 5).
Service militaire sans arme. Conflit de conscience.
- L'art. 16 al. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 16 Service militaire sans arme - 1 Les hommes astreints au service militaire qui ne peuvent concilier le service militaire armé avec leur conscience accomplissent leur service militaire sans arme.38 |
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1 | Les hommes astreints au service militaire qui ne peuvent concilier le service militaire armé avec leur conscience accomplissent leur service militaire sans arme.38 |
2 | L'autorité compétente chargée d'accorder les autorisations statue sur les demandes d'admission au service militaire sans arme. Le Conseil fédéral en règle la compétence et l'organisation. |
- Conflit de conscience nié en l'espèce, le recourant ayant allégué un tel conflit seulement après avoir fait son école de recrue puis obtenu le grade de caporal sans exprimer un problème de conscience et ayant invoqué des motifs ne portant pas sur l'utilisation de l'arme par le soldat telle qu'elle est prévue dans le cadre de l'armée (consid. 4.1 et 4.2).
- Le conflit de conscience doit être insoluble et établi de manière plausible (consid. 4.3 et 5).
Servizio militare senz'arma. Conflitto di coscienza.
- L'art. 16 cpv. 1 LM e l'art. 1 cpv. 1 OSMSA non prevedono che le decisioni di coscienza debbano essere fondate su convinzioni religiose o morali e non limitano i motivi di coscienza ai soli valori etici fondamentali (consid. 3.2).
- Nella fattispecie non vi è conflitto di coscienza, poiché il ricorrente ha fatto valere un tale conflitto solo dopo avere svolto la scuola reclute e poi avere ottenuto il grado di caporale, senza alcune manifestazione di un problema di coscienza. Inoltre egli ha invocato motivi che non concernono l'utilizzo dell'arma da parte del soldato come previsto nell'ambito dell'esercito (consid. 4.1 e 4.2).
- Il conflitto di coscienza deve essere senza soluzione e stabilito in modo plausibile (consid. 4.3 e 5).
Résumé des faits:
A. Le 26 mai 2002, W. a déposé auprès du département de la justice, de la santé et de la sécurité du canton de X une demande écrite en vue d'accomplir le service militaire sans arme. Devant la répétition d'événements tragiques impliquant des armes telles que les fusils d'assaut, il lui est insupportable de devoir utiliser et conserver chez lui une telle arme. Il se dit convaincu de la corrélation positive qui existe entre l'abondance des armes et les blessures et décès par balle au sein de la population. Pour ces raisons, il demande à ne plus devoir utiliser d'arme dans le cadre de son service militaire.
B. Le 5 juillet 2002, W. a été convoqué à l'audience de décision pour le service militaire sans arme par l'autorité de décision. Après avoir analysé sa demande et les documents annexés et après l'avoir entendu, l'autorité a décidé de refuser la demande de service militaire sans arme.
Contre cette décision, W. a recouru auprès du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), lequel a rejeté son recours par décision du 25 septembre 2002.
C. Le 19 octobre 2002, W. a saisi le Conseil fédéral d'un recours contre la décision du DDPS, concluant implicitement à ce que le Conseil fédéral annule la décision du DDPS et admette sa demande de service militaire sans arme.
Extrait des considérants:
1.1. Le recours est dirigé contre une décision du DDPS concernant le service militaire sans arme. Selon l'art. 100 al. 1 let. d ch. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 16 Service militaire sans arme - 1 Les hommes astreints au service militaire qui ne peuvent concilier le service militaire armé avec leur conscience accomplissent leur service militaire sans arme.38 |
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1 | Les hommes astreints au service militaire qui ne peuvent concilier le service militaire armé avec leur conscience accomplissent leur service militaire sans arme.38 |
2 | L'autorité compétente chargée d'accorder les autorisations statue sur les demandes d'admission au service militaire sans arme. Le Conseil fédéral en règle la compétence et l'organisation. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 40 Autres affaires juridiques non pécuniaires; voies de droit - 1 Dans d'autres affaires juridiques non pécuniaires, en particulier en ce qui concerne des décisions rendues en vertu des art. 21 à 24 et des sanctions de droit administratif similaires, les voies de droit sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative98 et par le droit cantonal lorsqu'elles relèvent des autorités cantonales. |
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1 | Dans d'autres affaires juridiques non pécuniaires, en particulier en ce qui concerne des décisions rendues en vertu des art. 21 à 24 et des sanctions de droit administratif similaires, les voies de droit sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative98 et par le droit cantonal lorsqu'elles relèvent des autorités cantonales. |
2 | Les décisions des autorités chargées d'accorder les autorisations pour l'admission au service militaire sans arme (art. 16, al. 2) peuvent faire l'objet d'un recours devant le DDPS; la décision de celui-ci peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.99 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 47 - 1 Sont autorités de recours: |
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1 | Sont autorités de recours: |
a | le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants; |
b | le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86; |
c | les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales; |
d | l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours. |
2 | Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89 |
3 | ...90 |
4 | Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 72 - Le recours au Conseil fédéral est recevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires intéressant les relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions rendues en première instance relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération. |
(...)
2. Chaque Suisse est astreint au service militaire (art. 59 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. |
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1 | Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. |
2 | Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire. |
3 | Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons. |
4 | La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu. |
5 | Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue. |
2.1. Depuis des décennies, la question de l'objection de conscience a préoccupé la Suisse. Le 5 octobre 1990, l'Assemblée fédérale a adopté une modification de l'OM qui intégrait dans l'organisation militaire la possibilité d'effectuer du service militaire sans arme. Cette réglementation permettait de tenir compte des militaires pour lesquels le service armé était incompatible avec leur conscience, mais qui étaient prêts à participer à la défense nationale en accomplissant un service sans arme. Ainsi, aux termes de l'art. 10bis
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. |
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1 | Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. |
2 | Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire. |
3 | Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons. |
4 | La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu. |
5 | Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue. |
Les modalités du service militaire sans arme ont été réglées dans l'ordonnance du 26 juin 1991 concernant le service militaire sans arme pour des raisons de conscience (RO 1991 1414). Il ressortait de cette ordonnance que celui qui, se fondant sur des valeurs éthiques fondamentales, rendait vraisemblable que l'utilisation d'une arme le plongerait dans un grave conflit de conscience pouvait être autorisé à servir sans arme.
2.2. Dans la même ligne, le peuple suisse a accepté en 1992 l'institution d'un service civil. La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0) est entrée en vigueur le 1er octobre 1996. D'après l'art. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 1 Principe - Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi. |
Dans la LSC, le législateur, partant du principe que la conscience est indivisible, a délibérément opté pour la prise en compte de tous les motifs de conscience et n'a ainsi pas voulu restreindre la notion de conscience aux valeurs éthiques fondamentales.
2.3. La LSC et la réglementation sur le service militaire sans arme posent comme condition similaire que le requérant qui veut accomplir le service civil ou le service militaire sans arme ne peut pas concilier le service militaire ou le service militaire avec arme avec sa conscience (art. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 1 Principe - Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 16 Service militaire sans arme - 1 Les hommes astreints au service militaire qui ne peuvent concilier le service militaire armé avec leur conscience accomplissent leur service militaire sans arme.38 |
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1 | Les hommes astreints au service militaire qui ne peuvent concilier le service militaire armé avec leur conscience accomplissent leur service militaire sans arme.38 |
2 | L'autorité compétente chargée d'accorder les autorisations statue sur les demandes d'admission au service militaire sans arme. Le Conseil fédéral en règle la compétence et l'organisation. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 16 Service militaire sans arme - 1 Les hommes astreints au service militaire qui ne peuvent concilier le service militaire armé avec leur conscience accomplissent leur service militaire sans arme.38 |
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1 | Les hommes astreints au service militaire qui ne peuvent concilier le service militaire armé avec leur conscience accomplissent leur service militaire sans arme.38 |
2 | L'autorité compétente chargée d'accorder les autorisations statue sur les demandes d'admission au service militaire sans arme. Le Conseil fédéral en règle la compétence et l'organisation. |
C'est dans ce sens que l'art. 16
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 16 Service militaire sans arme - 1 Les hommes astreints au service militaire qui ne peuvent concilier le service militaire armé avec leur conscience accomplissent leur service militaire sans arme.38 |
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1 | Les hommes astreints au service militaire qui ne peuvent concilier le service militaire armé avec leur conscience accomplissent leur service militaire sans arme.38 |
2 | L'autorité compétente chargée d'accorder les autorisations statue sur les demandes d'admission au service militaire sans arme. Le Conseil fédéral en règle la compétence et l'organisation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. |
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1 | Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. |
2 | Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire. |
3 | Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons. |
4 | La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu. |
5 | Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 16 Service militaire sans arme - 1 Les hommes astreints au service militaire qui ne peuvent concilier le service militaire armé avec leur conscience accomplissent leur service militaire sans arme.38 |
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1 | Les hommes astreints au service militaire qui ne peuvent concilier le service militaire armé avec leur conscience accomplissent leur service militaire sans arme.38 |
2 | L'autorité compétente chargée d'accorder les autorisations statue sur les demandes d'admission au service militaire sans arme. Le Conseil fédéral en règle la compétence et l'organisation. |
Le message du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil (FF 1994 III 1597) permet ainsi de mettre la lumière sur la notion de conflit de conscience telle qu'elle est comprise par le législateur, tant en ce qui concerne le service civil que le service sans arme.
3. Celui qui souhaite effectuer le service militaire sans arme doit en faire la demande à l'autorité compétente. Il expose les raisons personnelles pour lesquelles sa conscience lui interdit d'accomplir le service militaire (art. 2 al. 1 OSMSA).
3.1. L'admission du requérant au service militaire sans arme implique un dilemme entre la conscience et l'obligation de porter une arme. Cependant ni la loi ni l'ordonnance ne donnent de plus amples précisions sur la notion de conscience, ni ne déterminent les raisons personnelles qui peuvent être constitutives d'un conflit de conscience au sens de la loi. A propos de notion de conscience, le Conseil fédéral note, dans son message du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil, qu'elle échappe à une définition absolue et qu'on ne peut la circonscrire que formellement: «C'est la somme des valeurs définissant ce qui est permis et ce qui ne l'est pas, ce qui est juste ou non, à quoi s'ajoute l'obligation contraignante pour l'individu d'agir en fonction de ses valeurs. [...] La conscience est la perception subjective de la moralité d'un comportement individuel. C'est l'instance éthique intérieure devant laquelle les individus s'engagent envers eux-mêmes. La conscience est le siège des décisions morales prises en fonction des normes fondamentales que représentent les convictions individuelles, parmi lesquelles figure bien sûr le sentiment religieux» (message p. 1625).
En définitive, la décision de conscience implique l'existence de convictions personnelles ayant un caractère normatif pour celui qui s'en prévaut. Le conflit de conscience doit être insoluble dans la mesure où la personne qui le vit est atteinte dans sa liberté de conscience et dans sa dignité si elle se soumet à l'obligation de servir avec une arme.
3.2. S'agissant des motifs propres à fonder un conflit de conscience, il sied de rappeler que, contrairement aux anciennes dispositions du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0), la LAAM et l'OSMSA ne prévoient pas que les décisions de conscience doivent être fondées sur des convictions religieuses ou éthiques, n'exigent pas un «grave» conflit de conscience et ne limitent pas les motifs aux seules valeurs éthiques fondamentales. L'art. 16
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 16 Service militaire sans arme - 1 Les hommes astreints au service militaire qui ne peuvent concilier le service militaire armé avec leur conscience accomplissent leur service militaire sans arme.38 |
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1 | Les hommes astreints au service militaire qui ne peuvent concilier le service militaire armé avec leur conscience accomplissent leur service militaire sans arme.38 |
2 | L'autorité compétente chargée d'accorder les autorisations statue sur les demandes d'admission au service militaire sans arme. Le Conseil fédéral en règle la compétence et l'organisation. |
Les motifs qui peuvent amener une personne astreinte au service militaire à prendre une décision de conscience contre l'armée ou le service armé sont variés, mais revêtent tous la même importance. Ces motifs peuvent être aussi bien des convictions religieuses, des raisons d'ordre éthique, morale ou humanitaire que des réflexions d'ordre politique et social, inspirées par la raison et la logique (message du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil, p. 1627).
Il s'ensuit que des raisons d'ordre personnel, des aspirations ou la seule recherche de commodités personnelles, des raisons psychologiques, des considérations de pure tactique politique ou encore des motifs d'ordre purement économique ne peuvent pas fonder une décision de conscience au sens de ce qui précède.
4. La question de savoir si l'on se trouve en présence de motifs de conscience au sens de la loi constitue une question de droit que le Conseil fédéral examine avec un plein pouvoir d'examen.
W., dans sa requête du 26 mai 2002, demande de pouvoir effectuer le service sans arme en expliquant que, devant la répétition d'événements tragiques impliquant des armes telles les fusils d'assaut, il lui est insupportable de devoir utiliser et conserver chez lui une telle arme. Il dit contester avec une conviction très ferme l'absurdité de la situation actuelle qui met entre les mains de centaines de milliers de personnes des armes qui sont parfois utilisées contre la population civile et se dit convaincu de la corrélation positive entre l'abondance des armes et les blessures et décès par balle au sein de la population.
Dans son recours au DDPS, W. ne développe aucune argumentation et ne dit pas en quoi la décision de l'autorité de première instance serait contraire au droit fédéral. Dans son recours au Conseil fédéral, il objecte que la commission d'experts aurait adopté une interprétation restrictive de l'art. 16
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 16 Service militaire sans arme - 1 Les hommes astreints au service militaire qui ne peuvent concilier le service militaire armé avec leur conscience accomplissent leur service militaire sans arme.38 |
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1 | Les hommes astreints au service militaire qui ne peuvent concilier le service militaire armé avec leur conscience accomplissent leur service militaire sans arme.38 |
2 | L'autorité compétente chargée d'accorder les autorisations statue sur les demandes d'admission au service militaire sans arme. Le Conseil fédéral en règle la compétence et l'organisation. |
4.1. Il est exact, comme le fait remarquer le recourant, que selon l'OSMSA un conflit de conscience pour des motifs religieux ou éthiques n'est pas une condition unique, mais il y a cependant toujours un fondement éthique au conflit de conscience, car c'est une réflexion morale qui doit conduire à la décision de conscience. Il ressort en effet de la définition donnée dans le message que la décision de conscience est prise en fonction de normes fondamentales que représentent les convictions individuelles.
La réflexion de W. l'amène à constater que les armes sont parfois utilisées pour des buts contraires à ceux de l'armée. Pour contester cet état de fait, il souhaite ne pas porter d'arme. Il ne s'agit pas d'une réflexion morale sur l'utilisation de l'arme par le soldat telle qu'elle est prévue dans le cadre de l'armée. W. se dit choqué par les actes provoqués hors du cadre de l'armée par une utilisation abusive des armes; or de tels agissements doivent être condamnés par tout un chacun.
4.2. La décision du recourant de ne pas porter d'arme n'est pas une décision de conscience, elle ne manifeste pas un conflit intérieur. En effet, le recourant n'a aucunement mentionné des valeurs éthiques qui l'empêcheraient de se servir d'une arme. W. a déjà fait son école de recrue puis obtenu le grade de caporal. Nulle part il ne dit que le port d'une arme chargée a posé un problème à sa conscience, ce qui exclut un véritable dilemme entre sa conscience et l'obligation de porter une arme. Or, l'art. 2 al. 1 OSMSA dispose que le recourant doit exposer les raisons personnelles pour lesquelles sa conscience lui interdit d'accomplir le service militaire armé.
4.3. Le recourant n'a pas non plus montré en quoi son conflit de conscience serait insoluble dans la mesure où il serait atteint dans sa liberté de conscience et dans sa dignité s'il se soumettait à l'obligation de servir avec une arme.
5. En outre, le conflit de conscience doit être établi de manière plausible. La commission d'experts, qui dispose de connaissances spécifiques dans ce domaine, a la mission d'apprécier la décision de conscience et de juger si l'auteur de la demande démontre de manière crédible qu'il ne peut concilier le service armé avec sa conscience. Or la commission d'expert, tout comme l'autorité de première instance, n'a pas été convaincue par les arguments du recourant, qui n'est donc pas parvenu à établir de manière plausible un conflit de conscience.
Le Conseil fédéral n'a pas de raison sérieuse de s'écarter de cet avis, étant donné que les personnes présentes à l'audition sont mieux à même de se former une opinion sur la personnalité du recourant. Le Conseil fédéral mettrait en doute l'examen de la plausibilité si les constatations du DDPS lui apparaissaient arbitraires, c'est-à-dire manifestement insoutenables (ATF 99 Ia 586 consid. 1a, ATF 106 Ia 1 consid. 3, ATF 108 V 130 consid. 3). Ce n'est pas le cas en l'espèce.
Ainsi, les motifs invoqués par le recourant ne constituent pas un conflit de conscience au sens de l'OSMSA. La décision du DDPS ne viole donc pas le droit fédéral et le recours W. doit être rejeté.
6. (...)
Dokumente des Bundesrates